La mise en œuvre judiciaire des poursuites de l’infraction douanière
Il faut d’ailleurs bien voir que l’intérêt fondamental qui s’attache à cette
qualification est de mettre l’administration dans une situation identique à celle
du ministère public en ce qui concerne l’exercice des voies de recours, ce qui
n’est pas nécessairement un avantage pour elle.
Le fondement juridique de l’action fiscale, dans l’article 259 C.D.A, qui
confère à l’administration des douanes, le pouvoir d’exercer l’action fiscale.
Par ailleurs, selon l’article 261 C.D.A, l’action fiscale subsiste même en
cas de décès du prévenu avant jugement définitif, elle et alors exercée contre la
succession pour la confiscation des objets non saisie, ou le paiement en
équivalant à ces objets. La confiscation, dans ce cas apparaît comme fondée sur
la créance civile du Trésor, et elle ne peut être prononcée que par une juridiction
statuant en matière civile.
Paragraphe 2 : Les autorités chargées d’exercer les
poursuites :
Si l’on néglige l’exercice de l’action civile proprement dite, qui est mise
en œuvre par la victime elle-même, l’initiative des poursuites ne peut être
conférée qu’à deux autorités, l’administration des douanes et le ministère public,
donc il convient de rappeler les attributions.
A-Exercice des poursuites par l’administration des
douanes :
L’administration des douanes décide seule de l’opportunité des poursuites
tendant à l’application des sanctions fiscales1.
L’administration des douanes ne peut mettre en mouvement que l’action
fiscale. Encore convient-il d’observer qu’elle n’y est pas tenue et qu’elle est
maîtresse de l’opportunité des poursuites, et cela à un double point de vue.
1 Vincent CARPENTIER « Guide pratique de contentieux douanier »,LITEC, Paris, 1996, p 131.
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