Stakeholder Discussion Document

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Modifications possibles au Code du
bâtiment concernant les bâtiments à
ossature de bois de hauteur moyenne
d’au plus six étages
Affichage sur le registre de la règlementation
20 mars 2014
1
Introduction
Le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) propose de modifier le
Code du bâtiment (O. Reg. 332/12) pour porter de quatre à six étages la hauteur
maximale autorisée des bâtiments à ossature de bois. Le présent document
d’orientation décrit les modifications proposées ainsi que leur contexte et leur raison
d’être. Le ministère souhaite obtenir l’avis du public sur ces possibles modifications.
À propos du Code du bâtiment de l’Ontario
La Loi de 1992 sur le code du bâtiment (« la Loi ») établit le cadre législatif qui régit la
construction, la rénovation, le changement d’utilisation et la démolition des bâtiments en
Ontario. Le Code du bâtiment, un règlement pris en vertu de la Loi, énonce en détail les
exigences administratives et techniques et établit les normes minimales en matière de
santé et de sécurité que doit respecter la construction des bâtiments en Ontario, entre
autres objectifs.
Le ministère des Affaires municipales et du Logement est, de façon générale,
responsable de l’administration de la Loi et du Code du bâtiment, tandis que les
municipalités sont responsables de l’exécution des dispositions de la Loi et du Code du
bâtiment (dans certaines régions, d’autres « autorités principales » sont responsables
de l’exécution de certaines dispositions du Code du bâtiment, par exemple celles
relatives aux petits systèmes d’évacuation des eaux usées).
Le Code du bâtiment de l’Ontario axé sur les objectifs
L’édition 2006 du Code du bâtiment a introduit une approche « axée sur les objectifs »
pour la formulation des exigences, notamment en énonçant les objectifs ou la raison
d’être des dispositions techniques du Code. Un code axé sur les objectifs permet
l’utilisation de solutions de rechange, pour autant qu’elles permettent d’atteindre le
même niveau de performance que celui requis par la solution acceptable
correspondante au regard des objectifs pertinents du Code. La présentation axée sur
les objectifs vise à faciliter l’innovation dans les matériaux de construction, les systèmes
et les conceptions, en établissant les objectifs ou résultats visés par le Code.
Élaboration du Code en Ontario et le Code national du bâtiment
Au Canada, les provinces (et, dans certains cas, les municipalités) réglementent la
construction par des codes du bâtiment et d’autres règlements et lois.
Le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du Conseil national de recherches et
en collaboration avec les provinces et territoires du Canada, élabore le Code national
du bâtiment (CNBm). Le CNBm est un code modèle. Ce n’est pas une loi, mais
certaines provinces et certains territoires l’adoptent pour en faire leur propre code du
bâtiment. D’autres, dont l’Ontario, tout en ayant une législation provinciale distincte,
2
harmonisent celle-ci dans la mesure du possible avec le CNBm afin d’assurer une
certaine cohérence et de favoriser la compétitivité à travers le pays.
L’Ontario s’appuie beaucoup sur les recherches et les travaux d’élaboration des codes
menés par le CNRC pour le CNBm. Cependant, même si l’Ontario adopte
généralement les exigences « fondamentales » nécessaires pour maintenir
l’harmonisation entre les provinces, sur certains sujets, l’Ontario s’écarte du CNBm afin
de répondre aux priorités du gouvernement provincial et de tenir compte des
propositions du public et des intervenants ainsi que de l’évolution de la technologie et
des normes de l’industrie.
À l’heure actuelle, le CNRC mène des recherches et des consultations sur les
exigences qui pourraient être incluses dans l’édition 2015 du CNBm. Parmi les
propositions envisagées, certaines faciliteraient la construction de bâtiments à ossature
de bois de hauteur moyenne d’au plus six étages.
Parallèlement à l’élaboration du CNBm 2015, le CNRC poursuit également des
recherches sur la sécurité-incendie des bâtiments combustibles dans le cadre d’une
étude portant sur les bâtiments de hauteur moyenne en bois ou hybrides. Cette étude
examine la performance de divers types d’ossatures susceptibles d’être utilisés dans
des bâtiments en bois de hauteur moyenne, dans des conditions expérimentales qui se
rapprochent d’un incendie réel. Les résultats de cette étude devraient être rendus
publics en avril 2014 et seront également utiles pour l’élaboration des modifications
proposées au Code du bâtiment présentées dans ce document.
Autres compétences territoriales autorisant les bâtiments en bois de hauteur
moyenne
La Colombie-Britannique a été la première province canadienne à modifier son code du
bâtiment afin de permettre la construction de bâtiments en bois de hauteur moyenne
d’au plus six étages. Elle l’a fait en 2009 dans le cadre d’une stratégie gouvernementale
de plus grande envergure visant à promouvoir son secteur du bois. Initialement, seules
les utilisations résidentielles étaient autorisées, mais la Colombie-Britannique a depuis
lors modifié ses règlements pour permettre une gamme d’utilisations mixtes dans les
bâtiments en bois de hauteur moyenne, de façon semblable à ce qui est proposé pour
l’Ontario. À l’heure actuelle, environ 70 bâtiments en bois de hauteur moyenne sont
déjà construits et occupés ou en cours de construction en Colombie-Britannique.
Le Québec, comme l’Ontario, limite actuellement la construction en bois aux bâtiments
d’au plus quatre étages. Néanmoins, en juillet 2013, le Québec a publié un guide intitulé
« Directives et guide explicatif pour la construction d’habitations en bois de 5 ou 6
étages ». Ces directives du Québec définissent les critères et conditions à respecter
pour que la construction d’un bâtiment à ossature de bois de 5 ou 6 étages soit
acceptée comme solution de rechange. Elles visent à assurer la construction sûre de
bâtiments à ossature de bois de six étages dont l’usage autorisé ne peut être que
résidentiel. Le Québec élabore présentement des ébauches de dispositions
3
réglementaires qui permettraient la construction de bâtiments à ossature de bois d’au
plus six étages.
La construction de bâtiments en bois de hauteur moyenne est autorisée dans le code
du bâtiment de la plupart des pays de l’Union européenne, et c’est une technique bien
établie en Scandinavie et au Royaume-Uni. Dans certains États américains du nordouest, dont l’Oregon et l’État de Washington, la construction de bâtiments de hauteur
moyenne à ossature de bois est autorisée depuis plusieurs décennies.
A
Situation actuelle de la construction à ossature de bois en Ontario
Aperçu des exigences actuelles du Code du bâtiment en matière de sécuritéincendie pour les bâtiments à ossature de bois d’au plus quatre étages
Le Code du bâtiment de l’Ontario limite actuellement le nombre d’étages, l’aire et la
hauteur des bâtiments à ossature de bois. Ces restrictions de hauteur et de dimensions
pour certaines classes d’usages visaient à limiter la charge de combustion de
l’ensemble du bâtiment et de son contenu.
De plus, le Code du bâtiment comprend plusieurs dispositions relatives à la sécuritéincendie afin d’assurer la sécurité des occupants du bâtiment et des intervenants
d’urgence.
Bon nombre des systèmes de sécurité requis dans les bâtiments à ossature de bois de
quatre étages sont également exigés dans les autres bâtiments, et il est proposé de les
exiger aussi pour les bâtiments à ossature de bois de cinq ou six étages.
Les bâtiments à ossature de bois de quatre étages doivent être conformes aux
exigences de sécurité suivantes :




Limites de l’aire de bâtiment pour les bâtiments à ossature de bois nettement
inférieures à celles imposées aux bâtiments « incombustibles » protégés par
gicleurs. En règle générale, cette limite correspond à 20 % du maximum autorisé
pour les bâtiments de construction incombustible dans le cas des habitations, et à
33 % dans le cas des établissements commerciaux et des bâtiments utilisés pour la
prestation de services personnels;
Séparations coupe-feu d’une heure dans tout le bâtiment (ces séparations
coupe-feu s’appliquent aux planchers, aux murs entourant une suite et aux
escaliers d’issue);
Gicleurs automatiques déclenchés par la chaleur, conformes à la norme
NFPA 13R de la National Fire Protection Association, pour les bâtiments
résidentiels de faible hauteur, ou conformes à la norme NFPA 13 pour les
immeubles de bureaux;
Canalisations d’incendie et robinets d’incendie armés à tous les étages,
conformes à la norme NFPA 14, afin que le service d’incendie dispose d’une
alimentation en eau pour les opérations de lutte contre l’incendie;
4



B
Détecteurs de fumée reliés à un système central d’alarme-incendie et installés
dans tous les corridors et escaliers d’issue, qui déclenchent les signalisations
d’alarme dans l’ensemble du bâtiment;
Avertisseurs de fumée dans chaque suite d’habitation;
Deux issues pour sortir du bâtiment, par deux escaliers distincts protégés par
des séparations coupe-feu et des gicleurs.
Modifications proposées pour la construction de bâtiments à ossature de
bois de hauteur moyenne
Pour aller de l’avant avec des dispositions du Code du bâtiment permettant la
construction de bâtiments à ossature de bois d’au plus 6 étages, le gouvernement de
l’Ontario cherche à concilier deux objectifs de base : premièrement, accroître les
possibilités, pour les concepteurs et les constructeurs, de créer de nouveaux bâtiments
innovants et abordables; et deuxièmement, maintenir les normes élevées de l’Ontario
pour la sécurité contre l’incendie tant du public que du personnel des services
d’incendie. L’approche « fabriquée en Ontario » proposée ci-dessous répondrait à ces
deux objectifs.
Avantages possibles des bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne
Des vastes consultations publiques sur les modifications proposées au Code du
bâtiment de l’Ontario en ce qui concerne les bâtiments en bois de hauteur moyenne ont
déjà eu lieu en 2011. Les modifications proposées dans le présent document sont
sensiblement les mêmes que celles envisagées à l’époque. En outre, en octobre 2013,
le MAML a mené des consultations ciblées auprès des intervenants sur les exigences
proposées dans le présent document. L’expérience concrète de la ColombieBritannique en matière de construction de bâtiments en bois de hauteur moyenne
fournit aussi une base utile.
Les modifications proposées pour les bâtiments à ossature de bois de hauteur
moyenne portent sur un large éventail d’objectifs et de priorités du gouvernement,
notamment les suivants :

Souplesse de conception et innovation. Conformément à la philosophie d’un
code du bâtiment « axé sur les objectifs », les dispositions proposées, en
permettant la construction de bâtiments à ossature de bois de 5 ou 6 étages,
offriraient une plus grande souplesse et un plus vaste choix de solutions pour la
conception, tout en assurant la sécurité du public.

Sécurité du public et du personnel des services d’incendie. Pour autant que
leur construction utilise des technologies de sécurité-incendie modernes, comme
des gicleurs, des systèmes d’alarme et des coupe-feu, les bâtiments en bois de
hauteur moyenne peuvent offrir un degré de sécurité équivalent à celui des
bâtiments construits en matériaux incombustibles.
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
Densification urbaine et réaménagement des rues principales. Les bâtiments
de hauteur moyenne soutiennent les objectifs de densification urbaine et de
réaménagement énoncés dans le Plan de croissance de la région élargie du
Golden Horseshoe et dans la Déclaration de principes provinciale.
Les modifications proposées pour autoriser les bâtiments à ossature de bois d’au
plus six étages en Ontario permettraient des usages mixtes, comprenant, par
exemple, un établissement d’affaires ou un commerce de détail aux étages
inférieurs, afin de faciliter la construction de tels bâtiments le long des artères
urbaines et dans des zones d’aménagement intercalaire. Ceci soutiendrait un
aménagement urbain mieux adapté aux besoins des piétons et au transport en
commun et contribuerait ainsi aux objectifs de densification et d’aménagement.

Construction et bâtiments respectueux de l’environnement. Les bâtiments à
ossature de bois contribuent aux objectifs de conservation de l’énergie et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre du Code du bâtiment. En effet, le
bois nécessite moins d’énergie dans sa production, il constitue un « puits de
carbone » (lorsqu’il est combiné avec de bonnes pratiques forestières) et il se prête
à la réutilisation et au recyclage des éléments de construction en bois.

Abordabilité du logement. D’après l’expérience de la Colombie-Britannique et
d’ailleurs, la construction d’un bâtiment d’au plus six étages à ossature de bois
peut, dans certains cas, coûter environ 10 % de moins que celle d’un bâtiment
similaire à structure en acier ou en béton. En effet, la construction est plus rapide
(en particulier lorsque des panneaux préfabriqués sont utilisés), les fondations plus
légères, et les matériaux moins coûteux.

Les produits à base de bois à valeur ajoutée aident à soutenir l’industrie
forestière. Les produits du bois usinés et à valeur ajoutée qui peuvent être utilisés
dans les bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne aident à soutenir
l’industrie forestière. Soutenir l’industrie forestière et les industries connexes à
valeur ajoutée est l’un des objectifs énoncés par la province dans son Plan de
croissance du Nord de l’Ontario.
Modifications proposées au Code du bâtiment pour permettre la construction de
bâtiments à ossature de bois de cinq ou six étages
Il est proposé que les exigences suivantes du Code du bâtiment 2012 continuent de
s’appliquer à tous les bâtiments de cinq ou six étages, qu’ils soient construits avec des
matériaux combustibles ou incombustibles :
o protection par des gicleurs automatiques conformément à la norme NFPA13;
o planchers et murs séparant deux logements formant une séparation coupe-feu
ayant un degré de résistance au feu d’au moins une heure;
o au moins deux escaliers d’issue indépendants;
6
o armoires d’incendie à chaque étage;
o détecteurs d’incendie dans les corridors et les escaliers d’issue;
o avertisseurs de fumée dans chaque logement.
Pour maintenir la position de chef de file de l’Ontario en matière de sécurité-incendie,
en plus de ce qui précède, les propositions de modifications suivantes au Code du
bâtiment exigeraient que les bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne soient
conformes aux nouvelles exigences suivantes :
o Construction d’un bâtiment à ossature de bois de hauteur moyenne autorisée
pour les immeubles d’habitation et les immeubles de bureaux;
o Pour faciliter les immeubles à utilisation mixte, certaines autres utilisations
seraient autorisées, notamment des restaurants, des magasins et des cabinets
médicaux, au premier et au deuxième étage des bâtiments à ossature de bois de
hauteur moyenne à usage d’habitation ou de bureaux;
o Limitation de la hauteur du bâtiment jusqu’à l’étage supérieur (18 m depuis le
premier plancher, 20 m depuis la voie d’accès des véhicules du service
d’incendie);
o Limitation de l’aire maximale du bâtiment à 25 % de celle autorisée pour les
bâtiments de construction incombustible dans le cas des immeubles d’habitation
et à 42 % dans le cas des immeubles de bureaux;
o Exigences relatives à l’accessibilité minimale sur le périmètre du bâtiment;
o Amélioration de l’accès des services d’incendie au bâtiment;
o Cages d’escalier incombustibles, avec un degré de résistance au feu d’au
moins 1,5 heure;
o Protection par gicleurs améliorée, au-delà des exigences de la norme
NFPA 13 pour les grands bâtiments. Ces améliorations comprennent la
protection par gicleurs des balcons, des terrasses et de certains vides de
construction;
o Protection-incendie accrue dans les vides de construction;
o Revêtement extérieur incombustible ou résistant à la combustion;
o Matériau de couverture résistant à la combustion.
Justification des modifications proposées
Les lecteurs trouveront ci-après des renseignements plus détaillés sur le contenu et la
raison d’être des exigences proposées :
1. Augmenter de quatre à six le nombre maximal d’étages pour les bâtiments à
ossature de bois
L’objectif fondamental de ces modifications proposées est de porter de quatre à
six étages la hauteur maximale autorisée des bâtiments à ossature de bois. Les autres
modifications proposées constituent des « mesures compensatoires » complémentaires
qui visent à assurer la sécurité du public. Six étages correspondent à la hauteur
maximale qui peut être autorisée avant qu’un bâtiment à usage d’habitation devienne
un « bâtiment de grande hauteur » au sens du Code du bâtiment. Au-delà de cette
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hauteur, les engins des services d’incendie, comme les échelles et les camions, ne
pourraient pas atteindre les étages supérieurs.
2. Usages autorisés
Le Code du bâtiment impose des exigences différentes selon l’utilisation ou l’usage
possible d’un bâtiment. Les utilisations sont classées en « groupes » d’usages. Selon
les besoins ou les risques associés à un usage particulier, des mesures
compensatoires supplémentaires peuvent être requises.
Il est proposé que les usages suivants soient autorisés pour les bâtiments à ossature
de bois de hauteur moyenne :


Usage du groupe C (habitation) pour les bâtiments d’au plus six étages, dont
des appartements ou condominiums, des hôtels, des dortoirs, etc.
Usage du groupe D (établissements d’affaires) pour les bâtiments d’au plus
six étages, dont des banques, des cabinets médicaux, des bureaux à vocation
générale, des salons de coiffure, etc.
Les usages du groupe C et D seraient autorisés selon n’importe quelle combinaison,
par exemple, cinq étages d’habitation et un étage commercial, ou vice-versa. Un
bâtiment pourrait aussi ne contenir qu’un seul de ces deux groupes d’usages.
3. Autres usages « mixtes »
Il est vraisemblable que la construction de bâtiments en bois de hauteur moyenne
constituerait surtout une bonne solution pour les quartiers déjà bâtis des grandes villes,
notamment le long des principales artères. Comme les modifications proposées
permettraient d’avoir diverses utilisations complémentaires dans un même bâtiment de
hauteur moyenne, la valeur de l’immeuble de l’immeuble serait maximisée et un plus
grand nombre de services seraient fournis sur place, comme des restaurants, des
épiceries ou des boutiques.
Il est toutefois proposé d’imposer certaines restrictions aux types d’utilisations
autorisées et à l’endroit où elles pourraient se trouver à l’intérieur du bâtiment, de la
manière suivante :

Au premier ou deuxième étage : galeries d’art, bibliothèques, grands
restaurants, etc. (groupe A, division 2 - établissements de réunions) et petits
restaurants, magasins et épiceries (groupe E - établissements commerciaux).
Ces établissements de réunions sont relativement petits; les établissements plus
grands, comme les théâtres ou salles de cinéma, seraient exclus. Les garages de
stationnement seraient autorisés au premier et au deuxième étage à la condition qu’ils
soient associés directement à l’usage principal (habitation et/ou commercial) du
bâtiment. Lorsqu’il est proposé de construire un établissement du groupe A, division 2
ou du groupe E au premier ou au deuxième étage, une séparation coupe-feu de deux
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heures serait exigée entre cet établissement et l’habitation ou l’établissement d’affaires
situé au-dessus.
4. Restriction de la hauteur des bâtiments à ossature de bois de 5 ou 6 étages
Plusieurs restrictions de hauteur sont proposées :


18 m jusqu’au plancher du dernier étage, y compris toute mezzanine, mesurés à
partir du plancher du premier étage;
20 m entre le niveau de la voie d’accès du service d’incendie et le plancher du
dernier étage, y compris toute mezzanine.
Ces limites de hauteur permettraient de procéder à des opérations de sauvetage et de
lutte contre l’incendie depuis l’extérieur du bâtiment, celles-ci dépendant à la fois de la
hauteur maximale des échelles d’incendie et de la hauteur maximale qui peut être
atteinte par des tuyaux d’eau depuis l’extérieur.
Le maximum de 18 m viserait à limiter la hauteur de chaque étage. En l’absence d’une
telle limite, un bâtiment pourrait être construit avec des étages d’une hauteur très
élevée, et l’étage ou les étages supérieurs pourraient alors se trouver hors de la portée
du matériel du service d’incendie.
La limite de 20 m pour la hauteur entre l’étage supérieur et la voie d’accès du service
d’incendie ferait en sorte que le dernier étage et le toit seraient à la portée de la plupart
des échelles et des tuyaux du service d’incendie, depuis n’importe quel endroit de la
voie d’accès des pompiers.
5. Restriction de l’aire de bâtiment des bâtiments à ossature de bois de 5 ou 6
étages
Les modifications proposées fixeraient, pour les bâtiments à ossature de bois de
hauteur moyenne, une aire de bâtiment maximale nettement plus faible que celle
autorisée pour les bâtiments de construction incombustible de la même classe d’usage.
La limite proposée est fondée sur les dispositions actuelles du Code du bâtiment qui
limitent la taille des bâtiments de construction combustible à une valeur nettement
inférieure à celle des bâtiments de construction incombustible de la même classe
d’usage.
La limite imposée à l’aire de bâtiment refléterait le fait que la charge de combustion
potentielle d’un bâtiment de construction combustible (composée non seulement du
contenu du bâtiment, mais aussi de sa structure) est nettement plus élevée que celle
d’un bâtiment de construction incombustible. Par conséquent, pour maintenir la charge
de combustion à une valeur limitée, des restrictions sur l’aire de bâtiment sont
appropriées.
9
Voici ce qui est proposé :
 Les bâtiments en bois de hauteur moyenne abritant des habitations doivent avoir
une aire de bâtiment d’au plus 1500 m2, soit environ 25 % du maximum qui serait
autorisé si le bâtiment était de construction incombustible.
 Les bâtiments en bois de hauteur moyenne n’abritant aucune habitation doivent
avoir une aire de bâtiment d’au plus 3000 m2, soit environ 42 % du maximum qui
serait autorisé si le bâtiment était de construction incombustible.
À l’heure actuelle, l’aire de bâtiment des bâtiments à ossature de bois (combustible) est
limitée à 20 % du maximum autorisé pour un bâtiment de construction incombustible s’il
s’agit d’un immeuble résidentiel et à 33 % s’il s’agit d’un immeuble de bureaux.
Le pourcentage proposé pour les bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne a
été légèrement augmenté par rapport aux propositions de modifications au mCNB en
raison des mesures compensatoires supplémentaires qui sont prévues.
6. Exigences minimales relatives à la partie du périmètre devant donner sur une
rue
Le modèle proposé « fabriqué en Ontario » exigerait qu’au moins 10 % du périmètre
d’un bâtiment à ossature de bois de cinq ou six étages soit situé à moins de 15 m d’une
rue permettant au service d’incendie d’accéder au bâtiment.
À l’heure actuelle, le Code du bâtiment ne spécifie pas de pourcentage minimal pour la
portion du périmètre du bâtiment qui donne sur une rue d’accès. Avec l’exigence
proposée pour les bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne, les intervenants
d’urgence pourraient accéder plus facilement à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment
pour mener à bien leurs opérations de lutte contre l’incendie et aider à l’évacuation
rapide des occupants du bâtiment. Cela permettrait aussi aux pompiers d’attaquer au
besoin le feu sous plusieurs angles.
D’autres instruments, dont les règlements municipaux de zonage et le contrôle des
plans de situation, peuvent également avoir un effet important sur la situation du
bâtiment sur le terrain et sur l’accès en situation d’urgence.
7. Cages d’escalier incombustibles et ayant un degré de résistance au feu d’au
moins 1,5 heure
Le modèle proposé « fabriqué en Ontario » exigerait que les cages d’escalier dans les
bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne soient construits exclusivement en
matériaux incombustibles (béton, maçonnerie [blocs de béton] ou cadre en acier et
cloisons sèches), avec un degré de résistance au feu d’au moins une heure et demie
(1,5 h).
Étant donné que les escaliers sont utilisés pour l’évacuation du public et pour
l’intervention des pompiers, ils sont particulièrement importants pour la sécuritéincendie. À l’heure actuelle, le Code du bâtiment exige que la plupart des éléments
structuraux, comme les planchers, les murs et les escaliers, offrent une résistance au
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feu d’une heure. Le Code du bâtiment exige aussi que tous les bâtiments, qu’ils soient
de construction combustible ou incombustible, aient des séparations coupe-feu entre la
cage d’escalier et les planchers adjacents. Cette exigence limite le risque qu’un
incendie puisse se propager d’un plancher à une cage d’escalier.
Cette proposition « fabriquée en Ontario » de cages d’escalier incombustibles dépasse
les exigences actuelles de la Colombie-Britannique, les exigences proposées au
Québec ainsi que les exigences en vigueur ailleurs aux États-Unis et en Europe. En
général, ces compétences territoriales n’exigent qu’un degré de résistance au feu d’une
heure et ne prescrivent pas l’utilisation de matériaux de construction particuliers, en
permettant que le cadre interne soit en béton, en éléments de maçonnerie, en acier ou
en bois, selon le choix du concepteur.
8. Protection par gicleurs obligatoire pour les balcons et les terrasses
Le modèle proposé « fabriqué en Ontario » exigerait l’installation de gicleurs sur tous
les balcons et terrasses des bâtiments en bois de hauteur moyenne. Il est facile de se
procurer des gicleurs conçus pour usage à l’extérieur. Ils ne présentent pas plus de
risques de dégâts d’eau par suite du gel de la tuyauterie, parce que le système est
conçu de façon à ne permettre l’arrivée d’eau dans un endroit exposé aux intempéries
que lorsque c’est nécessaire.
Les débuts d’incendie sur les balcons sont un phénomène assez courant, en raison des
gens qui fument à cet endroit. Les barbecues laissés sans surveillance ou mal
entretenus sont également une source courante d’incendies de balcon. Un feu qui
prendrait naissance sur un balcon pourrait se propager à l’intérieur du bâtiment en
brûlant la face inférieure du balcon situé au-dessus, ou au travers du mur.
L’exigence proposée irait au-delà des dispositions de la norme NFPA 13 qui n’exige
l’installation de gicleurs que sur les balcons et terrasses de plus de quatre pieds de
profondeur. Cette proposition constituerait aussi un niveau de protection-incendie
supérieur à celui exigé par la version actuelle du Code du bâtiment pour les bâtiments
combustibles de quatre étages ou moins, pour lesquels aucun gicleur n’est requis à
l’extérieur.
9. Protection-incendie accrue dans les vides de construction
Le modèle proposé « fabriqué en Ontario » exigerait aussi une protection par gicleurs
conforme à la norme NFPA 13 dans les vides de construction. Il exigerait aussi de
prévoir une isolation contre l’incendie additionnelle. La norme NFPA 13 exige que les
vides de construction combustibles, comme les combles et les vides de toiture, soient
protégés par des gicleurs. Ceci limite la probabilité qu’un feu se propage à l’intérieur
d’un vide de construction ou de celui-ci à d’autres parties du bâtiment.
10. Revêtement extérieur incombustible
Un élément clé du modèle proposé « fabriqué en Ontario » pour les bâtiments en bois
de hauteur moyenne serait l’obligation que tous les revêtements extérieurs des murs
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soient en matériaux incombustibles ou aient fait l’objet d’essais de résistance au feu en
tant qu’éléments extérieurs. Cette exigence s’appliquerait à tous les bâtiments à
ossature de bois de cinq ou six étages. La brique est le plus courant de ces matériaux,
mais il existe d’autres matériaux et systèmes qui répondent à la norme de référence et
dont l’utilisation serait aussi autorisée.
L’obligation d’utiliser un revêtement incombustible sur les murs extérieurs à tous les
étages prendrait en compte le fait qu’un feu pourrait se propager sur la surface ou au
travers des murs extérieurs d’un bâtiment. À l’heure actuelle, les bâtiments à ossature
bois de quatre étages autorisés en vertu du Code du bâtiment ne doivent pas
obligatoirement avoir un revêtement extérieur incombustible ou résistant à la
combustion.
11. Matériau de couverture résistant à la combustion
Il est proposé d’exiger que tous les bâtiments à ossature de bois de cinq ou six étages
aient une couverture de « classe A », qui offre la meilleure résistance au feu. Le but est
d’éviter que le bâtiment de hauteur moyenne puisse prendre feu sous l’effet de
brandons provenant d’un incendie dans un immeuble voisin. Cette exigence
s’appliquerait indépendamment de la hauteur de la toiture.
12. Protection contre l’incendie pendant les travaux de construction
Les bâtiments en bois peuvent présenter des risques particuliers d’incendie pendant
leur construction. Ce risque n’est pas limité aux structures en bois de hauteur moyenne;
il peut également exister lors de la construction de structures en bois de moindre taille.
Le Code du bâtiment traite de la conception et du mode de construction des bâtiments,
y compris de la suffisance des éléments de construction pour leur utilisation prévue.
Cela n’inclut toutefois pas la sécurité des travailleurs pendant la construction. Même si
le Code du bâtiment exige un certain nombre de mesures de sécurité-incendie et
l’installation de systèmes qui seront en place une fois le bâtiment occupé (comme des
systèmes de gicleurs opérationnels), ces mesures et ces systèmes ne sont
généralement pas en place durant les travaux de construction. Lorsque les travaux sont
en cours, un incendie peut se produire avant que ces systèmes ne soient complètement
installés ou opérationnels.
Pour atténuer les inquiétudes concernant les risques d’incendie sur les chantiers de
construction de bâtiments en bois de hauteur moyenne, les ministères des Affaires
municipales et du Logement, de la Sécurité communautaire et des Services
correctionnels, et du Travail travailleront de concert avec les intervenants pour explorer
les possibilités de renforcer la sécurité-incendie lors de la construction de bâtiments
combustibles, par exemple en élaborant des documents connexes ou des lignes
directrices.
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13. Autres questions techniques liées aux bâtiments en bois de hauteur moyenne
Diverses autres questions techniques sont également abordées dans les propositions
« fabriquées en Ontario ». De nature plus technique, ces propositions permettraient de
s’assurer que les meilleures pratiques de conception sont utilisées, notamment :
 la conception structurale devrait tenir compte des mouvements anticipés du
bâtiment, afin d’obliger les concepteurs à prendre en compte les impacts probables
du tassement, du raccourcissement et d’autres types de mouvements du bâtiment;
 des pièces d’ancrage devraient être prévues pour faciliter l’entretien extérieur : cela
permettrait d’utiliser les meilleures pratiques par le repérage des points de fixation
pour les laveurs de vitres, etc.;
 Les charges à prendre en compte dans le calcul seraient augmentées : un bâtiment
à ossature de bois de hauteur moyenne devrait être conçu pour supporter une
charge structurelle supérieure de 20 % à celle d’un bâtiment équivalent de
construction incombustible. L’objectif visé par cette disposition est de faire en sorte
que ces bâtiments soient aussi sécuritaires, ou plus sécuritaires, sur le plan
structurel que les autres bâtiments autorisés en vertu du Code du bâtiment. Des
essais de bâtiments à ossature de bois qui simulent des charges sismiques ont
démontré la capacité de ce type d’ossature à résister aux charges latérales.
13
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