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Comité économique et social européen
INT/793
Économie collaborative
AVIS
Section spécialisée «Marché unique, production et consommation»
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique
et social européen et au Comité des régions – Un agenda européen pour l’économie collaborative
[COM(2016) 356 final]
Rapporteur: M. Carlos TRIAS PINTÓ
Corapporteur: M. Mihai MANOLIU
Administratrice
Date du document
Mme Janine BORG
23/11/2016
INT/793 – EESC-2016-03545-00-02-AS-TRA (ES) 1/12
FR
Consultation
Base juridique
JJ/MM/AAAA
Article 304 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Compétence:
Adoption en section spécialisée
Adoption en session plénière
Session plénière n°
Résultat du vote
(pour/contre/abstentions)
Section spécialisée «Marché unique, production et consommation»
17/11/2016
DD/MM/YYYY
…
…/…/…
INT/793 – EESC-2016-03545-00-02-AS-TRA (ES) 2/12
1.
Conclusions et recommandations
L’émergence d’une économie numérique décentralisée laisse présager qu’une partie non
négligeable des nouveaux échanges économiques entre pairs sera étroitement liée aux relations
sociales et ancrée dans les communautés. Cette évolution entraînera une transformation de ce
qu’implique l’exercice d’une activité ou d’un emploi, et ce dans une logique «démocratisation
de la manière dont nous produisons, consommons, gouvernons et résolvons les problèmes
sociaux». Dans ce contexte, il va de soi qu’il faut à tout prix éviter la précarisation du facteur
travail et l’évasion fiscale, de même que le déplacement massif de la valeur ajoutée des acteurs
industriels vers les propriétaires de plateformes numériques privées1.
Face à ce nouveau paradigme, le CESE encourage la Commission à élaborer une approche
conceptuelle plus précise et plus complète de l’économie collaborative, afin de se prémunir de
biais qui l’assimilent à l’économie numérique. L’économie collaborative qui, à l’instar de
l’économie sociale, adopte des dynamiques démocratiques et participatives, présente donc les
caractéristiques suivantes:
a) elle n’évolue pas toujours dans un environnement numérique, mais également dans des
situations de proximité qui permettent de mettre l’accent sur les relations interpersonnelles
(par exemple l’échange de biens);
b) souvent, elle n’a pas pour objet de réaliser des bénéfices, et il n’est pas rare qu’elle s’inspire
des principes coopératifs et solidaires (par exemple certains modes de financement
participatif sous forme de dons;
c) elle ne s’exerce pas toujours à l’échelle mondiale ou transnationale, mais son écosystème se
situe souvent dans un cadre territorial plus petit et davantage ancré dans un contexte donné
(par exemple dans des groupes d’autoconsommation);
d) elle ne se limite pas exclusivement à l’économique, mais concerne aussi les dimensions
environnementale et sociale (par exemple, la mobilité durable);
e) elle ne se limite pas à une nouvelle forme de prestation de services à la demande, où le bien
qui est partagé est la capacité de travail, mais elle met l’accent sur l’accès à ces derniers (par
exemple, le partage de biens);
f) elle ne se limite pas aux biens corporels possédant une valeur économique élevée, mais elle
opère sur tout type de bien ou de service (par exemple, les banques de temps).
Enfin, l'économie collaborative englobe différentes formes caractérisées par des apports et des
défis qui leur sont propres. Par exemple, «l’économie de l’accès» met sur le marché des biens
sous-utilisés, ce qui élargit le choix offert aux consommateurs et permet une utilisation plus
efficace des ressources. Par contre, elle comporte le risque d’encourager la production globale
en raison de l’effet de rebond. L’«économie à la demande» se caractérise par une fragmentation
très poussée de la force de travail, qui induit plus de souplesse. Toutefois, elle accroît également
le risque de précarisation du travail. Quant à l'économie du don (gift economy), elle permet de
renforcer les communautés en partageant des biens et des services de manière désintéressée,
mais elle demeure souvent invisible aux yeux des pouvoirs publics.
1
Voir l’avis du CESE CCMI/141 «Industrie 4.0» (JO C 389 du 21.10.2016, p. 50).
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Quant aux plateformes numériques, en particulier celles qui soutiennent une activité lucrative,
elles méritent toute l’attention de la Commission européenne. Celle-ci devrait réglementer et
harmoniser leurs activités et garantir des conditions de concurrence égales, fondées sur la
transparence, l’information, le plein accès au marché, la non-discrimination et l’exploitation
adéquate des données. Concrètement, il est impératif de redéfinir la notion de subordination
juridique dans le contexte de la dépendance économique des travailleurs et de garantir les droits
du travail, quelle que soit la forme d’activité.
Le défi consiste dès lors à tracer les frontières entre les différentes manières dont cette économie
opère et à proposer des approches réglementaires différenciées2. Dans ce contexte, il y a lieu de
privilégier les initiatives numériques fondées sur une gouvernance démocratique, solidaire et
inclusive à caractère d’innovation sociale. Cela signifie qu’il est nécessaire d’informer les
consommateurs sur les valeurs qui fondent leur identité ainsi que sur leurs méthodes
d’organisation et de gestion. À cet égard, le CESE recommande d’effectuer une enquête
qualitative dans le réseau des relations que les acteurs de l’économie collaborative ont euxmêmes établies.
En conséquence, le CESE préconise l’élaboration d’une méthodologie spécifique permettant de
réguler et de mesurer cette nouvelle économie en se fondant sur des normes différentes. De ce
point de vue, la confiance occupe une place prépondérante, de même que le caractère
symétrique de l’information. Il convient également de renforcer le poids des critères de
transparence, de probité et d’objectivité dans l’évaluation du produit et du service en allant audelà de la simple utilisation d’algorithmes.
De même, le CESE recommande la création d’une Agence européenne de notation des
plateformes numériques disposant de compétences harmonisées dans tous les États membres qui
lui permettent d’évaluer de quelle manière ces plateformes opèrent sous l’angle de la
concurrence, de l’emploi et de la fiscalité.
Par ailleurs, l’approche que propose la communication passe sous silence des aspects importants
de l’économie collaborative. C’est le cas par exemple des questions relatives au rôle d’outil
opérationnel que peuvent y jouer les monnaies virtuelles et sociales. Cela concerne aussi la
connaissance, l’information et l’énergie considérées en tant qu’objets de l’activité de cette
économie, ou encore le rôle que jouent, entre autres, la création conjointe et l’innovation
technologique dans l’économie collaborative.
Compte tenu de la complexité de l’économie collaborative dans le contexte actuel, le CESE
préconise de veiller à une coexistence équilibrée entre des modèles permettant d’en assurer
pleinement le développement sans entraîner d’effets externes négatifs sur le marché, notamment
en ce qui concerne la défense de la concurrence, de la fiscalité et de l’emploi de qualité. À
cette fin, il y a lieu de prévoir l’élaboration d’un cadre approprié pour le suivi et la surveillance
des nouveaux paramètres de l’économie participative avec le concours des acteurs concernés
(fédérations d’entreprises, organisations syndicales, associations de consommateurs, etc.).
2
Voir l’avis du Comité européen des régions (JO C 51 du 10.2.2016, p. 28).
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Enfin, afin de mieux tenir compte de la transition vers une nouvelle économie qui va de pair
avec d’importantes conséquences systémiques, il est recommandé au CESE de créer une
structure permanente de nature horizontale pour analyser ces phénomènes émergents. Cet
organe joindrait ses efforts à ceux de la Commission européenne, du Comité des régions et du
Parlement européen).
2.
Introduction et contexte
La culture sociale, les habitudes de consommation et les manières de répondre aux besoins des
consommateurs connaissent une phase de profonde métamorphose, de révision et de
rationalisation des consommations dans une perspective plus inclusive. Dans ce contexte, les
questions de prix sont étroitement liées à celles de l’impact environnemental et social des
produits et des services, le tout étant traversé par l’effet de rupture provoqué par les réseaux
sociaux et de l’internet.
La possession de biens à usage personnel, les devises fortes et l’emploi stable, salarié et sur
place céderont du terrain face aux échanges virtuels, à l’accès partagé, à l’argent numérique et à
une plus grande flexibilité de la main-d’œuvre.
Dans le cadre de la transition vers de nouvelles formes de production et de consommation,
certains secteurs de l’activité économique ont été emportés par un puissant tsunami provoqué
par l’apparition de nouveaux acteurs. Certains d’entre eux sont motivés par la coopération et
l’engagement envers la communauté à laquelle ils appartiennent, d’autres sont guidés par la
seule perspective de nouvelles possibilités de faire des affaires (sans toujours respecter le
principe de conditions de concurrence équitables).
De nombreuses voix se sont élevées en faveur d’un nouveau cadre de planification3 en matière
de consommation collaborative (un cadre qui privilégierait le recours à la technologie
numérique pour exploiter les capacités excédentaires décentralisées, plutôt que la mise en place
de nouveaux monopoles centralisés). C’est pourquoi la Commission européenne a décidé de
lancer un «agenda européen en matière d’économie collaborative» après avoir constaté que les
autorités nationales et locales de l’UE avaient abordé la question par le biais d’une mosaïque de
dispositions réglementaires différentes. Cette diversité tient au fait que la consommation
collaborative se décline sous différentes formes selon les secteurs.
Cette approche fragmentée des nouveaux modèles d’entreprise crée de l’insécurité (sur les plans
économique, juridique, de la main-d’œuvre, etc.) et des incertitudes (en ce qui concerne la
confiance, les nouveaux outils numériques comme les blockchains (chaînes de bloc), les filets
de sécurité et le respect de la vie privée) entre les opérateurs traditionnels, les nouveaux
fournisseurs de services et les consommateurs. Cette situation limite l’innovation, la création
d’emplois et la croissance.
3
L’une des premières a été celle du CESE – voir JO C 177 du 11.6.2014, p. 1.
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En conséquence, la Commission a publié les lignes directrices suivantes afin d’aider les
opérateurs de marché et les autorités publiques des différents États membres:
 Exigences à satisfaire pour accéder au marché: les prestataires de services ne devraient
être tenus d’obtenir des autorisations ou des licences que pour satisfaire à des objectifs
d’intérêt général pertinents. L’interdiction absolue d’une activité ne devrait être utilisée qu'en
dernier recours. Les plateformes collaboratives ne doivent pas être soumises à des
autorisations ou à des licences lorsqu’elles agissent uniquement en qualité d’intermédiaire
entre consommateurs et prestataires de service (par exemple dans le cas de services de
transport ou de logement). De même, les États membres devraient établir une distinction
entre les personnes privées qui fournissent des services de manière occasionnelle et les
prestataires agissant à titre professionnel, par exemple en établissant des seuils en fonction
du niveau d’activité.
 Régimes de responsabilité: les plateformes collaboratives peuvent être exonérées de
responsabilité pour les informations qu’elles stockent pour le compte des prestataires de
service. Toutefois, il n’y a pas lieu de le faire pour les services qu’elles offrent elles-mêmes,
comme par exemple les services de paiement.
 Protection des utilisateurs: les États membres doivent veiller à ce que les consommateurs
bénéficient d’une protection maximale contre les pratiques commerciales déloyales, sans
pour autant imposer des obligations disproportionnées aux particuliers qui fournissent des
services à titre occasionnel.
 Relations de travail (salariés et indépendants): le droit du travail relève pour l’essentiel de
la compétence des États membres; il est complété par la jurisprudence et quelques normes
sociales minimales à l’échelle européenne. Les États membres peuvent tenir compte de
critères tels que le degré de subordination à la plateforme, la nature du travail ou la
rémunération perçue s’agissant de décider si une personne peut être considérée comme un
employé d’une plateforme.
 Fiscalité: les prestataires de services de l’économie collaborative doivent être assujettis à
l’impôt. Les régimes concernés sont l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt
sur les sociétés et la TVA. Les États membres sont encouragés à continuer de simplifier et de
clarifier l’application des règles d’imposition à l’économie collaborative. Les plateformes
d’économie collaborative doivent coopérer pleinement avec les autorités nationales afin de
recenser l’activité économique et de faciliter la perception de l’impôt.
3.
Observations générales concernant la proposition de la Commission
La Commission sème la confusion en mettant sur le même plan les plateformes numériques et
l’économie collaborative, sans mener une réflexion qui fasse le lien entre cette économie et
l’intérêt général par une reconnaissance de ses externalités positives dans la mise en œuvre des
valeurs de coopération et de solidarité.
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Dans sa communication, la Commission manque ce qui devrait être son objectif principal et ne
répond pas aux attentes légitimes des parties prenantes concernées, à savoir la définition d’un
modèle et de paramètres pour un cadre juridique clair et transparent dans lequel les multiples
formes de l’économie collaborative pourraient se développer et opérer dans l’espace européen,
être soutenues et mises en œuvre, gagner en crédibilité et susciter davantage la confiance.
Pour sa part, le modèle d'économie numérique présente quatre particularités: délocalisation
d'activités, rôle central des plateformes numériques, importance des réseaux et exploitation
massive de données4. Bien qu’il s’agisse de domaines de nature distincte, ce modèle et celui de
l’économie collaborative présentent des points communs, car tous deux opèrent souvent dans
des environnements similaires: réseaux participatifs, caractère flou des frontières entre vie
privée et vie professionnelle, entre travail stable et travail occasionnel, entre travail salarié et
non salarié, etc.
Afin de faciliter la définition de ce concept, le CESE propose que la Commission européenne
intègre la notion de «comportement prosocial non réciproque» de l’économie collaborative.
Ce concept distingue de manière nette le partage non lucratif et offre un espace permettant les
interactions à des fins de consommation, de production, de connaissance et de financement
collaboratifs.
En définitive, le modèle d’économie collaborative constitue en soi une transformation de nature
non seulement économique, mais aussi sociale et environnementale. C’est ce qu’indique la
communication lorsqu’elle fait allusion à la durabilité et à la transition vers une économie
circulaire, et quand elle décrit les marchés sociaux comme des niches de l’économie
collaborative.
Ne pas tenir compte de ces éléments revient à n’aborder que de manière partielle l’importance
que revêtent actuellement les initiatives en matière d’économie collaborative. Il en va de même
si l’analyse se limite à l’échange de services ou aux plateformes collaboratives sans prendre en
considération des aspects tels que la recirculation et l’échange de biens, l’optimisation de
l’utilisation de biens ou l’établissement de liens sociaux.
Les difficultés que soulève la communication en ce qui concerne les questions liées aux
incertitudes relatives à l’application des cadres juridiques pour réguler les initiatives de
l’économie collaborative, sont bel et bien réelles. Tout aussi réelle est la volonté de
«normaliser» et d'«adapter» un nouveau modèle économique aux «critères d’évaluation
traditionnels». Dans ce contexte, un effort pourrait être nécessaire afin de mettre en place de
nouveaux critères et de nouvelles normes en matière fiscale, juridique et de travail, en
particulier dans l’optique de la transition vers un nouveau modèle de production et de
consommation qui implique une redéfinition des acteurs concernés.
4
Charrié, Julia et Janin, Lionel (2015) Le numérique: comment réguler une économie sans frontières.
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De même, on ne peut parler d’une économie nouvelle, plus inclusive et génératrice de
cohésion sociale que si les citoyens disposent des compétences financières et numériques pour
y accéder et en tirer parti. En outre, les politiques publiques doivent veiller à garantir le plein
accès aux personnes plus exposées à l’exclusion numérique, en particulier aux personnes
handicapées.
Enfin, le CESE ne peut faire abstraction des éléments suivants, qui ne sont pas traités dans la
communication de la Commission:
 les instruments opérationnels d’action tels que les monnaies numériques, virtuelles et
sociales doivent être abordés dans le débat sur l’économie collaborative. En raison du facteur
des blockchains, la deuxième génération d’utilisateurs de l’internet, qu’il s’agisse
d’entrepreneurs ou d’opérateurs historiques, élabore de nouvelles manières d’exécuter les
huit principales fonctions des intermédiaires financiers au moyen d’un registre comptable
disponible à l’échelle mondiale, de la technologie et des bitcoins;
 si l’on considère que les principaux piliers de la transition collaborative sont le binôme
constitué par l’énergie et l’information, une analyse de l’économie collaborative ne peut en
aucun cas ignorer le transfert de propriété intellectuelle résultant du partage des
connaissances et des sources en accès libre, ni faire abstraction du secteur de l’énergie;
 il est important d’étudier de manière plus approfondie les répercussions sur le monde du
travail telles que la tendance à une flexibilisation excessive du marché du travail, l’érosion
des pouvoirs de négociation collective pour les travailleurs de l’économie collaborative, le
risque d’individualisation sur le marché du travail, le manque de formation, les éventuels
effets (négatifs) des systèmes de notation et le traitement des algorithmes.
4.
Observations spécifiques relatives à la proposition de la Commission: principaux aspects
Conditions d’accès au marché, économies d’échelle et «effets de réseau» au niveau local
4.1.1 Le CESE comprend qu’en vertu de la législation actuelle de l’Union, en particulier la directive
sur les services et la directive sur le commerce électronique, les États membres sont tenus de
favoriser l’accès aux marchés collaboratifs, dans la mesure où une offre plus variée stimule la
consommation. Le cas échéant, ils peuvent également imposer des contraintes qui doivent être
exclusivement motivées par l’intérêt général et être dûment justifiées. L’on peut s’attendre à un
conflit de lois, car l’économie collaborative crée de nouvelles formes de prestations de services
déjà connus, traditionnellement très réglementés.
4.1.2 Il convient de noter à cet égard que l’économie collaborative étant un amalgame d’initiatives
non limitées dans l’espace et dans le temps, elle doit bénéficier d’un traitement ouvert et
délocalisé. En effet, toute limitation fondée sur des critères territoriaux restrictifs peut entraîner
une concurrence fiscale et sociale qui en fausse les effets favorables.
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4.1.3 C’est pourquoi, plutôt que d’invoquer l’argument de l’accès au marché au niveau transnational,
il faut voir l’économie collaborative comme l’expression d’une autonomisation des citoyens
(avantages sous l’angle du capital humain). Cette vision doit avoir comme corollaire deux
questions fondamentales: tout d’abord, un principe d’harmonisation destiné à éviter des
différences de traitement susceptibles de créer de nouveaux déséquilibres du marché;
deuxièmement, la nécessité de progresser vers des pratiques de régulation partagée5 (modèles:
réglementation entre pairs, organismes d’autorégulation et délégation de régulation par le biais
de données).
4.1.4 À l’instar de la Commission, le CESE est partisan d’une régulation plus souple des services
(nouvelles définitions du travail dans l’économie collaborative). Il préconise dès lors de
procéder à l’évaluation, dans chaque État membre, des justifications et de la proportionnalité de
la législation applicable à l’économie collaborative, conformément à des objectifs d’intérêt
général (réglementation visant à remédier aux défaillances du marché et facilitant l’instauration
d’un climat de confiance). Dans le cadre de cet exercice, il conviendra de tenir compte des
caractéristiques spécifiques des différents modèles d’entreprise ainsi que de l’accès aux
instruments, de leur qualité et de leur sécurité.
4.1.5 De même, le CESE attire l’attention sur le fait que les spécificités du modèle donnent naissance
à des outils permettant d’évaluer le classement et la réputation des fournisseurs. Si ces outils
peuvent remplir l’objectif d’intérêt général consistant à réduire les risques pour les
consommateurs liés aux asymétries en matière d’information, ils peuvent également entraîner
une «sélection adverse» et un «risque moral». À cet égard, les autorités publiques et les
gestionnaires des plateformes numériques devraient garantir la qualité et la fiabilité des
informations, des évaluations et des notations des plateformes collaboratives, en faisant appel à
des organismes de contrôle indépendants.
4.1.6 Le CESE partage l’idée selon laquelle la mise en place de seuils pour distinguer, secteur par
secteur, entre prestation de services professionnels et non professionnels, pourrait être une
méthode efficace pour surmonter la fragmentation des marchés de l’UE. Cependant, cette
mesure pourrait donner de moins bons résultats qu’escompté lorsqu’il s’agit d’intégrer les
activités non professionnelles entre pairs.
Régimes de responsabilité et d’assurance
4.2.1 Le CESE estime que le maintien du régime auquel les intermédiaires en matière de
responsabilité6 sont assujettis à l’heure actuelle, est capital pour que l’économie numérique
continue à se développer dans l’Union européenne.
5
INT/779, «L’économie du partage et l’autorégulation», JO C 303 du 19.8.2016, p. 36.
6
Conformément à la directive sur le commerce électronique.
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4.2.2 Le renforcement de la crédibilité et de la confiance est une question essentielle pour le
développement de l’économie collaborative. C’est pourquoi, à l’instar de la Commission dans sa
communication, le CESE appelle à adopter des mesures volontaires restrictives afin de lutter
contre les contenus en ligne illicites par le biais d’activités connexes ou sous-jacentes, sans
renoncer pour autant aux avantages de l’exonération de responsabilité.
4.2.3 Toutefois, le CESE réaffirme l’opportunité d’envisager de manière générale l’activité
collaborative indépendamment de la place centrale accordée aux plateformes numériques, afin
de ne pas l’éloigner de l’esprit citoyen qui l’inspire.
Protection des utilisateurs
4.3.1 Dans un nouveau contexte où les frontières entre producteur et consommateur s’estompent
(«autonomisation des citoyens, cocréation, financement participatif, pairs, clients»), le CESE
plaide en faveur d’un système qui garantisse les droits des consommateurs. Toutefois, compte
tenu des particularités de l’économie collaborative, il convient d’éviter d’enfermer la pluralité
des initiatives qu’elle propose dans un corset trop rigide.
4.3.2 Par conséquent, les relations multilatérales qui en découlent devraient incorporer celles qui
résultent de l’émergence des «prosommateurs» (ceux-ci constituent les apports économiques
les plus importants pour l’économie collaborative, qu’il convient dès lors de protéger, de
sécuriser et de définir). Ceux-ci sont appelés à jouer un rôle crucial dans l’économie
collaborative, tout comme les processus de création de valeur partagée, en particulier dans
l’optique de l’économie circulaire et de la fonctionnalité.
4.3.3 Le CESE a toujours préconisé des conditions de concurrence équitables. Conformément aux
principes directeurs en matière de pratiques commerciales déloyales, il convient, pour identifier
les consommateurs et les professionnels de manière non restrictive7, de prendre en considération
les facteurs suivants: fréquence des services, recherche du profit et chiffre d’affaires.
4.3.4 Le CESE approuve cette approche, mais prévient qu’il faudra en revoir la perspective ainsi que
la pertinence d’autres facteurs, lorsqu’il s’agira d’appliquer des critères pour une catégorisation
adéquate. Il n’y a pas lieu de chercher à être exhaustif eu égard à la complexité et à la diversité
des manifestations de l’économie collaborative, ainsi qu’à la difficulté d’en déterminer l'avenir
(un modèle qui devrait être indépendant, transférable, universel et propice à l’innovation).
4.3.5 Le CESE rappelle que le moyen le plus efficace pour améliorer la confiance des consommateurs
est d’accroître la crédibilité et la sûreté des services entre pairs (un «havre» pour des
plateformes spécifiques d’économie collaborative permettant des prestations, des formations,
des assurances et d’autres formes de protection) au moyen de services adéquats8 d’évaluation en
ligne et de certificats externes (labels de qualité) et d'un nouveau système d'«arbitrage civil.
Cette question est étroitement liée à la confiance et au crédit accordés à l'évolution harmonieuse
7
Comme le souligne la Commission, aucun de ces facteurs à lui seul ne serait suffisant pour qu’un prestataire puisse être considéré
comme un professionnel.
8
Ces services doivent faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle minutieux.
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de l’économie collaborative vers un nouveau système de repères économiques, sociaux et
environnementaux.
Travailleurs salariés et travailleurs indépendants dans l'économie collaborative
4.4.1 Dans le cadre du socle européen des droits sociaux, le CESE approuve sans réserve la révision
de l’acquis juridique de l’Union afin de garantir des conditions de travail équitables et une
protection sociale adéquate, sur la base des critères, cumulatifs, de subordination de la personne
offrant le service, de la nature du travail et de la rémunération.
4.4.2 Concrètement, il convient d’établir un cadre juridique pour les travailleurs qui définisse de
manière précise les statuts professionnels correspondants: un salaire décent et le droit à
participer à la négociation collective, en passant par la protection contre les comportements
arbitraires et le droit de se déconnecter afin de maintenir le temps de travail numérique dans les
limites des différents paramètres de dignité, etc.
4.4.3 En outre, le CESE est partisan d’étudier de manière plus approfondie les modèles de travail de
l’économie collaborative liés au comportement prosocial non réciproque.
4.4.4 La particularité de l’économie collaborative d’être un catalyseur pour la création d’emploi,
devrait être abordée de la même manière dans tous les États membres de sorte que les politiques
adoptées ne compromettent pas les pratiques collaboratives et reflètent davantage l’esprit
d’entreprise en termes d’incubation, d’indépendance et d’infrastructure.
Fiscalité
4.5.1 Le CESE, conscient des risques de planification fiscale agressive et d’opacité financière dans
l’économie numérique, plaide pour le renforcement d’un système de suivi des flux
commerciaux passant par les plateformes collaboratives. Celles-ci peuvent en effet tracer le
produit ou le service rendu et faciliter la perception de recettes fiscales. À cet égard, l’exemple
des plateformes de covoiturage en Estonie constitue un modèle susceptible d’être reproduit dans
les autres États membres.
4.5.2 L’adaptation de la fiscalité, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée, à des modèles
d’économie collaborative nécessitera d’importantes révisions. De même, les plateformes
numériques – dont les bénéfices proviennent en grande partie de la vente des données de
particuliers à des entreprises commerciales – doivent être intégralement assujetties à l’impôt sur
les sociétés là où est réalisée l’activité, afin d’éviter toute concurrence fiscale entre États
membres.
4.5.3 Le CESE, conscient de l’importance de la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, plaide en
faveur de la création d’instruments ad hoc (guichets uniques et échange d’informations en
ligne), ainsi que de mesures de simplification administrative, harmonisation, transparence et
coopération entre administrations fiscales.
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Suivi
4.6.1 Les activités de suivi proposées par la communication sont conformes à l’objectif poursuivi. En
particulier, le CESE préconise de renforcer le dialogue entre les parties prenantes (organisations
syndicales, fédérations d’entreprises, associations de consommateurs, etc.) en vue de recenser
les bonnes pratiques et de développer des initiatives d’autorégulation et de corégulation qui
abordent les nouveaux paramètres de l’économie collaborative9 au niveau européen (par
exemple, dans les secteurs de l’hébergement, des transports, de l’immobilier commercial, des
soins de santé et de la fourniture d’énergie).
Bruxelles, le 17 novembre 2016.
Martin SIECKER
Président de la section «Marché unique, production et consommation»
_____________
9
JO C 303 du 19.8.2016, p. 36.
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