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Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / mars 2015
La version révisée du chapitre 1.1. sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes est présentée
en annexe 22, et sera soumise aux État membres pour qu’ils formulent leurs commentaires.
1.5. Critères d’inclusion d’une maladie dans la Liste de l’OIE (chapitre 1.2.)
La Commission des animaux aquatiques a passé en revue le rapport du Groupe ad hoc sur la notification des
maladies animales et des agents pathogènes. La Commission a indiqué que la contribution des représentants des
trois Commissions spécialisées de l’OIE, présents lors de la réunion de ce Groupe ad hoc en tant qu’observateurs,
était précieuse. Elle a également recommandé que la coordination entre la Commission des animaux aquatiques et
la Commission du Code soit renforcée afin d’assurer l’harmonisation des chapitres horizontaux figurant dans les
deux Codes, lorsque cela s’avère approprié.
Les termes de référence du Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes
incluent une révision des critères d’inclusion dans la Liste de l’OIE (c’est-à-dire du chapitre 1.2.) figurant dans le
Code terrestre et dans le Code aquatique.
La Commission des animaux aquatiques a pris acte que le Groupe ad hoc proposait un ensemble de critères
simplifiés destinés au chapitre 1.2. du Code aquatique. Indépendamment de leur simplification, la Commission a
toutefois estimé qu’il était nécessaire de s’assurer de la clarté des critères proposés. La Commission a, en effet,
jugé que le retrait des notes explicatives nuisait à la compréhension des conditions d’application des critères et des
principes sous-jacents. La Commission a rappelé qu’il était crucial que les concepts à partir desquels les critères
avaient été élaborés devaient être aisément compris. Le retrait des notes explicatives actuelles, qui facilitent la
compréhension, pourrait ainsi conduire à la modification des principes utilisés pour la mise au point des critères.
La Commission des animaux aquatiques a discuté de certains des principes utilisés pour la mise au point des
critères figurant au chapitre 1.2. du Code aquatique. Les points soulevés sont résumés ci-dessous.
Propagation internationale : ce critère est actuellement satisfait si “ Selon les pratiques commerciales
internationales, la pénétration et l’installation de la maladie représentent une certaine probabilité ». Le libellé
proposé pour ce critère par le Groupe ad hoc est « La propagation internationale de l’agent pathogène ….a été
démontrée ». Ce libellé sous-tend qu’une norme différente a été utilisée pour l’élaboration de ce critère.
Plusieurs pays ou zones peuvent être déclarés indemnes: ce critère est actuellement satisfait si « Plusieurs pays ou
zones peuvent être déclarés indemnes de la maladie… ». La rédaction proposée pour ce critère par le groupe ad
hoc est « Il y a au moins un pays ou zone où l’absence de la maladie […] a été démontrée ou est en passe d’être
démontrée… ». Ce libellé sous-tend qu’a été utilisée pour l’élaboration de ce critère une norme différente en
termes de détermination du nombre de pays et du niveau de mesures à prendre pour être déclaré indemne. Les
notes explicatives actuelles indiquent (quoique non explicitement), comme principe sous-jacent, que la notification
doit être garantie pour soutenir les efforts en matière de contrôle. Le nouveau critère proposé est donc susceptible
de poser des problèmes en cas de difficulté à démontrer l’absence de maladie si cette dernière n’est pas listée.
Une méthode pratique et reproductible de détection : ce critère est actuellement satisfait si « une méthode pratique
et reproductible de détection ou de diagnostic existe ». Les notes explicatives précisent que l’épreuve de
diagnostic doit avoir subi un processus officiel de validation ou bien il doit exister une définition de cas solide. Le
libellé proposé pour ce critère par le Groupe ad hoc reprend la nécessité de disposer d’une définition de cas mais
pas celle de disposer d’un processus de validation des épreuves de diagnostic.
Conséquences : les critères actuels permettant d’évaluer les conséquences de la présence de la maladie sont classés
en fonction des domaines susceptibles d’être affectés, à savoir la production, les populations d’animaux aquatiques
sauvages et la santé publique. Le libellé proposé pour ce critère par le Groupe ad hoc conserve cette classification,
bien que le critère d’évaluation des conséquences sur la production se réfère, de façon moins explicite, aux
populations d’élevage. La Commission a relevé que le type de conséquences observées pouvait être classé de
différentes façons, par exemple, selon le type de valeurs affectées (commerciales ou environnementales) ou selon
le type de ressources affectées (animaux d’élevage ou sauvages) ; il convient de noter que les animaux aquatiques
sauvages peuvent avoir une valeur à la fois environnementale et commerciale.
Le rapport du Groupe ad hoc de l’OIE sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes est
présenté en annexe 26 à titre informatif pour les États membres.
La Commission des animaux aquatiques encourage les États membres à formuler des commentaires sur les
problèmes soulevés ci-dessus plutôt que sur le libellé spécifique proposé par le Groupe ad hoc. Ainsi, la
Commission disposera de plus d’éléments pour son travail de révision des critères d’inclusion qui se poursuivra
lors de sa réunion prévue en septembre 2015.
La version révisée du chapitre 1.2. est présentée en annexe 23, et sera soumise aux État membres pour qu’ils
formulent leurs commentaires.