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LA SEMAINE DU DROIT LIBRES PROPOS 584
LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 19-20 - 11 MAI 2026 - © LEXISNEXIS SA
subie par l’enfant. D’une logique desanction
moraled’un parent fautif (l’abandon), le délais-
sement a glissé vers une logique deconstat cli-
niqued’une carence (le délaissement de la loi
de 2016), pour réemprunter une voie punitive à
l’endroit des parents vulnérables. Ces nouvelles
dispositions violent les exigences posées par la
Cour EDH (V. en ce sens, not. CEDH, 21janv.
2014, n°33773/11, Zhou c/ Italie. – Et CEDH,
gde ch., 10 sept. 2019, n° 37283/13, Strand
Lobben et a. c/ Norvège: JCP G 2020, doctr. 40,
n°1 et 15, obs. F. Sudre).
Introduction d’un accueil de suppléance
parentale. - Un nouvel article L. 221-2-8 du
Code de l’action sociale et des familles per-
met au président du département de coner
un enfant de moins de 3 ans, dont le projet de
vie préconise l’adoptabilité et dont les parents
présentent des carences chroniques, à des per-
sonnes disposant d’un agrément en vue d’adop-
tion, et ce, avantmême que cet enfant ne soit
juridiquement adoptable (délaissé ou pupille de
l’État). Il doit préalablement recueillir l’avis de la
Commission d’examen de la situation et du sta-
tut des enfants conés (CESSEC) ainsi que l’ac-
cord du juge des enfants. On retrouve le modèle
anglo-saxon de concurrent planning qui s’ins-
crit dans la logique de sécurisation du parcours
du mineur: véritable sas à l’adoption, l’objectif
est d’empêcher le traumatisme d’un placement
provisoire en pouponnière ou en famille d’ac-
cueil classique, suivi d’une rupture avant d’être
accueilli chez ses futurs parents adoptifs. La sup-
pléance parentale demeure un accueil précaire
qui peut prendre n sur décision du juge ou
du président du conseil départemental, par
exemple si la requête en délaissement parental
est rejetée par le tribunal judiciaire ou que la
famille se remobilise, bien que cette hypothèse
soit peu probable. De plus, les parents continue-
ront, en théorie, d’exercer l’autorité parentale
(il n’est d’ailleurs question que de suppléance et
non de substitution).
Les exemples étrangers invitent à la plus grande
prudence dans l’approche d’une telle mesure:
fragilité émotionnelle des familles accueillantes,
confrontées à une sorte de deuil permanent et
tiraillées entre la crainte de perdre l’enfant s’il
doit retourner dans sa famille d’origine et la
culpabilité de remplacer la famille d’origine,
manque de soutien et d’accompagnement, opa-
cité sur les enjeux juridictionnels.... Le projet de
loi prévoit que l’ASE «informe, accompagne
et contrôle la famille ou les personnes à qui
il cone l’enfant» (Projet de loi, art. 2, II), ce
qui suppose un investissement institutionnel
massif.
Le critère des « carences éducatives et chro-
niques » devra, par ailleurs, être interprété le
plus strictement possible. Le contrôle du juge
prévu par le projet est un garde-fou pour pré-
venir une trop grande plasticité de la notion
de carence. Dans un récent rapport, la Cour
des comptesa manifesté sa préférence pour la
notion de « compétences parentales » pour
envisager des adaptations du statut de l’enfant
(C. comptes, La protection de l’enfance, Une
politique inadaptée au temps de l’enfant: Rapp.
nov. 2020, p.10). Il y a là un glissement dange-
reux car là où la «carence» implique de prou-
ver un manquement grave et objectivable, la
«compétence» renvoie à un seuil d’exigence,
une injonction à la performance qui peut varier
au gré des travailleurs sociaux ou des magistrats.
Facilitation de l’adoption simple. - Enn,
l’incapacité éducative chronique doit permettre
de faciliter l’adoption simple des enfants conés
depuis plus d’un an, là où la délégation d’au-
torité parentale partielle ou totale pourrait
sure à garantir l’éducation quotidienne de
l’enfant, par exemple, lorsque les parents
sourent de troubles mentaux. Désormais,
il ne s’agit plus de soutenir le parent défail-
lant en l’étayant, mais de le remplacer !
Et comment imaginer que les accueillants
soucieux d’adopter se contenteront d’une
adoption simple ? De l’adoption simple à
l’adoption plénière, il n’y a qu’un pas que
les parlementaires pourraient être tentés de
franchir…
• Art.3 -La promotion de l’accueil familial.
En 2022, avec le souci de pousser à une désinsti-
tutionalisation de l’accueil, le législateur a incité
le juge à mobiliser les compétences familiales
ou de proximité quand un éloignement de l’en-
fant s’impose (C. civ., art.375-3). Le projet de
loi prévoit désormais que, lorsque l’enfant a été
coné à l’ASE au visa de l’urgence (pratique de
l’ordonnance de placement provisoire (OPP)),
l’évaluation des conditions d’un accueil familial
ou par un tiers digne de conance (TDC) doit
être eectuée et transmise au juge des enfants
dans un délai de 3 mois.
Lorsque l’enfant fait l’objet d’un accueil admi-
nistratif sur demande des parents, le président
du conseil départemental peut, depuis la loi
n°2007-293 du 5mars 2007 décider, si tel est
l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la
situation, de le coner à un tiers, dans le cadre
d’un accueil durable et bénévole. Ce dernier
exerce ses fonctions bénévolement, à la dié-
rence du tiers digne de conance, qui perçoit
une rémunération. Le projet de loi envisage
d’étendre à cette personne le bénéce d’une
allocation qui couvre les dépenses d’entretien,
d’éducation et de conduite de l’enfant (CASF,
art. D.221-24-4).
• Art.4 et 5 -La réforme de la réglemen-
tation applicable aux assistants fami-
liaux et le contrôle des antécédents judi-
ciaires des accueillants.
Réforme de la réglementation appli-
cable aux assistants familiaux. - Le nouvel
articleL.2111-2 du Code de la santé publique
dépossède la Protection maternelle et infan-
tile (PMI) de la délivrance de l’agrément des
assistants familiaux. Jusqu’ici, les assistants
maternels et familiaux partageaient le même
processus d’agrément, géré par les services mé-
dicaux de la PMI. Il s’agit de «démédicaliser»
l’agrémenten faisant passer l’assistant familial
d’une gure « maternante » contrôlée par
les médecins à un maillon exécutif d’une poli-
tique de protection de l’enfance contrôlée par
l’Administration. Le risque est que, selon les
contingences et les besoins, l’ASE n’abaisse ses
exigences en termes de délivrance d’agrément.
Pour prévenir le départ des assistants familiaux
titulaires, parfois épuisés par le manque de ré-
pit, le législateur entend promouvoir le recru-
tement d’assistants familiaux pour accueillir
des enfants conés, uniquement les week-ends
ou pendant les vacances. Les accueillants relais
seront exemptés de la formation initiale obliga-
toire (CASF, art. L.421-15-1) et rémunérés «à
la tâche», payés au prorata des périodes eec-
tivement réalisées (CASF, art. L. 421-30-2).
Une forme d’ubérisation du travail social?
Contrôle des antécédents judiciaires des
accueillants. - Pour prévenir le risque de mal-
traitance institutionnelle ou intrafamiliale dans
le cadre de l’accueil de l’enfant, le projet de loi
– tel était d’ailleurs même son objet initial et
unique – renforce le dispositif de contrôle des
antécédents judiciaires des potentiels accueil-
lants, y compris au sein de la famille. La lutte
contre les possibles formes de maltraitance en
passant au crible la situation pénale des intéres-
sés est louable; on peut tout de même s’interro-
ger sur l’exigence pour les membres de la famille
du mineur de montrer «patte blanche» avant
de pouvoir l’accueillir et son eet à la fois stigma-
tisant et potentiellement dissuasif, sans que cela
ne vienne nécessairement représenter un danger
pour l’enfant. On s’étonnera aussi que le projet
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