infarctus myocardique 0,3 ‰). Elle concerne les traitements pro-
posés, avec leurs risques possibles, leur efficacité, leurs échecs,
ainsi que leurs alternatives : pontage ou angioplastie dans une
maladie coronaire pluritronculaire, prothèse valvulaire mécanique
impliquant le traitement anticoagulant à vie ou bioprothèse sans
antivitamine K, mais exposée à la détérioration pour un rempla-
cement valvulaire. Elle concerne aussi les précautions recom-
mandées au patient dans certaines situations : arrêt de l’aspirine,
relais des antivitamines K par une héparine sous-cutanée avant
une intervention chirurgicale. Elle concerne enfin le coût et les
modalités de prise en charge des soins (remboursement par la
Sécurité sociale et par les mutuelles).
L’information orale est primordiale, et la loi de 2002 stipule
qu’elle doit être délivrée au cours d’un entretien individuel avec
face-à-face physique. Si les documents écrits ne sont pas une obli-
gation, les fiches d’information rédigées par les sociétés savantes
ou issues des recommandations des conférences de consensus
sont cependant les vecteurs les plus solides de l’information. Elles
doivent reposer sur des données validées, hiérarchisées, et faire
état d’abord des bénéfices des soins envisagés avant de présen-
ter leurs risques éventuels. Elles ne doivent pas noyer le patient
sous une multitude d’incidents possibles : l’excès d’information
tue l’information. Elles doivent être assorties de toutes les expli-
cations nécessaires à leur compréhension et délivrées oralement
par le médecin responsable de l’acte médical ou chirurgical, sans
générer d’anxiété. Le seul moyen pour un médecin (et pour son
assureur) de prouver de façon irréfutable l’exécution de son obli-
gation d’information est la production d’un document écrit et
signé par le patient attestant que ce dernier a reçu et bien com-
pris les informations délivrées par le médecin et consignant son
consentement. Cependant, cette signature n’est nullement obli-
gatoire juridiquement, et ne doit pas être assimilée à une décharge
de responsabilité.
UNE PLUS GRANDE VIGILANCE DANS L’INFOR-
MATION
Le médecin qui ne peut pas prouver avoir informé son patient du
risque d’une investigation ou d’un traitement qui s’est réalisé, en
dehors des situations d’urgence ou bien de l’impossibilité ou
d’une contre-indication thérapeutique de l’information, encourt
une sanction disciplinaire devant le Conseil de l’Ordre des méde-
cins et engage sa responsabilité civile, mais non sa responsabi-
lité pénale, comme dans le cas de la recherche biomédicale. Il
s’expose à une condamnation à des dommages et intérêts et devra
réparer le préjudice subi par le patient qui, s’il avait été mieux
informé, aurait pu échapper par une décision plus judicieuse au
risque qui s’est finalement réalisé.
L’évolution de la médecine, et particulièrement de la cardiolo-
gie, durant ces dernières années impose aux praticiens une plus
grande vigilance dans l’information appropriée délivrée à leurs
patients, condition essentielle et indispensable du consentement
libre et éclairé. Ce consentement ne saurait évidemment déchar-
ger le médecin de toutes ses responsabilités. ■
ÉDITORIAL
Merci d’écrire nom et adresse en lettres majuscules
❏Collectivité .................................................................................
à l’attention de ..............................................................................
❏Particulier ou étudiant
M., Mme, Mlle ................................................................................
Prénom ..........................................................................................
Pratique : ❏hospitalière ❏libérale ❏autre..........................
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