RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1220 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2016
concernant l'autorisation de L-thréonine produite par Escherichia coli en tant qu'additif destiné à
l'alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs
destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à
autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la
réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 82/471/CEE du Conseil (2).
(2) La L-thréonine a été autorisée sans limitation dans le temps en vertu de la directive 82/471/CEE par la directive
88/485/CEE de la Commission (3) et a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en
tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'article 7, du règlement (CE) no 1831/2003, des
demandes de réévaluation de L-thréonine en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales
ont été introduites. Des demandes d'autorisation de L-thréonine pour toutes les espèces animales ont également
été introduites, conformément à l'article 7 dudit règlement. Ces demandes étaient accompagnées des informations
et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4) Les demandes concernent l'autorisation de L-thréonine produite par Escherichia coli DSM 25086, Escherichia coli
FERM BP-11383, Escherichia coli FERM BP-10942, Escherichia coli NRRL B-30843, Escherichia coli KCCM11133P,
Escherichia coli DSM 25085, Escherichia coli CGMCC 3703 ou Escherichia coli CGMCC 7.58 en tant qu'additif
destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels».
(5) Dans ses avis des 9 juillet 2013 (4), 29 janvier 2014 (5), 9 septembre 2014 (6), 9 septembre 2015 (7),
1er décembre 2015 (8) et 19 avril 2016 (9), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»)
a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la L-thréonine produite par Escherichia coli DSM 25086,
Escherichia coli FERM BP-11383, Escherichia coli FERM BP-10942, Escherichia coli NRRL B-30843, Escherichia coli
KCCM11133P, Escherichia coli DSM 25085, Escherichia coli CGMCC 3703 et Escherichia coli CGMCC 7.58 n'a pas
d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'elle est considérée comme une
source efficace de thréonine (un acide aminé) pour l'alimentation animale; pour que la supplémentation en
L-thréonine soit entièrement efficace chez les ruminants, il convient de protéger cette substance contre sa
dégradation dans le rumen. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance
consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à
l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
27.7.2016 L 201/11 Journal officiel de l'Union européenne
FR
(
1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO L 213 du
21.7.1982, p. 8).
(3) Directive 88/485/CEE de la Commission du 26 juillet 1988 modifiant l'annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil concernant
certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO L 239 du 30.8.1988, p. 36).
(4)EFSA Journal, 2013, 11(7):3319.
(5)EFSA Journal, 2014, 12(2):3564.
(6)EFSA Journal, 2014, 12(10):3825.
(7)EFSA Journal, 2015, 13(9):4236.
(8)EFSA Journal, 2016, 14(1):4344.
(9)EFSA Journal, 2016, 14(5):4470.
(6) Dans ses avis, l'Autorité a exprimé des inquiétudes quant à la sécurité de la L-thréonine pour les espèces cibles
lorsqu'elle est administrée dans l'eau d'abreuvement. L'Autorité ne propose toutefois aucune teneur maximale en
L-thréonine. Ainsi, en cas d'administration de L-thréonine au moyen d'eau d'abreuvement, il convient d'avertir
l'utilisateur de la nécessité de tenir compte de l'apport du régime alimentaire en acides aminés essentiels.
(7) Il ressort de l'évaluation de la L-thréonine que les conditions d'autorisation prévues à l'article 5 du règlement (CE)
no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités
prévues à l'annexe du présent règlement.
(8) Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'auto
risation de la L-thréonine, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de
se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des
animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «acides
aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les
conditions fixées en annexe.
Article 2
Mesures transitoires
1. La L-thréonine autorisée par la directive 88/485/CEE et les prémélanges la contenant peuvent être mis sur le
marché jusqu'au 16 mai 2017 conformément aux règles applicables avant le 16 août 2016 et utilisés jusqu'à épuisement
des stocks.
2. Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant la substance
spécifiée au paragraphe 1 peuvent être mis sur le marché jusqu'au 16 août 2017 conformément aux règles applicables
avant le 16 août 2016 et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux
producteurs de denrées alimentaires.
3. Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant la substance
spécifiée au paragraphe 1 peuvent être mis sur le marché jusqu'au 16 août 2018 conformément aux règles applicables
avant le 16 août 2016 et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux
non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
27.7.2016 L 201/12 Journal officiel de l'Union européenne
FR
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
27.7.2016 L 201/13 Journal officiel de l'Union européenne
FR
ANNEXE
Numéro
d'identifica
tion de
l'additif
Nom du
titulaire de
l'autorisa
tion
Additif Composition, formule chimique, description,
méthode d'analyse
Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux
Âge
maximal
Teneur
minimale Teneur
maximale
Autres dispositions Fin de la
période
d'autorisation
mg/kg d'aliment complet
ayant une teneur en humi
dité de 12 %
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues
3c410 L-thréonine Composition de l'additif:
Poudre ayant une teneur minimale en
L-thréonine de 98 % (sur la base de la
matière sèche).
Caractérisation de la substance active:
L-thréonine produite par fermentation
avec Escherichia coli DSM 25086 ou
Escherichia coli FERM BP-11383 ou
Escherichia coli FERM BP-10942 ou
Escherichia coli NRRL B-30843 ou
Escherichia coli KCCM 11133P ou
Escherichia coli DSM 25085 ou
Escherichia coli CGMCC 3703 ou
Escherichia coli CGMCC 7.58
Formule chimique: C4H9NO3
Numéro CAS: 72-19-5
Méthodes d'analyse (1):
Pour la détermination de la L-thréonine
dans l'additif pour l'alimentation ani
male:
Codex des produits chimiques ali
mentaires «Monographie de la L-
thréonine» et
méthode de la chromatographie par
échange d'ions avec dérivation post
colonne et détection photométrique
(IEC-UV/FD) EN ISO 17180
Toutes les
espèces 1. La L-thréonine peut être
mise sur le marché et utili
sée en tant qu'additif sous
la forme d'une préparation.
2. Les exploitants du secteur
de l'alimentation animale
établissent, pour les utilisa
teurs de l'additif et des pré
mélanges, des procédures
opérationnelles et des me
sures organisationnelles ap
propriées afin de prendre
en considération les risques
potentiels d'inhalation.
Lorsque ces risques ne peu
vent pas être éliminés ou
réduits au minimum par
ces procédures et ces mesu
res, l'additif et les prémélan
ges doivent être utilisés
avec un équipement de pro
tection individuelle, dont
une protection respiratoire.
3. La L-thréonine peut aussi
être utilisée dans l'eau
d'abreuvement.
4. Mention à faire figurer sur
l'étiquette de l'additif:
«Teneur en humidité».
16.8.2026
27.7.2016 L 201/14 Journal officiel de l'Union européenne
FR
Numéro
d'identifica
tion de
l'additif
Nom du
titulaire de
l'autorisa
tion
Additif Composition, formule chimique, description,
méthode d'analyse
Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux
Âge
maximal
Teneur
minimale Teneur
maximale
Autres dispositions Fin de la
période
d'autorisation
mg/kg d'aliment complet
ayant une teneur en humi
dité de 12 %
Pour la détermination de la thréonine
dans les prémélanges:
chromatographie par échange d'ions
couplée à une dérivation postcolonne
et à une détection photométrique
(IEC-UV/FD) EN ISO 17180 et
chromatographie par échange d'ions
couplée à une dérivation postcolonne
et à une détection photométrique
(IEC-UV), règlement (CE)
no 152/2009 de la Commission (2)
(annexe III, F).
Pour la détermination de la thréonine
dans les prémélanges, les aliments
composés pour animaux, les matières
premières pour aliments des animaux et
l'eau:
méthode de la chromatographie par
échange d'ions avec dérivation post
colonne et détection photométrique
(IEC-UV): règlement (CE)
no 152/2009 (annexe III, F).
5. Mention à faire figurer sur
l'étiquette de l'additif et des
prémélanges:
«Si l'additif est ajouté à l'eau
d'abreuvement, l'excès de
protéines devrait être évité.»
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du
26.2.2009, p. 1).
27.7.2016 L 201/15 Journal officiel de l'Union européenne
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