Conlusions sur l'opposition à injonction de payer

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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MBOUDA
(Chambre du Contentieux d’Exécution)
MBOUDA.
AUDIENCE DU 05 FEVRIER 2019.
CONCLUSIONS
POUR : Caisse Populaire COOP de MBOUDA (CPCMC)………….WACHE Thomas ;
CONTRE : Sieur NDASSE NOGHEU Paulin……………...Lui-même ;
PLAISE A MONSIEUR LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION.
Vu l’exploit d’assignation du 19 Janvier 2019 de Me KENFACK Justin, Huissier de
Justice ;
Attendu que du dispositif de ladite assignation, il ressort que Monsieur NDASSE
NOGHEU Paulin demande « d’ordonner la nullité de l’exploit sus visé et par
ricochet, la discontinuation des poursuites engagées par Me NGUEMA MBA
Huissier de Justice à MBOUDA, pour le compte de la Caisse Populaire COOP de
MBOUDA contre le requérant NDASSE NOGHEU ;
Attendu qu’au soutien de cette demande, Monsieur NDASSE NOGHEU Paulin
développe des contrevérités qui ne peuvent être examinées que
subsidiairement (II) après que le concluant au principal ait relevé le caractère
puéril de la prétendue nullité du commandement (I)
I) AU PRINCIPAL, SUR LA PRETENDUE NULLITE DU
COMMANDEMENT DU 09 JANVIER 2019.
Attendu que Monsieur NDASSE NOGHEU Paulin allègue que le requérant a
violé les dispositions de l’article 92 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les
procédures simplifiées de recouvrement des créances et les Voies d’Exécution
qui prescrit que toute saisie soit précédée d’un commandement préalable ;
Mais attendu que de telle allégation puérile sera rejetée ainsi qu’il sera
démontré ;
Attendu qu’en date du 09 Janvier 2019, Maître NGUEMA MBA Jean Claude,
huissier de justice, agissant à la requête de la Caisse Populaire COOP de
MBOUDA représentée par son président du conseil d’administration Madame
NGUELEWOU Bernadette et en vertu de la grosse en forme dûment exécutoire
de l’ordonnance N°40/CAB/PTPI/MDA du Président de Première Instance de
MBOUDA, a signifié un commandement d’avoir à payer dans la huitaine à sieur
NDASSE NOGHEU Paulin la somme de 2.507.972 francs (deux millions cinq cent
sept milles neuf cent soixante douze) en intérêts et frais de procédure ;
Qu’il est foncièrement malhonnête et chant de prétendre que la concluante
n’a pas servi de commandement préalable alors qu’une signification-
commandement a été faite;
Qu’il échet de rejeter cette prétention comme fantaisiste et dire que la
concluante n’a violée aucune disposition de la loi ;
II) SUBSIDIAIREMENT SUR LES CONTREVERITES DE L’EXPLOIT
D’ASSIGNATION
Attendu que sieur NDASSE NOGHEU Paulin développe des contrevérités assez
criardes dans l’exploit d’assignation ;
Attendu que la prétendue opposition formée par sieur NDASSE NOGHEU Paulin
sera rejetée systématiquement, puisque ce dernier omet dire que cette
opposition est tardive, la requérante ayant agit en vertu d’un titre exécutoire
invulnérable à toute contestation, délivrée sur le principe d’une créance
certaine, liquide et exigible au sens même des dispositions de l’article 31 de
l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement
des créances et les voies d’exécution, encore qu’un certificat de non
opposition a été délivré par le Greffier en Chef de céans ;
Que la demande en discontinuation des poursuites fondée sur des prétentions
puériles et une opposition dilatoire, sera rejetée fins et conclusions ;
Que d’ailleurs, au lieu d’exciper une éventuelle nullité de commandement qui
est loin d’être envisageable dans le cas d‘espèce, le requis gagnerait à négocier
des modalités souples et apaisées d’un paiement du montant dûment réclamé ;
Qu’il échet de rejeter ladite demande en nullité du commandement et en
discontinuation des poursuites comme non fondées et purement dilatoire ;
PAR CES MOTIFS :
---Constater le caractère fantaisiste et dilatoire de la demande en nullité du
commandement et en discontinuation des poursuites ;
---Constater qu’une signification-commandement du 09 Janvier 2019 a été
servie à NDASSE NAGHEU Paulin en vertu de la grosse en forme dûment
exécutoire de l’ordonnance N°40/CAB/PTPI/MDA du 19 Novembre 2018 du
Président du Tribunal de Première Instance de MBOUDA ;
---Constater que la demande en discontinuation des poursuites est fondée sur
des prétentions puériles ;
---Dire et juger que la concluante n’a pas violé les dispositions de l’article 92 de
l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance et
les voies d’exécution ;
---Rejeter comme non fondée la demande en nullité du commandement et en
discontinuation des poursuites ;
---Condamner le sieur NDASSE NAGHEU Paulin aux entiers dépens ;
SOUS TOUTES RESERVES
MBOUDA, LE 05 FEVRIER 2019
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