lOMoARcPSD|12051900 5- Lorganisation juridictionnelle Introduction Au Droit (Université de La Réunion) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par meriem abderrahmane ([email protected]) lOMoARcPSD|12051900 CHAPITRE 5 : L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE I. LES PRINCIPES GENERAUX DE L’ACTION EN JUSTICE A. Principes du procès L’action en justice est capitale dans un état de droit car c’est le moyen pour un individu de faire valoir ses droits subjectifs. Différents principes fondamentaux existent donc pour protéger ces droits. Nous en présentons ici quelques-uns : - - - - Le droit à un procès équitable : Article 6 § 1 de la CESDHLF, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » : c’est le droit à un procès équitable, ayant une durée raisonnable. La durée est appréciée à la fois « in globo » (sur l’ensemble de la procédure) et « in concreto » (en fonction des circonstances particulières de l’affaire). L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a indiqué le 6 novembre 1998 (Sté Bord na mona) que le droit à un tribunal impartial est un principe d’ordre public. Le droit à un procès public : Ce principe ressort également de l’article 6§1 de la CESDHLF. C’est à la fois la publicité de l’audience et la publicité du jugement. « Justice is not only to be done, but to be seen to be done ». Le principe du contradictoire : article 14 du Code de procédure civile (CPC) : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ; article 15 CPC « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leur prétention, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense». La gratuité de la justice : « Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement » (L. 111-2 du Code de l’organisation judiciaire »). B. L’action en justice « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bienfondé de cette prétention » (article 30 du Code de procédure civile). • Les classifications de l’action en justice. On distingue notamment : Page 1 sur 11 Téléchargé par meriem abderrahmane ([email protected]) lOMoARcPSD|12051900 - - • L’action réelle qui tend à la réalisation d'un droit réel, c'est-à-dire d'un droit qui confère un pouvoir direct sur une chose ; L'action personnelle qui tend à la réalisation d'un droit personnel, c'est-à-dire d'un droit de créance ; L'action mixte n'est pas fondée sur un droit mixte (cela n'existe pas), mais elle tend à la fois à la réalisation d'un droit personnel et d'un droit réel nés d'une même opération, portant sur un immeuble. L’action immobilière qui porte sur un bien immeuble par nature, par destination ou par l'objet auquel il s'applique. C'est le cas, par exemple, de l'action en revendication d'un terrain ; l’action mobilière : porte sur un bien meuble par nature, par détermination de la loi ou par anticipation. Les conditions de l’action en justice L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Ainsi l’action en justice nécessite : - Un intérêt à agir : cet intérêt doit exister, être né et actuel, et être légitime - Une qualité pour agir : avoir qualité, c'est être habilité par la loi à former une demande pour faire reconnaître un droit dont on se prétend titulaire. Action peut être « banale », c’est-à-dire que toute personne qui a intérêt peut agir. Dans d’autres cas l’action est « attitrée » : la loi réserve le droit d’agir à certaines personnes. - On rajoute aussi la capacité juridique : C’est le droit d’agir en justice. Certaines personnes sont incapables d’agir en justice (mineures, majeurs protégés). • Le temps pour agir Le temps d’action en justice n’est pas totalement libre. Il existe en effet des délais : - De forclusion : ce sont des délais pour agir fixés par loi, le contrat… - De Prescription : c’est le terme de l’action qui marque l’extinction du droit d’agir. En d’autres termes, c’est la durée après laquelle l’action devient irrecevable. L’article 2224 du Code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ; Les titres exécutoires se prescrivent après 10 ans ; l’Action publique se prescrit au bout de 20 ans pour les crimes principaux, 6 ans en principe pour les délits et 1 an pour les contraventions. • Les principes du jugement Les jugements sont rédigés par écrit (l’original est appelé « minute ») et comportent les motifs (arguments) et le dispositif (décision) établis par le juge. Les jugements pour être exécutoires doivent être notifiés aux parties. Page 2 sur 11 Téléchargé par meriem abderrahmane ([email protected]) lOMoARcPSD|12051900 On distingue : - L’autorité de la chose jugée : c’est l'interdiction pour les parties de faire juger à nouveau leur affaire, par un juge du même degré, le même ou un autre (sous réserve, bien sûr du jeu des voies de recours) : c’est la règle « Non bis in idem ». - La force exécutoire : « A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai » (article 500 du Code de procédure civile). La force exécutoire est la possibilité de faire exécuter la décision de justice en recourant si nécessaire au concours de la force publique. II. LES COMPETENCES DES JURIDICTIONS Les individus disposent de droits subjectifs qu’ils peuvent faire valoir devant les juridictions, mais pas devant n’importe quelles juridictions. C’est la question de compétence juridictionnelle. La compétence est la désignation parmi toutes les juridictions de celle à qui est donnée l'aptitude de connaître une demande ou une défense. On distinguera la compétence d’attribution et la compétence territoriale. A. La compétence d’attribution ou compétence matérielle On dit que c’est la compétence en raison de la matière du droit concernée. C’est l’aptitude pour une juridiction à connaître, instruire et juger une affaire selon deux critères : - La nature du litige : les compétences se répartissent entre les juridictions de droit commun (compétentes par défaut) et les juridictions d’exceptions (compétentes en raison d’un texte spécial). - La valeur du litige (notamment pour les affaires personnelles et mobilières devant les juridictions de droit commun) B. La compétence territoriale La compétence territoriale détermine la juridiction géographiquement compétente. En principe c’est le lieu où demeure le défendeur (Article 42 du CPC) : celui qui prend l’initative du procès doit plaider chez son adversaire. Le domicile de la personne morale est le siège social en principe. Mais il existe de nombreuses exceptions. On peut citer notamment : Page 3 sur 11 Téléchargé par meriem abderrahmane ([email protected]) lOMoARcPSD|12051900 - En matière contractuelle : l'article 46 1° du CPC prévoit trois chefs de compétence : le domicile du défendeur, le lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l'exécution de la prestation de service. - En matière délictuelle, l'article 46 2° du CPC prévoit également trois chefs de compétence : le domicile du défendeur, le lieu du fait dommageable ou le lieu où le dommage a été subi. - En matière de droit du travail : L’article R1412-1 du Code du travail dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. » - En matière de consommation, l'art. L. 141-5 du Code de la consommation précise que « le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». - En matière mixte immobilière, l'article 46 3° du CPC prévoit deux chefs de compétence : le domicile du défendeur ou le lieu de situation de l'immeuble. - En matière d'aliments ou de contributions aux charges du mariage, l'article 46 4° du CPC offre au demandeur deux chefs de compétence : le domicile du défendeur ou le domicile du créancier d'aliments. La règle de principe est parfois exclue : - En matière réelle immobilière, l'article 44 CPC réserve au tribunal du lieu de situation de l'immeuble une compétence exclusive. - En matière successorale, selon l'article 45 CPC, est compétent le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, c'est-à-dire le tribunal du dernier domicile du défunt. - En matière de divorce et de contentieux d'après divorce, selon l'article 1070 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales compétent est normalement celui du lieu de la résidence de la famille. Page 4 sur 11 Téléchargé par meriem abderrahmane ([email protected]) lOMoARcPSD|12051900 III. LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ORDRE JURIDICTIONNEL L’ordre juridictionnel contient 2 niveaux hiérarchiques, on parle de juridictions du premier degré (ou première instance) et celles du second degré (juridictions d’appel). A côté de ces niveaux on retrouve les juridictions d’exceptions. - Les juridictions du premier degré : sont celles qui connaissent l’affaire pour la première fois. Selon l’article 12 CPC, le juge doit examiner l’affaire en fait (ce qu’il s’est passé) et en droit (quelle est la qualification, quelle est la règle de droit applicable). Il donne alors la solution du litige dans un jugement. - Les juridictions de second degré ou d’appel : peuvent être saisies après le premier jugement. Elles ont le pouvoir de rejuger l’affaire dans sa totalité, c’est-à-dire à la fois en fait et en droit. C’est une nouvelle chance donnée aux parties non satisfaites du premier jugement. On dit qu’une partie interjette appel, c’est l’appelant et son adversaire est l’intimée. La Cour d’appel confirme ou infime un jugement : elle rend alors un arrêt. - Les juridictions d’exceptions interviennent comme une ultime chance mais il ne s’agit pas d’un troisième degré car leur pouvoir est limité. Les juridictions sont principalement la Cour de cassation (ordre judiciaire) et le Conseil d’État (ordre administratif) et elles n’examinent l’affaire qu’en droit. Les faits établis par la juridiction précédemment saisie sont donc acquis et ne seront plus contestés. Les conditions de saisine de ces juridictions sont limitativement définies par la loi. De manière exceptionnelle, certains litiges ne suivent pas ce parcours classique et ne disposent pas d’un double degré de juridiction : ce sont les jugements en premier et dernier ressort. Il n’y aura donc que l’intervention d’un degré de juridiction, la seule voie de recours étant les juridictions d’exception. IV. L’ORDRE JURIDICTIONNEL JUDICIAIRE A. Les juridictions civiles de première instance 1. Les juridictions civiles de droit commun (ou à compétence générale). Depuis la « loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice » du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance (TGI) et le tribunal d’instance (TI) ont fusionné pour devenir le tribunal judiciaire (TJ) à compter du 1er janvier 2020. Les juges de proximité (JDP) ont été supprimés en 2017 et leurs affaires ont été transféré au Tribunal d’instance. Page 5 sur 11 Téléchargé par meriem abderrahmane ([email protected]) lOMoARcPSD|12051900 Auparavant les juridictions de droit commun étaient donc le TGI, le TI et le JDP. Ils étaient compétents à défaut d’une compétence spéciale réservée à un autre tribunal dans toutes les matières personnelles ou mobilières. Parfois la loi leur donnait aussi une compétence spéciale (nationalité, immobilier pour le TGI ; Bornage, résiliation du bail pour le TI…). Les affaires se répartissaient ainsi : o Pour les litiges dont l’enjeu dépasse 10000 euros : TGI o Entre 4000 et 10000 euros : TI o En dessous de 4000 euros : JDP Le TGI et le TI statuaient en dernier ressort pour les litiges inférieurs à 4000 euros (donc de sa compétence spéciale). Désormais, l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire donne compétence au Tribunal judiciaire pour : « Toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » On retrouve plus ou moins les règles d’attribution de compétences spéciales précédentes pour le conseil de prud’hommes, le tribunal de commerce… De même on retrouve les juges spécialisés qui existaient au sein du TGI : Juge des affaires familiales (JAF), Juge de l’exécution (JEX), Juge des enfants… On notera quand même la création du Juge des contentieux de la protection (JCP) qui reprend notamment les compétences de l’ancien Juge des tutelles. Le taux de ressort du TJ (sur lequel le tribunal statue en premier et dernier ressort) est désormais de 5000 euros (contre 4000 auparavant). Note : dans les départements ne disposant pas de TGI, un tribunal de proximité succède aux anciens TI. Les TP sont comme une chambre de proximité (antenne ou annexe) du tribunal judiciaire. Leurs compétences est limités à 10 000 euros. 2. Les juridictions civiles spécialisées La loi donne une compétence spéciale à certaines juridictions selon la nature du litige. On peut citer notamment : - Le tribunal de commerce : compétent pour les litiges entre commerçants, entre associés de sociétés commerciales, et pour tous les litiges portant sur les actes de commerce. Page 6 sur 11 Téléchargé par meriem abderrahmane ([email protected]) lOMoARcPSD|12051900 - Le conseil de prud’hommes : compétent pour les conflits individuels entre employeurs et salariés, nés à l’occasion du contrat de travail. - Le tribunal paritaire des baux ruraux : juge les litiges entre les propriétaires et les exploitants de terres ou de bâtiments agricoles. - Le tribunal des affaires de Sécurité sociale : tranche les litiges entre les organismes de Sécurité sociale et leurs usagers, après un recours amiable exercé devant la commission de la Sécurité sociale. On peut également distinguer les juridictions répressives : - Le tribunal de police : C’est une chambre du TJ. Compétent pour les contraventions. - Le tribunal correctionnel : Compétent pour les délits. - La cour d’assises : Composée de 3 magistrats professionnels et de 6 jurés tirés au sort sur les listes électorales. Compétente pour les crimes. Elle travaille par sessions (environ tous les 3 mois). Des cours criminelles sont actuellement en phase d’expérimentation pour accélérer la procédure criminelle (5 magistrats professionnels sans jurys populaires). On peut également citer la Cour de justice de la République : formation composée de parlementaires et de magistrats professionnels de la Cour de cassation pour les infractions (crimes ou délits) dans l’exercice de leurs fonctions. NOTE : devant les juridictions répressives on retrouve : - Les magistrats du siège : ceux qui rendent le jugement ; - Les magistrats du Parquet ou Ministère public : on parle de « magistrature debout ». Ils sont recrutés de la même façon que les magistrats du siège mais ne sont pas indépendants car placés sous la hiérarchie du pouvoir exécutif (plus précisément le Garde des Sceaux) qu’ils représentent. Ils ne sont pas inamovibles ; ils peuvent être déplacés ou révoqués. Ce sont eux qui mettent en œuvre l’action publique (poursuites). B. L’appel Elles sont composées de plusieurs chambres spécialisées (civile, sociale, commerciale et pénale). Elles vont examiner les affaires jugées par les juridictions de premier degré. Par exception, les jugements de la Cour d’assise sont réexaminés par une Cour d’assise d’appel (3 magistrats et 9 jurés). Page 7 sur 11 Téléchargé par meriem abderrahmane ([email protected]) lOMoARcPSD|12051900 L’appel peut être formé, en droit privé, dans le délai d’un mois. Les Cours d’appel vont rejuger l’affaire dans le cadre du double degré de juridiction (en fait et en droit) : c’est l’effet dévolutif. Sauf exceptions, l’appel a un effet suspensif : l’exécution du jugement de première instance est conditionnée à la décision de la Cour d’appel. NOTE : Il existe par ailleurs une voie de recours permettant à une partie absente dans la procédure de premier degré (on dit que le jugement est rendu par défaut) de former un recours contre la décision : c’est l’opposition qui peut être exercé dans le délai de 1 mois. C. Les voies de recours exceptionnelles • La Cour de cassation Elle intervient à titre exceptionnel dans les conditions limitatives énumérées par la loi : violation de la loi, vice de motivation, excès de pouvoir, incompétence, vice de forme, contrariété de jugements, perte de fondement juridique du jugement. La Cour de cassation est composée de plusieurs chambres spécialisées (civiles, commerciales, criminelle, sociale). Elle n’examine l’affaire qu’en droit (plus en fait). Toutes les décisions rendues en dernier ressort peuvent en principe faire l’objet d’un pourvoi en cassation : jugements de premier degré rendus en premier et dernier ressort ; jugement des cours d’appel). Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement. Les suites du pourvoi en cassation sont : - La Cour rejette le pourvoi : le jugement attaqué. - La Cour casse et annule la décision précédente, avec renvoi ou non devant une juridiction de même ordre pour refaire un jugement. • La tierce opposition : permet à des tiers, ni parties, ni représentés à l’instance, d’agir pour leurs intérêts dans le cas où ils estiment que ceux-ci sont lésés par l’exécution du jugement (C. proc. civ., art. 582 et suivants). Elle peut être exercée pendant 30 ans à compter du jugement contesté. Page 8 sur 11 Téléchargé par meriem abderrahmane ([email protected]) lOMoARcPSD|12051900 • V. Le recours en révision : Ce recours s’exerce dans le cas particulier où la preuve d’une faute décisive dans le jugement est rapportée après le jugement. Les conséquences juridiques du recours en révision sont très particulières, puisqu’il s’agit de faire admettre qu’un jugement a été rendu sur des bases fausses (C. proc. civ., art. 593 et suivants) : fraude, rétention de pièces décisives, faux… Le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. L’ORDRE JURIDICTIONNEL ADMINISTRATIF Les principales juridictions de l’ordre juridictionnel administratif sont : - Au premier degré, le tribunal administratif : c’est le juge du contentieux administratif, il examine toutes les demandes dirigées contre les actes et les décisions de l’Administration (ex. : impôts, permis de construire, expropriation pour utilité publique…). - Au second degré, les Cours Administratives d’Appel : examinent en appel les décisions des tribunaux administratifs, sauf celles dont l’appel est réservé au Conseil d’État (ex. : recours relatif aux élections municipales) - A titre exceptionnel, le Conseil d’État : il dispose à la fois d’attributions juridictionnelles (juridiction suprême, il peut aussi être juge de premier degré et juge d’appel) et des attributions administratives (avis et conseils au gouvernement, alertes). VI. LE TRIBUNAL DES CONFLITS Composé de magistrats du Conseil d’État et de la Cour de cassation, il règle les conflits de compétence entre l’ordre judiciaire et administratif. Il est saisi par l’une des juridictions suprêmes et déterminera la compétence. Lorsque les deux ordres ont pris des décisions inconciliables, il peut être amené à statuer au fond comme un juge « normal ». VII. LES JURIDICTIONS EUROPEENNES On retrouve : • La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Page 9 sur 11 Téléchargé par meriem abderrahmane ([email protected]) lOMoARcPSD|12051900 Elle siège à Luxembourg et a pour mission principale d’examiner la légalité des actes de l’Union européenne et d’assurer une interprétation et une application uniformes du droit européen. Plusieurs recours sont possibles devant la CJUE : - Recours en annulation d’un acte (demandé par une institution communautaire, un État ou particulier) ; - Recours en carence pour sanctionner l’inaction d’une institution ; - Recours en manquement pour non-respect par un EM de ses obligations communautaires. Le juge national peut poser à la CJUE des questions préjudicielles avant de prendre une décision en interne. LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENTS DES DIFFERENTS (MARD) Face à l’engorgement et la lenteur judiciaire ils prennent une importance accrue. La saisine d’un juge impose parfois d’avoir au préalable tenter une résolution amiable d’un litige (mention obligatoire dans une assignation en justice par exemple). • La conciliation Elle est obligatoire dans certaines procédures (divorce par exemple). Le conciliateur peut être un juge qui tente une résolution amiable ou un conciliateur convenu entre les parties. Il propose des solutions. Il a pour rôle de concilier : - L’accord aura valeur contractuelle et le conciliateur (s’il est juge) peut lui donner force exécutoire. - L’échec donnera lieu à un procès-verbal, les parties se tourneront vers les procédures classiques. • La médiation Le médiateur va jouer le même rôle que le conciliateur, mais il va plutôt créer les conditions favorables pour une résolution amiable. Il ne fait pas de propositions. Il est payé par les parties. Elle peut être judiciaire ou conventionnelle. Le médiateur aura un rôle plus proche de celui du juge avec des pouvoirs plus importants (instruction…). • La transaction Page 10 sur 11 Téléchargé par meriem abderrahmane ([email protected]) lOMoARcPSD|12051900 L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. C’est un accord qui peut être homologué et avoir force exécutoire. La convention de procédure participative est une forme de transaction. Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour aboutir à un accord amiable. Présence de l’avocat ici. • L’arbitrage Le litige ici sera tranché par un professionnel, personne privée. L’arbitre peut selon ses missions statuer en droit ou en équité (« amiable compositeur »). La clause compromissoire prévoit l’arbitrage lorsque le litige n’est pas encore né (sinon c’est un compromis). La durée de l’arbitrage est de 6 mois, renouvelables. La sentence arbitrale est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Elle n’est exécutoire qu’une fois revêtue de l’exequatur (formule exécutoire) du Tribunal. La sentence n’est pas susceptible d’appel, sauf décision contraire des parties. Dans ce cas, la cour d’appel statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral. Elle doit être saisie dans le mois qui suit la sentence. 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