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Région Bretagne – EES du Programme de Développement Rural FEADER 2014-2020
Rapport intermédiaire
0.1 Contexte juridique
L’évaluation environnementale des plans et programmes dite « Évaluation Environnementale Stratégique » (EES)
est régie par la directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2011
et le Code de l’environnement
français.
0.2 Définition
L’évaluation environnementale stratégique se définit comme une démarche visant à identifier et évaluer les effets
positifs ou négatifs, directs ou indirects, temporaires ou permanents, à horizon court, moyen ou long terme sur
l'environnement d’un plan ou d’un programme, en vue d'éclairer les acteurs publics et privés, comme les tiers
concernés, sur les effets notables probables de ce plan ou de ce programme à l'intérieur d’un processus
décisionnel.
L'objet de l'évaluation environnementale stratégique est d’assurer un niveau élevé de protection de
l’environnement et de contribuer à l’intégration des considérations environnementales dans l’élaboration et
l’adoption des plans et des programmes, en vue de promouvoir un développement durable.
0.3 Objectifs
Cette démarche poursuit un triple objectif :
► aider à l’élaboration d’un programme en prenant en compte l'ensemble des champs de l’environnement
et en identifiant ses effets sur l’environnement ;
► contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus décisionnel de
l'élaboration du Programme. Il s'agit, à ce titre, d'assurer la transparence sur les difficultés rencontrées,
notamment les déficits de connaissances, afin d'exposer les limites du programme et de permettre une
meilleure information du public sur les choix engagés et les options retenues ;
► éclairer l'autorité contractante sur les décisions à prendre.
0.4 Contenu
L’évaluation environnementale stratégique requiert l'identification et l'évaluation des incidences notables sur
l'environnement du programme évalué, dès la phase de préparation de ce dernier et avant sa validation.
Tous les enjeux environnementaux sont à prendre en considération : santé, patrimoine culturel, paysages, bruit,
air, sols, etc.
Un des aspects majeurs de l'évaluation environnementale stratégique est l'appréciation des effets croisés ou qui
se cumulent, sous la double influence du programme évalué et des autres plans ou programmes connus couvrant
le même territoire.
Le public est informé et participe à l'élaboration et à l’évaluation du projet de programme. L’évaluation conduit,
lorsque des effets sont identifiés, à modifier les options retenues pour éviter les incidences défavorables, ou à
maintenir des options ayant une incidence sur l'environnement, mais en prenant des mesures qui permettent de
réduire cette incidence et, en dernier ressort, de la compenser.
Un suivi du programme et de ces mesures est effectué.
Conformément à l’article 48 du projet de règlement général, « l’évaluation ex-ante intègre les exigences en
matière d’évaluation environnementale stratégique ». Il est donc prévu de conduire l’évaluation ex-ante et
l’évaluation environnementale stratégique dans une même démarche.
Directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l'environnement (JOCE n° L 197, 21 juillet 2001).
Articles L. 122-4 et s. et R. 122-17 et s. du Code de l’environnement.