Chapitre 17 : Les actionnaires de la SA
Les actionnaires sont surnommés les « citoyens » de la SA, ils ont un pouvoir politique fort qui leur
permet de mieux contrôler les dirigeants et ainsi éviter les dérives. La loi leur donne des prérogatives
majeures. Ce chapitre vise les actionnaires de SA moniste et dualiste
I) Droits politiques des actionnaires de la SA
A) Le droit à l’information
1) Information permanente
Les actionnaires de SA peuvent à tout moment, dans le respect de l’intérêt social, accéder aux
documents suivants dans le siège social de la SA :
- Comptes annuels des 3 derniers exercices et comptes consolidés
- La liste des administrateurs, MCS, MDD, DG, DGD…
- Les rapports de gestion
- Les PV et feuilles de présence des assemblés de la période
- Le montant global des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées
dans la société
Le refus de la SA de communiquer des informations à un associé peut engager sa RC et donner droit
à des DI à celui-ci. En outre, il peut exiger la nomination d’un mandataire ad hoc qui peut demander
les informations
2) Information occasionnelle et questions écrites
Voir annexe 1
B) Le principe du droit de vote
1) Tout actionnaire peut participer aux AG et voter
En principe, tout actionnaire peut participer aux AG et voter. Aucun nombre minimal d’actions ni
aucune restriction ne peut être imposé dans les statuts.
Par exception, peuvent être privés de leur droit de vote les actionnaires qui ont refusé de libérer
leurs apports en numéraire. Les statuts sociaux peuvent également prévoir l’émission d’actions sans
droit de vote.
Si les actions sont démembrées (usufruit et nue-propriété), le droit de vote appartient à l’usufruitier
en AGO tandis que le nu-propriétaire l’a en AGE.
Attention : les actionnaires ne sont pas les seuls à participer aux AG. Doivent être également
convoqués le CAC, les représentants du CSE (ceux présents peuvent s’exprimer devant l’AG et
proposer des projets de résolution), les représentants de la masse des obligataires (qui ont une voix
de nature consultative)
2) Le droit de vote est libre
Le droit de vote est en principe libre, les cessions de droit de vote sont nulles (aucun actionnaire ne
peut acheter, vendre ou donner son droit de vote). Ces dernières font l’objet d’un délit particulier
dans les SA, celui de trafic de droit de vote.
Toutefois, la jurisprudence a reconnu la validité de certains accords entre actionnaires qui visent à
renoncer à un droit de vote libre. Ces accords portent en général le nom de pactes d’actionnaires.
Ces pactes sont valides à trois conditions :
- Ils doivent être temporaires
- Ils doivent respecter l’intérêt social de la SA
- Le pacte ne peut avoir un droit financier comme seule contrepartie
En principe, la violation d’un tel pacte donne lieu seulement au versement de dommages et int aux
autres membres de l’accord. Toutefois, la jurisprudence a aussi reconnu la possibilité d’obtenir la
nullité des décisions prises dans le cadre du pacte.
Attention : la liberté de droit de vote ne doit pas conduire à des abus : majorité, minorité
3) Le droit de vote est proportionnel au nb d’actions détenues
Toute clause contraire des statuts est réputée non écrite.
Exceptions :
- Les SS peuvent limiter le nb de titres possédés par une seule personne
- Des actions peuvent être crées sans droit de vote
- Des actions peuvent être crées avec un droit de vote double. Elles ne sont valables que sous
certaines conditions :
o Action nominative
o Détenue par la même personne depuis plus de 2 ans
o Intégralement libérée
C) Lexercice du droit de vote en assemblée
1) Organes compétents pour convoquer les AG
Une AG est en principe convoquée par le CA/directoire.
Par exception, peuvent également convoquer l’AG
- Le CS
- Le CAC
- Un mandataire ad hoc désigné en justice par la voie des référés à la demande de tout
intéressé en cas d’urgence ou à la demande de tout actionnaire (ou groupe) détenant au
moins 5% du capital social, du CSE
- Un administrateur provisoire
- Un liquidateur
2) Modalités de convocation des AG
Dans les SA qui n’offrent pas leurs titres au public, la convocation se fait par courrier simple ou
courrier électronique.
Dans les SA qui offrent leur titre au public, un avis de convocation est publié au BALO au moins 35
jours avant l’AG ainsi que dans des journaux spécialisés. Des courriers simples ou électroniques
peuvent être adressés aux détenteurs d’actions nominatives.
Un délai de 15 jours doit être respecté entre l’avis de convocation et la tenue de l’AG, 6 jours pour
une 2nde convocation.
La convocation doit obligatoirement comporter l’identification de la société (forme, appellation,
capital) ainsi que le lieu, jour et heure de l’AG. L’ordre du jour approximatif doit être mentionné.
3) Ordre du jour de la SA
Ce dernier est défini par l’organe qui convoque l’AG. Les actionnaires peuvent aussi demander
l’inscription de questions à l’ordre du jour, sous réserve de détenir au moins 5% du capital social
(seuil progressivement abaissé pour les SA dont le capital social est supérieur à 750 000 euros). Le
CSE peut également requérir l’inscription de questions à l’ordre du jour. En tout état de cause, les
projets de résolution doivent parvenir à la SA au moins 25 jours à l’avance.
Attention : une convocation à l’AG irrégulière peut conduire à la nullité de l’assemblée, facultative si
l’irrégularité porte sur les modalités de convocation, obligatoire si elle porte sur l’ordre du jour.
4) Lieu de réunion des AG
En principe, l’AG se tient au siège social de la SA. Les statuts peuvent permettre une dérogation
quant au lieu de l’AG
5) Tenue de l’AG
a) Présence des actionnaires
En principe, un actionnaire doit se présenter personnellement à l’AG. Des exceptions sont possibles :
- L’actionnaire peut être représenté par son conjoint, par un autre actionnaire
- L’actionnaire peut envoyer un « pouvoir en blanc » à la SA, qui donne au président de l’AG
l’autorisation de prendre toute décision dans l’intérêt de la SA
- La visioconférence est envisageable. Elle doit être autorisée dans les statuts. Les modalités
techniques doivent garantir l’identification de l’actionnaire ainsi qu’une retransmission en
simultané des débats.
b) Déroulement de l’assemblée
Au début de l’AG, les actionnaires doivent signer la feuille de présence. Celle-ci est obligatoire sous
peine de nullité. L’AG constitue ensuite un bureau qui comporte le président de l’AG, au moins deux
scrutateurs (qui surveillent le président) ainsi qu’un secrétaire.
L’ordre du jour est ensuite étudié point par point. Une session de questions diverses est réservée
pour la fin de l’AG.
L’assemblée se termine alors, et un PV doit être établi et déposé au greffe du tribunal de commerce,
accompagnés d’autres documents tel que les comptes annuels approuvés préalablement.
D) L’exercice du droit de vote en AG : règles spécifiques aux AGO
E) L’exercice du droit de vote en AG : règles spécifiques aux AGE
Voir annexe 2
F) L’exercice du droit de vote en AG : règles spécifiques aux assemblées générales
constitutives (AGC)
L’AGC a pour rôle de constater que le capital social est entièrement souscrit et que les apports sont
libérés selon le minimum légal et statutaire. Elle va alors approuver les statuts de la SA nouvellement
créer, et nommer les premiers dirigeants et CAC.
L’AGC est convoquée par les fondateurs de la SA 8 jours au moins après délivrance du certificat de
dépôt des fonds. Elle se prononce selon les modalités de majorité et quorum d’une AGE.
Suite à l’AGC, les formalités d’immatriculation peuvent se poursuivre.
G) L’exercice du droit de vote en AG : règles spécifiques aux assemblées générales spéciales
(AGS)
Une AGS réunit les titulaires de droits spécifiques (ex : détenteurs de droit de vote double,
d’obligations de la SA,…).
Une AGS est convoquée pour ratifier les décisions d’AGO ou AGE qui modifient les droits des
titulaires de ces titres spéciaux.
Ex : une AGS peut être convoquée pour confirmer la décision de supprimer toute action à droit de
vote double dans la SA
Les règles de majorité applicables en AGS sont celles des AGE. Le quorum est renforcé : il est de 1/3
des titres spéciaux sur 1ère convocation, 1/5 sur 2ème convocation.
II) Droits financiers et patrimoniaux des actionnaires de la SA
A) Droits financiers
Voir annexe 3
B) Droits patrimoniaux
1) Le principe : les actions sont librement cessibles
En principe, les actions peuvent être librement cédées ou transmises à cause de mort.
Réciproquement, un actionnaire peut librement refuser de céder ses actions.
2) Les exceptions : clauses d’agrément, clauses de préemption ou clauses de rachat
forcé
Voir annexe 4
3) Le formalisme des cessions d’actions
Une cession d’action est un contrat soumis aux conditions habituelles de formation des contrats
(consentement, contenu licite et certain,…). En principe c’est un contrat qui relève du droit civil. Par
exception, il relèvera du droit commercial s’il s’agit de céder à une personne le contrôle de la SA (ex :
rendre une personne majoritaire en lui cédant ses actions).
Une cession d’actions est beaucoup moins formelle qu’une cession de parts sociales. Ainsi, aucun
écrit n’est exigé. En pratique un ordre de mouvement sera établi mais n’est pas impératif. Celui-ci
indique la date de cession, la nature des actions cédées… Par ailleurs, aucune publicité n’est en
principe imposée
4) Les garanties liées à la cession
Il peut s’agir de garanties ordinaires applicables à tout contrat de vente : garantie contre l’éviction,
contre les vices cachés, lésion (ex : dans le cadre d’une curatelle)…
Une garantie optionnelle peut également être insérée : la clause de garantie de passif. Par cette
clause, le cédant garantit l’exactitude du bilan comptable à partir duquel le prix des actions a été fixé.
Il prend l’engagement de payer sa part des dettes qui ne figurent pas dans le bilan mais dont
l’origine est antérieure à la cession. Le bénéficiaire de la clause peut être soit le cessionnaire soit
directement la SA.
5) Le droit de nantir les actions
L’actionnaire d’une SA peut nantir ses actions, pour garantir un emprunt par exemple. Il doit alors
remplir une déclaration signée et virer les titres nantis sur un compte spécial bloqué. Pendant la
durée du nantissement, le constituant demeure actionnaire et propriétaire des titres. Son créancier
peut s’opposer au transfert des titres sur un autre compte que le compte bloqué.
A défaut du paiement de la ou des dettes garanties, le créancier peut réaliser le nantissement. Si les
titres sont cotés, ils doivent être vendus en bourse. Dans le cas contraire, le créancier peut soit les
vendre soit se les approprier.
6) Le droit de louer les actions
a) Conditions de validité
Il existe des conditions de fond :
- La mise en location n’est possible que pour les actions qui ne sont pas côtés en Bourse.
- Seules les personnes physiques peuvent louer des titres
- Les statuts de la SA doivent autoriser la possibilité de louer
Sur la forme, le contrat de location est écrit et doit comprendre certains mentions : identification des
titres loués, identification des parties, durée de location…
L’acte de location doit être signifié par acte d’huissier ou accepté par la SA dans un acte authentique.
b) Régime juridique de location
En principe, le locataire vote en AGO et le bailleur en AGE. Par ailleurs, le dividende éventuel revient
au locataire.
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