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Classification et essais
de comportement au feu
des matériaux
Le comportement au feu des matériaux
et éléments est apprécié selon trois critères :
la réaction au feu;
le comportement au feu (pour les
toitures);
la résistance au feu.
La réaction au feu
C’est l’aliment qu’un matériau peut
apporter au feu et au développement de
l’incendie. Ce critère permet de répartir
les matériaux en cinq catégories
d’après les modalités d’essai définies
dans l’arrêté du 30 juin 1983,
ces essais ne pouvant être effectués
que par les laboratoires agréés.
Classification
actuelle
Appellations
antérieures
M0 incombustible
M1 combustible non
inflammable
M2 combustible difficilement
inflammable
M3 combustible moyennement
inflammable
M4 combustible facilement
inflammable
Le comportement au feu
Une classification complémentaire
pour les toitures revêtues de matériaux
classés M4, définie par l’Arrêté du
31 janvier 1986 indique les modalités
d’essais des couvertures en matériaux
combustibles par rapport au danger
d’incendie résultant d’un feu extérieur,
et permet d’attribuer un classement
complémentaire T5, T15, T30 avec
indice, 1, 2 ou 3, dont la définition
est la suivante :
les couvertures propageant le feu
en surface en un temps :
supérieur à 30 mn indice 1
compris entre 10 et 30 mn indice 2
inférieur à 10 mn indice 3
les couvertures se laissant traverser
par le feu en un temps :
supérieur à 30 mn T30
compris entre 15 et 30 mn T15
compris entre 5 et 15 mn T5
La résistance au feu
Elle qualifie l’aptitude des éléments
de construction à conserver leur
rôle isolant au feu, durant le temps
nécessaire à l’évacuation, au sauvetage
et à la lutte contre l’incendie. Quatre
critères sont pris en compte :
1) Résistance mécanique.
2) Étanchéité aux flammes et aux gaz
chauds.
3) Isolation thermique - limitation
de l’échauffement de la face non
exposée.
4) Maintien de la fonction pour d’autres
produits ou éléments de construction
(ventilateurs, exutoires, etc.).
Les éléments de construction peuvent
ainsi être classés, selon la satisfaction
aux critères précédents :
SF (stable au feu) = critère 1 satisfait ;
PF (pare-flammes) = critère 2 satisfait
(et en général critère 1 satisfait) ;
CF (coupe-feu) = critères 2, 3 satisfaits
(et en général critère 1 satisfait).
Les durées de classement retenues sont :
1/4 h, 1/2 h, 3/4 h, 1 h, 1 h 1/2, 2 h,
3 h, 4 h, 6 h.
Exigences de la réglementation
incendie concernant les
couvertures
Remarque préliminaire
D’une manière générale, seul le classe-
ment «réaction au feu» d’un matériau
de couverture ou le «comportement
au feu» d’un complexe d’étanchéité
est actuellement pris en compte pour
déterminer si celui-ci est utilisable sur
tel type de local conformément à la
réglementation incendie. Les exigences
de «résistance au feu» n’interviennent
qu’au niveau du support.
Bâtiments d’habitation (arrêté du
31/01/86)
Classification
Les bâtiments d’habitation sont
classés comme suit du point de vue
de la sécurité-incendie :
1ère famille :
habitations individuelles isolées
ou jumelées à un étage sur
rez-de-chaussée, au plus;
habitations individuelles à
rez-de-chaussée groupées en bande.
Toutefois sont également classées
en première famille les habitations
individuelles à un étage sur rez-de-
chaussée, groupées en bande, lorsque
les structures de chaque habitation
concourant à la stabilité du bâtiment
sont indépendantes de celles de
l’habitation contiguë.
2e famille :
habitations individuelles isolées ou
jumelées de plus d’un étage sur
rez-de-chaussée;
habitations individuelles à un étage
sur rez-de-chaussée seulement,
groupées en bande, lorsque les
structures de chaque habitation
concourant à la stabilité du bâtiment
ne sont pas indépendantes des
structures de l’habitation contiguë;
habitations individuelles de plus d’un
étage sur rez-de-chaussée groupées
en bande;
habitations collectives comportant
au plus trois étages sur
rez-de-chaussée.
Pour l’application des 1ère et 2e familles
ci-dessus, sont considérées comme
maisons individuelles les bâtiments
d’habitation ne comportant pas de
logements superposés ; les escaliers
des bâtiments d’habitation collectifs de
trois étages sur rez-de-chaussée,
dont le plancher bas du logement le
plus haut est à plus de huit mètres du
sol, doivent être encloisonnés.