DISPOSITIONS SUR L’AGRICULTURE URBAINE Consultation publique 28 septembre 2016 OBJECTIF OBJECTIFS Clarifier la réglementation et faire tomber les barrières réglementaires qui pourraient être un frein aux initiatives d’agriculture urbaine tout en évitant les problématiques de cohabitation. Favoriser l’agriculture sur le territoire de l’arrondissement sans entrer en opposition avec la densification du territoire visé dans les documents de planification. Mettre de l’avant un usage transitoire pour les terrains vacants. OBJECTIFS L’agriculture urbaine permet aussi : de faciliter l’accès à des aliments sains; d’augmenter le couvert végétal; de diminuer les îlots de chaleur; de favoriser la rétention des eaux de ruissellement. CONTEXTE CONTEXTE CADRE RÉGLEMENTAIRE Les activités liées à l’agriculture sont régies par la réglementation de l’arrondissement : Règlement d’urbanisme 01-280 (zonage) Règlement sur le respect, le civisme et la propreté CONTEXTE CADRE RÉGLEMENTAIRE Activités agricoles domestiques La réglementation de l'arrondissement n’interdit actuellement pas de cultiver des fruits et des légumes sur une base domestique et individuelle. Les potagers, les aménagements paysagers comestibles et les arbres fruitiers sont autorisés sur les terrains privés, dans les carrés d'arbres et dans l’emprise excédentaire de la voie publique. CONTEXTE CADRE RÉGLEMENTAIRE Activités agricoles organisées Actuellement, le règlement d’urbanisme autorise l’usage « produits alimentaires pour consommation humaine » dans les catégories d’usages industriels I.2, I.4 et I.5. Les activités maraichères ou horticoles à l’intérieur d’un bâtiment seraient donc autorisées dans ces catégories d’usages, mais cette autorisation n’est pas clairement exprimée dans la réglementation. Les jardins communautaires sont autorisés dans la catégorie d’usages E.1(1). Aucune disposition du projet de règlement ne modifiera les dispositions en lien avec les jardins communautaires. CONTEXTE CADRE RÉGLEMENTAIRE Activités agricoles organisées Une modification récente au règlement d’urbanisme visait à autoriser, pour les activités communautaires et socioculturelles, la vente et la distribution de fruits et légumes. PROPOSITIONS Dispositions pour : Les Jardins domestiques; Les jardins collectifs; Les activités maraichères ou horticoles et l’aquaculture; Les activités maraichères ou horticoles comme usage complémentaire à un restaurant ou à une épicerie. Les serres; Les animaux de ferme. LES JARDINS DOMESTIQUES PROPOSITION DE DÉFINITION « jardin domestique » : un jardin cultivé par un ou des occupants d’un bâtiment, pour leurs propres besoins, sur le terrain où est implanté ce bâtiment. LES JARDINS DOMESTIQUES Il sera précisé dans le règlement d'urbanisme que les jardins domestiques sont autorisés dans toutes les cours des terrains bâtis de l’arrondissement. Photo : http://synapse.uqac.ca/2012/montreal-terreau-fertile-pour-lagriculture-urbaine/ LES JARDINS COLLECTIFS LES JARDINS COLLECTIFS PROPOSITION DE DÉFINITION « jardin collectif » : Un jardin cultivé par un groupe de personnes pour leurs propres besoins et qui est localisé à l’un des emplacements suivants : a) sur un terrain vacant; b) sur un terrain comportant un bâtiment, pour lequel les exploitants du jardin ne sont pas les occupants. LES JARDINS COLLECTIFS Autoriser l’usage « jardin collectif » comme usage complémentaire à un usage principal dans les catégories visées : E.2(1) (loisir), E.4 (éducatif), E.5 (cultuel / santé). Autoriser, par usage conditionnel, les « jardin collectif » sur l’ensemble des terrains non construit et non occupé de l’arrondissement comme usage transitoire. E.2 (1) (loisir), E.4 (éducatif), E.5 (cultuel / santé) LES JARDINS COLLECTIFS Il sera aussi possible d'autoriser, de façon complémentaire au jardin, la distribution ou la vente, du surplus de fruits et de légumes qui sont produits par le jardin collectif si l’aire de distribution ou de vente à un maximum de 10 m2. Une enseigne au sol, d’une superficie maximale de 1 m2 par face et ne comportant aucune source lumineuse, pourra être installée; Sur un terrain adjacent à un secteur où est autorisé comme catégorie d’usage principal une catégorie de la famille habitation, l’aire de distribution, de vente, d’entreposage ou d’étalage devra être implantée à au moins 3 m des limites d’un terrain situé dans un tel secteur; La construction d’une dépendance ayant une superficie maximale de 25 m2 sera autorisée. ». LES JARDINS COLLECTIFS Lorsque l’usage conditionnel est « jardin collectif » sur un terrain non bâti, une demande devra respecter les critères suivants : Considérant les risques de contamination des sols, sur un terrain vacant le demandeur devra faire la preuve que les sols sont propres, sinon un jardin sera autorisé dans des bacs uniquement; L’intensité de l’usage ne devra pas avoir pour effet de créer des nuisances au voisinage; Le jardin et l’aire de vente, d’entreposage ou d’étalage doivent s’harmoniser avec le milieu urbain et contribuer à l’amélioration de l’aménagement des lieux; LES JARDINS COLLECTIFS Les OBNL seront exemptées des frais d’étude d’une demande d’usage conditionnel. LES JARDINS COLLECTIFS Le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) sera modifié afin de favoriser la création de jardins domestiques et les jardins collectifs dans les projets de développements réalisés par l'encadrement de ce règlement. Un critère d'évaluation sera introduit dans le règlement à cet effet. LES ACTIVITÉS MARAICHÈRES OU HORTICOLES ET L’AQUACULTURE LES ACTIVITÉS MARAICHÈRES OU HORTICOLES ET L’AQUACULTURE PROPOSITION DE DÉFINITION « activité maraîchère ou horticole » : Culture de fruits, de légumes, de fleurs, d’arbres ou de plantes ornementales à des fins commerciales. « Aquaculture » : Culture de plantes aquatiques ou élevage d'animaux aquatiques à des fins alimentaires. LES ACTIVITÉS MARAICHÈRES OU HORTICOLES ET L’AQUACULTURE Le projet de règlement propose d'autoriser les activités maraîchères ou horticoles, ainsi que l’aquaculture : 1. 2. 3. 4. à l’intérieur d’un bâtiment; dans une serre; sur un toit; dans une cour (sauf ou les industries lourdes sont autorisées). Dans les secteurs où est autorisé comme catégorie d'usage principal, un usage de la famille industrie ou un usage de la famille commerce lorsqu'aucun usage résidentiel n'est autorisé. LES ACTIVITÉS MARAICHÈRES OU HORTICOLES ET L’AQUACULTURE Le projet de règlement propose que la vente ou la distribution des produits cultivés sur place soit autorisée complémentairement à ces activités, dans une cour ou à l’intérieur d’un bâtiment. LES ACTIVITÉS MARAICHÈRES COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE LES ACTIVITÉS MARAICHÈRES COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE Autoriser, comme usage complémentaire aux usages restaurant et épicerie, les activités maraîchère. Aucune limitation de la superficie ou d’aménagement quant à l’aire d’agriculture. Cette autorisation permettra aux restaurateurs et aux épiciers de produire des fruits et des légumes qui pourront être produits, vendus, préparés et servis dans leurs établissements. Les activités pourront prendre place à l’intérieur d’un bâtiment, dans une serre, dans une cour ou sur un toit. JOE BEEF HVOR LES SERRES LES SERRES PROPOSITION DE DÉFINITION « Serre » : Une construction dans laquelle des végétaux sont cultivés et dont au moins 80 % de la surface des murs et du toit est constituée d’un matériau translucide ou transparent. LES SERRES Autoriser, pour une serre, un revêtement en ETFE ( Ethylene TetraFluoroEthylene ); Autoriser un dépassement à la hauteur maximale permise pour la construction d’une serre sur un toit (dépassements autorisés) pour la famille industrie ou équipements collectifs et institutionnels ou C.6.; Autoriser de soustraire la superficie de la serre du calcul de l’indice de superficie de plancher. Modifier les exigences sur le revêtement de toitures lorsqu'il y a présence d’une serre sur un toit; NOTE : Les serres au niveau du sol sont considérées comme l’agrandissement d’un bâtiment, si elle est attachée à celui-ci, ou comme une dépendance si elles sont détachées. LES ANIMAUX DE FERME LES ANIMAUX DE FERME CONTRAINTES L’implantation d’élevage sur le territoire pourrait amener une problématique de cohabitation des usages; L’encadrement de cet usage, par la formulation de conditions précises au cas par cas, est souhaitable. LES ANIMAUX DE FERME PROPOSITION DE DÉFINITION « fermette » : Petit bâtiment de ferme avec ou sans enclos, comportant un nombre limité d’animaux, servant uniquement aux fins d’une entreprise récréotouristique ou éducative qui exploite le site sur lequel elle est située. LES ANIMAUX DE FERME Autoriser une fermette par usage conditionnel pour les secteurs E.1(1) (parc), E.2(1) (loisir), E.4 (éducatif) et intégrer des critères et des conditions; Autoriser la vente de produits provenant d’activités agricoles par usage conditionnel pour ces mêmes secteurs. LES ANIMAUX DE FERME NORMES RELATIVES À L’USAGE « FERMETTE 1° 2° 3° 4° elle doit avoir une superficie maximale de 50 m2; un maximum d’une fermette est permis par terrain; une distance minimale de 10 m doit être maintenue entre les activités de la fermette et un terrain sur lequel est autorisée comme catégorie d’usages principale, une catégorie d’usages de la famille habitation; aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur des limites du terrain où elle s’exerce. LES ANIMAUX DE FERME CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’USAGE « FERMETTE » 1° 2° 3° 4° l’emplacement de la fermette sur le site doit permettre de limiter les conflits avec des usages résidentiels localisés à proximité; Ies aménagement doivent assurer que les animaux seront protégés du froid, du vent, de la pluie et du soleil; la fermette doit prévoir une ventilation et une luminosité adéquates et doit faire en sorte de protéger les animaux contre les prédateurs; la demande devra démontrer que les activités seront structurées de manière à répondre efficacement aux besoins des animaux. Merci