Section IV : Réflexion sur l`évolution du PACS.

publicité
Chapitre 2 : Le pacte civil de solidarité.
Le PACS a été adopté par la loi du 15 nov. 1999. Cela donne lieu aux articles 515-1 à 515-7 pour la partie
consacré aux personnes. Le législateur vient de revoir ce texte le 23 juin 2006.
Section 1 : Vers une élaboration d’un statut.
I) La mise en place en 1999 du PACS.
A) Les personnes concernés.
On s’est surtout intéressé aux homo mais bien entendu on a jamais su combien il y avait de concubinage homo
stable. On sait simplement que la communauté homo se manifeste surtout à partir de 1995. La pratique
sexuelle est dépénalisé depuis 1982. On estime dans la jurisprudence qu’il ne faut pas assimiler les couples
homo et hétéro. Même la CJCE refuse cette assimilation et on dit même qu’il ne relève pas du respect de la vie
familiale (17 fev. 1998).
On sait qu’en droit interne la Cour de Cassation le 11 juillet 1989, ne reconnaît pas aux personnes homo la
qualité de concubins. On sait aussi que la Cour de Cassation le 17 dec. 1997 refuse le transfert du bail au
concubin homo. Mais les concubins homo veulent vivre et être traité comme des personnes mariées. Dès 1992,
plusieurs propositions législatives sont examinées.
B) La loi du 15 nov. 1999 : l’aboutissement d’un long débat parlementaire.
On examine dès 1998 une proposition de loi concernant le PACS et dès le départ, on traite des personnes
vivant ensemble qu’elles soient de sexes différent ou de même sexe. Le texte est adopté en première lecture le
9 déc. à l’Assemblée Nationale après une longue procédure puisqu’il y a eut plus de 1000 amendements. Il y a
même dans la rue des manifestation anti-pacs. On arrive pas vraiment à conclure sur ce pacs puisque même à
un moment donné, on fait entré les fratries. Le Sénat examine les textes en mars 1999 et il ne veut pas du PACS
mais propose des nouvelles définitions du concubinage. Ça revient devant l’Assemblée Nationale et ça repasse
ensuite de le Sénat mais le Sénat rejette la proposition et on refait une nouvelle lecture.
Le 13 octobre 1999, l’Assemblée Nationale adopte le PACS avec une relativement faible majorité et adopte 15
articles plus des dispositions fiscales et sociales. Il y a des députés et des Sénateurs qui saisissent le Conseil
Constitutionnel. Il demande de vérifier si le texte est conforme à la constitution. Il va rendre le 9 nov. 1999 sa
décision et il dit qu’il n’y a pas de dispositions contraire à la constitution car il n’y a pas d’atteinte au mariage
républicain, il n’y a pas d’atteinte à la protection de l’enfant ni d’atteinte à la dignité de la personne humaine.
Donc le conseil constitutionnel dit que ce n’est pas contraire à la Constitution mais il fait des réserves
notamment sur la notion de vie commune des personnes liées par un PACS, il fait aussi des réserves sur le
régime de l’indivision des biens mais aussi sur le respect de la vie privé des PACSés. La loi va donc être adopté
le 15 nov. 1999. Il y a des décrets qui arrivent en déc. et une circulaire et on créait un titre 12 qui s’intitule du
pacte de solidarité et du concubinage dans le premier livre du Code Civil. On ne met pas le PACS dans le titre
consacré au contrat. C’est important.
Au départ, il n’y en a pas beaucoup, 20 000 par an. En 2004, il y en a eu 40 000 de passés. En 2005, il y en a eu
60 000. et on évalue à 7000 le nombre de dissolution du PACS par an. Ce qui veut dire qu’il y a eu entre 1999 et
2005 environ 200 000 PACS.
II) Le nouveau texte de 2006 : la proposition d’un véritable statut.
En 2006, on adopte un texte sur les successions et les libéralités. Pourquoi en 2006, on a changé le PACS. Une
raison mineure, absence de stat sur le sexe du partenaire. Il y a toute une campagne sur le mariage homo.
Donc puisqu’on veut pas donner le mariage, on va donner plus de droit aux pacsés.
D’autre part, le PACS a parfois été utilisé uniquement pour obtenir certains avantages fiscaux et sociaux. Les
fonctionnaires qui ont établit de faux pacs pour obtenir une mutation. Le législateur en 2006 a décidé de faire
du pacs un modèle alternatif de conjugalité. Le législateur a saisit l’occasion de la loi sur les successions pour
refondre le pacs mais ce texte n’a pas fait l’objet de véritable discussion. La loi a crée un véritable partenariat
enregistré et a donné un statu au pacs. On a amélioré les règles de publicité. La pacs est marqué, noté en
marge de l’acte de naissance. Par contre le législateur n’a pas modifié la définition du pacs.
Art 515-1 : Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Ce n’est pas une institution, c’est un contrat. On va organisé un vrai état civil alors qu’avant c’était un état civil
parallèle. Désormais le concubinage est un statut de couple.
Section 2 : Les dispositions civiles.
I) Les conditions du PACS.
A) Les conditions de fond.
Le PACS peut être conclut par 2 personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe.
Il est soumis au même condition qu’un contrat.
1) La capacité des personnes.
Les personnes doivent être majeures. Un majeur sous tutelle ne px pas conclure un pacs (art 506-1). Rien ne
semble prévu pour les personnes en curatelle.
2) Les empêchements à contracter.
515-2 : A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
1º Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux
jusqu'au troisième degré inclus ;
2º Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;
3º Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
Il s’agit de prohibé l’inceste et la polygamie.
B) Les conditions de formes.
C’est un acte sous seing privé inscrit sur un registre au greffe du TI. Désormais, on établit cet acte en 2
exemplaires originaux.
Ce qui change c’est surtout la publicité. On conserve les registre au TI mais désormais on utilise les actes de
l’état civil pour assurer la publicité. Ainsi, on fait mention du pacs en marge de l’acte de naissance de chacun
des partenaires. Art 515-3-1, et l’identité de l’autre partenaire. On se rend bien compte qu’il risque d’y avoir
des réticences à titre transitoire. On va enregistrer pendant un an les pacs conclut après la loi. Pour les autres,
on ne fera cette publicité qu’a partir de 2008.
C) La preuve du pacs.
Jusqu’en 2006, les partenaires se voyaient délivrer une attestation d’inscription sur le registre du pacs. Mais
curieusement se sont faire des certificats de non pacs. Simplement parce que l’acquéreur d’un immeuble
souhaitait vérifié si le vendeur était pacsé ou pas.
D’autres part, les tiers n’avaient pas accès aux informations sur les pacsés, seul l’autorité judiciaire et les
notaires pouvaient les avoir.
En 2006, la preuve du pacs va se faire par l’acte de naissance même si la convention original doit être conservé
au greffe du TI.
II) Les effets du pacs.
A) Les effets personnels.
Les partenaires du pacs doivent s’apporter une aide matérielle et mutuelle. Ces 2 obligations existaient déjà en
1999.
Art 515-4 : Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une
aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est
proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les
besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
Mais l’aspect matériel exprime déjà l’aspect patrimonial des relations. On se demandait s’il fallait une
résidence commune. La décision du Conseil Constitutionnel allait en ce sens. L’art 515-4 ajoute que les
personne s’engage à une vie commune mais cela est inscrit dans l’article depuis 2006. Ainsi on pourra plus
facilement vérifier si les pacs sont réels ou s’il s’agit de pacs blanc. Désormais, il faut une vie commune donc il
faut que les personnes habitent ensemble.
Dans le mariage on oblige en plus, à l’obligation de fidélité alors que là, on ne mentionne pas la fidélité. Est ce
que les pacsé doivent être fidèles ?Il n’y a qu’une décision du TGI de Lille du 5 juin 2002 où le tribunal nous dit
que l’obligation de communauté de vie doit être loyalement exécuté. Donc l’infidélité doit être sanctionné. Le
tribunal ajoute que le manquement à la fidélité justifie la rupture du pacs.Il n’y a pas non plus d’effet sur le
nom des partenaires. Le texte sur le pacs ne traite pas de la filiation et il ne traite pas non plus de l’autorité
parentale. C’est un statut pas une famille. Et on a laissé de coté les problème de l’homoparentalité.
B) Les effets patrimoniaux.
1) L’aide matérielle.
On la trouve dans l’art 515-4. Les pacsés peuvent éventuellement fixer les modalités de cette aide. Même s’ils
ne le font pas, ils sont tenus de fournir cette aide en fonction de leur faculté respective. La responsabilité
contractuelle de chacun pourrait être engagé s’il ne fournissait pas cette aide. On est relativement loin de la
participation aux charges du mariage prévu pour les époux.
2) La solidarité des dettes.
515-4 al 2 : Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux
pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement
excessives.
Quels sont les dépenses de la vie courantes ? Inconnu. On px simplement penser qu’il s’agit par exemple des
dépenses concernant le logement, les loyers, les assurances, les impôts …
Cette solidarité est écarté pour les dépenses excessives. Excessif par rapport au train de vie.
Dans le pacs il n’y a pas de dispositions spécifiques sur les empreints contrairement au mariage.
3) La séparation des patrimoines.
a) En 1999.
En 1999, le législateur avait mis en place une indivision des biens c'est à dire que tous les biens acquis après le
pacs appartenait aux 2 époux indivisément.
Les biens acquis après le pacs étaient soumis à la présomption d’indivision. Donc on présumait que tout ce qui
a été acheté après était indivis. C’était particulièrement vrai pour les meubles meublant.
Il en était de même pour les immeubles sauf si dans l’acte d’acquisition, on prévoyait autre chose.
Mais lorsque les biens sont indivis cela suppose le consentement des 2 pacsés pour tout acte concernant ces
biens. Ces règles constituaient un carcan très lourd et limitait l’autonomie des personnes pacsés. Ce qui restait
en dehors de l’indivision, c’était les bien acquis avant le pacs ou par succession.
b) En 2006.
Le législateur adopte une séparation des biens.
Art 515-5-3 : A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de
l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice
de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité,
cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à
la conservation des hypothèques.
Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de
solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de
produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.
Les pacsés vivent sous un régime de séparation de bien et on pourrait transposer les articles 1536s. Chacun
reste propriétaire de ses biens avant et pendant le pacs. Le problème c’est parfois la preuve de l’origine des
biens. Les pacsés peuvent néanmoins crée des indivisions pour quelques biens acquis en commun. Chacun
reste tenu dans ce régime, de ses dettes personnelles sauf les dettes nées de la vie courante et chacun
conserve la gestion de ses biens personnels.
III) La rupture du pacs.
C’est le passage qui a le moins changé par rapport à 1999. Il y a toujours 4 causes de rupture du pacs :
-la rupture volontaire par consentement mutuel.
-la rupture unilatérale
-la rupture à la suite d’un mariage
-la rupture par décès
On a rien changé à ces 4 cas mais le législateur de 2006 a changé l’ordre pour mettre en premier, le mariage et
le décès. Art 515-7.
A) La dissolution à la suite du mariage de l’un des partenaires.
Nous avons l’un des partenaires qui se marie avec une tierce personne. Il faut prévenir l’autre.
La dissolution du pacs prend effet à la date de l’événement, donc du mariage. Le greffier du TI va être informé
du mariage par l’officier d’état civil compétent et il va faire la publicité.
Ce qu’a oublié la loi de 2006 est comment on informe l’autre partenaire. La loi ne nous le dit pas.
B) Le décès.
Le survivant adresse une copie de l’acte de décès au TI qui a reçut l’acte. Le pacs prend fin à la date du décès.
On ne tient pas uniquement compte des déclarant mais aussi de l’officier d’état civil.
C) La rupture volontaire et « par consentement mutuel ».
Les partenaires décident d’un commun accord de mettre fin au pacs et ils adressent aux greffes du TI du lieu
d’enregistrement du pacs, une déclaration conjointe. Si l’un des partenaires est sous tutelle, il faut l’accord du
tuteur et du conseil de famille ou éventuellement du juge des tutelles.
Le greffier enregistre la déposition et il fait procéder aux formalités de publicité.
Le législateur a modifié les dates des effets de la dissolution. La dissolution prend effet pour les partenaires à la
date de son enregistrement. Pour les tiers, la dissolution prend effet le jour où les formalités de publicité ont
été accomplit.
D) La rupture unilatérale.
Le partenaire qui veut mettre fin au pacs doit le signifier à l’autre. Donc on adresse une signification à l’autre et
une copie de cette signification est envoyé au greffier du tribunal qui a reçu l’acte initial.
Le greffier enregistre la dissolution et il fait les formalités de publicité.
En 1999, on nous disait que la rupture prenait effet 3 mois après. Plus maintenant. La dissolution du pacte
prend effet au jour de l’enregistrement de la dissolution pour les partenaires et pour les tiers, le pacte prend
effet au jour où les formalités de publicité sont accomplit.
E) Les conséquences de la ruptures.
Les effets légaux du pacs prennent fin. Chacun reprend ses biens puisque nous sommes depuis 2006 dans un
régime de séparation de biens. Mais il faut partager les biens en indivisions s’il y en a. Même après 2006, il y
aura des cas ou l’on ne partagera pas les biens resté en indivisions car il y a des pacsés qui ne procéderons pas
à l’indivision.
Section 3 : Les autres dispositions.
I) Les droits du partenaire survivant.
Le survivant n’est pas un véritable héritier puisque le pacs ne crée ni de liens de familles ni de liens d’alliance
mais on lui reconnaît certains droits.
Ainsi, le partenaire peut bénéficié d’une attribution facultative de certains biens. Il peut s’agit d’une entreprise
ou éventuellement de la propriété, ou du droit au bail du local d’habitation. Art 515-6.
D’autre part, le survivant a le droit de rester dans le logement pendant un an gratuitement. Si le bien était loué,
on transfert le bail au survivant. D’autre part, les partenaires peuvent se faire des donations.
La loi de 2006 sur les successions, elle supprime la réserve des ascendants et donc permet de faire une
donation plus importante au pacsé.
II) Les dispositions sociales.
Le pacsé peut être ayant droit de son partenaire qui est assuré pour les assurances maladie maternité. Le pacs
met fin aux prestations liées à l’isolement. Pour l’instant le pacsé n’a pas le droit à la pension de reversions :
c’est lorsque l’un des membres du couple décède, il y a une partie de sa retraite qui est donné à la veuve.
Le partenaire est assimilé au conjoint pour bénéficié de certains avantages en droit du travail. Par exemple, le
droit pour la fixation des congés.
Mais le pacs n’ouvre pas tous les droits aux prestations versés au conjoint ~
Le pacs est l’un des éléments d’appréciation des liens d’un pacsé avec la France. Le pacs ne donne pas le droit à
la délivrance d’un titre de séjour et ne permet pas d’acquérir la nationalité française. Ça facilitera quand même
l’acceptation.
Il subsiste quelques dispositions fiscales, en effet, puisque désormais les pacsés font une imposition commune.
S’ils atteignent le plafond, ils payent l’ISF.
Section IV : Réflexion sur l’évolution du PACS.
I) Les nombreuses critiques adressées au pacs de 1999.
Pour le premier pacs, il y a eu beaucoup de critiques et pratiquement tous les juristes ont critiqués le pacs. Il
n’a pas été bien reçu parce que on était en train de légiférer pour très peu de personnes et que finalement il
suffisait non pas de faire un texte général mais de faire une loi sociale.
D’autres avaient fait remarquer que le pacs est né au forceps, donc il a été difficile de passer le texte.
Il n’y a pas de fondement sacré dans le pacs.
Malaurie dit en 1999-2000 : « on assiste à la destruction des bases de la société française, on contractualise le
couple ».
Il y a une mauvaise réception surtout sur l’idée d’un nouveau couple et aussi sur la mauvaise organisation du
texte (pas de contrainte personnel, on parle pas des enfants, mauvaise organisation de l’état civil…).
II) L’approbation générale de la réforme.
La réforme est bien accueillit par les juristes par contre le texte a été voté sans débat. On a pas touché au débat
sur la famille homoparentale.
Le pacs même modifié n’est pas un mariage bis. Cependant, ce n’est plus seulement un contrat c’est aussi un
statut. Son contenu légal se rapproche du régime primaire applicable en matière de mariage. Mais le mariage
lui reste une institution.
Le nouveau texte met en place une forme de conjugalité et on remet a plus tard la réflexion sur le mariage
homosexuel. On a pas non plus posé la question essentielle, qu’est ce qu’une famille ?
Pour l’instant on a 10% des pacs qui aboutissent à un mariage donc ce qui prouve bien qu’il y a des hétéros qui
se marient et fonde une famille. Donc y a des pacsés qui peuvent fonder une famille et d’autres qui ne peuvent
pas.
Le pacs est moins contraignant que le mariage en ce qui concerne les effets personnels. Un auteur se risque
même a dire que c’est un mode de « conjugalité horizontale » c'est à dire détaché des idées de famille et de
procréation.
Les auteurs s’accordent pour dire que le pacs est plus visible car on l’enregistre et on améliore le statut
communautaire du couple. Par contre le texte n’améliore pas le sort du partenaire survivant.
Téléchargement