Présentation

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DISPOSITIONS SUR L’AGRICULTURE URBAINE
Consultation publique
28 septembre 2016
OBJECTIF
OBJECTIFS
Clarifier la réglementation et faire tomber les barrières réglementaires qui
pourraient être un frein aux initiatives d’agriculture urbaine tout en évitant
les problématiques de cohabitation.
Favoriser l’agriculture sur le territoire de l’arrondissement sans entrer en
opposition avec la densification du territoire visé dans les documents de
planification.
Mettre de l’avant un usage transitoire pour les terrains vacants.
OBJECTIFS
L’agriculture urbaine permet aussi :
de faciliter l’accès à des aliments sains;
d’augmenter le couvert végétal;
de diminuer les îlots de chaleur;
de favoriser la rétention des eaux de ruissellement.
CONTEXTE
CONTEXTE
CADRE RÉGLEMENTAIRE
Les activités liées à l’agriculture sont régies par la réglementation de
l’arrondissement :
Règlement d’urbanisme 01-280 (zonage)
Règlement sur le respect, le civisme et la propreté
CONTEXTE
CADRE RÉGLEMENTAIRE
Activités agricoles domestiques
La réglementation de l'arrondissement n’interdit actuellement pas de
cultiver des fruits et des légumes sur une base domestique et
individuelle.
Les potagers, les aménagements paysagers comestibles et les arbres
fruitiers sont autorisés sur les terrains privés, dans les carrés d'arbres et
dans l’emprise excédentaire de la voie publique.
CONTEXTE
CADRE RÉGLEMENTAIRE
Activités agricoles organisées
Actuellement, le règlement d’urbanisme autorise l’usage « produits
alimentaires pour consommation humaine » dans les catégories
d’usages industriels I.2, I.4 et I.5.
Les activités maraichères ou horticoles à l’intérieur d’un bâtiment
seraient donc autorisées dans ces catégories d’usages, mais cette
autorisation n’est pas clairement exprimée dans la réglementation.
Les jardins communautaires sont autorisés dans la catégorie d’usages
E.1(1). Aucune disposition du projet de règlement ne modifiera les
dispositions en lien avec les jardins communautaires.
CONTEXTE
CADRE RÉGLEMENTAIRE
Activités agricoles organisées
Une modification récente au règlement d’urbanisme visait à autoriser,
pour les activités communautaires et socioculturelles, la vente et la
distribution de fruits et légumes.
PROPOSITIONS
Dispositions pour :
Les Jardins domestiques;
Les jardins collectifs;
Les activités maraichères ou horticoles et l’aquaculture;
Les activités maraichères ou horticoles comme usage
complémentaire à un restaurant ou à une épicerie.
Les serres;
Les animaux de ferme.
LES JARDINS DOMESTIQUES
PROPOSITION DE DÉFINITION
« jardin domestique » : un jardin cultivé par un ou des occupants d’un
bâtiment, pour leurs propres besoins, sur le terrain où est implanté ce
bâtiment.
LES JARDINS DOMESTIQUES
Il sera précisé dans le règlement d'urbanisme que les jardins domestiques
sont autorisés dans toutes les cours des terrains bâtis de l’arrondissement.
Photo : http://synapse.uqac.ca/2012/montreal-terreau-fertile-pour-lagriculture-urbaine/
LES JARDINS COLLECTIFS
LES JARDINS COLLECTIFS
PROPOSITION DE DÉFINITION
« jardin collectif » : Un jardin cultivé par un groupe de personnes pour
leurs propres besoins et qui est localisé à l’un des emplacements suivants :
a) sur un terrain vacant;
b) sur un terrain comportant un bâtiment, pour lequel les exploitants du
jardin ne sont pas les occupants.
LES JARDINS COLLECTIFS
Autoriser l’usage « jardin collectif » comme usage complémentaire à
un usage principal dans les catégories visées : E.2(1) (loisir), E.4
(éducatif), E.5 (cultuel / santé).
Autoriser, par usage conditionnel, les « jardin collectif » sur l’ensemble
des terrains non construit et non occupé de l’arrondissement comme
usage transitoire.
E.2 (1) (loisir), E.4 (éducatif), E.5 (cultuel / santé)
LES JARDINS COLLECTIFS
Il sera aussi possible d'autoriser, de façon complémentaire au
jardin, la distribution ou la vente, du surplus de fruits et de légumes
qui sont produits par le jardin collectif si l’aire de distribution ou de
vente à un maximum de 10 m2.
Une enseigne au sol, d’une superficie maximale de 1 m2 par face et
ne comportant aucune source lumineuse, pourra être installée;
Sur un terrain adjacent à un secteur où est autorisé comme
catégorie d’usage principal une catégorie de la famille habitation,
l’aire de distribution, de vente, d’entreposage ou d’étalage devra
être implantée à au moins 3 m des limites d’un terrain situé dans un
tel secteur;
La construction d’une dépendance ayant une superficie maximale
de 25 m2 sera autorisée. ».
LES JARDINS COLLECTIFS
Lorsque l’usage conditionnel est « jardin collectif » sur un terrain non
bâti, une demande devra respecter les critères suivants :
Considérant les risques de contamination des sols, sur un terrain
vacant le demandeur devra faire la preuve que les sols sont
propres, sinon un jardin sera autorisé dans des bacs uniquement;
L’intensité de l’usage ne devra pas avoir pour effet de créer des
nuisances au voisinage;
Le jardin et l’aire de vente, d’entreposage ou d’étalage doivent
s’harmoniser avec le milieu urbain et contribuer à l’amélioration de
l’aménagement des lieux;
LES JARDINS COLLECTIFS
Les OBNL seront exemptées des frais d’étude d’une demande
d’usage conditionnel.
LES JARDINS COLLECTIFS
Le Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) sera modifié
afin de favoriser la création de jardins domestiques et les jardins
collectifs dans les projets de développements réalisés par
l'encadrement de ce règlement. Un critère d'évaluation sera introduit
dans le règlement à cet effet.
LES ACTIVITÉS MARAICHÈRES OU HORTICOLES ET L’AQUACULTURE
LES ACTIVITÉS MARAICHÈRES OU HORTICOLES ET L’AQUACULTURE
PROPOSITION DE DÉFINITION
« activité maraîchère ou horticole » : Culture de fruits, de légumes, de
fleurs, d’arbres ou de plantes ornementales à des fins commerciales.
« Aquaculture » : Culture de plantes aquatiques ou élevage d'animaux
aquatiques à des fins alimentaires.
LES ACTIVITÉS MARAICHÈRES OU HORTICOLES ET L’AQUACULTURE
Le projet de règlement propose d'autoriser les activités maraîchères ou
horticoles, ainsi que l’aquaculture :
1.
2.
3.
4.
à l’intérieur d’un bâtiment;
dans une serre;
sur un toit;
dans une cour (sauf ou les industries lourdes sont autorisées).
Dans les secteurs où est autorisé comme catégorie d'usage principal,
un usage de la famille industrie ou un usage de la famille commerce
lorsqu'aucun usage résidentiel n'est autorisé.
LES ACTIVITÉS MARAICHÈRES OU HORTICOLES ET L’AQUACULTURE
Le projet de règlement propose que la vente ou la distribution des
produits cultivés sur place soit autorisée complémentairement à ces
activités, dans une cour ou à l’intérieur d’un bâtiment.
LES ACTIVITÉS MARAICHÈRES COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE
LES ACTIVITÉS MARAICHÈRES COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE
Autoriser, comme usage complémentaire aux usages restaurant et
épicerie, les activités maraîchère.
Aucune limitation de la superficie ou d’aménagement quant à l’aire
d’agriculture.
Cette autorisation permettra aux restaurateurs et aux épiciers de
produire des fruits et des légumes qui pourront être produits,
vendus, préparés et servis dans leurs établissements.
Les activités pourront prendre place à l’intérieur d’un bâtiment,
dans une serre, dans une cour ou sur un toit.
JOE BEEF
HVOR
LES SERRES
LES SERRES
PROPOSITION DE DÉFINITION
« Serre » : Une construction dans laquelle des végétaux sont cultivés et
dont au moins 80 % de la surface des murs et du toit est constituée d’un
matériau translucide ou transparent.
LES SERRES
Autoriser, pour une serre, un revêtement en ETFE ( Ethylene
TetraFluoroEthylene );
Autoriser un dépassement à la hauteur maximale permise pour la
construction d’une serre sur un toit (dépassements autorisés) pour
la famille industrie ou équipements collectifs et institutionnels ou
C.6.;
Autoriser de soustraire la superficie de la serre du calcul de l’indice
de superficie de plancher.
Modifier les exigences sur le revêtement de toitures lorsqu'il y a
présence d’une serre sur un toit;
NOTE : Les serres au niveau du sol sont considérées comme
l’agrandissement d’un bâtiment, si elle est attachée à celui-ci, ou comme
une dépendance si elles sont détachées.
LES ANIMAUX DE FERME
LES ANIMAUX DE FERME
CONTRAINTES
L’implantation d’élevage sur le territoire pourrait amener une
problématique de cohabitation des usages;
L’encadrement de cet usage, par la formulation de conditions
précises au cas par cas, est souhaitable.
LES ANIMAUX DE FERME
PROPOSITION DE DÉFINITION
« fermette » : Petit bâtiment de ferme avec ou sans enclos, comportant
un nombre limité d’animaux, servant uniquement aux fins d’une entreprise
récréotouristique ou éducative qui exploite le site sur lequel elle est située.
LES ANIMAUX DE FERME
Autoriser une fermette par usage conditionnel pour les secteurs
E.1(1) (parc), E.2(1) (loisir), E.4 (éducatif) et intégrer des critères
et des conditions;
Autoriser la vente de produits provenant d’activités agricoles par
usage conditionnel pour ces mêmes secteurs.
LES ANIMAUX DE FERME
NORMES RELATIVES À L’USAGE « FERMETTE
1°
2°
3°
4°
elle doit avoir une superficie maximale de 50 m2;
un maximum d’une fermette est permis par terrain;
une distance minimale de 10 m doit être maintenue entre les
activités de la fermette et un terrain sur lequel est autorisée
comme catégorie d’usages principale, une catégorie d’usages
de la famille habitation;
aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à
l’extérieur des limites du terrain où elle s’exerce.
LES ANIMAUX DE FERME
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’USAGE « FERMETTE »
1°
2°
3°
4°
l’emplacement de la fermette sur le site doit permettre de
limiter les conflits avec des usages résidentiels localisés à
proximité;
Ies aménagement doivent assurer que les animaux seront
protégés du froid, du vent, de la pluie et du soleil;
la fermette doit prévoir une ventilation et une luminosité
adéquates et doit faire en sorte de protéger les animaux
contre les prédateurs;
la demande devra démontrer que les activités seront
structurées de manière à répondre efficacement aux besoins
des animaux.
Merci
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