Analyse du projet de loi sur la protection de l'enfance

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LA SEMAINE DU DROIT LIBRES PROPOS 584
LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 19-20 - 11 MAI 2026 - © LEXISNEXIS SA
PROTECTION DE L’ENFANCE
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À propos du projet de loi relatif
à la protection des enfants : entre
renoncement social et rupture(s)
philosophique(s)
2007 –2016 –2022 –2026? - Quatre ans
après la loi n°2022-140 du 7février 2022 rela-
tive à la protection des enfants (JCP G 2022,
act. 375, Aperçu rapide Y. Favier), le législateur
remet déjà l’ouvrage sur le métier. Il faut dire
que la protection de l’enfance traverse une crise
majeure. Le dispositif est en peine malgré les
eorts déployés pour faire face à une demande
exponentielle. La faiblesse de l’ore de prise
en charge sanitaire ou thérapeutique pour les
mineurs amène fréquemment à prendre des
décisions inadaptées. Trop d’orientations se
font par défaut, notamment pour les enfants
porteurs d’une double vulnérabilité sociale et
sanitaire. La justice des mineurs ne parvient
plus à protéger ecacement les enfants en
danger : les délais d’exécution des décisions
en assistance éducative s’allongent, plusieurs
milliers de décisions notamment de départ du
domicile familial ne sont tout simplement pas
exécutées. Le système est embolisé. Trop de
structures ne protègent pas les enfants accueil-
lis: au danger de la famille se substituent des
violences commises en institution, voire de
l’exploitation sexuelle.
Présentation du projet de loi. - Le projet de
loi soumis à la consultation partage ce «constat
alarmant». Il arme s’inscrire dans «une stra-
tégie globale de refondation de la protection de
l’enfance(…)» (Min. de la Santé, des Familles,
de l’Autonomie et des Personnes handicapées,
Min. de la Justice, projet de loi relatif à la pro-
tection des enfants : NOR : SFHA2608924L/
Rose-1). En vérité, le législateur propose –en
apparence – un texte d’ajustement soucieux
de réduire la pression imposée au dispositif
administratif et judiciaire. On cherche en vain
le soue ! En l’état, avant la pluie prévisible
d’amendements parlementaires, le texte re-
vendique quatre «principes directeurs»: la
primauté de la famille et de l’entourage proche
dans la protection de l’enfant, la sécurisation
du parcours de l’enfant, le droit, pour l’enfant
coné, de vivre comme les autres enfants, sans
être entravé par la complexité administrative
découlant de son placement ou par les dysfonc-
tionnements institutionnels et enn, la protec-
tion de l’enfance cohérente sur l’ensemble du
territoire.
Le résultat est, en dénitive, bien déce-
vantet même préoccupant par sa philo-
sophie générale. La démarche législative
retenue ignore les véritables urgences du
secteur telles que la pénurie de profes-
sionnels, la crise de la pédopsychiatrie ou
la précarité croissante des familles.Sous
couvert de sécuriser le statut des enfants,
le texte dissimule une volonté de désengor-
ger des institutions saturées et de juguler la
dépense publique en limitant les accueils
institutionnels.Ce faisant, il opère un chan-
gement de paradigme important: reniant
l’esprit de l’assistance éducative de 1958, la
loi marque un retour à la logique de rupture
de la loi du 24juillet 1889 en privilégiant
l’adoption et la séparation dénitive au dé-
triment de l’accompagnement social et du
soutien des parents en diculté.L’exposé
des motifs du projet arme ainsi de manière
péremptoire que « le cadre familial, indis-
pensable au développement de l’enfant,
POINTS-CLÉS Le projet de loi modie les équilibres de la protection de l’enfance en
réduisant la place historique du travail social et de l’assistance éducative au sein de la
famille ➜ Au nom de la sécurisation du parcours de l’enfant, les pouvoirs publics tendent à
limiter l’offre d’accompagnement et de soutien à la parentalité pour privilégier l’adoption
Le législateur reste, malgré tout, prisonnier de ses contradictions institutionnelles, du
décit de levier nancier contraignant et d’une véritable politique d’attractivité pour les
professionnels du secteur
Jean-Pierre Rosenczveig,
magistrat honoraire, ancien président du
tribunal pour enfants de Bobigny
Younes Bernand, magistrat,
professeur associé à l’université Jean Moulin
Lyon 3
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n’est plus garanti pour une majorité d’entre
eux (…) » (nous soulignons). Sur fond de
libéralisme social, le législateur contemporain
ne parle plus de parents «indignes» ou «cou-
pables» comme à la n de XIXe siècle, mais de
parents «carencés», «inadaptés» ou «pa-
thologiques », ou encore de « compétences
parentales » (concept issu de la psychologie
anglo-saxonne, parenting skills). Les pouvoirs
publics se cachent désormais derrière un ma-
gistère scientique: les neurosciences, la théo-
rie de l’attachement et le développement cogni-
tif du cerveau de l’enfant en éludant toutes les
autres réalités.
An d’en appréhender concrètement les
enjeux et les éventuelles contradictions, la
présente contribution adopte une démarche
didactique en proposant une exégèse du projet
de loi, articlepar article, ce qui nous conduira
à examiner le bloc de dispositions visant à la
réforme de l’accueil et le statut juridique de
l’enfant coné (art.1 à4) et de décrypter les
nouveaux mécanismes institutionnels et pro-
céduraux imposés aux juridictions ainsi qu’aux
acteurs de la protection (art.5 à9).
• Art. 1 - La réforme de l’accueil
judiciaire.
La refonte de la temporalité des accueils.
- Le projet impose des durées maximales pour
les premiers accueils –un an pour les enfants
de moins de 3 ans, et 2 ans pour les enfants
âgés de plus de 3 ans –et consacre le principe
de son non-renouvellement. Il s’agit d’obliger
le service social, lorsque le retour au domicile
parental n’est pas préconisé, à formuler des
propositions alternatives à la reconduction de
la mesure d’accueil. La feuille de route impo-
sée à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) est décrite
dans le nouvel articleL.223-5 du CASF. Il doit
proposer un «projet de vie» (V. infra). L’ob-
jectif de sécurisation du parcours de l’enfant
conduit les acteurs à justier pourquoi l’enfant
doit rester dans un statut transitoire plutôt que
d’intégrer un projet de vie pérenne, ce qui n’est
pas nouveau. Si le «non-renouvellement» est
érigé en principe, il est assorti d’exceptions si
vastes qu’elles menacent de vider la règle de sa
substance.
Distinction entre les « 1000 premiers
jours» et les adolescents. - Lorsque l’enfant
est âgé de plus de 13 ans, la mesure de place-
ment peut être renouvelée dans les mêmes
conditions pour toute la durée de sa minorité,
autrement dit potentiellement pour une durée
de 5 ans. On revient sur l’acquis de loi n°84-
422 du 6juin 1984avec le risque d’un accom-
pagnement à deux vitesses: le projet de loi en-
tend sanctuariser la petite enfance, mais semble
abandonner l’adolescence à une logique de
gestion purement administrative. Cette dif-
férence de traitement révèle une triste réalité
sociologique : le petit enfant attire davantage
la compassion et les candidats à l’adoption ou
à l’accueil familial que l’adolescent. En exigeant
des départements d’investir massivement dans
la petite enfance à moyens constants, on les
contraint de facto à opérer un arbitrage au
détriment des adolescents.
Contrôle juridictionnel du changement
de lieu d’accueil. - Lorsque l’ASE envisage
de modier le lieu d’accueil de l’enfant, coné
pour une durée supérieure à 2 ans, le juge des
enfants devra être saisi d’une demande motivée
au moins un mois avant an de statuer sur cette
requête. En cas d’urgence, l’ASE procède au
changement de lieu d’accueil, à charge de sai-
sir le juge dans un délai de 48heures. Le droit
positif prévoit que le juge est simplement in-
formé dans les mêmes termes et délais, y com-
pris en cas de séparation d’une fratrie (CASF,
art. L.223-3). On fera observer: 1° que le délai
d’un mois sera souvent trop court pour orga-
niser une audience an d’entendre l’enfant et
la famille sur le changement d’accueil projeté;
2° que l’urgence placera le juge devant le fait ac-
compli; 3° que la marge de manœuvredu juge
sera réduite, voire nulle, lorsque l’ASE invoque-
ra un manque de place, la n de l’activité d’une
famille d’accueil ou une réorganisation de ses
structures; 4° faute de sanction, la disposition
s’apparente davantage à une directive de bonne
conduite qu’à une règle de droit opposable.
Instauration du « projet de vie ». - Un
projet de vie vient donc s’ajouter au projet
pour l’enfant (PPE) qui a été institué par la loi
n° 2007-293 du 5 mars 2007. En pratique, le
PPE est souvent vécu comme une corvée par
les travailleurs sociaux et est investi de manière
très aléatoire selon les situations et les dépar-
tements. Le projet de vie ne semble pas obéir
aux mêmes logiques que le PPE, mais on fera
tout de même remarquer qu’il n’y a ici rien de
nouveau puisqu’il appartient déjà au service
gardien de travailler la question du statut de
l’enfant (CASF, art. R.223-20).
• Art. 2 - La sécurisation du statut des
enfants conés.
C’est sans doute à l’article 2 que se trouve le
cœur de la réforme et le risque de rupture phi-
losophique et politique avec le droit de l’assis-
tance éducative né en 1958. Historiquement
fondée sur une approche psychanalytique,
l’assistance éducative a longtemps privilégié le
temps long. L’urgence imposée par les «1000
premiers jours » de l’enfant impose au droit
une accélération des procédures et des délais
couperets pour statuer sur le statut de l’enfant.
Le projet propose trois moyens pour parvenir à
cette n: la réforme de la procédure de délaisse-
ment parental, l’introduction de la suppléance
parentale et la facilitation de l’adoption simple.
La réforme du délaissement parental.
- En l’état, un enfant est considéré comme dé-
laissé lorsque ses parents n’ont pas exercé leurs
responsabilités depuis un an, sans en avoir été
empêchés par quelque cause que ce soit (C. civ.,
art.381-1). Le législateur a voulu sanctionner la
désertion parentale. Le projet veut réformer la
procédure de délaissementpour la rendre plus
attractive par un double mouvement: accéléra-
tion et objectivation.
Accélération. Le texte abaisse le délai de carence
d’un an à 6 mois là encore pour les enfants
de moins de 3 ans. On peut s’interroger sur
l’extrême brièveté de ce délai. Des parents sont
confrontés à des dicultés passagères ou acci-
dentelles: dépression post-partum sévère, incar-
cération courte, précarité importante…, pour
lesquelles le temps du soin ou du social dépasse
largement un semestre. On ne laissera même pas
le temps au travail social de remplir son oce.
Certes, le projet de loi pose comme condition
– formelle – que la demande en déclaration
de délaissement parental ne peut être formée
qu’après que des mesures appropriées de sou-
tien aux parents leur ont été «proposées». On
peut toutefois douter de la capacité réelle des
services sociaux à mettre en œuvre un accom-
pagnement dans ce délai. Aussi, il ne faudrait
pas que l’on impute à un parent un échec qui
relève en réalité de l’incapacité des services so-
ciaux à soutenir la famille dans le délai imparti.
Le tribunal se contentera-t-il d’un courrier,
d’un courriel ou d’un SMS pour dire qu’un
accompagnement a été eectivement proposé?
Objectivation. Conformément à une décision
récente de la Cour de cassation (Cass. 1re civ.,
10déc. 2025, n°23-21.026: JurisData n°2025-
021950), le texte consacre une vision objective
du délaissement. L’existence d’une mesure de
protection ou d’un trouble psychiatrique du-
rable ne constitue plus, en elle-même, une cause
d’empêchement. La conscience du parent ou
l’imputabilité ne sont plus des critères retenus;
seule importe la carence aective et matérielle
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subie par l’enfant. D’une logique desanction
moraled’un parent fautif (l’abandon), le délais-
sement a glissé vers une logique deconstat cli-
niqued’une carence (le délaissement de la loi
de 2016), pour réemprunter une voie punitive à
l’endroit des parents vulnérables. Ces nouvelles
dispositions violent les exigences posées par la
Cour EDH (V. en ce sens, not. CEDH, 21janv.
2014, n°33773/11, Zhou c/ Italie. – Et CEDH,
gde ch., 10 sept. 2019, n° 37283/13, Strand
Lobben et a. c/ Norvège: JCP G 2020, doctr. 40,
n°1 et 15, obs. F. Sudre).
Introduction d’un accueil de suppléance
parentale. - Un nouvel article L. 221-2-8 du
Code de l’action sociale et des familles per-
met au président du département de coner
un enfant de moins de 3 ans, dont le projet de
vie préconise l’adoptabilité et dont les parents
présentent des carences chroniques, à des per-
sonnes disposant d’un agrément en vue d’adop-
tion, et ce, avantmême que cet enfant ne soit
juridiquement adoptable (délaissé ou pupille de
l’État). Il doit préalablement recueillir l’avis de la
Commission d’examen de la situation et du sta-
tut des enfants conés (CESSEC) ainsi que l’ac-
cord du juge des enfants. On retrouve le modèle
anglo-saxon de concurrent planning qui s’ins-
crit dans la logique de sécurisation du parcours
du mineur: véritable sas à l’adoption, l’objectif
est d’empêcher le traumatisme d’un placement
provisoire en pouponnière ou en famille d’ac-
cueil classique, suivi d’une rupture avant d’être
accueilli chez ses futurs parents adoptifs. La sup-
pléance parentale demeure un accueil précaire
qui peut prendre n sur décision du juge ou
du président du conseil départemental, par
exemple si la requête en délaissement parental
est rejetée par le tribunal judiciaire ou que la
famille se remobilise, bien que cette hypothèse
soit peu probable. De plus, les parents continue-
ront, en théorie, d’exercer l’autorité parentale
(il n’est d’ailleurs question que de suppléance et
non de substitution).
Les exemples étrangers invitent à la plus grande
prudence dans l’approche d’une telle mesure:
fragilité émotionnelle des familles accueillantes,
confrontées à une sorte de deuil permanent et
tiraillées entre la crainte de perdre l’enfant s’il
doit retourner dans sa famille d’origine et la
culpabilité de remplacer la famille d’origine,
manque de soutien et d’accompagnement, opa-
cité sur les enjeux juridictionnels.... Le projet de
loi prévoit que l’ASE «informe, accompagne
et contrôle la famille ou les personnes à qui
il cone l’enfant» (Projet de loi, art. 2, II), ce
qui suppose un investissement institutionnel
massif.
Le critère des « carences éducatives et chro-
niques » devra, par ailleurs, être interprété le
plus strictement possible. Le contrôle du juge
prévu par le projet est un garde-fou pour pré-
venir une trop grande plasticité de la notion
de carence. Dans un récent rapport, la Cour
des comptesa manifesté sa préférence pour la
notion de « compétences parentales » pour
envisager des adaptations du statut de l’enfant
(C. comptes, La protection de l’enfance, Une
politique inadaptée au temps de l’enfant: Rapp.
nov. 2020, p.10). Il y a là un glissement dange-
reux car là où la «carence» implique de prou-
ver un manquement grave et objectivable, la
«compétence» renvoie à un seuil d’exigence,
une injonction à la performance qui peut varier
au gré des travailleurs sociaux ou des magistrats.
Facilitation de l’adoption simple. - Enn,
l’incapacité éducative chronique doit permettre
de faciliter l’adoption simple des enfants conés
depuis plus d’un an, là où la délégation d’au-
torité parentale partielle ou totale pourrait
sure à garantir l’éducation quotidienne de
l’enfant, par exemple, lorsque les parents
sourent de troubles mentaux. Désormais,
il ne s’agit plus de soutenir le parent défail-
lant en l’étayant, mais de le remplacer !
Et comment imaginer que les accueillants
soucieux d’adopter se contenteront d’une
adoption simple ? De l’adoption simple à
l’adoption plénière, il n’y a qu’un pas que
les parlementaires pourraient être tentés de
franchir…
• Art.3 -La promotion de l’accueil familial.
En 2022, avec le souci de pousser à une désinsti-
tutionalisation de l’accueil, le législateur a incité
le juge à mobiliser les compétences familiales
ou de proximité quand un éloignement de l’en-
fant s’impose (C. civ., art.375-3). Le projet de
loi prévoit désormais que, lorsque l’enfant a été
coné à l’ASE au visa de l’urgence (pratique de
l’ordonnance de placement provisoire (OPP)),
l’évaluation des conditions d’un accueil familial
ou par un tiers digne de conance (TDC) doit
être eectuée et transmise au juge des enfants
dans un délai de 3 mois.
Lorsque l’enfant fait l’objet d’un accueil admi-
nistratif sur demande des parents, le président
du conseil départemental peut, depuis la loi
n°2007-293 du 5mars 2007 décider, si tel est
l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la
situation, de le coner à un tiers, dans le cadre
d’un accueil durable et bénévole. Ce dernier
exerce ses fonctions bénévolement, à la dié-
rence du tiers digne de conance, qui perçoit
une rémunération. Le projet de loi envisage
d’étendre à cette personne le bénéce d’une
allocation qui couvre les dépenses d’entretien,
d’éducation et de conduite de l’enfant (CASF,
art. D.221-24-4).
• Art.4 et 5 -La réforme de la réglemen-
tation applicable aux assistants fami-
liaux et le contrôle des antécédents judi-
ciaires des accueillants.
Réforme de la réglementation appli-
cable aux assistants familiaux. - Le nouvel
articleL.2111-2 du Code de la santé publique
dépossède la Protection maternelle et infan-
tile (PMI) de la délivrance de l’agrément des
assistants familiaux. Jusqu’ici, les assistants
maternels et familiaux partageaient le même
processus d’agrément, géré par les services mé-
dicaux de la PMI. Il s’agit de «démédicaliser»
l’agrémenten faisant passer l’assistant familial
d’une gure « maternante » contrôlée par
les médecins à un maillon exécutif d’une poli-
tique de protection de l’enfance contrôlée par
l’Administration. Le risque est que, selon les
contingences et les besoins, l’ASE n’abaisse ses
exigences en termes de délivrance d’agrément.
Pour prévenir le départ des assistants familiaux
titulaires, parfois épuisés par le manque de ré-
pit, le législateur entend promouvoir le recru-
tement d’assistants familiaux pour accueillir
des enfants conés, uniquement les week-ends
ou pendant les vacances. Les accueillants relais
seront exemptés de la formation initiale obliga-
toire (CASF, art. L.421-15-1) et rémunérés «à
la tâche», payés au prorata des périodes eec-
tivement réalisées (CASF, art. L. 421-30-2).
Une forme d’ubérisation du travail social?
Contrôle des antécédents judiciaires des
accueillants. - Pour prévenir le risque de mal-
traitance institutionnelle ou intrafamiliale dans
le cadre de l’accueil de l’enfant, le projet de loi
– tel était d’ailleurs même son objet initial et
unique – renforce le dispositif de contrôle des
antécédents judiciaires des potentiels accueil-
lants, y compris au sein de la famille. La lutte
contre les possibles formes de maltraitance en
passant au crible la situation pénale des intéres-
sés est louable; on peut tout de même s’interro-
ger sur l’exigence pour les membres de la famille
du mineur de montrer «patte blanche» avant
de pouvoir l’accueillir et son eet à la fois stigma-
tisant et potentiellement dissuasif, sans que cela
ne vienne nécessairement représenter un danger
pour l’enfant. On s’étonnera aussi que le projet
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de la loi ne contienne aucune disposition sur les
enfants victimes d’exploitation sexuelle au sein
des institutions de protection de l’enfance.
• Art.6 -La création d’une ordonnance
de sûreté de l’enfant (OSE).
Le projet de loi remplace ce que la pratique
nomme l’ordonnance de placement provisoire
(OPP) par l’ordonnance de sûreté de l’enfant
(OSE) (C. civ., art. 375-5). Dans le cadre de
cette OSE, le juge des enfants ou le procureur
de la République (qui peut être saisi par l’un
des parents) pourront ainsi coner en urgence
l’enfant à l’autre parent, chez un membre de la
famille ou un tiers digne de conance ou en ins-
titution. Deux nouvelles dispositions substan-
tielles sont introduites: d’une part, le juge des
enfants peut attribuer au parent à qui il cone
l’enfant la jouissance du logement familial ; les
frais aérents pouvant être mis à la charge de
l’autre parent. D’autre part, il peut assortir sa
décision d’une interdiction de contact entre
le ou les parents ainsi que l’enfant, outre une
interdiction de se rendre dans certains lieux
spécialement désignés.
La création de l’OSE procède d’une volonté
du législateur de renforcer la protection des
mineurs exposés à des violences ou à un dan-
ger grave et immédiat, notamment en s’inspi-
rant des mécanismes d’éviction de l’auteur des
violences conjugales sur le modèle de l’ordon-
nance de protection.
L’OSE renforce le risque de confusion entre
les fonctions de juge des enfants et de juge aux
aaires familiales, en permettant notamment au
premier la possibilité d’attribuer la jouissance
du logement familial et de statuer sur la prise en
charge des frais aérents. Outre le fait que l’on
patrimonialise l’oce du juge des enfants, on
tend à faire de ce dernier le juge de la séparation
d’urgence de droit commun, et on encourage
le risque de multiplication des saisines (parquet
pour l’ordonnance de sûreté, juge aux aaires
familiales pour l’ordonnance de protection) et
d’engorgement des circuits pour les mêmes faits.
• Art.7 -La sécurisation des lieux d’ac-
cueil et la coordination entre les acteurs
de la protection de l’enfance.
Sécurisation des lieux d’accueil. - Le
projet propose de limiter le développement
de structures d’accueil hors de tout contrôle
rigoureux et mettre n au «marché gris» de
l’hébergement. Ainsi, jusqu’à présent, certaines
personnes physiques ou morales pouvaient
héberger des mineurs conés à l’ASE selon
le régime de la déclaration. Le texte impose
désormais une autorisation préalable du pré-
sident du département, valable pour une durée
de 5 ans. L’obtention de cette autorisation sera
subordonnée au respect de conditions tech-
niques minimales de fonctionnement xées
par décret.
Assurer une meilleure coordination entre
les acteurs de la protection de l’enfance. -
Le législateur entend aussi rationaliser et sécu-
riser le traitement numérique des informations
dans un domaine où le morcellement des don-
nées est trop souvent déploré. On est à des lieux
de ce qui s’impose sur le plan national et terri-
torial pour créer une synergie entre les acteurs
publics comme associatifs
• Art.8 -L’assouplissement de l’accom-
pagnement éducatif proposé aux familles
Faciliter la mise en œuvre d’un accompa-
gnement administratif.
La protection de l’enfance repose sur le prin-
cipe de subsidiarité de l’intervention judiciaire.
Le département est chargé du recueil, du traite-
ment, de l’évaluation de situations et peut le cas
échéant proposer une aide à domicile, voire un
accueil provisoire, sous réserve de l’accord écrit
des représentants légaux ou du représentant
légal du mineur. Désormais, la demande ou
l’accord de l’un des parents sura à mettre en
œuvre la mesure, l’autre parent en étant infor-
mé par le président du conseil départemental.
Cette réforme répond aux situations de blocage
dans lesquels l’absence ou le refus de l’un des
parents empêche toute intervention extrajudi-
ciaire, ce qui conduit les services à signaler la si-
tuation au parquet en vue d’une judiciarisation
de la prise en charge escomptée. Cette mesure
nous parait toutefois contestable dès lors qu’
elle concerne tant l’aide éducative à domicile
que l’accueil provisoire. Il serait préférable de
conditionner la possibilité de consentir à un
accompagnement administratif aux modalités
d’exercice de l’autorité parentale.
AEMO modulable. - Le projet entend géné-
raliser la mesure éducative modulable que
certains départements ont mis en œuvre ou
expérimentent. Si la situation le nécessite, le
service désigné peut décider que la mesure ins-
taurée par le juge soit renforcée ou intensiée
et puisse inclure un hébergement exceptionnel
ou périodique. Les parents ainsi que le juge des
enfants sont informés sans délai du recours à
la modularité de la mesure. Le juge est saisi de
tout désaccord concernant la mise en œuvre de
l’une de ces modalités particulières. Le concept
de «mandat global» coné à l’Administra-
tion tend à transformer le juge en un prescrip-
teur de cadre, laissant à l’ASE une vaste latitude
d’appréciation dans l’exécution quotidienne et
les choix pédagogiques, ce qui rompt avec la
tradition française attachée à l’idée que le juge
exerce un suivi rapproché et individualisé de
la mesure d’assistance éducative. On indiquera
aussi qu’en pratique, on se heurte à une problé-
matique de places et de disponibilités des asso-
ciations habilitées
• Art.9 -La simplication de l’exercice
de l’autorité parentale relative aux soins
pour les enfants conés.
Par dérogation aux dispositions relatives à
l’exercice de l’autorité parentale, le projet pré-
voit qu’un professionnel de santé peut prati-
quer un acte de soins pour sauvegarder la santé
d’un mineur coné dans un cadre administratif
ou judiciaire, et ce même sans avoir obtenu le
consentement du ou des titulaires de l’autorité
parentale. Sauf urgence, le professionnel s’assure
au préalable que l’ASE a demandé le consente-
ment du ou des titulaires de l’autorité parentale
et que ce ou ces derniers n’ont pas répondu dans
un délai de 7 jours. Dans ce cas, le mineur se fait
accompagner d’une personne majeure.
Le champ d’application du texte est large, tant
concernant les actes visés (prévention, dépis-
tage, diagnostic, traitement ou intervention)
que les professionnels habilités (médecins,
inrmiers et sage-femmes…). Cela rend, de
fait, inopérante la subtile distinction entre
actes usuels et non usuels dans le champ de la
santé. On comprend les dicultés rencontrées
et le souci de les dépasser sachant qu’en cas
d’urgence et d’enjeu vital, aucune autorisation,
y compris parentale, n’est nécessaire. Pour au-
tant, cette disposition consacre la possibilité de
laisser les parents sur le bord de la route quand
l’enfant est accueilli alors que leur investisse-
ment ou le refus de mobilisation sur les ques-
tions de santé est un révélateur et un temps fort
de la relation avec l’enfant.
Conclusion. - En l’état, ce projet de loi orga-
nise un désengagement institutionnel au prot
d’une prise en charge des mineurs auprès des
proches ou de la société civile, au besoin au
moyen de l’adoption, et ce, au détriment du
travail social familial. Il s’agit là d’un procédé
législatif trompeur qui élude la nécessité de
véritables politiques sociales structurelles et
de décloisonnement entre l’ensemble des ser-
vices, et notamment l’éducatif et le soin. Il reste
désormais à espérer un débat parlementaire
fructueux.
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