fondements juridiquesi parti j 1 d beys

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En préambule
Mr Julien De Beys
[email protected]
Cours commencent à 18h10
Bio
Recherche U.C.L
D.G. concurrrence contrôle des aides publiques
Assistant parlementaire avant cela .
Passion de l’Europe
Objet du cours : D’un point de vue juridique, comprendre ce qu’est l’Union européenne.
Cours de 45 heures ( 3 profs) :
• Avec Mr De Beys, nous verrons la théorie et une introduction au Droit .
• C’est Mr Nagan qui continuera le cours et répètera les faits importants faits directs.
• Ensuite, Mr Kepel dispensera le éléments de Droit matériel 15h.
Référence utile : Priollaud F-X, Siritzky David, Les Traités européens après le Traité de
Lisbonne, textes comparés, La Documentation française .
Quelques notions importantes
• La connaissance de la composition des institutions est la base des éléments à connaître.
• Se procurer les Traités de l’Union européenne . Ils sont également accessibles via Internet . (
Il faut les avoir avec soi à l’examen et l’ on est autorisés à souligner et y inscrire les renvois vers
d’autres articles ) .
• Lecture des ART 13 à 19 du T.U.E.
Notes prises aux cours de Fondements Juridiques de la Construction européennes I ( Théorie générale)
Dispensés par Mr Julien De Beys en septembre et octobre 2014
A l’Institut d’Études européens de l’Université Saint-Louis, Bruxelles. ( MCCE )
Notes collectées par Emilie Vanderhulst
• Différencier droit institutionnel et droit matériel .
• Droit institutionnel européen = l’ensemble des normes relatives au fonctionnement de l’U.E.
• Droit matériel européen = les normes générées par ces institutions, relatives aux politiques
menées par l’U.E . ( ex : marché intérieur et politique de la concurrence ) .
Habituellement, la matière s’enseigne en passant en revue les principales étapes de la
construction européenne .
Mais, pour ce cours, on peut se poser une question : « Juridiquement, quelle est la nature de
l’UE ? » . Est-ce une simple organisation internationale, déjà un État, une Confédération d’États
ou autre chose encore ?
Nous répondrons à la question « juridiquement, qu’est-ce que l’UE ? »
- notion juridique, État fédéral, démocratie .
- Les caractéristiques principales de l’UE ( faits directs et primauté ) .
Questions pratiques
Nous aurons un support de cours . La matière d’examen = ce qui sera dispensé au cours et les
élements du syllabus qui se rapportent à ce qui est dispensé au cours .
L’examen est oral en principe .
Mr Didier Nagan organisera son examen le même soir .
Notions de base :
- La notion de Traité international fondant une organisation internationale
C’est un accord entre États qui a force de loi pour les États qui la ratifient . L’UE est
née en 1951 de l’accord C.E.C.A. ( charbon et acier ) le plus important = Rome en 1957 .
( Deux dates sont importantes pour un traité : signature et son entrée en vigueur .)
ex : Lisbonne : signé 13 déc 2007, entré en vigueur 1er décembre 2009 .
Nous fonctionnons sur un Traité tel que modifié la dernière fois par les Traités de Lisbonne.
• Disctinction droit primaire/droit secondaire ( ou dérivé )
• Le Droit primaire : les Traités ( accords passés entre États )
• Le Droit secondaire : le droit dérivé
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Dispensés par Mr Julien De Beys en septembre et octobre 2014
A l’Institut d’Études européens de l’Université Saint-Louis, Bruxelles. ( MCCE )
Notes collectées par Emilie Vanderhulst
Mais le Droit européen ne se limite pas aux Traités, directives etc droit dérivé ou droit
secondaire .
[ v aussi
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534_
fr.htm ]
Le Traité de Lisbonne recouvre en réalité deux traités :
- le T.U.E. ( Traité sur l’Union européenne )
- le T.F.U.E. ( Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ) .
On peut citer également les protocoles ( disposition qui ont la même force juridique que le
Traité. On n’inscrit pas son contenu dans le Traité car on veut conserver une certaine
« lisibilité » mais on renvoie au Protocole qui est une sorte d’annexe ).
Droit dérivé article 288 TFUE [ pas bien noté ? ]
Autres textes législatifs
• Directive = acte obligatoire de portée générale. Une directive fixe les objectifs mais laisse
aux États membres le choix des moyens pour transposer cette directive et exécuter au
niveau national les objectifs de la directive .
L’État doit exposer les moyens par lesquels il compte atteindre les objectifs fixés .
• Décision = La décision est un acte obligatoire qui peut avoir une portée générale ou être
adressé à un destinataire précis
• Recommandations : non contraignantes n'ont pas force de loi mais sont négociées et
votées en suivant les procédures législatives de l'Union européenne.
• Avis : expriment l’opinion d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ou une
intention politique, généralement ils sont sollicités par un tiers .
Il existes d’autres actes qui sont innommés ( communications, lignes directrices, positions
communes ) . Existent mais pas décrits dans l’ art 288 TFUE .
• Le triangle institutionnel de l’UE : Comission, Conseil, Parlement
• Carré institutionnel car le Conseil européen prend de plus en plus de place .
careful : Le Conseil de l’union européenne n’est pas le Conseil européen .
Comment ces institutions sont-elles composées et qui les compose ?
Attention, si ces institutions ne sont pas citées dans article 13, elles peuvent faire partie
des 1er organes de l’U.E. mais ne sont pas des institutions européennes à proprement
parler .
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
Co décision art 294 TFUE
Commission = organe exécutif de l’UE
• Comment est composée la Commission européenne ? ( v article 17 )
- 28 membres
- son rôle : promouvoir l’intérêt général .
Désignée en deux étapes :
1- on désigne le président de la Commission, proposé par États-membres et élu
par le Conseil européen QMV
Ensuite, sa nomination est avalisée ou non par le Parlement européen .
[mandat de 5 ans renouvelable 1X] Le Président et ses membres restent sous
le contrôle du Parlement qui peut leur opposer une censure .] [ note : depuis
Lisbonne, le Conseil doit tenir compte du résultat des élections européennes .]
2- Chaque États membres désigne un Commissaire. [ note : 28 commissaire dt le
Président, Vice-président, Haut-représentant se réunissent dans le Collège
des Commissaires ]
Art 17 TUE
Le Conseil européen désigne, à la QMV, un candidat à la présidence de la Commission ( tient compte
des élections
le Parlement européen élit le candidat « à la majorité des membres qui le composent » (376 voix /r
750 membres).
le Conseil adopte, en accord avec le président, une liste de candidats Commissaires proposés par
chaque État-membre . ( auditions etc )
le candidat doit alors faire approuver, en accord avec le Conseil, son équipe et son programme par le
Parlement.
enfin, le président et son équipe sont nommés à la majorité qualifiée.
Le Président de la Commission peut, avec l’approbation du Collège, exiger la démission d’un
Commissaire ( et Haut représentant de l’Union ). Par ailleurs, le Parlement peut adopter à la majorité
des 2/3 des voix exprimées et à la majorité de ses membres une motion de censure du Collège,
concernant sa gestion.
• De quelle manière est composé le Conseil ?
-
Les ministres des États membres (28 ministres).
Poste clé = relations générales où l’on envoie les « ministres affaire étrangères » .
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
• Conseil européen article 15 §2
• Parlement : 750 députés élus dans leur pays
( attention : la Cour européenne de Strasbourg, le Conseil de l’Europe sont très différents de
Conseil européen < )
• L e Triangle institutionnel produit
- des normes de droit dérivé
- selon la procédure législative ordinaire . ( art 294 du TFUE, pr examen connaître
principes pas les détails)
La Commission propose mais ne décide pas .
Elle soumet ses propositions au Parlement européen et au Conseil .
Le règlement est adopté quand le Parlementent et le Conseil marquent un consensus sur une
version . on appelle aussi cette procédure la codécision
La procédure législative non ordinaire existe aussi
Au départ, le Conseil était l’instance de décision mais le Parlement prend de l’ampleur .
• Les politiques de l’UE = Droit matériel = partie 3 du TFUE .
Libertés de circulation, politique des transports,concurrence, politique éco et monétaire, sociale,
etc … + actions extérieur ( coop au dévelopement, politique ? commune et politique étrangère
commune ) .
Notons qu’au sein de la Commission ( vice-présidente) il existe une Haut(e) représentant(e) de
l’Union pour les Affaires étrangères (au Conseil- préside Affaires générales - PESC
Catherine Ashton est là pour unifier cette politique ) .
• Les principaux recours devant la Cour de Justice européenne
La Cour est basée à Luxembourg .
Il existe un juge par État-membre qui chapeaute un tribunal qui lui-même chapeaute une Cour
spécialisée .
Nombreux sont les arrêts de la Cour qui ont clarifié ou fait progresser le Droit européen .
Souvent, ceux-ci tendent à aller vers plus d’intégration européenne .
A quel moment Cour est-elle amenée à rendre ces arrêts ? Lors de 3 types de recours :
1 le recours préjudiciel ( < pre iudicare ):
procédure entre un juge national et juge de la Cour européenne .
Devant juge national se pose question de droit européen . (avant de juger, demande avis ) .
Luxembourg clarifie .
Dès lors, il y existe deux sortes de recours :
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst


préjudiciel en interprétation : quel est le sens de la disposition
européenne
préjudiciel en validité ( pas bon terme ) vérifie si le droit dérivé est
conforme aux Traités .
2 Le recours en annulation ( ex : directive qui limite pub tabac introduisent un recours en
annulation ) . L’acte de droit est donc confirmé ou annulé .
3 Le recours en manquement
La Commission va devant juge luxembourgeois lorsque l’un des États est en manquement (
ex : qualité des eaux) devant ses obligations .
En général, un tel recours suffit à ce que l’État en question se mette en ordre .
Une pénalité financière peut lui être imposée .
• La pyramide du Droit de l’UE
Tout le droit européen part des Traités .
 Les Principes Généraux du Droit de l’Union européenne
 Doit y être conforme le Droit dérivé législatif
 Doit y être conforme le Droit dérivé règlementaire ( inférieur hierarchiquement à législatif )
 Doit y être conforme le Droit de États membres
Primauté du Droit européen : l’ensemble du Droit européen s’impose au Droit des États
membres .
Un principe général du droit est un principe non écrit mais qui résulte du système et dans
le système UE, les principes généraux sont soumis aux Traités mais s’imposent au Droit dérivé
.
( ex : en Droit européen, on respecte les Droits de l’Homme ) .
Les Ordres Juridiques .
Chapître I : les catégories d’Ordres Juridiques
Un ordre juridique = ensemble structuré de normes et d’institutions propres à un
groupement. La transgression de ces normes justifiant une sanction.
Seconde définition :
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
système normatif reposant sur une articulation entre normes primaires et normes
secondaires .
- Les normes primaire régissent le comportement de leur destinataire.
- Les normes secondaires précisent la manière selon laquelle ces normes sont
adoptées, modifiées ou sanctionnées .
Ex : Le système juridique belge est un ordre juridique .
On est bien en présence de :
- normes primaires qui établissent un principe ex « interdiction de vol »
- normes secondaires = la façon selon laquelle on applique ce principe dans la loi belge .
Ex : Dans la législation de la Région bruxelloise :
Une norme primaire régit l’émission d’ondes des antennes GSM .
Une norme secondaire : dans la Constitution belge, une norme précise la façon dont on
applique cette décisions.
Les grandes entreprises, etc sont aussi ordres juridiques . ( notes à vérifier )
Est-ce que l’ordre international, la communauté sont des ordres juridiques ?
On peut définir l’ordre juridique international comme un ensemble des normes et
institutions qui régissent la société internationale et ses sujets .
( Ses sujets = les États + les organisations internationales ) Les individus non.
Bien que, progressivement ils se voient reconnaître, dans l’ordre international, toutes les
protections des droits fondamentaux . Ils sont également acteurs de l’ordre juridique
international.
Inversement, les individus ont aussi des obligations ( ex : ne pas commettre de crime de guerre
) sous peine d’être directement jugés ds ordre juridique international .
-
assemble-t-il normes primaires et secondaires ?
o oui pr primaire oui pour secondaires ( Traité de Vienne )
Mais l’ordre juridique international a des caractéristiques propres :
- il n’y a pas de gouvernement mondial . Le pouvoir international est dispersé entre
États souverains .
- dans l’Ordre juridique international il n’y a pas de hiérarchie entre législations ( 3 :
coutume, conventions, actions unilatérales ) . [ Progressivement, ius cogens, < cogo-isere, norme impérative de droit international général, une hiérarchie commence à se faire
jour également en droit international . ]
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-
La justiciabilité des États est soumise à leur consensus !! ( Un État qui ne veut pas
être jugé, n’est pas jugé ) . La Haye n’a compétence que si l’État à juger a marqué son
accord .
• La notion d’organisation internationale ( pr chacune , un ordre juridique )
C’est une association d‘États constituée en vue de remplir certaines fonctions d’intérêt
commun et dotée à cet effet d’un appareil permanent d’organes .
Ex :
- certaines ONG ne peuvent pas être considérées comme org internationales car ne regroupent
pas des des États. Ce sont des Associations internationales .
- Il existe des regroupements d’États temporaires = non organisations internationales mais
Conférences internationales mais ne possèdant pas d’organe stable .
- l’OMC est une organisation internationale depuis peu car elle a longtemps été une Conférence
( v le GATT ) .
Au sein des organisations internationales, on peut faire une distinction entre :
- Les organisations de coopération : grande majorité, en général les décisions s’y
prennent à l’unanimité et avec représentants des États : OMC,
- Les organisations d’intégration : les membres décident à la majorité et ils
représentent parfois d’autres légitimités que celles des États .
Ex : Dans l’U.E. la Commission représente l’UE. On décide + en + à la QMV  Il y a
supranationalité, intégration, transfert de souveraineté à l’organisation internationale .
• La personnalité juridique des organisations internationales
La personnalité juridique = le fait d’être titulaire de droits et d’obligations .
C’est le cas actuellement en droit interne, cela ne l’était pas en droit romain .
En Droit international, les États ont la personnalité juridique.
Les organisations internationales également mais leur personnalité juridique est plus réduite
que celle des États . Les organisations internationales ne sont titulaires de droits et
obligations qu’en fonction de leur objet et à deux conditions .
Les organisations internationales ont personnalité juridique ( + réduite ) à 2 conditions :
1- Si les États signataires l’ont voulu
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2- Il faut que l’organisation internationale soit dotée d’institutions et d’un budget .
Principe de spécialité : les organisations internationales n’ont que les compétences en vue de
remplir l’objet qui leur est assigné .
Il existe également des ordres juridiques infra Étatiques :
Les collectivités politiques ( communes, provinces , … ) .
Elles se définissent par trois caractéristiques :
1- Elles possèdent la personnalité morale
2- Elles disposent de compétences qui leur sont reservées en propre ( pour gérer des
intérêts spécifiques )
3- Elle sont dotées d’institutions qui, d’une manière ou d’une autre, sont composées par
l’intervention du corps éléctoral de l’entité elle-même .
Ex : au niveau communal en Belgique, tous les 6 ans nous élisons conseillers
communaux  échevins  bourgmestre.
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Chapitre II : La théorie du pluralisme juridique
Il existe plusieurs ordres juridiques, quels rapports entretiennent-ils entre eux ?
Il y a globalement trois théories . Celle qui se vérifient = pluralisme juridique.
-
-
-
Théorie moniste : selon certains, le seul vrai ordre juridique, c’est l’État dont tout
dépend d’où tout provient et vers où tout revient . Dès lors, il n’y a de normes
internationales que parce que l’État en a bien voulu ainsi. Si le Droit international prime,
c’est que les États en ont bien voulu ainsi.
Théorie dualiste : il e xiste 2 ordres juridiques différents ( juridique international /
interne) mais ils sont séparés et étanches.
Aussi, ce qui est vrai dans un ordre juridique ne l’est pas dans un autre . Dans ce cas, il
faut que chaque ordre s’arrange pr réceptionner les ordres de l’autre ordre .
Théorie pluraliste : + réaliste : il existe plusieurs ordres juriques qui ne doivent pas se
voir comme hiérarchiquement subordonnés mais doivent « se parler » .
Le fait que tout n’est pas pas tout à fait coordonné est un fait qui doit être accepté .
ex : dans un État-membre, les juges n’acceptent pas toujours que le Droit UE prime par
rapport au Droit national .
Il faut reconnaître qu’en Droit national , il est impossible de dire que la Constitution qui a
octroyé un pouvoir puisse être subordonnée à l’U.E. et l’U.E. ne peut pas dire autrement que
l’inverse ( primauté ) .
Il faut chercher réponses pragmatiques ad hoc .
Souvent, on interroge la Cour Constitutionnelle de l’État en question et, souvent, on modifie
la Constitution de l’État.
 Les ordres juridiques doivent former des réseaux entre eux .
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II- Les concepts d’États, de constitution et de nation
Définition
L’État est titulaire d’un pouvoir abstrait, souverain et institutionnalisé exercé sur la population
d’un territoire déterminé pour servir prétenduement l’intérêt général .
Chap I : l’État est un pouvoir souverain
Etre souverain =
-
être suprême : souveraineté interne
être indépendant : souveraineté internationale
• L’indépendance
• Les États sont libres de faire ce qu’ils veulent .
Cela est-il encore vrai ? Oui mais plus autant qu’auparavant .
Rien n’oblige les États à rédiger des Traités, s’ils décident de ratifier Traités de Rome c’est
parce qu’eux-même l’ont décidé .
• On considère que les États sont égaux entre eux  pas de recours à la force  important !
• Evidemment la souveraineté a ses limites . Politiquement, cette notion est remise en cause .
Pour retrouver une partie de leur pouvoir, certains États doivent s’associer .
ex : La Belgique, pour rester indépendante, sur la scène internationale, est entrée dans l’UE où
elle cède une partie de sa souveraineté .
• Suprême
Ce qui est souverain dans un État = la Nation qui s’exprime pour la première fois via les
constituants originaires .
Le constituant originaire . Le premier qui a rédigé la législation ( ex : Belgique 1830 Congrès
national convoqué pour rédiger la Constitution )
Pouvoir institutionnalisé
Le pouvoir n’est pas personnalisé.
Il n’est pas exercé en nom propre mais règles imposées .
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• La souveraineté formelle : le fait de pouvoir décider de la nature de sa compétence ( c’est la
compétence de la compétence )
• La souveraineté matérielle : le contenu de la souverainté.
Ex : pouvoirs régaliens, fait d’avoir une politique économique, avoir une armée, faitd ‘avoir une
politique fiscale.
 La distinction est intéressante en ceci que tous les États sont formellement souverains
mais, matériellement, ont déjà transféré bcp de leur souveraineté ( battre monnaie ) .
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Chap 2 : la Constitution
Une Constitution se définit par un ensemble de normes ayant trait aux organes supérieurs
d’un État et énonçant en général les droits fondamentaux des individus de cet État .
Au sens large : tout statut qui s’interpose entre des dirigeants et le pouvoir qu’ils sont censés
exercer
 dans ce sens, cela ne nous aide pas car pourrait s’appliquer à bcp d’organismes .
Défintion que l’on retiendra : la Constitution sous l’angle formel
Ensemble de règles suprêmes issues d’un acte juridique unilatéral de fondation posé par
un pouvoir souverain et dont la modification exige le respect de règles procédurales
spécifiques .
 l’utilisation des termes « Constitution européenne » = un abus de langage .
Cours fondements juridiques (2)
• Rappel du cours précédent
Nous avons vu la définition de la Constitution sous l’angle formel
V syllabus
Au sens formel, il n’y a pas de Constitution sans État et pas d’État sans Constitution.
 L’UE ne possède pas de Constitution :
- pas pouvoir souverain
- le texte de fondation n’est pas un acte unilatéral
• État de droit et démocratie
Ces deux notions ne sont pas forcément similaires .
État de droit
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Définition
L’État de droit est un État où l’exercice de la puissance Étatique est contenu par des règles de
droit ( le Droit limite la puissance publique ).
État de droit = 3 choses
-
La soumission du PJ et du PE au PL
L’indépendance du Pouvoir judiciaire
La protection des individus contre l’arbitraire ( citoyens ne sont poursuivis que dans les
formes déterminées par le Droit )
Les pouvoirs publics exercent des compétences limitées par le Droit .
UE n’est pas État donc pas un État de droit mais se trouve dans une situation comparable .
Démocratie
État de droit
+ élections périodiques au suffrage universel
+ pluripartisme
+ liberté de réunion d’expression et d’association ( ?)
+ assemblée représentative dotée de PL
+ principe de majorité ( au Parlement  décision )
+ protection des minorités
+ droits de l’homme ( mais démocraties parfois sanctionnées pour violations aux droits de
l’homme ) .
Chapître III : les concepts de peuple, de nationalité et de citoyenneté
I : le peuple et la nation
Pour nous, peuple = nation .
Qu’est-ce qu’une nation ?
Bref historique :
XVIII Première fois que l’on parle de nation en terme de peuple = DIDEROT qui parle d’une
quantité considérable de peuples dans certaines limites géorgaphiques .
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
XVIII-XIX FICHTE propose une conception ethnique de la nation, et parle d’une collectivité qui a
des traits communs observables et objectifs ( langues, cultures, religions, race ) et mériterait un
espace propre . Sa définition pose des problèmes car il n’existe pas d’ordre social pré établi, car
certains individus peuvent s’en trouver exclus  pbs d’égalité
XIX SIEYES pour qui la nation est quelque chose de subjectif . Personnes qui décident de vivre
ensemble sous lois communes  vision volontariste de la nation . Pose aussi pbs, souvent
nations résultent du hasard .
Fin XIX : Ernest RENAN qui va réconcilier différentes visions : il y a du subjectif et de l’objectif .
Gens qui forment une nation ont consentement et désir de vivre ensemble mais également le
sentiment de vivre dans une collectivité qui a un passé propre
A RETENIR au niveau socio-politique :
La nation est une Communauté historique biface ( côté objectif/côté subjectif )
• Objectif : la nation résulte d’un regroupement historique de personnes sur base de données
+/- objectives : géo, polit, économique, religieuses et linguistiques .
• Subjectif : la nation consiste en une représentation mentale commune à ses membres qui
d‘une part valorisent un passé commun et d’autre part, manifestent une volonté de vivre
ensemble sous une loi commune .
D’un point de vue juridique Juridique : la nation = ? = le constituant originaire . [ attention, pas
bien noté ]
Que sont la citoyenneté et la nationalité ?
La NATIONALITÉ : lien juridique qui rattache un individu à un État et qui a pour objet de lui
conférer un statut, des droits et des devoirs .
• De quelle façon les États fixent-ils leurs nationaux ?
- Ils s sont libres de le faire, chaque État fixe la façon dont les individus acquièrent la nationalité
en son sein..
La CITOYENNETÉ = statut en lui-même, (droits et devoirs )
- à la fois passif car permet d’opposer certaines libertés à l’État
- actif car permet au citoyen d’exercer ses droits politiques ou de participer à la gestion
des affaires publiques . ( Payer ses impôts = un attribut de la citoyenneté )
C’est un intéressant car le Droit européen découple le lien entre citoyenneté et nationalité .
Ex : En Belgique, peuvent voter aux municipales :
- les citoyens belges
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
-
les personnes de nationalité autres mais résidents
Le Droit européen se fonde souvent non sur la nationalité mais sur la résidence durable .
Ex liberté de circulation = directive 2004-38 : après 5 ans de résidence légale dans un Étatmembre, on obtient le droit de séjour permanent dans cet État même sans en avoir la
nationalité .
Citoyen européen article 20 TFUE découplage
Chapitre IV : les modèles de l’état unitaire, de l’état fédéral et de la confédération d’états
= manière dont les États s’organisent.
En Droit public, il y existe deux modèles :
- l’État unitaire
- l’État fédéral
( La Confédération = plusieurs États sur la scène juridique )
 Aucun vtat n’est tout à fait l’un ou l’autre
• Un État est unitaire lorsque la loi est identique pour tous .
Il y existe une instance législative pour tous les nationaux de cet État .( ex : France, UK, )
-
-
déconcentration : lorsque l’État confie certaines de ses compétences à des organismes
administratifs disctincts de lui.
Ex : contrôle des douanes aux frontières mais ces postes de douanes restent sous les
ordres hiérarchiques de l’État unitaire , il y a encore une chaîne hiérarchique entre
l’organe déconcentré et l’État .
décentralisation : on atténue la structure unitaire de l’État . C’est l’attribution à des
collectivités politiques locales d’un pouvoir de décision dans des matières d’intérêt local
sous la seule réserve d’un contrôle de tutelle exercé par l’autorité centrale . ( collectivité
politique = personnalité juridique et élections ?)
o ex : province en B, État ne peut plus donner d’ordre mais exerce une tutelle .
• Un État fédéral est un État dans lequel les pouvoirs politiques ont été partagés entre l’État
central et ce qu’on appelle les entités fédérées. Chacun se voit reconnaître par la Constitution
le pouvoir de faire la loi dans son domaine . Entre les différentes Communautés et Régions,
la loi n’est pas la même pour tous .
ex : résidence en Wallonie, soumis à loi fédérale mais aussi décrets régions wallonnes et
communauté française, Allemagne aussi fédérale .
Il y a deux grands principes qui gouvernent le fonctionnement des États fédéraux :
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
-
-
le principe d’autonomie : chacun est autonome, il n’y a pas de tutelle .
L’État fédéral et les entités fédérées sont égaux, chacun peut exercer ses compétences
sans demander l’avis de l’autre  c’est compliqué car on est à la fois ensemble, et on
fait ce que l’on veut .
le principe de participation : même si on est autonome, les entités fédérées participent
aux affaires globales selon deux techniques :
o en général, les entités fédérées sont représentées dans l’une des deux
chambres législatives de l’État central . ( e x au USA, chambre des
représentants où représentation proportionnelle à pop et sénat où deux
représentants par État et où les entités fédérées sont représentées en tant
qu’entités fédérées )
o Lorsque l’on révise la Constitution, les entités fédérées participent au processus
de révision .
On peut faire deux observations sur ce modèle :
- en général, il y a, dans tout État fédéral, une Cour Constitutionnelle pour trancher les
conflits de compétences.
- Seul l’État fédéral possède la souveraineté, les entités fédérées ne sont pas à elles
seules souveraines . Sur le plan des relations internationales, il n’y a pas de
souveraineté des entités fédérées . Si une directive n’est pas respectée par la Région
wallonne, c’est l’État belge qui est condamné, c’est le seul sujet de droit international
en Belgique .
Progressivement, on distingue entre ces deux États l’État régionalisé ( Italie et Espagne )
Dans ces états, la régionalisation est très poussée, les Régions ont des pouvoirs quasi
législatifs. Mais ce ne sont pas des États fédérées car il reste un contrôle de l’État central sur
les entités - qui ne participent pas toujours à la révision de la Constitution .
Confédération d’États ( attention Conf helvétique est un état fédéré )
La Confédération d’États est une alliance d’États souverains et indépendants et reconnus
comme tels sur la scène internationale .
Mais qui, par le biais d’un traité, décident de gérer certaines matières en commun . ( ex :
défense, commerce international ).
Les organes de la confédérations sont en général rudimentaires et les décisions sont
souvent prises à l’unanimité .
Les confédérations sont toujours instables car elles finissent par se disloquer ou fonctionnent
tellement bien que l’on passe à une fédération .
Les organisations européennes de coopération
Notes prises aux cours de Fondements Juridiques de la Construction européennes I ( Théorie générale)
Dispensés par Mr Julien De Beys en septembre et octobre 2014
A l’Institut d’Études européens de l’Université Saint-Louis, Bruxelles. ( MCCE )
Notes collectées par Emilie Vanderhulst
presseurop.eu
europeanvoice
pas de transfert de souveraineté .
• Le Conseil de l’Europe :
C’est une grande organisation internationale. Il faut la distinguer du Conseil et du Conseil de
l’UE .
Le Conseil de l’Europe est composé de 47 États dont les 28 de l’UE et la Russie et dont tout
état européen peut devenir membre s’il accepte la prééminence du droit et la protection des
Droits de l’homme.
Formé avant l’accord CECA dans la vague de réfléctions qui suit la WW2 .
- les organes du Conseil de l’Europe sont les suivants :
o un comité
o une assemblé consultative
o une assemblée générale
o le congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe .
- Ses missions : très diverses . Le Conseil de l’Europe peut se saisir de toutes les
grandes questions de société sauf les questions de défense. Son but est en général
d’avancer sur un traité
Il y a des Conventions du conseil de l’Europe sur plusieurs sujets .
Le comité des ministres se prononce à l’unanimité et les conclusions ne lient pas ses États
membres.
Plus importante = Convention européenne pour les Droits de l’homme .
Fonde ce qui va plus loin que la simple coopération : la Cour européenne des Droits de
l’Homme.
La Cour européenne des Droits de l’Homme est une organisation d’intégration dont les
arrêts sont contraignants pour les États .
Il ya 6 autres grandes Conventions qui expriment les principes et les valeurs du Conseil de
l’Europe
- la Charte sociale européenne
- la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
- la Charte européenne de l’autonomie locale
- la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local
- la Charte sur les langues régionales ou minoritaires
- la Convention européenne pour la prévention de la torture, des peines ou des
traitements dégradants .
Notes prises aux cours de Fondements Juridiques de la Construction européennes I ( Théorie générale)
Dispensés par Mr Julien De Beys en septembre et octobre 2014
A l’Institut d’Études européens de l’Université Saint-Louis, Bruxelles. ( MCCE )
Notes collectées par Emilie Vanderhulst
• Quels sont les liens entre l’UE et la Convention européenne pour les Droits de l’Homme ?
- Réponse :
- à l’ART 6 du TUE . Principe général du Droit de l’Union .
Depuis Lisbonne, on donne une obligation à l’UE d’adhérer à cette Convention. Cette
adhésion n’est pas encore effective mais l’UE est parvenue à un accord, soumis à avis de la
Cour à Luxembourg pour cette adhésion .
- ART 49 du TUE :
- Article 2 du TUE
Pour une situation x on a un conflit Strasbourg et Luxembourg mais lorsque UE va adhérer à
Convention européenne des Droits de l’Homme, le dernier mot reviendra à Strasbourg en
matière de Droits de l’Homme .
Autre exemple : l’Organisation pour la sécurité et l’organisation en Europe .
L’OSUE muée en organisation internationale en 1994 . 55 État Que UE principalement ouest +
anciens URSS+ USA et Canada . Mission
- dimension politique et militaire ( crise géorgienne )
- mission économico-environnementale
- promotion de la démocratie et des Droits de l’homme ( observateurs )
organisation de coopération ( décision par consensus ) et non contraignantes
Pour mémoire, autres organisations de coopérations ( avt Union de l’Europe occidentale, la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement ) mise en place au début
des années 90 pour faciliter transition pays de l’Europe de l’Est vers une économie de marché.
Elle empreinte de l’argent sur marchés et finance divers projets . Elle est basée à Londres .
IV Une organisation internationale d’intégration : L’Union européenne
Chapitre 1 : l’identité de l’Union européenne
L’union est un processus tendu vers un avenir partiellement indéterminé .
 caractéristique, l’Union est un processus de construction et d’union sans cesse plus étroites
des peuples européens .
Il s’agissait de créer des solidarités de faits entre pays qui sortaient de la guerre mais le but
ultime n’est jamais dévoilé . Personne ne sait à quel stade l’Union va s’arrêter . État fédéral ou
coexistence pacifique entre États ?
Nature dynamique, téléologique
Les grandes étapes du processus :
Notes prises aux cours de Fondements Juridiques de la Construction européennes I ( Théorie générale)
Dispensés par Mr Julien De Beys en septembre et octobre 2014
A l’Institut d’Études européens de l’Université Saint-Louis, Bruxelles. ( MCCE )
Notes collectées par Emilie Vanderhulst
1951 : le traité instituant la CECA pour 50 ans invente
o un Conseil spécial des ministres,
o une Haute Autorité ( ancêtre de la Commission )
o une Assemblée commune ( le Parlement )
o une Cour de Justice .
Il y eut un projet d’union de défense et politique CED CEP mais refus de la France .
-
1957 : les deux Traités de Rome le traité institutant la Communauté Economique
Européenne et le traité institutant la Communauté européenne de l’Énergie atomique (
ancêtre Euratom ) . Nouvel essai de mise en commun de politiques principalement dans
le domaine économique, les politiques de transport, la concurrence, la PAC politique
agricole commune .  3 communautés différentes avec la CECA
- 1986 Acte unique européen AUE on commence à donner plus de pouvoir au Parlement
européen
- 1992 Le Traité de Maastricht est un tournant majeur on donne naissance à l’UE selon
trois piliers :
o Politique communautaire
o La PESC sur un modèle plus intergouvernemental
o La JAI intergouvernemental au départ
 l’ensemble s’appelle l’UE qui est née à Maastricht .
- 1997 Amsterdam : pas de chgmt de structure mais on a soumis tout ce qui est justice
civile visa immigration à la méthode communautaire
- 2001 Nice
- 2007 Lisbonne on a décidé de supprimer Communautés européennes, ce pilier n’existe
plus, il n’y a plus que l’UE toute l’UE est devenue communautaire ( ?) sauf PESC
-
La CECA a inventé la méthode communautaire
Rome durée illimitée
Traité CEE de 1957 Marché commun avec Union douanière extérieure PAC et politique des
transports et politique commercial commune ( commerce extérieur )
1986 : première fois on implique plus l’Assemblée et on invente la procédure de coopération où
lorsque l’on surpasse l’avis du Parlement fallait que la Conseil décide à l’unanimité.
L’ Acte unique assoupli, procédure d’harmonisation QMV au conseil. Introduit 3 grandes
politiques :
- les fonds structurels
- les politiques de l’environnement
- la recherche et développement
Maastricht change tout :
- introduit l’UE on ajoute la PESC et la JAI
- crée structure en pilier
- invente la codécision
- compétence de santé publique , ….
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A l’Institut d’Études européens de l’Université Saint-Louis, Bruxelles. ( MCCE )
Notes collectées par Emilie Vanderhulst
Le Traité d’Amsterdam
Devait préparer élargissement mais communautarisé en partie 1 des piliers
Le Traité de Nice
On prépare ces dispositions
• 1 commissaire par État membre
• coopération renforcé allégée
• coopération judiciaire
• On proclame la charte des droits fondamentaux de l’UE qui n’aura pas tout de suite un statut
contraignant .
Dès la signature du Traité de Nice, on annonce une prochaine révision des Traités et il sera
demandé à la présidence belge de préparer qqch . Laeken 2001 annonce une Constitution
européenne .
Mise en place d’un organe inédit : la Convention présidée par Valery Giscard d’Estaing 
projet de Traité établissant une Constitution.
Projet qui sera finalement adopté par les États-membres qui signent le Traité mais échecs dans
la ratification . ( 2 manières de ratifer : par assentiment parlementaire ou par referendum ) .
 au Conseil de juin 2007, on lance une nouvelle CIG en vue de modifier les Traités .
Cette CIG aboutit aux Traités de Lisbonne . On les appelle également Mini traités = Constitution
européenne déguisée car on ne parle plus de loi européenne, on garde le terme décret .
On retranche la question des symboles ( drapeau, hymne) de l’UE mais toutes suppressions
piliers, + Haut représentant + PESC et autres acquis restent .
La ratification des Traités de Lisbonne n’aura pas été facile non plus mais le 1 er décembre
2009, le Traité entre en vigueur .
2 observations sur cette succession de Traités :
- Il existe des Traités fondateurs ( CECA, Rome ) les suivants sont souvent
modificateurs et non fondateurs Maastricht est à la fois modificateur et fondateur (
car il fonde l’U.E.) .
Ex Lisbonne = Les Traités européens tels que modifiés par Lisbonne pas Lisbonne
prévoit que
- A côté de toute cette série de Traités, on a les Traités d’élargissement
2ème caractéristique de l’UE :
- l’UE est une entité dotée de la personnalité juridique depuis Lisbonne
ART 335 TFUE personnalité juridique interne
ART 47 TUE
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
1er domaine où l’on constate la souveraineté des États :
-
-
-
l’UE est une Union qui rapproche des États dotés d’une souveraineté formelle (
peut décider en quoi est compétent, c’est la compétence de la compétence
o article 49 du TUE : procédure d’adhésion des États .
conditions de procédure :
 demande au Conseil, se prononce à l’unanimité ( chaque État membre
possède droit de véto )  l’état est officiellement candidat
 ouverture des négociations et faire intégrer à État candidat l’acquis
communautaire
 on rédige un traité d’adhésion et la Commission rend un avis, le Parlement
doit donner son approbation, le Conseil se prononce à l’unanimité sur le
Traité ( véto de chaque État ) .  voilà pourquoi on peut affirmer que les
États possèdent encore la souveraineté formelle
conditions de fond :
 être un État
 être un État européen ( controversé )
 respecte toutes les valeurs visées à l’ART 2 respect de l’État de droit et des
Droits de l’Homme + critères de Copenhague 1993 :
 l’état candidat doit remplir ces conditions avant d’adhérer critère
politique existence d’institutions stables
 il doit remplir le critère d’être une économie de marché
 il doit avoir la capacité d’assumer les obligations qu’entraîne
l’adhésion à l’Union ( résister aux forces économiques avec
lesquelles il sera en présence ) .
 l’état doit implémenter l’acquis communautaire et être en mesure
d’exercer ses responsabilités d’ État membre.
2 : la suspension ( QMV ) des droits européens
fameux ART 7 TUE DOIT CONNAîTRE après constation. Pensé à Hongrie .
encore jamais appliqué en cas de violation des valeurs visées à l’article 2 .
Pensé à Autriche pendant le mandat de Yorg Haider ennuyée car pas de violation pensé
rajouter une disposition ART 7 § 1 accompagner l’État membre quand pas encore violation .
3 : le retrait
longtemps controversé mais jurisprudence . L’adhésion entraîne la limitation définitive des droits
MAIS Lisbonne dit que ART 50 : l’État qui le souhaite négocie un accord fixant les modalités du
retrait .
Légalement, un État membre de l’UE peut se retirer deux ans après avoir notifié son retrait, cela
même si les négociations autour d’un accord de retrait durent  l’État reste formellement
souverain .
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
Exemples d’actu européenne
ART à lire en priorité 14, 13 et suivants
Chapitre I : l’identité de l’UE
Rappel du cours précédent
L’UE est un processus qui mène vers un avenir encore à déterminer .
Nous avons également passé en revue les divers traités qui jalonnent l’histoire européenne
Nous avons observé la structure en piliers ( 1 UE, la Communauté européenne a disparu )
On examinait le fait que l’Union rassemble des États encore attachés à leur souveraineté
formelle ( compétence des compétences ) .
De quelle manière se marque cet attachement des états à leur souveraineté formelle ? :
- par la procédure d’adhésion
- par la question de la suspension. Hypothèse du 7 paragraphe 1 ( risque, préventif de
violence grave par rapport à 7 paragraphe 2 ( on constats violence grave )
- La question du retrait : depuis Lisbonne chaque État-Membre conserve un droit de
retrait . ( article 50 TUE ) .
Définition de la méthode communautaire : qui se différencie de la méthode
intergouvernementale où chaque état possède 1 voix et où la décision se fait à l’unanimité.
La méthode communautaire peut être synthétisée en 5 points :
1. La Commission a le monopole de l’initiative législative .
On va confier l’initiative législative à un organe supra-national ( la Commission
européenne = représente les intérêt des l’Union et possède le monopole de l’initiative.
Les États-membres n’ont pas le droit à l’initiative législative, les députés non plus .
2. Le Conseil décide mais à la QMV dans la majorité des cas  des États peuvent se
voir imposer une décision à laquelle ils sont opposés, là se marque le transfert de
souveraineté. Il est de règle que même si le Conseil a adopté à la QMV, il ne peut
modifier cette proposition qu’à l’unanimité . On ne modifie une proposition de la
Commission que si chacun est d’accord car un consensus censé être fait .( article 16
paragraphe 4 )
3. Le rôle du Parlement européen, aujourd’hui il codécide avec le Conseil ( pas
d’équivalent dans autres organisations internationales ). Les citoyens ont une influence
4. La Cour de justice : l’Union européenne est une union de droit . La Cour est l’institution
chargée de faire appliquer les décisions et de veiller à lla cohérence de la législation.
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
5. Finalement, la méthode communautaire repose en grande partie sur les administrations
nationales . Les décisions européennes sont appropriées à l’échelon national .
4- les coopérations renforcées
idée d’une Europe à géométrie variable .
S’il n’est pas possible de progresser tous ensemble à 28, essayons de faire avancer des états
pionniers . ( zone Euro)
L’objectif ultime est que chacun y participe . Tous les États-membres font partie de l’Union
économique et monétaire. Certains ne font simplement pas partie de la phase 3 .
Il y a eu autres précédents dans l’histoire de l’UE communautarisation partielle du pilier 3
L’espace Shengen est une coopération renforcée . On a intégré l’espace Shengen dans l’Union
européenne mais seuls 22 états en font partie . Certains États-membres non U.E. en font partie
.
A partir d’Amsterdam la possibilité de coopération renforcée est inscrite dans les Traités ,
assouplie ensuite .
ART 20 TUE, 326-334 TFUE
Le plus important est de connaître le fonctionnement du régime général et savoir que cela
differt pour la PESC .
Condition de
déclenchement
Régime
général
Dernier recours
Coop
polit et
judiciaire
en
matière
pénale
PESC
Lorsqu’il y a
absence d’accord
au conseil européen
après 4 mois
défense
Régime général +
Dernier ressorté
Nb Autorisation Com/Hts
re Conseil
repr
d’é
tat
s
9
QMV
Commission
propose et
a le
monopole
9
information
Information
9
Unanimité
Parlement E
Approbation ( fort =
oui ou non)
Information
Commission Transmis au PE pour
donne un
information
avis
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
autres possibilités
1- Agence
européenne
de la défense
(
commendes
groupées
2- Coop
Structurée
permanente
3- Les missions
particulières
données à
un groupe
d’état
PESC
Voilà de quelle façon la coopération renforcée est autorisée ( pas forcément déclenchée )
4 cas où autorisée :
- divorce et séparation de corps ( droit international privé )
- le Brevet européen ( protection unitaire par brevet ) cour spécialisée créée à Londres ou
Paris ( on a 2 règlements - potentielle taxation sur les transactions financières
Il n’y a pas encore eu de coopération renforcée en matière de PESC
PESC : ART 23 ou 24 ? §1
Relations internationales non-économiques , les États essaient d’avancer sur des questions de
défense .
• Lire articles ART 82-83, 86-87 TFUE
Pour ce qui est de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
On a donné à chaque état le droit suivant : lorsqu’un État se trouve très mal à l’aise vis-à-vis
d’une décision adoptée, si c’est une matière sensible il en demande le renvoi au Conseil
européen qui a 4 mois pour se décider .  close de frein .
Les négociateurs y ont ajouté un accélérateur :
- après 4 mois d’absence de décision du Conseil européen,
- A condition que 9 états soient d’accords
 cela vaut autorisation de coopération renforcée ..
Le Conseil ne doit pas décider, il est seulement informé .
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
Les coopérations renforcées ont un prix en terme de complexité, mieux vaut avancer à 28
.
V TABLEAU synthétique
La procédure de révision des Traités
Tout se situe à l’ART 48 TUE
Il y existe une procédure ordinaire et une procédure simplifiée
- initiative de demander révision ( § 2 ) provient du
gouvernement d’un état-membre, du Parlement ou de la Commission et est transmis par le
Conseil au Parlement
- le Conseil européen est habilité à y répondre à la majorité simple
- la Convention est un organe préparatoire à une CIG qui réunit les représentants des
États-membres . La Convention a une composition plus large ( ART 48 §3 TUE ) adopte
par consensus une recommandation envoyée à la CIG. La Convention représente une
étape qui n’est pas obligatoire si l’ampleur des modifications ne le justifie pas
- que doit faire la CIG ( ART 48 §4 TUE )
- signature
- ratification par tous les États-membres selon procédures
- la CIG est devenue contraignante à Lisbonne Charte des
- §5 [ RELIRE CETTE NOTE ] de toutes façons s’il y a un contentieux, le Conseil
européen se saisit quoiqu’il arrive du dossier . Cette disposition a l’air insignifiante mais
elle ne l’est pas : on peut avoir ratification ratée en début de période de ratification (
ex : si UK arrêtent, faut continuer procédure et voir si 4/5 des états ont dit oui non ) .
Les procédures simplifiées
Vise à aller plus vite
Il en existe 3 :
- §6 économie d’une Convention et d’une CIG et sans doute ratification parlementaire
- lorsqu’on décide faire passer une décision là où pour le moment est prévue une
procédure à l’unanimité ( aujourd’hui, encore taxation ) vers le QMV
- lorsque veut faire passer une disposition de la procédure législative spéciale à la
procédure législative ordinaire ( la codécision )
alinéa
[ note ] A l’examen si on parle de l’article, tout est dans l’article
Lorsqu’il s’agit de modifier les Traités, il y a tjs une décision à l’unanimité que ce soit au
Conseil européen ou en CIG .
Même si, à l’intérieur des Traités, on peut ensuite décider à la QMV . Si on modifiait les
Traités à la QMV, on se situerait dans une entité fédérale, les États seraient
irrémédiablement attachés à l’UE qui modifierait ses propres compétences .
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
 les États ont conservé une souveraineté formelle .
Section V : Une Union qui rapproche des personnes
Et non seulement des États ( citoyenneté européenne )
Est citoyen européen toute personne qui est ressortissante de l’un des 28 états de
l’UE .
Nationalité : lien entre une personne et un état qui confère un statut
Citoyenneté : le statut basé sur 3 attributs :
1- La liberté de circulation et de séjour ( 3 mois )
2- La participation aux élections européennes et municipales ( et éligibilité )
3- Le droit à la non-discrimination en raison de la nationalité
Art 18 et suivants du TFUE ( non discrimination fondée sur la citoyenneté , 19 nondiscrimination, ART 21)
Les grandes étapes de la liberté de circulation des citoyens européens.
Dès 1957, liberté de circulation des travailleurs .
Puis, on a pensé aux étudiants et chercheurs d’emploi, aux travailleurs potentiels, aux
retraités qui sont d’anciens travailleurs, aux indépendants ( libre prestation de service et
liberté d’établissement sont inscrits dans les Traités )
 l’un des attributs fondamentaux de la citoyenneté européenne = la liberté de circulation
directive 2004-38 .
Deux conditions pour séjourner plus de 3 mois dans un pays européen :
- prouver que l’on a des moyens suffisants
- avoir une assurance-santé
 L’idée est de ne pas être à la charge du pays hôte .
ART 21, la Cour a une interprétation très large de ces conditions, il faudrait prouver que cette
charge fut déraisonnable .
Ex : arrêt Rudy Grzelczyk .
Cette personne est entrée en Belgique en satisfaisant les conditions . Puis perte de ressources
 Après question préjudicielle, il a été admis qu’elle pouvait demeurer sur le territoire belge .
2- les droits politiques
Rien n’empêche un État d’accorder ce même droit aux non-européens
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
La question s’est posée : est-ce que UK peut donner aux citoyens du Commowealth le droit de
vote aux européennes ailleurs ?
La Cour : s’il existe un lien fort avec le pays oui .
3- droit à des recours non juridictionnels :
-
le droit pétitionnel ( se plaindre ou demander une nouvelle législation à l’UE )
le droit de saisir le Médiateur si l’on a maille à partir avec la Commission ou autre
institution
le droit de s’adresser à l’UE et d’obtenir une réponse dans la langue de son choix .
le droit d’accès aux documents sauf exceptions motivées, principe de transparence
administrative
le droit de protection diplomatique : si on se trouve sur un territoire où l’état n’a pas de
représentation, on peut demander l’assistance dimplomatique .
nouveau droit ajouté à la liste des attributs de la citoyenneté : ART 11§4 TUE le droit à
l’initiative citoyenne ( conditions de recevabilité : 1 million de citoyens signataires, 7
états ? , signatures collectées 1 an après confirmation enregistrement par la
Commission, note : + compliqué comité organisateur etc voir article )
Un État peut réserver ses postes sensibles à ses nationaux ( cette question marque un lien
droit institutionnel et droit matériel ) .
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V - Une union attachée à des objectifs et des valeurs
L’ART 3 TUE
Contradiction : liberté mais contrôle aux frontières , tension entre objectif d’une Union
hautement compétitive et objectif cohésion sociale .
L’Union se donne des objectifs, un État ne se donne pas d’objectifs .
Le Droit de l’Union connaît des objectifs transversaux, doivent être à l’esprit des institutions
lorsqu’elles légifèrent ( ex : égalité hommes/femmes ) ART 8 à 13 TFUE . C’est intéressant à
deux titres :
- Au titre de l’action politique : quand conseille à un état d’agir de telle ou telle manière, (
on peut en faire une utilisation politique ) .
- Au niveau juridique car la Cour de Luxembourg s’appuie sur ces textes pour aller un
peu plus loin que textes des Traités ( interpréter sur base des objectifs généraux ou
transversaux )
Les valeurs : ART 2 TUE :
- utilisation politique
- on peut en faire une utilisation juridique
- cet article 2 a des applictions directes sur deux problématiques :
o l’adhésion
o la question de la suspension éventuelle ( ART 7 TUE renvoie aux valeurs visées à
l’article 2 )
Question de l’État de droit, des Droits de l’homme, la Démocratie .
• On peut affirmer que l’UE est bien régie par le Droit, confirmation à l’ART 19 TUE .
La Cour de justice assure le respect du droit ( >< arbitraire ).
Toute décision peut faire l’objet d’un recours .
La Cour a souvent complété les Traités avec le concept d’État de Droit ( en 1986, on avait
accordé un pouvoir au Parlement mais pas pensé à un recours relatif à ses décisions, la Cour a
annoncé que comme on était sous le régime de l’État de droit, on pouvait introduire un recours
auprès d’elle ) .
• Les Droits de l’Homme et les libertés fondamentales ?
De quelle façon la construction européenne s’est-elle intéressée à cette question ?
Au départ, régnait une ignorance réciproque, on ne pensait pas que des libertés économiques
puissent entrer en concurrence avec les libertés fondamentales .
Très vite, on a perçu que c’était une erreur.
3 exemples :
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
ex : UE possède un tarif douanier extérieur commun , c’est question importante car on
peut déclencher guerre commerciale . Ex embargo sur bananes Amérique latine contre
Afrique Caraïbe Pacifique  recours liberté fondamentale de propriété .
- Quizard liberté prestation de service, jeu contraire à la dignité humaine .
Au début, la Cour de Justice en 1960 s’est déclarée non compétente en la matière mais elle
s’est vite rendue compte de son erreur .
1969 les Droits fondamentaux sont des principes généraux
1974 doit s’inspirer de Droits de l’Homme pour en connaître le contenu
-
1- les Institutions européennes ont proclamé la Charte des Droits fondamentaux ( ce n’était pas
le cas au départ ) .
Dans le Traité, on avait une partie 2 qui était la Charte . A présent, il existe un article qui déclare
que la Charte fait partie du Traité de l’union ( on gomme de cette façon l’aspect Constitution ) .
2- L’UE s’est engagée à adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme,
aujourd’hui c’est fait : la Cour doit encore rendre un avis sur le Traité d’adhésion .
L’Union européenne n’a pas vocation à légiférer sur la Convention mais a l’habitude
d’introduire dans ses accords avec des États tiers la « Clause Droits de l’Homme » .
En vertu de cette clause, l’accord peut être dénoncé si l’État tiers ne respecte pas les Droits de
l’Homme.
• La Démocratie
L’UE est majoritairement une démocratie .
ART 2 TUE : l’UE est fondée notamment sur le principe de démocratie
Cours du 2013-10-22 : Cours fondement juridique 4
Chapitre I : L’UE est-elle une démocratie ?
C’est une question qui est encore en débat . D’autant que toute démocratie est susceptible
d’être améliorée .
A noter, pour ce cours, un certain nombre de remarques sur l’U.E. Nous tenterons de voir à
quel point l’UE est une démocratie .
1- L’Union Européenne dispose d’un Parlement qui a des pouvoirs de plus en plus
étendus.
On est passés d’une institution consultative, au départ composée de réprésentants de l’U.E. (
avec double casquette ) à la situation actuelle.
Depuis 1979, les députés européens sont élus directement au suffrage universel .
Notes prises aux cours de Fondements Juridiques de la Construction européennes I ( Théorie générale)
Dispensés par Mr Julien De Beys en septembre et octobre 2014
A l’Institut d’Études européens de l’Université Saint-Louis, Bruxelles. ( MCCE )
Notes collectées par Emilie Vanderhulst
De Traité en Traité, la codécision s’est imposée au point qu’aujourd’hui c’est la procédure
législative ordinaire.
Le Parlement européen, comme tout Parlement d’ailleurs - se voit attribuer 3 grands types de
compétences :
1- Des compétences législatives
2- Le contrôle politique du Gouvernement ( auquel on pourrait comparer la Commission ) :
i. Qui élit le président
ii. Qui fait passer une audition aux candidats Commissaires
iii. Qui possède l’arme ultime qui est la motion de défiance ( le Parlement
peut renverser la Commission. Dans les faits, ne s’est jamais passé même
si ça a failli être le cas pour la Commission SANTER suite aux soucis
d’Edith CRESSON ART 17§8 TUE article 234 TFUE. Haut représentant a
une double casquette : au Conseil et Vice-président de la
Commission, c’est lui qui préside le Conseil Affaires étrangères . Si
démissionne ne démissionne que pour les prérogatives de l’assemblée
démissionnaire .
iv. Qui peut diligenter des Commissions d’enquête
v. Enfin, les Parlementaires peuvent poser des questions … parlementaires
3- l’adoption du budget : OUI
2- Un Conseil contrôlé par les Parlements nationaux
Les ministres du Conseil ont une légitimé .
Eux-mêmes sont issus de gouvernements qui ont reçu la confiance de leurs nationaux.
Aujourd’hui, même en temps qu’institution, le Conseil tend à se démocratiser (délibérations
publiques lorsqu’il délibère sur un projet d’acte législatif ) ART16§8 TUE .
Dans les Etats-membres existent des Commissions chargées de contrôler les ministres
envoyés au Conseil.
3- Le binôme Parlement/Conseil : des légitimités complémentaires
Il faut admettre que l’on a affaire à une construction hybride. Pour élaborer une loi européenne,
il faut que : - la Commission propose
- et que deux institutions codécident ensuite .
On peut critiquer ce fait ou le voir comme l’addition de deux légitimités différentes . Cette
double légitimité reflète bien ce qu’est l’UE. Les Parlementaires devraient-ils obtenir l’initiative
de la législation ? Les Parlementaires ne sont pas demandeurs, ils préfèrent imposer leurs vues
dans le processus par rapport au Conseil ou à la Commission .
Le fait que les Parlementaires ne proposent pas de législation est une particularité, tout de
même, par rapport à notre niveau national . [ notes manquantes ] Le Parlement pourraient
prendre en otage certains pays et ne pas tenir compte [ notes manquantes ]
Notes prises aux cours de Fondements Juridiques de la Construction européennes I ( Théorie générale)
Dispensés par Mr Julien De Beys en septembre et octobre 2014
A l’Institut d’Études européens de l’Université Saint-Louis, Bruxelles. ( MCCE )
Notes collectées par Emilie Vanderhulst
4- Les partis politiques européens ART10§4
• Quelques motifs de déceptions :
1- hétérogénéité de ces partis . ( ex le PPE) Cependant, cette hétérogénéité qui,
après certaines restructurations, tend à décroître .
Attention, il y a une distinction à faire : un parti politique européen n’est pas un groupe politique
au niveau européen . ( ex le PPE-Démocrate Européen )
2- Ces partis ne participent pas à la désignation d’un leader . Qui s’avère être la
personne la plus puissante du parti : le président de parti . Ce sont les partis qui présentent des
candidats aux élections européennes. Or, ce sont les partis nationaux qui présentent leurs
candidats pour les postes à responsabilité . Pas encore de parti européen . La particratie
joue au niveau national, pas au niveau européen.
• Motifs de satisfaction, apports à la démocratie
1 – Bien qu’ils ne choisissent pas les « ministres », c’est au travers des groupes politiques que
l’on distribue les postes clés ( la présidence SHULTZ, toutes les vices-présidences, les
présidences de commissions [ rappel commissions><plénière ].
2- les Parlementaires européens ont réinventé le parlementarisme, il n’y a pas de majorité ou
d’opposition . En fonction du texte proposé, les majorités changent, contrairement à ce qui est
observable au niveau national . Les disciplines de votes sont encore peu présentes  les
partis laissent une grande liberté à leurs membres .
site utile : http://www.votewatch.eu
Une démocratie représentative et participative ART 10 et 11 TUE
- Critique habituelle : administratif , les fonctionnaires ne sont pas élus.
Pour y pallier :
- critères transparents pour la sélection des fonctionnaires européens
- activités transparentes ( documents consultables , … )
- les décisions des fonctionnaires sont motivées
- les décisions administratives sont susceptibles de recours
- les décisions finales sont laissées aux Commissaires ( dont la nomiantion est
proposée par les Etats-membres et soumise au vote d’approbation par le Parlement )
- 6 ème observation : la question de l’articulation entre le niveau national et le niveau
européen.
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A l’Institut d’Études européens de l’Université Saint-Louis, Bruxelles. ( MCCE )
Notes collectées par Emilie Vanderhulst
Le manque de démocratie ne serait-il pas souvent liée à un problème d’articulation entre niveau
national et européen ?
Au niveau politique national, on observe certaines personnes
- qui discutent de questions importantes
- et n’ont plus tellement de pouvoir sur ces sujets .
A l’inverse, au niveau européen,
- bcp pouvoir
- peu de discussions .
 Espérons qu’à l’avenir, hommes et femmes politiques deviennent eux-même européens et
disaloguent davantage.
Démocratie et Cours suprêmes : un débat en cours
La Cour de Justice de l’UE possède un pouvoir créateur de droit. Est-il légitime ?
1- Dans chaque EM exisent des Cours qui créent le droit, des juridictions suprêmes.
2- Les juges de ces juridictions sont indépendants et doivent avoir des qualités de
juristes reconnus.
3- Doivent motiver leurs décisions.
Est-ce que cela suffit ? Probablement non mais pas encore trouvé de meilleure solution
démocratique .
La Commission doit rester neutre, elle doit justifier de ses actions .
Ne peut pas entrer dans la polémique :
- Elle est peu politisée
- Elle se doit de représenter l’intérêt général
Chapître II : les compétences de l’Union européenne
• Le principe des compétences d’attribution ART 5 TUE
Si une compétence n’est pas attribuée à l’Union, elle est attribuée aux Etats-membres.
Les états le rappellent svt . 1992 Conseil d’Edimbourg . L’examen du projet de mesure (…)
base juridique permettant de l’adopter .
L’Ue n’a de compétences que celles qui lui sont attribuées par les Etats membres dans les
Traités
Comment se marque ce principe ? Par la base juridique = l’article dans le Traité qui donne à
l’UE la compétence pour adopter cet acte. Souvent, l’article précise également la procédure .
Tout acte a une base juridique qui prouve qu’il y a une attribution pour cet acte au niveau
européen . ( se marque dans les visa = « vu l’article « donne la base )
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A l’Institut d’Études européens de l’Université Saint-Louis, Bruxelles. ( MCCE )
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Si les institutions se trompent de base juridique, l’acte peut être annulé .
Cependant, à supposer que l’élaboration d’un catalogue des compétences de l’U.E. soit
concevable, il n’est pas vraiment possible de définir définitivement les compétences de l’U.E.
Ce, pour les raisons suivantes :
1- On ne sait jamais vers quel domaine une compétence attribuée va nous mener. Des
domaines inattendus peuvent être touchés par l’exercice de cette compétence (
liberté de circulation des travailleurs  arrêt Bosman ) .
2- Il y a deux phénomènes juridiques présents dans le Droit européen :
a. La théorie des compétences implicites ( présente ds tt droit ) les traités
donnent des compétences expresses dans les traités mais aussi implicites,
nécessaires pour pouvoir exercer les compétences expresses . ( ex : on donne à
UE pouvoir de régler politique transports, faudra dc faire accords avec états-tiers,
implicitement compris que l’UE a le droit de négocier ce genre d’accord dit la Cour
) . ART 3§2 TFUE
b. Art 352 TFUE si le Traité ne mentionne pas , moyennant unanimité, on peut
adopter compétences .
Principe d’attribution des compétences répétés  obsession États-membres
La classification des compétences .
www.votewatch.eu
Chapitre 2 : la classification des compétences
Tout se trouve aux ART 2 à 6 du TFUE
Il y a 3 types de compétences :
- Les compétences exclusives : ( seule l’Union peut agir )
o Les compétences partagées ART2§2 Union et Etat-membres peuvent légiférer (
rappelons Primauté du Droit de l’UE )
- Les compétences de support, d’appui ART 2§5 compétence partagée soft, pour
coordonner, appuyer états membres mais on ne peut pas harmoniser ( faire une
législation commune )
+ 2 types de compétences plus spéciales :
- ART 2§3 2 coordination économique et sociale au niveau du Conseil . Se développe
. Semestre européen.
- PESC
Ces catégories étaient jurisprudentielles, à présent elles sont catégorisées dans les Traités .
ART 3 : compétences exposée de façon limitatives (5)
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ART4§2 : exemples de compétences partagées
ART 6 : compétences d’appui (7)
Si une compétence ne s’y retrouve pas  elle est forcément partagée ( seule catégorie ouverte
) ART 4 .
Certaines compétences partagées sont tellement régulées qu’on en vient à penser qu’elles sont
exclusives mais ce n’est pas le cas .
Chapitre III : le principe de subsidiarité
Les décisions sont prises à l’échelon de pouvoir le plus pertinent ( sauf exclusive où
seul l’UE peut agir ) .
ART 5 TUE §3 .
La subsidiarité régule le déclenchement de l’exercice d’une compétence .
Théoriquement principe neutre ( on le retrouve ds beaucoup d’États ) mais politiquement, on a
inscrit le principe de subsididarité ds Maastricht ( modificateur et fondateur ) après frénésie
réglementaire pour achever le marché intérieur .
Ce fut un signal donné aux institutions et qui fut qui fut entendu .
Concrètement, comment appliquer ce principe ?
Protocole n°2 : ( rappel : valeurs de traité mais annexés ) .
Chaque initiative possède une fiche où le respect des principes de subsidiarité et de
proportionnalité ont été vérifiées .
ex : Directive tabac .
C’est un domaine qui nécessite une harmonisation, questions environnementales .
Comment contrôle-t-on le fait que ce principe de subsidiarité a été respecté ? :
- a posteriori : le contrôle de la Cour de Justice puisque c’est un principe de droit
européen mentionné dans les Traités .
- a priori : innovation contrôle effectué par les Parlements nationaux protocole 1
complété par protocole 2 .
o Chaque initiative législative est envoyée aux Parlements nationaux
o qui ont 8 semaines pour rendre un avis si selon eux, la proposition respecte ou
non le principe de subsidiarité .
o Chaque État-membre reçoit 2 voix ( 56 voix au total- car beaucoup d’États sont
bicaméraux, chaque chambre reçoit alors une voix . Complication au sein des
États fédéraux : en fonction de la matière traitée ce sont les entités fédérées qui
sont compétentes donc accords internes très compliqués . En Belgique, une
coopération inter parlementaire a été diligentée )
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o Si on obtient 1/3 de voix ( 19 voix = carton jaune ) qui émettent l’avis selon lequel
le principe de subsidiarité n’est pas respecté, l’institution dont émane la
proposition doit ré examiner sa proposition . Doit la retirer, la maintenir ou la
modifier .
o Si la moitié des voix qui émettent l’avis selon lequel le principe de subsidiarité
n’est pas respecté ( 28 voix = carton rouge ) Commission doit retirer
proposition la motiver Conseil ou Parlement peuvent décider d’en rester là.
- Ils peuvent aussi introduire auprès de la CJCE un recours en annulation
Un instrument pour qu’ils puissent se concerter : la COSAC
Voir la base IPEX où toutes initiatives disponibles et où l’on peut voir quels sont les avis des
parlements nationaux sur les textes en question .
 des députés nationaux prennent la peine de se pencher sur ce principe et s’intéressent à
l’acte = participation au droit et à la démocratie européenne .
Le principe de proportionnalité
Enoncé à l’ART 5 § 4 TUE ? Les critères d’application de ce principe sont détaillés dans le
protocole n° 2 .
Régule, encadre l’intensité des actions de l’Union.
Aussi origine jurisprudentielle . Les actions de l’UE sont tenues de se limiter à ce qui est
nécessaire à la concrétisation des objectifs des Traités
Lorsqu’une directive est possible, il faut la préférer à un règlement qui est plus intrusif et moins
contraignant . La directive laisse le choix des moyens .
Chapitre 3 : les caractéristiques essentielles du Droit de l’UE
Le Droit de l’UE possède 2 caractéristiques ( dans syllabus laisser tomber ? )
1- l’applicabilité directe ( aussi appelé effet direct du Droit européen )
L’aptitude d’une règle de droit international de conférer directement aux particuliers (
personnes privées ) des droits dont ils peuvent se prévaloir devant le juge interne . Et parfois
des devoirs.
Il ne s’attache qu’à certaines normes de Droit européen ( v cours de Mr Nagant ) .
Pour qu’un article du traité ait effet direct, il faut qu’il soit :
1. clair
2. précis
3. inconditionnel
Un règlement a effet direct ! Pour les directives, cela est davantage sujet à caution.
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
Arrêt « van Gend en Loose »
Ex 1 : arrêt Bosman ( considère sportifs comme travailleurs , l’article du traité qui prévoit la
libre circulation des travailleurs La Cour a signalé l’effet direct .
Article 141 §7 ? égalité hommes et femmes
Article 34 : libre circulation des marchandises arrêt Cassis de Dijon, restriction à l’importation
( l’Allemagne doit changer législation ).
2- la primauté du Droit européen
Le droit européen est hiérarchiquement supérieur au Droit national .
Et ce, même si ladite norme nationale est postérieure .
Conséquence : on doit écarter la norme nationale si elle est contraire à la norme
européenne . Tout le droit européen a la primauté ( effet direct ne s’attache qu’à partie du
droit européen ) . Il reste qu’une partie des observateurs de l’Union est partagée sur la
question du rapport avec les Constitutions nationales, pour les juges constitutionnaux
nationaux la réponse est non .
Quelle est la différence dans les effets entre effet direct et primauté ?
Les deux ont un effet d’exclusion du droit national contraire.
Valeur ajoutée pour l’effet direct qui permet de substituer le droit européen au droit
national .
Ex : imaginons régulation européenne qui demande fond d’indemnisation travailleurs même
si employeur insolvable . OK primauté, pour l’effet direct, l’employé peut aller dvt juge. Si
que primauté ne pourra pas jouir du droit qui lui est donné au niveau européen .
LIRE LA CONCLUSION DU SYLLABUS pour préparer le dernier cours dispensé par Mr de
Beys .
Cours du 28 octobre 2013 ( Cours n°5 )
Barre applicabilité immédiate
Caractéristiques du Droit européen
1- Primauté. Son effet = exclusion du droit national contraire.
Puis vient l’effet direct qui s’attache à une partie de droit européen
2- Effet direct = aptitude d’une norme à conférer directement des droits aux particuliers
Un exemple : droit de la consommation 15 j UE pr rapporter
Si après qques années non appliquée : Cours question préjudicielle
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Effet direct client pour le client qui achète : est-ce que cette norme donne directement des droits
, si le professionnel est une personne privée, on a une norme de droit qui a primauté mais pas
effet direct.
Tout Droit européen a primauté ( il y a exclusion du droit national contraire )
Mais effet direct = exclusion du droit national contraire + remplacé par norme européenne .
Les citoyens européens : sujets de l’ordre juridique de l’UE
Dans l’ordre juridique européen, les États sont des acteurs. Mais les citoyens sont des acteurs
également. Ils sont titulaires de droits et devoirs dans l’ordre juridique européenne :
• les citoyens ont accès à la Cour de justice ( sujet à limitation)
• les citoyens sont représentés au Conseil éco et social
• ils sont bénéficiaires des attributs de la citoyenneté européene
• et bénéficiaires des Droits de l’Homme
Chap IV : une union bénéficiaire de transferts de souveraineté
L’UE est une union bénéficiaire de transferts de souveraineté ( p 114 syllabus)
Section 1 : Articulation constitutions nationales et intégration européenne
Quelle est l’articulation entre Constitutions nationales et intégration européenne ?
2 ex : ART 34 de la Constitution européenne une réserve : tous les pouvoirs émanent de la
nation ( qui reste le fondement de la Constitution belge )
Comment s’est réglée la primauté du Droit européen en Belgique ?
La Belgique possède 3 grandes Cours :
- Une Cour suprême judiciaire : Cour de cassation ( qui a été la première à dire que le
Droit de l’UE est supérieur à toute loi belge . Primauté )
- Une Cour administrative : Conseil d’Etat , primauté totale
- Une Cour Constitutionnelle : Cour Constitutionnelle.
Pour la Cour Constitutionnelle, la Primauté est limitée aux lois.
Lorsque conflits sont possibles, on essaie d’anticiper ( droit de vote réservé aux belges, on
a modifié la constitution belge après, l’idéal est que cela se fasse avant )
En Allemagne, même schéma mais il existe une disposition dans la loi allemande qui énonce
que des transferts de souveraineté sont possibles . Test utilisée par Tribunal constitutionnel :
tant que l’UE assure la protection droits fondamentaux, accepte que Droit européen prime droit
national ( arrêts Solange < So Lange )
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2ème section chapître IV La dissociation entre souverainetés formelles et matérielles des états
membres
• Formellement, les États sont toujours souverains ::
- Unanimité requise lors des changements de Traités
- Close de retrait
• Au niveau matériel, on remarque une perte substancielle du pouvoir des États-membres
 paradoxe
.
L’UE est un processus qui désétatise les états
On peut se poser la question de l’hypothèse où les États accepteraient de sacrifier leur
souveraineté formelle et de la transférer entièrement à un « État européen » .
Controverse :
- certains disent que cela est faisable
- d’autres disent que non légalement une nation ne peut pas se saborder elle-même, on
ne peut pas dire qu’un Traité que la Constitution a rendu contraignant absorbe l’État.
Souveraineté = élément intangible de toute Constitution.
Mais si cela devait arriver, ce sera plus une question de faits.
La naissance d’un État n’est pas une question de droit mais de faits .
Une majorité des observateurs sont d’avis que les citoyens devraient à tout le moins s’exprimer
par référendum .
Chapître 5 : l’Union européenne et les régions
On ne parlera pas des fonds structurels de développement régional.
On regardera les régions dans le mécanisme institutionnel de l’UE.
1- L’UE impose-t-elle un mode d’organisation à un État ?
Non : autonomie institutionnelle des états-membres
2- Les Régions ont-elles une reponsabilité particulière par rapport au respect du droit de
l’UE ?
Non : le seul à devoir y répondre est l’État ( au risque de s’exposer à un recours en
manquement )
De quelle façon les Régions sont-elles représentées dans le processus décisionnel ?
ART 16§2 TUE
Un représentant de chaque État-membre au niveau ministériel ( formulation modifiée pour que
les États puissent envoyer au conseil également ministres des entités fédérées . Il faut une
coordination interne au niveau des Régions pour le vote .
Art 300-305 TFUE Le Comité des Régions 307 l’une de ses grandes faiblesses est qu’il n’est
que consultatif mais également que l’on mélange des entités fédérées et des régions telles les
régions françaises qui ont moins de pouvoirs et de budgets ou autres collectivités locales.
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Notes collectées par Emilie Vanderhulst
Pour mieux peser aujourd’hui, les Régions ont décidé de faire bloc pour peser sur le débat en
faisant fi du poids respectif s des Régions .
Le Comité des Régions ne rend que des avis
- il peut introduire un recours en annulation s’il n’a pas été consulté
- il peut agir de même lorsque, pour un acte à propos duquel il a été consulté, il considère
qu’il y a violation du principe de subsidiarité
Quel est le futur du fait régional au niveau européen . Il y a quinze ans, on parlait de l’Europe
des Régions ( utopie ) reste qu’il y a des tensions régionales en Europe.
2 gdes revendication
- aimeraient accès ilimité à la Cour de Justice européenne
- réticents à l’ART 352 TFUE ( clause de flexibilité )
Conclusion
Le Haut représentant a une double casquette mais pas secrétaire général du conseil
Par législature on a deux présidents
Quelle est alors la nature l’UE ? Une fédération plutinationale
Pourquoi n’est-elle pas une organisation internationale classique ?
• Au niveau matériel :
1- la philosophie du projet, une Union sans cesse plus étroite entre les peuples ( ART 1
alinéa 2 )
2- la généralité du projet européen
3- Le degré d’intégration que le droit de l’UE a déjà atteint même si les nouveaux états
sont réticents à transférer de nouveaux droits, on n’a pas encore vu de recul . (
Dérégulation, souhait de Cameron au dernier Conseil ) . Même les crises qui
décrédibilisent l’Union aboutissent sur décisions qui apprpofondissentl’intégration
européenne ( 2pack, 6 pack, Union bancaire ).
4- l’intégration européenne semble en partie irréversible. Le droit de retrait existe mais il
est douteux que les États l’appliquent et faudrait voir comment cela pourrait se faire
pratiquement, les coûts en seraient inimaginables .
Mais le futur n’est jamais certain .
• Au niveau institutionnel :
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1- Peu d’organisations possèdent un Droit qui prime et donne par ailleurs droits
2- La place du Parlement européen par la codécision et la généralisation du vote à la
majorité qualifiée au Conseil .
3- Le fait que l’UE se veuille une entité politique démocratique l’OMC ne s’en soucie
pas, l’ONU ne peut pas se caractériser comme une démocratie . L’UE par sa vocation à
intégrer à ce point des états se veut une démocratie.
4- L’ensemble des institutions est relativement complet et indépendant des États . (
Commission, Parlement, Cour de Justice, Cour des Comptes, BCE la majorité est
supranationale et expriment une légitimité qui n’est pas que la légitimité des États ) .
 voilà pourquoi ce n’est pas organisation internationale classique .
Penser l’UE comme une organisation internationale n’explique pas ce qu’est l’UE .
• Dès lors, pourquoi Union Européenne n’est-elle pas encore un État ?
-
L’UE ne possède pas de Constitution . Le Traité n’est pas unilatéral, négocié entre
États. Il n’y a pas une nation européenne mais des nations européennes . Les débats
sur la Constitution étaient usurpés ( c’est un Traité )
L’UE n’est ni un Etat fédéral ni une Confédération d’états .
o Rapproche du Droit effet direct et primauté
o Au niveau des principe : Charte des Droits fondamentaux
o Au niveau des institutions : la majorité des institutions est supra nationale
Mais possède certaines caractéristiques de l’État fédéral
o L’unanimité pour adopter les Traités
o droits de retrait
o au niveau des principes, elle possède la Charte mais deux États ( Poland + Uk )
ne sont pas soumis au contrôle de la Charte .
o sur le plan institutionnel, le Conseil reste à la manœuvre pour ce qui est des
décisions de l’UE et dans certaines politiques dont la PESC où c’est la méthode
intergouvernementale qui s’applique .
-
L’avènement d’un État européen à très long terme ?
 l’UE est une Fédération pluri nationale
On peut avoir mouvement fédéraliste sans que cela débouche sur un état fédéral, on devrait
alors appeler ce groupement qui précède l’état fédéral comme une fédération
Fédération : processus d’agrégation d’unités politiques sans que cette association ne
débouche sur la fusion .
Comment peut-on penser l’UE comme une fédération ?
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Elle rapproche les nations sans les absorber mais en les transformant de manière
substancielle .
Elle est davantage qu’une organisation internationale mais ne vide pas les États de leur
substance .
Dans cette optique, on pourrait définir l’UE :
Définition
Union volontaire libre et durable d’états au sein de laquelle la souveraineté matérielle est
exercée tant par les institutions de la fédérations que par les institutions des États et selon
les principes édictés dans un Pacte Constitutionnel.
Carctéristiques :
- Une fédération n’est pas un État souverain
- Une fédération repose sur une Pacte Constitutionnel (le Traité) qui devient un
ensemble de normes statutaires qui dépasse ses auteurs . Il y a grands principes qui
semblent intangibles .
- Une fédération repose sur une alliance entre égaux
- L’UE n’est pas supérieure ou inférieure aux États-membres et, entre eux, les Étatsmembres sont égaux et il n’existe pas de logique hiérarchique entre eux .
Conséquences : la question de la souveraineté n’est pas tranchée .
Le dernier mot n’appartient à personne ou appartient à tout le monde .
La souveraineté est partagée entre membres de la fédération et la fédération elle-même :
l’Union .
-
Une fédération est la réalisation imparfaite de deux aspirations contraires .
o Forces centripètes : les états ne veulent pas être isolés
o Forces centrifuges : veulent conserver leur souveraineté et être autonomes
 l’UE veut conserver diversité et unité ( Telle est la devise de l’UE : Unis dans sa
diversité ), elle disparaît quandil n’y a pas de diversité ou plus d’unité, logique de l’entre
deux .
Si admet le principe que l’UE est une fédération, on arrive à comprendre le Droit de l’Union . (
Barroso fédération d’états-nations ) ici adopterons plurinationale ( car en Belgique il existe
plusieurs nations, et la volonté de faire coïncider État et Nation relève du nationalisme ) :
-
le fait que la question de la souveraineté pas tranchée ( v exemple des Cours belges )
donc on essaie de modifier traité ou constitutions
l’autonomie institutionnelle laissée aux États-membres . Les États possèdent leur propre
visions de ces notions fondamentales ( ex de cas de Quizard contraire à la dignité
humaine, l’UE n’a pas à s’insérer dans ce genre de débat . Unité et diversité .
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-
si on pense l’UE comme une fédération, cela explique la loyauté fédérale ainsi que le
fait que les entités coopèrent loyalement ( ne pas exercer ses compétences de manière
à empêcher l’autre entité d’exercer les siennes ) .
ex : les administrations nationales prêtent assistance aux états .
Théorie cosmopolitique pas matière d’examen
UE constamment dans une logique de l’entre-deux .
En vue de conclure, retenons les conseils suivants :
- savoir distinguer l’essentiel de l’accessoire ( ce qui n’a pas été dit au cours n’est pas
matière d’examen ) .
- savoir bien lire les Traités ( post it sonty autorisés à la condition que n’y firgurent que des
termes du traité, lire table des matières puis l’index . )
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-
simulation en classe, questions de l’examen écrit
-
Ies définitions
o Effet direct : aptitude d’une norme à conférer directement des droits aux
particuliers
o Confédération d’états :
o Souveraineté formelle : compétence de la compétence capacité de décider soimême de ce qui relève de sa compétence . Pas de transfert de souveraineté .
o Organisation internationale de coopération : contraignant à l’unanimité ,
représente légitimté qui sont celles des états membres .
II l’article 45 TFUE a-t-il effet direct ? Clair précis et inconditionnel
o Comment modifier un article tel que 45 TFUE ( fait partie de la partie 3) . Révision
des traités ( ordinaire ou simplifiée ) lire art 48
- 45 à 48 quelle catégorie de compérence ( exclusive, partagée ou d’appui ? )
- ( catégorie de compétences, TFUE art 3 ( marché intérieur, si trouve pas d’office le 4
partagée )
- si blocage au conseil et qu’État membres veulent faire coopération ronforcée article 20 TUE
-
Attention à la formulation commencer par « aptitude de » qd parle d’une norme dont peut se
prévaloir devant le juge national .
Association d’États souverains
III – discutons du concept de fédération d’États-nations
IV – restitution avec avis ex démocratie
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