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« Elle mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs
ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus
pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des
entreprises dont les activités, les techniques et les produits
entrent dans le champ de compétence de l’autorité sanitaire au
sein de laquelle il exerce ses fonctions, ou de l’organe consultatif
dont il est membre, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de
conseil intervenant dans les mêmes secteurs.
« Elle est rendue publique. Elle est actualisée à l’initiative de
l’intéressé.
« Pendant les trois ans précédant leur nomination et pendant
toute la durée de leur mandat, le président de l’autorité
mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, le
directeur général de l’établissement public de l’État mentionné à
l’article L. 5311-1 du présent code, le président de l’Institut
national du cancer mentionné à l’article L. 1415-2 et le directeur
général de l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale ne peuvent avoir aucun lien d’intérêts direct susceptible
d’affecter ou de paraître affecter l’exercice indépendant,
impartial et objectif de leurs fonctions.
« Les présidents, les directeurs et les directeurs généraux des
instances mentionnées aux articles L. 1142-22, L. 1222-1,
L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 3135-1
et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la
sécurité sociale, à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001
précitée et à l’article 13 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006
précitée sont auditionnés par le Parlement avant leur nomination.
« Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent
prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes des
instances au sein desquelles elles siègent qu’une fois la
déclaration souscrite ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les
peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, prendre part ni
aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si
elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire examinée. Elles
sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les
mêmes conditions que celles définies à l’article 26 de la