
Projet de loi
N° 427 (2009-2010)
RELATIF AUX RÉSEAUX CONSULAIRES, AU
COMMERCE, À L’ARTISANAT ET AUX SERVICES
CEDDAT
005
COMMISSION DE
L’ÉCONOMIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE
L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
AMENDEMENT
Présenté par
M. GRIGNON
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 13 QUINQUIES
Les 1°, 2° et 3° de l’article 19 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée
sont ainsi rédigés :
1° Le nombre maximum et la qualification des collaborateurs, directs et indirects, dont les
services peuvent être utilisés par un membre de l'ordre, personne physique ou un salarié d'une
association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles
83 ter ou 83 quater.
2°La proportion entre le nombre de collaborateurs, directs ou indirects, dont les services
peuvent être utilisés par une société membre de l'ordre, et le nombre de membres de l'ordre,
associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite société.
3° La proportion entre le nombre de collaborateurs, directs ou indirects, dont les services
peuvent être utilisés par une association de gestion et de comptabilité et le nombre de
membres de l'ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter
ou 83 quater, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association.
Objet
Afin d’apporter aux utilisateurs toutes les garanties de qualité et de service, l’exercice de la
profession d’expertise comptable nécessite le respect notamment d’un ratio d’encadrement.
Il s’agit ainsi de limiter le nombre de collaborateurs réalisant des travaux pour le compte d’un
membre de l’ordre personne physique ou d’un un salarié d'une association de gestion et de
comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater de
l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée afin que la supervision de ces travaux s’exerce
dans des conditions adéquates.