Loi de modernisation de la justise : dispositions relatives à - Cdg-64

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LOI DE MODERNISATION DE LA JUSTISE : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETAT CIVIL
Dispositions
Application
PACS (article 48)
Désormais, la déclaration de PACS ne s’effectue plus au greffe du tribunal
d’instance mais devant l’officier de l’état civil (OEC) de la commune dans
laquelle les partenaires fixent leur résidence commune.
Les partenaires doivent produire la convention passée entre eux à l’OEC qui
la vise et leur restitue.
Au 1er novembre 2017 pour :
- PACS conclus à compter de cette date.
- Les modifications ou dissolutions de PACS existants.
Attente d’un décret.
L’OEC procède aux formalités de publicité.
MARIAGE (article 49)
Le Maire peut, de manière permanente, affecter tout bâtiment communal à
la célébration des mariages.
Attente d’un décret.
Le bâtiment choisi doit garantir les conditions d’une célébration solennelle,
publique et républicaine et permettre la bonne tenue de l’état civil.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le Procureur peut s’opposer à la
décision du Maire.
REGISTRE (article 51)
Les communes, ont la possibilité de mettre en œuvre des traitements
automatisés des données de l’état civil.
Lorsque tel est le cas, elles sont dispensées d’établir un second exemplaire
des actes de l’état civil et de l’envoi d’avis de mention au greffe.
Le Procureur pourra, à tout moment, vérifier l’état des registres.
Attente d’un décret.
LOI DE MODERNISATION DE LA JUSTISE : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETAT CIVIL
Dispositions
Application
MARIAGE (article 52)
A l’occasion de la constitution des dossiers de mariage, les communes
adhérentes au dispositif de communication électronique des données de
l’état civil (COMEDEC) peuvent procéder, après information du futur époux,
par voie dématérialisée, à la vérification des données à caractère personnel
contenues dans l’acte de naissance. Le futur époux n’a donc pas à solliciter
d’extrait d’acte de naissance.
Immédiate.
Dans les autres cas, l’extrait français doit avoir moins de trois mois et
l’extrait étranger moins de 6 mois sauf si l’Etat en question ne procède pas à
la mise à jour des actes (ex : Russie).
DECES (article 52)
Dans le cadre de la rédaction d’un acte de décès, les communes adhérentes
au COMEDEC peuvent demander la vérification des données à caractère
personnel au défunt.
Immédiate.
PUBLICITE DES ACTES (article 53)
La publicité des actes de l’état civil est faite par la délivrance de copies
intégrales, d’extraits ainsi que par le livret de famille délivrés par les officiers
de l’état civil.
Lorsque le demandeur (commune, notaire,…) et la commune détenant l’acte
adhèrent au dispositif COMEDEC, la vérification sécurisée des données à
caractère personnel peut remplacer la délivrance des copies et extraits
d’actes.
Immédiate.
LOI DE MODERNISATION DE LA JUSTISE : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETAT CIVIL
Dispositions
Application
NAISSANCE (article 54)
Le délai de déclaration de naissance passe de 3 à 5 jours.
Attente décret listant les communes concernées.
Il est porté à 8 jours en cas d’éloignement important entre le lieu de
naissance et le lieu de déclaration.
RECTIFICATION DES ACTES (article 55)
Les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations
et mentions des actes de l’état civil sont rectifiées par l’Officier de l’état civil
qui détient l’acte.
Attente modification Code procédure civile précisant les erreurs.
Les erreurs plus complexes et l’annulation des actes restent de la
compétence du procureur et du juge.
CHANGEMENT DE PRENOM (article 56)
L’OEC du lieu de résidence ou du lieu de naissance est compétent pour
recevoir les demandes de changement, de modification de l’ordre,
d’adjonction ou de suppression de prénom. Il y procède si la demande revêt
un intérêt légitime. Dans le cas contraire, il saisit le Procureur qui peut
s’opposer au changement. En cas d’opposition, le demandeur saisit le Juge
aux Affaires Familiales.
Application immédiate sauf demandes en cours.
Toutefois, il serait prudent d’attendre la circulaire expliquant la procédure
et proposant un modèle d’acte.
NOM (article 57)
L’OEC détenant l’acte de naissance français d’une personne est compétent
pour recevoir la demande de changement de nom s’il justifie d’un nom
inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre état.
Pour la procédure de changement de nom pendant la minorité d’un enfant,
il est précisé qu’en cas d’empêchement grave (hospitalisation, détention,
alitement, …), un parent peut être représenté par un fondé de procuration
spéciale et authentique.
Application immédiate mais il serait prudent d’attendre des informations
complémentaires.
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