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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
Bien que revêtant un caractère particulier, le contentieux répressif
douanier est soumis dans ses principes fondamentaux aux règles de droit
commun.
De ce fait, la voie judiciaire est un principe en droit douanier. L’article
265-1 du code des douanes dispose que : « les personnes poursuivies pour
infractions douanières par l’administration des douanes sont déférées devant les
juridictions compétentes pour être sanctionnées conformément aux dispositions
du présent code ».
Ainsi, les litiges sont portés devant la justice pour être jugés d’après leur
nature réelle. Les deux parties sont l’administration des douanes et les prévenus.
En droit commun, toute infraction entraîne un trouble social. En même
temps, cette même infraction peut engendrer un préjudice à l’encontre d’une
personne. Afin de punir le prévenu, l’action publique est exercée tandis que les
victimes intentent une action civile en réparation des dommages subis.
Tout comme l’infraction ordinaire, l’infraction douanière fait naître une
action civile intentée par l’administration des douanes en réparation des
dommages causés aux intérêts du Trésor. De plus, les délits douaniers font naître
l’action publique qui est exercée conformément aux règles contenues dans le
code de procédure pénale ; de même l’action fiscale fait la spécificité de
l’infraction douanière.
Seulement, si le principe pour les victimes est de choisir la voie civile ou
la voie pénale pour demander réparation, les litiges douaniers sont de la
compétence exclusive des juridictions statuant en matière pénale. Pour statuer, le
tribunal est saisi par différents modes de poursuites.
C’est au juge seul qu’il revient d’apprécier les faits, de les qualifier et de
statuer conformément à la loi, une fois devenus définitifs, ou ayant acquis
l’autorité de la chose jugée, les jugements sont exécutés suivant les règles de
droit commun.
U.F.C
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
Chapitre 1
Les poursuites de l’infraction douanière
Si l’infraction douanière porte atteinte à l’ordre public en général et
mérite, à ce titre, d’être traitée comme une infraction de droit commun. Il est
admis depuis toujours qu’elle cause un préjudice particulier aux intérêts du
Trésor représentés par l’administration des douanes.
De plus, comme toute infraction de caractère économique, elle peut
parfois léser certains individus ou groupes d’individus.
Longtemps, on a considéré que l’administration des douanes, était la
principale intéressée aux poursuites et disposait du quasi-monopole de leur
initiative. Il en résulte que la nature de l’action offerte à l’administration des
douanes n’a jamais été clairement établie et qu’elle présente des caractères qui la
rapprochent tantôt d’une action civile, tantôt de l’action publique.
Il est clair, en revanche, que de nos jours, l’initiative des poursuites ne lui
appartient plus à titre exclusif, et que le ministère public joue également un rôle
important dans la répression.
Dès lors, deux séries de questions doivent être examinées. Quelles sont les
actions qui naissent de l’infraction douanière ? (Section 1) ; et comment ces
actions sont-elles mises en mouvement ? (Section 2).
Section
1:
Actions
naissant
de
l’infraction
douanière :
En droit commun, l’infraction fait naître l’action publique dont l’exercice
est réservé au ministère public et l’action civile, ouverte aux victimes, il existe
donc un strict parallélisme entre la nature de l’action et l’autorité investie du
droit de l’exercer.
U.F.C
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
La situation est plus complexe en droit douanier et il importe précisément
de distinguer ces deux aspects de la question.
Paragraphe 1 : Nature des actions.
A-L’action civile :
Selon les principes généraux du droit pénal, où on reconnaît aux victimes
d’une infraction le droit d’exercer l’action civile.
Une telle action, est accordée également à toute personne qui estime avoir
subi un préjudice du fait de l’infraction douanière, et qui prétend à une
réparation civile.
Il en est ainsi par exemple du contenu de l’article 289 du code des
douanes qui interdit aux propriétaires, aux créanciers même privilégiés de
revendiquer les objets saisis ou confisqués sauf leur recours contre les auteurs de
la fraude.
B- Action publique :
L’action publique ayant un caractère exclusivement répressif ne peut être
exercée en matière douanière que dans le domaine des délits 1, dans la mesure en
effet où l’on considère traditionnellement que les sanctions encourues par
l’auteur d’une contravention ont une nature simplement fiscale et ne visent qu’à
réparer le dommage causé au Trésor.
La mise en mouvement et l’exercice de l’action publique, sont confiés
exclusivement au ministère public qui agit dans l’intérêt de la loi.
Notons aussi que l’action publique en matière douanière, présente les
mêmes caractéristiques que l’action publique de droit commun quant à sa mise
en œuvre et son extinction sauf dans le cas où l’administration des douanes
1
C.J. BERR, et H. TREMEAU, le droit douanier, 5ème édition, Economica, Paris, 2001, p 548.
U.F.C
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
transige avec le prévenu. Dans ce dernier cas, l’action publique est éteinte à
l’avantage de l’auteur de l’infraction douanière.
C- Action fiscale :
La nature de l’action fiscale est complexe1 ; l’administration des douanes
a longtemps eu l’habitude de se constituer partie civile, dans les procès intentés
contre les auteurs d’infraction douanière.
Il est vrai qu’en apparence, elle ne défend que ses intérêts propres, laissant
au ministère public le soin de protéger l’ordre public économique.
Cependant, elle n’a jamais été considérée comme une partie civile
ordinaire.
Elle n’a pas, par exemple, le choix entre la voie civile et la voie pénale, et
doit obligatoirement saisir les juridictions répressives.
Toutefois, si le prévenu avait été relaxé sur les poursuites du ministère
public, le tribunal répressif serait tenu de statuer sur l’action de l’administration
des douanes.
Enfin, comme on le verra, le ministère public est habilité à exercer
l’action fiscale à la place de l’administration des douanes, ce qui serait
inconcevable si l’action fiscale avait la nature d’une véritable action civile.
La jurisprudence contemporaine n’hésite plus au demeurant à qualifier
l’action fiscale de la douane d’action publique de nature spéciale 2, ou à rappeler
que l’action de la douane ne peut pas être assimilée à l’action civile ni
confondue avec celle-ci, ou encore à déclarer que l’administration des douanes
exerce, à titre principal, l’action publique pour l’application des sanctions
fiscales.
1
2
M. Dalmas-Marty, Droit pénal des affaires, PUF, 1990, p198.
Cass .Crim 4 juillet 1973, Bull.Crim n° 316 ;Doc.cont,n°1583
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
Il faut d’ailleurs bien voir que l’intérêt fondamental qui s’attache à cette
qualification est de mettre l’administration dans une situation identique à celle
du ministère public en ce qui concerne l’exercice des voies de recours, ce qui
n’est pas nécessairement un avantage pour elle.
Le fondement juridique de l’action fiscale, dans l’article 259 C.D.A, qui
confère à l’administration des douanes, le pouvoir d’exercer l’action fiscale.
Par ailleurs, selon l’article 261 C.D.A, l’action fiscale subsiste même en
cas de décès du prévenu avant jugement définitif, elle et alors exercée contre la
succession pour la confiscation des objets non saisie, ou le paiement en
équivalant à ces objets. La confiscation, dans ce cas apparaît comme fondée sur
la créance civile du Trésor, et elle ne peut être prononcée que par une juridiction
statuant en matière civile.
Paragraphe 2 : Les autorités chargées d’exercer les
poursuites :
Si l’on néglige l’exercice de l’action civile proprement dite, qui est mise
en œuvre par la victime elle-même, l’initiative des poursuites ne peut être
conférée qu’à deux autorités, l’administration des douanes et le ministère public,
donc il convient de rappeler les attributions.
A-Exercice des poursuites par l’administration des
douanes :
L’administration des douanes décide seule de l’opportunité des poursuites
tendant à l’application des sanctions fiscales1.
L’administration des douanes ne peut mettre en mouvement que l’action
fiscale. Encore convient-il d’observer qu’elle n’y est pas tenue et qu’elle est
maîtresse de l’opportunité des poursuites, et cela à un double point de vue.
1
Vincent CARPENTIER « Guide pratique de contentieux douanier »,LITEC, Paris, 1996, p 131.
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
Elle peut tout d’abord, bien qu’elle ait constaté une infraction, décider de
«passer outre », et de ne lui donner aucune suite contentieuse.
Elle peut ensuite, négligeant la voie judiciaire, préférer régler l’affaire par
voie amiable en usant du très large pouvoir de transaction qui lui a été reconnu
par le législateur, encore que ce pouvoir ait subi à certains égards quelques
restrictions.
Le droit de transiger qui apparaît comme un des modes de règlement
préférés de l’administration des douanes aboutit à transformer la nature du litige
né de l’infraction. On retombe dans le domaine civil des que la transaction prend
effet, et les difficultés d’exécution de la transaction ne relèvent plus du juge
pénal.
Lorsqu’elle décide effectivement d’exercer les poursuites, l’action doit
être intentée par l’administration des douanes, devant les juridictions
compétentes. Visées par les articles 272.273 et 274 de C.D.A.
L’article 272 de C.D.A dispose : « les juridictions statuant en matière
pénale connaissent des infractions douanières et de toutes les questions
douanières soulevées par voie d’exception.
Elles connaissent également des infractions douanières connexes,
accessoires ou se rattachant à un délit de droit commun ».
L’article 274 sur la compétence territoriale dispose :
« Le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus
proche du lieu de constatation de l’infraction, lorsque les instances résultent
d’infractions constatées par procès-verbal de saisie.
Lorsqu’il s’agit d’instances résultent d’infractions constatées par procèsverbal de constat, le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des
douanes le plus proche du lieu de la constatation.
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
Les oppositions à contraintes sont fournies devant la juridiction statuant
en matière civile dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes où la
contrainte a été décernée.
Pour les autres instances, les règles de compétence de droit commun en
vigueur sont applicables. »1
Lors
du
déclenchement
des
poursuites,
le
fonctionnaire
de
l’administration des douanes, désigné à cet effet, est connu sous le nom d’agent
poursuivant.
B- Exercice des poursuites par le ministère public :
Il appartient au ministère public d’exercer l’action publique suivant les
règles du droit commun. Il agit à ce titre d’une manière tout à fait indépendante
de l’administration des douanes, sous la réserve, que cette dernière n’ait pas
conclu une transaction avec l’auteur de l’infraction, auquel cas l’action publique
serait éteinte. En particulier, par application du principe de l’opportunité des
poursuites, il demeure libre de ne pas agir, même si l’administration des douanes
s’est, suivant la formule ambiguë que nous avons dénoncée, «portée partie
civile »2.
On sait en effet que cette expression ne vise en réalité que l’action fiscale,
mais non l’action publique proprement dite.
Mais le rôle du ministère public ne s’arrête pas là. Suivant une règle
traditionnelle, celui-ci est habilité à exercer au nom de l’administration des
douanes l’action fiscale elle-même, lorsque l’administration a négligé de
l’exercer.
1
2
Article 274 CDA page 83
C.J. BERR et H.TREMEAU, le droit douanier, Economica, paris, 1997, p .556
U.F.C
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
« L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par
l’administration des douanes ; le ministère public peut l’exercer accessoirement
à l’action publique »1.
C’est-à-dire que le ministère public peut exercer l’action fiscale
accessoirement à l’action publique2 :
- Soit lorsque l’infraction douanière est punie à la fois de sanction fiscale et de
peines (les délits douaniers).
- Soit lorsqu’une contravention douanière est connexe à un délit douanier porté
en justice ou à une infraction de droit commun pour laquelle l’action publique
est exercée par le ministère public.
Ce pouvoir du ministère public a en pratique rarement l’occasion de
s’exercer, tant il est vrai que l’administration n’a guère de raison d’être moins
diligente que le parquet en ce qui concerne la protection des intérêts du Trésor.
A supposer toutefois que le problème se pose, encore faudrait-il, pour que
l’action fiscale puisse être valablement entreprise par le ministère public, qu’elle
soit réellement accessoire à l’action publique.
Cette exigence signifie que l’action doit être écartée si l’infraction
commise ne fait encourir que des sanctions fiscales (cas des contraventions), de
sorte qu’elle n’est donc recevable qu’à propos des délits douaniers.
Il est vrai qu’on peut imaginer également des hypothèses dans les quelles
existerait un lien d’indivisibilité ou de connexité entre une contravention
douanière et un délit douanier ou de change déjà porté en justice, ou même une
infraction de droit commun.
1
2
C.J. BERR et H.TREMEAU, le droit douanier, Economica, paris, 1997, p .557
Vincent CARPENTIER, «Guide pratique de contentieux douanier», Litec, Paris 1996 p.132
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
Après avoir cité les différentes actions résultant d’une infraction
douanière, et les autorités chargées d’exercer les poursuites, il reste à déterminer
par quels moyens les différentes actions peuvent être mises en mouvement
(section 2).
Section 2 : La mise en mouvement des actions :
Mettre en mouvement les actions naissant de l’infraction douanière
revient à utiliser les différents modes de poursuites prévus par le législateur.
Ces actions peuvent d’ailleurs se heurter à certains obstacles qui en
interdisent l’exercice.
Paragraphe 1 : Les différents modes de poursuites :
En ce qui concerne l’action publique, les modes de poursuite sont ceux du
droit commun, la citation directe ou le réquisitoire introductif.
L’administration des douanes, pour l’exercice de son action fiscale,
dispose de son coté des modes généraux de poursuite et des modes spéciaux de
poursuites.
A- les modes généraux de poursuites:
1- La citation directe :
La citation directe est un acte de procédure régi par les articles du code de
procédure pénale. Elle est employée aussi bien en matière de délits que de
contraventions, à condition toutefois que l’administration des douanes soit en
mesure de présenter au tribunal des éléments de preuve établissant
indiscutablement l’infraction douanière.
La citation directe permet à l’administration des douanes de saisir
directement la juridiction de jugement en vue de la poursuite des délits et des
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
contraventions douanières1, lorsqu’elle estime que la preuve de l’infraction est
suffisamment établie par les procès-verbaux. La citation directe est également
utilisée, en dernier ressort, lorsque le ministère public décide de ne pas donner
suite à un acte introductif d’instance fiscale (ci- après). Il est à noter que la
citation directe de l’administration des douanes doit être établie conformément
au code de procédure pénale.
La citation directe constitue un procédé expéditif qui permet de réaliser
une économie de temps et de formalités. Elle est employée dans les cas qui
n’exigent pas une instruction préparatoire et qui présentent la preuve irréfutable
de la commission de l’infraction.
De plus, la citation directe constitue la saisine en vue d’amener le tribunal
à se prononcer sur la culpabilité d’un prévenu nommément désigné et
l’existence d’une infraction parfaitement établie.
La citation directe prend la forme d’un acte solennel, établie et notifiée au
délinquant ou au contrevenant en personne, pour lui demander d’assister à
l’audience du jugement de son affaire.
Elle établit à l’adresse du président du tribunal compétent.
L’avantage de ce procédé de saisine réside dans le fait que la présence du
prévenu à l’audience est obligatoire.
Sur le plan formel, la citation directe doit déterminer le jour, l’heure et le
lieu de l’audience ainsi que l’exposé des faits, la catégorie des infractions
relevées, la date et le lieu de leur commission, sur la base des textes de loi
applicables.
1
CF, V. CARPENTIER, OP.CIT. p134
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
2- L’acte introductif d’instance fiscale :
Lorsque l’administration des douanes n’a pas été en mesure de faire la
preuve irréfragable de l’infraction, elle peut saisir le parquet par un acte
introductif d’instance fiscale1.
De plus, pour des raisons diverses, notamment
en cas d’affaires
particulièrement complexes découvertes à la suite de procédures d’enquête,
mettant en cause éventuellement certaines personnes dont la culpabilité n’a pas
pu être directement établie, l’administration des douanes peut être conduite à
utiliser une voie qui se rapproche du dépôt de plainte avec constitution de partie
civile2, dans la mesure où elle sollicite l’ouverture d’une information judiciaire.
Cela étant, l’information n’étant possible qu’en matière de délits, il n’y a
pas lieu d’utiliser l’acte introductif d’instance fiscale en cas de contravention.
3- Présentation au parquet des prévenus capturés :
Lorsque les prévenus ont été capturés, en cas de flagrant délit, ils doivent
être traduits devant le Procureur de la République auquel est remis le procèsverbal de saisie.
En général, la présentation permettra d’ouvrir la procédure des flagrants
délits, mais le procureur de la république reste libre d’engager une information
judiciaire, si les conditions de celle-ci son réunies.
B- Les modes spéciaux de poursuite :
Il existe deux modes spéciaux de poursuite réservés à l’administration des
douanes, la contrainte douanière et la requête aux fins de confiscation.
1- La contrainte douanière :
1
2
CF, V. CARPENTIER OP.CIT, P.134
CF,C.J. BERR J.H TREMEAu ,OP.CIT, P .558.
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
Dans le cadre de la poursuite, on peut définir la contrainte comme l’acte
administratif par lequel est réclamé à certains contrevenants le paiement de
diverses sommes au Trésor.
L’article 262 du C.D.A dispose que : « les receveurs des douanes peuvent
décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes, amendes et autres
sommes dues à l’administration des douanes, dès qu’ils ont en mesure d’établir
qu’une somme est due à la suite d’une opération résultant de l’application de la
législation et de la réglementation que l’administration des douanes est chargée
d’appliquer ».
En effet, la contrainte ne peut être exercée en matière répressive que pour
le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution des
engagements contenus dans les acquits -à- caution et soumissions.
Il s’agit essentiellement, d’une part des contraventions douanières,
consistant en l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les
acquits à caution et soumissions, et de manière plus générale d’autre part des
infractions douanières de toute nature lorsque leurs auteurs se sont engagés à
verser les sommes représentant des pénalités mises à leur charge dans une
soumission contentieuse.
On notera qu’en pratique, l’utilisation de la contrainte ne se conçoit qu’à
l’égard de délinquants nantis de biens pouvant faire l’objet d’une exécution mais
qu’elle est évidemment sans intérêt en cas d’insolvabilité de l’auteur de
l’infraction.
Les contraintes doivent être visées par le président du tribunal compétent,
selon l’article 246 du C.A.D.
2- Requête aux fins de confiscation :
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
Il s’agit d’un procédé qui s’apparente d’ailleurs bien davantage à un mode
d’exécution qu’à un mode de poursuite proprement dit1.
Il ne joue en effet qu’à l’encontre des délinquants inconnus ou lorsque la
fraude a été d’une importance tellement faible que la douane se satisfait de la
confiscation du corps du délit (minutie).
De plus, la requête aux fins de confiscation telle qu’elle est prévue par
l’article 288 CAD, l’administration des douanes peut demander à la juridiction
statuant en matière civile, sur simple requête, la confiscation en nature des
objets, saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de
poursuites en raison du peu d’importance de la fraude.
La demande peut être globale et se rapporter à plusieurs saisies faites
séparément. Dans ce cas, il est statué par une seule ordonnance.
La requête aux fins de confiscation est établie au nom du président du
tribunal compétent : elle comprend une partie réservée à l’exposé sommaire des
faits, à leur qualification avec référence aux textes transgressés et aux textes
répressifs, une seconde partie faisant état des pénalités encourues.
Paragraphe 2 : Les obstacles aux poursuites :
L’action publique et l’action fiscale sont traitées en général de manière
identique en ce qui concerne leurs causes d’extinction, sous une seule réserve
tenant à l’existence d’une cause spécifique d’extinction de l’action fiscale.
(C’est l’acquiescement).
A-La prescription :
1
CF , C.J BERR ET H.TREMAU , OP.CIT ,P.559
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
Selon l’article 266 du CDA ; l’action en répression des délits douaniers se
prescrit dans un délai de trois 03 ans révolus à compter de la date de commission
de l’infraction.
L’action en répression des contraventions douanières se prescrit dans un
délai de deux 02 ans révolus à compter de la date de commission de l’infraction.
Les règles de droit commun en matière de prescription s’appliquent aux
infractions douanières. Ainsi la prescription court-elle à compter du jour où
l’infraction a été commise, ou s’il s’agit d’une infraction continue, du jour où
l’activité délictueuse a effectivement pris fin.
De même, la prescription est interrompue par tout acte d’instruction, ou de
poursuite, tel qu’un procès-verbal qui, sans constater une infraction, ne fait que
recueillir les renseignements et les déclarations des plaignants, à condition
toutefois qu’il apporte des éléments nouveaux à l’enquête.
B- Le décès du prévenu :
Le décès de l’auteur de l’infraction éteint à la fois l’action publique et
l’action fiscale. Il convient d’observer que ces actions demeurent à l’égard des
complices et des prévenus et que il s’agit là d’une règle particulière au droit
douanier, l’action fiscale n’est pas entièrement éteinte à l’égard de l’auteur
principal décédé.
En effet, selon l’article 261 du CDA « lorsque l’auteur d’une infraction
douanière vient à décéder avant l’intervention d’un jugement définitif ou de tout
autre acte en tenant lieu, l’administration des douanes est fondée à exercer
contre la succession une action tendant à faire prononcer par la juridiction
statuant en matière civile, la confiscation des objets passibles de cette sanction
ou si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme
égale à la valeur de ces objets, calculée d’après le cours du marché intérieur à la
date où la fraude a été commise.
C- L’amnistie :
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La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
L’amnistie efface les condamnations prononcées et entraîne la remise de
toutes les peines. Il en résulte notamment que les personnes déjà condamnées ne
pourraient prétendre à la restitution des amendes encaissées par le Trésor.
D-L’acquiescement :
Le principe de l’indépendance des actions publique et fiscale conduit à
poser en règle que l’acquiescement de l’administration à une décision judiciaire,
s’il éteint l’action fiscale, laisse subsister l’action publique.
Il s’agit là d’une différence fondamentale avec la transaction qui met
obstacle à cette dernière. Poussant cette règle dans ses conséquences, il a été
décidé que l’appel du ministère public, lorsque la douane a été présente à
l’instance et n’a pas usé de son droit de recours dans les délais légaux,
permettrait de continuer l’exercice de l’action publique mais ne ferait pas
revivre l’action fiscale. Il en va de même pour le pourvoi en cassation.
Il est à signaler que la transaction constitue la cause essentielle
d’extinction des poursuites, car elle éteint à la fois l’action fiscale et l’action
publique.
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