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dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de
compétence de l’instance au sein de laquelle l’intéressé siège, ainsi qu’avec
les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Elle est
rendue publique. Elle est actualisée, à l’initiative de l’intéressé, dès qu’une
évolution intervient concernant ses liens d’intérêts.
« Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part
aux travaux, aux délibérations et aux votes des instances au sein desquelles
elles siègent qu’une fois la déclaration souscrite ou actualisée. Elles ne
peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, prendre
part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si
elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire examinée. Elles sont
tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions
que celles définies à l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
« II. – Sont également tenus d’établir la déclaration prévue au I, lors de
leur prise de fonctions, les agents des autorités et des organismes
mentionnés au même I dont les missions ou la nature des fonctions le
justifient et qui sont mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil
d’État. » ;
4° Après l’article L. 1451-1, il est inséré un article L. 1451-1-1 ainsi
rédigé :
«Art. L. 1451-1-1. – Les séances des commissions, conseils et
instances collégiales d’expertise mentionnés au I de l’article L. 1451-1,
dont les avis fondent une décision administrative, sont intégralement
rendues publiques et leurs débats sont intégralement enregistrés et publiés
en ligne sur les sites internet du ministère chargé de la santé et des autorités
ou des organismes mentionnés au même I, à l’exclusion de toute
information présentant un caractère de confidentialité commerciale ou
relevant du secret médical, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État. » ;
5° L’article L. 1451-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « membres des
commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « personnes
mentionnées à l’article L. 1451-1 » ;
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