Rel Avis CCS 01/02/07
Après avoir pris connaissance de ces observations, la Commission a émis l'avis suivant :
L’article R123-23 du code de la construction et de l'habitation dispose que :
« Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu’après
autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de
même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements ».
En conséquence le propriétaire doit informer l’autorité administrative de toute modification. Trois
situations sont généralement rencontrées :
• S’agissant des « chambres chez l’habitant » si, en application de l’article PE2 de l’arrêté du 22
juin 1990 (dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie), le nombre de
chambres offertes en location à une clientèle de passage par le même exploitant est inférieur ou
égal à cinq, l'établissement n'est pas concerné par la réglementation applicable aux
établissements recevant du public.
• La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité peut également
estimer que, compte tenu du nombre de journées successives d'occupation et du statut des
occupants, l'établissement n'est plus un ERP. L'exploitant doit justifier ce changement par la
présentation de documents d'ordre commercial ou fiscal .
• En dehors de ces deux cas le bâtiment doit rester soumis à la réglementation des établissements
recevant du public.
Nota : La notion de « meublé » ne figure pas dans la réglementation relative à la sécurité contre
l’incendie. Il convient d'analyser quel est le mode d'exploitation le plus proche pour déterminer la
réglementation applicable à l'établissement concerné.
3-2 : classement des centres d'accueil des demandeurs d'asile
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de la Drôme a souhaité
que la Commission soit saisie du classement des centres d'accueil des demandeurs d'asile, au regard
de la définition des établissements recevant du public.
La Commission a estimé que compte tenu du mode d'exploitation de ces centres, assimilables le
plus souvent à des logements-foyers, ces centres relèvent de la réglementation applicable à
l'habitation.
3-3: application de l'article AM 8 § 2 ; demande de la société DASSE ( suite )
La société DASSE Constructeur a introduit une demande concernant l'application de l'article AM 8
aux panneaux sandwich de sa fabrication. L'étude d'ingénierie de sécurité incendie, préparatoire à la
définition d'un domaine d'emploi en ERP, a été effectuée par EFECTIS France et le LNE. Le
CECMI a émis un avis favorable à l’acceptation du procédé constructif de la Société DASSÉ
(panneaux en tôles extérieures et intérieures, isolant interne en polystyrène, dans des cadres en pin
des Landes) pour une utilisation dans un ERP à simple rez-de-chaussée et sans sommeil.