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IDE et fin de vie,
quelles missions ?
Germain Decroix
MACSF – Le Sou Médical
Bases textuelles droits des patients
« La santé est un état de complet de bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité ».
Préambule à la constitution de l’OMS
New York, 22 juillet 1946
Bases textuelles droits des patients
« Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres avec un esprit de fraternité ».
Article 1er de la déclaration universelle des droits de
l’homme 10 décembre 1948
Bases textuelles droits des patients
Article 5 : convention européenne des droits de l’homme
« Toute personne a droit à la liberté et à la sureté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les modalités légales :
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un
aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane, d’un
vagabond… ».
nc
La charte du patient hospitalisé
1 – Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge
2 – Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et
des soins
3 – L’information donnée au patient doit être accessible et loyale
4 – Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du
patient
5 – Un consentement spécifique est prévu pour certains actes
6 – Une recherche biomédicale ne peut être réalisée sans que la personne ait donné son
consentement après avoir été spécifiquement informée sur les bénéfices attendus, les
contraintes et les risques prévisibles
7 – La personne hospitalisée peut, à tout moment, quitter l’établissement
8 – La personne hospitalisée est traitée avec égards
9 – Le respect de la vie privée est garanti à toute personne
10 – La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct
aux informations de santé la concernant
11 – la personne hospitalisée exprime ses observations sur les soins et sur l’accueil
Charte des droits et libertés de la personne âgée
dépendante (2011)
Art. 1 : « Toute personne âgée dépendante garde
la liberté de choisir son mode de vie ».
Art. 2 : « Toute personne âgée dépendante doit
conserver la liberté de communiquer, de se
déplacer et de participer à la vie de la société ».
Les déclarations de principe
Article 9 du code civil :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée… ».
Le respect du corps humain
Article 16-1-1 du code civil :
« Le respect dû au corps humain ne cesse avec la mort.
Les restes d’une personne décédée, y compris les
cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation,
doivent être traités avec respect, dignité et décence ».
La légitimité des soins
Article 16-3 du code civil :
« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain
qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne ou à
titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le
consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement
hors le cas où son état rend nécessaire une intervention
thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».
Les déclarations de principe
Article L. 1110-2 CSP
« la personne malade a droit au respect de sa
dignité ».
Article L. 1110-3 CSP
« Aucune personne ne peut faire l’objet de
discriminations dans l’accès à la prévention
ou aux soins ».
Les déclarations de principe
Article L. 1110-4 CSP
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un
établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect
de sa vie privée et du secret des informations la
concernant ».
Article L. 1110-5 CSP (loi du 2 février 2016)
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de
l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de
recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les
soins les plus appropriés et de bénéficier des
thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui
garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur
apaisement possible de la souffrance au regard des
connaissances médicales avérées ».
Les déclarations de principe
Article L. 1110-8 CSP
« Le droit du malade au libre choix de son
praticien et de son établissement de santé est
un principe fondamental de la législation
sanitaire ».
Article L. 1110-9 CSP
« Toute personne malade dont l’état le
requiert a le droit d’accéder à des soins
palliatifs et à un accompagnement ».
Guide d’évaluation des pratiques de la contention
physique de la personne âgée (HAS Juin 2005)
Le guide propose une synthèse des références
existantes et des critères d évaluation sur :
-
Décision de contention de la personne âgée
-  Information de la personne âgée et de son
entourage
-  Prescription médicale de la contention
-  Mise en œuvre de la contention
-  Politique de réduction des contentions
[quelle place pour les protocoles ?]
Guide d’évaluation des pratiques de la contention
physique de la personne âgée (HAS Juin 2005)
Critère 1 : la contention est réalisée sur prescription
médicale éclairée par l avis des différents membres de
l équipe soignante
Critère 2 : la prescription est faite après l appréciation du
rapport bénéfice/risque pour le sujet âgé par l équipe
pluridisciplinaire
Critère 4 : la personne âgée et ses proches sont informés
des raisons et buts de la contention. Leur consentement
et leur participation sont recherchés
Critère 6 : l installation de la personne âgée préserve son
intimité et sa dignité
Critère 10 : la contention est reconduite, si nécessaire et
après réévaluation, par une prescription toutes les 24 h.
Guide d’évaluation des pratiques de la contention
physique de la personne âgée (HAS Juin 2005)
« …l’utilisation de la contention n’est
légitime qu’en raison de certaines
circonstances et strictement encadrée… ».
Relecture des missions infirmières pour les
situations de fin de vie
Les missions infirmières
Article R. 4311-1 CSP
L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière
comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins
infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de
données cliniques et épidémiologiques et la participation à
des actions de prévention, de dépistage, de formation et
d'éducation à la santé.
Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières
sont soumis au respect des règles professionnelles et
notamment du secret professionnel.
Ils exercent leur activité en relation avec les autres
professionnels du secteur de la santé, du secteur social et
médico-social et du secteur éducatif.
Les missions infirmières
Article R. 4311-2 CSP
Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs,
intègrent qualité technique et qualité des relations avec le
malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution
des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le
respect des droits de la personne, dans le souci de son
éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité
de celle-ci dans ses composantes physiologique,
psychologique, économique, sociale et culturelle :
1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé
physique et mentale des personnes ou l'autonomie de
leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de
favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion
dans leur cadre de vie familial ou social ;
Les missions infirmières
Article R. 4311-2 CSP
2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des
informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux
médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs
prescriptions ;
3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes
4° De contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la
surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales
contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative
du ou des médecins prescripteurs ;
5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la
douleur et de la détresse physique et psychique des personnes,
particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et
d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
Les missions infirmières
Article R. 4311-3 CSP
Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés
aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à
compenser partiellement ou totalement un manque ou une
diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de
personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre
les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires
conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1
et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un
diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre
les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la
participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles
de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la
conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins
infirmiers.
Les missions infirmières
Article R. 4311-4 CSP
Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés
relevant de son rôle propre sont dispensés dans un
établissement ou un service à domicile à caractère
sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou
l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer
avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de
puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il
encadre et dans les limites de la qualification reconnue
à ces derniers du fait de leur formation. Cette
collaboration peut s'inscrire dans le cadre des
protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R.
4311-3.
Les missions infirmières
Article R. 4311-5 CSP
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit
les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les
risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de
son environnement et comprenant son information et celle de son
entourage :
1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son
environnement ;
3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde
d'alimentation gastrique ;
8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou
parentérale ;
Les missions infirmières
Article R. 4311-5 CSP
12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa
pathologie ou son handicap ;
15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou
trachéotomisé ;
17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de
la personne placée sous cet appareil ;
19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de
concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et
appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance :
… observations des manifestations de l'état de conscience,
évaluation de la douleur ;
22° Prévention et soins d'escarres ;
Les missions infirmières
Article R. 4311-5 CSP
35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par
des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des
médicaments ;
36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec
orientation si nécessaire ;
41° Aide et soutien psychologique .
Les missions infirmières
Article R. 4311-7 CSP
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit
en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est
écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en
application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif,
préalablement établi, daté et signé par un médecin :
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations
et pulvérisations ;
4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès
vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
Les missions infirmières
Article R. 4311-7 CSP
5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces
cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces
montages :
a) De produits autres que ceux mentionnés au 2° de l'article R. 4311-9 ;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale
ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution
écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le
dossier de soins infirmiers ;
14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage
ou d'alimentation gastrique ;
22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier
changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin
Les missions infirmières
Article R. 4311-7 CSP
28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électroencéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;
30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation
assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et
surveillance des patients placés sous ces appareils ;
42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe
pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique
ou psychothérapique.
Les missions infirmières
Article R. 4311-8 CSP
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à
adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des
protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un
médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de
soins infirmiers.
Les missions infirmières
Article R. 4311-9 CSP
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription
médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les
actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse
intervenir à tout moment :
1° Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant,
préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un
contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par
l'infirmier ou l'infirmière ;
2° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des
cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un
tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et
après que celui-ci a effectué la première injection ;
Les missions infirmières
Article R. 4311-10 CSP
L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en œuvre par le médecin
des techniques suivantes :
5° Actions mises en œuvre en vue de faire face à des situations
d'urgence vitale ;
Les missions infirmières
Article R. 4311-14 CSP
En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après
avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la
détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de
soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le
médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière
accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à
l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire
l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au
médecin et annexé au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole,
l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant
que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son
pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la
plus appropriée à son état.
Le consentement éclairé
Article L. 1111-4 CSP :
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne
peut être pratiqué sans le consentement libre
et éclairé de la personne et ce consentement
peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d’état
d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou
investigation ne peut être réalisée, sauf
urgence ou impossibilité, sans que la
personne de confiance prévue à l’article L.
1111-6 ou la famille, ou à défaut, un de ses
proches, ait été consulté ».
Consentement éclairé
Article L. 1111-4 CSP (modifié par la loi du 2 février 2016)
«Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu
des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions
concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne
pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant
assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après
l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité.
Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la
personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un
délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps
médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier
médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et
assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs
mentionnés à l'article L. 1110-10…
Le consentement éclairé
Article L. 1111-4 CSP :
« Le consentement du mineur ou du majeur
sous tutelle doit être systématiquement
recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et
à participer à la décision.
Dans le cas où le refus d’un traitement par la
personne titulaire de l’autorité parentale ou
par le tuteur risque d’ entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur
ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre
les soins indispensables ».
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Les droits des patients
en fin de vie
Fin de vie (loi « Claeys-Léonetti » du 2 février 2016)
Article L. 1110-5 CSP :
«Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence
des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur
l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus
appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est
reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le
meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des
connaissances médicales avérées.
Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins
ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire
courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice
escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de
l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de
produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre…
Fin de vie (loi « Claeys-Léonetti » du 2 février 2016)
Article L. 1110-5 CSP :
…Toute
personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et
accompagnée du meilleur apaisement possible de la
souffrance. Les professionnels de santé mettent en
œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce
droit soit respecté ».
Fin de vie (loi « Claeys-Léonetti » du 2 février 2016)
Article L. 1111-4 CSP :
«…Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être
retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention
ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que
la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut,
un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt
de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir
respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les
directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à
l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La
décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le
dossier médical… ».
Fin de vie (loi « Claeys-Léonetti » du 2 février 2016)
Article L. 1110-5-1 CSP :
« Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou
poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils
apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le
seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être
entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état
d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie
réglementaire.
La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent
être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.
Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont
suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du
mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs
mentionnés à l'article L. 1110-10 ».
Fin de vie (loi « Claeys-Léonetti » du 2 février 2016)
Article L. 1110-5-2 CSP :
« A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir
d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant
une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une
analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est
mise en œuvre dans les cas suivants :
1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le
pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire
aux traitements ;
2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable
d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est
susceptible d'entraîner une souffrance insupportable…
Fin de vie (loi « Claeys-Léonetti » du 2 février 2016)
Article L. 1110-5-2 CSP :
…Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination
déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un
traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue
provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une
analgésie.
La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est
mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à
l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues
aux alinéas précédents sont remplies.
A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son
domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient ».
Fin de vie (loi « Claeys-Léonetti » du 2 février 2016)
Article L. 1110-5-3 CSP :
« Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à
soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue,
prise en compte, évaluée et traitée.
Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs
pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou
terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. Il doit en
informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la
personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un
des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier
médical.
Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité
d'être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet ».
Fin de vie (loi « Claeys-Léonetti » du 2 février 2016)
Article L. 1111-11 CSP :
« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où
elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées
expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne
les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de
traitement ou d'acte médicaux.
A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles
peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce
modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte
d'une affection grave au moment où elle les rédige.
Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision
d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale
pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et
lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées
ou non conformes à la situation médicale…
Fin de vie (loi « Claeys-Léonetti » du 2 février 2016)
Article L. 1111-11 CSP :
…La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement
inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une
procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée
à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou
des proches.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, définit les conditions d'information des patients et les conditions de validité, de
confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont
notamment conservées sur un registre national faisant l'objet d'un traitement automatisé dans le
respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsqu'elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé
à leur auteur.
Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives
anticipées.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du
code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de
famille s'il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion ».
Fin de vie (loi « Claeys-Léonetti » du 2 février 2016)
Article L. 1111-12 CSP :
« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et
incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le
médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par
le patient.
En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, il
recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre
témoignage de la famille ou des proches ».
Fin de vie (loi « Claeys-Léonetti » du 2 février 2016)
Article L. 1111-6 CSP :
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut
être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas
où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir
l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la
personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette
désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est
révisable et révocable à tout moment.
« Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses
démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses
décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé
au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions
prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le patient n'en dispose autrement…
Fin de vie (loi « Claeys-Léonetti » du 2 février 2016)
Article L. 1111-6 CSP :
… Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure
que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de
confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du
chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une
personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de
famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de
confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le
conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la
désignation de cette personne ou la révoquer ».
Fiche points clés Les directives anticipées
concernant les situations de fin de vie
Date de validation : janvier 2016
Rédiger ses directives anticipées et désigner une personne de confiance sont des droits pour tous les citoyens mais ces démarches peuvent être difficiles, en
particulier la réflexion et la rédaction de ses directives anticipées. La HAS met à disposition des personnes et des professionnels des outils pour faciliter
cette démarche :
un modèle de formulaire de directives anticipées qui permet la libre expression des personnes, malades ou non, sur leurs souhaits et volontés concernant les
décisions médicales à prendre pour le cas où elles seraient un jour hors d’état de les exprimer. Il s’accompagne d’un document expliquant pourquoi et
comment y réfléchir et les rédiger : objectifs et intérêts des directives anticipées, explications sur qui peut les rédiger, quand, comment et sur leur contenu,
conseils pour les rédiger et les conserver, et informations sur leur utilisation par le corps médical. Ce modèle de formulaire peut être téléchargé, saisi et
enregistré
un document destiné aux professionnels de santé et du secteur médico-social et social pour les aider à accompagner les personnes qui souhaitent y réfléchir ou
les rédiger : intérêts des directives anticipées pour la personne et pour le professionnel, propositions sur le quand et comment aborder le sujet, réflexions
sur le sens et le contenu du dialogue.
un document sur la personne de confiance décrivant son rôle, les critères pour la choisir et les modalités de sa désignation, accompagné du formulaire de
désignation ;
une note méthodologique et de synthèse documentaire qui décrit la méthode utilisée pour construire ces documents et recense les travaux sur le sujet en France
et à l’étranger.
Ces documents aideront à la mise en œuvre de la loi votée en février 2016 qui complète la loi Leonetti en apportant de nouveaux droits en faveur des malades et
des personnes en fin de vie.
Documents
Directives anticipées concernant les situations de fin de vie ( 277,24 Ko) Écouter
Directives anticipées - Document destiné aux professionnels de santé et du secteur médico-social et social ( 153,74 Ko) Écouter
La personne de confiance ( 132,14 Ko) Écouter
Note méthodologique et de synthèse documentaire « Pourquoi et comment rédiger ses directives anticipées ? » ( 822,11 Ko) Écouter
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