Annexe VII (suite)
48 Commission scientifique pour les maladies animales/mai 2005
1. Examen des commentaires des pays sur les annexes consacrées à la surveillance des maladies,
proposées pour adoption lors de la Session générale
Le Chili, le Brésil, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis d'Amérique, l’Union européenne et le Canada
ont adressé des commentaires concernant une ou plusieurs des annexes suivantes consacrées à la surveillance des
maladies :
1. Surveillance de la santé animale (Annexe 3.8.1)
2. Influenza aviaire (Annexe 3.X.X.)
3. Fièvre aphteuse (Annexe 3.8.7)
4. Peste porcine classique (Annexe X.X.X.)
1.1. Surveillance de la santé animale (Annexe 3.8.1)
Le Groupe a examiné les commentaires reçus de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis d'Amérique, de l’Union
européenne et du Canada.
Le texte de l’article 3.8.1.3.2 (f) a été modifié comme suggéré par la Nouvelle-Zélande afin de mieux
expliciter le concept de « valeurs prédictives ».
Le Groupe a adopté les modifications demandées par les États-Unis d'Amérique concernant l'article 3.8.1.4
1 (b) sur les échantillonnages systématiques.
Il a accepté les commentaires adressés à propos de l'article 3.8.1.2 par l’Union européenne qui estime que les
définitions qui y figurent, et qui se trouvent aussi dans les autres annexes sur la surveillance, soient
également incluses dans le chapitre 1.1.1 contenant les définitions générales. Le Groupe a suggéré que toutes
les définitions soient incluses dans ce dernier chapitre, quelle que soit leur fréquence d'utilisation dans les
autres parties du Code terrestre.
Concernant les autres commentaires reçus de l’Union européenne, le Groupe accepte :
• De modifier la définition de la notion de système de détection précoce figurant dans l'article 3.8.1.2,
afin d'inclure les changements suggérés.
• De réintroduire la définition du terme « unité » dans l'article 3.8.1.2 car son absence pose des
problèmes par rapport à un certain nombre d'autres définitions.
• D'ajouter au texte de l'article 3.8.1.6, tel que suggéré, l'expression « sauf disposition contraire
prévue dans le chapitre relatif à la maladie considérée », afin d’éviter toute contradiction par
rapport aux chapitres du Code terrestre consacrés à la brucellose bovine, à la tuberculose, à la
leucose et à la rhinotrachéite infectieuse bovine.
Le texte modifié figure à l’Annexe III.
1.2. Influenza aviaire (Annexe 3.X.X.)
Le Groupe a examiné les commentaires adressés par le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Union
européenne.
Il a adopté la suggestion du Chili qui souhaite que l'utilisation d'oiseaux sentinelles soit prise en compte pour
l'évaluation des pays demandant à être reconnus indemnes à la suite d'un foyer.
Le Groupe a transmis à la Commission du Code les commentaires du Chili sur l'influenza aviaire dans les
espèces autres que les poulets et les dindons.
Le Groupe a modifié la figure 2 pour tenir compte de la remarque adressée par l'Australie concernant
l'absence d'option pour l'influenza aviaire faiblement pathogène dont la déclaration n'est pas obligatoire.
Il a accepté la suggestion de la Nouvelle-Zélande qui souhaitait une modification de l'article 3.X.X.1 en vue
de retirer toute référence à l’influenza aviaire à déclaration obligatoire chez les oiseaux sauvages, dans la
mesure où l'annexe est consacrée aux volailles domestiques. Le libellé a été remplacé par : « virus de
l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages ».