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COURS + TD DE LEGISLATION EN RAPPORT AVEC LA PROFESSION INFIRMIERE

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DOMAINE DES CONNAISSANCES GENERALES
COURS DE LEGISLATION ET SES RAPPORTS AVEC LA
PROFESSION INFIRMIERE
A L’ATTENTION DES ELEVES INFIRMIERS DIPLOMES D’ETAT
IDE 3
Préparé et dispensé par :
Dr. Hugues Benoit DJIONGO TAZO
Ph.D. en Science Politique
Secrétaire Général de la Commune de Fokoué
Consultant-Chercheur
Université de Dschang
Année scolaire 2021-2022
Mars 2022
1
INTRODUCTION GENERALE
Comme son nom l’indique, ce cours a pour objet d’instruire les Etudiants Infirmiers Diplômés
d’Etat (EIDE) aux notions de droit qui se rattachent à la profession infirmière afin de les préparer
à
se familiariser aux concepts, techniques et méthodes de « droit », le mot législation renvoyant
essentiellement ici à la notion de droit.
Mais qu'est-ce que le droit ?
Même si vous vous situez à l’aube de la connaissance en droit, vous avez tous une certaine idée, plus ou
moins vague, de ce qu’est le droit. Pour vous, sans doute, le droit est ce qui ordonne, ce qui interdit. L’idée
que vous avez du droit est essentiellement liée à la contrainte, à la sanction.
Mais le droit, c’est aussi beaucoup plus que cela. Le droit est partout. Le droit régit la vie des hommes.
Les règles de droit sont destinées à régir les rapports humains. Aussi, le droit surgit dans tous les rapports
humains. Il n’est pas étranger aux rapports d’affection : le droit régit les rapports entre époux, y compris
pour des questions aussi intimes que la fidélité ou l’assistance pendant la maladie mais aussi les rapports
entre les parents et les enfants, déterminant les règles de filiation, les rapports d’autorité, les
devoirs réciproques… Le droit régit naturellement les rapports économiques, les rapports des individus avec
l’Etat, les rapports des Etat entre eux, le rapport des usagers des centres de santé avec le personnel de la
santé. Partout, il y a du droit…. Parce que le droit est consubstantiel à l’existence d’une société. Dès qu’il y
a une société, il y a du droit.
En effet, à partir du moment où plusieurs personnes vivent ensembles, naît aussitôt un besoin d'ordonner
leurs conduites. Ces règles de conduites, éparses et diverses, composent un ensemble : le Droit. Le droit est
un phénomène vivant. Les règles naissent, vivent, meurent, évoluent dans leur contenu, parce que
la société et les hommes qui la composent, évolue. Parce que les rapports humains sont complexes, le droit
est complexe.
Mais ce droit désigne plusieurs phénomènes, a plusieurs sens qu’il ne faut pas confondre.
Le Droit recouvre donc plusieurs notions. Il y a le Droit, qu'on serait tenter d'écrire avec une majuscule et
les droits, avec une minuscule :
- on entend par Droit (avec majuscule), l'ensemble des règles juridiques, ce qu'on appelle "le droit objectif";
- on entend par droit (avec minuscule), telle ou telle prérogative dont une personne est titulaire, dont elle est
le sujet, on parle alors des "droits subjectifs".
Les Anglais utilisent deux termes différents : law, et rights. Le droit recouvre deux ensembles différents qui
diffèrent profondément, même s'ils se situent en relation. En effet, l'objet du droit objectif est de
délimiter les droits subjectifs des personnes.
Par Droit objectif, le droit est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en
société. Par cet ensemble, on envisage ce qui est commun à toutes les règles juridiques : ses caractères, ses
classifications,
ses
sources,
son
domaine
d'application,
etc...
2
Par droits subjectifs : Le mot droit a une seconde signification : les prérogatives reconnus aux
individus par le droit objectif. Exemple, droit de se marier ou pas, droit de vendre ou pas ce
m’appartiens, etc. Ces deux significations du mot droit ne s'opposent pas, elles sont complémentaires.
Ce sont deux façons différentes d'envisager le même phénomène, les deux faces d’un même miroir
: le droit. Le droit objectif tend à déterminer les droits subjectifs des individus. Nous envisagerons
dans ce cours la connaissance des droits subjectifs des sujets de droit dans les relations soignant-soigné, ou
entre dépositaires et consommateurs des services de la santé.
Ce cours s’articule autour de
-Chapitre 1 : Généralités et principes fondamentaux de droits
-Chapitre 2 : L’organisation judiciaire au Cameroun
-Chapitre 3 : La législation du travail dans le secteur privé et libéral
-Chapitre 4 : La législation de travail dans le secteur public
-Chapitre 5 : La législation médico sanitaire
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CHAPITRE 1 : GENERALITES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DE DROITS
Le droit est-il divisé en différentes branches en fonction de son objet ou de son domaine.
Plusieurs classifications existent donc mais la plus importante1 concerne celle du droit public et du droit
privé (I) que nous examinerons avant leurs sources(II).
Section I. – LA CLASSIFICATION DROIT PUBLIC ET DROIT PRIVE
La distinction du droit privé (A) et du droit public (B) est classique. L'opposition n'est cependant
pas absolue puisqu'il existe des droits mixtes (C).
A - LE DROIT PRIVE
Le droit privé est celui qui régit les rapports entre particuliers ou avec les collectivités privées, telles
que les associations, les sociétés et qui assure prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels.
Le droit privé comprend principalement le droit civil et le droit commercial.
- Le droit civil constitue le droit commun. Cela signifie qu'il s'applique, en principe, à tous les rapports de
droit privé, sauf si un droit spécial a été édicté pour une matière déterminée. Cette fonction particulière
s'explique par le fait que le droit civil est la branche la plus ancienne du droit. Le droit civil régit d'abord la
famille
(aspects
extrapatrimoniaux:
mariage-divorce-filiation
et
aspects
patrimoniaux
:
régimes matrimoniaux successions, libéralités), ensuite la propriété et enfin le droit des obligations
(contrat- responsabilité civile). Les principales règles du droit civil sont regroupées dans le Code civil.
- Le droit commercial contient les règles dont l'application est réservée soit aux particuliers qui effectuent
des actes de commerce, soit aux commerçants. Il régit donc aussi bien les sociétés constituées
pour la réalisation d’opérations commerciales, que le fonds de commerce du simple commerçant ou
encore des actes de commerce, ensemble des actes accomplis par un commerçant dans l’exercice et pour
les besoins de son commerce.
- Un certain nombre de règles se sont détachées du droit commercial et du droit civil pour constituer une
branche autonome de droit de nature mixte (civil et commercial): le droit de la propriété
intellectuelle (propriété industrielle et propriété littéraire et artistique) le droit des assurances, le droit des
transports.
B - LE DROIT PUBLIC
Le droit public est celui qui régit les rapports de droit dans lesquels interviennent l'Etat (ou
une collectivité publique) et ses agents ainsi que leurs rapports avec les particuliers. Le droit
public se subdivise aussi en plusieurs branches. Il comprend principalement le droit constitutionnel
qui fixe les règles de base d'organisation de l'Etat, le droit administratif qui réglemente la
structure de l'Administration et ses rapports avec les particuliers, les finances publiques et le droit
fiscal qui réunissent les règles gouvernant les dépenses et les recettes des collectivités publiques, les
libertés
publiques qui définissent les divers droits de l'individu dans la société et les modalités de leur protection.
4
1
On oppose aussi le droit national au droit international
5
Le droit public diffère du droit privé par :
- une finalité différente : il vise à satisfaire l'intérêt de la collectivité. Il est au service de l'intérêt public
ou général alors que le droit privé est au service des individus.
- un caractère impératif : le plus souvent le droit public s'impose aux administrés alors que le droit civil
est le plus souvent, un droit d'autonomie, c'est-à-dire que les personnes privées sont libres de se placer dans
le système juridique de leur choix (mariage ou concubinage ; liberté de conclure ou pas : détermination
libre du contenu du contrat, etc...).
- les privilèges reconnus à l'Administration : Par exemple, en droit privé, il est un principe selon lequel
"nul ne peut se faire justice à soi-même". Le droit subjectif ne peut être sanctionné qu'après avoir
été reconnu par l'autorité judiciaire. L'Administration, au contraire, jouit du privilège de l'exécution
d'office. Cela signifie qu'elle peut faire exécuter ses décisions à l'encontre des particuliers même s'ils en
contestent la régularité. Ils devront exécuter d'abord la décision et contester ensuite en recourant à
la Justice administrative : le contrôle s'exercera a posteriori. (ex. en matière d'impôt)
- par les contraintes possibles pour faire exécuter les décisions de Justice. En droit privé, il existe des
mesures de contrainte, c'est-à-dire des voies d'exécution pour obliger les particuliers à respecter la décision
de Justice (saisies des biens, par ex.). En droit public, il n'existe en principe aucune exécution forcée des
décisions de Justice à l'encontre de l'Administration. Mais dans un Etat de droit, "l'Etat, dit-on, est honnête
homme" : il paie ses dettes et se conforme au droit. Mais, il n'existe aucune mesure de contrainte sur l'Etat.
S'il refuse d'exécuter une condamnation, ses biens sont insaisissables. La seule contrainte est politique. De
la même façon, si un particulier, bénéficiaire d'une décision judiciaire favorable, demande au
pouvoir exécutif de lui prêter le concours de la force publique, (pour expulser son locataire qui ne paie plus
son loyer, par exemple), et se heurte à un refus ; il ne peut contraindre l'Etat. Sa seule ressource est d'obtenir
la condamnation de l'Etat à des dommages-intérêts pour réparer le préjudice qu'il subit.
C - LES DROIT MIXTES
Nous l’avons dit, la distinction du droit privé et du droit public n'est pas une division absolue du droit. En
réalité, les techniques et les préoccupations se mélangent très souvent. Il est des règles de droit dites mixtes
parce qu'elles réalisent une combinaison de règles relevant, pour les unes du droit public, et pour les autres,
du droit privé.
- Le droit pénal, appelé aussi "droit criminel" est un droit mixte. Il a pour principal objet de définir les
comportements constitutifs d'infractions, et de fixer les sanctions applicables à leurs auteurs. Mais le droit
pénal ne vise pas que la répression, il cherche aussi à prévenir les attitudes délictueuses, à rééduquer les
anciens délinquants. Le droit pénal a un lien étroit avec le droit public puisque les infractions sont définies
en considération de l'intérêt général et c'est la puissance publique qui assure l'exécution de la sanction. Le
procès n'oppose pas deux particuliers, la victime et le délinquant mais le délinquant et la société. Même
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si la victime n'intervient pas parce qu'elle est décédée ou ne souhaite pas les poursuites, le procès
se déroulera normalement, opposant le délinquant au ministère public, représentant de l'Etat. L'essentiel
des règles du droit pénal sont rassemblées dans un Code pénal.
Le droit pénal est néanmoins traditionnellement rattaché au droit privé et enseigné dans les universités par
des professeurs de droit privé. Le droit pénal vise la sauvegarde des intérêts privés. Il protège les individus
dans leur vie, leur honneur, leur propriété... et en ce sens, peut être considéré comme la sanction ultime du
droit privé. Le droit pénal a donc une nature mixte.
- Le droit processuel regroupe la procédure civile, dite aussi le droit judiciaire privé, la
procédure pénale et la procédure administrative. Ces trois branches du droit ont pour objet
l'organisation et le fonctionnement des organes de justice civile, pénale et administrative. Ces règles
déterminent la procédure à respecter lors du déroulement du procès.
- Le droit social regroupe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.
Le droit du travail recouvre l'ensemble des règles qui définissent la condition des travailleurs salariés. Il
régit la prestation de travail; sa rémunération, la représentation collective des salariés, le droit de grève, les
pouvoirs de l'employeur, le licenciement des salariés, etc...
La sécurité sociale, s'est détachée du droit du travail. Le droit de la sécurité sociale réunit un ensemble de
règles destinées à s'appliquer principalement aux travailleurs pour les garantir contre divers
risques sociaux (la maladie, les accidents du travail, le chômage), mais aussi pour jouer un rôle de solidarité
par l'octroi de prestations pour charge de famille.
- Le droit social se rattache traditionnellement au droit privé car il régit les rapports entre deux particuliers,
l'employeur et le salarié qui, à l'origine étaient soumis au Code civil. Mais, il revêt les caractères d'un droit
mixte en raison des nombreux éléments de droit public qui y interviennent : le pouvoir de l'employeur est
très encadré par de nombreux règlements, l'inspection du travail est une institution administrative,
l'organisation de la
Sécurité sociale est administrative, etc...).
II : SOURCES DE LA REGLE DE DROIT
La légitimité du droit tire sa force de la légitimité de l’organe qui en est à l’origine. Cette idée de légitimité
est à l’origine de l’expression «source du droit». Elle peut être d’origine interne ou d’origine externe.
A-Les sources d’origine interne ou nationale
1 : LA LOI : Le mot "LOI" est ici pris dans un sens très large. Il recouvre toutes les
dispositions publiques formulées par écrit, présentant un caractère général, impersonnel et
obligatoire. La loi, au sens étroit du mot, est un texte voté par le Parlement. Elle apparaît donc comme
l'œuvre commune de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il peut s'agir d'un texte d'initiative
gouvernementale (projet de loi ) ou d'un texte d'initiative parlementaire (proposition de loi). On
distingue
les
lois
ordinaires
ou
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Parlementaires, des lois organiques dont l'objet est de compléter et de mettre en œuvre des règles inscrites
dans la Constitution ou enfin des lois de finances.
2 : LE REGLEMENT : le règlement englobe l'ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des
autorités administratives. Cette notion regroupe, en réalité, différentes sortes de textes qui se situent, les
uns par rapport aux autres, dans un ordre hiérarchique plus marqué que celui des lois et qui correspond aux
hiérarchies internes de l’autorité publique.
On distingue donc plusieurs types de règlement hiérarchisés entre eux.
- Au premier rang, figurent les décrets. La compétence de principe revient au Premier ministre.
- Hiérarchiquement subordonnées au décret, au second rang figurent les arrêtés. On distingue les arrêtés
selon leur auteur et ceux-ci se classent hiérarchiquement selon leur autorité. Au premier rang se trouvent
les arrêtés ministériels ou interministériels, ensuite les arrêtés préfectoraux et enfin les arrêtés municipaux.
- Il faut ajouter à cette liste, les circulaires par lesquelles un ministre donne des instructions à
des fonctionnaires pour le fonctionnement du service. En principe, ces circulaires n'ont pas de
valeur réglementaire
Ce ne sont donc pas des lois au sens large.
3 : LA COUTUME : La coutume apparaît comme une pratique de la vie juridique qui présente
un caractère habituel et qui, de ce fait, tend à se poser en règle de droit.
4 : LA JURISPRUDENCE : Le mot "Jurisprudence" a deux sens. Pris dans un sens large, il désigne
"l'ensemble des décisions rendues par les juges" ; pris dans un sens étroit, il correspond au phénomène
créateur de droit, c'est-à-dire, "l'interprétation d'une règle de droit définie, telle qu'elle est admise par
les juges".
5 : LA DOCTRINE : On appelle "Doctrine", l'ensemble des travaux écrits consacrés à l'étude
du droit, et leurs auteurs.
B-Les sources d’origine externe ou internationale
- LES TRAITES INTERNATIONAUX : ce sont des accords signés entre deux ou plusieurs Etats dans un
domaine donné.
-LES CONVENTIONS INTERNATIONALES : ce sont les textes votés lors des assemblées générales
des organisations internationales par les Etats membres. Exemple, convention de l’OIT, conventions
de l’OMS.
- LES RECOMMANDATIONS : ce sont des suggestions formulées par les organisations internationales
aux
Etats
membres.
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CHAPITRE 2 : L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU CAMEROUN
Il n'est pas possible de limiter la description des juridictions camerounaises aux seuls tribunaux internes. Il
existe un certain nombre de juridictions à caractère régional ou sous régional destinées à régler les
problèmes économiques intéressant notre pays et ses ressortissants. Nous nous limiterons à la CCJA
de l'OHADA à laquelle nous consacrerons un bref développement. Mais on peut aussi citer la Cour de
Justice de la CEMAC. Il existe, également, dans le cadre interne camerounais, des juridictions qui
ne sont rattachées ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Tel est le cas du Conseil constitutionnel
et de la Haute Cour de Justice. Pour tenir compte de ces divers éléments, nous présenterons d'abord les
juridictions de l'ordre judiciaire (section 1), ensuite les juridictions administratives (section Il) et enfin les
juridictions non rattachées à un ordre (section Ill).
SECTION I. LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE
Le principe de l'unité de la justice civile et pénale conduit à ce que les tribunaux qui forment l'armature
essentielle des juridictions de l'ordre judiciaire (tribunal de première instance, tribunal de grande instance,
Cour d'appel) possèdent des formations à la fois civiles et pénales. Devant ces juridictions donc, ce sont
parfois les mêmes magistrats qui tiennent tantôt l'audience civile, tantôt l'audience pénale. C'est la raison
pour laquelle on ne fera pas de distinction dans la présentation des juridictions civiles et des juridictions
pénales.
Un autre trait commun à ces juridictions, c'est qu'elles sont rattachées à des juridictions de cassation par
l'intermédiaire du pourvoi; ce qui nous amène à réserver une place spéciale à ces juridictions de cassation.
Pour la description de l'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire, nous respecterons une division
fondamentale en procédure civile, celle des juridictions de droit commun (1) et celle des
juridictions d'exception (Il).
PARAGRAPHE I. LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN
Les juridictions de droit commun sont celles qui ont une vocation de principe à tout juger, exception faite
des affaires dont la connaissance leur est enlevée par une disposition expresse.
Elles peuvent être
regroupées en juridictions de premier degré (A), juridictions de second degré (B) et juridictions de
cassation (C).
A. LES JURIDICTIONS DE PREMIER DEGRE
Ce sont toutes les juridictions de droit commun qui examinent les litiges soumis au juge pour la première
fois ; les décisions rendues par elles pouvant être contestées en appel.
Au Cameroun, les juridictions de premier degré peuvent être rassemblées en juridictions de
droit moderne (1) et en juridictions traditionnelles (2).
1. Les juridictions de droit moderne
Il s'agit ici de juridictions qui appliquent le droit moderne. Au Cameroun, elles sont constituées du
Tribunal de Première Instance du Tribunal de Grande Instance.
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- Le Tribunal de Première Instance est désormais organisé par les articles 13 et suivants de la loi de
2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.
La compétence du Tribunal de Première Instance couvre territorialement
un arrondissement
(compétence territoriale). Toutefois, suivant les nécessités de service, le ressort du tribunal peut
comprendre plusieurs arrondissements. Le Tribunal de Première Instance siège au Chef-lieu
de l'arrondissement.
En ce qui concerne sa compétence matérielle, le Tribunal de Première Instance est compétent:
En matière pénale, pour le jugement des infractions qualifiées de délits ou de contraventions, des
demandes de mise en liberté formées par toute personne détenue et poursuivie devant lui, pour une
infraction de sa compétence ; il statue aussi en matière de délinquance juvénile, pour des crimes commis par
des mineurs sans coauteur ou complice majeur.
En matière civile, commerciale et sociale, pour des affaires dont le montant de la demande est inférieur ou
égal à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
- Le Tribunal de Grande Instance : La compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance est le
département. Toutefois, suivant les nécessités de service, le ressort d'un Tribunal de Grande Instance peut
être étendu à plusieurs départements. Le Tribunal de Grande Instance siège au Chef-lieu du département.
Pour ce qui est de sa compétence matérielle, conformément à l'article 18 de la loi n°2006/015, le Tribunal
de Grande Instance est compétent:
En matière pénale, pour les crimes et délits connexes, les demandes de mise en liberté formées par toute
personne détenue et renvoyée devant lui, pour toute infraction relevant de sa compétence ;
En matière civile, commerciale et sociale, pour les affaires dont le montant de la demande est supérieur à
dix millions (10.000.000) de francs CFA, ainsi que les créances commerciales certaines, liquides et
exigibles quel qu'en soit le montant lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'un billet à ordre ou d'une
lettre de change.
En matière non administrative, pour toute requête tendant à obtenir l'interdiction à toute personne
ou autorité, d'accomplir un acte pour lequel elle est légalement incompétente: pour les requêtes
tendant à obtenir l'accomplissement par toute personne ou autorité, d'un acte qu'elle est tenue d'accomplir
en vertu de la loi.
2. Les juridictions traditionnelles
Il s'agit des juridictions spécialisées en matière de droit traditionnel. Il est caractérisé par deux aspects : la
coexistence des juridictions de droit moderne et des juridictions de droit traditionnel ; et la coexistence des
règles coutumières et des règles de droit écrit.
Les juridictions traditionnelles ne tranchent que selon la coutume des parties. Leur compétence est
subordonnée à l'acceptation de toutes les parties en cause. Dans le cas où l'une des parties décline
la compétence d'une juridiction de droit traditionnelle, la juridiction de droit moderne devient compétente.
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Les juridictions traditionnelles existent dans l'ex-Cameroun oriental (qui correspond à la partie francophone
du pays à savoir les tribunaux de premier degré et les tribunaux coutumiers) et dans 1' ex Cameroun occidental ( qui correspond à la partie anglophone du Cameroun à savoir les « Alkali
courts » et les « Customary courts »).
Les « Alkali courts » sont les juridictions traditionnelles qui appliquent les règles coutumières dans
les différends
où les musulmans sont intéressés.
connaissent exclusivement
les
litiges
intéressant
Les
les
« Customary courts
non-musulmans.
Il
s'agit
» en revanche
des
tribunaux
indigènes chargés d'appliquer le droit coutumier. On les retrouve aussi bien dans les centres urbains qu'à la
campagne. Elles sont réparties en Customary courts de première et seconde classes : elles n'ont pour
compétence ratione materiae, qu'une compétence civile, la compétence pénale leur ayant été retirée
expressément par l'article
31 de la loi n°2006/015 précitée. La compétence civile restante leur donne donc pouvoir pour connaître des
affaires touchant aux terres soumises à la propriété et aux règles de dispositions indigènes, les testaments
soumis à la coutume, le mariage coutumier.
On peut conclure que sous le vocable de juridictions de premier degré, on entend deux catégories de
juridictions : celles de droit moderne (Tribunal de Première Instance, Tribunal de Grande Instance)
et celles de droit traditionnel (Tribunal du Premier Degré, Tribunal Coutumier, « Alkali Courts» et
« Customary courts»). Les décisions rendues par toutes ces juridictions peuvent faire l'objet d'un appel
devant les juridictions de second degré dans les mêmes forment et délais.
B. LES JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
Elles sont constituées au Cameroun de Cours d'appel. Il existe actuellement sur le territoire camerounais
dix Cours d'appel calquées sur le découpage administratif par région. Ainsi une Cour d'appel est créée au
niveau de chaque région et a son siège au Chef-lieu de la région.
La Cour d'appel est matériellement compétente pour statuer sur les appels à l'encontre des décisions
rendues par les juridictions de premier degré, les appels formés contre les ordonnances du juge
d'instruction, le contentieux de l'exécution de ses décisions et sur tout autre cas prévu par la loi (On peut
citer à titre d'exemple les décisions rendues par le tribunal militaire). La Cour d'appel est
également compétente pour statuer, par renvoi de la Cour suprême sur les arrêts ayant fait l'objet de
cassation. Ces arrêts peuvent porter sur des litiges de droit moderne ou de droit traditionnel. Sur le plan
territorial, la Cour d'appel est compétente à 1'égard de tous les tribunaux qui ont leur siège dans
son ressort. Les décisions rendues par les Cours d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant
les
juridictions
de
cassation
compétentes.
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C. LES JURIDICTIONS DE CASSATION
Les juridictions de cassation ont pour rôle de réaliser l'unification dans l'interprétation des règles de droit.
C'est devant elles que sont portés tous les pourvois formés contre les décisions émanant des cours d'appel et
éventuellement des tribunaux d'instance lorsque ceux-ci statuent en premier et dernier ressort.
Au Cameroun, la juridiction chargée de réaliser ce rôle est la Cour suprême. Cependant, en
matière commerciale, ce rôle est dévolu à une juridiction supranationale, la Cour commune de justice et
d’arbitrage (CCJA).
La cour suprême est la plus haute juridiction au Cameroun. Son siège est à Yaoundé, la capitale
du
Cameroun et son ressort couvre tout le territoire de la République.
L'organisation et le fonctionnement de la cour suprême sont désormais fixés par la loi
n°2006/016 du 29 décembre 2006.
La CCJA a son siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle est l'une des institutions spécialisées de l'OHADA. Il
s'agit de l'une des innovations véritables de la nouvelle organisation dont le but est l'unification de
la jurisprudence dans la zone OHADA.
PARAGRAPHE II. LES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
Il s'agit des juridictions qui ne connaissent que des affaires qui leur sont formellement attribuées par la loi.
Nous distinguerons les juridictions civiles d'exception à l’exemple de la commission régionale du
contentieux de la prévoyance sociale et les juridictions pénales d'exception.
Le contentieux de la prévoyance sociale au Cameroun se déroule en deux étapes : une gracieuse, assurée
par un comité de recours gracieux au sein de la CNPS, l’autre, contentieuse. La phase contentieuse
commence devant la Commission régionale du contentieux de la prévoyance sociale; les décisions de celleci peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel et la Cour suprême. •
Les juridictions pénales d'exception sont celles qui, par opposition aux juridictions pénales de droit
commun, peuvent connaître uniquement des infractions ou juger seulement des délinquants qu'une loi leur
défère expressément. Elles sont constituées au Cameroun d’un coté, d’une juridiction que l’on qualifierait
de politique à savoir la Haute Cour de Justice2, et de l’autre coté, des juridictions spéciales comme le
tribunal militaire, la cour de sûreté de l'Etat et le tribunal criminel spécial.
Le tribunal militaire est une juridiction pénale d'exception dont le ressort couvre la région3, avec pour
siège le Chef-lieu de la région. Il en existe dans chaque région.
La Cour de sûreté de l'Etat : Une interrogation est faite sur le sort de la Cour de sûreté de l'Etat après
l'entrée en vigueur de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. Cette
loi, dans l'énumération qu'elle fait des juridictions pouvant rendre la justice au Cameroun ne mentionne pas
la Cour de sûreté de l'Etat. Cependant les infractions qui relèvent de sa compétence n'ont été
attribuées à
aucune autre juridiction. Pour cela, nous pouvons conclure à son maintien.
2
La Haute Cour de Justice sera étudiée plus en détails dans la section des juridictions non rattachées à un ordre
12
Cf. loi n°2008/015 du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant des règles de
procédure applicables devant les tribunaux militaires
3
13
Elle est créée par la loi n°90/058 du 19 décembre 1990 et organisée le même jour par la loi
n°90/060, la Cour de sûreté de l'Etat a pour ressort l’ensemble du territoire de la République; son siège est à
Yaoundé. Toutefois, elle peut tenir des audiences dans toute autre localité, sur décision du Président de la
République ou par délégation du Ministre chargé de la Justice.
Aux termes de l'article 4 de la loi n°90/060, la Cour de sûreté de l'Etat est seule compétente pour connaître
des crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat et les infractions connexes. Toutefois,
les mineurs de 14 ans ne sont pas justiciables de la Cour de sûreté de l'Etat.
SECTION Il. LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Un contrôle juridictionnel des actes de l'administration est instauré au Cameroun à travers l'institution des
juridictions de l'ordre administratif (PARA I). Ce contrôle de l'administration est aujourd'hui
parachevé avec l'instauration d'un contrôle juridictionnel des comptes publics, à travers la création des
juridictions de
1'ordre des comptes (PARA II):
PARAGRAPHE I. LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF
Le contentieux administratif au Cameroun était réglé par la Cour suprême qui statuait en premier ressort et
en appel, respectivement dans sa chambre administrative et en assemblée plénière. Ce contentieux a été
profondément refondu en 2006 avec les lois fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême et
fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. Il ressort de ces lois que le
contentieux administratif sera désormais réglé en premier ressort par les tribunaux administratifs,
en appel et en cassation par la chambre administrative de la Cour suprême.
Les tribunaux administratifs sont les juridictions inférieures en matière de contentieux
Administratif et connaissent en premier ressort du contentieux administratif concernant 1'Etat, les
collectivités territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs.
Le contentieux administratif au Cameroun a subi une profonde réforme. Celle-ci s'observe non seulement
dans la création des tribunaux administratifs, mais encore plus dans le nouveau rôle attribué à la chambre
administrative de la Cour suprême. En effet, la chambre administrative de la Cour suprême qui a
une organisation particulière4 joue désormais le rôle de juridiction d'appel
cassation en matière de contentieux administratif.
et de juridiction de
PARAGRAPE II. LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE DES COMPTES
Le contrôle des comptes a été institué au Cameroun par loi n°96/06 du 18 janvier 2006 portant révision de
la Constitution du 2 juin 1972 qui a créé une chambre des comptes au sein de la Cour suprême. La loi
n°2003/005 du 21 avril 2003 est venue organiser, fixer les attributions et les règles de fonctionnement de
cette chambre. Le contrôle juridictionnel des comptes a abouti en 2006 avec la loi n°2006/0 17 du
29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement les tribunaux régionaux des comptes.
Les tribunaux régionaux des comptes sont des juridictions inférieures des comptes.
4
La chambre administrative comprend :Une Section du contentieux de la Fonction Publique;
Une Section du contentieux des affaires foncières et domaniale ;Une section du contentieux des contrats administratifs ;Une
sectio'n du contentieux de l'annulation et des questions diverses.
14
Contrairement à la chambre judiciaire et la chambre administrative de la Cour suprême qui n'ont pas de
textes d'application et sont régies par une loi générale5, la chambre des comptes est régie par une
loi spéciale, la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant ses attributions, son organisation et son
fonctionnement6
La chambre des comptes de la Cour suprême est compétente pour contrôler et juger les comptes de l'Etat et
des entreprises publiques et parapubliques. Elle est aussi compétente pour connaître des pourvois formés
contre les décisions rendues par les juridictions inférieures des comptes. Il s'agit ici des décisions rendues
par les tribunaux régionaux des comptes.
SECTION III LES JURIDICTIONS NON RATTACHEES A UN ORDRE
Dans le cadre national, toutes les juridictions sont en principe rattachées soit à l'ordre judiciaire,
soit à l'ordre administratif. Cependant, deux juridictions ne rentrent pas dans cette répartition bipartite. Il
s'agit du Conseil constitutionnel, eu égard à la nature des questions dont elle a à connaître et de la Haute
Cour de Justice en raison du caractère politique de sa compétence.
PARGRAPHE I. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Créé par la Constitution révisée du 18 janvier 1996, l'organisation et le fonctionnement du Conseil
constitutionnel sont régis par la loi n°2004/004 du 21 avril
2004. Le statut de ses membres est fixé par la loi n°2004/005 de la même date. Cependant, en attendant sa
mise en place effective, la Cour suprême exerce provisoirement les attributions qui lui sont dévolues.
PARAGRAPHE II. LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Ni l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ni la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 ne citent la Haute Cour
de Justice comme une juridiction rendant la justice au Cameroun.
Pourtant, il s'agit bel et bien d'une juridiction créée par l'article 34 de la Constitution du 2 juin 1972. La
compétence de la Haute Cour de Justice est désormais prévue par l'article 53 nouveau de la loi n° 2008/001
du 14 avril2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 2 juin 1972. Il ressort de l'alinéa 1 de cet article que la Haute Cour de Justice
est compétente pour juger les actes accomplis dans 1'exercice de leurs fonctions par : Le Président de la
République en cas de haute trahison ; Le Premier Ministre, les autres membres du gouvernement
et assimilés, les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoirs, en cas de complot
contre la sûreté de l'Etat. ·
La procédure devant la Haute Cour de Justice diffère selon qu'elle concerne le Président de la République
ou les ministres et assimilés.
En ce qui concerne le Président de la République, d'après l'article 53 alinéa 2 de la loi n°2008/001, celui-ci
ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée Nationale et le Sénat statuant par un vote identique au
scrutin public et à la majorité des quatre cinquième des membres les composant.
Il s'agit ici de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 précitée.
Commentaire SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), «La réforme inachevée du contrôle juridictionnel des comptes au Cameroun
(Commentaire de la loi n°2003/005 du 21 Avril2003 fixant les attributions, l'organisation
et le fonctionnement de la chambre des comptes de la Cour suprême), Juridis Périodique n°56, octobre-novembreDécembre 2003, p.73-91
5
6
15
Les ministres et assimilés quant à eux sont mis en accusation par décret du Président de la République. Ce
décret doit contenir le nom des accusés, énoncer sommairement les faits reprochés en visant les
dispositions de la loi pénale.
Au total, si la nouvelle organisation judiciaire emporte de profonds bouleversements dans la
pratique judiciaire camerounaise, en ce qu'elle a été profondément refondue, elle a par contre le
mérite non seulement de rapprocher davantage la justice du justiciable, mais aussi d'essayer
d'aboutir a une séparation aussi nette que possible des différents ordres de juridiction ; car la qualité
de la décision en dépends. De même, elle renforce les la volonté de préserver les principes
généraux qui la régissent à savoir le principe de la séparation des pouvoirs (Montesquieu dans son
livre DE L’ ESP R IT DE S LO IS prescrit de séparer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de
telle sorte que l’un ne s’immisce pas dans l’autre car il y a risque de dérive si tous ces pouvoirs sont réunis
entre les mains d’un seul individu) ; le principe de la gratuité de la justice (qui signifie tout le moyen a
accès à la justice indépendamment de ses moyens financiers, car il ne paye pas les juges qui est un
fonctionnaire ayant l’obligation professionnelle de rendre la justice mais il s’acquitte tout simplement des
frais de consignation, de timbre d’enregistrement ou d’instruction si cela est prescrit par la loi. En
matière de droit de travail, la procédure est gratuite.); le principe de la non rétroactivité de la loi
(qui signifie suivant l’article 2 du code civil que « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point
d‘effet retro actif ») ; le principe du double degré de juridiction (qui signifie que le justiciable qui n’est
pas satisfait de la décision du juge d’une juridiction de premier degré a la possibilité de porter son
action devant un juge compétent du second degré) ; la principe d’innocence (qui soutend que toute
personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas juridiquement établie) ; etc. Au
demeurant, ce mérite de la nouvelle organisation judiciaire ou plutôt cette ambition n'est pas encore
satisfaisante,
la
mise
en
place
de
certaines
juridictions
n'étant
pas
effective.
16
Chapitre 3 : La législation du travail dans le secteur privé
On peut définir la législation du travail ou droit du travail comme l’ensemble des règles juridiques
applicables aux relations individuelles et collectives qui régissent les relations de travail entre employeurs et
employés ou assimilés placés sous leur l’autorité.
L’ensemble de ces règles constituent ce qu’on appelle les sources du droit du travail et sont à la fois
d’origine externe (les conventions internationales, les recommandations, etc) et interne (la constitution
la loi, les règlements, la jurisprudence, les conventions collectives, le règlement intérieur, le contrat
du travail, la coutume et les usages professionnelles, etc.).
Section I : Le recrutement du travailleur dans le secteur privé ou libéral : La formation du
CONTRAT DE TRAVAIL
Par définition, aux termes de l’article 23 C.T « le contrat de travail est une convention par laquelle
un travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle sous l’autorité et la direction d’un employeur,
en contrepartie d’une rémunération »
Sa formation traduit le recrutement d’un travailleur et exige un certain nombre de conditions.
A- LES CONDITIONS DE FORME
En principe, la forme du contrat de travail est libre (article 23 al C.T). Dès que les
consentements sont échangés, le contrat est formé. Il peut être écrit ou verbal.
Mais à ce principe, il existe des exceptions qui exigent que : les contrats soient obligatoirement établis
par écrit à savoir les contrats d’apprentissages et d’engagements à l’essai, tout contrat de travail à
durée déterminée stipulant une durée supérieure à 3 mois, tout contrat de travail nécessitant l’installation
d’un travailleur hors de sa résidence habituelle, le contrat de travail concernant un travailleur
de nationalité étrangère et son renouvellement, le contrat de travail temporaire d’un travailleur
temporaire mis à la disposition d’un utilisateur, le contrat de tâcheronnat
B- LES CONDITIONS DE FOND
Les conditions de fond du contrat ou conditions de validité d’un contrat de travail sont celles
posées d’une manière générale par l’article 1108 du Code Civil ; c'est-à-dire la capacité des parties, le
consentement non vicié (c’est-à-dire entaché d’erreur, de dol ou de violence) et la licéité de l’objet et de
la cause.
S’agissant de la capacité, il y a lieu de préciser que l’ordonnance N°81/02 du 29 Juin 1981 dispose
que la femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son marie avec faculté pour celui-ci de
s’y opposé dans l’intérêt du ménage et des enfants. Mais le tribunal peut aussi donner mainlevée de cette
opposition à la demande de la femme, lorsque cette opposition n’apparaît pas fondée.
17
Section 2 – LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRAT DE TRAVAIL
Les deux principaux types de contrat de travail sont le contrat de travail à durée indéterminée
et le contrat de travail à durée déterminée. Mais il existe d’autres types souvent qualifiés de précaires.
A- LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
Il s’agit d’un contrat dont le terme n’a pas été fixé à l’avance. Ce contrat se caractérise par une
faculté de résiliation unilatérale en ce sens que chacune des deux parties peut le rompre à tout moment et
dans certaines conditions déterminées par la loi. (Art. 25 al (b) C.T)
B-LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
« Le contrat de travail à durée déterminée est celui dont le terme est fixé à l’avance par la volonté
des deux parties ». (Art. 25 al 1 (a) C.T).
Par extension, est assimilé à un contrat de travail à durée déterminée :
-
-
Le contrat dont le terme est subordonné à la survenance d’un évènement futur et certain dont la
réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des deux parties, mais qui est indiquée
avec précision.
Le contrat conclu pour un ouvrage déterminé (art. 25 al (a) C.T)
C- LES CONTRATS DE TRAVAIL PRECAIRES
L’article 25 al C.T a prévu 3 cas d’utilisation des contrats de travail précaires.
a- Le contrat de travail temporaire
Il s’agit d’un cas qu’on peut qualifier d’accidentel et qui peut se rencontrer dans tous les
types d’entreprises. Deux situations peuvent rendre légitime la conclusion d’un contrat de travail
temporaire.
L’absence temporelle ou la suspension du contrat d’un travailleur. Ainsi l’employeur peut conclure
un contrat de travail temporaire pour remplacer un salarié en congé de maternité ou malade,
un salarié appelé sous les drapeaux ou à exercer une fonction politique ou administrative
résultant d’une élection ou d’une nomination. Un salarié gardé à vue ou mis à pied. Un salarié
en congé d’éducation ouvrière ou un salarié ayant suspendu son contrat de travail pour suivre son conjoint
muté.
b-Le contrat de travail occasionnel
Un contrat de travail occasionnel peut être conclu en vue de résorber un accroissement
conjoncturel et imprévu des activités de l’entreprise ou l’exécution des travaux urgents pour
prévenir des accidents imminents, organiser des mesures se sauvetages ou procéder à des réparations
de matériels d’installations ou de bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour
les travailleurs.
c- Le contrat de travail saisonnier
Des contrats de travail saisonnier peuvent être conclus dans les entreprises dont les activités
sont cycliques ou liées à la variation du climat et des saisons.
Il s’agit des emplois par nature temporaire. L’activité de l’entreprise est cyclique lorsque le temps de
travail revient chaque année à une même période et est normalement suivi d’une période d’inactivité.
Lorsque ces conditions sont réunies. L’employeur peut librement conclure des contrats saisonniers quelque
soit le secteur d’activité.
18
Ces types de contrat sont possibles par exemple dans les sociétés de transport des
marchandises dont les activités sont liées à la praticabilité de la route, les sociétés hôtelières dont les
activités
connaissent
19
des hauts et des bas au gré des saisons touristiques, les exploitations agricoles, les industries agroalimentaires.
Section 3 - EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Comme tout contrat synallagmatique, le contrat de travail fait naître à la charge de chacune des parties un
certain nombre d'obligations :
A - LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR :
- Procurer le travail dans certaines conditions (notamment quant à sa durée, à l’hygiène et à la sécurité
conformément à la réglementation en vigueur ).
- Déclarer et immatriculer l’entreprise (structure de santé) à la C N.P.S
-Affilier son personnel à la CNPS et payer les cotisations salariales
- Rémunérer le travail fourni
- Traiter le travailleur avec dignité
B- OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR
a- OBLIGATIONS CONCERNANT L'EXECUTION DU TRAVAIL
-Le travailleur doit exécuter le travail convenu et correspondant à sa qualification professionnelle.
-Il doit faire preuve de conscience professionnelle en évitant les pertes de temps, la négligence
dans l'entretien du matériel.
-Le travailleur doit également obéissance, respect et loyauté (interdiction de divulguer le
secret professionnel et de concurrencer son employeur).
b- OBLIGATIONS CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL
-Ponctualité : le travailleur doit respecter l’horaire de l’entreprise et se plier à la formalité de pointage si
cette formalité existe
- Le travailleur doit respecter la durée de travail.
C - SANCTIONS DES OBLIGATIONS
a- POUR LE TRAVAILLEUR
La sanction peut aller de l’avertissement verbal au licenciement pour faute en passant par la mise à pied
de 1 à 8 jours. Au cas où la faute du travailleur constitue en elle-même un délit (vol ; abus de confiance) la
sanction disciplinaire peut se doubler d’une sanction pénale.
B-POUR L'EMPLOYEUR
L’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de travail par l’employeur est
également sanctionnée. Ainsi le non respect du salaire minimum est pénalement réprimé. De même ; le
code énuméré dans son titre 10 les pénalités encourues par les auteurs d’infractions à ces dispositions.
Section 4 - LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Pour nous résumer, retenons qu’il existe Onze (11) cas de suspension qui sont fixés par l'article 32 C.T. à
savoir : la fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux; le
service militaire du travailleur ; la maladie (non professionnelle) du travailleur dans la limite de 6 mois ; le
20
congé de maternité ; la période de mise à pied ; le congé d'éducation ouvrière ; l’accident du travail et la
maladie
21
professionnelle ; l’exercice d'un mandat parlementaire ou des fonctions de membre de gouvernement (par
accord des parties) ; la détention préventive ou la garde à vue du travailleur, l’absence du travailleur appelé
à suivre son conjoint ayant changé de résidence habituelle (seulement pour un y durée de deux (2) ans qui
ne peut être renouvelée que d'accord parties) et la mise au chômage technique à la limite de 6 mois
au maximum . Toutefois, cette énumération n'est pas limitative car il existe d'autres cas de suspension
comme la force majeure, le fait du prince, les intempéries, une décision de justice ou la fermeture
temporaire de l’entreprise suite à un conflit collectif du travail qui abouti à un lock-out.
PARA 1 : Etude de quelques cas de suspension
Nous les regrouperons par sous-thème d’affinité
A - LA SUSPENSION DU CONTRAT POUR MALADIE
1- CAS DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE
Le terme maladie doit s'entendre d'une façon très large. Il s'agit de toute interruption pour raison de
santé : accident (non professionnel, les accidents de travail et les maladies professionnelles étant couverts
par une législation spéciale). La maladie doit être constatée par un médecin agrée par l'employeur
ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'Etat.
2- CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D'ACCIDENT DE TRAVAIL
L’article 32 al 6 C.T dispose que un accident de travail ou une maladie professionnelle constitue une
cause de suspension du contrat de travail. Cette suspension n’est pas limitée dans le temps comme c’est le
cas pour les accidents et les maladies non professionnelles.
Par conséquent le contrat ne peut être résilié quelle que soit la soit la durée de l’indisponibilité due
à un accident de travail ou de maladie professionnelle. L’employeur est tenu d’attendre la guérison ou la
consolidation des blessures. Le contrat ne peut cesser que si un médecin a constaté l’incapacité permanente
totale de la victime.
B – SUSPENSION POUR RAISONS FAMILIALES
Certains évènements de la vie du salarié telles que la maternité, la mutation du conjoint ont pour effet de
suspendre son contrat de travail.
22
1- LE CONGE DE MATERNITE
2- LE CONGE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
"Dans la limite de 10jours par an, des permissions exceptionnelles d'absence payées, non déductibles du
congé annuel, sont accordées au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant son propre foyer"
(art. 89 al 4 C.T.). Les événements familiaux concernés sont déterminés par le Décret n°75/29 du
10
Janvier 1975;
- mariage du travailleur... 3 jours ;
-mariage d'un enfant... 3 jours ;
- accouchement de l'épouse du travailleur... 3 jours ;
- décès du père, de la mère, du conjoint, d'un enfant ... 3 jours.
Ces permissions exceptionnelles étant payées et non déductibles du congé annuel, il ne s'agit pas
d'une suspension du contrat de travail Mais les permissions exceptionnelles demandées au-delà de cette
limite peuvent au choix du travailleur, soit être déduites du congé annuel, soit constituer des
permissions d'absence non payées. C'est dans ce cas que l'on parle de la suspension du contrat de
travail pour événements familiaux.
3- LE CHANGEMENT DE RESIDENCE
Lorsqu'un travailleur est appelé à suivre son conjoint ayant changé de résidence habituelle, son
employeur devrait pouvoir le muter. Cependant cette mutation est souvent impossible. Dans ce cas si le
travailleur le lui demande l'employeur est tenu de suspendre son contrat de travail pendant une durée de
deux ans Cette durée peut éventuellement être renouvelée d'accord parties (art. 32 al 2 C.T.) Cette
disposition introduite par le code du 14 Août 1992 est protectrice des intérêts des femmes mariées
qui jusqu'ici étaient tenues de démissionner de leur emploi pour aller rejoindre leur époux ayant
changé sa résidence habituelle.
C - SUSPENSI0N POUR RAISONS LIEES AU CONTRAT DE TRAVAIL
1-
LA MISE AU CHOMAGE TECHNIQUE
L'article 32 définit le chômage technique comme une "interruption collective du travail, totale ou
partielle du personnel d'une entreprise ou d'un établissement résultant soit des causes
23
2- LA GREVE OU LE LOCK-OUT
« La grève est le refus collectif et concerté par tout ou partie des travailleurs d’un établissement
de respecter les règles normales de travail en vue d’amener l’employeur à satisfaire leurs réclamations ou
revendications » (art. 157 al 4 C.T)
Elle constitue une cause de suspension du contrat si elle survient après l'échec de la procédure de
conciliation et d'arbitrage prévue et organisée par les articles 158 à 165 C.T. Mais les travailleurs qui se
livrent à une grève en violation d'un procès-verbal de conciliation ou d'arbitrage ou sans avoir eu recours à
cette procédure commettent une faute lourde susceptible d'entraîner la résiliation de leur contrat de travail
"Le lock-out est la fermeture d'un Établissement par l'employeur pour faire pression sur les
travailleurs en grève ou qui menacent de faire grève" (article 157 al 5 C.T). Il constitue aussi une cause de
suspension du contrat si l'employeur y a recours après échec de la procédure de conciliation et d'arbitrage
prévue et organisée par les articles 158 à 165 C.T.
D - SUSPENSION POUR RAISONS DISCIPLINAIRES
1- LA MISE A PIED
2- LA DETENTION PREVENTIVE OU LA GARDE A VUE
E - LA SUSPENSION POUR CONVENANCE PERSONNELLE
1-le congé individuel de formation
3- l'exercice des fonctions politiques ou administratives
F- SUSPENSION POUR RAISONS CIVIQUES
1- l'appel de l'employeur sous les drapeaux
2- le service militaire du travailleur
PARA 2 - L'INDEMNISATION DU TRAVAIL EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT
DE TRAVAIL
En règle générale, aucun salaire n'est dû en cas d'absence du travailleur sauf accord des parties
ou disposition non particulière des Conventions Collectives les liant (article 61 al 3 C.T.). Cependant dans
les cas de suspension le contrat de travail continue d'exister, bien que les parties soient dispensées
momentanément de remplir certaines de leurs obligations.
Cette particularité a amené le législateur à intervenir pour que pendant la période de suspension la
rémunération soit maintenue en totalité ou en partie. Dans ce cas on ne parlera plus de salaire
mais d’indemnité.
A - LES CAS D'INDEMNISATION PREVUS PAR LE CODE DU TRAVAIL
Aux termes de l'article 33 al 1 C.T. donnent droit au versement d'une indemnité :
- la fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux;
- La durée du service militaire du travailleur ou son rappel sous les drapeaux
- l'absence du travailleur due à une maladie ou à un accident non professionnel.
B - LES CAS D'INDEMNISATION PREVUS PAR DES TEXTES PARTICULIERS
Donne également droit à une indemnité :
- La mise au chômage technique conformément aux dispositions de la convention collective liant
les parties. ou à défaut conformément à l'arrête que le Ministre chargé du travail prendra en
application
de
l'article
33
al
3
C.T..
24
- Le congé de maternité conformément à la loi n° 67/LF/07 du 12 Juin 1967 instituant un code
des prestations familiales.
- Les accidents de travail et les maladies professionnelles conformément à la loi n° 77/11 du 13 Juin 1977
portant réparation et prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, (art. 2l et suivants
C.T)
Section 5- la représentation ouvrière dans le secteur libéral du travail et le salaire
Le personnel de l'entreprise est représenté par les délégués du personnel et les syndicats.
Aux termes de l'article 61 al 1 C.T, le terme salaire "signifie, quels qu'en soient la dénomination et
le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés, soit par
accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dûs en vertu d'un contrat de
travail par un employeur à un travailleur, sait pour le travail effectué ou devant être effectué, sait pour les
services rendus ou devant être rendus". Plus simplement, le salaire ou rémunération est une somme
d’argent que l’employeur doit verser à l’employé après un travail effectué.
Le salaire ainsi défini peut revêtir plusieurs formes qu’il convient d’analyser. En outre le salaire
seul moyen de vivre du travailleur et de sa famille doit être protégé.
Para 1 - LES MODALITES DU SALAIRE
A- LE SALAIRE PROPREMENT DIT
Celui-ci se présente sous deux formes essentielles : le salaire au temps et le salaire au rendement.
a- Le salaire au temps
C’est le salaire payé sans référence à une production quantitative déterminée. C'est le système le
plus répandu, il présente l’avantage et la sécurité pour le travailleur. Son inconvénient est qu'il n'incite pas
le travailleur à améliorer son rendement.
Il se présente selon deux modalités, en fonction de la nature du travail, et du rang occupé par le travailleur
dans la hiérarchie professionnelle. Il peut y avoir un salaire horaire ou mensuel.
b- Le salaire au rendement
C'est un mode de rémunération dans lequel le salaire varie en fonction de la quantité de la
production réalisée par un individu ou une équipe dans un temps donné.
BLES
COMPLEMENTS
a- les indemnités
b- Les avantages en nature
OU
ACCESSOIRES
DU
SALAIRE
C - LES PRIMES, GRATIFICATIONS ET POURBOIRES
Les primes se présentent sous les formes les plus diverses. Il s'agit le plus souvent des primes de
rendement, d'ancienneté et d'assiduité.
Les gratifications sont des sommes d'argent versées par l'employeur pour marquer sa satisfaction au regard
du travail accompli ayant contribué à la prospérité de l'entreprise
Les pourboires : leur originalité vient de ce qu’ils sont payés non par l’employeur, mais par les clients de
celui-ci. A l’origine, ils traduisent la satisfaction du client, mais dans de nombreuses professions,
ils constituent plutôt l’exécution d’une obligation imposée par l’usage.
Para 2 – DETERMINATION DU SALAIRE
a- FIXATION DU SALAIRE
25
En application de l’article 62 C.T, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie (S.M.I.G) est fixé à
36,200 francs
En 1970, la Commission Nationale Paritaire des conventions collectives et des salaires a adopté la
classification professionnelle nationale type. Cette classification qui est encore en vigueur en
attendant l'avènement des accords prévus à l'article 62 al 2C.T. repartit tous les travailleurs relevant
du code du travail en 12 catégories:
- catégories I à VI : manœuvres, ouvriers, employés ;
- catégories VII à IX : agents de maîtrise, techniciens et assimiles ;
- catégories X à XII : ingénieurs et cadres ;
A - LE PAIEMENT DU SALAIRE
a- Modalités du paiement
L'ensemble du salaire doit être payé d'une façon régulière, les intervalles entre chaque paiement ne pouvant
excéder un mois. Toutefois, les travailleurs peuvent sur leur demande recevoir un bon de 15 jours
un acompte portant sur la moitié de leur rémunération de base, (article 68 al 1 C.T.).
b- Justification du paiement
Le paiement doit être constaté par écrit par la délivrance d’un bulletin de paie individuel établi en
deux exemplaires signés par le salarié. Un des deux exemplaires du bulletin de paie doit être conservé par
l’employeur car il doit pouvoir le présenter à toute réquisition de l’inspecteur du travail (article 69
al 3
C.T.).
La signature du salarié même sans prestation ni réserve ne l’empêche pas de demander plus tard la
révision du compte dans les délais prescrits par la loi (article 69 al 3 C.T.).
C- LES GARANTIES ASSORTISSANT LA CREANCE DE SALAIRE
Le salaire étant le seul moyen d’existence du salarié et de sa famille, il faut qu’il le
perçoive régulièrement sans craindre une saisie par ses propres créanciers ni les effets de cessions anticipés
faites inconsidérablement par lui, ni des retenues par l’employeur, ni le concours des créanciers de
cet employeur.
Il faut donc empêcher que le salaire soit appréhendé par les créanciers du salarié, y
compris l’employeur lui-même, et veiller à ce qu’il soit payé avant toute somme due à d’autres
créanciers de dernier.
a- Protection contre les créanciers du salarié
Insaisissabilité et incessibilité partielle du salaire.
b- Protection à l’égard de l’employeur
L'employeur lui-même ne peut pas opérer des retenues à son profit au delà de ce qui serait permis à
un créancier ordinaire, ni pour des avances, ni pour toute autre somme dont le salarié lui serait redevable.
Mais l'acompte, payement partiel à valoir sur le montant des salaires acquis au moment du
versement n'est pas une avance (article 68 (1) C.T)
c- Protection contre les créanciers de l’employeur
le privilège du salaire
26
Pour éviter le risque d'insolvabilité de l'employeur, la fraction insaisissable du salaire "bénéficie d'un
privilège préférable à tous tes autres privilèges généraux ou spéciaux" article 70 (1) C.T. Elle sera donc
27
payée avant toute créance y compris celle du trésor public. Le surplus du salaire bénéficie d'un rang moins
avantageux déterminé par l'article 2101 du C Civ. Il sera payé après les frais de justice, le trésor public, les
frais funéraires.
En outre, l’assistance judiciaire est acquise d’office au salarié « pour toute demande d’autorisation de
saisie-arrêt (article 73 al 2 C.T.).
Para 3 - LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il convient de distinguer les contrats de travail à durée déterminée de ceux dont la durée
est indéterminée.
A - LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Le contrat de travail à durée déterminée peut prendre fin par :
- l'arrivée du terme. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait notification réciproque mais si les relations
contractuelles se poursuivent au delà du terme, il se noue un contrat à durée indéterminée (article 25 (3)
C.T.);
- l'accord des parties ;
- En cas de faute lourde de l'une des parties appréciée par le tribunal compétent ;
- en cas de force majeure.
Conséquences de la cessation du contrat de travail à durée déterminée :
- le paiement du salaire
- le certificat de travail
- la clause de non-concurrence : le travailleur peut se voir interdire d'exercer pour son compte ou
celui d'autrui une activité de nature à concurrencer son employeur mais seulement si le contrat a été rompu
à la suite d'une faute lourde de sa part ou à la suite de sa démission. La clause ne peut jouer que si elle a été
expressément stipulée au contrat et l'interdiction d'emploi ne s'applique que dans un rayon de 50
KM autour du lieu du travail et pendant un an au maximum (article 31 C.T).
En cas de violation de la clause, la sanction consiste en la condamnation du travailleur à
des dommages intérêts ou à une astreinte mais non en la résiliation du contrat passé avec un
deuxième employeur (C.A Abidjan 23 janvier 1970 T.P.O.M N°334 du 02 Octobre).
B-LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
"Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties"
(article 34 (1) C.T) mais à condition de respecter : la forme de la rupture à savoir la notification par écrit
avec indication du motif de la rupture quel qu'en soit le cas ; le respect du préavis et l'existence d'un motif
légitime
a- Le cas spécifique de la rupture pour faute lourde du travailleur
Typologie des fautes lourdes
* Violation de l’obligation de ponctualité et d’assiduité. De nombreuses décisions ont
déclaré légitime le licenciement intervenu à la suite de l’absence du salarié C.S arrêt N°74/S du 31/03/70,
arrêt N°49/S du 08/05/80. Dakar arrêt du 16/05/67 : absence de 3 jours non autorisée pour une maladie
alléguée mais non établie.
Les retards constituent également en jurisprudence des fautes lourdes rendant légitime
le
licenciement
C.S
arrêt
N°
49/8
du
08/05/90
28
* Violation de l'obligation de loyauté. (exemple : le non remboursement d'une avance consentie ;
l'établissement des faux états de frais notamment à la suite d'une mission, l'envoi par le salarié à
l'employeur des factures de réparation de sa voiture personnelle, le fait pour le salarié de détourner ou de
vendre pour son compte personnel des marchandises appartenant à son employeur ; le fait de se faire payer
frauduleusement les heures supplémentaires; le détournement des sommes appartenant ou destinées à
l'employeur ; l'utilisation à des fins personnelles du matériel au détriment de l'entreprise, faux et usage de
faux au préjudice de l'employeur notamment le pointage frauduleux des heures supplémentaires; le
fait pour un employé de pointer comme présent un collègue absent : le fait pour un employé
d'exercer une activité de nature à concurrencer son employeur; la dénonciation calomnieuse de
l'employeur; la divulgation des secrets professionnels.
*Violation d’une disposition du règlement intérieur.
*Les habitudes d’intempérance. (Consommer l’alcool aux heures et au lieu de service.
* des actes d'insubordination.
*Violation du devoir de respect
*Des attitudes incorrectes troublant le fonctionnement de l’entreprise : c’est le cas de rixe ou
altercation au lieu de service ; des entraves à la liberté…etc .
29
CHAPITRE 4 : LA LEGISLATION DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC AU
CAMEROUN
Ce chapitre traite des dispositions légales applicables aux travailleurs ou personnels de l'état relevant du
code du travail.
Section 1 : L’entrée dans le secteur public comme travailleur.
Les travailleurs de l’Eta sont liés à l’Etat par un contrat de travail. Ce contrat de travail du secteur public
se définit comme étant tout accord de préférence écrit, contrat, décision ou tout autre
acte administratif en tenant lieu, conclu entre l'administration et une personne et par lequel
celle-ci s'engage
à
mettre
son
activité
professionnelle
au
service
de
l'administration
moyennant rémunération.
Section 2 : Formation et exécution du contrat de travail dans le secteur public.
Nul ne peut être recruté dans un emploi du secteur public au Cameroun:
-s'il ne possède pas la nationalité camerounaise. Toutefois, le Ministre du travail et de la sécurité sociale
peut autoriser le recrutement des ressortissants étrangers en cas de manque de candidature des nationaux à
une offre d'emploi.
- S'il n'est pas de bonne moralité ou s'il a déjà fait l'objet d'une condamnation à une peine
privative de liberté supérieure à six mois pour crime, délit de probité (vol, faux, trafic d'influence,
escroquerie, corruption, détournement de deniers publics, abus de confiance), ou à toute autre peine assortie
de l'une des déchéances prévues aux alinéas I et 6 de l'article 30 du code Pénal, à moins d'en avoir
été amnistié ou réhabilité.
-S'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'assignation à résidence surveillée ou d'internement pendant
une durée ininterrompue au moins égale à six mois, prise conformément à la législation.
-Durant les cinq années qui suivent son licenciement d'un précédent emploi qu'il occupait dans
l'une quelconque des administrations publiques ou parapubliques.
- S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'emploi considéré, et s'il n'est
reconnu indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, lépreuse, nerveuse ou poliomyélitique, à la
suite d'un examen subi auprès d'un médecin de l'administration.
De même, à l'exception des agents licenciés par suite de compression de personnel, il est interdit
aux sociétés d'Etat et aux entreprises parapubliques de recruter un agent qui a été licencié d'un emploi d'une
administration publique, d'une société d'Etat ou d'une entreprise parapublique dans les cinq ans qui suivent
son licenciement.
L'engagement ou le recrutement est constaté par une décision pour les travailleurs des catégories I à VI,
par un contrat pour ceux des catégories VII à XII.
30
Le fait pour un travailleur qui a reçu notification d'engagement ou accepté et signé son contrat de ne pas
rejoindre son poste à la première réquisition de l'administration: sauf cas de force majeure dûment prouvé,
constitue respectivement une démission et une rupture du contrat de son fait. Il est alors tenu au
remboursement de toutes sommes perçues ainsi que des frais éventuellement engagés pour son transport,
celui de sa famille de ses bagages. En cas de refus, il est contraint par les voies de droit.
Durant l’exécution du contrat de travail, le travailleur doit toute son activité professionnelle
à l'administration pour le compte de laquelle il a été recruté. Toute activité de nature à porter préjudice à son
service lui est interdite. Il est tenu au secret professionnel et à l'obligation du loyalisme.
Sauf cas d'affectation pour les besoins de service, le travailleur qui désire de son propre chef
quitter l'Administration pour le compte de laquelle il a été recruté pour aller dans une autre ou dans un
organisme para-public, démissionne de son emploi; dans le cas contraire, il est considéré de plein droit
comme ayant abandonné son poste.
A titre exceptionnel et nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, le travailleur affecté par
le gouvernement dans un organisme para-public ou dans une organisation internationale bénéficie
des dispositions de l'article 8 ci-dessus, et est considéré comme étant en affectation pour les besoins de
service et louant son activité professionnelle à l'Administration.
Section 3-La cessation du contrat du travailleur du secteur public
A-la cessation du contrat par rupture
Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours prendre fin par la volonté de l'une des parties, à
charge pour elle d'observer le préavis qui doit être signifié à l'autre partie.
Les conditions et la durée du préavis, les obligations des parties pendant l'exécution du préavis ou du fait de
son inexécution, sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de licenciement, l'Administration est tenue de faire suivre sa notification de rupture par
une décision indiquant le montant des salaires et indemnités revenant au travailleur au moment de la
cessation des services. La rupture du contrat peut intervenir sans préavis pour faute lourde sous
réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.
En cas de rupture du fait de l'Administration d'un contrat de travail à durée indéterminée, le
travailleur licencié a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis, attribuée dans les
conditions suivantes
:
- le licenciement ne doit pas être motivé par une faute lourde du travailleur ;
- le travailleur doit avoir accompli au moment du licenciement au moins deux ans de service continu dans
l'administration.
B-La cessation du contrat suite au décès du travailleur
En cas de décès du travailleur, le contrat de travail prend automatiquement fin. Les salaires et toutes les
indemnités acquis par lui au moment du décès reviennent de plein droit à ses héritiers, à savoir : Conjoint
(s)
survivant,
enfants,
etc
31
Section 4 : SALAIRE ET CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE.
Les salaires sont stipulés au mois, sauf en ce qui concerne les travailleurs recrutés pour une
période déterminée inférieure à un mois, qui sont rémunérés à l'heure ou à la tache.
Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par le nombre d'heures comprises dans la durée
mensuelle de travail de 173 heures.
Un décret détermine la classification professionnelle des emplois qui comporte douze catégories et douze
échelons chacun.
Les taux des salaires minima afférents aux échelons de chaque catégorie sont fixés par des textes
particuliers.
Au moment du recrutement, le classement du travailleur dans une catégorie tient compte du diplôme dont il
est titulaire. Toutefois, le travailleur justifiant en plus de son diplôme d'une expérience professionnelle
antérieure ou d'une compétence reconnue peut bénéficier d'une bonification d'échelons ou de catégories.
On entend par ancienneté, pour l'avancement d'échelon, le temps des services effectifs accomplis par
le travailleur dans l'administration depuis son engagement ou sa dernière promotion d'échelon.
32
Chapitre 5 : LA LEGISLATION MEDICO SANITAIRE AU CAMEROUN
Compte tenu de certaines dispositions légales sur le travail des personnels médico sanitaires déjà explorées,
nous étudierons ici, les différentes sortes de responsabilités et contrats de soins auxquels sont astreints au
quotidien ces personnels, puis nous dresserons un tableau récapitulatif des textes qui s’appliquent à
la profession des personnels médico-sanitaires.
Section 1 : Les différentes responsabilités médico-sanitaires et les contrats de soins.
Examinons les responsabilités avant les contrats
Para I : les cas de responsabilité de l’infirmier (infirmière)
Lorsque l’on parle de responsabilité, il est important de savoir quelle responsabilité est concernée. Il peut
s’agir d’une responsabilité source de sanction (telle la responsabilité pénale ou la responsabilité
disciplinaire)
ou
d’une
responsabilité
source
d’indemnisation
(responsabilité
civile
ou
administrative). La première consiste à sanctionner des comportements que la société réprouve; la seconde
consiste à faire indemniser la victime d'un dommage causé par un tiers. La responsabilité pénale et
la responsabilité disciplinaire ont une fonction répressive. La responsabilité civile et la responsabilité
administrative ont pour seul but l'indemnisation d'une victime.
La responsabilité civile
La Responsabilité civile est une obligation de répondre devant la justice d’un dommage et d’en réparer les
conséquences en indemnisant la victime. Son objectif principal est la réparation du dommage par l’auteur.
Deux types de responsabilité civile sont à distinguer
-La responsabilité délictuelle :
- La responsabilité contractuelle (défaillance contractuelle)
La responsabilité délictuelle de l’infirmier est retenue lorsque, de part son fait, il a porté préjudice à une
autre personne (il lui a causé un dommage). Il n’existe aucun lien particulier entre ces deux personnes. Par
exemple, l’infirmier administre une injection qui paralyse le malade et lui cause un dommage (la
paralysie). Le malade engage la responsabilité de l’infirmier qui devra l’indemniser.
La responsabilité contractuelle est mise en jeu lorsqu’un contrat a été établi entre l’infirmier et le malade
(avec détermination d’obligations pour chacun des contractants) et qu’un des contractants n’a pas rempli les
obligations auxquelles il s’était engagé dans ce contrat.
Deux conditions essentielles doivent permettre de vérifier toutes les variétés de responsabilité civile :
- La nécessité d’un préjudice,
- La nécessité d’un lien de causalité.
La responsabilité délictuelle constitue le droit commun de la responsabilité. Elle s’applique dès lors
qu’aucune autre responsabilité n’a été spécialement édictée et suppose la réunion de 3 conditions :
33
-Un fait générateur à l’origine du dommage,(exemple la faute technique, faute d’imprudence, etc)
-Un dommage subi par la victime et susceptible de réparation, (dommage physique ou moral)
- Un lien entre le fait générateur et le dommage.
La responsabilité délictuelle est écartée au profit d’une responsabilité contractuelle lorsque :
-Un contrat existe entre la victime et l’auteur du dommage,
-Le dommage résulte de l’inexécution d’une obligation de contrat.
La jurisprudence pose en effet le principe du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
La responsabilité pénale
L’infirmier est soumis aux règles du droit commun, comme tout citoyen. Il peut donc être
poursuivi pénalement, lorsque l’inobservation des prescriptions éthiques et déontologiques porte
atteinte à l’ordre social en préjudiciant au malade. Le Code pénal réprime l’homicide et les
blessures
causées
par maladresse,
imprudence,
inattention,
négligence
ou
inobservation
des
règlements sont applicables au personnel de la santé pour les dommages corporels qu’il cause dans
l’exercice de ses fonctions. Plusieurs autres articles du code pénal réprime : Faux certificats médicaux,
Secret professionnel, l’Avortement, l’Omission de porter secours,…
La responsabilité pénale est personnelle ; en d’autres termes, elle ne peut être couverte par une assurance.
Elle peut donner lieu à des amendes et/ou des peines de prison.
La responsabilité administrative
Deux particularités sont à prendre en compte en matière de responsabilité administrative :
- les règles de la responsabilité administrative sont autonomes par rapport aux règles de la responsabilité
civile : un conflit opposant l’administration à un particulier ne peut être jugé que par un
juge administratif et le juge administratif ne juge pas selon les règles du code civil mais selon les règles du
droit administratif.
- sur le plan indemnitaire, l’administration est responsable du fait de ses agents. Ainsi, si les agents de
l’administration, de par leur faute entraîne un dommage, l’administration prend en charge l’indemnisation
du dommage.
Un hôpital est un établissement public administratif. Sa mission constitue donc un service public.
Les activités
administratives
de
l’hôpital
sont
soumises
aux
règles
générales
de
l’activité
administrative des personnes publiques. En revanche, l’activité médicale d’un hôpital relève d’un
régime particulier de responsabilité.
La responsabilité d’un établissement pour un acte médical obéit à deux régimes totalement distincts: la
responsabilité
médicale
pour
faute
et
la
responsabilité
médicale
pour
risque.
34
1-responsabilité sans faute
La responsabilité médicale pour risque ou sans faute peut être établie dans plusieurs hypothèses.
C’est d’abord le cas pour les dommages résultant d’infections nosocomiales. De même, la personne née
porteuse d’un handicap non décelé au diagnostic reçoit une indemnité de l’Etat, dès lors que ce handicap ne
résulte pas d’une erreur médicale.
D’une manière générale, tout acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade qui présente
un risque connu, mais dont la matérialisation est exceptionnelle, engage la responsabilité de l’établissement
en cas de dommage subi par le patient. Le juge administratif précise que cette responsabilité est engagée
même si aucune raison ne permet de penser que le patient est particulièrement exposé à ce risque.
Toutefois, la jurisprudence administrative ajoute deux conditions. Il faut que l’exécution de l’acte
médical soit "la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec
l’évolution prévisible de cet état. Il exige ensuite que l’état de santé consolidé du patient présente
"un caractère d’extrême gravité".
2-responsabilité pour faute
L’exercice médical doit être conforme aux règles de bonnes pratiques médicales et aux règles de
déontologie. La faute s’obtient en raison de l’inobservation de l’obligation de donner des soins
attentifs et conformes aux données actuelles de la science ou du non respect du devoir d’humanisme :
non respect du consentement, fourniture d’une information non loyale et inadaptée, non respect du
secret professionnel ou secret médical, etc).
Mais étant donné qu’il s’agit d’une obligation de moyen, la faute médicale sera définie par rapport à un
idéal de conduite (attitude du « bon médecin ») et elle ne sera retenue que lorsque le médecin n’aura
pas agi en respect des règles de l’art (règles de bonnes pratiques médicales).
L’hôpital est un service public et à ce titre il est doté des missions du service public. En ce sens,
étant
donné que les établissements de santé publique assurent les examens de diagnostics, la surveillance et le
traitement des malades, blessés et femmes enceintes, l’hôpital a lui-même une obligation de moyen
en matériel et personnel pour ce qui concerne l’organisation de soins. Les actes médicaux sont formés par
tous les actes réalisés par un médecin et les actes para-médicaux réalisés par un para-médical sous
l’ordre d’un médecin.
Les actes de soins ou d’organisation du service sont tous les actes ne relevant pas d’actes techniques
de diagnostic ou traitement (patient qui fugue, patient qui tombe d’un brancard, erreur d’administration
d’un produit…).
Donc toute faute simple suffit maintenant à engager la responsabilité de l’administration : manquement aux
obligations de service, blessures par imprudence, défaut de surveillance, retard de diagnostic ou traitement,
défaut
d’organisation
du
service
…
35
En principe, lorsque la faute relève de la responsabilité de l’agent (faute personnelle ou faute due à son
imprudence, passion, faiblesse), elle relève de la compétence du juge judiciaire. Lorsque la faute
est imputable
à
l’administration
(faute
de
service :
exple ;
mauvais
fonctionnement
de
l’administration, appareils défectueux, etc), la compétence est celle du juge administratif.
Dans tous les cas, le juge judiciaire statuera sur la responsabilité civile et pénale tandis que le
juge administratif sera compétent pour statuer sur la responsabilité administrative ou
disciplinaire. De même, les responsabilités civile et administrative ont pour objet ou finalité
l’indemnisation de la victime par le responsable (réparation) alors que la responsabilité pénale vise la
prononciation d’une peine à l’encontre de l’auteur des faits, reconnu coupable d’infraction (punition :
emprisonnement ou amende) et la responsabilité disciplinaire se prononce sur l’aspect professionnel des
fautes (sanction disciplinaire : révocation, abaissement d’échelons, etc)
Lorsque la responsabilité est imputée au service (personne morale), celle-ci réparera les dommages
(indemnisation) et exercera en retour une action récursoire contre l’agent véritablement fautif pour
le remboursement des sommes engrangées.
Para II : Le contrat de soins ou contrat médical
A- Notion de contrat médical
La responsabilité médicale est classiquement une responsabilité de type contractuelle. En effet, en 1936, la
cour de cassation, dans un arrêt « Mercier » a établi
« qu’entre le médecin et son client, se forme un véritable contrat, comportant pour le praticien
l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui n’a jamais été allégué, du moins de lui
donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et réserves faites de
circonstances exceptionnelles, conformes aux données actuelles de la science ; que la violation, même
involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même
nature, également contractuelle ». Ainsi, entre le médecin et son patient s’établi un contrat de soin. Le
contrat médical est donc en principe, tout contrat d’apport de soins présumé entre le personnel
médical et le patient.
B- Nature du contrat médical
C’est u n con trat civi l . Il n’a pas la nature d’un contrat commercial. C’est à dire que le médecin n’est
pas
soumis aux règles du droit commercial.
C’est u n con trat oral . Aucun formalisme n’est nécessaire pour que le contrat soit établi. Il suffit que le
médecin ait accepté de proposer des soins et que le patient est accepté de recevoir le traitement et le contrat
s’établi.
36
C’est u n con trat con clu in tuitu personae (en considération de la personne). Le médecin s’engage
donc à traiter personnellement le patient. Si ce n’est pas le cas, il doit avertir son patient.
37
C’est u n con t rat syn all agma tiqu e . Chacun des contractants a des obligations. Le patient a
obligation de payer les honoraires du médecin et à suivre ses prescriptions. Les obligations du médecin ont
été définies par l’arrêt « Mercier » : l’obligation de soins et l’obligation d’information.
Il convient de retenir aussi que l’acte de soins est en principe une obligation de moyen et non
une obligation de résultat. Par l’obligation de moyen, on signifie que l’infirmier ou le médecin doit fait tout
ce qui est de son possible pour assurer la guérison. Il ne promet pas la guérison car s’il le fait alors il
s’engage dans une obligation de résultat qui peut entrainer sa responsabilité civile. A l’inverse,
l’obligation de résultat stipule que ce que le médecin ou ‘infirmier exécute doit se faire avec succès. Au cas
contraire, sa responsabilité peut être engagée. Exemple : les analyses, l’installation de prothèses, les
expérimentations
Secteur 2 : Les différents textes applicables à la profession infirmière.
Plusieurs textes organisent l’exercice de la profession médicale au Cameroun et les principaux sont
les
suivants :
1-DECRET N° 94/ 199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.
2-DECRET N° 2001/ 145/ du 03 Juillet 2001 Portant statut particulier des fonctionnaires des corps de la
santé publique.
3-Loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail
4-LOI N° 90-36 DU 10 AOUT 1990 relative a l’exercice et a l’organisation de la profession de médecin ;
5-LOI N° 99/001 DU 07 AVRIL 1999 relative à l'exercice et l'organisation de la profession d'opticien.
6-LOI N° 90/34 DU 10 AOUT 1990 relative à l'exercice de la profession de chirurgien – dentiste ;
7-LOI N° 88-021 DU 16 DECEMBRE 1988 modifiant LA LOI N° 84-010
DU 5 DECEMBRE 1984 fixant l'organisation de l'ordre des professions medico-sanitaires: infirmier, sagefemme et technicien medico-sanitaire ;
8-LOI N° 88-022 DU 16 DECEMBRE 1988 modifiant certaines dispositions de la LOI N° 84-09 DU 5
DECEMBRE 1984 portant réglementation de l'exercice des professions d'infirmier, de sage-femme et de
technicien medico-sanitaire.
9-LOI N°84-009 DU 5 DECEMBRE 1984 portant réglementation de l'exercice des professions d'infirmier,
de sage-femme et de technicien medico-sanitaire.
10-LOI N° 84-010 DU 5 'DECEMBRE 1984 fixant l'organisation de l'ordre des professions
medico- sanitaires: infirmier, sage-femme et technicien medico-sanitaire ;
38
11-DÉCRET N° 94/530/PM DU 25 OCTOBRE 1994 fixant les modalités d'application de certaines
dispositions de la loi n° 841009 du 5 décembre 1984 portant règlement des professions d'infirmier, de sage
femme,
et
technicien
médico-sanitaire.
39
12-DÉCRET N° 9312045 DU 04 AOÛT 1993 portant réorganisation de l'institut de recherches médicales et
d'études des plantes médicales.
13-DECRET N° 92-265-PM DU 22 JUILLET 1992 fixant les modalités d'application de la loi n° 90-036 du
10 aout 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin
13-DECRET N° 92-243-PM DU 26 JUIN 1992 fixant les modalités d'application de la loi n° 90-034 du 10
août 1990 relative a l'exercice et à l'organisation de la profession de chirurgien-dentiste.
14-DECRET N° 90-1465 DU 9 NOVEMBRE 1990 fixant l'organisation et le fonctionnement des
laboratoires d'analyses médicales privés
15-DECRET N° 80-240 DU 30 JUIN 1990 portant réorganisation du centre pasteur du Cameroun ;
16-DECRET N° 89-354 DU 3 MARS 1989 portant code de déontologie des professions d'infirmier,
de sage-femme et de technicien medico-sanitaire ;
17-DECRET N° 87- 529 DU 21 AVRIL 1987 fixant la nomenclature générale des actes professionnels des
médecins, des chirurgiens- dentistes, pharmaciens biologiste et des professionnels medico-sanitaires
(infirmier, sage- femme, technicien medico- sanitaire)
17-DECRET N° 83-166 DU 12 AVRIL 1983 portant code de déontologie des médecins
18-DECRET N° 83-167 DU 12 AVRIL 1983 instituant le code de déontologie des chirurgiens dentistes
19-DECRET N° 82-328 DU 17 JUILLET 1982 portant création d'un cycle spécial de formation
des techniciens de laboratoires d'analyses médicales au centre pasteur.
20-DECRET N° 80-198 DU 9 JUIN 1980 portant statut des Établissements de formation des personnels
sanitaires
21-DECRET N° 79- 096 DU 21 MARS 1979 fixant les modalités d'exercice de la médecine du travail ;
22-DECRET N° 89-352 DU 3 MARS 1989 portant organisation et fonctionnement de l'ordre des
professionnels medico-sanitaires
23-DECRET N° 78-480 du 8 NOVEMBRE 1978 fixant les modalités et la procédure du contrôle médical et
d'expertises médicales ;
24-DECRET N° 75-518 DU 8 JUILLET 1975 portant création du centre d'enseignement supérieur en soins
infirmiers (c.e.s.s.i.) au centre universitaire des sciences de la santé ;
25-DECRET N° 74-728 DU 16 AOÛT 1974 fixant les indemnités de prestations sanitaires aux enseignants
camerounais de la faculté de médecine et des sciences biomédicales
26-DECRET N° 74-11I DU 15 FEVRIER 1974 fixant les taux de l'indemnité de stage dont
peuvent bénéficier les étudiants du centre universitaire des sciences de la santé ainsi que les étudiants en
médecine en formation à l'étranger.
27-DECRET N° 73-169 DU 12 AVRIL 1973 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité forfaitaire
de stage aux élèves fonctionnaires des établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux
40
28-DECRET N° 73-736 DU 27 novembre 1973 portant création de cycles d'études pour la formation des
techniciens de la sante a la faculté de médecine et des sciences biomédicales
29-DECRET N° 64-123-CAB-COP DU 4 JUILLET 1964 portant classification des entreprises en ce qui
concerne la fixation des moyens minima imposés aux employeurs en matière de personnel médical
et sanitaire
30-Arrêté interministériel N°142/J1/MINEDUC/DEP N°0140/MSP/DS/SFP
31-Arrêté interministériel N°608-MINFA ET 73-MSP du 13 décembre 1971 portant équivalence des titres
professionnels paramédicaux militaires obtenu par le personnel des forces armées ;
32-Arrêté N° 104 A/MSP/DSP/SDFS instituant le port obligatoire de tenue dans tous les
établissements sanitaires publics et privés et dans les institutions de personnels sanitaires ;
33-Arrêté conjoint N° 025-MTPS Et N° 042-MSP fixant la rémunération forfaitaire du médecin du travail
employé a temps partiel ;
34-Arrêté n° 635-Cab-Pr du 3 décembre 1986 portant création et fixant les règles de fonctionnement de
l'annexe du centre pasteur de Garoua ;
35-Arrêté n°081 du 22 février 1983 fixant les conditions d'exécution de certaines opérations
pharmaceutiques par les stagiaires et les étudiants en pharmacie ;
36-Arrêté n° 23 du 11 septembre 1981 portant codification de la pharmacopée et confection du formulaire
national ;
37-Arrêté n° 8 du 13 juillet 1981 portant réglementation de la publicité sur les médicaments ;
38-Arrêté N° 8-CGSPP-DS-IPH du 2 mars 1970 fixant les conditions de créations et les modalités
de
fonctionnement
des
propharmacies
des
formations
sanitaires
;
41
BIBLIOGRAPHIE
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De LAUBADERE (André) et autres : Traité de droit administratif, LGDJ ; Paris, 2002.
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TCHAKOUA (Jean Marie): Introduction générale au droit camerounais, Presses de
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1991, P.55 et suivants.
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Cameroun», Juridis Périodique n°70, Avril-Mai-Juin 2007, PP.24-29.
III.TEXTES DE LOI
-
Décret N°69/DF/544 du 19 décembre 1969 modifié par le Décret de 1971 organisant les juridictions
traditionnelles
Ordonnance N°72/5 du 26 Août 1972 régissant l'ordre des tribunaux militaires
Ordonnance N° 72/7 du 26 Août 1972 organisant la Haute Cour de Justice.
Loi N°79-4 du 29 Juin 1979 organisant les juridictions traditionnelles dans l'ex Cameroun occidental
Loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail
DECRET N° 94/ 199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.
DECRET N° 2001/ 145/ du 03 Juillet 2001 Portant statut particulier des fonctionnaires des corps de la
santé publique.
Loi N°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire
Loi N°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême
Loi N° 2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux
administratifs
Loi N° 2008/001 du 14 Avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°96/06 du
18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972
Loi N° 2008/015 du 29 Décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant les règles de
procédure
applicable
devant
les
tribunaux
militaires
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TRAVAUX DIRIGES
FICHE N° 1/QRO
A l'occasion de leur activité professionnelle, les infirmiers (ou le personnel médical en général)
courent le risque de voir leur responsabilité engagée sur trois plans : disciplinaire, civil et pénal.
1- Qui est responsable de l’action disciplinaire à l’encontre des infirmiers ?
2- Comment une action disciplinaire peut-elle être engagée à l’encontre d’un infirmier ?
3- Pour quel type de faute une sanction disciplinaire peut-elle être prononcée ?
4- Quel est le lien entre l’action disciplinaire et l’action civile ?
5- Quelles sont les règles de base de la responsabilité civile d’un infirmier travaillant dans le
secteur privé ?
6- Quelle est la responsabilité civile d’un établissement privé de santé ?
7- Quelle est la responsabilité civile d’un infirmier travaillant dans le secteur public?
8- Comment la responsabilité civile d’un infirmier travaillant dans le secteur public peut-elle
être mise en cause ?
9- Quelle est la responsabilité pénale de l’infirmier ?
10-Définir: législation de travail, contrat de travail, ancienneté, contrat médical
11-Quelle différence faites-vous entre un acte médical et un acte de soins?
12-Il existe deux principaux types de contrats de travail. Lesquels ?
FICHE N°2/QCM (Répondre en choisissant la ou les réponse(s) juste(s) correspondante(s)
au libellé de la question)
1- Quels sont les deux grands ordres de juridiction au Cameroun ?
a)
Ordre administratif
b)
Ordre pénal
c)
Ordre judiciaire
d)
Ordre civil
2- Quelles sont les juridictions de droit commun ?
a)
Le tribunal de grande instance
b)
Le tribunal de petite instance
c)
Le tribunal de premier degré
d)
La cour d’appel
3- Les juridictions de droit commun sont compétentes :
a)
Pour les litiges en général
b)
Pour les litiges civils
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c)
Pour les litiges dont la compétence leur est attribuée par un texte
d)
Pour les litiges non expressément attribués à une autre juridiction
4- Que peut-on dire sur les habilités des magistrats du parquet ?
a)
Ils rendent la justice
b)
Ils représentent la société
c)
Ils sont inamovibles
d)
Ils sont soumis à l'autorité hiérarchique du ministère de la Justice
5- Si elle est saisie d'un pourvoi, que peut faire la Cour Suprême ?
a)
Rendre un arrêt de renvoi
b)
Rendre un arrêt de rejet
c)
Juger la régularité des décisions
d)
Juger le fond du procès
6- D'où sont issues les décisions examinées par la Cour Suprême ?
a)
D'une cour d'appel
b)
D'une juridiction de premier degré
c)
D'une juridiction de premier degré qui statue en premier et dernier ressort
7- Quelles sont les juridictions qui sont composées de magistrats professionnels
nommés par l'Etat ?
a)
Tribunal de commerce
b)
Tribunal d'instance
c)
Tribunal de grande instance
d)
Conseil d’arbitrage
e)
Cour d'appel
8- Texte de portée générale et impersonnelle adopté par les parlementaires.
a)
Tribunal de commerce
b)
Constitution
c)
Loi
d)
Règlement
e)
Arrêt
9 - Texte adopté par le Gouvernement dans un domaine réservé au Parlement.
a)
Loi
b)
Ordonnance
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c)
Décret
d)
Arrêté
10 - Texte fixant des principes généraux au niveau international.
a)
Circulaire
b)
Directive
c)
d)
Convention
Traité
11 - Texte pris par une autorité administrative dans le cadre de ses fonctions.
a)
Loi
b)
Décret
c)
Arrêté
d)
Traité
12 - Ensemble de décisions de justice s'accordant sur l'interprétation d'un texte de loi.
a)
Jugement
b)
Arrêt
c)
Ordonnance
d)
Jurisprudence
13 - Pratique dont les juges peuvent tenir compte à moins qu'elles ne dérogent à une loi.
a)
Coutume
b)
Tradition
c)
d)
Usage
Jurisprudence
14 - Une promesse de contrat de travail :
a)
Engage définitivement celui qui promet et celui qui reçoit la promesse
b)
N'engage que celui qui promet
c)
N'engage que celui qui reçoit la promesse
d)
Peut s'accompagner d'une indemnité
e)
Doit toujours être faite par écrit
15- Lorsque deux personnes négocient un contrat de travail :
a)
Elles ne sont pas encore engagées l'une envers l'autre
b)
Elles peuvent brutalement stopper les négociations à tout moment
c)
Elles doivent rédiger des accords intermédiaires
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16- Les conditions de formation du contrat du travail sont :
a)
La capacité
b)
L'objet
c)
La cause
d)
Le consentement
e)
L'écrit
17- L'obligation de ne pas faire de concurrence déloyale à son employeur, dans un contrat
de travail est une obligation de :
a)
Faire
b)
Ne pas faire
c)
Donner
18 - L'obligation de fournir du travail au salarié, dans un contrat de travail, est une
obligation de :
a)
Faire
b)
Ne pas faire
c)
Donner
19- Pour obtenir uniquement l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative, il
faut faire :
a) ❑ Un recours pour excès de pouvoir.
b) ❑ Un recours de plein contentieux.
c) ❑ Un référé.
FICHE 3/QCM (Répondre en choisissant entre Vrai ou Faux)
1 La jurisprudence prévaut sur la loi.
a) ❑ Vrai.
b) ❑ Faux.
2 Les usages professionnels prévalent sur les conventions et les accords.
a) ❑ Vrai. b)
❑ Faux.
3 La loi portant code du travail du 14 août 1992 prévaut sur les contrats de travail.
a) ❑ Vrai.
b) ❑ Faux.
4Il est possible pour les partenaires sociaux de conclure des stipulations moins favorables aux
salariés que la loi.
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a) ❑ Vrai.
b) ❑ Faux
7 - Un décret d'application est toujours nécessaire à l'application d'une loi.
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a) ❑Vrai
b) ❑ Faux
8 - Les juges peuvent s'appuyer sur un ensemble de sources (lois, usages, jurisprudence, etc.)
pour rendre leur décision.
a) ❑Vrai
b) ❑Faux
9 - Un juge peut modifier la loi à l'occasion de ses décisions.
a) ❑Vrai
b) ❑Faux
10-Le document qui constate ou prouve le paiement du salaire, c'est le contrat de travail.
a) ❑Vrai
b) ❑Faux
11-la forme de contrat qui protège le mieux un travailleur, c'est le contrat écrit.
a) ❑Vrai
b) ❑Faux
12-la loi dispose que le contrat verbal se prouve par tous moyens; cela signifie aussi qu'avec
même seulement une convocation des personnels de l'employeur, je peux prouver qu'il y a eu un
contrat de travail entre l'employeur et moi.
a) ❑Vrai
b) ❑Faux
13-le contrat à durée déterminée a une durée maximale de 2 ans.
a) ❑Vrai
b) ❑Faux
14-un IDE en stage n'est pas tenu au secret professionnel.
a) ❑Vrai
b) ❑Faux
15- Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des
parties à condition de respecter l’obligation de préavis.
a) ❑Vrai
b) ❑Faux
16- La Responsabilité civile est une obligation de répondre devant la justice d’un dommage et
d’en réparer les conséquences en indemnisant la victime.
a) ❑Vrai
b) ❑Faux
17- Un conflit opposant l’administration à un particulier est en principe jugé par un juge
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administratif.
a)
❑Vrai
b) ❑Faux
18-Lorsqu’une faute relève de la responsabilité de l’infirmier (faute personnelle ou faute due à
son imprudence, passion, faiblesse ou incompétence), elle relève de la compétence du
juge administratif.
a) ❑Vrai
b) ❑Faux
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19-Lorsque la faute est imputable à l’administration (faute de service : exple ; mauvais
fonctionnement de l’administration, appareils défectueux, etc), la compétence est celle du juge
judiciaire.
a) ❑Vrai
b) ❑Faux
FICHE 4/ ETUDES DE CAS
Exercice 1
Le délégué syndical d’une entreprise vous expose les faits suivants : Un salarié, agent
de maîtrise, ayant 3 ans d’ancienneté, a formalisé une clause dans un contrat de travail
suivant laquelle, en cas de licenciement (hormis le cas de faute grave ou lourde), son préavis est
de 1 mois. Il vous indique que la convention collective applicable réserve, en cas de licenciement,
un préavis de 3 mois. 14 Le droit du travail en 100 questions Dans un autre cas, un ouvrier a
signé un contrat de travail prévoyant un préavis d’un mois en cas de démission. La
convention collective prévoit 2 mois. Qu’en pensez-vous ?
Exercice 2
Un salarié vous expose que la loi fixe, pour un salarié ayant travaillé pendant une année, 30
jours ouvrables de congés ; la convention collective applicable de l’entreprise fixe 35
jours ouvrables. Toutefois, le contrat de travail signé par le salarié prévoit 25 jours
ouvrables. Ledit salarié vous demande quelle norme doit trouver application.
Exercice 3
LES JURIDICTIONS DE PREMIER DEGRE
Au Cameroun, les juridictions de premier degré peuvent être rassemblées en juridictions de droit
moderne et en juridictions …………..(1).
Au Cameroun, elles sont constituées du Tribunal de ………..(2) compétent pour les demandes
dont le montant est inférieur ou égal à 10millions du Tribunal de ……………..(3)lorsque le
montant de la demande est supérieur à 10millions.
Les juridictions traditionnelles ne tranchent que selon la ……………..(4) des parties. Les
juridictions traditionnelles existent dans l'ex-Cameroun oriental (qui correspond à la partie
francophone du pays à savoir les tribunaux de premier ………… (5) et les tribunaux ………… (6)
et dans 1' ex -Cameroun occidental ( qui correspond à la partie anglophone du
Cameroun à savoir les ……………(7) et les ……………(8).
On peut conclure que sous le vocable de juridictions de premier degré, on entend deux
catégories de juridictions : celles de droit moderne (Tribunal de Première Instance, Tribunal de
Grande Instance) et celles de droit traditionnel (Tribunal du Premier Degré, Tribunal Coutumier, «
Alkali Courts» et « Customary courts»).
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