APPROCHE JURIDIQUE DE LA E-SANTÉ AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ Invariants et contingents Qu’est-ce que la norme ? Norma : équerre, mesure, règle à suivre (Dictionnaire Gaffiot Latin Français) 2 La construction de la norme Les premières règles de vie en société ? Code d’Hammurabi (vers 1750 av. J.-C.) Le droit est un mécanisme d’encadrement du fait social selon le sociologue E. Durkheim (1858-1917) Intervention nécessaire du législateur pour adapter la norme à la société, et dans la matière qui nous occupe, pour l’adapter à l’introduction des TIC dans le secteur de la santé ? 3 Que nous dit le droit aujourd’hui ? En matière de télémédecine : Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 (Art. 78), Article L. 6316-1 Code de la santé publique « La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient. Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients. La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de l'offre de soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique. » 4 Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine (Art. R. 6316-1 CSP) Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. 5 Constituent des actes de télémédecine : 1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues […] peuvent également être présents auprès du patient ; 2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient ; 3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ; 4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte ; 5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1. 6 Conditions de mise en œuvre de la télémédecine « Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4. Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication. » (Art. R. 6316-2 CSP) 7 Conditions de mise en œuvre de la télémédecine Art. R. 6316-3 CSP : exigences de sécurité Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant : 1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ; b) L'identification du patient ; c) L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ; 2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine. Art. R. 6316-4 CSP : traçabilité Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l'acte de télémédecine et dans la fiche d'observation mentionnée à l'article R. 4127-45 : 1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte ; 2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ; 3° L'identité des professionnels de santé participant à l'acte ; 4° La date et l'heure de l'acte ; 5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte. Art. R. 6316-5 CSP : prise en charge financière des actes de télémédecine 8 L’exercice de la télémédecine, c’est la réalisation d’un acte médical par le biais des TIC application du droit commun de l’acte médical compilé au sein du Code de la santé publique, altéré par l’introduction de règles étrangères au secteur de la santé et de règles nouvelles dédiées La persistance d’un colloque singulier renouvelé Le respect des droits des patients revisités La promotion d’un échange d’informations entre professionnels de santé 9 La télémédecine … c’est nouveau ? « À nous, les chirurgiens, on demande très souvent un conseil sur le traitement de maladies que nous n’avons pas observées, et ne pouvons pas voir à cause de l’éloignement des patients. Il n’est pas permis de fournir semblable consilium parce qu’il ne respecterait pas les règles de l’arte (qui imposent de voir, toucher, questionner) et pour cette raison ne garantirait pas la salva conscientia du professionnel. En outre, le consilium in abstentia ne peut tenir compte des variations continues, du processus de maladie. Aucun nuncius ou lettre ne peut remplacer la main, les yeux, les questions de l’opérateur expert, ni ne sais rapporter ce qui est arrivé entre –temps : pour ces raisons, un tel consilium n’est pas sûr et ne fait pas de bien » H. Mondeville cité par C. CRISCIANI, « Ethique des consilia et de la consultation : à propos de la cohésion morale de la profession médicale (XIII-XIVè siècles), Médiévales, n°46 printemps 2004, p. 8 10 La télémédecine … c’est nouveau ? « Vous dites qu'il faut beaucoup d'attention et d'habitude pour bien juger de l'état d'un malade que l'on ne voit pas; votre expérience et vos lumières ont si bien établi votre réputation à cet égard que j'exécuterai avec beaucoup plus de confiance ce que vous me prescrirez que tout ce qu'un autre m'ordonnerait en me voyant. Je vais vous décrire mon état le mieux qu'il me sera possible » Lettre écrite en 1771 par le chevalier de Rotelier, à son médecin le docteur Tissot 11 La télémédecine … c’est nouveau ? Conseil d’Etat du 29 octobre 1990 4ème et 1ère sous-sections réunies, n°110.332 « Considérant qu'en retenant, à l'encontre du praticien intéressé, l'envoi aux patients, qui demandaient un rendez-vous, d'une lettre, établie sur un modèle unique, leur demandant de faire remplir un questionnaire joint à la lettre par un médecin généraliste et de le renvoyer accompagné d'un chèque de 350 F et leur indiquant qu'il établirait son diagnostic et déciderait de sa prescription au vu du questionnaire dûment rempli, la section disciplinaire n‘a pas dénaturé les faits dont elle était saisie ; qu'en regardant ces faits comme contraires à l'obligation d'examen personnel du malade préalable à l'élaboration du diagnostic qui s'impose aux médecins en application des articles 34, 35 et 37 du code de déontologie médicale, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; que c'est légalement qu'elle a regardé les faits reprochés comme susceptibles de justifier une sanction disciplinaire et comme contraires à l'honneur professionnel et à la probité, quel qu'ait été d'ailleurs pour les malades concernés, le résultat des traitements ordonnés par M. X... ; » 12 Conseil d'Etat 28 avril 2004 n° 254726 « Considérant qu'en relevant qu'il résultait de l'instruction que M. X avait perçu de chacune de ces patientes des honoraires excessifs, contrairement aux dispositions de l'article 53 du code de déontologie médicale, qui prescrivent de fixer les honoraires avec tact et mesure, et ce même s'il a choisi de ne pas être conventionné par la sécurité sociale, l'absence d'examen clinique interdisant d'ailleurs la prescription d'honoraires, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a suffisamment motivé sa décision et, eu égard au montant des honoraires perçus, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; Considérant qu'en estimant que M. X avait commis, dans les circonstances de l'espèce, une faute disciplinaire en prescrivant des traitements à deux de ses patientes après s'être borné à un entretien téléphonique avec elles, sans procéder à leur examen clinique, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; » 13 Tribunal administratif de Grenoble, 21 mai 2010 Considérant que M. LE LEVIER, alors âgé de 52 ans, a subi notamment un traumatisme crânien lors de l’accident de parapente dont il a été victime le 16 août 2003 ; qu’il a alors été admis au centre hospitalier de Sallanches ; que le scanner cérébral pratiqué ne montrait aucune image anormale ; qu’il est sorti de l’établissement le 26 août 2003 ; qu’il y a été de nouveau admis le 27 septembre 2003 à la suite de céphalées inhabituelles non améliorées par les antalgiques classiques et de vomissements ; qu’un examen par scanner a été effectué et qu’un avis a été demandé au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Grenoble, vers 14 heures, avec vidéotransmission des images résultant de l’examen, faisant apparaître un hématome sous-dural fronto-pariétal bilatéral ; que ce service a fait savoir qu’il n’y avait pas de place disponible, que l’état clinique du patient permettait d’attendre pour réaliser une opération de drainage de l’hématome, laquelle devait être différée du fait la prise d’aspirine ; que, le lendemain 28 septembre 2003, l’état clinique du patient s’est aggravé ; que le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Grenoble, appelé vers 7 heures, n’a pas modifié sa position en ce qui concerne la conduite à tenir ; que M. LE LEVIER, entré dans le coma vers 11 heures, a été transféré à l’hôpital cantonal de Genève ; qu’il est décédé le 2 octobre 2003 ; 14 Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que ; dès l’apparition des signes d’hypertension intracrânienne sévère à la fin de la nuit du 27 au 28 septembre 2003, le délai de transfert vers un service de neurochirurgie aurait été trop long […] qu’en revanche, si l’état neurologique du patient n’était pas alarmant le 27 septembre 2003, du fait d’un « score de Glasgow » à 15, le scanner alors réalisé faisait apparaître un engagement central majeur avec début d’engagement temporal ; que ce signe radiologique très important, qui signifiait que l’hématome sous-dural, malgré sa bonne tolérance clinique apparente, était une forme grave menaçant déjà le malade d’une aggravation vers le coma, a été ignoré par les médecins qui ont examiné les images médicales dans les deux établissements ; que si le centre hospitalier universitaire de Grenoble invoque un doute sur la réception de deux planches d’images par son service de neurochirurgie et une interrogation sur la qualité des images, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les médecins qui les ont reçues et interprétées aient émis des réserves sur leur qualité et leur caractère complet, ni qu’ils aient suggéré de les compléter ; que l’erreur de diagnostic constitutive d’une faute, commune au centre hospitalier de Sallanches et au centre hospitalier universitaire de Grenoble, engage la responsabilité solidaire des deux établissements 15 Considérant qu’il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que si les hématomes avaient été évacués dès l’après midi du 27 septembre 2003, M. LE LEVIER aurait eu de bonnes chances de guérir ; que, cependant, du fait de la prise d’aspirine dans la période précédant l’hospitalisation, des risques de récidive ou d’aggravation post-opératoires existaient ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les fautes commises par les deux établissements doivent être regardées comme ayant compromis les chances de survie du patient, et que le préjudice indemnisable dont la réparation doit être mise à leur charge solidaire doit être évalué à la moitié des dommages ; 16 LE COLLOQUE SINGULIER A l’ère des TIC … La télémédecine « met en rapport » un professionnel médical et un patient Cette relation binaire, médecin-patient, a été qualifiée de « colloque singulier » par Georges Duhamel (1884 - 1966) • « Le colloque du médecin et du malade est essentiellement un colloque singulier, un duo entre l'être souffrant et celui dont il attend délivrance. Entre ces deux personnages existe presque toujours un secret » in Paroles de médecin 1946 • « Entre le médecin de famille et l'homme souffrant s'engageait ce qu'il m'est arrivé d'appeler déjà un « colloque singulier », un colloque d'homme à homme » in Problèmes de l’heure 1957 Paul Ricoeur (1913-2005) parlera de « rencontre singulière ». 18 L’évolution de la médecine conduit, sinon à remettre en cause, du moins à adapter de telles considérations. « Notre humanité entre dans l’âge des techniques …. Il y a de quoi désorienter la conception classique des professions libérales » R. SAVATIER in Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d’aujourd’hui, Seconde série, L’universalisme renouvelé des disciplines juridiques, Paris, Dalloz, 1959, p. 226 « On doit prendre garde cependant à l’évolution des techniques médicales, qui obligent les malades à faire de plus en plus confiance, non seulement à un médecin librement consenti par eux, mais aussi à l’équipe qui travaille avec lui ». J. SAVATIER, note sous Trib. Civ. de la Seine, 27 juin 1956, JCP 1956, 119624 La technicité accrue, l’existence d’un écran technique, la spécialisation ont fait entrer l’activité de santé « dans l’ère de l’équipe et de l’équipement ». 19 L’hyper/spécialisation de la médecine impose l’exercice de la médecine en équipes L’écran technique : « l’examen clinique et l’écoute du malade sont volontiers remplacés par des images, des chiffres et des écrans d’ordinateur » Rapport la commission de réflexion sur la fin de vie en France, 18 décembre 2012, p. 28 Tendance accrue des patients à rechercher directement (sur Internet) une information sans passer par l’homme de l’art 20 21 « l’écran technique » 22 « Très vite l’examen clinique va se développer en outils et en matériel, ces virtualités qui permettent de le considérer d’emblée comme une technique Ce n’est plus seulement […] une technique d’examen, la recherche de signes objectifs ; ce n’est plus seulement un outil comme le marteau à reflexe ou une machine qui donne passivement une image, […], c’est un certain nombre d’hommes, […], techniciens des méthodes d’endoscopie, histologistes qui examinent les coupes. Une série continue d’hommes et de machines sépare maintenant le médecin de son malade. » H. PEQUIGNOT, Médecine et monde moderne, Paris, Les Editions de Minuit, coll. L’homme et la machine, 1953 23 L’INFORMATION DE LA PERSONNE Une reconnaissance ancienne … 24 Guy de Chauliac (XIVè s.) « Le médecin attend de son patient qu’il lui obéisse tel un serf à son seigneur. » 25 Henri de Mondeville (XIVe s.) « Le moyen pour le chirurgien de se faire obéir de ses malades, c’est de leur exposer les dangers qui résultent pour eux de leur désobéissance. Il les exagèrera si le patient à l’âme brave et dure ; il les atténuera, les adoucira ou les taira si le malade est pusillanime ou bénin, de crainte qu’il ne se désespère » Henri de Mondeville enseñando a los estudiantes. Manuscrito Francés del texto “Chirurgia”. Fué el primer texto de cirugìa escrito por un francés. Siglo XIV 26 Aujourd’hui : article L. 1111-2 CSP Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. […] 27 Cass. 1re civ., 9 octobre 2001, n° 00-14564 Attendu, cependant, qu’un médecin ne peut être dispensé de son devoir d’information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu’un risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement [...] 28 L’INFORMATION DE LA PERSONNE Des outils nouveaux 29 L’entretien individuel par le biais des TIC ? L’ « information est délivrée au cours d'un entretien individuel » (Art. L. 1111-2 CSP) La HAS rappelle que « l’information est toujours orale » Elle recommande un « environnement adapté » HAS, Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé, Recommandations mai 2012, p. 7 Il faut interpréter l'entretien comme incluant les formes électroniques de communication. C. LE GOFFIC, « Consentement et confidentialité à l'épreuve de la télémédecine » RDSS 2011 p. 987 30 L’entretien individuel par le biais des TIC ? Exemple de la téléconsultation L’oralité de l’entretien est respectée mais s’exprime-t-elle dans un environnement adapté ? Quid de l’équipement de visio ? Positionnement de la caméra et respect de la dignité de la personne Rappel : Art. R.4127-71 CSP : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. » 31 Les échanges d’information par voie électronique Des obligations déontologiques anciennes : Art. R. 4127-72 du Code de la santé publique : secret des correspondances professionnelles. Sont visés sans distinction le courrier papier et le courrier électronique. Art. R. 4127-73 CSP : protection des documents médicaux contre les indiscrétions Est concerné le courrier électronique contenant des données médicales Des obligations légales dédiées : Art. L. 1110-4 CSP : droit au secret des informations et utilisation de la CPS Art. L. 1111-8 CSP : protection des informations et hébergement sécurisé 32 Les échanges d’information par voie électronique Respect des impératifs de confidentialité et de sécurité : CADA Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, avis 20131540, séance du 25/07/2013 « Cependant, dès lors que le choix du demandeur [nda : envoi électronique] n’exonère pas l’établissement de ses obligations légales en matière de confidentialité de l’envoi auquel il devra procéder sur sa demande, la commission estime qu’il était nécessaire, comme le centre hospitalier universitaire de Bordeaux l’a fait, d’avertir l’intéressé des risques que présentent les modalités de communication qu’il a choisies et souligne qu’il reste loisible à l’établissement, si ses possibilités techniques le lui permettent, de recourir pour l’envoi des documents en cause par courrier électronique, conformément au choix de Monsieur X, à leur chiffrement, sous réserve de l’envoi séparé au demandeur d’une clé ou d’un dispositif de déchiffrement utilisable par ce dernier » 33 Les sites internet relatifs à la santé Pendant longtemps en France, la seule information légitime en matière de santé était l’information médicale, c’est-àdire une information professionnelle et spécialisée, prise en charge et contrôlée par le seul secteur médical, et surveillée par le législateur. […] Or depuis une quinzaine d’années, la santé a subi un lent processus de médiatisation : les thématiques ayant trait à la santé se sont multipliées dans les médias » H. ROMEYER, « La santé en ligne, des enjeux au-delà de l’information », Communication, Vol. 30/1, 2012 Contournement de l’entretien individuel par la recherche d’information sur Internet par le patient 34 LE CONSENTEMENT A la pratique médicale 35 Louis Portes (1947) « Face au patient, inerte et passif, le médecin n’a en aucune façon le sentiment d’avoir à faire (affaire) à un être libre , à un égal, à un pair qu’il puisse instruire véritablement. Tout patient est, et doit être pour lui, comme un enfant à apprivoiser, non certes à tromper –un enfant à consoler, non pas à abuser – en enfant à sauver, ou simplement à guérir, à travers l’inconnue des péripéties … le patient à aucun moment ne connaissant , au sens exact du terme, sa misère, ne peut vraiment consentir ni à ce qui lui est affirmé, ni à ce qui lui est proposé. » L. PORTES, A la recherche d’une éthique médicale 36 Cass. req., 28 janvier 1942, Teyssier transporté à l’hôpital de Bordeaux …chirurgien de cet hôpital, ayant, quelques jours après, procédé à l’opération de l’ostéosynthèse, suivie trois mois plus tard, de l’amputation de l’avant-bras, Teyssier l’a assigné en dommages-intérêts… » « Alors qu’il est reproché à Teyssier … de n’avoir pas éclairé le malade sur les conséquences de l’intervention à laquelle il allait procéder […]; Mais attendu que, comme tout chirurgien, le chirurgien d’un service hospitalier est tenu, sauf cas de force majeure, d’obtenir le consentement du malade avant de pratiquer une opération dont il apprécie, en pleine indépendance, sous la responsabilité, l’utilité, la nature et les risques ; qu’en violant cette obligation, imposée par le respect de la personne humaine, il commet une atteinte grave aux droits du malade, un manquement à ses devoirs proprement médicaux, et qui constitue une faute personnelle se détachant de l’exercice des fonctions que l’administration des hospices a qualité pour réglementer ; » 37 Art.16-3 Code civil Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004 « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. » 38 Article L. 1111-4 Code de la santé publique Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. 39 Limite du consentement : l’acte impossible Article L. 1110-5 CSP Article R. 4127-40 CSP « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent « Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. » 40 Le consentement à la pratique médicale à distance Question : le choix d’un médecin téléexpert par le médecin requérant exige-t-il le consentement du patient ? = « consentement à double entrée » valant consentement à l’acte et consentement à la consultation de l’expert ? Que nous dit le droit ? Le décret relatif à la télémédecine : silencieux quant au consentement du patient de l’expert sollicité Le Code de déontologie médicale imposant au médecin de recourir aux tiers compétents ou de s’entourer de concours appropriés afin de délivrer des soins consciencieux au patient (Art. 32 et 33 CDM) : silencieux 41 Le consentement à la pratique médicale à distance Ne pas oublier que : La pratique de la téléexpertise s’insère dans un contexte normatif plus large : le droit commun de la pratique médicale = le libre choix du médecin par le patient (Art. L. 1110-8 CSP) : « principe fondamental de la législation sanitaire » et protégé par l’article 6 du Code de déontologie médicale. s’impose donc en toutes circonstances, quelque soient les modalités d’exercice de la pratique médicale. Conclusion : impératif pour le médecin requérant de solliciter l’accord du patient au choix du médecin requis, indépendamment du consentement à l’acte de téléexpertise 42 LE CONSENTEMENT A la pratique médicale électronique 43 Le consentement à la pratique médicale électronique L’acte médical utilisant les TIC un traitement des données à caractère personnel du patient (et notamment de ses données de santé) Respect de la loi Informatique et Libertés : être informé de son droit d’opposition à défaut d’un consentement exprès au traitement de ses données de santé dans le cadre de l’exercice de la médecine (Art. 7, 8, 38) NB : consentement du patient à la création de son DMP, DP, d’un dossier médical en réseau de santé un hébergement des données Respect de l’art. L. 1111-8 CSP : être informé de l’hébergement de ses données à défaut de consentir Car dérogation recueil du consentement du patient à la faveur des professionnels et établissements de santé utilisant « leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs agréés » « dès lors que l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à l'établissement de santé qui les a déposées » 44 L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ 45 « Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication. » Echanger oui mais avec quels outils ? 46 Focus sur la messagerie sécurisée en santé La messagerie sécurisée en santé (MMSanté) Créée à l’initiative du Conseil National de l’Ordre des Médecins puis de l’ensemble des ordres professionnelles, relayée par l’ASIP Santé, Permet aux professionnels de santé enregistrés au sein du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) ou du répertoire ADELI et ainsi listés au sein d’un répertoire commun et accessible, D’échanger des informations médicales sécurisées par l’intermédiaire de leur carte de professionnel de santé. Le système MSSanté 47 Vue d’ensemble du service MSS Notion d’opérateurs de messagerie Principes et déploiement de la MSS La MSSanté Son objectif : assurer un partage d’informations entre PS respectueux des exigences légales de sécurité et de confidentialité (et ainsi remédier à l’usage de messageries grand public non sécurisées) Ses bénéfices : Le décloisonnement entre la ville et l’hôpital, L’amélioration de la coordination dans le parcours de soins du patient et La garantie de la confidentialité des données de santé personnelles échangées 49 L’extension aux professionnels du secteur médico-social dans le cadre des PAERPA (personnes âgées en risque de perte d’autonomie) Postulat : l’accès aux données de santé est limité aux seuls professionnels de santé Besoin des professionnels de santé : une meilleure coordination des acteurs de la prise en charge de la personne âgée et donc un meilleur partage d’informations Dérogation : l’article 48 de la LFSS pour 2013 : « Dans le cadre des projets pilotes, le suivi sanitaire, médico-social et social des personnes âgées en risque de perte d'autonomie peut comporter, sous réserve du consentement exprès et éclairé de chaque personne, la transmission, par les personnels soignants et les professionnels chargés de leur accompagnement social, d'informations strictement nécessaires à leur prise en charge et relatives à leur état de santé, à leur situation sociale ou à leur autonomie. » Le décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif à la transmission d'informations entre les professionnels participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des PAERPA précise les informations pouvant être échangées dans le respect du consentement de la personne. Relai opérationnel par l’ASIP Santé : extension de la MSSanté aux professionnels du secteur médico-social et aux travailleurs sociaux. 50 Pour le professionnel de santé La MSSanté s’utilise comme une messagerie classique. Il suffit au professionnel de santé de demander une adresse sur le site www.mssante.fr. Et de se munir de sa Carte de Professionnel de Santé (CPS) et d’un lecteur de carte correctement configuré. Il accède à l’annuaire recensant tous les professionnels de santé disposant d’un compte MSSanté. Ses écrits transmis par la MSSanté ont la même valeur probante que le courrier papier. 51 Pour l’établissement de santé Depuis plusieurs mois, le système MSSanté est opérationnel au sein de 15 établissements de santé pilotes Depuis décembre 2014, les établissements de santé dans le viseur du Ministère pour imposer la MSSanté L’INSTRUCTION N° DGOS/PF5/2014/361 du 23 décembre 2014 relative à l’usage de la messagerie sécurisée MSSanté dans les établissements de santé contraint les établissements de santé à rendre compatible, avant fin 2015, leur service de messagerie avec le système de la « MSSanté ». Les établissements de santé doivent être en mesure de transmettre les documents de sortie des patients aux professionnels de santé concourant à leur prise en charge. 52