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RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
PARTIE LVII : DISPOSITIFS OU ÉQUIPEMENT MÉDICAUX
5700. Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 118.2(2)m) de
la Loi :
a) une perruque faite sur mesure pour quelqu’un qui a subi une perte anormale de cheveux en raison
d’une maladie, d’un traitement médical ou d’un accident;
b) une aiguille ou seringue devant servir à donner une injection;
c) un dispositif ou équipement, y compris une pièce de rechange, conçu exclusivement pour l’usage
d’un particulier souffrant d’une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques
graves du système immunitaire, à l’exclusion d’un appareil de climatisation, d’un humidificateur,
d’un déshumidificateur, d’un échangeur thermique, d’un échangeur d’air et d’une thermopompe;
c.1) un appareil de filtration ou de purification de l’air ou de l’eau pour l’usage d’un particulier ayant une
maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire,
destiné à l’aider à composer avec cette maladie ou ces troubles ou à les surmonter;
c.2) une chaudière électrique ou à combustion optimisée acquise pour remplacer une chaudière autre
qu’électrique ou à combustion optimisée, lorsque la substitution est effectuée uniquement parce
que le particulier a une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du
système immunitaire;
c.3) un climatiseur acquis afin de permettre à un particulier de composer avec la maladie ou déficience
chronique grave dont il est atteint, jusqu’à concurrence de 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, du
montant représentant 50 % de la somme payée pour le climatiseur;
d) un dispositif ou un équipement destiné à stimuler ou à régulariser le coeur d’une personne atteinte
d’une maladie cardiaque;
e) une chaussure orthopédique ou une garniture intérieure de chaussure faite sur mesure, sur
ordonnance, pour aider une personne à surmonter une infirmité;
f) un siège transporteur électrique monté sur rail pour escaliers;
g) un dispositif ou équipement mécanique destiné à aider à monter dans une baignoire ou à en
descendre, à entrer dans une douche ou à en sortir, ou à monter sur la cuvette ou à en descendre;
h) un lit d’hôpital, y compris les accessoires de ce lit visés par une ordonnance;
i) tout dispositif qui est conçu exclusivement à l’intention du particulier à mobilité réduite pour l’aider à
marcher;
j) une prothèse mammaire externe requise suite à une mastectomie;
k) un téléimprimeur ou tout dispositif semblable (y compris un indicateur de sonnerie de poste
téléphonique) pour permettre à une personne sourde ou muette de faire des appels téléphoniques
et d’en recevoir;
l) un lecteur optique ou un dispositif semblable conçu pour être utilisé par un aveugle pour lui
permettre de lire un texte imprimé;
l.1) tout instrument ou logiciel conçu pour permettre à une personne aveugle ou ayant des troubles
d’apprentissage graves de lire des caractères imprimés;
m) un appareil élévateur ou tout équipement de transport mécaniques conçus exclusivement pour un
particulier handicapé afin de lui permettre d’accéder aux différentes parties d’un bâtiment ou de
monter à bord d’un véhicule ou d’y placer son fauteuil roulant;