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Le projet de rapport d’analyse d’impact a été examiné par le comité d’analyses d’impact, par 
procédure écrite, en février/mars 2012. Il a ensuite été remanié sur la base de l’avis rendu par 
ce comité le 16 mars 2012, de façon à tenir compte de celui-ci dans toute la mesure du 
possible. 
Afin de préciser la portée de l’initiative, on a fourni plus d’informations sur le contexte dans 
lequel celle-ci s’inscrit. Dans le chapitre consacré aux options envisagées, les limites fixées 
par la directive ont été expliquées de manière plus détaillée. L’analyse des impacts inclut une 
discussion de la mesure dans laquelle ceux-ci sont déclenchés par les mesures de niveau 1 et 
de niveau 2. La suggestion d’étayer cette analyse de données quantitatives n’a pu toutefois 
être suivie, parce ces informations n’ont pu être obtenues ni des professionnels du secteur, ni 
des autorités de surveillance, ni d’aucun tiers.  
Une comparaison des options envisagées avec le statu quo n’a pas non plus été possible, faute 
de point de référence bien défini. Il n’est, en effet, pas simple de définir un point de référence 
approprié pour ces mesures de niveau 2: d’un côté, elles couvrent un domaine qui n’a pas 
encore été réglementé au niveau de l’Union et, en partie, pas même au niveau national; mais 
d’un autre côté, elles seront, de toute façon, influencées par les effets de la directive de 
niveau 1. Il est quasiment impossible d’établir un point de référence sensé, qui permettrait de 
quantifier les effets, en raison des différences qui existent dans les pratiques actuelles, d’une 
part, et de celles qui existeraient dans les modalités de transposition de la directive si aucune 
mesure de niveau 2 n’était adoptée, d’autre part. Pour améliorer la présentation du rapport, 
certaines de ses parties ont été raccourcies. Les sections consacrées à l’analyse des impacts 
ont été modifiées, avec indication de la manière dont les options privilégiées s’écartent de 
l’avis technique de l’AEMF. 
3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 
3.1.  Subsidiarité et proportionnalité 
Le droit de la Commission européenne et de l’UE à agir est argumenté dans l’analyse 
d’impact qui accompagnait la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs. Cette directive vise à mettre en place un cadre clair et cohérent pour la 
réglementation et la surveillance des gestionnaires de FIA dans l’UE; elle établit au niveau 
européen, conformément à la base juridique sous-tendant la législation de l’UE dans ce 
domaine (article 53, paragraphe 1, du TFUE), un mécanisme visant à permettre la création 
d’un marché européen unique des fonds d’investissement alternatifs.  
La base juridique des actes délégués est fournie (et circonscrite) par le pouvoir d’adopter des 
actes délégués et des mesures d’exécution conféré à la Commission par les articles 56 à 58 de 
la directive 2011/61/UE. La directive prescrit l’adoption d’actes délégués et de mesures 
d’exécution dans certains domaines, afin que ses dispositions soient mises en œuvre de 
manière cohérente dans l’ensemble de l’UE.  
3.1.1.  Choix de la forme juridique 
Il est essentiel de mettre en place un corpus de règles unique pour les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs: étant donné la nature transfrontière de leurs activités, il convient, 
en effet, qu’ils obéissent à des règles uniformes, par exemple en matière de diligence, 
d’avantages ou de conflits d’intérêts pouvant survenir dans le cadre de leurs activités. Il a été 
reconnu que, même si les gestionnaires de FIA ont un impact largement positif sur le marché,