Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée
5- Lorganisation juridictionnelle
Introduction Au Droit (Université de La Réunion)
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CHAPITRE 5 : L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE
I. LES PRINCIPES GENERAUX DE L’ACTION EN JUSTICE
A. Principes du procès
L’action en justice est capitale dans un état de droit car c’est le moyen pour un individu de
faire valoir ses droits subjectifs. Différents principes fondamentaux existent donc pour
protéger ces droits. Nous en présentons ici quelques-uns :
- Le droit à un procès équitable : Article 6 § 1 de la CESDHLF, « Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » : c’est le droit à un procès
équitable, ayant une durée raisonnable. La durée est appréciée à la fois « in globo »
(sur l’ensemble de la procédure) et « in concreto » (en fonction des circonstances
particulières de l’affaire). L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a indiqué le 6
novembre 1998 (Sté Bord na mona) que le droit à un tribunal impartial est un principe
d’ordre public.
- Le droit à un procès public : Ce principe ressort également de l’article 6§1 de la
CESDHLF. C’est à la fois la publicité de l’audience et la publicité du jugement. « Justice
is not only to be done, but to be seen to be done ».
- Le principe du contradictoire : article 14 du Code de procédure civile (CPC) : « Nulle
partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ; article 15 CPC « Les
parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur
lesquels elles fondent leur prétention, les éléments de preuve qu'elles produisent et les
moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa
défense».
- La gratuité de la justice : « Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et
assure un égal accès à la justice. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par
la loi et le règlement » (L. 111-2 du Code de l’organisation judiciaire »).
B. L’action en justice
« L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin
que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-
fondé de cette prétention » (article 30 du Code de procédure civile).
Les classifications de l’action en justice.
On distingue notamment :
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- L’action réelle qui tend à la réalisation d'un droit réel, c'est-à-dire d'un droit qui
confère un pouvoir direct sur une chose ; L'action personnelle qui tend à la réalisation
d'un droit personnel, c'est-à-dire d'un droit de créance ; L'action mixte n'est pas
fondée sur un droit mixte (cela n'existe pas), mais elle tend à la fois à la réalisation d'un
droit personnel et d'un droit réel nés d'une même opération, portant sur un immeuble.
- L’action immobilière qui porte sur un bien immeuble par nature, par destination ou
par l'objet auquel il s'applique. C'est le cas, par exemple, de l'action en revendication
d'un terrain ; l’action mobilière : porte sur un bien meuble par nature, par
détermination de la loi ou par anticipation.
Les conditions de l’action en justice
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un
intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la
loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une
prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Ainsi l’action en justice nécessite :
- Un intérêt à agir : cet intérêt doit exister, être né et actuel, et être légitime
- Une qualité pour agir : avoir qualité, c'est être habilité par la loi à former une demande
pour faire reconnaître un droit dont on se prétend titulaire. Action peut être « banale »,
c’est-à-dire que toute personne qui a intérêt peut agir. Dans d’autres cas l’action est
« attitrée » : la loi réserve le droit d’agir à certaines personnes.
- On rajoute aussi la capacité juridique : C’est le droit d’agir en justice. Certaines
personnes sont incapables d’agir en justice (mineures, majeurs protégés).
Le temps pour agir
Le temps d’action en justice n’est pas totalement libre. Il existe en effet des délais :
- De forclusion : ce sont des délais pour agir fixés par loi, le contrat…
- De Prescription : c’est le terme de l’action qui marque l’extinction du droit d’agir. En
d’autres termes, c’est la durée après laquelle l’action devient irrecevable. L’article
2224 du Code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par
cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les
faits lui permettant de l'exercer. » ; Les titres exécutoires se prescrivent après 10 ans ;
l’Action publique se prescrit au bout de 20 ans pour les crimes principaux, 6 ans en
principe pour les délits et 1 an pour les contraventions.
Les principes du jugement
Les jugements sont rédigés par écrit (l’original est appelé « minute ») et comportent les motifs
(arguments) et le dispositif (décision) établis par le juge. Les jugements pour être exécutoires
doivent être notifiés aux parties.
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On distingue :
- L’autorité de la chose jugée : c’est l'interdiction pour les parties de faire juger à
nouveau leur affaire, par un juge du même degré, le même ou un autre (sous réserve,
bien sûr du jeu des voies de recours) : c’est la règle « Non bis in idem ».
- La force exécutoire : « A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun
recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la
même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le
délai » (article 500 du Code de procédure civile). La force exécutoire est la possibilité
de faire exécuter la décision de justice en recourant si nécessaire au concours de la
force publique.
II. LES COMPETENCES DES JURIDICTIONS
Les individus disposent de droits subjectifs qu’ils peuvent faire valoir devant les juridictions,
mais pas devant n’importe quelles juridictions. C’est la question de compétence
juridictionnelle. La compétence est la désignation parmi toutes les juridictions de celle à qui
est donnée l'aptitude de connaître une demande ou une défense.
On distinguera la compétence d’attribution et la compétence territoriale.
A. La compétence d’attribution ou compétence matérielle
On dit que c’est la compétence en raison de la matière du droit concernée.
C’est l’aptitude pour une juridiction à connaître, instruire et juger une affaire selon deux
critères :
- La nature du litige : les compétences se répartissent entre les juridictions de droit
commun (compétentes par défaut) et les juridictions d’exceptions (compétentes en
raison d’un texte spécial).
- La valeur du litige (notamment pour les affaires personnelles et mobilières devant les
juridictions de droit commun)
B. La compétence territoriale
La compétence territoriale détermine la juridiction géographiquement compétente.
En principe c’est le lieu demeure le défendeur (Article 42 du CPC) : celui qui prend l’initative
du procès doit plaider chez son adversaire. Le domicile de la personne morale est le siège
social en principe.
Mais il existe de nombreuses exceptions. On peut citer notamment :
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- En matière contractuelle : l'article 46 1° du CPC prévoit trois chefs de compétence : le
domicile du défendeur, le lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de
l'exécution de la prestation de service.
- En matière délictuelle, l'article 46 du CPC prévoit également trois chefs de
compétence : le domicile du défendeur, le lieu du fait dommageable ou le lieu le
dommage a été subi.
- En matière de droit du travail : L’article R1412-1 du Code du travail dispose :
« L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de
prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou
établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu l'engagement
a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »
- En matière de consommation, l'art. L. 141-5 du Code de la consommation précise que
« le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement
compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait
au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
- En matière mixte immobilière, l'article 46 du CPC prévoit deux chefs de compétence :
le domicile du défendeur ou le lieu de situation de l'immeuble.
- En matière d'aliments ou de contributions aux charges du mariage, l'article 46 du
CPC offre au demandeur deux chefs de compétence : le domicile du défendeur ou le
domicile du créancier d'aliments.
La règle de principe est parfois exclue :
- En matière réelle immobilière, l'article 44 CPC réserve au tribunal du lieu de situation
de l'immeuble une compétence exclusive.
- En matière successorale, selon l'article 45 CPC, est compétent le tribunal du lieu où la
succession s'est ouverte, c'est-à-dire le tribunal du dernier domicile du défunt.
- En matière de divorce et de contentieux d'après divorce, selon l'article 1070 du Code
de procédure civile, le juge aux affaires familiales compétent est normalement celui
du lieu de la résidence de la famille.
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