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Rel Avis fevrier 2007A

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DIRECTION DE LA DEFENSE
ET DE LA SECURITE CIVILES
SOUS DIRECTION DE LA GESTION DES RISQUES
Paris le
Bureau de la Réglementation incendie
Et des Risques de la Vie courante
DDSC/SDGR/DDSC6/BN
Affaire suivie par : M; Nouvier
Tel : 01 56 04 75 84
Fax : 01 56 04 76 00
Courriel : [email protected]
relevé des avis
rendus lors de la réunion du 1er février 2007
de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité
***
3) Application du règlement de sécurité :
3-1: réglementation applicable aux meublés ou aux chambres meublées
Saisi par le maire de Nantes, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique
souhaite connaître quel est le statut juridique des hôtels transformés en hôtels meublés ou en
chambres meublées.
L'avis de la Commission a été sollicité sur cette question.
Le Cdt Grimaud, empêché, a adressé sur ce point à la Commission les observations suivantes:
"A Marseille sur un parc de 650 hôtels environ une centaine apparaissait encore classée sous la
rubrique " hôtels meublés " qui figurait dans la réglementation avant 1982.Depuis, un grand
nombre a été déclassé en habitation après le passage d'une commission de sécurité. Ce
déclassement a été facile en présence de restructurations complètes ou de changement d'activité
avéré, mais plus délicat en cas de maintien des lieux dans la même configuration, le seul
changement ayant été le statut des occupants, ce changement étant parfois difficile à apprécier
( hôtels vétustes et interlocuteurs absents ).
Afin d'obtenir des renseignements fiables sur ce point, la ville de Marseille a fait procéder à des
vérifications au registre du commerce et examiné la nature des impôts payés par les propriétaires et
les occupants. Ces recherches ont permis de reclasser en ERP certains établissements."
Rel Avis CCS 01/02/07
Après avoir pris connaissance de ces observations, la Commission a émis l'avis suivant :
L’article R123-23 du code de la construction et de l'habitation dispose que :
« Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu’après
autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de
même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements ».
En conséquence le propriétaire doit informer l’autorité administrative de toute modification. Trois
situations sont généralement rencontrées :
•
S’agissant des « chambres chez l’habitant » si, en application de l’article PE2 de l’arrêté du 22
juin 1990 (dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie), le nombre de
chambres offertes en location à une clientèle de passage par le même exploitant est inférieur ou
égal à cinq, l'établissement n'est pas concerné par la réglementation applicable aux
établissements recevant du public.
•
La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité peut également
estimer que, compte tenu du nombre de journées successives d'occupation et du statut des
occupants, l'établissement n'est plus un ERP. L'exploitant doit justifier ce changement par la
présentation de documents d'ordre commercial ou fiscal .
•
En dehors de ces deux cas le bâtiment doit rester soumis à la réglementation des établissements
recevant du public.
Nota : La notion de « meublé » ne figure pas dans la réglementation relative à la sécurité contre
l’incendie. Il convient d'analyser quel est le mode d'exploitation le plus proche pour déterminer la
réglementation applicable à l'établissement concerné.
3-2 : classement des centres d'accueil des demandeurs d'asile
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de la Drôme a souhaité
que la Commission soit saisie du classement des centres d'accueil des demandeurs d'asile, au regard
de la définition des établissements recevant du public.
La Commission a estimé que compte tenu du mode d'exploitation de ces centres, assimilables le
plus souvent à des logements-foyers, ces centres relèvent de la réglementation applicable à
l'habitation.
3-3: application de l'article AM 8 § 2 ; demande de la société DASSE ( suite )
La société DASSE Constructeur a introduit une demande concernant l'application de l'article AM 8
aux panneaux sandwich de sa fabrication. L'étude d'ingénierie de sécurité incendie, préparatoire à la
définition d'un domaine d'emploi en ERP, a été effectuée par EFECTIS France et le LNE. Le
CECMI a émis un avis favorable à l’acceptation du procédé constructif de la Société DASSÉ
(panneaux en tôles extérieures et intérieures, isolant interne en polystyrène, dans des cadres en pin
des Landes) pour une utilisation dans un ERP à simple rez-de-chaussée et sans sommeil.
Rel Avis CCS 01/02/07
Invitée à donner un avis sur le domaine d'emploi de ces panneaux, la Commission , lors de sa
séance du 8 janvier 2007, a validé un domaine d'emploi en rez-de-chaussée hors locaux à sommeil,
car elle a estimé qu'il était nécessaire de vérifier si les dispositions de l'article CO 22 s'opposaient à
ce que ce domaine soit étendu aux bâtiments R+ 1.
Il a été demandé à la société de modifier en conséquence les fiches de domaines d'emploi de ces
produits.
Des fiches corrigées ont été transmises à l'administration.
La première fait état d'un domaine d'emploi en R+1 dans les ERP du 2eme groupe, la société
rappelant que l'article CO22 ne s'y applique pas, et la seconde répond aux dispositions de l'article
CO 22, après modification du système constructif ( panneaux en laine de roche en façade de rez-dechaussée )
Il a été demandé à la Commission de donner un avis sur ces documents.
La Commission les a validés, en précisant qu'en tout état de cause les procès-verbaux
réglementaires devront pouvoir être produits aux commissions de sécurité compétentes.
3-5 : qualification des chambres froides ( produits de construction ou gros mobilier )
Les adhérents du SNPPA produisent des chambres froides modulaires en panneaux sandwiches
allant de 1,2m x 1,2 m à 6m x 6 m environ, posées en ERP, fixées ou non au sol.
Ils souhaitent connaître le statut de ces chambres froides : ouvrage de bâtiment, gros mobilier ou
petit mobilier.
Trois questions sont posées :
1 Une chambre froide non fixée au sol et déplaçable doit-elle être considérée comme un petit
mobilier au sens des articles AM 15 et AM 16 ?
2 Une chambre froide fixée au sol et non déplaçable doit-elle être considérée comme un gros
mobilier au sens des articles AM 15 et AM 16 ?
3 Dans un atelier de préparation et de fabrication des aliments, les parois verticales d'une chambre
froide fixée au sol faisant également office de cloisons de séparation de cet atelier relèvent-elles de
l'article M 17 ou de l'article AM 8 ?
Il a été demandé à la Commission d'émettre un avis sur la réponse à donner à ces questions.
La Commission a estimé que les chambres froides doivent être considérées comme du gros
mobilier dans ces trois cas.
4) Modification du règlement de sécurité :
4-1 : modification de l'article M 17
Rel Avis CCS 01/02/07
Le SNPPA a souhaité que dans le 3eme tiret du premier paragraphe de l'article M 17, la catégorie
B-s1, d0 de réaction au feu des parois de séparation des ateliers de fabrication et de préparation des
aliments situés dans un même bâtiment soit remplacée par la catégorie B-s3, d0.
Elle a indiqué qu'en pratique ces parois sont réalisées par des panneaux sandwiches à âme
polyuréthane classées M1 ou B-s3,d0 pour des raisons d'hygiène ou de température.
Invitée à se prononcer sur cette demande, la Commission, après débat, a estimé que la catégorie de
réaction au feu à retenir est B-s2,d0.
4-2 : modification des articles AM 8, AM 9, AM 15 et AM 17
L'introduction des euroclasses dans les articles AM est actuellement en cours.
L'article AM 8 s'avérant inadapté aux revêtements isolants acoustiques, la Commission a donné un
avis favorable à la suspension pour un an de l'application de ses dispositions à ces produits.
Dans l'attente de la conclusion des travaux sur les dispositions applicables à ces produits, il est
apparu possible de demander à la Commission de se prononcer sur un projet de rédaction des
dispositions des articles AM qui peuvent être examinées indépendamment.
La Commission a donné un avis favorable à la rédaction suivante de l'article AM 8 :
Article AM 8
Il est ajouté à la fin du § 1 a) de l'article AM 8, l'alinéa suivant :
"Lorsque des produits combustibles connexes aux isolants, incorporés aux parois, sont associés en
usine ou sur chantier aux isolants précités, l'ensemble composite obtenu est réputé répondre aux
objectifs de sécurité du présent article et du guide d'emploi des isolants combustibles dans les
établissements recevant du public à condition que la couche combustible rapportée ne soit pas en
contact avec l'air ambiant".
Les dispositions des § 1-b) et 2 de l'article AM 8 restent inchangées.
5) Communication à la Commission
5-1 : extension des dispositifs de jonction cloisons-plafonds aux ERP de type J
Le Syndicat National des Industries du Plâtre ( SNIP ) a demandé au CECMI l'extension aux ERP
de type J des dispositions constructives relatives aux jonctions cloisons-plafonds réalisées en
plaques de plâtre et permettant de satisfaire aux exigences d'isolation coupe feu entre les locaux des
derniers niveaux dans le cadre de l'article 6 de l'arrêté du 31 janvier 1986 et de l'article U 24 du
règlement de sécurité pour les ERP.
Ces dispositions sont prévues par l'article 7 et le paragraphe 2 de l'annexe 3 de l'arrêté du 22 mars
2004 ( résistance au feu ).
Rel Avis CCS 01/02/07
Le CECMI a émis un avis favorable à cette extension. L'arrêté du 22 mars 2004 sera modifié pour
en tenir compte.
La Commission en a été informée.
Rel Avis CCS 01/02/07
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