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1.3 Les recommandations de la CDS
La version actuelle des recommandations de la CDS concernant le financement des
hospitalisations extracantonales contient des déclarations sur la prise en charge des
frais de transport sous la recommandation 8.3 :
« Si le rapatriement du patient d'un hôpital ne figurant pas sur la liste hospitalière de
son canton de domicile dans un hôpital y figurant n’est pas justifié médicalement, les
frais de transport sont à la charge de l’institution ou de la personne qui l’a décidé. »
Et dans les remarques 8.30 : « Les frais de transport des patients entre hôpitaux sont
en principe considérés comme frais d'exploitation imputables de l'hôpital (article 33.g
OAMal). En règle générale, les frais de transport sont à la charge de l'hôpital qui remet
le patient. Cette règle ne vaut pas pour les transports qui ont été commandés par des
tiers. Lorsque le transfert d'un hôpital ne figurant pas sur la liste hospitalière du canton
de domicile de la personne traitée dans un hôpital y figurant n’est pas indiqué médica-
lement, les frais de transport sont à la charge de la direction de la santé du canton de
domicile du patient si celle-ci a ordonné le rapatriement. Si le rapatriement se fait à la
demande du patient, celui-ci prend en charge lui-même les frais pour le rapatriement. Il
faut prévenir des transports inutilement onéreux (p. ex. transports par hélicoptère qui
ne sont pas indispensables) en faisant en sorte que la partie qui prend en charge les
frais d’un rapatriement décide également de la forme de l’exécution du transport. La
facture de l'hôpital devra clairement indiquer si les frais de transport se réfèrent à un
transport primaire ou à un transport secondaire. »
2. Variantes
Pour déterminer qui va prendre en charge les coûts d’un transport secondaire, il faut
faire la distinction entre les cas suivants :
2.1 Transferts indiqués médicalement pendant un traitement
Cela concerne par exemple les cas où un traitement requis n’est pas offert par l'hôpital
(soins aigus, réadaptation, psychiatrie) qui commande le transfert.
Selon l’art. 39 al. 1 LAMal, les cliniques psychiatriques ou de réadaptation sont consi-
dérées comme des hôpitaux. Les transferts vers celles-ci sont donc traités comme des
transferts entre hôpitaux de soins aigus.
Les coûts de transfert, au moins pour les patients en division commune, font partie du
forfait de traitement et sont facturés selon les règles SwissDRG.
Ils sont assumés par l’hôpital qui remet le patient.
2.2 Transfert non indiqué médicalement sur demande du patient ou de
l’hôpital traitant
Un transfert non indiqué médicalement est payé par celui qui le demande (par ex. le
patient ou son assurance complémentaire).
2.3 Rapatriement dans le canton de domicile non indiqué médicalement sur
demande de la direction de la santé de ce dernier
Depuis l’entrée en vigueur le 1.1.2012 du nouveau financement hospitalier, et par con-
séquent du libre choix de l’hôpital, les rapatriements dans un hôpital figurant sur la liste
hospitalière du canton de domicile sur demande du médecin cantonal dudit canton de-