DOMAINE DES CONNAISSANCES GENERALES COURS DE LEGISLATION ET SES RAPPORTS AVEC LA PROFESSION INFIRMIERE A L’ATTENTION DES ELEVES INFIRMIERS DIPLOMES D’ETAT IDE 3 Préparé et dispensé par : Dr. Hugues Benoit DJIONGO TAZO Ph.D. en Science Politique Secrétaire Général de la Commune de Fokoué Consultant-Chercheur Université de Dschang Année scolaire 2021-2022 Mars 2022 1 INTRODUCTION GENERALE Comme son nom l’indique, ce cours a pour objet d’instruire les Etudiants Infirmiers Diplômés d’Etat (EIDE) aux notions de droit qui se rattachent à la profession infirmière afin de les préparer à se familiariser aux concepts, techniques et méthodes de « droit », le mot législation renvoyant essentiellement ici à la notion de droit. Mais qu'est-ce que le droit ? Même si vous vous situez à l’aube de la connaissance en droit, vous avez tous une certaine idée, plus ou moins vague, de ce qu’est le droit. Pour vous, sans doute, le droit est ce qui ordonne, ce qui interdit. L’idée que vous avez du droit est essentiellement liée à la contrainte, à la sanction. Mais le droit, c’est aussi beaucoup plus que cela. Le droit est partout. Le droit régit la vie des hommes. Les règles de droit sont destinées à régir les rapports humains. Aussi, le droit surgit dans tous les rapports humains. Il n’est pas étranger aux rapports d’affection : le droit régit les rapports entre époux, y compris pour des questions aussi intimes que la fidélité ou l’assistance pendant la maladie mais aussi les rapports entre les parents et les enfants, déterminant les règles de filiation, les rapports d’autorité, les devoirs réciproques… Le droit régit naturellement les rapports économiques, les rapports des individus avec l’Etat, les rapports des Etat entre eux, le rapport des usagers des centres de santé avec le personnel de la santé. Partout, il y a du droit…. Parce que le droit est consubstantiel à l’existence d’une société. Dès qu’il y a une société, il y a du droit. En effet, à partir du moment où plusieurs personnes vivent ensembles, naît aussitôt un besoin d'ordonner leurs conduites. Ces règles de conduites, éparses et diverses, composent un ensemble : le Droit. Le droit est un phénomène vivant. Les règles naissent, vivent, meurent, évoluent dans leur contenu, parce que la société et les hommes qui la composent, évolue. Parce que les rapports humains sont complexes, le droit est complexe. Mais ce droit désigne plusieurs phénomènes, a plusieurs sens qu’il ne faut pas confondre. Le Droit recouvre donc plusieurs notions. Il y a le Droit, qu'on serait tenter d'écrire avec une majuscule et les droits, avec une minuscule : - on entend par Droit (avec majuscule), l'ensemble des règles juridiques, ce qu'on appelle "le droit objectif"; - on entend par droit (avec minuscule), telle ou telle prérogative dont une personne est titulaire, dont elle est le sujet, on parle alors des "droits subjectifs". Les Anglais utilisent deux termes différents : law, et rights. Le droit recouvre deux ensembles différents qui diffèrent profondément, même s'ils se situent en relation. En effet, l'objet du droit objectif est de délimiter les droits subjectifs des personnes. Par Droit objectif, le droit est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. Par cet ensemble, on envisage ce qui est commun à toutes les règles juridiques : ses caractères, ses classifications, ses sources, son domaine d'application, etc... 2 Par droits subjectifs : Le mot droit a une seconde signification : les prérogatives reconnus aux individus par le droit objectif. Exemple, droit de se marier ou pas, droit de vendre ou pas ce m’appartiens, etc. Ces deux significations du mot droit ne s'opposent pas, elles sont complémentaires. Ce sont deux façons différentes d'envisager le même phénomène, les deux faces d’un même miroir : le droit. Le droit objectif tend à déterminer les droits subjectifs des individus. Nous envisagerons dans ce cours la connaissance des droits subjectifs des sujets de droit dans les relations soignant-soigné, ou entre dépositaires et consommateurs des services de la santé. Ce cours s’articule autour de -Chapitre 1 : Généralités et principes fondamentaux de droits -Chapitre 2 : L’organisation judiciaire au Cameroun -Chapitre 3 : La législation du travail dans le secteur privé et libéral -Chapitre 4 : La législation de travail dans le secteur public -Chapitre 5 : La législation médico sanitaire 3 CHAPITRE 1 : GENERALITES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DE DROITS Le droit est-il divisé en différentes branches en fonction de son objet ou de son domaine. Plusieurs classifications existent donc mais la plus importante1 concerne celle du droit public et du droit privé (I) que nous examinerons avant leurs sources(II). Section I. – LA CLASSIFICATION DROIT PUBLIC ET DROIT PRIVE La distinction du droit privé (A) et du droit public (B) est classique. L'opposition n'est cependant pas absolue puisqu'il existe des droits mixtes (C). A - LE DROIT PRIVE Le droit privé est celui qui régit les rapports entre particuliers ou avec les collectivités privées, telles que les associations, les sociétés et qui assure prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels. Le droit privé comprend principalement le droit civil et le droit commercial. - Le droit civil constitue le droit commun. Cela signifie qu'il s'applique, en principe, à tous les rapports de droit privé, sauf si un droit spécial a été édicté pour une matière déterminée. Cette fonction particulière s'explique par le fait que le droit civil est la branche la plus ancienne du droit. Le droit civil régit d'abord la famille (aspects extrapatrimoniaux: mariage-divorce-filiation et aspects patrimoniaux : régimes matrimoniaux successions, libéralités), ensuite la propriété et enfin le droit des obligations (contrat- responsabilité civile). Les principales règles du droit civil sont regroupées dans le Code civil. - Le droit commercial contient les règles dont l'application est réservée soit aux particuliers qui effectuent des actes de commerce, soit aux commerçants. Il régit donc aussi bien les sociétés constituées pour la réalisation d’opérations commerciales, que le fonds de commerce du simple commerçant ou encore des actes de commerce, ensemble des actes accomplis par un commerçant dans l’exercice et pour les besoins de son commerce. - Un certain nombre de règles se sont détachées du droit commercial et du droit civil pour constituer une branche autonome de droit de nature mixte (civil et commercial): le droit de la propriété intellectuelle (propriété industrielle et propriété littéraire et artistique) le droit des assurances, le droit des transports. B - LE DROIT PUBLIC Le droit public est celui qui régit les rapports de droit dans lesquels interviennent l'Etat (ou une collectivité publique) et ses agents ainsi que leurs rapports avec les particuliers. Le droit public se subdivise aussi en plusieurs branches. Il comprend principalement le droit constitutionnel qui fixe les règles de base d'organisation de l'Etat, le droit administratif qui réglemente la structure de l'Administration et ses rapports avec les particuliers, les finances publiques et le droit fiscal qui réunissent les règles gouvernant les dépenses et les recettes des collectivités publiques, les libertés publiques qui définissent les divers droits de l'individu dans la société et les modalités de leur protection. 4 1 On oppose aussi le droit national au droit international 5 Le droit public diffère du droit privé par : - une finalité différente : il vise à satisfaire l'intérêt de la collectivité. Il est au service de l'intérêt public ou général alors que le droit privé est au service des individus. - un caractère impératif : le plus souvent le droit public s'impose aux administrés alors que le droit civil est le plus souvent, un droit d'autonomie, c'est-à-dire que les personnes privées sont libres de se placer dans le système juridique de leur choix (mariage ou concubinage ; liberté de conclure ou pas : détermination libre du contenu du contrat, etc...). - les privilèges reconnus à l'Administration : Par exemple, en droit privé, il est un principe selon lequel "nul ne peut se faire justice à soi-même". Le droit subjectif ne peut être sanctionné qu'après avoir été reconnu par l'autorité judiciaire. L'Administration, au contraire, jouit du privilège de l'exécution d'office. Cela signifie qu'elle peut faire exécuter ses décisions à l'encontre des particuliers même s'ils en contestent la régularité. Ils devront exécuter d'abord la décision et contester ensuite en recourant à la Justice administrative : le contrôle s'exercera a posteriori. (ex. en matière d'impôt) - par les contraintes possibles pour faire exécuter les décisions de Justice. En droit privé, il existe des mesures de contrainte, c'est-à-dire des voies d'exécution pour obliger les particuliers à respecter la décision de Justice (saisies des biens, par ex.). En droit public, il n'existe en principe aucune exécution forcée des décisions de Justice à l'encontre de l'Administration. Mais dans un Etat de droit, "l'Etat, dit-on, est honnête homme" : il paie ses dettes et se conforme au droit. Mais, il n'existe aucune mesure de contrainte sur l'Etat. S'il refuse d'exécuter une condamnation, ses biens sont insaisissables. La seule contrainte est politique. De la même façon, si un particulier, bénéficiaire d'une décision judiciaire favorable, demande au pouvoir exécutif de lui prêter le concours de la force publique, (pour expulser son locataire qui ne paie plus son loyer, par exemple), et se heurte à un refus ; il ne peut contraindre l'Etat. Sa seule ressource est d'obtenir la condamnation de l'Etat à des dommages-intérêts pour réparer le préjudice qu'il subit. C - LES DROIT MIXTES Nous l’avons dit, la distinction du droit privé et du droit public n'est pas une division absolue du droit. En réalité, les techniques et les préoccupations se mélangent très souvent. Il est des règles de droit dites mixtes parce qu'elles réalisent une combinaison de règles relevant, pour les unes du droit public, et pour les autres, du droit privé. - Le droit pénal, appelé aussi "droit criminel" est un droit mixte. Il a pour principal objet de définir les comportements constitutifs d'infractions, et de fixer les sanctions applicables à leurs auteurs. Mais le droit pénal ne vise pas que la répression, il cherche aussi à prévenir les attitudes délictueuses, à rééduquer les anciens délinquants. Le droit pénal a un lien étroit avec le droit public puisque les infractions sont définies en considération de l'intérêt général et c'est la puissance publique qui assure l'exécution de la sanction. Le procès n'oppose pas deux particuliers, la victime et le délinquant mais le délinquant et la société. Même 6 si la victime n'intervient pas parce qu'elle est décédée ou ne souhaite pas les poursuites, le procès se déroulera normalement, opposant le délinquant au ministère public, représentant de l'Etat. L'essentiel des règles du droit pénal sont rassemblées dans un Code pénal. Le droit pénal est néanmoins traditionnellement rattaché au droit privé et enseigné dans les universités par des professeurs de droit privé. Le droit pénal vise la sauvegarde des intérêts privés. Il protège les individus dans leur vie, leur honneur, leur propriété... et en ce sens, peut être considéré comme la sanction ultime du droit privé. Le droit pénal a donc une nature mixte. - Le droit processuel regroupe la procédure civile, dite aussi le droit judiciaire privé, la procédure pénale et la procédure administrative. Ces trois branches du droit ont pour objet l'organisation et le fonctionnement des organes de justice civile, pénale et administrative. Ces règles déterminent la procédure à respecter lors du déroulement du procès. - Le droit social regroupe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Le droit du travail recouvre l'ensemble des règles qui définissent la condition des travailleurs salariés. Il régit la prestation de travail; sa rémunération, la représentation collective des salariés, le droit de grève, les pouvoirs de l'employeur, le licenciement des salariés, etc... La sécurité sociale, s'est détachée du droit du travail. Le droit de la sécurité sociale réunit un ensemble de règles destinées à s'appliquer principalement aux travailleurs pour les garantir contre divers risques sociaux (la maladie, les accidents du travail, le chômage), mais aussi pour jouer un rôle de solidarité par l'octroi de prestations pour charge de famille. - Le droit social se rattache traditionnellement au droit privé car il régit les rapports entre deux particuliers, l'employeur et le salarié qui, à l'origine étaient soumis au Code civil. Mais, il revêt les caractères d'un droit mixte en raison des nombreux éléments de droit public qui y interviennent : le pouvoir de l'employeur est très encadré par de nombreux règlements, l'inspection du travail est une institution administrative, l'organisation de la Sécurité sociale est administrative, etc...). II : SOURCES DE LA REGLE DE DROIT La légitimité du droit tire sa force de la légitimité de l’organe qui en est à l’origine. Cette idée de légitimité est à l’origine de l’expression «source du droit». Elle peut être d’origine interne ou d’origine externe. A-Les sources d’origine interne ou nationale 1 : LA LOI : Le mot "LOI" est ici pris dans un sens très large. Il recouvre toutes les dispositions publiques formulées par écrit, présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire. La loi, au sens étroit du mot, est un texte voté par le Parlement. Elle apparaît donc comme l'œuvre commune de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il peut s'agir d'un texte d'initiative gouvernementale (projet de loi ) ou d'un texte d'initiative parlementaire (proposition de loi). On distingue les lois ordinaires ou 7 Parlementaires, des lois organiques dont l'objet est de compléter et de mettre en œuvre des règles inscrites dans la Constitution ou enfin des lois de finances. 2 : LE REGLEMENT : le règlement englobe l'ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives. Cette notion regroupe, en réalité, différentes sortes de textes qui se situent, les uns par rapport aux autres, dans un ordre hiérarchique plus marqué que celui des lois et qui correspond aux hiérarchies internes de l’autorité publique. On distingue donc plusieurs types de règlement hiérarchisés entre eux. - Au premier rang, figurent les décrets. La compétence de principe revient au Premier ministre. - Hiérarchiquement subordonnées au décret, au second rang figurent les arrêtés. On distingue les arrêtés selon leur auteur et ceux-ci se classent hiérarchiquement selon leur autorité. Au premier rang se trouvent les arrêtés ministériels ou interministériels, ensuite les arrêtés préfectoraux et enfin les arrêtés municipaux. - Il faut ajouter à cette liste, les circulaires par lesquelles un ministre donne des instructions à des fonctionnaires pour le fonctionnement du service. En principe, ces circulaires n'ont pas de valeur réglementaire Ce ne sont donc pas des lois au sens large. 3 : LA COUTUME : La coutume apparaît comme une pratique de la vie juridique qui présente un caractère habituel et qui, de ce fait, tend à se poser en règle de droit. 4 : LA JURISPRUDENCE : Le mot "Jurisprudence" a deux sens. Pris dans un sens large, il désigne "l'ensemble des décisions rendues par les juges" ; pris dans un sens étroit, il correspond au phénomène créateur de droit, c'est-à-dire, "l'interprétation d'une règle de droit définie, telle qu'elle est admise par les juges". 5 : LA DOCTRINE : On appelle "Doctrine", l'ensemble des travaux écrits consacrés à l'étude du droit, et leurs auteurs. B-Les sources d’origine externe ou internationale - LES TRAITES INTERNATIONAUX : ce sont des accords signés entre deux ou plusieurs Etats dans un domaine donné. -LES CONVENTIONS INTERNATIONALES : ce sont les textes votés lors des assemblées générales des organisations internationales par les Etats membres. Exemple, convention de l’OIT, conventions de l’OMS. - LES RECOMMANDATIONS : ce sont des suggestions formulées par les organisations internationales aux Etats membres. 8 CHAPITRE 2 : L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU CAMEROUN Il n'est pas possible de limiter la description des juridictions camerounaises aux seuls tribunaux internes. Il existe un certain nombre de juridictions à caractère régional ou sous régional destinées à régler les problèmes économiques intéressant notre pays et ses ressortissants. Nous nous limiterons à la CCJA de l'OHADA à laquelle nous consacrerons un bref développement. Mais on peut aussi citer la Cour de Justice de la CEMAC. Il existe, également, dans le cadre interne camerounais, des juridictions qui ne sont rattachées ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Tel est le cas du Conseil constitutionnel et de la Haute Cour de Justice. Pour tenir compte de ces divers éléments, nous présenterons d'abord les juridictions de l'ordre judiciaire (section 1), ensuite les juridictions administratives (section Il) et enfin les juridictions non rattachées à un ordre (section Ill). SECTION I. LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE Le principe de l'unité de la justice civile et pénale conduit à ce que les tribunaux qui forment l'armature essentielle des juridictions de l'ordre judiciaire (tribunal de première instance, tribunal de grande instance, Cour d'appel) possèdent des formations à la fois civiles et pénales. Devant ces juridictions donc, ce sont parfois les mêmes magistrats qui tiennent tantôt l'audience civile, tantôt l'audience pénale. C'est la raison pour laquelle on ne fera pas de distinction dans la présentation des juridictions civiles et des juridictions pénales. Un autre trait commun à ces juridictions, c'est qu'elles sont rattachées à des juridictions de cassation par l'intermédiaire du pourvoi; ce qui nous amène à réserver une place spéciale à ces juridictions de cassation. Pour la description de l'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire, nous respecterons une division fondamentale en procédure civile, celle des juridictions de droit commun (1) et celle des juridictions d'exception (Il). PARAGRAPHE I. LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN Les juridictions de droit commun sont celles qui ont une vocation de principe à tout juger, exception faite des affaires dont la connaissance leur est enlevée par une disposition expresse. Elles peuvent être regroupées en juridictions de premier degré (A), juridictions de second degré (B) et juridictions de cassation (C). A. LES JURIDICTIONS DE PREMIER DEGRE Ce sont toutes les juridictions de droit commun qui examinent les litiges soumis au juge pour la première fois ; les décisions rendues par elles pouvant être contestées en appel. Au Cameroun, les juridictions de premier degré peuvent être rassemblées en juridictions de droit moderne (1) et en juridictions traditionnelles (2). 1. Les juridictions de droit moderne Il s'agit ici de juridictions qui appliquent le droit moderne. Au Cameroun, elles sont constituées du Tribunal de Première Instance du Tribunal de Grande Instance. 9 - Le Tribunal de Première Instance est désormais organisé par les articles 13 et suivants de la loi de 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. La compétence du Tribunal de Première Instance couvre territorialement un arrondissement (compétence territoriale). Toutefois, suivant les nécessités de service, le ressort du tribunal peut comprendre plusieurs arrondissements. Le Tribunal de Première Instance siège au Chef-lieu de l'arrondissement. En ce qui concerne sa compétence matérielle, le Tribunal de Première Instance est compétent: En matière pénale, pour le jugement des infractions qualifiées de délits ou de contraventions, des demandes de mise en liberté formées par toute personne détenue et poursuivie devant lui, pour une infraction de sa compétence ; il statue aussi en matière de délinquance juvénile, pour des crimes commis par des mineurs sans coauteur ou complice majeur. En matière civile, commerciale et sociale, pour des affaires dont le montant de la demande est inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) de francs CFA. - Le Tribunal de Grande Instance : La compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance est le département. Toutefois, suivant les nécessités de service, le ressort d'un Tribunal de Grande Instance peut être étendu à plusieurs départements. Le Tribunal de Grande Instance siège au Chef-lieu du département. Pour ce qui est de sa compétence matérielle, conformément à l'article 18 de la loi n°2006/015, le Tribunal de Grande Instance est compétent: En matière pénale, pour les crimes et délits connexes, les demandes de mise en liberté formées par toute personne détenue et renvoyée devant lui, pour toute infraction relevant de sa compétence ; En matière civile, commerciale et sociale, pour les affaires dont le montant de la demande est supérieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA, ainsi que les créances commerciales certaines, liquides et exigibles quel qu'en soit le montant lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'un billet à ordre ou d'une lettre de change. En matière non administrative, pour toute requête tendant à obtenir l'interdiction à toute personne ou autorité, d'accomplir un acte pour lequel elle est légalement incompétente: pour les requêtes tendant à obtenir l'accomplissement par toute personne ou autorité, d'un acte qu'elle est tenue d'accomplir en vertu de la loi. 2. Les juridictions traditionnelles Il s'agit des juridictions spécialisées en matière de droit traditionnel. Il est caractérisé par deux aspects : la coexistence des juridictions de droit moderne et des juridictions de droit traditionnel ; et la coexistence des règles coutumières et des règles de droit écrit. Les juridictions traditionnelles ne tranchent que selon la coutume des parties. Leur compétence est subordonnée à l'acceptation de toutes les parties en cause. Dans le cas où l'une des parties décline la compétence d'une juridiction de droit traditionnelle, la juridiction de droit moderne devient compétente. 10 Les juridictions traditionnelles existent dans l'ex-Cameroun oriental (qui correspond à la partie francophone du pays à savoir les tribunaux de premier degré et les tribunaux coutumiers) et dans 1' ex Cameroun occidental ( qui correspond à la partie anglophone du Cameroun à savoir les « Alkali courts » et les « Customary courts »). Les « Alkali courts » sont les juridictions traditionnelles qui appliquent les règles coutumières dans les différends où les musulmans sont intéressés. connaissent exclusivement les litiges intéressant Les les « Customary courts non-musulmans. Il s'agit » en revanche des tribunaux indigènes chargés d'appliquer le droit coutumier. On les retrouve aussi bien dans les centres urbains qu'à la campagne. Elles sont réparties en Customary courts de première et seconde classes : elles n'ont pour compétence ratione materiae, qu'une compétence civile, la compétence pénale leur ayant été retirée expressément par l'article 31 de la loi n°2006/015 précitée. La compétence civile restante leur donne donc pouvoir pour connaître des affaires touchant aux terres soumises à la propriété et aux règles de dispositions indigènes, les testaments soumis à la coutume, le mariage coutumier. On peut conclure que sous le vocable de juridictions de premier degré, on entend deux catégories de juridictions : celles de droit moderne (Tribunal de Première Instance, Tribunal de Grande Instance) et celles de droit traditionnel (Tribunal du Premier Degré, Tribunal Coutumier, « Alkali Courts» et « Customary courts»). Les décisions rendues par toutes ces juridictions peuvent faire l'objet d'un appel devant les juridictions de second degré dans les mêmes forment et délais. B. LES JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE Elles sont constituées au Cameroun de Cours d'appel. Il existe actuellement sur le territoire camerounais dix Cours d'appel calquées sur le découpage administratif par région. Ainsi une Cour d'appel est créée au niveau de chaque région et a son siège au Chef-lieu de la région. La Cour d'appel est matériellement compétente pour statuer sur les appels à l'encontre des décisions rendues par les juridictions de premier degré, les appels formés contre les ordonnances du juge d'instruction, le contentieux de l'exécution de ses décisions et sur tout autre cas prévu par la loi (On peut citer à titre d'exemple les décisions rendues par le tribunal militaire). La Cour d'appel est également compétente pour statuer, par renvoi de la Cour suprême sur les arrêts ayant fait l'objet de cassation. Ces arrêts peuvent porter sur des litiges de droit moderne ou de droit traditionnel. Sur le plan territorial, la Cour d'appel est compétente à 1'égard de tous les tribunaux qui ont leur siège dans son ressort. Les décisions rendues par les Cours d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant les juridictions de cassation compétentes. 11 C. LES JURIDICTIONS DE CASSATION Les juridictions de cassation ont pour rôle de réaliser l'unification dans l'interprétation des règles de droit. C'est devant elles que sont portés tous les pourvois formés contre les décisions émanant des cours d'appel et éventuellement des tribunaux d'instance lorsque ceux-ci statuent en premier et dernier ressort. Au Cameroun, la juridiction chargée de réaliser ce rôle est la Cour suprême. Cependant, en matière commerciale, ce rôle est dévolu à une juridiction supranationale, la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA). La cour suprême est la plus haute juridiction au Cameroun. Son siège est à Yaoundé, la capitale du Cameroun et son ressort couvre tout le territoire de la République. L'organisation et le fonctionnement de la cour suprême sont désormais fixés par la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006. La CCJA a son siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle est l'une des institutions spécialisées de l'OHADA. Il s'agit de l'une des innovations véritables de la nouvelle organisation dont le but est l'unification de la jurisprudence dans la zone OHADA. PARAGRAPHE II. LES JURIDICTIONS D'EXCEPTION Il s'agit des juridictions qui ne connaissent que des affaires qui leur sont formellement attribuées par la loi. Nous distinguerons les juridictions civiles d'exception à l’exemple de la commission régionale du contentieux de la prévoyance sociale et les juridictions pénales d'exception. Le contentieux de la prévoyance sociale au Cameroun se déroule en deux étapes : une gracieuse, assurée par un comité de recours gracieux au sein de la CNPS, l’autre, contentieuse. La phase contentieuse commence devant la Commission régionale du contentieux de la prévoyance sociale; les décisions de celleci peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel et la Cour suprême. • Les juridictions pénales d'exception sont celles qui, par opposition aux juridictions pénales de droit commun, peuvent connaître uniquement des infractions ou juger seulement des délinquants qu'une loi leur défère expressément. Elles sont constituées au Cameroun d’un coté, d’une juridiction que l’on qualifierait de politique à savoir la Haute Cour de Justice2, et de l’autre coté, des juridictions spéciales comme le tribunal militaire, la cour de sûreté de l'Etat et le tribunal criminel spécial. Le tribunal militaire est une juridiction pénale d'exception dont le ressort couvre la région3, avec pour siège le Chef-lieu de la région. Il en existe dans chaque région. La Cour de sûreté de l'Etat : Une interrogation est faite sur le sort de la Cour de sûreté de l'Etat après l'entrée en vigueur de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. Cette loi, dans l'énumération qu'elle fait des juridictions pouvant rendre la justice au Cameroun ne mentionne pas la Cour de sûreté de l'Etat. Cependant les infractions qui relèvent de sa compétence n'ont été attribuées à aucune autre juridiction. Pour cela, nous pouvons conclure à son maintien. 2 La Haute Cour de Justice sera étudiée plus en détails dans la section des juridictions non rattachées à un ordre 12 Cf. loi n°2008/015 du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant des règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires 3 13 Elle est créée par la loi n°90/058 du 19 décembre 1990 et organisée le même jour par la loi n°90/060, la Cour de sûreté de l'Etat a pour ressort l’ensemble du territoire de la République; son siège est à Yaoundé. Toutefois, elle peut tenir des audiences dans toute autre localité, sur décision du Président de la République ou par délégation du Ministre chargé de la Justice. Aux termes de l'article 4 de la loi n°90/060, la Cour de sûreté de l'Etat est seule compétente pour connaître des crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat et les infractions connexes. Toutefois, les mineurs de 14 ans ne sont pas justiciables de la Cour de sûreté de l'Etat. SECTION Il. LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES Un contrôle juridictionnel des actes de l'administration est instauré au Cameroun à travers l'institution des juridictions de l'ordre administratif (PARA I). Ce contrôle de l'administration est aujourd'hui parachevé avec l'instauration d'un contrôle juridictionnel des comptes publics, à travers la création des juridictions de 1'ordre des comptes (PARA II): PARAGRAPHE I. LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF Le contentieux administratif au Cameroun était réglé par la Cour suprême qui statuait en premier ressort et en appel, respectivement dans sa chambre administrative et en assemblée plénière. Ce contentieux a été profondément refondu en 2006 avec les lois fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême et fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. Il ressort de ces lois que le contentieux administratif sera désormais réglé en premier ressort par les tribunaux administratifs, en appel et en cassation par la chambre administrative de la Cour suprême. Les tribunaux administratifs sont les juridictions inférieures en matière de contentieux Administratif et connaissent en premier ressort du contentieux administratif concernant 1'Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs. Le contentieux administratif au Cameroun a subi une profonde réforme. Celle-ci s'observe non seulement dans la création des tribunaux administratifs, mais encore plus dans le nouveau rôle attribué à la chambre administrative de la Cour suprême. En effet, la chambre administrative de la Cour suprême qui a une organisation particulière4 joue désormais le rôle de juridiction d'appel cassation en matière de contentieux administratif. et de juridiction de PARAGRAPE II. LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE DES COMPTES Le contrôle des comptes a été institué au Cameroun par loi n°96/06 du 18 janvier 2006 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 qui a créé une chambre des comptes au sein de la Cour suprême. La loi n°2003/005 du 21 avril 2003 est venue organiser, fixer les attributions et les règles de fonctionnement de cette chambre. Le contrôle juridictionnel des comptes a abouti en 2006 avec la loi n°2006/0 17 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement les tribunaux régionaux des comptes. Les tribunaux régionaux des comptes sont des juridictions inférieures des comptes. 4 La chambre administrative comprend :Une Section du contentieux de la Fonction Publique; Une Section du contentieux des affaires foncières et domaniale ;Une section du contentieux des contrats administratifs ;Une sectio'n du contentieux de l'annulation et des questions diverses. 14 Contrairement à la chambre judiciaire et la chambre administrative de la Cour suprême qui n'ont pas de textes d'application et sont régies par une loi générale5, la chambre des comptes est régie par une loi spéciale, la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement6 La chambre des comptes de la Cour suprême est compétente pour contrôler et juger les comptes de l'Etat et des entreprises publiques et parapubliques. Elle est aussi compétente pour connaître des pourvois formés contre les décisions rendues par les juridictions inférieures des comptes. Il s'agit ici des décisions rendues par les tribunaux régionaux des comptes. SECTION III LES JURIDICTIONS NON RATTACHEES A UN ORDRE Dans le cadre national, toutes les juridictions sont en principe rattachées soit à l'ordre judiciaire, soit à l'ordre administratif. Cependant, deux juridictions ne rentrent pas dans cette répartition bipartite. Il s'agit du Conseil constitutionnel, eu égard à la nature des questions dont elle a à connaître et de la Haute Cour de Justice en raison du caractère politique de sa compétence. PARGRAPHE I. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Créé par la Constitution révisée du 18 janvier 1996, l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel sont régis par la loi n°2004/004 du 21 avril 2004. Le statut de ses membres est fixé par la loi n°2004/005 de la même date. Cependant, en attendant sa mise en place effective, la Cour suprême exerce provisoirement les attributions qui lui sont dévolues. PARAGRAPHE II. LA HAUTE COUR DE JUSTICE Ni l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ni la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 ne citent la Haute Cour de Justice comme une juridiction rendant la justice au Cameroun. Pourtant, il s'agit bel et bien d'une juridiction créée par l'article 34 de la Constitution du 2 juin 1972. La compétence de la Haute Cour de Justice est désormais prévue par l'article 53 nouveau de la loi n° 2008/001 du 14 avril2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. Il ressort de l'alinéa 1 de cet article que la Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans 1'exercice de leurs fonctions par : Le Président de la République en cas de haute trahison ; Le Premier Ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoirs, en cas de complot contre la sûreté de l'Etat. · La procédure devant la Haute Cour de Justice diffère selon qu'elle concerne le Président de la République ou les ministres et assimilés. En ce qui concerne le Président de la République, d'après l'article 53 alinéa 2 de la loi n°2008/001, celui-ci ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée Nationale et le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des quatre cinquième des membres les composant. Il s'agit ici de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 précitée. Commentaire SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), «La réforme inachevée du contrôle juridictionnel des comptes au Cameroun (Commentaire de la loi n°2003/005 du 21 Avril2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des comptes de la Cour suprême), Juridis Périodique n°56, octobre-novembreDécembre 2003, p.73-91 5 6 15 Les ministres et assimilés quant à eux sont mis en accusation par décret du Président de la République. Ce décret doit contenir le nom des accusés, énoncer sommairement les faits reprochés en visant les dispositions de la loi pénale. Au total, si la nouvelle organisation judiciaire emporte de profonds bouleversements dans la pratique judiciaire camerounaise, en ce qu'elle a été profondément refondue, elle a par contre le mérite non seulement de rapprocher davantage la justice du justiciable, mais aussi d'essayer d'aboutir a une séparation aussi nette que possible des différents ordres de juridiction ; car la qualité de la décision en dépends. De même, elle renforce les la volonté de préserver les principes généraux qui la régissent à savoir le principe de la séparation des pouvoirs (Montesquieu dans son livre DE L’ ESP R IT DE S LO IS prescrit de séparer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de telle sorte que l’un ne s’immisce pas dans l’autre car il y a risque de dérive si tous ces pouvoirs sont réunis entre les mains d’un seul individu) ; le principe de la gratuité de la justice (qui signifie tout le moyen a accès à la justice indépendamment de ses moyens financiers, car il ne paye pas les juges qui est un fonctionnaire ayant l’obligation professionnelle de rendre la justice mais il s’acquitte tout simplement des frais de consignation, de timbre d’enregistrement ou d’instruction si cela est prescrit par la loi. En matière de droit de travail, la procédure est gratuite.); le principe de la non rétroactivité de la loi (qui signifie suivant l’article 2 du code civil que « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d‘effet retro actif ») ; le principe du double degré de juridiction (qui signifie que le justiciable qui n’est pas satisfait de la décision du juge d’une juridiction de premier degré a la possibilité de porter son action devant un juge compétent du second degré) ; la principe d’innocence (qui soutend que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas juridiquement établie) ; etc. Au demeurant, ce mérite de la nouvelle organisation judiciaire ou plutôt cette ambition n'est pas encore satisfaisante, la mise en place de certaines juridictions n'étant pas effective. 16 Chapitre 3 : La législation du travail dans le secteur privé On peut définir la législation du travail ou droit du travail comme l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui régissent les relations de travail entre employeurs et employés ou assimilés placés sous leur l’autorité. L’ensemble de ces règles constituent ce qu’on appelle les sources du droit du travail et sont à la fois d’origine externe (les conventions internationales, les recommandations, etc) et interne (la constitution la loi, les règlements, la jurisprudence, les conventions collectives, le règlement intérieur, le contrat du travail, la coutume et les usages professionnelles, etc.). Section I : Le recrutement du travailleur dans le secteur privé ou libéral : La formation du CONTRAT DE TRAVAIL Par définition, aux termes de l’article 23 C.T « le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle sous l’autorité et la direction d’un employeur, en contrepartie d’une rémunération » Sa formation traduit le recrutement d’un travailleur et exige un certain nombre de conditions. A- LES CONDITIONS DE FORME En principe, la forme du contrat de travail est libre (article 23 al C.T). Dès que les consentements sont échangés, le contrat est formé. Il peut être écrit ou verbal. Mais à ce principe, il existe des exceptions qui exigent que : les contrats soient obligatoirement établis par écrit à savoir les contrats d’apprentissages et d’engagements à l’essai, tout contrat de travail à durée déterminée stipulant une durée supérieure à 3 mois, tout contrat de travail nécessitant l’installation d’un travailleur hors de sa résidence habituelle, le contrat de travail concernant un travailleur de nationalité étrangère et son renouvellement, le contrat de travail temporaire d’un travailleur temporaire mis à la disposition d’un utilisateur, le contrat de tâcheronnat B- LES CONDITIONS DE FOND Les conditions de fond du contrat ou conditions de validité d’un contrat de travail sont celles posées d’une manière générale par l’article 1108 du Code Civil ; c'est-à-dire la capacité des parties, le consentement non vicié (c’est-à-dire entaché d’erreur, de dol ou de violence) et la licéité de l’objet et de la cause. S’agissant de la capacité, il y a lieu de préciser que l’ordonnance N°81/02 du 29 Juin 1981 dispose que la femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son marie avec faculté pour celui-ci de s’y opposé dans l’intérêt du ménage et des enfants. Mais le tribunal peut aussi donner mainlevée de cette opposition à la demande de la femme, lorsque cette opposition n’apparaît pas fondée. 17 Section 2 – LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRAT DE TRAVAIL Les deux principaux types de contrat de travail sont le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée. Mais il existe d’autres types souvent qualifiés de précaires. A- LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE Il s’agit d’un contrat dont le terme n’a pas été fixé à l’avance. Ce contrat se caractérise par une faculté de résiliation unilatérale en ce sens que chacune des deux parties peut le rompre à tout moment et dans certaines conditions déterminées par la loi. (Art. 25 al (b) C.T) B-LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE « Le contrat de travail à durée déterminée est celui dont le terme est fixé à l’avance par la volonté des deux parties ». (Art. 25 al 1 (a) C.T). Par extension, est assimilé à un contrat de travail à durée déterminée : - - Le contrat dont le terme est subordonné à la survenance d’un évènement futur et certain dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des deux parties, mais qui est indiquée avec précision. Le contrat conclu pour un ouvrage déterminé (art. 25 al (a) C.T) C- LES CONTRATS DE TRAVAIL PRECAIRES L’article 25 al C.T a prévu 3 cas d’utilisation des contrats de travail précaires. a- Le contrat de travail temporaire Il s’agit d’un cas qu’on peut qualifier d’accidentel et qui peut se rencontrer dans tous les types d’entreprises. Deux situations peuvent rendre légitime la conclusion d’un contrat de travail temporaire. L’absence temporelle ou la suspension du contrat d’un travailleur. Ainsi l’employeur peut conclure un contrat de travail temporaire pour remplacer un salarié en congé de maternité ou malade, un salarié appelé sous les drapeaux ou à exercer une fonction politique ou administrative résultant d’une élection ou d’une nomination. Un salarié gardé à vue ou mis à pied. Un salarié en congé d’éducation ouvrière ou un salarié ayant suspendu son contrat de travail pour suivre son conjoint muté. b-Le contrat de travail occasionnel Un contrat de travail occasionnel peut être conclu en vue de résorber un accroissement conjoncturel et imprévu des activités de l’entreprise ou l’exécution des travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures se sauvetages ou procéder à des réparations de matériels d’installations ou de bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les travailleurs. c- Le contrat de travail saisonnier Des contrats de travail saisonnier peuvent être conclus dans les entreprises dont les activités sont cycliques ou liées à la variation du climat et des saisons. Il s’agit des emplois par nature temporaire. L’activité de l’entreprise est cyclique lorsque le temps de travail revient chaque année à une même période et est normalement suivi d’une période d’inactivité. Lorsque ces conditions sont réunies. L’employeur peut librement conclure des contrats saisonniers quelque soit le secteur d’activité. 18 Ces types de contrat sont possibles par exemple dans les sociétés de transport des marchandises dont les activités sont liées à la praticabilité de la route, les sociétés hôtelières dont les activités connaissent 19 des hauts et des bas au gré des saisons touristiques, les exploitations agricoles, les industries agroalimentaires. Section 3 - EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Comme tout contrat synallagmatique, le contrat de travail fait naître à la charge de chacune des parties un certain nombre d'obligations : A - LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR : - Procurer le travail dans certaines conditions (notamment quant à sa durée, à l’hygiène et à la sécurité conformément à la réglementation en vigueur ). - Déclarer et immatriculer l’entreprise (structure de santé) à la C N.P.S -Affilier son personnel à la CNPS et payer les cotisations salariales - Rémunérer le travail fourni - Traiter le travailleur avec dignité B- OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR a- OBLIGATIONS CONCERNANT L'EXECUTION DU TRAVAIL -Le travailleur doit exécuter le travail convenu et correspondant à sa qualification professionnelle. -Il doit faire preuve de conscience professionnelle en évitant les pertes de temps, la négligence dans l'entretien du matériel. -Le travailleur doit également obéissance, respect et loyauté (interdiction de divulguer le secret professionnel et de concurrencer son employeur). b- OBLIGATIONS CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL -Ponctualité : le travailleur doit respecter l’horaire de l’entreprise et se plier à la formalité de pointage si cette formalité existe - Le travailleur doit respecter la durée de travail. C - SANCTIONS DES OBLIGATIONS a- POUR LE TRAVAILLEUR La sanction peut aller de l’avertissement verbal au licenciement pour faute en passant par la mise à pied de 1 à 8 jours. Au cas où la faute du travailleur constitue en elle-même un délit (vol ; abus de confiance) la sanction disciplinaire peut se doubler d’une sanction pénale. B-POUR L'EMPLOYEUR L’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de travail par l’employeur est également sanctionnée. Ainsi le non respect du salaire minimum est pénalement réprimé. De même ; le code énuméré dans son titre 10 les pénalités encourues par les auteurs d’infractions à ces dispositions. Section 4 - LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Pour nous résumer, retenons qu’il existe Onze (11) cas de suspension qui sont fixés par l'article 32 C.T. à savoir : la fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux; le service militaire du travailleur ; la maladie (non professionnelle) du travailleur dans la limite de 6 mois ; le 20 congé de maternité ; la période de mise à pied ; le congé d'éducation ouvrière ; l’accident du travail et la maladie 21 professionnelle ; l’exercice d'un mandat parlementaire ou des fonctions de membre de gouvernement (par accord des parties) ; la détention préventive ou la garde à vue du travailleur, l’absence du travailleur appelé à suivre son conjoint ayant changé de résidence habituelle (seulement pour un y durée de deux (2) ans qui ne peut être renouvelée que d'accord parties) et la mise au chômage technique à la limite de 6 mois au maximum . Toutefois, cette énumération n'est pas limitative car il existe d'autres cas de suspension comme la force majeure, le fait du prince, les intempéries, une décision de justice ou la fermeture temporaire de l’entreprise suite à un conflit collectif du travail qui abouti à un lock-out. PARA 1 : Etude de quelques cas de suspension Nous les regrouperons par sous-thème d’affinité A - LA SUSPENSION DU CONTRAT POUR MALADIE 1- CAS DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE Le terme maladie doit s'entendre d'une façon très large. Il s'agit de toute interruption pour raison de santé : accident (non professionnel, les accidents de travail et les maladies professionnelles étant couverts par une législation spéciale). La maladie doit être constatée par un médecin agrée par l'employeur ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'Etat. 2- CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D'ACCIDENT DE TRAVAIL L’article 32 al 6 C.T dispose que un accident de travail ou une maladie professionnelle constitue une cause de suspension du contrat de travail. Cette suspension n’est pas limitée dans le temps comme c’est le cas pour les accidents et les maladies non professionnelles. Par conséquent le contrat ne peut être résilié quelle que soit la soit la durée de l’indisponibilité due à un accident de travail ou de maladie professionnelle. L’employeur est tenu d’attendre la guérison ou la consolidation des blessures. Le contrat ne peut cesser que si un médecin a constaté l’incapacité permanente totale de la victime. B – SUSPENSION POUR RAISONS FAMILIALES Certains évènements de la vie du salarié telles que la maternité, la mutation du conjoint ont pour effet de suspendre son contrat de travail. 22 1- LE CONGE DE MATERNITE 2- LE CONGE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX "Dans la limite de 10jours par an, des permissions exceptionnelles d'absence payées, non déductibles du congé annuel, sont accordées au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant son propre foyer" (art. 89 al 4 C.T.). Les événements familiaux concernés sont déterminés par le Décret n°75/29 du 10 Janvier 1975; - mariage du travailleur... 3 jours ; -mariage d'un enfant... 3 jours ; - accouchement de l'épouse du travailleur... 3 jours ; - décès du père, de la mère, du conjoint, d'un enfant ... 3 jours. Ces permissions exceptionnelles étant payées et non déductibles du congé annuel, il ne s'agit pas d'une suspension du contrat de travail Mais les permissions exceptionnelles demandées au-delà de cette limite peuvent au choix du travailleur, soit être déduites du congé annuel, soit constituer des permissions d'absence non payées. C'est dans ce cas que l'on parle de la suspension du contrat de travail pour événements familiaux. 3- LE CHANGEMENT DE RESIDENCE Lorsqu'un travailleur est appelé à suivre son conjoint ayant changé de résidence habituelle, son employeur devrait pouvoir le muter. Cependant cette mutation est souvent impossible. Dans ce cas si le travailleur le lui demande l'employeur est tenu de suspendre son contrat de travail pendant une durée de deux ans Cette durée peut éventuellement être renouvelée d'accord parties (art. 32 al 2 C.T.) Cette disposition introduite par le code du 14 Août 1992 est protectrice des intérêts des femmes mariées qui jusqu'ici étaient tenues de démissionner de leur emploi pour aller rejoindre leur époux ayant changé sa résidence habituelle. C - SUSPENSI0N POUR RAISONS LIEES AU CONTRAT DE TRAVAIL 1- LA MISE AU CHOMAGE TECHNIQUE L'article 32 définit le chômage technique comme une "interruption collective du travail, totale ou partielle du personnel d'une entreprise ou d'un établissement résultant soit des causes 23 2- LA GREVE OU LE LOCK-OUT « La grève est le refus collectif et concerté par tout ou partie des travailleurs d’un établissement de respecter les règles normales de travail en vue d’amener l’employeur à satisfaire leurs réclamations ou revendications » (art. 157 al 4 C.T) Elle constitue une cause de suspension du contrat si elle survient après l'échec de la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue et organisée par les articles 158 à 165 C.T. Mais les travailleurs qui se livrent à une grève en violation d'un procès-verbal de conciliation ou d'arbitrage ou sans avoir eu recours à cette procédure commettent une faute lourde susceptible d'entraîner la résiliation de leur contrat de travail "Le lock-out est la fermeture d'un Établissement par l'employeur pour faire pression sur les travailleurs en grève ou qui menacent de faire grève" (article 157 al 5 C.T). Il constitue aussi une cause de suspension du contrat si l'employeur y a recours après échec de la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue et organisée par les articles 158 à 165 C.T. D - SUSPENSION POUR RAISONS DISCIPLINAIRES 1- LA MISE A PIED 2- LA DETENTION PREVENTIVE OU LA GARDE A VUE E - LA SUSPENSION POUR CONVENANCE PERSONNELLE 1-le congé individuel de formation 3- l'exercice des fonctions politiques ou administratives F- SUSPENSION POUR RAISONS CIVIQUES 1- l'appel de l'employeur sous les drapeaux 2- le service militaire du travailleur PARA 2 - L'INDEMNISATION DU TRAVAIL EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL En règle générale, aucun salaire n'est dû en cas d'absence du travailleur sauf accord des parties ou disposition non particulière des Conventions Collectives les liant (article 61 al 3 C.T.). Cependant dans les cas de suspension le contrat de travail continue d'exister, bien que les parties soient dispensées momentanément de remplir certaines de leurs obligations. Cette particularité a amené le législateur à intervenir pour que pendant la période de suspension la rémunération soit maintenue en totalité ou en partie. Dans ce cas on ne parlera plus de salaire mais d’indemnité. A - LES CAS D'INDEMNISATION PREVUS PAR LE CODE DU TRAVAIL Aux termes de l'article 33 al 1 C.T. donnent droit au versement d'une indemnité : - la fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux; - La durée du service militaire du travailleur ou son rappel sous les drapeaux - l'absence du travailleur due à une maladie ou à un accident non professionnel. B - LES CAS D'INDEMNISATION PREVUS PAR DES TEXTES PARTICULIERS Donne également droit à une indemnité : - La mise au chômage technique conformément aux dispositions de la convention collective liant les parties. ou à défaut conformément à l'arrête que le Ministre chargé du travail prendra en application de l'article 33 al 3 C.T.. 24 - Le congé de maternité conformément à la loi n° 67/LF/07 du 12 Juin 1967 instituant un code des prestations familiales. - Les accidents de travail et les maladies professionnelles conformément à la loi n° 77/11 du 13 Juin 1977 portant réparation et prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, (art. 2l et suivants C.T) Section 5- la représentation ouvrière dans le secteur libéral du travail et le salaire Le personnel de l'entreprise est représenté par les délégués du personnel et les syndicats. Aux termes de l'article 61 al 1 C.T, le terme salaire "signifie, quels qu'en soient la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés, soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dûs en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un travailleur, sait pour le travail effectué ou devant être effectué, sait pour les services rendus ou devant être rendus". Plus simplement, le salaire ou rémunération est une somme d’argent que l’employeur doit verser à l’employé après un travail effectué. Le salaire ainsi défini peut revêtir plusieurs formes qu’il convient d’analyser. En outre le salaire seul moyen de vivre du travailleur et de sa famille doit être protégé. Para 1 - LES MODALITES DU SALAIRE A- LE SALAIRE PROPREMENT DIT Celui-ci se présente sous deux formes essentielles : le salaire au temps et le salaire au rendement. a- Le salaire au temps C’est le salaire payé sans référence à une production quantitative déterminée. C'est le système le plus répandu, il présente l’avantage et la sécurité pour le travailleur. Son inconvénient est qu'il n'incite pas le travailleur à améliorer son rendement. Il se présente selon deux modalités, en fonction de la nature du travail, et du rang occupé par le travailleur dans la hiérarchie professionnelle. Il peut y avoir un salaire horaire ou mensuel. b- Le salaire au rendement C'est un mode de rémunération dans lequel le salaire varie en fonction de la quantité de la production réalisée par un individu ou une équipe dans un temps donné. BLES COMPLEMENTS a- les indemnités b- Les avantages en nature OU ACCESSOIRES DU SALAIRE C - LES PRIMES, GRATIFICATIONS ET POURBOIRES Les primes se présentent sous les formes les plus diverses. Il s'agit le plus souvent des primes de rendement, d'ancienneté et d'assiduité. Les gratifications sont des sommes d'argent versées par l'employeur pour marquer sa satisfaction au regard du travail accompli ayant contribué à la prospérité de l'entreprise Les pourboires : leur originalité vient de ce qu’ils sont payés non par l’employeur, mais par les clients de celui-ci. A l’origine, ils traduisent la satisfaction du client, mais dans de nombreuses professions, ils constituent plutôt l’exécution d’une obligation imposée par l’usage. Para 2 – DETERMINATION DU SALAIRE a- FIXATION DU SALAIRE 25 En application de l’article 62 C.T, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie (S.M.I.G) est fixé à 36,200 francs En 1970, la Commission Nationale Paritaire des conventions collectives et des salaires a adopté la classification professionnelle nationale type. Cette classification qui est encore en vigueur en attendant l'avènement des accords prévus à l'article 62 al 2C.T. repartit tous les travailleurs relevant du code du travail en 12 catégories: - catégories I à VI : manœuvres, ouvriers, employés ; - catégories VII à IX : agents de maîtrise, techniciens et assimiles ; - catégories X à XII : ingénieurs et cadres ; A - LE PAIEMENT DU SALAIRE a- Modalités du paiement L'ensemble du salaire doit être payé d'une façon régulière, les intervalles entre chaque paiement ne pouvant excéder un mois. Toutefois, les travailleurs peuvent sur leur demande recevoir un bon de 15 jours un acompte portant sur la moitié de leur rémunération de base, (article 68 al 1 C.T.). b- Justification du paiement Le paiement doit être constaté par écrit par la délivrance d’un bulletin de paie individuel établi en deux exemplaires signés par le salarié. Un des deux exemplaires du bulletin de paie doit être conservé par l’employeur car il doit pouvoir le présenter à toute réquisition de l’inspecteur du travail (article 69 al 3 C.T.). La signature du salarié même sans prestation ni réserve ne l’empêche pas de demander plus tard la révision du compte dans les délais prescrits par la loi (article 69 al 3 C.T.). C- LES GARANTIES ASSORTISSANT LA CREANCE DE SALAIRE Le salaire étant le seul moyen d’existence du salarié et de sa famille, il faut qu’il le perçoive régulièrement sans craindre une saisie par ses propres créanciers ni les effets de cessions anticipés faites inconsidérablement par lui, ni des retenues par l’employeur, ni le concours des créanciers de cet employeur. Il faut donc empêcher que le salaire soit appréhendé par les créanciers du salarié, y compris l’employeur lui-même, et veiller à ce qu’il soit payé avant toute somme due à d’autres créanciers de dernier. a- Protection contre les créanciers du salarié Insaisissabilité et incessibilité partielle du salaire. b- Protection à l’égard de l’employeur L'employeur lui-même ne peut pas opérer des retenues à son profit au delà de ce qui serait permis à un créancier ordinaire, ni pour des avances, ni pour toute autre somme dont le salarié lui serait redevable. Mais l'acompte, payement partiel à valoir sur le montant des salaires acquis au moment du versement n'est pas une avance (article 68 (1) C.T) c- Protection contre les créanciers de l’employeur le privilège du salaire 26 Pour éviter le risque d'insolvabilité de l'employeur, la fraction insaisissable du salaire "bénéficie d'un privilège préférable à tous tes autres privilèges généraux ou spéciaux" article 70 (1) C.T. Elle sera donc 27 payée avant toute créance y compris celle du trésor public. Le surplus du salaire bénéficie d'un rang moins avantageux déterminé par l'article 2101 du C Civ. Il sera payé après les frais de justice, le trésor public, les frais funéraires. En outre, l’assistance judiciaire est acquise d’office au salarié « pour toute demande d’autorisation de saisie-arrêt (article 73 al 2 C.T.). Para 3 - LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Il convient de distinguer les contrats de travail à durée déterminée de ceux dont la durée est indéterminée. A - LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE Le contrat de travail à durée déterminée peut prendre fin par : - l'arrivée du terme. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait notification réciproque mais si les relations contractuelles se poursuivent au delà du terme, il se noue un contrat à durée indéterminée (article 25 (3) C.T.); - l'accord des parties ; - En cas de faute lourde de l'une des parties appréciée par le tribunal compétent ; - en cas de force majeure. Conséquences de la cessation du contrat de travail à durée déterminée : - le paiement du salaire - le certificat de travail - la clause de non-concurrence : le travailleur peut se voir interdire d'exercer pour son compte ou celui d'autrui une activité de nature à concurrencer son employeur mais seulement si le contrat a été rompu à la suite d'une faute lourde de sa part ou à la suite de sa démission. La clause ne peut jouer que si elle a été expressément stipulée au contrat et l'interdiction d'emploi ne s'applique que dans un rayon de 50 KM autour du lieu du travail et pendant un an au maximum (article 31 C.T). En cas de violation de la clause, la sanction consiste en la condamnation du travailleur à des dommages intérêts ou à une astreinte mais non en la résiliation du contrat passé avec un deuxième employeur (C.A Abidjan 23 janvier 1970 T.P.O.M N°334 du 02 Octobre). B-LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE "Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties" (article 34 (1) C.T) mais à condition de respecter : la forme de la rupture à savoir la notification par écrit avec indication du motif de la rupture quel qu'en soit le cas ; le respect du préavis et l'existence d'un motif légitime a- Le cas spécifique de la rupture pour faute lourde du travailleur Typologie des fautes lourdes * Violation de l’obligation de ponctualité et d’assiduité. De nombreuses décisions ont déclaré légitime le licenciement intervenu à la suite de l’absence du salarié C.S arrêt N°74/S du 31/03/70, arrêt N°49/S du 08/05/80. Dakar arrêt du 16/05/67 : absence de 3 jours non autorisée pour une maladie alléguée mais non établie. Les retards constituent également en jurisprudence des fautes lourdes rendant légitime le licenciement C.S arrêt N° 49/8 du 08/05/90 28 * Violation de l'obligation de loyauté. (exemple : le non remboursement d'une avance consentie ; l'établissement des faux états de frais notamment à la suite d'une mission, l'envoi par le salarié à l'employeur des factures de réparation de sa voiture personnelle, le fait pour le salarié de détourner ou de vendre pour son compte personnel des marchandises appartenant à son employeur ; le fait de se faire payer frauduleusement les heures supplémentaires; le détournement des sommes appartenant ou destinées à l'employeur ; l'utilisation à des fins personnelles du matériel au détriment de l'entreprise, faux et usage de faux au préjudice de l'employeur notamment le pointage frauduleux des heures supplémentaires; le fait pour un employé de pointer comme présent un collègue absent : le fait pour un employé d'exercer une activité de nature à concurrencer son employeur; la dénonciation calomnieuse de l'employeur; la divulgation des secrets professionnels. *Violation d’une disposition du règlement intérieur. *Les habitudes d’intempérance. (Consommer l’alcool aux heures et au lieu de service. * des actes d'insubordination. *Violation du devoir de respect *Des attitudes incorrectes troublant le fonctionnement de l’entreprise : c’est le cas de rixe ou altercation au lieu de service ; des entraves à la liberté…etc . 29 CHAPITRE 4 : LA LEGISLATION DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC AU CAMEROUN Ce chapitre traite des dispositions légales applicables aux travailleurs ou personnels de l'état relevant du code du travail. Section 1 : L’entrée dans le secteur public comme travailleur. Les travailleurs de l’Eta sont liés à l’Etat par un contrat de travail. Ce contrat de travail du secteur public se définit comme étant tout accord de préférence écrit, contrat, décision ou tout autre acte administratif en tenant lieu, conclu entre l'administration et une personne et par lequel celle-ci s'engage à mettre son activité professionnelle au service de l'administration moyennant rémunération. Section 2 : Formation et exécution du contrat de travail dans le secteur public. Nul ne peut être recruté dans un emploi du secteur public au Cameroun: -s'il ne possède pas la nationalité camerounaise. Toutefois, le Ministre du travail et de la sécurité sociale peut autoriser le recrutement des ressortissants étrangers en cas de manque de candidature des nationaux à une offre d'emploi. - S'il n'est pas de bonne moralité ou s'il a déjà fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à six mois pour crime, délit de probité (vol, faux, trafic d'influence, escroquerie, corruption, détournement de deniers publics, abus de confiance), ou à toute autre peine assortie de l'une des déchéances prévues aux alinéas I et 6 de l'article 30 du code Pénal, à moins d'en avoir été amnistié ou réhabilité. -S'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'assignation à résidence surveillée ou d'internement pendant une durée ininterrompue au moins égale à six mois, prise conformément à la législation. -Durant les cinq années qui suivent son licenciement d'un précédent emploi qu'il occupait dans l'une quelconque des administrations publiques ou parapubliques. - S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'emploi considéré, et s'il n'est reconnu indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, lépreuse, nerveuse ou poliomyélitique, à la suite d'un examen subi auprès d'un médecin de l'administration. De même, à l'exception des agents licenciés par suite de compression de personnel, il est interdit aux sociétés d'Etat et aux entreprises parapubliques de recruter un agent qui a été licencié d'un emploi d'une administration publique, d'une société d'Etat ou d'une entreprise parapublique dans les cinq ans qui suivent son licenciement. L'engagement ou le recrutement est constaté par une décision pour les travailleurs des catégories I à VI, par un contrat pour ceux des catégories VII à XII. 30 Le fait pour un travailleur qui a reçu notification d'engagement ou accepté et signé son contrat de ne pas rejoindre son poste à la première réquisition de l'administration: sauf cas de force majeure dûment prouvé, constitue respectivement une démission et une rupture du contrat de son fait. Il est alors tenu au remboursement de toutes sommes perçues ainsi que des frais éventuellement engagés pour son transport, celui de sa famille de ses bagages. En cas de refus, il est contraint par les voies de droit. Durant l’exécution du contrat de travail, le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'administration pour le compte de laquelle il a été recruté. Toute activité de nature à porter préjudice à son service lui est interdite. Il est tenu au secret professionnel et à l'obligation du loyalisme. Sauf cas d'affectation pour les besoins de service, le travailleur qui désire de son propre chef quitter l'Administration pour le compte de laquelle il a été recruté pour aller dans une autre ou dans un organisme para-public, démissionne de son emploi; dans le cas contraire, il est considéré de plein droit comme ayant abandonné son poste. A titre exceptionnel et nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, le travailleur affecté par le gouvernement dans un organisme para-public ou dans une organisation internationale bénéficie des dispositions de l'article 8 ci-dessus, et est considéré comme étant en affectation pour les besoins de service et louant son activité professionnelle à l'Administration. Section 3-La cessation du contrat du travailleur du secteur public A-la cessation du contrat par rupture Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours prendre fin par la volonté de l'une des parties, à charge pour elle d'observer le préavis qui doit être signifié à l'autre partie. Les conditions et la durée du préavis, les obligations des parties pendant l'exécution du préavis ou du fait de son inexécution, sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. En cas de licenciement, l'Administration est tenue de faire suivre sa notification de rupture par une décision indiquant le montant des salaires et indemnités revenant au travailleur au moment de la cessation des services. La rupture du contrat peut intervenir sans préavis pour faute lourde sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute. En cas de rupture du fait de l'Administration d'un contrat de travail à durée indéterminée, le travailleur licencié a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis, attribuée dans les conditions suivantes : - le licenciement ne doit pas être motivé par une faute lourde du travailleur ; - le travailleur doit avoir accompli au moment du licenciement au moins deux ans de service continu dans l'administration. B-La cessation du contrat suite au décès du travailleur En cas de décès du travailleur, le contrat de travail prend automatiquement fin. Les salaires et toutes les indemnités acquis par lui au moment du décès reviennent de plein droit à ses héritiers, à savoir : Conjoint (s) survivant, enfants, etc 31 Section 4 : SALAIRE ET CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. Les salaires sont stipulés au mois, sauf en ce qui concerne les travailleurs recrutés pour une période déterminée inférieure à un mois, qui sont rémunérés à l'heure ou à la tache. Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par le nombre d'heures comprises dans la durée mensuelle de travail de 173 heures. Un décret détermine la classification professionnelle des emplois qui comporte douze catégories et douze échelons chacun. Les taux des salaires minima afférents aux échelons de chaque catégorie sont fixés par des textes particuliers. Au moment du recrutement, le classement du travailleur dans une catégorie tient compte du diplôme dont il est titulaire. Toutefois, le travailleur justifiant en plus de son diplôme d'une expérience professionnelle antérieure ou d'une compétence reconnue peut bénéficier d'une bonification d'échelons ou de catégories. On entend par ancienneté, pour l'avancement d'échelon, le temps des services effectifs accomplis par le travailleur dans l'administration depuis son engagement ou sa dernière promotion d'échelon. 32 Chapitre 5 : LA LEGISLATION MEDICO SANITAIRE AU CAMEROUN Compte tenu de certaines dispositions légales sur le travail des personnels médico sanitaires déjà explorées, nous étudierons ici, les différentes sortes de responsabilités et contrats de soins auxquels sont astreints au quotidien ces personnels, puis nous dresserons un tableau récapitulatif des textes qui s’appliquent à la profession des personnels médico-sanitaires. Section 1 : Les différentes responsabilités médico-sanitaires et les contrats de soins. Examinons les responsabilités avant les contrats Para I : les cas de responsabilité de l’infirmier (infirmière) Lorsque l’on parle de responsabilité, il est important de savoir quelle responsabilité est concernée. Il peut s’agir d’une responsabilité source de sanction (telle la responsabilité pénale ou la responsabilité disciplinaire) ou d’une responsabilité source d’indemnisation (responsabilité civile ou administrative). La première consiste à sanctionner des comportements que la société réprouve; la seconde consiste à faire indemniser la victime d'un dommage causé par un tiers. La responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire ont une fonction répressive. La responsabilité civile et la responsabilité administrative ont pour seul but l'indemnisation d'une victime. La responsabilité civile La Responsabilité civile est une obligation de répondre devant la justice d’un dommage et d’en réparer les conséquences en indemnisant la victime. Son objectif principal est la réparation du dommage par l’auteur. Deux types de responsabilité civile sont à distinguer -La responsabilité délictuelle : - La responsabilité contractuelle (défaillance contractuelle) La responsabilité délictuelle de l’infirmier est retenue lorsque, de part son fait, il a porté préjudice à une autre personne (il lui a causé un dommage). Il n’existe aucun lien particulier entre ces deux personnes. Par exemple, l’infirmier administre une injection qui paralyse le malade et lui cause un dommage (la paralysie). Le malade engage la responsabilité de l’infirmier qui devra l’indemniser. La responsabilité contractuelle est mise en jeu lorsqu’un contrat a été établi entre l’infirmier et le malade (avec détermination d’obligations pour chacun des contractants) et qu’un des contractants n’a pas rempli les obligations auxquelles il s’était engagé dans ce contrat. Deux conditions essentielles doivent permettre de vérifier toutes les variétés de responsabilité civile : - La nécessité d’un préjudice, - La nécessité d’un lien de causalité. La responsabilité délictuelle constitue le droit commun de la responsabilité. Elle s’applique dès lors qu’aucune autre responsabilité n’a été spécialement édictée et suppose la réunion de 3 conditions : 33 -Un fait générateur à l’origine du dommage,(exemple la faute technique, faute d’imprudence, etc) -Un dommage subi par la victime et susceptible de réparation, (dommage physique ou moral) - Un lien entre le fait générateur et le dommage. La responsabilité délictuelle est écartée au profit d’une responsabilité contractuelle lorsque : -Un contrat existe entre la victime et l’auteur du dommage, -Le dommage résulte de l’inexécution d’une obligation de contrat. La jurisprudence pose en effet le principe du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles. La responsabilité pénale L’infirmier est soumis aux règles du droit commun, comme tout citoyen. Il peut donc être poursuivi pénalement, lorsque l’inobservation des prescriptions éthiques et déontologiques porte atteinte à l’ordre social en préjudiciant au malade. Le Code pénal réprime l’homicide et les blessures causées par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements sont applicables au personnel de la santé pour les dommages corporels qu’il cause dans l’exercice de ses fonctions. Plusieurs autres articles du code pénal réprime : Faux certificats médicaux, Secret professionnel, l’Avortement, l’Omission de porter secours,… La responsabilité pénale est personnelle ; en d’autres termes, elle ne peut être couverte par une assurance. Elle peut donner lieu à des amendes et/ou des peines de prison. La responsabilité administrative Deux particularités sont à prendre en compte en matière de responsabilité administrative : - les règles de la responsabilité administrative sont autonomes par rapport aux règles de la responsabilité civile : un conflit opposant l’administration à un particulier ne peut être jugé que par un juge administratif et le juge administratif ne juge pas selon les règles du code civil mais selon les règles du droit administratif. - sur le plan indemnitaire, l’administration est responsable du fait de ses agents. Ainsi, si les agents de l’administration, de par leur faute entraîne un dommage, l’administration prend en charge l’indemnisation du dommage. Un hôpital est un établissement public administratif. Sa mission constitue donc un service public. Les activités administratives de l’hôpital sont soumises aux règles générales de l’activité administrative des personnes publiques. En revanche, l’activité médicale d’un hôpital relève d’un régime particulier de responsabilité. La responsabilité d’un établissement pour un acte médical obéit à deux régimes totalement distincts: la responsabilité médicale pour faute et la responsabilité médicale pour risque. 34 1-responsabilité sans faute La responsabilité médicale pour risque ou sans faute peut être établie dans plusieurs hypothèses. C’est d’abord le cas pour les dommages résultant d’infections nosocomiales. De même, la personne née porteuse d’un handicap non décelé au diagnostic reçoit une indemnité de l’Etat, dès lors que ce handicap ne résulte pas d’une erreur médicale. D’une manière générale, tout acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade qui présente un risque connu, mais dont la matérialisation est exceptionnelle, engage la responsabilité de l’établissement en cas de dommage subi par le patient. Le juge administratif précise que cette responsabilité est engagée même si aucune raison ne permet de penser que le patient est particulièrement exposé à ce risque. Toutefois, la jurisprudence administrative ajoute deux conditions. Il faut que l’exécution de l’acte médical soit "la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état. Il exige ensuite que l’état de santé consolidé du patient présente "un caractère d’extrême gravité". 2-responsabilité pour faute L’exercice médical doit être conforme aux règles de bonnes pratiques médicales et aux règles de déontologie. La faute s’obtient en raison de l’inobservation de l’obligation de donner des soins attentifs et conformes aux données actuelles de la science ou du non respect du devoir d’humanisme : non respect du consentement, fourniture d’une information non loyale et inadaptée, non respect du secret professionnel ou secret médical, etc). Mais étant donné qu’il s’agit d’une obligation de moyen, la faute médicale sera définie par rapport à un idéal de conduite (attitude du « bon médecin ») et elle ne sera retenue que lorsque le médecin n’aura pas agi en respect des règles de l’art (règles de bonnes pratiques médicales). L’hôpital est un service public et à ce titre il est doté des missions du service public. En ce sens, étant donné que les établissements de santé publique assurent les examens de diagnostics, la surveillance et le traitement des malades, blessés et femmes enceintes, l’hôpital a lui-même une obligation de moyen en matériel et personnel pour ce qui concerne l’organisation de soins. Les actes médicaux sont formés par tous les actes réalisés par un médecin et les actes para-médicaux réalisés par un para-médical sous l’ordre d’un médecin. Les actes de soins ou d’organisation du service sont tous les actes ne relevant pas d’actes techniques de diagnostic ou traitement (patient qui fugue, patient qui tombe d’un brancard, erreur d’administration d’un produit…). Donc toute faute simple suffit maintenant à engager la responsabilité de l’administration : manquement aux obligations de service, blessures par imprudence, défaut de surveillance, retard de diagnostic ou traitement, défaut d’organisation du service … 35 En principe, lorsque la faute relève de la responsabilité de l’agent (faute personnelle ou faute due à son imprudence, passion, faiblesse), elle relève de la compétence du juge judiciaire. Lorsque la faute est imputable à l’administration (faute de service : exple ; mauvais fonctionnement de l’administration, appareils défectueux, etc), la compétence est celle du juge administratif. Dans tous les cas, le juge judiciaire statuera sur la responsabilité civile et pénale tandis que le juge administratif sera compétent pour statuer sur la responsabilité administrative ou disciplinaire. De même, les responsabilités civile et administrative ont pour objet ou finalité l’indemnisation de la victime par le responsable (réparation) alors que la responsabilité pénale vise la prononciation d’une peine à l’encontre de l’auteur des faits, reconnu coupable d’infraction (punition : emprisonnement ou amende) et la responsabilité disciplinaire se prononce sur l’aspect professionnel des fautes (sanction disciplinaire : révocation, abaissement d’échelons, etc) Lorsque la responsabilité est imputée au service (personne morale), celle-ci réparera les dommages (indemnisation) et exercera en retour une action récursoire contre l’agent véritablement fautif pour le remboursement des sommes engrangées. Para II : Le contrat de soins ou contrat médical A- Notion de contrat médical La responsabilité médicale est classiquement une responsabilité de type contractuelle. En effet, en 1936, la cour de cassation, dans un arrêt « Mercier » a établi « qu’entre le médecin et son client, se forme un véritable contrat, comportant pour le praticien l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui n’a jamais été allégué, du moins de lui donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données actuelles de la science ; que la violation, même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ». Ainsi, entre le médecin et son patient s’établi un contrat de soin. Le contrat médical est donc en principe, tout contrat d’apport de soins présumé entre le personnel médical et le patient. B- Nature du contrat médical C’est u n con trat civi l . Il n’a pas la nature d’un contrat commercial. C’est à dire que le médecin n’est pas soumis aux règles du droit commercial. C’est u n con trat oral . Aucun formalisme n’est nécessaire pour que le contrat soit établi. Il suffit que le médecin ait accepté de proposer des soins et que le patient est accepté de recevoir le traitement et le contrat s’établi. 36 C’est u n con trat con clu in tuitu personae (en considération de la personne). Le médecin s’engage donc à traiter personnellement le patient. Si ce n’est pas le cas, il doit avertir son patient. 37 C’est u n con t rat syn all agma tiqu e . Chacun des contractants a des obligations. Le patient a obligation de payer les honoraires du médecin et à suivre ses prescriptions. Les obligations du médecin ont été définies par l’arrêt « Mercier » : l’obligation de soins et l’obligation d’information. Il convient de retenir aussi que l’acte de soins est en principe une obligation de moyen et non une obligation de résultat. Par l’obligation de moyen, on signifie que l’infirmier ou le médecin doit fait tout ce qui est de son possible pour assurer la guérison. Il ne promet pas la guérison car s’il le fait alors il s’engage dans une obligation de résultat qui peut entrainer sa responsabilité civile. A l’inverse, l’obligation de résultat stipule que ce que le médecin ou ‘infirmier exécute doit se faire avec succès. Au cas contraire, sa responsabilité peut être engagée. Exemple : les analyses, l’installation de prothèses, les expérimentations Secteur 2 : Les différents textes applicables à la profession infirmière. Plusieurs textes organisent l’exercice de la profession médicale au Cameroun et les principaux sont les suivants : 1-DECRET N° 94/ 199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat. 2-DECRET N° 2001/ 145/ du 03 Juillet 2001 Portant statut particulier des fonctionnaires des corps de la santé publique. 3-Loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail 4-LOI N° 90-36 DU 10 AOUT 1990 relative a l’exercice et a l’organisation de la profession de médecin ; 5-LOI N° 99/001 DU 07 AVRIL 1999 relative à l'exercice et l'organisation de la profession d'opticien. 6-LOI N° 90/34 DU 10 AOUT 1990 relative à l'exercice de la profession de chirurgien – dentiste ; 7-LOI N° 88-021 DU 16 DECEMBRE 1988 modifiant LA LOI N° 84-010 DU 5 DECEMBRE 1984 fixant l'organisation de l'ordre des professions medico-sanitaires: infirmier, sagefemme et technicien medico-sanitaire ; 8-LOI N° 88-022 DU 16 DECEMBRE 1988 modifiant certaines dispositions de la LOI N° 84-09 DU 5 DECEMBRE 1984 portant réglementation de l'exercice des professions d'infirmier, de sage-femme et de technicien medico-sanitaire. 9-LOI N°84-009 DU 5 DECEMBRE 1984 portant réglementation de l'exercice des professions d'infirmier, de sage-femme et de technicien medico-sanitaire. 10-LOI N° 84-010 DU 5 'DECEMBRE 1984 fixant l'organisation de l'ordre des professions medico- sanitaires: infirmier, sage-femme et technicien medico-sanitaire ; 38 11-DÉCRET N° 94/530/PM DU 25 OCTOBRE 1994 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de la loi n° 841009 du 5 décembre 1984 portant règlement des professions d'infirmier, de sage femme, et technicien médico-sanitaire. 39 12-DÉCRET N° 9312045 DU 04 AOÛT 1993 portant réorganisation de l'institut de recherches médicales et d'études des plantes médicales. 13-DECRET N° 92-265-PM DU 22 JUILLET 1992 fixant les modalités d'application de la loi n° 90-036 du 10 aout 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin 13-DECRET N° 92-243-PM DU 26 JUIN 1992 fixant les modalités d'application de la loi n° 90-034 du 10 août 1990 relative a l'exercice et à l'organisation de la profession de chirurgien-dentiste. 14-DECRET N° 90-1465 DU 9 NOVEMBRE 1990 fixant l'organisation et le fonctionnement des laboratoires d'analyses médicales privés 15-DECRET N° 80-240 DU 30 JUIN 1990 portant réorganisation du centre pasteur du Cameroun ; 16-DECRET N° 89-354 DU 3 MARS 1989 portant code de déontologie des professions d'infirmier, de sage-femme et de technicien medico-sanitaire ; 17-DECRET N° 87- 529 DU 21 AVRIL 1987 fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens- dentistes, pharmaciens biologiste et des professionnels medico-sanitaires (infirmier, sage- femme, technicien medico- sanitaire) 17-DECRET N° 83-166 DU 12 AVRIL 1983 portant code de déontologie des médecins 18-DECRET N° 83-167 DU 12 AVRIL 1983 instituant le code de déontologie des chirurgiens dentistes 19-DECRET N° 82-328 DU 17 JUILLET 1982 portant création d'un cycle spécial de formation des techniciens de laboratoires d'analyses médicales au centre pasteur. 20-DECRET N° 80-198 DU 9 JUIN 1980 portant statut des Établissements de formation des personnels sanitaires 21-DECRET N° 79- 096 DU 21 MARS 1979 fixant les modalités d'exercice de la médecine du travail ; 22-DECRET N° 89-352 DU 3 MARS 1989 portant organisation et fonctionnement de l'ordre des professionnels medico-sanitaires 23-DECRET N° 78-480 du 8 NOVEMBRE 1978 fixant les modalités et la procédure du contrôle médical et d'expertises médicales ; 24-DECRET N° 75-518 DU 8 JUILLET 1975 portant création du centre d'enseignement supérieur en soins infirmiers (c.e.s.s.i.) au centre universitaire des sciences de la santé ; 25-DECRET N° 74-728 DU 16 AOÛT 1974 fixant les indemnités de prestations sanitaires aux enseignants camerounais de la faculté de médecine et des sciences biomédicales 26-DECRET N° 74-11I DU 15 FEVRIER 1974 fixant les taux de l'indemnité de stage dont peuvent bénéficier les étudiants du centre universitaire des sciences de la santé ainsi que les étudiants en médecine en formation à l'étranger. 27-DECRET N° 73-169 DU 12 AVRIL 1973 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité forfaitaire de stage aux élèves fonctionnaires des établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux 40 28-DECRET N° 73-736 DU 27 novembre 1973 portant création de cycles d'études pour la formation des techniciens de la sante a la faculté de médecine et des sciences biomédicales 29-DECRET N° 64-123-CAB-COP DU 4 JUILLET 1964 portant classification des entreprises en ce qui concerne la fixation des moyens minima imposés aux employeurs en matière de personnel médical et sanitaire 30-Arrêté interministériel N°142/J1/MINEDUC/DEP N°0140/MSP/DS/SFP 31-Arrêté interministériel N°608-MINFA ET 73-MSP du 13 décembre 1971 portant équivalence des titres professionnels paramédicaux militaires obtenu par le personnel des forces armées ; 32-Arrêté N° 104 A/MSP/DSP/SDFS instituant le port obligatoire de tenue dans tous les établissements sanitaires publics et privés et dans les institutions de personnels sanitaires ; 33-Arrêté conjoint N° 025-MTPS Et N° 042-MSP fixant la rémunération forfaitaire du médecin du travail employé a temps partiel ; 34-Arrêté n° 635-Cab-Pr du 3 décembre 1986 portant création et fixant les règles de fonctionnement de l'annexe du centre pasteur de Garoua ; 35-Arrêté n°081 du 22 février 1983 fixant les conditions d'exécution de certaines opérations pharmaceutiques par les stagiaires et les étudiants en pharmacie ; 36-Arrêté n° 23 du 11 septembre 1981 portant codification de la pharmacopée et confection du formulaire national ; 37-Arrêté n° 8 du 13 juillet 1981 portant réglementation de la publicité sur les médicaments ; 38-Arrêté N° 8-CGSPP-DS-IPH du 2 mars 1970 fixant les conditions de créations et les modalités de fonctionnement des propharmacies des formations sanitaires ; 41 BIBLIOGRAPHIE I.OUVRAGES - CHAPUS (René) : Droit Administratif Général ; édition Montchrestien ; Paris, 1998. De LAUBADERE (André) et autres : Traité de droit administratif, LGDJ ; Paris, 2002. DUMET-BOISSIN (Christine) et RULLIER (Bernard) : Guide des formalités auprès de l’administration ; édition de VECCHI, Paris, 1988. GUINCHARD (Serges) et MONTAGNIER (Gabriel) : Lexique des termes juridiques ; 14è édition, Dalloz 2003. HUBRECHT (G) : Notions essentielles de droit civil ; Sirey, 1970. KALIEU ELONGO (Yvette Rachel): Organisation judiciaire du Cameroun, pdf disponible sur internet. RIVERO (Jean) et WALINE (Jean) : Droit Administratif ; précis Dalloz ; 2004. SOCKENG (Roger): Les institutions judiciaires au Cameroun, Collection LEBORD, 4 ème édition, MACACOS, 2005. TCHAKOUA (Jean Marie): Introduction générale au droit camerounais, Presses de l'UCAC, Collection «Apprendre », Yaoundé, juillet 2008. ZE (Martin Paul) : Eléments de droit public-1 :(droit public interne) ; première édition, PUL ; 2006. II. ARTICLES ET NOTES DE JURISPRUDENCE - - ANOUKAHA (F) :«Note sous Cour Suprême Arrêt n°2/L du 10 octobre 1985, Affaire Dame DADA Balkissou VS ABDOUL Karim Mohammed», Juridis.infos n°8, Octobre-Novembre-Décembre 1991, P.55 et suivants. ANOUKAHA (F) : « La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun», Juridis Périodique n°68, OctobreNovembre-Décembre 2006, P. 45-56. KEUTCHA TCHAPNGA (C): «La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun», Juridis Périodique n°70, Avril-Mai-Juin 2007, PP.24-29. III.TEXTES DE LOI - Décret N°69/DF/544 du 19 décembre 1969 modifié par le Décret de 1971 organisant les juridictions traditionnelles Ordonnance N°72/5 du 26 Août 1972 régissant l'ordre des tribunaux militaires Ordonnance N° 72/7 du 26 Août 1972 organisant la Haute Cour de Justice. Loi N°79-4 du 29 Juin 1979 organisant les juridictions traditionnelles dans l'ex Cameroun occidental Loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail DECRET N° 94/ 199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat. DECRET N° 2001/ 145/ du 03 Juillet 2001 Portant statut particulier des fonctionnaires des corps de la santé publique. Loi N°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire Loi N°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême Loi N° 2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs Loi N° 2008/001 du 14 Avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972 Loi N° 2008/015 du 29 Décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant les règles de procédure applicable devant les tribunaux militaires 42 TRAVAUX DIRIGES FICHE N° 1/QRO A l'occasion de leur activité professionnelle, les infirmiers (ou le personnel médical en général) courent le risque de voir leur responsabilité engagée sur trois plans : disciplinaire, civil et pénal. 1- Qui est responsable de l’action disciplinaire à l’encontre des infirmiers ? 2- Comment une action disciplinaire peut-elle être engagée à l’encontre d’un infirmier ? 3- Pour quel type de faute une sanction disciplinaire peut-elle être prononcée ? 4- Quel est le lien entre l’action disciplinaire et l’action civile ? 5- Quelles sont les règles de base de la responsabilité civile d’un infirmier travaillant dans le secteur privé ? 6- Quelle est la responsabilité civile d’un établissement privé de santé ? 7- Quelle est la responsabilité civile d’un infirmier travaillant dans le secteur public? 8- Comment la responsabilité civile d’un infirmier travaillant dans le secteur public peut-elle être mise en cause ? 9- Quelle est la responsabilité pénale de l’infirmier ? 10-Définir: législation de travail, contrat de travail, ancienneté, contrat médical 11-Quelle différence faites-vous entre un acte médical et un acte de soins? 12-Il existe deux principaux types de contrats de travail. Lesquels ? FICHE N°2/QCM (Répondre en choisissant la ou les réponse(s) juste(s) correspondante(s) au libellé de la question) 1- Quels sont les deux grands ordres de juridiction au Cameroun ? a) Ordre administratif b) Ordre pénal c) Ordre judiciaire d) Ordre civil 2- Quelles sont les juridictions de droit commun ? a) Le tribunal de grande instance b) Le tribunal de petite instance c) Le tribunal de premier degré d) La cour d’appel 3- Les juridictions de droit commun sont compétentes : a) Pour les litiges en général b) Pour les litiges civils 43 c) Pour les litiges dont la compétence leur est attribuée par un texte d) Pour les litiges non expressément attribués à une autre juridiction 4- Que peut-on dire sur les habilités des magistrats du parquet ? a) Ils rendent la justice b) Ils représentent la société c) Ils sont inamovibles d) Ils sont soumis à l'autorité hiérarchique du ministère de la Justice 5- Si elle est saisie d'un pourvoi, que peut faire la Cour Suprême ? a) Rendre un arrêt de renvoi b) Rendre un arrêt de rejet c) Juger la régularité des décisions d) Juger le fond du procès 6- D'où sont issues les décisions examinées par la Cour Suprême ? a) D'une cour d'appel b) D'une juridiction de premier degré c) D'une juridiction de premier degré qui statue en premier et dernier ressort 7- Quelles sont les juridictions qui sont composées de magistrats professionnels nommés par l'Etat ? a) Tribunal de commerce b) Tribunal d'instance c) Tribunal de grande instance d) Conseil d’arbitrage e) Cour d'appel 8- Texte de portée générale et impersonnelle adopté par les parlementaires. a) Tribunal de commerce b) Constitution c) Loi d) Règlement e) Arrêt 9 - Texte adopté par le Gouvernement dans un domaine réservé au Parlement. a) Loi b) Ordonnance 37 c) Décret d) Arrêté 10 - Texte fixant des principes généraux au niveau international. a) Circulaire b) Directive c) d) Convention Traité 11 - Texte pris par une autorité administrative dans le cadre de ses fonctions. a) Loi b) Décret c) Arrêté d) Traité 12 - Ensemble de décisions de justice s'accordant sur l'interprétation d'un texte de loi. a) Jugement b) Arrêt c) Ordonnance d) Jurisprudence 13 - Pratique dont les juges peuvent tenir compte à moins qu'elles ne dérogent à une loi. a) Coutume b) Tradition c) d) Usage Jurisprudence 14 - Une promesse de contrat de travail : a) Engage définitivement celui qui promet et celui qui reçoit la promesse b) N'engage que celui qui promet c) N'engage que celui qui reçoit la promesse d) Peut s'accompagner d'une indemnité e) Doit toujours être faite par écrit 15- Lorsque deux personnes négocient un contrat de travail : a) Elles ne sont pas encore engagées l'une envers l'autre b) Elles peuvent brutalement stopper les négociations à tout moment c) Elles doivent rédiger des accords intermédiaires 38 16- Les conditions de formation du contrat du travail sont : a) La capacité b) L'objet c) La cause d) Le consentement e) L'écrit 17- L'obligation de ne pas faire de concurrence déloyale à son employeur, dans un contrat de travail est une obligation de : a) Faire b) Ne pas faire c) Donner 18 - L'obligation de fournir du travail au salarié, dans un contrat de travail, est une obligation de : a) Faire b) Ne pas faire c) Donner 19- Pour obtenir uniquement l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative, il faut faire : a) ❑ Un recours pour excès de pouvoir. b) ❑ Un recours de plein contentieux. c) ❑ Un référé. FICHE 3/QCM (Répondre en choisissant entre Vrai ou Faux) 1 La jurisprudence prévaut sur la loi. a) ❑ Vrai. b) ❑ Faux. 2 Les usages professionnels prévalent sur les conventions et les accords. a) ❑ Vrai. b) ❑ Faux. 3 La loi portant code du travail du 14 août 1992 prévaut sur les contrats de travail. a) ❑ Vrai. b) ❑ Faux. 4Il est possible pour les partenaires sociaux de conclure des stipulations moins favorables aux salariés que la loi. 39 a) ❑ Vrai. b) ❑ Faux 7 - Un décret d'application est toujours nécessaire à l'application d'une loi. 40 a) ❑Vrai b) ❑ Faux 8 - Les juges peuvent s'appuyer sur un ensemble de sources (lois, usages, jurisprudence, etc.) pour rendre leur décision. a) ❑Vrai b) ❑Faux 9 - Un juge peut modifier la loi à l'occasion de ses décisions. a) ❑Vrai b) ❑Faux 10-Le document qui constate ou prouve le paiement du salaire, c'est le contrat de travail. a) ❑Vrai b) ❑Faux 11-la forme de contrat qui protège le mieux un travailleur, c'est le contrat écrit. a) ❑Vrai b) ❑Faux 12-la loi dispose que le contrat verbal se prouve par tous moyens; cela signifie aussi qu'avec même seulement une convocation des personnels de l'employeur, je peux prouver qu'il y a eu un contrat de travail entre l'employeur et moi. a) ❑Vrai b) ❑Faux 13-le contrat à durée déterminée a une durée maximale de 2 ans. a) ❑Vrai b) ❑Faux 14-un IDE en stage n'est pas tenu au secret professionnel. a) ❑Vrai b) ❑Faux 15- Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties à condition de respecter l’obligation de préavis. a) ❑Vrai b) ❑Faux 16- La Responsabilité civile est une obligation de répondre devant la justice d’un dommage et d’en réparer les conséquences en indemnisant la victime. a) ❑Vrai b) ❑Faux 17- Un conflit opposant l’administration à un particulier est en principe jugé par un juge 41 administratif. a) ❑Vrai b) ❑Faux 18-Lorsqu’une faute relève de la responsabilité de l’infirmier (faute personnelle ou faute due à son imprudence, passion, faiblesse ou incompétence), elle relève de la compétence du juge administratif. a) ❑Vrai b) ❑Faux 42 19-Lorsque la faute est imputable à l’administration (faute de service : exple ; mauvais fonctionnement de l’administration, appareils défectueux, etc), la compétence est celle du juge judiciaire. a) ❑Vrai b) ❑Faux FICHE 4/ ETUDES DE CAS Exercice 1 Le délégué syndical d’une entreprise vous expose les faits suivants : Un salarié, agent de maîtrise, ayant 3 ans d’ancienneté, a formalisé une clause dans un contrat de travail suivant laquelle, en cas de licenciement (hormis le cas de faute grave ou lourde), son préavis est de 1 mois. Il vous indique que la convention collective applicable réserve, en cas de licenciement, un préavis de 3 mois. 14 Le droit du travail en 100 questions Dans un autre cas, un ouvrier a signé un contrat de travail prévoyant un préavis d’un mois en cas de démission. La convention collective prévoit 2 mois. Qu’en pensez-vous ? Exercice 2 Un salarié vous expose que la loi fixe, pour un salarié ayant travaillé pendant une année, 30 jours ouvrables de congés ; la convention collective applicable de l’entreprise fixe 35 jours ouvrables. Toutefois, le contrat de travail signé par le salarié prévoit 25 jours ouvrables. Ledit salarié vous demande quelle norme doit trouver application. Exercice 3 LES JURIDICTIONS DE PREMIER DEGRE Au Cameroun, les juridictions de premier degré peuvent être rassemblées en juridictions de droit moderne et en juridictions …………..(1). Au Cameroun, elles sont constituées du Tribunal de ………..(2) compétent pour les demandes dont le montant est inférieur ou égal à 10millions du Tribunal de ……………..(3)lorsque le montant de la demande est supérieur à 10millions. Les juridictions traditionnelles ne tranchent que selon la ……………..(4) des parties. Les juridictions traditionnelles existent dans l'ex-Cameroun oriental (qui correspond à la partie francophone du pays à savoir les tribunaux de premier ………… (5) et les tribunaux ………… (6) et dans 1' ex -Cameroun occidental ( qui correspond à la partie anglophone du Cameroun à savoir les ……………(7) et les ……………(8). On peut conclure que sous le vocable de juridictions de premier degré, on entend deux catégories de juridictions : celles de droit moderne (Tribunal de Première Instance, Tribunal de Grande Instance) et celles de droit traditionnel (Tribunal du Premier Degré, Tribunal Coutumier, « Alkali Courts» et « Customary courts»). 43