MBOUDA représentée par son président du conseil d’administration Madame
NGUELEWOU Bernadette et en vertu de la grosse en forme dûment exécutoire
de l’ordonnance N°40/CAB/PTPI/MDA du Président de Première Instance de
MBOUDA, a signifié un commandement d’avoir à payer dans la huitaine à sieur
NDASSE NOGHEU Paulin la somme de 2.507.972 francs (deux millions cinq cent
sept milles neuf cent soixante douze) en intérêts et frais de procédure ;
Qu’il est foncièrement malhonnête et méchant de prétendre que la concluante
n’a pas servi de commandement préalable alors qu’une signification-
commandement a été faite;
Qu’il échet de rejeter cette prétention comme fantaisiste et dire que la
concluante n’a violée aucune disposition de la loi ;
II) SUBSIDIAIREMENT SUR LES CONTREVERITES DE L’EXPLOIT
D’ASSIGNATION
Attendu que sieur NDASSE NOGHEU Paulin développe des contrevérités assez
criardes dans l’exploit d’assignation ;
Attendu que la prétendue opposition formée par sieur NDASSE NOGHEU Paulin
sera rejetée systématiquement, puisque ce dernier omet dire que cette
opposition est tardive, la requérante ayant agit en vertu d’un titre exécutoire
invulnérable à toute contestation, délivrée sur le principe d’une créance
certaine, liquide et exigible au sens même des dispositions de l’article 31 de
l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement
des créances et les voies d’exécution, encore qu’un certificat de non
opposition a été délivré par le Greffier en Chef de céans ;
Que la demande en discontinuation des poursuites fondée sur des prétentions
puériles et une opposition dilatoire, sera rejetée fins et conclusions ;
Que d’ailleurs, au lieu d’exciper une éventuelle nullité de commandement qui
est loin d’être envisageable dans le cas d‘espèce, le requis gagnerait à négocier
des modalités souples et apaisées d’un paiement du montant dûment réclamé ;
Qu’il échet de rejeter ladite demande en nullité du commandement et en
discontinuation des poursuites comme non fondées et purement dilatoire ;
PAR CES MOTIFS :