La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière Bien que revêtant un caractère particulier, le contentieux répressif douanier est soumis dans ses principes fondamentaux aux règles de droit commun. De ce fait, la voie judiciaire est un principe en droit douanier. L’article 265-1 du code des douanes dispose que : « les personnes poursuivies pour infractions douanières par l’administration des douanes sont déférées devant les juridictions compétentes pour être sanctionnées conformément aux dispositions du présent code ». Ainsi, les litiges sont portés devant la justice pour être jugés d’après leur nature réelle. Les deux parties sont l’administration des douanes et les prévenus. En droit commun, toute infraction entraîne un trouble social. En même temps, cette même infraction peut engendrer un préjudice à l’encontre d’une personne. Afin de punir le prévenu, l’action publique est exercée tandis que les victimes intentent une action civile en réparation des dommages subis. Tout comme l’infraction ordinaire, l’infraction douanière fait naître une action civile intentée par l’administration des douanes en réparation des dommages causés aux intérêts du Trésor. De plus, les délits douaniers font naître l’action publique qui est exercée conformément aux règles contenues dans le code de procédure pénale ; de même l’action fiscale fait la spécificité de l’infraction douanière. Seulement, si le principe pour les victimes est de choisir la voie civile ou la voie pénale pour demander réparation, les litiges douaniers sont de la compétence exclusive des juridictions statuant en matière pénale. Pour statuer, le tribunal est saisi par différents modes de poursuites. C’est au juge seul qu’il revient d’apprécier les faits, de les qualifier et de statuer conformément à la loi, une fois devenus définitifs, ou ayant acquis l’autorité de la chose jugée, les jugements sont exécutés suivant les règles de droit commun. U.F.C 4 La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière Chapitre 1 Les poursuites de l’infraction douanière Si l’infraction douanière porte atteinte à l’ordre public en général et mérite, à ce titre, d’être traitée comme une infraction de droit commun. Il est admis depuis toujours qu’elle cause un préjudice particulier aux intérêts du Trésor représentés par l’administration des douanes. De plus, comme toute infraction de caractère économique, elle peut parfois léser certains individus ou groupes d’individus. Longtemps, on a considéré que l’administration des douanes, était la principale intéressée aux poursuites et disposait du quasi-monopole de leur initiative. Il en résulte que la nature de l’action offerte à l’administration des douanes n’a jamais été clairement établie et qu’elle présente des caractères qui la rapprochent tantôt d’une action civile, tantôt de l’action publique. Il est clair, en revanche, que de nos jours, l’initiative des poursuites ne lui appartient plus à titre exclusif, et que le ministère public joue également un rôle important dans la répression. Dès lors, deux séries de questions doivent être examinées. Quelles sont les actions qui naissent de l’infraction douanière ? (Section 1) ; et comment ces actions sont-elles mises en mouvement ? (Section 2). Section 1: Actions naissant de l’infraction douanière : En droit commun, l’infraction fait naître l’action publique dont l’exercice est réservé au ministère public et l’action civile, ouverte aux victimes, il existe donc un strict parallélisme entre la nature de l’action et l’autorité investie du droit de l’exercer. U.F.C 5 La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière La situation est plus complexe en droit douanier et il importe précisément de distinguer ces deux aspects de la question. Paragraphe 1 : Nature des actions. A-L’action civile : Selon les principes généraux du droit pénal, où on reconnaît aux victimes d’une infraction le droit d’exercer l’action civile. Une telle action, est accordée également à toute personne qui estime avoir subi un préjudice du fait de l’infraction douanière, et qui prétend à une réparation civile. Il en est ainsi par exemple du contenu de l’article 289 du code des douanes qui interdit aux propriétaires, aux créanciers même privilégiés de revendiquer les objets saisis ou confisqués sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. B- Action publique : L’action publique ayant un caractère exclusivement répressif ne peut être exercée en matière douanière que dans le domaine des délits 1, dans la mesure en effet où l’on considère traditionnellement que les sanctions encourues par l’auteur d’une contravention ont une nature simplement fiscale et ne visent qu’à réparer le dommage causé au Trésor. La mise en mouvement et l’exercice de l’action publique, sont confiés exclusivement au ministère public qui agit dans l’intérêt de la loi. Notons aussi que l’action publique en matière douanière, présente les mêmes caractéristiques que l’action publique de droit commun quant à sa mise en œuvre et son extinction sauf dans le cas où l’administration des douanes 1 C.J. BERR, et H. TREMEAU, le droit douanier, 5ème édition, Economica, Paris, 2001, p 548. U.F.C 6 La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière transige avec le prévenu. Dans ce dernier cas, l’action publique est éteinte à l’avantage de l’auteur de l’infraction douanière. C- Action fiscale : La nature de l’action fiscale est complexe1 ; l’administration des douanes a longtemps eu l’habitude de se constituer partie civile, dans les procès intentés contre les auteurs d’infraction douanière. Il est vrai qu’en apparence, elle ne défend que ses intérêts propres, laissant au ministère public le soin de protéger l’ordre public économique. Cependant, elle n’a jamais été considérée comme une partie civile ordinaire. Elle n’a pas, par exemple, le choix entre la voie civile et la voie pénale, et doit obligatoirement saisir les juridictions répressives. Toutefois, si le prévenu avait été relaxé sur les poursuites du ministère public, le tribunal répressif serait tenu de statuer sur l’action de l’administration des douanes. Enfin, comme on le verra, le ministère public est habilité à exercer l’action fiscale à la place de l’administration des douanes, ce qui serait inconcevable si l’action fiscale avait la nature d’une véritable action civile. La jurisprudence contemporaine n’hésite plus au demeurant à qualifier l’action fiscale de la douane d’action publique de nature spéciale 2, ou à rappeler que l’action de la douane ne peut pas être assimilée à l’action civile ni confondue avec celle-ci, ou encore à déclarer que l’administration des douanes exerce, à titre principal, l’action publique pour l’application des sanctions fiscales. 1 2 M. Dalmas-Marty, Droit pénal des affaires, PUF, 1990, p198. Cass .Crim 4 juillet 1973, Bull.Crim n° 316 ;Doc.cont,n°1583 U.F.C 7 La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière Il faut d’ailleurs bien voir que l’intérêt fondamental qui s’attache à cette qualification est de mettre l’administration dans une situation identique à celle du ministère public en ce qui concerne l’exercice des voies de recours, ce qui n’est pas nécessairement un avantage pour elle. Le fondement juridique de l’action fiscale, dans l’article 259 C.D.A, qui confère à l’administration des douanes, le pouvoir d’exercer l’action fiscale. Par ailleurs, selon l’article 261 C.D.A, l’action fiscale subsiste même en cas de décès du prévenu avant jugement définitif, elle et alors exercée contre la succession pour la confiscation des objets non saisie, ou le paiement en équivalant à ces objets. La confiscation, dans ce cas apparaît comme fondée sur la créance civile du Trésor, et elle ne peut être prononcée que par une juridiction statuant en matière civile. Paragraphe 2 : Les autorités chargées d’exercer les poursuites : Si l’on néglige l’exercice de l’action civile proprement dite, qui est mise en œuvre par la victime elle-même, l’initiative des poursuites ne peut être conférée qu’à deux autorités, l’administration des douanes et le ministère public, donc il convient de rappeler les attributions. A-Exercice des poursuites par l’administration des douanes : L’administration des douanes décide seule de l’opportunité des poursuites tendant à l’application des sanctions fiscales1. L’administration des douanes ne peut mettre en mouvement que l’action fiscale. Encore convient-il d’observer qu’elle n’y est pas tenue et qu’elle est maîtresse de l’opportunité des poursuites, et cela à un double point de vue. 1 Vincent CARPENTIER « Guide pratique de contentieux douanier »,LITEC, Paris, 1996, p 131. U.F.C 8 La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière Elle peut tout d’abord, bien qu’elle ait constaté une infraction, décider de «passer outre », et de ne lui donner aucune suite contentieuse. Elle peut ensuite, négligeant la voie judiciaire, préférer régler l’affaire par voie amiable en usant du très large pouvoir de transaction qui lui a été reconnu par le législateur, encore que ce pouvoir ait subi à certains égards quelques restrictions. Le droit de transiger qui apparaît comme un des modes de règlement préférés de l’administration des douanes aboutit à transformer la nature du litige né de l’infraction. On retombe dans le domaine civil des que la transaction prend effet, et les difficultés d’exécution de la transaction ne relèvent plus du juge pénal. Lorsqu’elle décide effectivement d’exercer les poursuites, l’action doit être intentée par l’administration des douanes, devant les juridictions compétentes. Visées par les articles 272.273 et 274 de C.D.A. L’article 272 de C.D.A dispose : « les juridictions statuant en matière pénale connaissent des infractions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception. Elles connaissent également des infractions douanières connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de droit commun ». L’article 274 sur la compétence territoriale dispose : « Le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de constatation de l’infraction, lorsque les instances résultent d’infractions constatées par procès-verbal de saisie. Lorsqu’il s’agit d’instances résultent d’infractions constatées par procèsverbal de constat, le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de la constatation. U.F.C 9 La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière Les oppositions à contraintes sont fournies devant la juridiction statuant en matière civile dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes où la contrainte a été décernée. Pour les autres instances, les règles de compétence de droit commun en vigueur sont applicables. »1 Lors du déclenchement des poursuites, le fonctionnaire de l’administration des douanes, désigné à cet effet, est connu sous le nom d’agent poursuivant. B- Exercice des poursuites par le ministère public : Il appartient au ministère public d’exercer l’action publique suivant les règles du droit commun. Il agit à ce titre d’une manière tout à fait indépendante de l’administration des douanes, sous la réserve, que cette dernière n’ait pas conclu une transaction avec l’auteur de l’infraction, auquel cas l’action publique serait éteinte. En particulier, par application du principe de l’opportunité des poursuites, il demeure libre de ne pas agir, même si l’administration des douanes s’est, suivant la formule ambiguë que nous avons dénoncée, «portée partie civile »2. On sait en effet que cette expression ne vise en réalité que l’action fiscale, mais non l’action publique proprement dite. Mais le rôle du ministère public ne s’arrête pas là. Suivant une règle traditionnelle, celui-ci est habilité à exercer au nom de l’administration des douanes l’action fiscale elle-même, lorsque l’administration a négligé de l’exercer. 1 2 Article 274 CDA page 83 C.J. BERR et H.TREMEAU, le droit douanier, Economica, paris, 1997, p .556 U.F.C 10 La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière « L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’administration des douanes ; le ministère public peut l’exercer accessoirement à l’action publique »1. C’est-à-dire que le ministère public peut exercer l’action fiscale accessoirement à l’action publique2 : - Soit lorsque l’infraction douanière est punie à la fois de sanction fiscale et de peines (les délits douaniers). - Soit lorsqu’une contravention douanière est connexe à un délit douanier porté en justice ou à une infraction de droit commun pour laquelle l’action publique est exercée par le ministère public. Ce pouvoir du ministère public a en pratique rarement l’occasion de s’exercer, tant il est vrai que l’administration n’a guère de raison d’être moins diligente que le parquet en ce qui concerne la protection des intérêts du Trésor. A supposer toutefois que le problème se pose, encore faudrait-il, pour que l’action fiscale puisse être valablement entreprise par le ministère public, qu’elle soit réellement accessoire à l’action publique. Cette exigence signifie que l’action doit être écartée si l’infraction commise ne fait encourir que des sanctions fiscales (cas des contraventions), de sorte qu’elle n’est donc recevable qu’à propos des délits douaniers. Il est vrai qu’on peut imaginer également des hypothèses dans les quelles existerait un lien d’indivisibilité ou de connexité entre une contravention douanière et un délit douanier ou de change déjà porté en justice, ou même une infraction de droit commun. 1 2 C.J. BERR et H.TREMEAU, le droit douanier, Economica, paris, 1997, p .557 Vincent CARPENTIER, «Guide pratique de contentieux douanier», Litec, Paris 1996 p.132 U.F.C 11 La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière Après avoir cité les différentes actions résultant d’une infraction douanière, et les autorités chargées d’exercer les poursuites, il reste à déterminer par quels moyens les différentes actions peuvent être mises en mouvement (section 2). Section 2 : La mise en mouvement des actions : Mettre en mouvement les actions naissant de l’infraction douanière revient à utiliser les différents modes de poursuites prévus par le législateur. Ces actions peuvent d’ailleurs se heurter à certains obstacles qui en interdisent l’exercice. Paragraphe 1 : Les différents modes de poursuites : En ce qui concerne l’action publique, les modes de poursuite sont ceux du droit commun, la citation directe ou le réquisitoire introductif. L’administration des douanes, pour l’exercice de son action fiscale, dispose de son coté des modes généraux de poursuite et des modes spéciaux de poursuites. A- les modes généraux de poursuites: 1- La citation directe : La citation directe est un acte de procédure régi par les articles du code de procédure pénale. Elle est employée aussi bien en matière de délits que de contraventions, à condition toutefois que l’administration des douanes soit en mesure de présenter au tribunal des éléments de preuve établissant indiscutablement l’infraction douanière. La citation directe permet à l’administration des douanes de saisir directement la juridiction de jugement en vue de la poursuite des délits et des U.F.C 12 La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière contraventions douanières1, lorsqu’elle estime que la preuve de l’infraction est suffisamment établie par les procès-verbaux. La citation directe est également utilisée, en dernier ressort, lorsque le ministère public décide de ne pas donner suite à un acte introductif d’instance fiscale (ci- après). Il est à noter que la citation directe de l’administration des douanes doit être établie conformément au code de procédure pénale. La citation directe constitue un procédé expéditif qui permet de réaliser une économie de temps et de formalités. Elle est employée dans les cas qui n’exigent pas une instruction préparatoire et qui présentent la preuve irréfutable de la commission de l’infraction. De plus, la citation directe constitue la saisine en vue d’amener le tribunal à se prononcer sur la culpabilité d’un prévenu nommément désigné et l’existence d’une infraction parfaitement établie. La citation directe prend la forme d’un acte solennel, établie et notifiée au délinquant ou au contrevenant en personne, pour lui demander d’assister à l’audience du jugement de son affaire. Elle établit à l’adresse du président du tribunal compétent. L’avantage de ce procédé de saisine réside dans le fait que la présence du prévenu à l’audience est obligatoire. Sur le plan formel, la citation directe doit déterminer le jour, l’heure et le lieu de l’audience ainsi que l’exposé des faits, la catégorie des infractions relevées, la date et le lieu de leur commission, sur la base des textes de loi applicables. 1 CF, V. CARPENTIER, OP.CIT. p134 U.F.C 13 La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière 2- L’acte introductif d’instance fiscale : Lorsque l’administration des douanes n’a pas été en mesure de faire la preuve irréfragable de l’infraction, elle peut saisir le parquet par un acte introductif d’instance fiscale1. De plus, pour des raisons diverses, notamment en cas d’affaires particulièrement complexes découvertes à la suite de procédures d’enquête, mettant en cause éventuellement certaines personnes dont la culpabilité n’a pas pu être directement établie, l’administration des douanes peut être conduite à utiliser une voie qui se rapproche du dépôt de plainte avec constitution de partie civile2, dans la mesure où elle sollicite l’ouverture d’une information judiciaire. Cela étant, l’information n’étant possible qu’en matière de délits, il n’y a pas lieu d’utiliser l’acte introductif d’instance fiscale en cas de contravention. 3- Présentation au parquet des prévenus capturés : Lorsque les prévenus ont été capturés, en cas de flagrant délit, ils doivent être traduits devant le Procureur de la République auquel est remis le procèsverbal de saisie. En général, la présentation permettra d’ouvrir la procédure des flagrants délits, mais le procureur de la république reste libre d’engager une information judiciaire, si les conditions de celle-ci son réunies. B- Les modes spéciaux de poursuite : Il existe deux modes spéciaux de poursuite réservés à l’administration des douanes, la contrainte douanière et la requête aux fins de confiscation. 1- La contrainte douanière : 1 2 CF, V. CARPENTIER OP.CIT, P.134 CF,C.J. BERR J.H TREMEAu ,OP.CIT, P .558. U.F.C 14 La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière Dans le cadre de la poursuite, on peut définir la contrainte comme l’acte administratif par lequel est réclamé à certains contrevenants le paiement de diverses sommes au Trésor. L’article 262 du C.D.A dispose que : « les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes, amendes et autres sommes dues à l’administration des douanes, dès qu’ils ont en mesure d’établir qu’une somme est due à la suite d’une opération résultant de l’application de la législation et de la réglementation que l’administration des douanes est chargée d’appliquer ». En effet, la contrainte ne peut être exercée en matière répressive que pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution des engagements contenus dans les acquits -à- caution et soumissions. Il s’agit essentiellement, d’une part des contraventions douanières, consistant en l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits à caution et soumissions, et de manière plus générale d’autre part des infractions douanières de toute nature lorsque leurs auteurs se sont engagés à verser les sommes représentant des pénalités mises à leur charge dans une soumission contentieuse. On notera qu’en pratique, l’utilisation de la contrainte ne se conçoit qu’à l’égard de délinquants nantis de biens pouvant faire l’objet d’une exécution mais qu’elle est évidemment sans intérêt en cas d’insolvabilité de l’auteur de l’infraction. Les contraintes doivent être visées par le président du tribunal compétent, selon l’article 246 du C.A.D. 2- Requête aux fins de confiscation : U.F.C 15 La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière Il s’agit d’un procédé qui s’apparente d’ailleurs bien davantage à un mode d’exécution qu’à un mode de poursuite proprement dit1. Il ne joue en effet qu’à l’encontre des délinquants inconnus ou lorsque la fraude a été d’une importance tellement faible que la douane se satisfait de la confiscation du corps du délit (minutie). De plus, la requête aux fins de confiscation telle qu’elle est prévue par l’article 288 CAD, l’administration des douanes peut demander à la juridiction statuant en matière civile, sur simple requête, la confiscation en nature des objets, saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuites en raison du peu d’importance de la fraude. La demande peut être globale et se rapporter à plusieurs saisies faites séparément. Dans ce cas, il est statué par une seule ordonnance. La requête aux fins de confiscation est établie au nom du président du tribunal compétent : elle comprend une partie réservée à l’exposé sommaire des faits, à leur qualification avec référence aux textes transgressés et aux textes répressifs, une seconde partie faisant état des pénalités encourues. Paragraphe 2 : Les obstacles aux poursuites : L’action publique et l’action fiscale sont traitées en général de manière identique en ce qui concerne leurs causes d’extinction, sous une seule réserve tenant à l’existence d’une cause spécifique d’extinction de l’action fiscale. (C’est l’acquiescement). A-La prescription : 1 CF , C.J BERR ET H.TREMAU , OP.CIT ,P.559 U.F.C 16 La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière Selon l’article 266 du CDA ; l’action en répression des délits douaniers se prescrit dans un délai de trois 03 ans révolus à compter de la date de commission de l’infraction. L’action en répression des contraventions douanières se prescrit dans un délai de deux 02 ans révolus à compter de la date de commission de l’infraction. Les règles de droit commun en matière de prescription s’appliquent aux infractions douanières. Ainsi la prescription court-elle à compter du jour où l’infraction a été commise, ou s’il s’agit d’une infraction continue, du jour où l’activité délictueuse a effectivement pris fin. De même, la prescription est interrompue par tout acte d’instruction, ou de poursuite, tel qu’un procès-verbal qui, sans constater une infraction, ne fait que recueillir les renseignements et les déclarations des plaignants, à condition toutefois qu’il apporte des éléments nouveaux à l’enquête. B- Le décès du prévenu : Le décès de l’auteur de l’infraction éteint à la fois l’action publique et l’action fiscale. Il convient d’observer que ces actions demeurent à l’égard des complices et des prévenus et que il s’agit là d’une règle particulière au droit douanier, l’action fiscale n’est pas entièrement éteinte à l’égard de l’auteur principal décédé. En effet, selon l’article 261 du CDA « lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant l’intervention d’un jugement définitif ou de tout autre acte en tenant lieu, l’administration des douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par la juridiction statuant en matière civile, la confiscation des objets passibles de cette sanction ou si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur de ces objets, calculée d’après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été commise. C- L’amnistie : U.F.C 17 La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière L’amnistie efface les condamnations prononcées et entraîne la remise de toutes les peines. Il en résulte notamment que les personnes déjà condamnées ne pourraient prétendre à la restitution des amendes encaissées par le Trésor. D-L’acquiescement : Le principe de l’indépendance des actions publique et fiscale conduit à poser en règle que l’acquiescement de l’administration à une décision judiciaire, s’il éteint l’action fiscale, laisse subsister l’action publique. Il s’agit là d’une différence fondamentale avec la transaction qui met obstacle à cette dernière. Poussant cette règle dans ses conséquences, il a été décidé que l’appel du ministère public, lorsque la douane a été présente à l’instance et n’a pas usé de son droit de recours dans les délais légaux, permettrait de continuer l’exercice de l’action publique mais ne ferait pas revivre l’action fiscale. Il en va de même pour le pourvoi en cassation. Il est à signaler que la transaction constitue la cause essentielle d’extinction des poursuites, car elle éteint à la fois l’action fiscale et l’action publique. U.F.C 18