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 29 janvier 2014 Revue Médicale Suisse 
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13 Articles 6, 7, 8 LPGA.
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16 Article 7 LAI.
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19 Danuser B, et al. Influences of system structures and 
research demands on the study design of a return to work 
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Dans les deux cas, il y a lieu d’éviter l’as-
cension des mesures invasives antalgiques 
ou chirurgicales qui présentent des contre-
indications relatives, afin de prévenir l’évo-
lution équivalente à celle d’un syndrome de 
Münchhausen.
limitations fonctionnelles
L’ arrêt de travail entraîne en quelques 
 semaines un désentraînement tel qu’il est 
défini en médecine sportive.8 
Il est difficile, chez ces patients kinésio-
phobes, d’évaluer les capacités fonction-
nel les  objectives.9 En ateliers d’ergothérapie, 
les tests sont parasités par des autolimita-
tions, des discordances,10 des phénomè-
nes de majoration.11  
Oliveri 12 rend attentif au risque que l’ob-
servation de discordances nous rende plus 
sévère dans la reconnaissance des limita-
tions fonctionnelles.
S’il s’en tient aux plaintes subjectives du 
patient, le praticien risque de consentir à 
établir un certificat médical d’arrêt de travail 
de longue durée dans toute activité. 
Selon la loi 13 ,14  appuyée par la jurispru-
dence du Tribunal fédéral,15 le praticien 
doit intégrer ses constatations objectives 16 
et l’obligation de son patient de réduire son 
dommage et de se diriger vers une réadap-
tation. Il n’a pas à tenir compte des 
yellow 
flags
.17 
Les juges fédéraux ont défini le cadre de 
l’exigibilité en interrogeant le psychiatre sur 
ces facteurs médico-psycho-sociaux selon 
les critères de Foerster 18  tenant compte de 
l’intégration sociale, de la coexistence d’une 
affection chronique concomitante, d’un état 
cristallisé, de l’échappement thérapeutique 
en dépit de la motivation du patient pour 
faire face.
Selon l’expérience médicale générale, 
ces totalgies font l’objet d’une reconnais-
sance de limitations au travail afin de tenir 
compte du risque de blessure chez un pa-
tient en proie à des douleurs ou sous un 
traitement médicamenteux risquant de di-
minuer sa vigilance.
Il est recommandé de s’assurer que les 
limitations fonctionnelles soient respectées 
dans les sports et activités de loisir. 
L’aptitude à conduire doit être intégrée et 
confrontée aux impotences que le patient 
allègue afin de s’assurer que l’aptitude co-
gnitive et physique du patient puisse autori-
ser en tout temps un freinage d’urgence.
Seules une maladie psychiatrique conco-
mitante ou une nouvelle affection détermi-
nante peuvent déjouer l’enjeu d’une réadap-
tation et donner des limitations nouvelles 
dans une activité adaptée. 
Les diagnostics retenus pour ce cas 
sont :
 fibromyalgie (M79.0), rachialgies chro-
ni ques sur troubles discarthrosiques mo-
dérés sans radiculopathie ni myélopathie 
(M47.8), dysbalance musculaire (Z72.3), 
obé sité (E66.9), sans évidence d’un syn-
drome  métaboli que. 
Il n’y a pas de comorbidité psychiatrique 
et aucune explication médicale à l’échec 
des mesures de réadaptation.
Pour ce qui concerne la capacité de 
travail, on note :
 une incapacité totale dans 
l’ancienne activité, une capacité totale dans 
une activité adaptée. 
L’ approche médico-assécurologique est 
en mutation et l’on voit se profiler des orien-
tations thérapeutiques nouvelles afin d’évi-
ter l’enlisement de ces situations. Les me-
sures de détection précoce de l’AI en font 
partie.
Le Pr B. Danuser a instauré dans son ser-
vice, l’Institut universitaire romand de la santé 
au travail, une consultation «Souffrance au 
travail», à laquelle patient, médecin traitant 
et employeur peuvent s’adresser. 
Le concept 
fit for work swiss
 visant à un 
retour au travail durable implique une prise 
en charge multidisciplinaire incluant une 
analyse du poste de travail et des condi-
tions physiques et psychiques du patient.19 
Il découle d’un concept européen d’exigibi-
lité au travail. 
Controverse
En l’absence de consensus entre les dif-
férents intervenants (médecin traitant, mé-
decin conseil de l’assurance perte de gain 
ou de l’AI, médecin expert), en Suisse, 
c’est le législateur qui a émis les guide-
lines pour la prise en charge médico-
assé curologique de ces cas.
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