la prise en charge des coûts des transports secondaires

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Secrétariat central
27.3.2013 / gs / version 3
47.91
NOTE
Transports secondaires d’un fournisseur de prestations stationnaires à un autre
Dispositions concernant la prise en charge des coûts à partir du 1.1.2012
1.
Bases légales et réglementairesi
1.1 Droit fédéral
(1) Art. 25 al. 1 LAMal : « L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts
des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. » Al. 2 : « Ces prestations comprennent : (let a) les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire (…) par : 1. des médecins, (…), 3. des
personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d’un médecin (…). (let g) une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires
ainsi qu’aux frais de sauvetage. »
(2) Art. 33 let. g OAMal : « Le département désigne (…) la contribution aux frais de
transport et de sauvetage prévue à l’art. 25, al. 2, let. g, de la loi. »
(3) Art. 26 OPAS : « L’assurance prend en charge 50 % des frais occasionnés par un
transport médicalement indiqué (…) lorsque l’état de santé du patient ne lui permet pas d’utiliser un autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs par année civile. »
(4) Art. 33g OAMal : « Les transports médicalement nécessaires d’un hôpital à l’autre
font partie du traitement hospitalier. »
1.2 Règles de facturation SwissDRG
En outre, il y a lieu de respecter les « Règles et définitions pour la facturation des cas
selon SwissDRG », version 4/2011
(http://www.swissdrg.org/fr/07_casemix_office/Tarifdokumente.asp?fileSsi=/de/07_cas
emix_office/Tarifdokumente.asp) qui contiennent la réglementation suivante concernant les transports :
« 3.4.5 Transports secondaires : Les transports secondaires sont pris en charge par
l’hôpital qui transfère le cas et sont indemnisés dans le cadre des forfaits SwissDRG.
Cette règle n’est pas valable pour les transports commandés par des tiers. »
Cela veut dire qu’en règle générale, les coûts d’un transport secondaire sont assumés
par celui qui l’a commandé.
Speichergasse 6 ♦ Haus der Kantone ♦ CH-3000 Bern 7 ♦ + 41 (0) 31 356 20 20 ♦ www.gdk-cds.ch ♦ [email protected]
1.3 Les recommandations de la CDS
La version actuelle des recommandations de la CDS concernant le financement des
hospitalisations extracantonales contient des déclarations sur la prise en charge des
frais de transport sous la recommandation 8.3 :
« Si le rapatriement du patient d'un hôpital ne figurant pas sur la liste hospitalière de
son canton de domicile dans un hôpital y figurant n’est pas justifié médicalement, les
frais de transport sont à la charge de l’institution ou de la personne qui l’a décidé. »
Et dans les remarques 8.30 : « Les frais de transport des patients entre hôpitaux sont
en principe considérés comme frais d'exploitation imputables de l'hôpital (article 33.g
OAMal). En règle générale, les frais de transport sont à la charge de l'hôpital qui remet
le patient. Cette règle ne vaut pas pour les transports qui ont été commandés par des
tiers. Lorsque le transfert d'un hôpital ne figurant pas sur la liste hospitalière du canton
de domicile de la personne traitée dans un hôpital y figurant n’est pas indiqué médicalement, les frais de transport sont à la charge de la direction de la santé du canton de
domicile du patient si celle-ci a ordonné le rapatriement. Si le rapatriement se fait à la
demande du patient, celui-ci prend en charge lui-même les frais pour le rapatriement. Il
faut prévenir des transports inutilement onéreux (p. ex. transports par hélicoptère qui
ne sont pas indispensables) en faisant en sorte que la partie qui prend en charge les
frais d’un rapatriement décide également de la forme de l’exécution du transport. La
facture de l'hôpital devra clairement indiquer si les frais de transport se réfèrent à un
transport primaire ou à un transport secondaire. »
2.
Variantes
Pour déterminer qui va prendre en charge les coûts d’un transport secondaire, il faut
faire la distinction entre les cas suivants :
2.1 Transferts indiqués médicalement pendant un traitement
Cela concerne par exemple les cas où un traitement requis n’est pas offert par l'hôpital
(soins aigus, réadaptation, psychiatrie) qui commande le transfert.
Selon l’art. 39 al. 1 LAMal, les cliniques psychiatriques ou de réadaptation sont considérées comme des hôpitaux. Les transferts vers celles-ci sont donc traités comme des
transferts entre hôpitaux de soins aigus.
Les coûts de transfert, au moins pour les patients en division commune, font partie du
forfait de traitement et sont facturés selon les règles SwissDRG.
Ils sont assumés par l’hôpital qui remet le patient.
2.2 Transfert non indiqué médicalement sur demande du patient ou de
l’hôpital traitant
Un transfert non indiqué médicalement est payé par celui qui le demande (par ex. le
patient ou son assurance complémentaire).
2.3 Rapatriement dans le canton de domicile non indiqué médicalement sur
demande de la direction de la santé de ce dernier
Depuis l’entrée en vigueur le 1.1.2012 du nouveau financement hospitalier, et par conséquent du libre choix de l’hôpital, les rapatriements dans un hôpital figurant sur la liste
hospitalière du canton de domicile sur demande du médecin cantonal dudit canton deN:\4_\47\47_9\47_91_Transport- und Rettungstarife\NZ_Kosten Sekundärtransporte_20130327_V3_f.doc
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vraient se borner à la psychiatrie et à la réadaptation où le système des forfaits par
jour reste en vigueur. Les frais de transport sont à la charge de la direction de la santé
qui a demandé le rapatriement.
2.4 Transfert dans une institution de post-cure
Pour un transfert dans une institution de soins de longue durée, le besoin
d’hospitalisation n’existe plus. Si toutefois ce transfert doit pour des raisons médicales
s’effectuer comme transport de personnes malades, car l’état de santé du patient ne
lui permet pas d’utiliser un autre moyen de transport public ou privé, l’assurance prend
en charge 50 % des frais occasionnés selon l’art. 26 OPAS. Le montant maximum est
de 500 francs par année civile. Le solde est à la charge du patient ou de son assurance complémentaire. Le cas où un besoin d’hospitalisation n’existe plus mais où le
transport dans une institution de post-cure doit pour des raisons médicales se faire en
ambulance surviendra plutôt rarement. Si le transport en ambulance est souhaité par
le patient sans indication médicale, les frais seront facturés au patient ou à son assurance complémentaire.
Pour de plus amples informations, vous pouvez également vous adresser à l'IAS
(http ://www.ivr-ias.ch/sauvetage.php?t=Contact+IAS&read_group=28).

i
L'exposé de la situation juridique est valable pour les cas de la LAMal. Les explications sur la prise en
charge des coûts de transfert s'appliquent par analogie au domaine de l'AA, l'AI et l'AM.
N:\4_\47\47_9\47_91_Transport- und Rettungstarife\NZ_Kosten Sekundärtransporte_20130327_V3_f.doc
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