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Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives, adopté le 15 décembre 2010
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA),
-Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis
le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses arti-
cles 2, 5 à 10 ;
-Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats Parties ;
-Vu l’avis N°02/2009/AU en date du 08 décembre 2009 de la Cour Commune de Justice
et d’Arbitrage ;
Après en avoir délibéré, adopte le présent Acte uniforme à l’unanimité des représentants
des Etats Parties présents et votants.
CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
Toute société coopérative, toute union ou fédération de sociétés coopératives, dont le
siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats Parties au Traité relatif à l'harmo-
nisation du droit des affaires en Afrique, ci-après désignés « les Etats Parties », est sou-
mise aux dispositions du présent Acte uniforme.
Toute confédération de sociétés coopératives qui fait option de la forme coopérative est
également soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.
Nonobstant les dispositions des articles 1er et 6 de l'Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, les sociétés coopérati-
ves qui exercent une activité commerciale sont soumises aux dispositions du présent
Acte uniforme.
Article 2
Les dispositions du présent Acte uniforme sont d'ordre public, sauf dans les cas où il
autorise expressément les coopérateurs, soit à substituer les stipulations dont ils sont
convenus ou les dispositions de droit interne des Etats Parties à celles du présent Acte
uniforme, soit à compléter par leurs stipulations les dispositions du présent Acte uni-
forme.
Nonobstant les dispositions du présent Acte uniforme, les sociétés coopératives qui ont
pour objet l’exercice d’activités bancaires ou financières demeurent soumises aux dis-
positions du droit interne ou communautaire relatives à l’exercice de ces activités.
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