AJDA
AJDA 2013 p. 2415
Les corridors écologiques à l'aune de la jurisprudence administrative
François Benchendikh, Maître de conférences à l'institut français d'urbanisme, université Paris-Est Marne-
la-Vallée
L'essentiel
Si la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a formalisé la référence à la notion de corridor
écologique dans le code de l'environnement, les acteurs locaux n'ont pas pour autant attendu cette disposition législative pour
s'intéresser à la perte de la biodiversité et à la problématique du déplacement des espèces végétales et animales. Les collectivités
décentralisées n'ont pas été insensibles à la prise en compte de ces enjeux dans leurs documents d'urbanisme avant même la
publication de cette loi. Différentes jurisprudences ont donc été rendues sur des documents d'urbanisme élaborés avant l'entrée en
vigueur de la loi de 2010.
Si la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant e ngagement national pour l'environnement (art. 121) a intégré dans le
code de l'environne ment la ré fé rence à la notion de corrido r é cologique comme l'une des composantes de la trame ve rte
et bleue (TVB ; art. L. 371-1 I 2°, II 2° et IV C. envir.) et du schéma régiona l de cohére nce écologique (art. L. 371-3 et R.
371-24 et s. C. envir.), il a fallu attendre la fin de l'anné e 2012 pour voir la publication du dé cret n° 2012-1492 du 27
décembre 2012 relatif à la trame ve rte et bleue ; v. A. Va n Lang, La protection des continuités écologiques : avancé e s et
limites du droit. A propos du décret n° 2012-1492 du 27 déc. 2012 relatif à la trame verte et bleue, RDI 2013. 255 ) et
par là même la définition de la notion de corridor écologique.
Il faut cependant précise r qu'e n 2011, déjà, une définition à la notion de corridor écologique a été publiée au Journal
officiel (v. égal., M. Bonnin, Les corridors écologiques. Vers un troisième temps du droit de la conservation de la nature ?,
L'Harmatta n, coll. Droit du patrimoine culturel e t na turel, 2008, p. 33). Le bio-corridor y est défini comme un « espace
reliant des écosystèmes ou des habitats nature ls, qui permet le déplacement des espèces ainsi que le bra ssage
génétique de leurs populations » (JO 1er févr. 2011, p. 2057).
D'ailleurs avant le dé cret de 2012, le comité opérationne l de la TVB a dé fini le corridor é cologique comme une « voie de
déplacement e mpruntée par la faune e t la flore, qui re lie les réservoirs de biodive rsité. Cette liaison fonctionnelle entre
écosystèmes ou habitats d'une espèce permet sa dispe rsion et sa migration » (prise en compte des orientations
nationales pour la pré servation et la remise en bon é tat de s continuités é co logiques par les grande s infrastructure s
linéaires de l'Etat et de ses établisse me nts publics - 3e document en appui à la mise en oeuvre de la TVB en France).
Toujours est-il que le décret de 2012 indique que les corridors écologiques assurent des connexions entre des rése rvoirs
de biodiversité offrant aux e spè ce s de s conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de
vie (art. R. 371-19 III C. envir.). Il pré cise é galement que les corridors écologiques, avec les réservo irs de biodiversité,
font partie des continuités écologiques constitua nt la TVB (art. R. 371-19 I C. envir.) et sont réfé rencé s dans un
document-cadre (art. L. 371-2 et R. 371-24 al. 2 C. envir.).
Ainsi, les corridors écologique s corresponde nt à des espaces intermédiaires de liaisons e ntre les ré servoirs de
biodiversité appe lés é galeme nt par la pratique des « coeurs de nature ». Les corridors peuve nt, se lon le texte
réglementaire , prendre différentes formes : linéaire s, discontinus ou pa ysage rs. Il convient de remarque r ici que cette
typologie provient de celle identifiée en écologie du paysage (F. Burel et J. Baudry, Ecologie du paysage. Concepts,
méthodes et applications, TEC & DOC, 1999, 362 pages) selon laque lle trois sortes de corridors sont distingués : les
corridors linières (ce sont par e xemple les ha ies, les chemins et les bords de che mins, les ripisylves...), les corridors en
pas japonais (ponctuation d'espaces-relais ou d'îlots-refuge s comme des mares ou des bosquets...) e t les matrices
paysagè res (type de milieu paysager, artificialisé, agricole...).
Le dé cret de 2012 (art. R. 371-19 III al. 3 C. envir.) qualifie les espace s mentionnéBiens aux 2° et 3° de l'article L. 371-1
II du code de l'environnement (issu de la loi n° 2010-788 du 12 juill. 2010, a rt. 121) de corridors écologiques. Il s'agit à la
fois de corrido rs écologiques constitués des espaces nature ls ou semi-na ture ls ainsi que des formations végé tales
linéaires ou ponctuelles, permetta nt de relier tout ou partie des espaces protégés (espaces naturels : livre III et titre Ie r
du livre IV du code de l'environne me nt) ainsi que des espa ce s naturels importants pour la préserva tion de la biodive rsité.
Le texte ré glementaire précité qualifie éga lement comme corridor écologique certains cours d'eau, sections de cours d'e au
et plans d'eau de plus de dix hectares où l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parce lle rive ra ine ,
est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végé tale permanente composé e d'espèces adaptées à
l'écosystème (art. L. 211-14 I C. envir.) alors même que la loi est silencieuse à ce suje t.
Tel est éga lement le cas pour les cours d'e a u, parties de cours d'e a u et ca na ux mentionnés aux 1° et 3° de l'article L.
371-1 III du code de l'environnement, lesquels sont qualifiés, toujours d'après le texte régle mentaire (art. R. 371-19 IV al.
1er C. envir.), à la fois de réservoirs de biodiversité e t de corrido rs écologiques.
Le même dé cret (art. R. 371-19 IV al. 2 C. envir.) pro cè de de manière ide ntique e n estimant que les zones humides
constituent des ré servoirs de biodive rsité ou de s corridors écologiques ou les de ux à la fois (art. L. 371-1 III 2° et 3° C.
envir.) alors que la loi reste silencieuse sur point.
Le texte réglementaire de 2012 précise que le sché ma régional de cohérence écologique comporte notamment un volet
pré sentant les continuité s écologique s retenues pour constituer la TVB ré gionale et identifiant les réservoirs de
biodiversité et les corridors (art. R. 371-25 C. envir.). Ce dernier doit précise r les approche s et la méthodologie retenues
pour l'identification et le choix de s ré servoirs et des corridors (art. R. 371-27 C. envir.).
Enfin, on notera que les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer vont pouvoir faire réfé re nce aux
corridors écologiques (art. R. 4433-2-1 CGCT).
Néanmoins, avant l'inté gration de la no tion de corridor écologique dans le droit positif et à l'instar du droit
communautaire, le juge administratif a été appe lé à vérifier l'existence de corridors biologiques. En effet, avant l'entrée en
vigue ur des texte s de 2010 et de 2012, on retrouve à la fois dans le discours des acteurs e t da ns les documents
d'urba nisme les expressions de : « coulées vertes », « corridors écologiques » ou bien encore de « bio-corridors ». Les
collectivité s décentralisées n'ont do nc pas atte ndu les lois Grenelle pour faire référence à cette notion dans leurs
documents d'urbanisme. A titre d'exemple, on peut citer la directive territoriale d'aména gement de l'aire métropolita ine
lyonnaise approuvée le 9 ja nvier 2007 qui fait référe nce à des « liaisons entre les coeurs verts » traduite s par le juge
administratif de pre mière instance (TA Lyon, 24 avr. 2012, Commune de Châteauneuf, n° 1004759, v. infra) comme des
corridors écologiques. On pe ut également citer le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Moirans où une pa rtie
d'un bois fait l'obje t d'un classe ment en secteur spé cifique NCo de corridor é cologique (CAA Lyon, 19 juin 2012, n°
10LY01232). Tel est le cas également du POS (plan d'occupation des sols) de la commune de Renne s où le juge
administratif a considéré qu'une enclave verte prése rvé e et e nfe rmée au coeur de la ville joue le rôle de corridor
écologique (CAA Nantes, 29 no v. 2005, Société Compagnie industrielle d'applications frigorifiques et électro-mécaniques
[CIAFEM] et autres, n° 04NT01107).
Le juge administratif a donc eu, à plusieurs reprises, l'occasion de révéler l'existence de corridors écologiques en
s'appuya nt sur les différentes qualifications de ce s espaces dé jà présentes dans les documents d'urba nisme. Ainsi, à
partir de 2008, plusieurs arrêts so nt rendus dans lesque ls le juge a dministratif fait référe nce à cette notion. C'e st ainsi
que dans l'arrêt du 26 novembre 2009, Communauté d'agglomération du Lac du Bourget (n° 07LY01589), la cour
administrative d'appel de Lyon a considéré que le maintien de la biodive rsité e st une composante de l'inté rêt public.
Les corridors écologiques n'ont donc pas exclusivement des objectifs environnementaux, comme d'ailleurs jadis les
greenways. Dè s lors, le juge administratif est amené à a pprécier les différents enjeux qui pe uvent figure r au sein de ces
espaces.
I - Le juge administratif, arbitre entre les différents enjeux des corridors écologiques
La jurisprude nce illustre asse z nette me nt la façon dont le juge a dministratif procède à la hiérarchisation des différents
enjeux présents au sein des corridors éco logiques malgré une conna issance scientifique souvent absente. L'identification
de corridors écologiques au sein d'une directive territoriale d'aménagement ou d'un sché ma de cohérence territoriale
(SCOT) conduit inévitablement le juge administratif à a ppré cier le principe de compatibilité à l'égard des documents
d'urba nisme immédiatement inférieurs.
A. La délicate hiérarchisation de s enje ux eu é gard à la difficile objectivation scientifique de s corridors
Si le corridor é cologique semble être un moyen de plus e n plus soulevé par les requé rants pour faire échec à une
opération d'urbanisme, sa présence n'est pas forcément un é lément suffisa nt pour porter atte inte à la réalisation d'un
projet éolien. Le juge a reconnu le caractère suffisant d'une é tude d'impact réalisée dans le cadre d'une demande de
permis de cons truire re lative à la ré alisation d'un parc éolien composé de 9 aérogénéra teurs de 125 mètres de haut e t
d'un poste de livra ison au motif de l'absence d'atteinte au « corridor biologique situé à proximité et constitué par la zone
de passage de Sacy-le-Grand pour les ce rfs, les sangliers, les chevreuils, les blaire aux et le s lièvre s » (CAA Douai, 27
se pt. 2012, Société Anemos-Plaine d'Estrées, n° 11DA01459).
Le juge, pour justifier sa position, indique que : « [...] les impacts temporaires, résulta nt des travaux de construction, et
permanents du proje t sont envisagés et é valués comme faibles e n raison, notamment, de la ré alisa tion de s travaux le
jour, du nombre restreint d'animaux concernés ou du ménagement d'une vaste zone centrale dépourvue d'obstacle
permettant les é ventuels passage s migratoire s justifiant ainsi l'absence de me sure de ré duction de s impacts permanents,
certaine s mesures de ré duction des impacts temporaires étant par ailleurs pré vues ; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet a
estimé que l'étude d'impact était insuffisa nte en ce qui conce rne le volet écologique ».
On pe ut de meure r pe rplexe concerna nt les éléments avancé s visant à démontrer l'existence d'impacts temporaires e t
d'impacts faibles. La référence à la notion de « pa ssages migratoires » cités par le juge n'est pas du tout appropriée aux
mammifères énoncé s dans l'arrê t. En effet, ce ux-ci ne sont pas des animaux migrateurs. De plus, l'importance du
déplacement pour les espèces animales n'e st nulleme nt ré s e rvée aux animaux migrateurs. Le juge oublie ainsi les
nombreuses autres fonctions des corridors pour les animaux, notamment pour se nourrir ou pour se re produire. Enfin, le
juge fait référence a ux « éventuels passages ». Il paraît pour le moins curieux de se baser sur des suppositions alors qu'il
aurait fallu identifier les passage s à faune, ce que la partie requé rante n'a peut-être pas fait.
Ainsi, l'obje ctivation de la connaissance scientifique (A. Debray, La notion de réseau é cologique e n France : construction
scientifique, appropriation pa r les politiques publiques e t traduction territoriale , VertigO, 2011,
http://vertigo.revues.org/10687) permettrait d'appré he nder les conséquences de ce proje t sur la faune sylvicole. Le bruit
généré par ces aérogé né rateurs peut, dès lors qu'ils sont situés à proximité de s lieux de passage de s animaux, pe rturber
considé rablement la vie de s animaux et notamment leur dé place ment.
Ce rtains arrê ts montrent que le juge administratif est parfois silencieux concernant les raisons pour lesque lles un projet
ne peut avoir lieu e u é gard à sa proximité avec un corridor écologique. Ainsi, l'autorisa tion d'exploiter une installation de
production éle ctrique fonctionna nt au gaz naturel dé livrée pa r le ministre chargé de l'éne rgie a pu ê tre annulée pa r le
juge administratif de première instance a u motif que cette installation devait être ré a lisé e sur des terre s agricoles, sur un
terrain situé à proximité d'une zone Natura 2000 e t à environ 300 mètres d'un co rridor écologique co nstitua nt un corrido r
de circulation de la faune majeur à l'échelle régionale et nationale (TA Amiens, 15 nov. 2011, Association Pas de centrale en
Basse-Automne c/ Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise [ROSO], n° 0901151, AJDA 2012. 615 ). Si trois
éléments concoure nt à l'annulation de cette autorisation d'e xploiter, le juge administratif, sans en expliquer les raisons,
considè re que la proximité du co rridor é cologique contribue à faire échec à l'installation de cet équipement.
Ma is avant de vérifier si la réalisation d'un projet d'urbanisme peut avoir des effets sur un co rridor écologique, le juge e st
tenu da ns un premier temps d'a pprécier la présence sur le territoire concerné d'un corridor. Da ns un arrê t de 2010, le
juge administratif d'appel refuse d'annuler un permis de construire re latif à l'édification de deux éolienne s eu é gard à
l'absence d'existence de corridors biologiques (CAA Douai, 1er juill. 2010, Association Picardie nature, n° 09DA01079).
L'intégration des corridors é cologiques dans les documents d'urbanisme n'e st pa s pour autant justifiée par l'existence
d'informations scientifiques. Il n'est pas ra re, e n e ffe t, de constater que lors de l'élaboration de documents d'urbanisme
les collectivités territoriales ne procèdent pas systématiquement à la réalisation d'é tude s permetta nt d'ide ntifier de s
espaces susceptibles de jouer le rôle de corridors écologiques. Souve nt les collectivités préfère nt recourir aux
connaissances scientifiques e xistantes sur leur territoire.
Afin de pe rmettre au juge administratif d'appréhende r l'existence du classement d'une zone e n corridors écologiques,
encore faut-il pouvoir objectiver la pertinence du classement. En l'absence de connaissance scientifique, il est très difficile
pour le juge administratif d'analyser cette nouve lle forme de zonage . En d'autres termes, il s'avère que le juge éprouve
certaine s difficultés pour constater l'atte inte ou non à la fonctionnalité d'un corridor écologique au vu de la faiblesse d'une
information scientifique obje ctivé e .
Il e st tout autant difficile pour les scientifiques d'éva luer l'utilité écologique des TVB po ur l'ense mble de s espèces prises
individuellement. Des choix devront donc être réalisés. Sans éva luation il sera difficile de tirer de s conclusions sur les
bienfaits da ns le domaine de la biodiversité de la TVB.
Aussi, il est important d'indiquer que les notions de corridors et de ré seaux demeurent controversées dans le monde de
l'écologie scientifique (1) du fait notamment de la propagation des e spè ce s inva sive s qu'ils peuve nt engendre r.
Outre ce tte a bse nce de maîtrise du savoir expert, le juge est parfois conduit à apprécier la notion de compa tibilité e u
égard à la référe nce aux corridors dans les do cume nts d'urba nisme.
B. L'appréciation de s corridors écologiques au moye n de la notion de compatibilité
La pré sence de la notion de corridor écologique dans un document d'urbanisme produit des effets juridique s à l'égard du
document immédiatement inférie ur en application du principe de compa tibilité limitée.
C'est ainsi que la ré fé rence à des « liaisons entre les coeurs verts » da ns la directive te rritoriale d'aménage me nt (DTA) de
l'aire mé tropolita ine lyonnaise approuvée par décre t le 9 janvier 2007 impose au SCOT Sud Loire (art. 13 III de la loi n°
2010-788 du 12 juill. 2010 et a rt. L. 111-1-1 al. 4 anc. C. urb.) d'ê tre compa tible avec ladite DTA. C'est donc légitimement
que le SCOT Sud Loire a dé fini de s « liaisons ve rtes à préserver pour la biodiversité ». Cepe ndant, la partie requérante, la
commune de Châtea uneuf, a fait état, pour obtenir l'annulation de la délibération par laquelle le syndicat mixte a
approuvé le SCOT, de l'incompatibilité de la liaison ve rte du SCOT Sud Loire ave c le tracé retenu par la DTA de l'aire
métropolita ine lyonnaise . Le tribunal administratif de Lyon (24 avr. 2012, pré c.) a estimé que la différence d'é che lle entre
ces deux documents, à savoir le schéma du réseau des espaces nature ls e t agricoles majeurs de la DTA, d'une part, et le
plan des orientations de pré servation du SCOT, d'autre part, n'était pas un motif suffisant pour obtenir l'annulation du
SCOT. En effet, le syndicat mixte, a uteur du schéma de cohérence te rritoriale, a vait pris la pe ine d'identifier la liaison da ns
un même secteur.
Si le juge n'est pas insensible à la différence d'échelle e ntre les différents documents d'urba nisme, force est de constater
que c'e st sur un autre point que la confrontation entre la DTA et le SCOT a urait pu se produire . Ains i, la DTA a prévu des «
liaisons e ntre les coe urs verts » destinées à favoriser les é changes écologiques « qui n'accueilleront ni développe ment
résidentiel, ni dé veloppe ment économique ». En pré voyant des corridors écologiques monofonctionnels e ntre les coeurs
de nature, la DTA ne risque -t-elle pas d'imposer des usages pouvant être inada ptés aux e njeux du SCOT ? En d'autres
termes, c'est davantage les problé matiques liées aux contraintes d'usage s qu'à propre ment pa rler les que stions d'échelle
qui sont susce ptibles de porter atteinte a u principe de compatibilité complexifié par l'état du droit.
Outre la relation entre une DTA et un SCOT, la pré sence de corridors écologiques au se in des SCOT impose aux PLU d'être
compa tibles. C'est ainsi que la commune de Pont-Sainte-Maxe nce a identifié dans son rè gleme nt de P LU une zone Nce
dans le but d'ê tre compatible ave c le SCOT de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Ha latte . La référe nce
aux corridors écologiques appa raît très clairement a u se in du SCOT : à la fois dans le ra pport de présentation, da ns le
plan d'aménagement et de dé veloppe me nt durable, mais éga lement dans le document d'orientation généra le. L'espace
du territoire identifié comme corridor écologique a é té réparti en deux zones : des espaces naturels prioritaires
(protection forte) représentant 5 435 ha et des espaces na ture ls maje urs (protection modéré e ) représentant 2 068 ha.
Pour ce faire, la rédaction du règlement du PLU communal relatif au se cteur concerné pa r un corridor écologique est pour
le moins ambiguë . Da ns le PLU, on peut lire que le se cteur Nce fait référe nce aux :
« - aménagements et ouvrages liés à la ge stion e t au fonctionnement d'un passage à faune ;
- clôtures à condition qu'elles puisse nt être franchies par la petite faune ou grande faune sauvage (type 2 ou 3 fils) ».
La réfé re nce aux corridors é cologiques au sein de s SCOT conduit à s'inte rroge r sur la précision a vec laquelle il convient de
procéde r. Que lle échelle faut-il a dopter pour ca rtographier les corridors écologiques au sein de ce sché ma ? Si les
corridors écologiques tro uvent, da ns le schéma de cohére nce territoriale, un outil précieux pour sa formalisation, il
appara ît que dans certains territoires, le SCOT appa raît détourné de la philosophie originelle. Tel e st le cas du SCOT de
l'Artois qui contient une carte de corridors au 1/15 000e.
Nous savons aussi que la loi a acco mpa gné cette tendance au renforcement de la pré cision de ces sché mas, ce qui n'est
pas sans rappe ler le reproche fait aux anciens sché mas directeurs d'aména gement et d'urbanisme. Ainsi, le SCOT
détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urba ins à protéger. Il pe ut en dé finir la localisation ou la
délimitation (art. L. 122-1-5 I et II C. urb.). Il est, par ailleurs, prévu que les SCOT puissent dé finir de s zone s
d'aménagement commercial (art. L. 122-1-9 C. urb.).
Ce tte extrême précision (TA Orléans, 16 juin 2009, Société Sodichar SAS c/ Commune de Barjouville, n° 0602577, AJDA
2009. 1958 , concl. J. Francfort ) de l'identification de s corridors écologiques au sein des SCOT risque d'entraîner des
contentieux futurs.
Si le juge administratif exe rce une place privilégiée en tant qu'arbitre e ntre les différents enje ux présents au sein des
corridors écologiques, il est tenu de revêtir la fonction de gardien afin de maintenir la fonctionnalité des corridors
écologique s mobilisés parfois à d'autres fins.
II - Le juge administratif, gardien de la fonctionnalité des corridors écologiques
Le juge administratif a eu, à plusieurs reprises, l'occa sion de révéler l'existence de corridors écologiques en se basant
notamment sur leur fonctionnalité ava nt l'entrée en vigueur de s dispositions législatives et réglementaires, mais dans un
cadre normatif où les e njeux de la préserva tion de la biodive rsité apparaissent ne ttement depuis plusieurs année s. Si les
corridors pe uvent être appré hendés comme de s espace s multifonctionnels fondé s sur une vision utilitariste de la nature,
ils peuvent parfois ê tre utilisés pour atteindre de s obje ctifs po ur le moins discutables.
A. A la recherche de la fonctionnalité des corridors écologiques
Deux ans avant l'anné e de la biodiversité, le juge administratif a été particulièrement prolixe à l'égard des corridors
écologique s. Ainsi, dans un arrêt de 2008, et sous l'empire de l'ancien article R. 123-8 du code de l'urbanisme , la cour
administrative d'appe l de Lyon (18 nov. 2008, Association Roch'nature, n° 07LY00802, Le bon ; RDI 2009. 338, étude P.
Soler-Couteaux ) indique que la création de 8 polygones d'implantation de construction dans une zone N (jadis ND au
se in des POS) « [...] n'est pas en contradiction avec l'obje ctif de protection du site énoncé dans le projet d'aménage ment
et de dé veloppement durable [PADD], qui rece nse le secteur au nombre des e spa ce s à protége r en tant qu'ils constituent
la trame verte de l'agglomération ». Le juge d'appel tient compte, pour légitimer le principe du micro-zonage résulta nt de
la création de ces polygones a u rega rd de s dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, de la situation
existante ca ractérisé e pa r un habitat diffus. Mais c'est sur un autre point que la dé libération de la communauté urbaine
de Lyon, approuva nt le PLU, a été annulée.
L'urbanisation d'une zone classée AU2 remet en cause la fonctionnalité de la TVB : « [...] s'il est vra i é galement que la
continuité de la coulée verte ne se rait pas rompue, e lle se trouve rait privée de consistance utile, ré duite à l'étroit corridor
du thalw eg du ruisse a u de Rochecardon ». Le juge considère que la géné ralisation de l'urbanisa tion da ns cette zone est
en contradiction avec le PADD en ce qui concerne la TVB. Il vé rifie la fonctionnalité de la TVB en la traduisant sous la forme
euphémisé e de « consistance utile » ré vélée pa r le juge administratif dans sa jurisprudence .
Dans cet arrêt, le juge d'appe l lyonnais fonde l'illégalité de la délibération du conseil communautaire sur la géné ralisation
de l'urbanisation de la zone e t l'abse nce de prise en compte de la spé cificité de s terra ins enge ndrant ainsi une
contradiction entre les orientations précises du PADD en ce qui conce rne la trame verte mais é galement du rapport de
pré sentation pour ce qui est du maintien de la pé rennité des deux dernière s exploitations agricoles. En d'autres termes,
l'urbanisa tion d'un secteur n'est pa s, pa r principe, incompatible a vec la TVB, mais c'est bien l'abse nce de différenciation
des compa rtiments au se in de ce tte zone de 54 ha pe rmetta nt de préserver la consistance nécessaire à sa fonction que
le juge administratif a relevé .
Dans un a rrêt du 15 dé ce mbre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon (Société VMO, n° 06LY01866) (2) a re connu
que l'autorisation d'exploiter une carrière située dans une zone naturelle d'intérê t écologique, faunistique et floristique de
type 2 ne pouvait être délivrée ca r elle portait a tteinte à la pré servation de la biodiversité et en particulier à sa fonction
de corridor.
Le corridor écologique peut avoir pour fonction de permettre la protection de paysage . Se lon un arrê t réce nt de la cour
administrative d'appe l de Nancy, il est re connu pa r le projet d'aménage ment et de dé veloppe ment durable e t le rapport
de présentation du PLU, au titre des o rie ntations d'aménagement, la volonté d'assurer la protection des paysage s de la
commune de Levoncourt dans des zones A et N qui jouent un rôle de corridor é co logique. Ce s de rnière s sont ainsi
qualifiées implicitement pa r le juge de zones Ace et Nce dans le PLU (CAA Nancy, 25 oct. 2012, M. Dominique, n°
11NC01164).
Si l'atte inte aux corridors écologique s appa raît dès l'instant où le projet envisa gé remet e n ca use la fonctionnalité de cet
espace, le rétablissement de corridors peut servir à compenser des atte intes qu'un projet engendre à l'égard d'une zone
Natura 2000. En effet, il a é té jugé que le « rétablissement de corridors de dé place ment po ur la fa une » est au nombre
des mesures compensatoires spécifiques prises pour maintenir la cohérence globa le du ré se au Natura 2000 (art. L. 414-4
VII C. envir.). Dans un a rrêt ré ce nt, eu é gard à l'importance de différe ntes mesures compensatoires, dont le
rétablisse me nt de corridors, le juge conclut à l'abs e nce d'atteinte à l'état de conserva tion du site par le projet (CAA
Nantes, 25 janv. 2013, n° 12NT02289).
On rappellera ici que l'autorité compétente pe ut donner son accord pour de s ra isons impératives d'intérê t public maje ur,
lorsqu'une évaluation démontre une a tteinte a ux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'abs e nce de
solutions alternative s (art. L. 414-4 VII C. e nvir.). Dans ce cas, des mesures compensatoires sont imposées visant à
maintenir la co hé rence globa le du ré seau Natura 2000 et le juge administratif pe ut a ppré cier le cara ctère suffisant de ces
mesure s (CAA Nantes, 5 mai 2009, Association Bretagne vivante et autres, n° 06NT01954, Envir. août-sept. 2009, n° 95,
note Le Corre ). Tel est le cas lorsque les « mesures compensatoires [...] visent essentiellement à pré se rver la
fonctionnalité du bio-corridor vis-à-vis des cervidés [...] » (TA Amiens, 15 nov. 2011, Préfet de l'Oise et autres, nos 1000290-
0903306-0903307-0903308), c'est-à-dire dont l'objectif est de compe nse r les externalités négatives d'un ouvrage.
Comme l'évoque ce jugement de 2011, les mesure s compe nsatoire s peuvent être très dive rsifiée s. Il pe ut s'agir du
déplacement d'une usine, de la limita tion des éclairages ou bien encore de la ré ouverture et de l'aménagement du
passage au de ssus de la voie d'un train à grande vitesse. Le juge administratif e st donc a mené à appré cier si les
mesure s compensatoires sont appropriées.
Dans ce juge ment, c'est bien au rega rd des très forts risques d'atte inte à la pére nnité du bio-corridor, au motif à la fois de
l'implantation d'une ce ntrale thermique à cycle combiné ga z mais éga lement du fait de son fonctionnement, que la
commune a commis une erreur manifestement d'appré ciation e n procéda nt à la révision de son PLU a yant pour but de
permettre la réalisation de cette installation classé e .
Le juge apprécie classique ment l'importance du proje t pa r rapport aux atteintes du projet sur l'environne ment en fonction
des mesures compensatoires envisagées dont le coût pe ut représenter près de 10 % de celui de l'opération, comme pour
la RN 5, principale liaison routière entre Genè ve, Anne masse et Evian (CE 26 juill. 2007, Association de concertation et de
proposition pour l'aménagement et les transports et autres, n° 297537).
Si le juge administratif est amené, dans sa jurisprudence, à vérifier la fonctionnalité de s corridors écologique s, il s'avè re
que ceux-ci peuvent être mobilisé s à d'autres fins.
B. Les corridors écologique s au service d'obje ctifs non avouables
Si le corridor é cologique peut être mobilisé dans l'espoir de faire échec à de s projets d'urbanisme susce ptibles de porter
atteinte à sa fonctionna lité, il a pu être observé que le corridor écologique peut être un formidable prétexte destiné à
se rvir d'autres obje ctifs, comme l'illustre l'arrêt ci-dessous.
L'association SAFHEC (Socié té des amis des forêts d'Ha latte , Ermenonville e t Chantilly), cha rgée de protéger les forêts
d'Halatte , d'Ermenonville e t de Chantilly, a introduit un recours deva nt le juge administratif destiné à obtenir l'annulation
de la délibération du conse il municipal de Senlis du 19 décembre 2005 ayant approuvé la ré vision simplifiée du POS de la
commune de Senlis pour permettre la réalisation d'une aire d'accueil des ge ns du voyage (CAA Douai, 6 mai 2010, n°
09DA00795, RJ envir. 2011. 456, chron. Pere z).
Un de s motifs de la structure associative fut de considére r que la création d'un tel équipe ment a pour e ffet de violer les
dispositions de la charte du parc nature l ré giona l Oise-Pays de France prévoyant la prise en compte des corridors
écologique s dans les documents d'urbanisme. En effet, selon ce tte cha rte, les corridors écologiques doivent permettre le
passage de gra nds mammifère s e ntre les espaces boisés. L'association à but non lucratif convoque ainsi l'atteinte au
corridor dans l'espoir d'obtenir l'annulation de la dé libéra tion e t du projet conce rné.
Selon le juge administratif doua isien, lors de la révision de son POS, la commune de Se nlis n'a pa s méconnu les objectifs
de la charte du parc naturel régional Oise-Pa ys de France. L'arrê t fait état sur la parcelle, objet de la contestation
parcourue par un corridor é cologique, de la présence de nombre ux remblaiements réalisé s pour cré e r un circuit de moto-
cross qui en ont retiré le caractère nature l bien que le terrain ne soit plus utilisé pour ce sport méca nique. Le juge
administratif précise d'a illeurs, alors même que ce motif aura it été suffisant, que « la pa rtie de la zone comprise dans le
corridor é cologique ne se ra pa s affectée par le projet d'urbanisation future ».
La zone choisie pour l'établisse ment d'un terrain d'accueil des ge ns du voyage sur le te rritoire de la commune e s t
conforme aux dispositions du schéma départemental de s ge ns du voyage , ce qui n'a pas, pour autant, dissua dé
l'association d'intenter un recours. En outre, celle-ci n'hésite pas à faire figure r sur son site inte rnet de s photogra phies
repré sentant des dépôts sauvage s d'ordures ménagère s dont les responsable s sera ient, selon cette association, les
gens du voya ge (3).
Faut-il pense r que le re cours au co rridor écologique puisse être utilisé comme un outil « nimbyiste » destiné à s'opposer à
certains projets considéré s comme gê na nts pour le s auteurs du recours pour excès de pouvoir ? Cette é cologie du
pré texte illustre asse z netteme nt une forme d'instrumentalisation de la protection de la nature détournée de son objectif
initial, même si elle e st peu politisée.
initial, même si elle e st peu politisée.
L'entrée en vigueur prochaine de s sché mas régionaux de cohérence écologique conduira inévitablement le juge
administratif à devo ir apprécier par l'intermé diaire de la notion de prise en compte les effets de ces nouveaux schémas à
l'éga rd des SCOT (art. L. 111-1-1 C. urb.). Le juge a ura, à de nombreuses reprises , l'occa sion d'affiner sa jurisprudence en
matière de corridors écologiques. Il sera également très sollicité pour apprécier les enjeux relatifs à la préserva tion ou à
la re mise en bon état de s continuités écologiques a insi que notamment lors de l'instauration de me sure s de
compe nsation proportionnées aux a tteintes portées aux continuités écologique s .
Mots clés :
NATURE ET ENVIRONNEMENT * Développe ment dura ble * Corridor écologique
URBANISME * Schéma de cohérence territoriale * Contenu * Ra pport a vec le plan local d'urbanisme * Compatibilité *
Corridor écologique
(1) H. J. Van Der W indt et J. A. A. Swart, Ecological corridors, connecting science and politics : the case of the Green River in
the Netherlands, Journal of Applied Ecology, 45, 2008, p. 124 et V. Ruppert, Des aires protégées aux réseaux écologiques :
science, technique et participation pour penser collectivement la durabilité des territoires, thèse e n biologie des populations et
écologie, Université Montpellier II, déc. 2010, p. 178 (http://w w w .biu-montpellier.fr/florabium/jsp/nnt.jsp?
nnt=2010MON20246).
(2) « [...] le projet est placé au se in d'un vaste e nsemble naturel recensé comme zone d'intérê t écologique, faunististique
et floristique de type 2, dont il serait de nature , même s'il n'affecterait dire ctement que 8 ha , à rompre l'unité et ainsi une
large partie de son intérê t pour la pré se rvation de la biodiversité, en particulier comme corridor biologique entre les
Préalpes et le Jura ».
(3) http://w w w .safhec.fr/images/stories/gensvoyage /enve rs%20decor.pdf.
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