vigue ur des texte s de 2010 et de 2012, on retrouve à la fois dans le discours des acteurs e t da ns les documents
d'urba nisme les expressions de : « coulées vertes », « corridors écologiques » ou bien encore de « bio-corridors ». Les
collectivité s décentralisées n'ont do nc pas atte ndu les lois Grenelle pour faire référence à cette notion dans leurs
documents d'urbanisme. A titre d'exemple, on peut citer la directive territoriale d'aména gement de l'aire métropolita ine
lyonnaise approuvée le 9 ja nvier 2007 qui fait référe nce à des « liaisons entre les coeurs verts » traduite s par le juge
administratif de pre mière instance (TA Lyon, 24 avr. 2012, Commune de Châteauneuf, n° 1004759, v. infra) comme des
corridors écologiques. On pe ut également citer le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Moirans où une pa rtie
d'un bois fait l'obje t d'un classe ment en secteur spé cifique NCo de corridor é cologique (CAA Lyon, 19 juin 2012, n°
10LY01232). Tel est le cas également du POS (plan d'occupation des sols) de la commune de Renne s où le juge
administratif a considéré qu'une enclave verte prése rvé e et e nfe rmée au coeur de la ville joue le rôle de corridor
écologique (CAA Nantes, 29 no v. 2005, Société Compagnie industrielle d'applications frigorifiques et électro-mécaniques
[CIAFEM] et autres, n° 04NT01107).
Le juge administratif a donc eu, à plusieurs reprises, l'occasion de révéler l'existence de corridors écologiques en
s'appuya nt sur les différentes qualifications de ce s espaces dé jà présentes dans les documents d'urba nisme. Ainsi, à
partir de 2008, plusieurs arrêts so nt rendus dans lesque ls le juge a dministratif fait référe nce à cette notion. C'e st ainsi
que dans l'arrêt du 26 novembre 2009, Communauté d'agglomération du Lac du Bourget (n° 07LY01589), la cour
administrative d'appel de Lyon a considéré que le maintien de la biodive rsité e st une composante de l'inté rêt public.
Les corridors écologiques n'ont donc pas exclusivement des objectifs environnementaux, comme d'ailleurs jadis les
greenways. Dè s lors, le juge administratif est amené à a pprécier les différents enjeux qui pe uvent figure r au sein de ces
espaces.
I - Le juge administratif, arbitre entre les différents enjeux des corridors écologiques
La jurisprude nce illustre asse z nette me nt la façon dont le juge a dministratif procède à la hiérarchisation des différents
enjeux présents au sein des corridors éco logiques malgré une conna issance scientifique souvent absente. L'identification
de corridors écologiques au sein d'une directive territoriale d'aménagement ou d'un sché ma de cohérence territoriale
(SCOT) conduit inévitablement le juge administratif à a ppré cier le principe de compatibilité à l'égard des documents
d'urba nisme immédiatement inférieurs.
A. La délicate hiérarchisation de s enje ux eu é gard à la difficile objectivation scientifique de s corridors
Si le corridor é cologique semble être un moyen de plus e n plus soulevé par les requé rants pour faire échec à une
opération d'urbanisme, sa présence n'est pas forcément un é lément suffisa nt pour porter atte inte à la réalisation d'un
projet éolien. Le juge a reconnu le caractère suffisant d'une é tude d'impact réalisée dans le cadre d'une demande de
permis de cons truire re lative à la ré alisation d'un parc éolien composé de 9 aérogénéra teurs de 125 mètres de haut e t
d'un poste de livra ison au motif de l'absence d'atteinte au « corridor biologique situé à proximité et constitué par la zone
de passage de Sacy-le-Grand pour les ce rfs, les sangliers, les chevreuils, les blaire aux et le s lièvre s » (CAA Douai, 27
se pt. 2012, Société Anemos-Plaine d'Estrées, n° 11DA01459).
Le juge, pour justifier sa position, indique que : « [...] les impacts temporaires, résulta nt des travaux de construction, et
permanents du proje t sont envisagés et é valués comme faibles e n raison, notamment, de la ré alisa tion de s travaux le
jour, du nombre restreint d'animaux concernés ou du ménagement d'une vaste zone centrale dépourvue d'obstacle
permettant les é ventuels passage s migratoire s justifiant ainsi l'absence de me sure de ré duction de s impacts permanents,
certaine s mesures de ré duction des impacts temporaires étant par ailleurs pré vues ; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet a
estimé que l'étude d'impact était insuffisa nte en ce qui conce rne le volet écologique ».
On pe ut de meure r pe rplexe concerna nt les éléments avancé s visant à démontrer l'existence d'impacts temporaires e t
d'impacts faibles. La référence à la notion de « pa ssages migratoires » cités par le juge n'est pas du tout appropriée aux
mammifères énoncé s dans l'arrê t. En effet, ce ux-ci ne sont pas des animaux migrateurs. De plus, l'importance du
déplacement pour les espèces animales n'e st nulleme nt ré s e rvée aux animaux migrateurs. Le juge oublie ainsi les
nombreuses autres fonctions des corridors pour les animaux, notamment pour se nourrir ou pour se re produire. Enfin, le
juge fait référence a ux « éventuels passages ». Il paraît pour le moins curieux de se baser sur des suppositions alors qu'il
aurait fallu identifier les passage s à faune, ce que la partie requé rante n'a peut-être pas fait.
Ainsi, l'obje ctivation de la connaissance scientifique (A. Debray, La notion de réseau é cologique e n France : construction
scientifique, appropriation pa r les politiques publiques e t traduction territoriale , VertigO, 2011,
http://vertigo.revues.org/10687) permettrait d'appré he nder les conséquences de ce proje t sur la faune sylvicole. Le bruit
généré par ces aérogé né rateurs peut, dès lors qu'ils sont situés à proximité de s lieux de passage de s animaux, pe rturber
considé rablement la vie de s animaux et notamment leur dé place ment.
Ce rtains arrê ts montrent que le juge administratif est parfois silencieux concernant les raisons pour lesque lles un projet
ne peut avoir lieu e u é gard à sa proximité avec un corridor écologique. Ainsi, l'autorisa tion d'exploiter une installation de
production éle ctrique fonctionna nt au gaz naturel dé livrée pa r le ministre chargé de l'éne rgie a pu ê tre annulée pa r le
juge administratif de première instance a u motif que cette installation devait être ré a lisé e sur des terre s agricoles, sur un
terrain situé à proximité d'une zone Natura 2000 e t à environ 300 mètres d'un co rridor écologique co nstitua nt un corrido r
de circulation de la faune majeur à l'échelle régionale et nationale (TA Amiens, 15 nov. 2011, Association Pas de centrale en
Basse-Automne c/ Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise [ROSO], n° 0901151, AJDA 2012. 615 ). Si trois
éléments concoure nt à l'annulation de cette autorisation d'e xploiter, le juge administratif, sans en expliquer les raisons,
considè re que la proximité du co rridor é cologique contribue à faire échec à l'installation de cet équipement.
Ma is avant de vérifier si la réalisation d'un projet d'urbanisme peut avoir des effets sur un co rridor écologique, le juge e st
tenu da ns un premier temps d'a pprécier la présence sur le territoire concerné d'un corridor. Da ns un arrê t de 2010, le
juge administratif d'appel refuse d'annuler un permis de construire re latif à l'édification de deux éolienne s eu é gard à
l'absence d'existence de corridors biologiques (CAA Douai, 1er juill. 2010, Association Picardie nature, n° 09DA01079).
L'intégration des corridors é cologiques dans les documents d'urbanisme n'e st pa s pour autant justifiée par l'existence
d'informations scientifiques. Il n'est pas ra re, e n e ffe t, de constater que lors de l'élaboration de documents d'urbanisme
les collectivités territoriales ne procèdent pas systématiquement à la réalisation d'é tude s permetta nt d'ide ntifier de s
espaces susceptibles de jouer le rôle de corridors écologiques. Souve nt les collectivités préfère nt recourir aux
connaissances scientifiques e xistantes sur leur territoire.
Afin de pe rmettre au juge administratif d'appréhende r l'existence du classement d'une zone e n corridors écologiques,
encore faut-il pouvoir objectiver la pertinence du classement. En l'absence de connaissance scientifique, il est très difficile
pour le juge administratif d'analyser cette nouve lle forme de zonage . En d'autres termes, il s'avère que le juge éprouve
certaine s difficultés pour constater l'atte inte ou non à la fonctionnalité d'un corridor écologique au vu de la faiblesse d'une
information scientifique obje ctivé e .
Il e st tout autant difficile pour les scientifiques d'éva luer l'utilité écologique des TVB po ur l'ense mble de s espèces prises
individuellement. Des choix devront donc être réalisés. Sans éva luation il sera difficile de tirer de s conclusions sur les
bienfaits da ns le domaine de la biodiversité de la TVB.