BREVETABILITE DES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES APRES L’OFFICE EUROPEEN DES BREVETS, LA COUR DE JUSTICE EUROPEENNE SE PRONONCE Par Gabrielle FAURE-ANDRE, Ingénieur en Propriété Intellectuelle Cabinet REGIMBEAU Selon l’article 6(2)(c) de la Directive 98/44/EC (qui est repris textuellement dans la Règle 28c) de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) et dans l’article L611-18c) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), l’utilisation « d’embryons humains » à des fins industrielles ou commerciales n’est pas brevetable. Une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), rendue le 18 octobre 2011, précise quels « embryons humains » sont visés dans cet article. Cette décision intervient dans le cadre de l’affaire Brüstle vs. Greenpeace (C-34/10). Le brevet de M. Brüstle portant sur un procédé utilisant des cellules pluripotentes prélevées dans un embryon humain à un stade de développement précoce (à savoir, moins de 10 jours après fécondation, au stade de « blastocyste »), il convenait d’établir si lesdites cellules pluripotentes et/ou le blastocyste luimême constituaient des « embryons humains » exclus de la brevetabilité au sens de l’article 6(2)(c) de la Directive 98/44/EC. La CJUE pose que « toute cellule ou groupe de cellules capable de se développer en être humain doit être considéré(e) comme un embryon humain » et doit donc être exclu(e) de la brevetabilité (de même que tout procédé l’utilisant). Un « embryon humain » peut être plus particulièrement un œuf humain après fertilisation, ou un œuf humain nonfertilisé dans lequel le noyau d’une cellule humaine différenciée a été implanté, ou encore un œuf humain non fertilisé dont la division a été stimulée Brevetabilité des cellules souches embryonnaires - Après l’Office Européen des brevets, la Cour de Justice Européenne se prononce – Février 2012 2 par parthénogénèse (cf. §36 de la décision). Il revient aux Cours nationales de déterminer au cas par cas si une cellule particulière (par exemple une cellule pluripotente isolée d’un blastocyste) répond à cette définition ou non. Par ailleurs, et à l’instar de la décision de la Grande Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets (OEB), G2/06, rendue en novembre 2008, la CJUE rappelle qu’il est impossible de breveter une invention portant sur (ou utilisant) une cellule embryonnaire humaine, lorsque cette cellule ne peut être obtenue qu’en détruisant un embryon humain (tel que défini plus haut). Ceci est également valable lorsque les revendications sont restreintes exclusivement à des applications de recherche ou lorsque la nécessaire destruction de l’embryon n’est pas décrite dans la demande. La décision G2/06 était restée silencieuse sur les inventions ne nécessitant pas stricto sensu la destruction d’un embryon au moment de leur mise en œuvre. C’est pourquoi certains Examinateurs de l’OEB considéraient (jusqu’à aujourd’hui) que les lignées cellulaires embryonnaires humaines déjà établies - bien qu’ayant nécessité la destruction d’un embryon humain lors de leur établissement – n’étaient pas exclues de la brevetabilité au sens de la Règle 28c) de la CBE (cf. par exemple EP 1 812 554 et EP 2 209 888). Cependant, allant plus loin à ce sujet que la Grande Chambre de Recours, la CJUE indique que l’exclusion de la brevetabilité prévue par la décision G2/06 doit s’appliquer même si la destruction de l’embryon humain a eu lieu très en amont de l’invention revendiquée. Les décisions de la CJUE n’ont pas vocation à s’imposer directement à l’Office Européen des Brevets. Quoiqu’il en soit, la pratique Européenne quant à l’examen des demandes de brevet pourrait bien tenir compte de cette « progression dans l’exclusion ». Il pourrait donc être désormais difficile d’obtenir un brevet portant sur (ou utilisant) des cellules issues de lignées cellulaires embryonnaires humaines dont l’établissement a nécessité la destruction d’un embryon. Par Gabrielle FAURE-ANDRE ([email protected] ) Ingénieur en Propriété Intellectuelle Paris, 14 février 2012. Brevetabilité des cellules souches embryonnaires – Après l’Office Européen des brevets, la Cour de Justice Européenne se prononce – Février 2012 3 PARIS Cabinet Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 PARIS CEDEX 17 Tél. : +33 (0) 1.44.29.35.00 Fax : +33 (0) 1.44.29.35.99 Contact : [email protected] RENNES Cabinet Regimbeau Espace performance Bâtiment K 35769 ST GREGOIRE CEDEX Tél. : +33 (0) 2.23.25.26.50 Fax : +33 (0) 2 23.25.26.59 Contact : [email protected] LYON Cabinet Regimbeau 139, rue Vendôme 69477 Lyon Cedex 06 Tel :+33 (0)4 72 83 85 70 Fax : +33 (0)4 78 24 30 78 Contact : [email protected] A propos du Cabinet Regimbeau : Le Cabinet Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). 10 associés animent une équipe de près de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. 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