
Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique
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ses nationalités, races, ethnies et religions. Il s’agit d’un crime contre le genre humain dans
son intégralité, qui touche non seulement le groupe dont on cherche la destruction, mais aussi
l’humanité tout entière »
.
Du point de vue de la définition matérielle des crimes internationaux, il s’agit de comportements
qui portent nécessairement atteinte aux intérêts et valeurs de la communauté internationale et
qui, comme tels, sont incriminés et punis par une norme de droit international, qu’elle soit
coutumière ou conventionnelle
. Partant, les victimes de crimes internationaux doivent être
entendues comme toute personne physique ou morale, à l’exception de l’État, ayant
personnellement souffert, directement ou indirectement, d’un préjudice du fait desdits crimes.
En réalité, la limitation de la qualification de crime international se justifierait par deux
arguments d’ordre pratique. Le premier, déjà évoqué, tient au fait que le droit applicable devant
les juridictions pénales internationales ne concerne que ces seuls crimes jugés essentiels pour
l’ordre mondial. Le second vient de ce que la plupart des autres incriminations internationales
opèrent généralement comme des crimes sous-jacents au triptyque que constituent le génocide,
le crime contre l’humanité et le crime de guerre. Le droit de la C.P.I. et le développement du
droit international pénal invitent, néanmoins, à ajouter à cette liste de crimes internationaux le
crime d’agression et les crimes environnementaux aux dommages graves, étendus et durables
.
Pour les mêmes raisons, la torture mériterait, elle aussi, d’être retenue comme crime
international autonome
.
Le génocide, le crime contre l’humanité, le crime de guerre et la torture ont ceci de commun
que leur caractérisation suppose, à la base, des crimes ou violations graves contre l’intégrité
physique ou morale des victimes généralement connus des droits étatiques, avec cette nuance
qu’ils s’accompagnent d’une intention criminelle spécifique et/ou interviennent dans un
contexte particulier. Ainsi, la qualification du crime de génocide ne sera retenue que si les
T.P.I.Y, Chambre d’appel, 19 avril 2004, arrêt, Le Procureur c/Radislav Krstić, IT -98-33 – A, § 36.
En règle générale, les instruments internationaux de droit international pénal se contentent d’incriminer les
comportements prohibés et obligent les États à domestiquer les crimes et à établir des peines pour en sanctionner
les auteurs. Toutefois, le Statut de la C.P.I. a ceci d’innovant qu’il prévoit — en plus des incriminations — un
chapitre relatif aux peines. Sur ces peines applicables aux crimes de la compétence de la Cour et le régime de leur
application, V., les articles 77 et 78 du Statut.
Le crime d’agression est incriminé par les articles 5 et 8 bis du Statut de Rome. La prise en compte des dommages
environnementaux devant la C.P.I. a lieu dans le cadre d’un conflit armé international où l’atteinte
environnementale peut être qualifiée de crime de guerre. L’article 8 alinéa 2 (b-iv) du Statut prescrit que puisse
constituer un crime de guerre, dans le cadre d’un conflit armé international « (…) le fait de diriger
intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment (…) des dommages étendus, durables et
graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessif par rapport à l’ensemble de l’avantage
militaire concret et direct attendu ».
M. ALBARET, « Acteurs et interdépendances dans l’affaire Hissène Habré », Études internationales, Vol. 39,
n° 4, décembre 2008, pp. 563 et s..