26 11 Joumada El Oula 1430
6 mai 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
27
4. Lorsqu'il s'agit d'une demande de permis
d'achèvement à titre de régularisation pour une
construction non achevée et non pourvue d'un permis de
construire, au titre de l'article 22 de la loi n° 08-15 du 20
juillet 2008, susvisée :
— les pièces écrites et graphiques et les plans de génie
civil de la construction, précisant les parties restant à
réaliser, établis conjointement par un architecte et un
ingénieur en génie civil agréés, tel que prévu pour la
délivrance du permis de construire ;
— le délai d'achèvement de la construction évalué par
un architecte agréé conformément aux dispositions de
l'article 29 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée ;
— des prises de vues photographiques des façades et
des espaces extérieurs.
Art. 5. — La déclaration de mise en conformité d'une
construction, accompagnée, selon le cas, par un des
dossiers prévus à l'article 4 ci-dessus, est déposée auprès
des services de l'urbanisme de l'assemblée populaire
communale du lieu d'implantation de la construction
contre accusé de réception dûment établi précisant la date
de dépôt et l'identité du déclarant.
Art. 6. — La déclaration de mise en conformité d'une
construction est consignée sur un registre spécial tenu par
les services techniques de l'urbanisme de l'assemblée
populaire communale, coté et paraphé par le président du
tribunal territorialement compétent.
Art. 7. — Lorsque la déclaration de mise en conformité
porte sur une construction non achevée, le déclarant doit
informer le président de l'assemblée populaire communale
de l'arrêt des travaux qui lui délivre une attestation d'arrêt
des travaux pour mise en conformité dont le modèle-type
est annexé au présent décret.
Art. 8. — Dans les huit (8) jours qui suivent le dépôt de
la déclaration, les agents communaux de l'urbanisme
doivent procéder à la visite de la construction au regard
des informations et documents fournis par le déclarant.
Ils dressent, à cet effet, un procès-verbal de
non-conformité de la construction qui doit relater avec
précision son état, sa localisation, le voisinage ainsi que
toute autre situation susceptible de renseigner sur l'état de
ladite construction.
Le modèle-type de procès-verbal de non-conformité est
annexé au présent décret.
Lorsque l'arrêt des travaux immédiat en cas de non
achèvement n'est pas intervenu, ces agents doivent
procéder à la fermeture du chantier.
Art. 9. — Quatre (4) copies de la déclaration
accompagnées du procès-verbal de constatation et de
l'avis motivé des services de l'urbanisme de la commune
sont transmises par le président de l'assemblée populaire
communale au directeur de l'urbanisme et de la
construction de la wilaya et ce, dans le délai de quinze
(15) jours qui suivent la date de dépôt de la déclaration en
vue de son instruction.
Art. 10. — L'instruction de la déclaration porte sur la
conformité du projet de construction avec les dispositions
du plan d'occupation des sols, ou lorsqu'il n'existe pas
avec les prescriptions du plan directeur d'aménagement et
d'urbanisme et/ou avec celles édictées en application des
dispositions se rapportant aux règles générales
d'aménagement et d'urbanisme.
Elle doit tenir compte, à cet effet, de la localisation, la
nature, l'implantation, la desserte, le volume, l'aspect
général de la ou des constructions projetées et leur
harmonie avec les lieux, compte tenu des prescriptions
d'urbanisme et des servitudes administratives de tous
ordres applicables à l'emplacement considéré ainsi que les
équipements publics et privés existants ou projetés.
L'instruction doit tenir compte également du respect des
dispositions législatives et règlementaires en vigueur en
matière de sécurité, d'hygiène, de construction et de
l'esthétique, ainsi qu'en matière de protection de
l'environnement et de préservation de l'économie agricole.
Art. 11. — La direction de l'urbanisme et de la
construction chargée de l'instruction de la déclaration
recueille les accords et avis :
— des services chargés des domaines ;
— des services de la protection civile pour la
construction d'immeubles à usage industriel ou
commercial et, d'une manière générale, pour toute
construction appelée à recevoir du public, ainsi que pour
la construction d'immeubles d'habitation importants, qui
peut poser des sujétions spéciales et notamment en ce qui
concerne la lutte contre l'incendie ;
— des services des monuments et sites, ainsi que du
tourisme, lorsque les projets de construction sont situés
dans des zones ou sites classés dans le cadre de la
législation en vigueur ;
— des services de l'agriculture dans le cadre des
dispositions de l'article 49 de la l oi n° 90-29 du
1er décembre 1990, susvisée.
Art. 12. — Les services de l'Etat consultés,
conformément à l'article 11 ci-dessus, doivent dans tous
les cas, faire parvenir leurs accords et avis dans le délai de
quinze (15) jours à compter de la date de leur saisine.
Ceux qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans ce
délai, sont réputés avoir émis un avis favorable.
La réponse de ces services doit comporter le dossier
annexé à la demande d'avis.
Art. 13. — La direction de l'urbanisme et de la
construction constitue le dossier pour chaque demande de
mise en conformité, comprenant :
— la déclaration telle que formulée par le déclarant ;
— le procès-verbal de constat et l'avis motivé des
services de l'urbanisme de la commune ;
— l'avis motivé des services de l'Etat consultés ;
— l'avis de la direction de l'urbanisme et de la
construction.
Chaque dossier doit être répertorié sur un registre
spécial créé auprès de la direction de l'urbanisme et de la
construction et déposé par celle-ci auprès du secrétariat
technique de la commission de daira chargée de se
prononcer sur les demandes de mise en conformité et ce,
dans le délai d'un (1) mois à compter de leur saisine.
Art. 14. — Le traitement des déclarations par la
commission de daira s'effectue conformément aux formes,
procédures et règles telles que définies par la loi n° 08-15
du 20 juillet 2008, susvisée.
Art.15. — Le présent décret sera publié au
Journal
officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant
au .2 mai 2009.
Ahmed OUYAHIA.