Présentation des « Articles de San-José » au Parlement européen :... comme le droit à la vie, commencent à la conception ».

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Présentation des « Articles de San-José » au Parlement européen : « La vie,
comme le droit à la vie, commencent à la conception ».
France-Catholique, vendredi 28 octobre 2011
Le 26 Octobre 2011, les « Articles de San-José » ont été présentés durant la session plénière
du Parlement européen à Strasbourg. Vous pouvez accéder ici à l’enregistrement vidéo (en
anglais) et audio (en français) de la conférence de presse. (20 minutes)
Elaborés par un comité d’experts internationaux, regroupant des scientifiques, juristes et
diplomates, ces articles visent à présenter, le plus simplement et objectivement possible, la
façon dont le droit international des droits de l’homme traite du droit à la vie. Ces articles
contestent les affirmations suivant lesquelles il existerait un « droit de l’homme à
l’avortement ». Ces Articles ont été rédigés principalement pour aider les législateurs, les
gouvernements et les diplomates qui subissent une pression internationale croissante visant à
les contraindre à libéraliser l’avortement et les autres formes d’atteintes au droit à la vie.
La conférence de presse a été ouverte et présidée par Mme Anna Záborska, députée et
signataires des Articles sont intervenus ensuite Grégor Puppinck, directeur du Centre
européen pour le droit et la justice (ECLJ) et rédacteur des Articles, ainsi que Roger Kiska du
Alliance Defense Fund.
Dans sa présentation, Gregor Puppinck a expliqué que « la science et la loi convergent vers la
même conclusion : la vie, ainsi que le droit à la vie, commencent à la conception, par
conséquent l’avortement ne peut pas être un droit en soi, mais seulement une dérogation au
droit à la vie » :
Scientifiquement, le fait que la vie humaine commence à la conception n’a jamais été
remis en cause (article 1 de "San Jose articles"). La Cour de Justice de l’Union européenne
(CEJ-Luxembourg) a très récemment réaffirmé ce fait dans son jugement C-34/10 Oliver
Brüstle c. Greenpeace. Dans cette affaire relative à la brevetabilité de techniques impliquant la
destruction d’embryons humains, la Cour de Justice a été amenée à définir ce qu’est un
embryon humain au sens du droit communautaire [1].. En répondant à cette question, la Cour
a défini l’embryon humain comme organisme « capable de commencer le processus de
développement d’un être humain », que l’embryon résulte de la fécondation d’un ovule ou
qu’il résulte du clonage. La Cour de Justice a ainsi aligné le droit sur la science, en
reconnaissant que la vie humaine commence à la conception, et qu’elle mérite une protection
juridique dès cet instant.
Juridiquement, selon le droit européen et international, et plus particulièrement selon la
Convention européenne des Droits de l’Homme, telle qu’interprétée par la Cour européenne
des Droits de l’Homme (CEDH-Strasbourg), il n’existe pas et ne peut pas exister de droit
autonome à l’avortement [2], qu’un tel droit soit prétendument fondé sur la vie privée, sur le
droit à la vie ou sur le droit à la santé. Le fait est que, fondamentalement, les États ont
l’obligation de protéger la vie humaine, depuis la conception jusqu’à la mort naturelle. [3]
Cette obligation découle de la responsabilité fondamentale de tout État de défendre la vie de
leur peuple (articles 5 et 8). Ce principe bien établi en droit international est une condition
essentielle à la légitimité même de l’État moderne.
Ce n’est que dans le cadre de ce que la Cour européenne (CEDH) appelle la « marge
d’appréciation nationale », laquelle varie selon les circonstances, que les chaque Etat peut
moduler l’étendue de la protection qu’il accorde effectivement au différents droits, dont au
droit à la vie. Mais aucun État ne peut déroger totalement à son obligation de protéger la vie.
Ainsi, juridiquement, les États peuvent décider de déroger à cette obligation, en choisissant de
ne pas protéger entièrement la vie à ses débuts (en autorisant l’avortement sous certaines
conditions) ou à sa fin (en autorisant l’arrêt de soins). Cependant, cette possibilité de
dérogation est limitée. Si les États décident d’autoriser l’avortement dans certaines
circonstances, par exemple pour sauver la vie de la mère, leur législation doit, comme la
CEDH l’a souligné, « présenter une certaine cohérence et permettre de prendre en compte les
différents intérêts légitimes en jeu de manière adéquate et conformément aux obligations
découlant de la Convention » [4] La Cour a déjà identifié certains de ces intérêts dont les États
peuvent ou doivent tenir compte. Il s’agit notamment des droits parentaux, des intérêts de la
société, de la protection de la moralité, du droit à la vie de l’enfant à naître, [5] ou encore de
l’objectif de limiter le nombre d’avortements effectués [6]
La condamnation récente de « l’avortement sélectif selon le sexe » [7], par l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, est un autre exemple de l’obligation des Etats de limiter
le recours à l’avortement.
Par conséquent, l’idée d’un « droit à l’avortement » est en contradiction directe avec toute
l’architecture des droits de l’homme : les droits de l’homme ne reconnaissent que le droit à la
vie, et tolèrent le fait que les États dérogent à cette obligation, mais seulement dans une
certaine mesure. En résumé, une interdiction complète de l’avortement est conforme au droit
européen et international, mais sa libéralisation complète, sans limites, ne le serait pas.
« La vie, ainsi que le droit à la vie, commence à la conception ; l’avortement n’est pas un droit
en soi, il constitue une dérogation au droit à la vie », a conclu Grégor Puppinck.
Roger Kiska, un avocat représentant l’Alliance Defense Fund, une ONG qui a également
participé à l’élaboration des Articles, a souligné que nous ne devrions pas oublier pourquoi
que les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme ont été
créés après la Seconde Guerre Mondiale : pour s’opposer à aux régimes totalitaires. Il a
souligné que tous ces instruments juridiques visent d’abord à protéger le droit à la vie et la
dignité des personnes. Il a trouvé troublant que, encore en 2011, de nombreux Etats
permettent l’avortement forcé, ainsi que l’avortement ciblant les personnes suivant leur
handicap ou leur sexe.
Les articles de San José ont été adoptés à San José, au Costa Rica le 25 Mars 2011, par des
personnalités du monde entier, dont notamment Lord David Alton, Lord Nicholas Windsor, le
professeur John Haldane de St Andrews, le professeur John Finnis d’Oxford, le professeur
Robert George de Princeton, Javier Borrego-Borrego (ancien juge à la CEDH), et d’autres
personnalités issues du monde du droit, de la politique et des sciences.
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Notes
[1] EU Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions
[2] A., B. & C. v. Ireland [GC], n° 25579/05, judgment of 16 December 2010,§ 214.
[3] L.C.B. v. UK, n° 23413/94, judgment of 9 June 1998, § 36.
[4] A., B. & C. v. Ireland [GC], n° 25579/05, judgment of 16 December 2010,§ 249 ; and
R.R. v. Poland,n° 27617/04, 26 May 2011, § 187, S.H. et autres c. Autriche, no 57813/00, §
74, 1er avril 2010
[5] Open Door & Dublin Well Woman v. Ireland, 29 October 1992, § 63, Series A no. 246A ;A., B. & C. v. Ireland [GC], n° 25579/05, judgment of 16 December 2010,§§ 222, 227.
[6] Odièvre v. France [GC], n° 42326/98, 13 February. 2003, § 45.
[7] Prenatal sex selection : The Council of Europe recognizes necessary restrictions on
abortion.
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