Chap.III La dissolution du lien matrimonial

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CHAPITRE III - LA DISSOLUTION DE LIEN MATRIMONIAL
Objectifs pédagogiques spécifiques
- L’étudiant doit savoir que la coutume ne défait pas le lien
matrimonial
- L’étudiant doit connaitre les différentes formes de rupture du
lien matrimonial
- L’étudiant doit pouvoir déterminer le tribunal compétent
- L’étudiant doit connaitre les effets de la rupture du lien
matrimonial
Il est important de rappeler que le mariage est l'union solennelle de deux
êtres humains à un certain stade de l'évolution de leur personnalité. Cette même
personnalité a également pour support la volonté laquelle a joué un rôle de
premier plan dans la formation du lien matrimonial. Il est logique qu'elle soit
apte à défaire ce lien. C'est l'hypothèse du démariage par le divorce c'est-à-dire
de la dissolution du lien matrimonial du vivant des époux.
Avec le Code de la famille, le législateur a pris position vis-à-vis de la
coutume par la réglementation du divorce et ce à un double niveau : d'une part,
en restreignant la volonté, surtout de l'homme en matière de dissolution
volontaire du mariage. La meilleure façon de s'y prendre était d'interdire la
répudiation ; d'autre part, et pour permettre un contrôle de l'utilisation du
divorce, il a décidé que désormais il sera nécessairement judiciaire.
Quant à sa conception du divorce, le législateur a retenu aussi bien des
causes objectives que des causes subjectives. Ainsi, il consacre tantôt la
conception du divorce-remède ou du divorce-faillite tantôt la conception du
divorce-sanction.
Deux formes de divorce sont consacrées par le législateur sénégalais et
sont fonction du rôle devant être joué par les autorités judiciaires : le divorce
constaté par le juge ou divorce par consentement mutuel (Sect. I) et le divorce
prononcé par le juge ou divorce contentieux (Sect. II).
SECTION I - LE DIVORCE CONSTATE PAR LE JUGE
Par parallélisme, cette forme de divorce rappelle le mariage constapar
l'officier de l'état civil. Seulement à la différence du mariage constaté la
coutume avait droit de cité, le divorce constaté n'est pas un divorce coutumier ou
répudiation. Dans la politique législative du Sénégal, la coutume fait le lien
matrimonial mais ne saurait le défaire.
Le divorce constaté par le juge doit résulter du consentement mutuel des
époux. D'où la nécessité d'envisager le rôle des époux (Paragraphe I) et le
pouvoir du juge en la matière (Paragraphe II).
Paragraphe I - Le rôle des époux
Ils doivent exprimer leur accord sur le divorce (A) et introduire une
demande en ce sens (B).
A - L'accord sur le divorce
Paradoxalement, il est exigé un accord sur un point qui fait l'objet d'un
désaccord. C'est pourquoi, le législateur se montre très vigilant quant à
l'expression de cet accord sur le désaccord.
En effet, puisqu'il s'agit d'un accord de volontés, chacun des époux doit
exprimer son consentement conformément aux dispositions de l’article 155 CF
« L'objet du consentement est double ». D'une part, il doit porter sur la
dissolution du lien matrimonial, les époux doivent se mettre d'accord pour se
démarier ; d' autre part, le consentement doit porter sur les effets de la rupture du
lien conjugal aux plans patrimonial et extrapatrimonial. Cependant, le sort des
biens qu'ils possédaient durant le mariage ainsi que celui des enfants issus du
mariage doivent être réglés par eux en toute liberté.
Mais, il est à craindre que le désir d'obtenir un consentement mutuel ne se
fasse au prix de certaines concessions attentatoires à des intérêts protégés par la
loi. C'est ce qui explique d'ailleurs l'obligation pour eux de respecter l'ordre
public et les bonnes mœurs dans l'expression de leur consentement au divorce.
Les dispositions concernant l'intérêt de l'enfant (entretien, garde, sécurité,
moralité) sont considérées par la loi comme relevant de l'ordre public.
B - La demande en divorce
Elle doit être introduite par les deux époux qui doivent comparaître
personnellement et ensemble devant le juge du tribunal départemental de leur
domicile en vertu des dispositions de l’art. 153 CF. Il s’agit ici
vraisemblablement du domicile conjugal choisi par le mari en vertu de l’article
153 CF. Dès lors, en matière de divorce par consentement mutuel, le juge
compétent est celui du tribunal du domicile des époux, cette notion devant être
distinguée de celle plus précise de résidence.
Ils présentent au juge pour établir la preuve de leur union, leur acte de
mariage, le livret de famille et le cas échéant les actes de naissance et de décès
des enfants issus de leur mariage. A leur demande, ils doivent amener également
une déclaration écrite ou orale consignée par le greffier sur la manière dont ils
entendent régler les effets de leur rupture quant aux biens et à leurs enfants. Un
inventaire des biens est fait dans cette déclaration ainsi que l'attribution qui en
sera faite à chacun d'eux. Les biens omis seront réglés suivant leur régime
matrimonial. Concernant les enfants, la déclaration précise les questions
d'entretien, de garde et désigne le titulaire de la puissance paternelle.
Paragraphe II - Le pouvoir du juge
Il doit contrôler l'accord des époux avant de rendre son jugement
constatant le divorce (A) par lequel le lien matrimonial est dissout (B).
A- La procédure de divorce
Suite à l’introduction de la demande, les époux comparaissent
personnellement devant le juge assisté du greffier. Le juge leur fait les
observations qu’il estime convenable (que faire devant des personnes d’accord
pour se séparer) puis s’assure de l’existence de leur consentement et de leur
intégrité. Si les conditions exigées par la loi ne sont pas respectées, la demande
est rejetée. Il leur donne lecture de la déclaration sur leur divorce et leur pose
toute question utile sur le sort qu’ils entendent donner à leurs biens et à leurs
enfants.
Deux hypothèse peuvent alors se présenter : ou bien la demande est
régulière la volonté s’étant librement manifestée sans atteinte à la loi, à l’ordre
public et aux bonnes mœurs et le juge rend sur le champ un jugement constatant
le divorce ; ou bien il y a irrégularité et le juge renvoie les parties à une audience
ultérieure à moins qu’elles se rendent à ses observations et modifient leur accord
auquel cas le juge rend aussitôt son jugement.
Le jugement est indiqué sur le livret de famille, copie en remise à chaque
époux et mention en est faite dans la huitaine en marge de leurs actes de
naissance et de mariage.
A- Les effets du jugement de divorce
Le jugement de divorce produit un double effet : celui de dissoudre le lien
matrimonial et celui de rendre exécutoires les conventions des époux quant à leurs biens et
leurs enfants (art. 161).
Seulement, suivant le type de rapports envisagés, la prise d’effet du jugement est
différemment appréciée quant à sa date.
- entre époux, le jugement produit ses effets à partir du jour où il a été rendu ;
- à l’égard des tiers, à compter de sa convention sur les registre de l’état civil ;
- à l’égard des créanciers de l’époux commerçant, 3 mois après la convention du
jugement au registre de commerce et dans un journal local d’annonces légales.
Section II : Le divorce prononcé par le juge (ou divorce contentieux)
Il est question ici de la dissolution unilatérale du lien conjugal. L’absence d’accord
des époux sur la rupture dicte l’intervention du juge qui a pour mission de résoudre le
différent et éventuellement de prononcer le divorce.
Quelles sont les causes que le conjoint peut invoquer pour divorcer ? Quelle procédure est
suivie pour divorcer ? Quels sont les effets attachés au prononcé du divorce ?
Paragraphe I : Les causes du divorce contentieux
Ces causes sont déterminées par la loi. Elles sont au nombre de dix (10) et sont
énumérées à l’art. 166.
Les causes susceptibles d’être invoquées pour fonder une action en divorce sont déterminées
par la loi. Sur ce plan, les époux sont placés sur un pied d’égalité même si certaines causes
sont spécifiques au mari ou à la femme. Les causes sont au nombre de 10 et sont
limitativement énumérées par l’art. 166 du CF. La faute peut servir de critère de classification
et permettre la distinction entre les causes fautives (A) et les causes non fautives (B).
A- Les causes non fautives
En retenant le comportement fautif de l’époux comme une cause de divorce, le
législateur consacre la conception du divorce sanction. Cela veut dire que le divorce constitue
en tant que telle une sanction de la violation de certaines obligations par le conjoint. Les
fautes retenues sont nombreuses : certaines sont commises durant le mariage (1) d’autres sont
extérieures au mariage (2).
1- Les fautes commises durant le mariage
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