exercice de la cardiologie s’est profondément trans-
formé durant ces dernières décennies. Notre disci-
pline est devenue de plus en plus efficace, mais trop
souvent aussi moins humaine, le médecin soignant désormais la
maladie, une maladie coronaire tritronculaire ou une insuffisance
cardiaque, par exemple, plutôt que le malade lui-même. Cette
évolution s’explique par les progrès de nos connaissances, de nos
techniques, de nos moyens thérapeutiques. Simultanément, le
malade, totalement soumis à son médecin au début du siècle, s’est
transformé en un partenaire exigeant dans la prise en charge de
sa maladie, réclamant des informations précises sur son état de
santé, sur les explorations, les traitements et leurs risques, sur
leurs échecs aussi. En quelque sorte, il est devenu adulte, n’ac-
ceptant plus que le médecin décide à sa place et prenne, sans
l’avoir préalablement informé et sans son accord, les décisions
concernant sa santé. Les mises en cause de la responsabilité médi-
cale se sont multipliées, et un juge a pu écrire que les médecins
étaient passés de l’impunité à l’angoisse.
LA LOI DU 4 MARS 2002
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qua-
lité du système de santé confirme cette évolution et précise les
modalités et les exigences de l’information.
L’obligation de l’information préalable était déjà exprimée dans
l’article 35 du code de déontologie médicale : le médecin doit à
la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une
information loyale, claire et appropriée sur son état, les inves-
tigations et les soins qu’il propose. Tout au long de la maladie, il
doit tenir compte de la personnalité du patient dans ses explica-
tions et veiller à leur compréhension. L’information doit permettre
au patient de donner ou de refuser son consentement. Elle en
conditionne la validité. L’article 64 du code de déontologie médi-
cale indique que lorsque plusieurs médecins collaborent à l’exa-
men ou au traitement du malade, ils doivent se tenir mutuelle-
ment informés, et que chacun des praticiens doit informer
personnellement le malade. Le devoir d’information pèse autant
sur le médecin prescripteur, le cardiologue clinicien par exemple,
que sur celui qui réalise la prescription, le coronarographiste par
exemple. Si plusieurs médecins sont concernés par l’acte médi-
cal en cause, ils peuvent être jugés conjointement responsables
du défaut d’information.
La loi de 2002 indique que l’information doit être délivrée par
tous les professionnels de santé dans le cadre de leurs compé-
tences et qu’en aucun cas une infirmière ne peut se substituer au
médecin pour l’information relative aux actes médicaux ; elle ne
peut donc remettre au malade les fiches d’information, car l’in-
formation écrite ne dispense pas de l’information orale adap-
tée à chaque patient par le médecin. L’information n’est pas don-
née une fois pour toutes ; elle doit être renouvelée pour de
nouveaux soins s’inscrivant dans la durée. La loi de 2002 précise
que lorsque des risques nouveaux sont identifiés postérieurement
à l’exécution des investigations ou des traitements, le malade doit
en être informé.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne
peut pas intervenir, sauf urgence et impossibilité, sans que la per-
sonne de confiance désignée par écrit par le malade ou la famille,
ou, à défaut, un des proches, ait été consulté. En cas de procès,
le médecin doit pouvoir démontrer la réalité de la situation d’ur-
gence.
L’information concerne d’abord la maladie, son pronostic, et son
évolution prévisible si le malade refuse les soins. Elle concerne
les explorations, souvent invasives en cardiologie, telle la coro-
narographie, dont les complications graves sont aujourd’hui
exceptionnelles (décès 0,8 ‰, accident neurologique 0,6 ‰,
La Lettre du Cardiologue - n° 369 - novembre 2003
3
ÉDITORIAL
A. Vacheron*
* Membre de l’Académie de médecine, vice-président de la MACSF,
hôpital Necker, 75015 Paris.
Le devoir d’information en cardiologie
Obligation of information in cardiology
L
Information en cardiologie - Loi de 2002 sur les droits des
malades.
Keywords: Information in cardiology.
Mots-clés
infarctus myocardique 0,3 ‰). Elle concerne les traitements pro-
posés, avec leurs risques possibles, leur efficacité, leurs échecs,
ainsi que leurs alternatives : pontage ou angioplastie dans une
maladie coronaire pluritronculaire, prothèse valvulaire mécanique
impliquant le traitement anticoagulant à vie ou bioprothèse sans
antivitamine K, mais exposée à la détérioration pour un rempla-
cement valvulaire. Elle concerne aussi les précautions recom-
mandées au patient dans certaines situations : arrêt de l’aspirine,
relais des antivitamines K par une héparine sous-cutanée avant
une intervention chirurgicale. Elle concerne enfin le coût et les
modalités de prise en charge des soins (remboursement par la
Sécurité sociale et par les mutuelles).
L’information orale est primordiale, et la loi de 2002 stipule
qu’elle doit être délivrée au cours d’un entretien individuel avec
face-à-face physique. Si les documents écrits ne sont pas une obli-
gation, les fiches d’information rédigées par les sociétés savantes
ou issues des recommandations des conférences de consensus
sont cependant les vecteurs les plus solides de l’information. Elles
doivent reposer sur des données validées, hiérarchisées, et faire
état d’abord des bénéfices des soins envisagés avant de présen-
ter leurs risques éventuels. Elles ne doivent pas noyer le patient
sous une multitude d’incidents possibles : l’excès d’information
tue l’information. Elles doivent être assorties de toutes les expli-
cations nécessaires à leur compréhension et délivrées oralement
par le médecin responsable de l’acte médical ou chirurgical, sans
générer d’anxiété. Le seul moyen pour un médecin (et pour son
assureur) de prouver de façon irréfutable l’exécution de son obli-
gation d’information est la production d’un document écrit et
signé par le patient attestant que ce dernier a reçu et bien com-
pris les informations délivrées par le médecin et consignant son
consentement. Cependant, cette signature n’est nullement obli-
gatoire juridiquement, et ne doit pas être assimilée à une décharge
de responsabilité.
UNE PLUS GRANDE VIGILANCE DANS L’INFOR-
MATION
Le médecin qui ne peut pas prouver avoir informé son patient du
risque d’une investigation ou d’un traitement qui s’est réalisé, en
dehors des situations d’urgence ou bien de l’impossibilité ou
d’une contre-indication thérapeutique de l’information, encourt
une sanction disciplinaire devant le Conseil de l’Ordre des méde-
cins et engage sa responsabilité civile, mais non sa responsabi-
lité pénale, comme dans le cas de la recherche biomédicale. Il
s’expose à une condamnation à des dommages et intérêts et devra
réparer le préjudice subi par le patient qui, s’il avait été mieux
informé, aurait pu échapper par une décision plus judicieuse au
risque qui s’est finalement réalisé.
L’évolution de la médecine, et particulièrement de la cardiolo-
gie, durant ces dernières années impose aux praticiens une plus
grande vigilance dans l’information appropriée délivrée à leurs
patients, condition essentielle et indispensable du consentement
libre et éclairé. Ce consentement ne saurait évidemment déchar-
ger le médecin de toutes ses responsabilités.
ÉDITORIAL
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