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de mener avec le patient d’éventuelles négociations concernant le versement de
dommages-intérêts. Toutefois, dans la plupart des cantons, l’hôpital peut se re-
tourner en interne contre le médecin si celui-ci a commis une faute grave.
L’obligation de documentation et d’information du médecin ainsi que la condi-
tion du consentement du patient au traitement découlent du droit cantonal sur
les hôpitaux ou la santé et du Code de déontologie de la FMH. Alors que les pres-
criptions cantonales peuvent prévoir des règles différentes pour les employés des
hôpitaux publics et les médecins libres praticiens, le Code de déontologie s’ap-
plique indistinctement à tous les membres de la FMH.
L’obligation d’admission ou de soins est régie par le droit cantonal de la santé ou
par un mandat de prestations conclu entre le canton et l’hôpital. Elle va en règle
générale au-delà de la simple obligation de porter assistance. Un hôpital public
étant soumis au droit public, les patients ont en principe droit en outre à l’éga-
lité de traitement. Cependant, si un hôpital atteint les limites de ses capacités, il
faut procéder à un triage. Les motifs médicaux sont alors décisifs en la matière.
Les soins prodigués dans un hôpital par un médecin agréé
Dans un hôpital où exercent des médecins agréés, tant l’hôpital que le prati-
cien agréé concluent un contrat avec le patient: l’hôpital ne devient toutefois le
cocon tractant du patient qu’en ce qui concerne les prestations de service non
médicales. De son côté, le médecin conclut avec le patient un contrat relatif aux
prestations médicales. C’est pourquoi on parle à cet égard de «contrat hospita-
lier divisé». La délimitation entre les prestations de l’hôpital et celles du médecin
permet également de restreindre la responsabilité des intéressés à leurs domaines
respectifs. A juste titre, le médecin et l’hôpital concluent une assurance respon-
sabilité civile auprès du même assureur afin d’éviter les problèmes de collisions
d’intérêts. Le médecin agréé a en principe la même obligation de prodiguer des
soins que le médecin libre praticien (voir ci-dessus). Est réservé toutefois un éven-
tuel contrat conclu par l’hôpital et le canton (contrat de prestations).
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Les soins prodigués dans une clinique privée par des médecins salariés
Si, du côté du prestataire de services, c’est la clinique privée et non le méde-
cin à titre personnel qui conclut un contrat avec le patient en ce qui concerne
le séjour hospitalier de ce dernier, on parle alors de «contrat global de soins».
Comme dans le cas du médecin libre praticien, le traitement médical est régi par
le droit du mandat. Quant aux autres postes (soins, hébergement, pension, etc.),
il convient de déterminer de cas en cas quelles dispositions sont applicables. La
clinique intervenant comme unique cocontractant du patient dans le cadre du
33 La révision de la LAMal de décembre 2007, relative au financement hospitalier, prévoit à
l’art. 41a que les hôpitaux ont une obligation d’admission «dans les limites de leurs mandats
de prestations et de leurs capacités».