sur les dangers du sida,
elles “oublient” la contraception
dès que la relation devient
stable. Or les jeunes commen-
cent leur vie sexuelle de plus en
plus tôt. Il faudrait que l’Éduca-
tion nationale joue un rôle d’in-
formation et de sensibilisation.
Chaque génération n’étant pas
forcément au courant de ce qui
est fait par la précédente, il faut
répéter et répéter encore ce qui
nous paraît évident.
Cette attention que vous por-
tez à la dignité des personnes
vous fait entreprendre d’autres
combats comme la lutte contre
la douleur…
Comme souvent, c’est une im-
plication personnelle qui sen-
sibilise. Après avoir vu, aux
États-Unis, une personne at-
teinte d’un cancer douloureux
en phase terminale mener une
vie presque normale, j’ai pensé
qu’il fallait accélérer le proces-
sus de prise en charge de la dou-
leur qui restait en France trop
confidentielle. La douleur n’est
ni de droite ni de gauche. La
douleur enlève toute liberté et
toute dignité à l’homme. La loi
aété votée à l’unanimité. Ce
n’était que justice, et un rattra-
page par rapport aux autres
pays. Mais, là encore, la loi
bouscule les habitudes.
Quels obstacles ?
Ils étaient culturels. Je suis allé
voir Mgr Lustiger, archevêque de
Paris, qui m’a fait cette réponse
qui balayait bien des idées re-
çues : «Jésus a souffert pour tous
les hommes et cela suffit ». Mais il
fallait aussi réformer le Code de
déontologie médicale, ce qui fut
fait avec les articles 37-38. Une
charte des patients hospitalisés
aété élaborée en 1994 et la loi
promulguée en 1995. Les hôpi-
taux doivent afficher les proto-
coles nécessaires afin que les
infirmières puissent décider de
l’opportunité d’administration
d’un produit prescrit pour un
patient douloureux. Le travail
des infirmières est remarquable
et leur rôle prépondérant. La loi
porte aussi sur la réforme des
études médicales pour former
les médecins à la prescription
d’antalgiques, dont la morphine.
Après la lutte contre la douleur,
les soins palliatifs ?
Ils sont dans la continuité de
la lutte contre la douleur. Il est
important de mettre en place
des équipes pluridisciplinaires
qui prennent les décisions en
commun, sans faire peser le
poids sur une seule personne.
Ce qui coupera court à cer-
taines dérives qui ont été dé-
noncées ces derniers mois.
L’euthanasie trouve ses argu-
ments dans le non-accompa-
gnement des malades qui vont
mourir, et de leur famille. Il faut
des équipes formées pour les
soins palliatifs, mais aussi des
formations pour tous les soi-
gnants, donc il faut réformer, là
encore, les études médicales.
Tous ces projets ont-ils un coût ?
Il faut qu’un pays sache quelle
politique de santé mener et
comment s’en donner les
moyens. De la naissance à la
mort, la qualité de vie doit être
préservée pour que l’individu
conserve son statut d’homme,
jusqu’au bout. Il faut que les po-
litiques règlent leurs émetteurs
sur les récepteurs.
Quels sont vos futurs combats ?
Ce sont les projets sur les droits
des patients qui sont dans l’ar-
ticle 1 des soins palliatifs. Il faut
privilégier le droit à l’informa-
tion. Très vite, il faudra prendre
aussi des mesures sur l’aléa thé-
rapeutique, pour que la France
ne prenne pas exemple sur ce
qui se passe aux États-Unis.
Mais il faut prévoir des répara-
tions pour les victimes de ces
accidents.
Cela bousculera bien des choses...
Tout mon parcours a été de bous-
culer les lobbies. On ne peut soi-
gner sans prendre de risques. Or
le risque fait avancer…
Propos recueillis par
Andrée-Lucie Pissondes
«La douleur
n’est ni
de droite ni
de gauche.
Elle enlève
toute liberté
et toute dignité
à l’homme. [...]
L’euthanasie
trouve ses
arguments
dans le non-
accompa-
gnement
des malades
qui vont mourir,
et de leur
famille. »
6
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Droits de la personne malade
et des usagers du système de santé
(Loi n° 99-477 du 9/06/99)
Art. L. 1
er
A. Toute personne malade dont
l’état le requiert a le droit d’accéder à des
soins palliatifs et à un accompagnement.
Art. L. 1
er
B. Les soins palliatifs sont des soins
actifs et continus pratiqués par une équipe
interdisciplinaire en institution ou à domicile.
Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la
souffrance psychique, à sauvegarder la di-
gnité de la personne malade et à soutenir
son entourage.
Art. L. 1
er
C. La personne malade peut s’oppo-
ser à toute investigation ou thérapeutique.
Prise en charge de la douleur
Résumé de la circulaire N° DGS/DH/DAS/
SQ2/99/84 du 11/02/99 relative à la mise en
place de protocoles de prise en charge de la
douleur aiguë par les équipes pluridiscipli-
naires médicales et soignantes des établisse-
ments de santé et institutions médico-
sociales : L’amélioration de la prise en charge
de la douleur aiguë des personnes malades
concerne l’ensemble des services hospitaliers,
notamment les services d’urgences, ainsi que
les institutions médico-sociales. Cette dé-
marche repose sur un travail d’équipe formée
et sachant utiliser les outils d’évaluation de la
douleur. Dans ce cadre, les personnels médi-
caux et infirmiers doivent agir sur protocoles
de soins. La mise en œuvre de ceux-ci peut,
dans des conditions pré-déterminées, être
déclenchées à l’initiative de l’infirmier.
Textes de référence :
Art L 710-3-1 du Code de la santé publique :
– Loi n° 75-535- du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales ;
–Décret n° 93-221 du 16/02/93 relatif
aux règles professionnelles des infirmiers et
infirmières ;
– Décret n° 93-345 du 15/03/93 relatif aux
actes professionnels et à l’exercice de la pro-
fession d’infirmier ;
– Circulaire n° 98-586 DGS/DH du 22/09/98
sur les mesures ministérielles prises dans le
cadre ou plan de lutte contre la douleur.
Code de la santé publique
(Décret 6/9/95)
Art 37. En toutes circonstances, le médecin
doit s’efforcer de soulager les souffrances de
son malade, l’assister moralement et éviter
toute obstination déraisonnable dans les in-
vestigations ou la thérapeutique.
Art 38. Le médecin doit accompagner le mou-
rant jusqu’à ses derniers moments, assurer par
des soins et des mesures appropriées la qualité
d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité
du malade et réconforter son entourage. Il n’a
pas le droit de provoquer délibérément la mort.