Recherche sur l`embryon humain et les cellules souches

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Recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires :
synthèse du rapport d’information fait au nom de la révision des lois de
Bioéthique (Léonetti, janvier 2010)
H. Boukhatmi, C. Laborde, M. de Taffin
Cette synthèse a pour objectif de donner un aperçu des réflexions abordées par la mission
d’information représentée par M. Jean Leonetti dans le cadre de la révision des lois de
bioéthique au sujet des recherches sur l’embryon humain et des cellules souches
embryonnaires. Elle a été réalisée en conclusion du module de bioéthique proposé aux
doctorants de Toulouse en mars 2010.
I. Cellules souches embryons et legislation :
Le progrès des connaissances scientifiques en médecine et en recherche implique la nécessité
de disposer du corps humain, le législateur a pour mission de trouver la frontière entre
l’éthique trop protectrice qui serait un frein et l’usage à outrance sous raison de découverte
scientifique dans son sens le plus noble du terme.
L’embryon est protégé par des règles de loi :
Code Civil français : la loi garantit « le respect de l’être humain dès le commencement
de sa vie » (Art. 16). L’embryon ne possède pas de personnalité juridique mais est tout
de même considéré comme un être humain. Le principe est ici la protection de la vie
humaine prénatale composante de la protection de la vie humaine.
Convention sur le brevet européen : exclusion de la brevetabilité de l’utilisation
d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales (Règle 28), dans le
respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.
29 juillet 1994 : loi interdisant l’utilisation de tout embryon humain pour la recherche.
Cependant, en ce qui concerne les embryons créés in vitro pour la PMA, l’article 16
du code civil ne leur est plus applicable différence entre embryons in utéro et in
vitro, le « projet parental » qui leur est associé définissant le niveau de protection de
ces derniers.
6 août 2004 : loi dérogatoire autorisant l’utilisation pour la recherche des cellules
d’embryons dits « surnuméraires », issus de la fécondation in vitro et ne faisant plus
l’objet de projet parental. Dérogation révisable sous la responsabilité de l’Agence de la
Biomédecine. Les juristes posent une exception au principe du respect de la vie.
6 février 2006 : décret de l’Agence de la BioMédecine autorisant l’utilisation des
embryons « surnuméraires » pour la recherche (et non plus uniquement des lignées de
cellules embryonnaires) (Journal Officiel). Le principe ici est le même qu’à
l’expiration des délais de conservation des embryons : la destruction ou la
« récupération » pour la recherche. Ceci amène la réflexion sur la dignité de l’embryon
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sans tomber dans la sacralisation de celui-ci. La personne potentielle ou la potentialité
de la personne expose les discussions éthiques à des confrontations, de plus on peu se
demander à partir de quand les cellules extraites d’un blastocyste peuvent elles encore
être considérées comme potentiellement une personne alors qu’un être humain ne peut
pas se développer de novo avec les cellules utilisées dès lors qu’elles sont séparées du
blastocyste.
II - Les recherches menées sur l’embryon humain : quel bilan aujourd’hui ?
Ci-dessous sont répertoriés les nombres d’embryons humains faisant l’objet d’une recherche
et les lignées de cellules souches embryonnaires humaines importées pour la recherche
chaque année.
36 équipes de recherche françaises sont impliquées dans ces recherches. Les autorisations de
recherche relatives à chacun des projets sont rendues par l’Agence de la BioMédecine et font
l’objet d’une expertise et d’un avis éthique du conseil d’orientation de l’Agence. Le ministre
de la santé et de la recherche donne la décision finale.
Les embryons et lignées de cellules souches embryonnaires sont utilisés comme modèle grâce
à la multiplicité illimitée et à la capacité de se différencier en de multiples précurseurs de
cellules, pour l’étude des premiers instants de la vie et pour leur pluripotentialité (capacité à
se différencier en différents types cellulaires). De par ces caractéristiques, les différents
objectifs visés sont : la compréhension du faible taux de réussite des techniques de PMA, la
création de modèles de pathologies liées à des anomalies génétiques, des perspectives
thérapeutiques (thérapie cellulaire, modèles cellulaires pharmacologiques, …)
III - Une alternative à l’utilisation de cellules souches embryonnaires
Bien qu’il soit rappelé dans le rapport que les recherches menées sur les cellules souches
adultes n’ont pas à être opposées à celles effectuées sur les cellules embryonnaires, de
nombreuses utilisations des cellules souches embryonnaires pourraient être avantageusement
remplacées par l’utilisation des cellules souches adultes, qui ont l’avantage de ne pas poser de
problèmes éthiques. Ces cellules souches adultes ont pour origine la niche hématopoïétique et
le sang placentaire et dans le cadre de recherches préliminaires les muscles, épiderme et
mésenchyme. Les thérapies à partir de ces différents types de cellules sont pour l’instant en
grande partie au stade de mise au point à l’exception des techniques de greffes et des cellules
- 37 embryons 251 embryons 156 embryons 427 embryons
33 lignées cellul. 19 lignées cellul. 21 lignées cellul. 24 lignées cellul. -
2005 2006 2007 2008 2009
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hématopoïétiques qui offre de grande perspective de « sauvetage thérapeutique ». Une autre
voie d’exploration concerne la reprogrammation en cellules pluripotentes de cellules
différentiées, par l’intermédiaire de rétrovirus.
Les scientifiques chercheurs sont parfois « contraints de revenir aux cellules souches
embryonnaires » (Pucéat), ceci de plus que la reprogrammation génétique, en terme de
progrès et de perspectives se surajoute aux discussions éthiques.
IV - Le devenir de la législation sur l’embryon
Le futur statut de la recherche sur les embryons est maintenant sujet à quatre questions :
a) Faut-il mettre fin au régime dérogatoire et revenir à une interdiction absolue de toute
recherche sur l’embryon ?
En raison des avancées sur les cellules souches adultes et la reprogrammation cellulaire, la
recherche sur l’embryon n’a plus sa raison d’être et il conviendrait alors de refermer la
« parenthèse ouverte par la dernière loi bioéthique » pour revenir à une position éthique plus
rigoureuse.
b) Faut-il maintenir un régime dérogatoire provisoire ?
Ce régime a peu de sens car la première dérogation à durée limitée avait pour but
d’effectuer des recherches préliminaires pour pouvoir trancher ensuite sur la nécessité de
continuer ou non. Le bilan est estimé positif sur les 5 premières années par les membres de la
commission. Le maintien du système dérogatoire semble en outre entrainer un manque de
visibilité juridique et un frein aux investissements.
c) Faut-il instaurer un régime dérogatoire pérenne ?
Il s’agirait d’une interdiction de principe, la protection de la vie de l’embryon demeurant
un impératif légal, en cohérence avec l’article 16 du code civil. Ce régime présente l’intérêt de
conserver la portée symbolique de l’interdiction. On peut cependant s’interroger sur la raison
d’être d’une interdiction pour laquelle on donne les moyens de la contourner… et sur la
« clarté » des tenants et aboutissants d’un tel régime pour une personne lambda (l’interdiction
de principe cachant alors les autorisations dérogatoires ?).
d) Faut-il lever le principe d’interdiction et adopter un régime d’autorisation ?
En estimant absurde une interdiction avec dérogation et en considérant que l’Agence de la
BioMédecine procède à des contrôles suffisamment stricts, certains plaident pour un régime
d’autorisation. « Autoriser ces recherches, mêmes sous conditions strictes, reviendrait à
poser la première règle affirmant à titre de principe la possibilité d’attenter à la vie humaine,
si cette atteinte peut servir les intérêts d’autrui » souligne M. Jean-René Binet, juriste.
Si le régime dérogatoire ou d’autorisation était adopté, il a paru indispensable de redéfinir les
critères de délivrance des autorisations de recherche. Quoiqu’il en soit, seuls les embryons
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conçus in vitro dans le cadre d’une AMP et qui ne font plus l’objet d’un projet parental
pourraient être donnés pour la recherche. Diverses conditions devraient en outre être
respectées :
Progrès thérapeutiques majeurs : i.e. « le traitement des maladies particulièrement
graves ou incurables, ainsi que le traitement des affections de l’embryons et du
fœtus ». La caractérisation de l’importance du progrès attendu reste cependant
hasardeuse et la question de savoir comment qualifier le progrès dans les textes reste
entière.
Absence d’une méthode alternative d’efficacité comparable en l’état des
connaissances scientifiques : conditions maintenue dans la loi mais n’ayant pas une
grande pertinence scientifique, deux méthodes ayant difficilement une même efficacité
« absolue ». Il serait ici plus particulièrement étudié la possibilité de travailler sur les
cellules souches adultes ou reprogrammées. Le maintien de cette condition est discuté.
Pertinence scientifique du projet : via la soumission du projet à un collège d’experts.
Respect des principes éthiques : principes qui devraient être ceux reconnus et
précisés par la loi, sur le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain.
Intérêt pour la santé publique : en complément de l’intérêt thérapeutique majeur…
condition qui ne semble pas d’un intérêt capital.
Il est en outre recommandé d’assurer une meilleure information des organismes de tutelle, et
notamment des ministres de la santé et de la recherche.
V. DE L’EMBRYON À LA CELLULE : QUELQUES RÉGIMES DE CONTRÔLE
a) Quels sont les problèmes éthiques posés par les cellules iPS ?
Qu’est-ce que les iPS ?
La caractérisation des cellules souches embryonnaires est actuellement un enjeu majeur de la
recherche biomédicale. En effet, leurs caractéristiques pluripotentes doivent rendre possible
leur usage dans le domaine de la médecine régénérative. Cependant les problèmes éthiques et
techniques relatifs à l’usage d’embryons humains constituent une limitation à l’utilisation des
cellules souches embryonnaires en thérapie. Pour remédier à ces problèmes des études
récentes ont pu mettre en évidence la possibilité de reprogrammer des cellules différenciées
en cellules souches pluripotentes (iPS). Dans ce cas-là les cellules iPS sont des cellules qui ne
sont pas issues de la destruction d’un embryon mais sont néanmoins pluripotentes. La
commission pense que des problèmes éthiques complexes, liés à l’utilisation des cellules iPS,
se poseront si cette technique venait à faire ses preuves.
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Les principaux problèmes liés aux iPS sont :
- S’il s’avérait qu’une technique de lutte contre l’infertilité était ainsi disponible (création de
gamètes de novo), quel contrôle serait exercé sur l’usage des gamètes obtenus et sur la nature
des manipulations génétiques opérées ?
- Les cellules iPS représentent une perpétuation de l’information génétique d’une personne
donnée donc :
Pourrait-on par exemple imaginer que de telles lignées soient brevetées ?
Qu’en est-il quand le donneur est décédé et que continuent à être cultivées des cellules quasi
identiques à celles de l’embryon dont le corps du défunt est issu ?
L’avancement de ces recherches à l’heure actuelle ne permet pas de donner avec précision les
limites de cette technique. A terme la commission a chargé l’Agence de la biomédecine
d’exercer une veille éthique portant sur les conséquences que peut avoir l’utilisation de tout
type de cellules souches.
b) Le consentement à un don d’embryons au bénéfice de la recherche est-il suffisamment éclairé
?
Dans le cas où un couple accepte de donner à la recherche des embryons surnuméraires, le
laboratoire a pour obligation d’informer le couple sur la nature des recherches projetées. Les
délais du retrait de ce consentement a été fixé à trois mois.
VI- Transferts nucléaires : QUELS INTERDITS MAINTENIR ?
Les avancées technologiques dans le domaine du clonage sont très encourageantes surtout
d’un point de vue thérapeutique. En effet, cette technologie pourrait être mise en valeur pour
obtenir des cellules ES.
Mais, les scientifiques pourront-ils s’arrêter la ? Est-il moralement licite de produire et/ou
d’utiliser des embryons humains vivants pour la préparation d’ES? L’ensemble de ces
questions ont amené la commission à mettre en place les interdits suivants :
a) Faut-il autoriser le clonage d’embryon humain?
La mission a voté de maintenir l'interdiction du clonage d'embryons humains que ce soit leurs
finalité thérapeutique, commerciale ou de recherche. Les sanctions pénales encourues sont
lourdes : elles s’élèvent à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (2) pour la
constitution d’embryons par clonage et entrent dans la catégorie des crimes contre l’espèce
humaine punis de trente ans de réclusion criminelle et à 7 500 000 euros d’amende dans le cas
d’une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une
autre personne vivante ou décédée.
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