Brevetabilité des cellules souches embryonnaires - Après l’Office Européen des brevets, la Cour de Justice
Européenne se prononce – Février 2012
BREVETABILITE DES CELLULES SOUCHES
EMBRYONNAIRES
APRES L’OFFICE EUROPEEN DES BREVETS,
LA COUR DE JUSTICE EUROPEENNE SE PRONONCE
Par
Gabrielle FAUR
E
-ANDR
E
,
Ingénieur en Propriété Intellectuelle
Cabinet REGIMBEAU
Selon l’article 6(2)(c) de la Directive
98/44/EC (qui est repris textuellement
dans la Règle 28c) de la Convention sur
le Brevet Européen (CBE) et dans
l’article L611-18c) du Code de la
Propriété Intellectuelle (CPI),
l’utilisation « d’embryons humains » à
des fins industrielles ou commerciales
n’est pas brevetable.
Une décision de la Cour de Justice de
l’Union Européenne (CJUE), rendue le
18 octobre 2011, précise quels «
embryons humains » sont visés dans cet
article. Cette décision intervient dans le
cadre de l’affaire Brüstle vs.
Greenpeace (C-34/10).
Le brevet de M. Brüstle portant sur un
procédé utilisant des cellules
pluripotentes prélevées dans un
embryon humain à un stade de
développement précoce (à savoir, moins
de 10 jours après fécondation, au stade
de « blastocyste »), il convenait
d’établir si lesdites cellules
pluripotentes et/ou le blastocyste lui-
même constituaient des « embryons
humains » exclus de la brevetabilité au
sens de l’article 6(2)(c) de la Directive
98/44/EC.
La CJUE pose que « toute cellule ou
groupe de cellules capable de se
développer en être humain doit être
considéré(e) comme un embryon
humain » et doit donc être exclu(e) de
la brevetabilité (de même que tout
procédé l’utilisant).
Un « embryon humain » peut être plus
particulièrement un œuf humain après
fertilisation, ou un œuf humain non-
fertilisé dans lequel le noyau d’une
cellule humaine différenciée a été
implanté, ou encore un œuf humain non
fertilisé dont la division a été stimulée
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Brevetabilité des cellules souches embryonnaires – Après l’Office Européen des brevets, la Cour de Justice
Européenne se prononce – Février 2012
par parthénogénèse (cf. §36 de la
décision).
Il revient aux Cours nationales de
déterminer au cas par cas si une cellule
particulière (par exemple une cellule
pluripotente isolée d’un blastocyste)
répond à cette définition ou non.
Par ailleurs, et à l’instar de la décision
de la Grande Chambre de Recours de
l’Office Européen des Brevets (OEB),
G2/06, rendue en novembre 2008, la
CJUE rappelle qu’il est impossible de
breveter une invention portant sur (ou
utilisant) une cellule embryonnaire
humaine, lorsque cette cellule ne peut
être obtenue qu’en détruisant un
embryon humain (tel que défini plus
haut). Ceci est également valable
lorsque les revendications sont
restreintes exclusivement à des
applications de recherche ou lorsque la
nécessaire destruction de l’embryon
n’est pas décrite dans la demande.
La décision G2/06 était restée
silencieuse sur les inventions ne
nécessitant pas stricto sensu la
destruction d’un embryon au moment
de leur mise en œuvre. C’est pourquoi
certains Examinateurs de l’OEB
considéraient (jusqu’à aujourd’hui) que
les lignées cellulaires embryonnaires
humaines déjà établies - bien qu’ayant
nécessité la destruction d’un embryon
humain lors de leur établissement –
n’étaient pas exclues de la brevetabilité
au sens de la Règle 28c) de la CBE (cf.
par exemple EP 1 812 554 et EP 2 209
888).
Cependant, allant plus loin à ce sujet
que la Grande Chambre de Recours, la
CJUE indique que l’exclusion de la
brevetabilité prévue par la décision
G2/06 doit s’appliquer même si la
destruction de l’embryon humain a eu
lieu très en amont de l’invention
revendiquée.
Les décisions de la CJUE n’ont pas
vocation à s’imposer directement à
l’Office Européen des Brevets. Quoiqu’il
en soit, la pratique Européenne quant à
l’examen des demandes de brevet
pourrait bien tenir compte de cette
« progression dans l’exclusion ». Il
pourrait donc être désormais difficile
d’obtenir un brevet portant sur (ou
utilisant) des cellules issues de lignées
cellulaires embryonnaires humaines
dont l’établissement a nécessité la
destruction d’un embryon.
Par Gabrielle FAURE-ANDRE ([email protected] )
Ingénieur en Propriété Intellectuelle
Paris, 14 février 2012.
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brevets, la Cour de Justice Européenne se prononce – Février 2012
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