La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
Bien que revêtant un caractère particulier, le contentieux répressif
douanier est soumis dans ses principes fondamentaux aux règles de droit
commun.
De ce fait, la voie judiciaire est un principe en droit douanier. L’article
265-1 du code des douanes dispose que : « les personnes poursuivies pour
infractions douanières par l’administration des douanes sont déférées devant les
juridictions compétentes pour être sanctionnées conformément aux dispositions
du présent code ».
Ainsi, les litiges sont portés devant la justice pour être jugés d’après leur
nature réelle. Les deux parties sont l’administration des douanes et les prévenus.
En droit commun, toute infraction entraîne un trouble social. En même
temps, cette même infraction peut engendrer un préjudice à l’encontre d’une
personne. Afin de punir le prévenu, l’action publique est exercée tandis que les
victimes intentent une action civile en réparation des dommages subis.
Tout comme l’infraction ordinaire, l’infraction douanière fait naître une
action civile intentée par l’administration des douanes en réparation des
dommages causés aux intérêts du Trésor. De plus, les délits douaniers font naître
l’action publique qui est exercée conformément aux règles contenues dans le
code de procédure pénale ; de même l’action fiscale fait la spécificité de
l’infraction douanière.
Seulement, si le principe pour les victimes est de choisir la voie civile ou
la voie pénale pour demander réparation, les litiges douaniers sont de la
compétence exclusive des juridictions statuant en matière pénale. Pour statuer, le
tribunal est saisi par différents modes de poursuites.
C’est au juge seul qu’il revient d’apprécier les faits, de les qualifier et de
statuer conformément à la loi, une fois devenus définitifs, ou ayant acquis
l’autorité de la chose jugée, les jugements sont exécutés suivant les règles de
droit commun.
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
Chapitre 1
Les poursuites de l’infraction douanière
Si l’infraction douanière porte atteinte à l’ordre public en général et
mérite, à ce titre, d’être traitée comme une infraction de droit commun. Il est
admis depuis toujours qu’elle cause un préjudice particulier aux intérêts du
Trésor représentés par l’administration des douanes.
De plus, comme toute infraction de caractère économique, elle peut
parfois léser certains individus ou groupes d’individus.
Longtemps, on a considéré que l’administration des douanes, était la
principale intéressée aux poursuites et disposait du quasi-monopole de leur
initiative. Il en résulte que la nature de l’action offerte à l’administration des
douanes n’a jamais été clairement établie et qu’elle présente des caractères qui la
rapprochent tantôt d’une action civile, tantôt de l’action publique.
Il est clair, en revanche, que de nos jours, l’initiative des poursuites ne lui
appartient plus à titre exclusif, et que le ministère public joue également un rôle
important dans la répression.
Dès lors, deux séries de questions doivent être examinées. Quelles sont les
actions qui naissent de l’infraction douanière ? (Section 1) ; et comment ces
actions sont-elles mises en mouvement ? (Section 2).
Section 1 : Actions naissant de l’infraction
douanière :
En droit commun, l’infraction fait naître l’action publique dont l’exercice
est réservé au ministère public et l’action civile, ouverte aux victimes, il existe
donc un strict parallélisme entre la nature de l’action et l’autorité investie du
droit de l’exercer.
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La situation est plus complexe en droit douanier et il importe précisément
de distinguer ces deux aspects de la question.
Paragraphe 1 : Nature des actions.
A-L’action civile :
Selon les principes généraux du droit pénal, on reconnaît aux victimes
d’une infraction le droit d’exercer l’action civile.
Une telle action, est accordée également à toute personne qui estime avoir
subi un préjudice du fait de l’infraction douanière, et qui prétend à une
réparation civile.
Il en est ainsi par exemple du contenu de l’article 289 du code des
douanes qui interdit aux propriétaires, aux créanciers même privilégiés de
revendiquer les objets saisis ou confisqués sauf leur recours contre les auteurs de
la fraude.
B-Action publique :
L’action publique ayant un caractère exclusivement répressif ne peut être
exercée en matière douanière que dans le domaine des délits1, dans la mesure en
effet l’on considère traditionnellement que les sanctions encourues par
l’auteur d’une contravention ont une nature simplement fiscale et ne visent qu’à
réparer le dommage causé au Trésor.
La mise en mouvement et l’exercice de l’action publique, sont confiés
exclusivement au ministère public qui agit dans l’intérêt de la loi.
Notons aussi que l’action publique en matière douanière, présente les
mêmes caractéristiques que l’action publique de droit commun quant à sa mise
en œuvre et son extinction sauf dans le cas l’administration des douanes
1 C.J. BERR, et H. TREMEAU, le droit douanier, 5ème édition, Economica, Paris, 2001, p 548.
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transige avec le prévenu. Dans ce dernier cas, l’action publique est éteinte à
l’avantage de l’auteur de l’infraction douanière.
C-Action "scale :
La nature de l’action fiscale est complexe1 ; l’administration des douanes
a longtemps eu l’habitude de se constituer partie civile, dans les procès intentés
contre les auteurs d’infraction douanière.
Il est vrai qu’en apparence, elle ne défend que ses intérêts propres, laissant
au ministère public le soin de protéger l’ordre public économique.
Cependant, elle n’a jamais été considérée comme une partie civile
ordinaire.
Elle n’a pas, par exemple, le choix entre la voie civile et la voie pénale, et
doit obligatoirement saisir les juridictions répressives.
Toutefois, si le prévenu avait été relaxé sur les poursuites du ministère
public, le tribunal répressif serait tenu de statuer sur l’action de l’administration
des douanes.
Enfin, comme on le verra, le ministère public est habilité à exercer
l’action fiscale à la place de l’administration des douanes, ce qui serait
inconcevable si l’action fiscale avait la nature d’une véritable action civile.
La jurisprudence contemporaine n’hésite plus au demeurant à qualifier
l’action fiscale de la douane d’action publique de nature spéciale2, ou à rappeler
que l’action de la douane ne peut pas être assimilée à l’action civile ni
confondue avec celle-ci, ou encore à déclarer que l’administration des douanes
exerce, à titre principal, l’action publique pour l’application des sanctions
fiscales.
1 M. Dalmas-Marty, Droit pénal des affaires, PUF, 1990, p198.
2 Cass .Crim 4 juillet 1973, Bull.Crim n° 316 ;Doc.cont,n°1583
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Il faut d’ailleurs bien voir que l’intérêt fondamental qui s’attache à cette
qualification est de mettre l’administration dans une situation identique à celle
du ministère public en ce qui concerne l’exercice des voies de recours, ce qui
n’est pas nécessairement un avantage pour elle.
Le fondement juridique de l’action fiscale, dans l’article 259 C.D.A, qui
confère à l’administration des douanes, le pouvoir d’exercer l’action fiscale.
Par ailleurs, selon l’article 261 C.D.A, l’action fiscale subsiste même en
cas de décès du prévenu avant jugement définitif, elle et alors exercée contre la
succession pour la confiscation des objets non saisie, ou le paiement en
équivalant à ces objets. La confiscation, dans ce cas apparaît comme fondée sur
la créance civile du Trésor, et elle ne peut être prononcée que par une juridiction
statuant en matière civile.
Paragraphe 2 : Les autorités chargées d’exercer les
poursuites :
Si l’on néglige l’exercice de l’action civile proprement dite, qui est mise
en œuvre par la victime elle-même, l’initiative des poursuites ne peut être
conférée qu’à deux autorités, l’administration des douanes et le ministère public,
donc il convient de rappeler les attributions.
A-Exercice des poursuites par l’administration des
douanes :
L’administration des douanes décide seule de l’opportunité des poursuites
tendant à l’application des sanctions fiscales1.
L’administration des douanes ne peut mettre en mouvement que l’action
fiscale. Encore convient-il d’observer qu’elle n’y est pas tenue et qu’elle est
maîtresse de l’opportunité des poursuites, et cela à un double point de vue.
1 Vincent CARPENTIER « Guide pratique de contentieux douanier »,LITEC, Paris, 1996, p 131.
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