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- L’action réelle qui tend à la réalisation d'un droit réel, c'est-à-dire d'un droit qui
confère un pouvoir direct sur une chose ; L'action personnelle qui tend à la réalisation
d'un droit personnel, c'est-à-dire d'un droit de créance ; L'action mixte n'est pas
fondée sur un droit mixte (cela n'existe pas), mais elle tend à la fois à la réalisation d'un
droit personnel et d'un droit réel nés d'une même opération, portant sur un immeuble.
- L’action immobilière qui porte sur un bien immeuble par nature, par destination ou
par l'objet auquel il s'applique. C'est le cas, par exemple, de l'action en revendication
d'un terrain ; l’action mobilière : porte sur un bien meuble par nature, par
détermination de la loi ou par anticipation.
• Les conditions de l’action en justice
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un
intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la
loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une
prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Ainsi l’action en justice nécessite :
- Un intérêt à agir : cet intérêt doit exister, être né et actuel, et être légitime
- Une qualité pour agir : avoir qualité, c'est être habilité par la loi à former une demande
pour faire reconnaître un droit dont on se prétend titulaire. Action peut être « banale »,
c’est-à-dire que toute personne qui a intérêt peut agir. Dans d’autres cas l’action est
« attitrée » : la loi réserve le droit d’agir à certaines personnes.
- On rajoute aussi la capacité juridique : C’est le droit d’agir en justice. Certaines
personnes sont incapables d’agir en justice (mineures, majeurs protégés).
• Le temps pour agir
Le temps d’action en justice n’est pas totalement libre. Il existe en effet des délais :
- De forclusion : ce sont des délais pour agir fixés par loi, le contrat…
- De Prescription : c’est le terme de l’action qui marque l’extinction du droit d’agir. En
d’autres termes, c’est la durée après laquelle l’action devient irrecevable. L’article
2224 du Code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par
cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les
faits lui permettant de l'exercer. » ; Les titres exécutoires se prescrivent après 10 ans ;
l’Action publique se prescrit au bout de 20 ans pour les crimes principaux, 6 ans en
principe pour les délits et 1 an pour les contraventions.
• Les principes du jugement
Les jugements sont rédigés par écrit (l’original est appelé « minute ») et comportent les motifs
(arguments) et le dispositif (décision) établis par le juge. Les jugements pour être exécutoires
doivent être notifiés aux parties.
lOMoARcPSD|12051900