
– les opérations de dragage réalisées en vue de la mise en place d’ouvrages de
protection contre les inondations et le flot ;
– les travaux de désensablement et de dégagement des autres sédiments qui
entravent l’exploitation normale de toutes infrastructures de base ;
– l’extraction de matériaux exploités par les propriétaires du sol pour leurs besoins
propres en matériaux, à condition que la quantité extraite ne dépasse pas cinquante
mètres cube (50 m3) dans une superficie ne dépassant pas cinq cents mètres carrés
(500 m2). Toutefois, l’exploitation de cette quantité de matériaux extraits est
soumise à une procédure de déclaration fixée par voie réglementaire.
Article 3 : La carrière appartient aux propriétaires du sol.
Lorsque l’exploitant de la carrière n’est pas propriétaire du sol, il doit produire un
acte portant la signature légalisée du propriétaire, l’habilitant expressément à
exploiter la carrière pendant une durée déterminée.
Dans le cas où la carrière à exploiter est située sur le domaine public, le domaine
forestier, le domaine des collectivités ethniques ou le domaine militaire,
l’exploitant doit fournir l’autorisation délivrée par l’administration compétente ou
l’établissement public chargé de la gestion des domaines précités, l’habilitant
expressément à exploiter la carrière ou à réaliser les travaux d’échantillonnage à
des fins de reconnaissance.
L’exploitation de toute carrière est subordonnée à l’obtention d’un récépissé de
déclaration d’ouverture et d’exploitation de la carrière, conformément aux
dispositions du chapitre III ci-dessous.
Chapitre II : Des schémas régionaux de gestion des carrières
Article 4 : Des schémas de gestion des carrières doivent être établis au niveau de
chaque région du Royaume en vue d’approvisionner le marché en matériaux de
carrières.
Les schémas régionaux de gestion des carrières doivent se conformer aux
dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment en ce qui
concerne la santé et la sécurité publiques, l’urbanisme, l’environnement, la
protection de la nature, des monuments historiques et du patrimoine culturel et
humain, la préservation des espèces halieutiques et leurs habitats, la conservation
des ressources forestières, cynégétiques, piscicoles et leur exploitation, les aires
protégées et les espèces végétales et animales, la mise en valeur agricole et
l’exploitation forestière.
Article 5 : Le schéma régional de gestion des carrières fixe ce qui suit :