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Les limites du droit du patient
Contexte
« Nul n’est censé ignorer la loi » cependant la loi n’est pas toujours accessible
à tout un chacun. Dans cette analyse, nous aborderons les limites du droit du
patient, droit qui fait l’objet de tant de discussions et d’interrogations par les
personnes handicapées impliquées sur le terrain.
A ce sujet, il faut savoir que jusque l’an 2002, la législation en matière de droit
du patient était floue et soumise à l’appréciation du médecin. Le patient ne
pouvait pas invoquer de lois spécifiques. Il devait se référer aux droits de
traités internationaux, à des principes généraux du droit, à des dispositions
constitutionnelles et pénales.
Peu de personnes avaient usage de ce droit puisque peu accessible. Cette
nouvelle loi, le droit du patient, se montre innovatrice notamment par son
langage accessible et précis à la fois. En outre, il faut savoir que la Belgique
est le cinquième pays européen à avoir bénéficié d’une telle protection.
L’A.S.P.H., en tant que mouvement de défense des droits des personnes
handicapées et des personnes souffrant de maladies chroniques, s’intéresse
de près à l’actualité et à l’accessibilité des droits pour chacun. Elle soutient
cette loi et la volonté de son législateur de la vouloir précise et accessible.
Cette loi présente cependant des limites auxquelles l’A.S.P.H. est sensible et
attentive.
A travers cette analyse, nous aborderons les limites de la loi du droit du
patient. Afin de comprendre au mieux ces dernières, nous nous permettrons
dans un premier temps de résumer brièvement la loi du droit du patient, en
abordant notamment son champ d’application, son contenu et les
institutions compétentes en la matière.
Application de la loi
Cette loi s’applique à toute « personne physique à qui des soins de santé
sont dispensés, à sa demande ou non. Il faut entendre par soins de santé, les
services dispensés par un praticien professionnel en vue de pouvoir, de
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déterminer, de conserver, de restaurer ou d’améliorer l’état de santé d’un
patient ou de l’accompagner en fin de vie. »1
On entend, actuellement, par praticiens professionnels: les médecins, les
dentistes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmiers et les
paramédicaux, qu’ils travaillent ou non dans un établissement.
En principe, le droit du patient est exercé par le patient lui même. Toutefois,
dans certains cas, en raison de l’incapacité de ce dernier, ses droits devront
nécessairement être exercés par une autre personne.
La représentation du patient
La loi envisage trois situations mettant le patient dans l’incapacité d’exercer
ce droit :
1. Le patient est mineur : l’exercice des droits revient aux parents ou au
tuteur. La loi insiste cependant pour que le mineur soit associé à
l’exercice de ce droit et prévoit même qu’il puisse l’exercer s’il en est
capable compte tenu de son âge et de sa maturité. Cela pose des
questions : Qu’en est il de l’enfant présentant un handicap mental ?
Qui juge de sa maturité ? Selon quels critères ? Qui veille à l’exercice
de son droit ?
2. Le patient est majeur sous statut de minorité prolongée ou
d’interdiction : l’exercice du droit revient également aux parents ou au
tuteur. Leur enfant ou protégé sera également associé au maximum à
l’exercice de ce droit, en fonction de ses capacités de
compréhension. Cela pose certaines questions éthiques comme pour
le patient mineur à savoir : qui juge de ses capacités ? Et selon quelle
grille de critères ?
3. La personne est considérée comme juridiquement capable mais n’est
plus à même d’exercer sa volonté : la capacité d’exercer ses droits est
alors transférée, en ordre subsidiaire, aux personnes suivantes :
un mandataire désigné par mandat écrit, daté et signé par
cette personne et le patient lorsque ce dernier était encore apte
1 Loi belge relative aux droits du patient, publiée au moniteur
belge en date du 22/08/02.
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à le faire. Ce mandat peut être révoqué par le mandataire ou
par le patient, via un écrit daté et signé ;
l’époux(se) cohabitant(e), le cohabitant(e) légal ou de fait ;
un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeur(e) ;
le praticien.2
Le patient est cependant associé à l’exercice de ses droits autant qu’il est
possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. Cette notion,
une fois de plus, est difficile à évaluer. En outre, à qui en revient la tâche ?
Avec quelle(s) compétence(s) dans le cadre du handicap mental ?
Il est important de se souvenir que le représentant doit toujours intervenir
dans l’intérêt du patient. Si le praticien estime que ce n’est pas le cas, il peut
prendre une décision différente de celle du représentant à condition qu’elle
soit à son tour dans l’intérêt du patient. La décision, au besoin, pourra résulter
d’une concertation pluridisciplinaire.
En cas de conflit éventuel entre le praticien professionnel et le représentant, il
est possible de faire appel à la fonction de médiation compétente.
Cependant, le prestataire de soins ne pourra pas déroger à la décision du
mandataire désigné par le patient si celui ci peut prouver que sa décision
correspond à la volonté du patient.
Contenu de la loi
Les patients jouissent de sept droits, à savoir :
La prestation de services de qualité: chaque patient a le droit de se
voir offrir, en fonction de ses besoins, des soins de santé efficaces,
vigilants et de bonne qualité, et ce, dans le respect de sa dignité
humaine et de son autonomie, sans la moindre discrimination3.
Le libre choix du prestataire de soins : la loi reconnaît le droit de choisir
son prestataire de soins à l’exception de :
lorsqu’il s’agit de traitements médicamenteux en prison ou de
l’admission forcée d’une personne atteinte de maladie
mentale ;
2 Question de droit : les droits du patient.
3 Question de droit : les droits du patient.
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lorsque dans l’hôpital ou la clinique, il n’y a qu’un seul praticien
compétent ou présent pour les soins requis. En outre, le patient a
le droit de prendre contact avec un autre praticien professionnel
et éventuellement de revenir à son choix.4
L’information sur l’état de santé : « le patient a le droit, de la part du
praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et
peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et
d’évolution probable »5. Le praticien doit transmettre au patient des
informations claires et précises sur le diagnostic et s’assurer que le
patient comprend ces dernières. Si le patient ne souhaite pas en savoir
d’avantage sur son état actuel de santé, le praticien est tenu de
respecter sa demande et d’en garder trace dans son dossier sauf en
cas où l’absence d’informations risque d’entraîner un préjudice grave
à la santé de son patient ou à celle d’autres personnes ( ex : maladie
contagieuse). Le praticien doit, dans ce cas de figure, consulter
préalablement un collègue mais aussi la personne de confiance
éventuellement désignée par son patient.
a. Il existe à cette règle une exception thérapeutique : le praticien
est en droit de ne pas informer son patient sur son état de santé,
lorsqu’il estime que les informations risquent de lui causer
préjudice. Ici encore, il ne peut prendre la décision sans en
référer à un collègue et à la personne de confiance
éventuellement désignée par son patient. En outre, il notera les
raisons de son choix dans le dossier médical. Si les circonstances
ont changé et que le patient ne risque plus de souffrir d’un
préjudice grave en prenant connaissance de son état de santé,
le praticien doit alors l’en informer6.
Le consentement : le patient a le droit de donner ou de refuser son
consentement après que le praticien lui ait transmis tous les aspects de
son intervention. Celle-ci ne pourra avoir lieu sans son accord à
l’exception des cas d’urgence et d’incertitude quant aux volontés du
patient ou de son représentant. Le praticien pourra alors pratiquer
4 Question de droit : les droits du patient.
5 Loi belge relative aux droits du patient, publiée au moniteur belge
en date du 22/08/02.
6 Question de droit : les droits du patient.
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toute intervention nécessaire dans l’intérêt du patient. En outre, si un
patient, après avoir été informé, n’exprime pas clairement son
consentement mais ne montre aucune réticence à l’intervention, le
praticien est en droit d’interpréter son comportement comme un
consentement implicite. Le patient peut également retirer son
consentement.
La consultation du rapport médical : cela implique que le praticien
devra tenir à jour le dossier médical et le conserver en lieu sûr. Le
patient peut lui demander d’y ajouter n’importe quel document
(articles scientifiques, déclarations,…). Lorsque le patient en a fait la
demande, le praticien a quinze jours pour le mettre à disposition du
patient à l’exception des notes personnelles du praticien. En ce qui
concerne l’exception thérapeutique que nous avons abordée
précédemment, si le praticien estime que cette crainte est toujours
d’actualité, alors seul un praticien désigné par ce même patient
pourra consulter le dossier médical.
La protection de la vie privée : le patient a le droit au respect de son
intimité. Les informations liées à sa santé ne peuvent pas non plus être
divulguées. En outre, « sauf accord du patient, seules les personnes
dont la présence est justifiée dans le cadre de services dispensés par
un praticien professionnel peuvent assister aux soins, examens et
traitements »7 sauf dérogation légale et lorsque la protection de la
santé publique ou celle des droits et des libertés d’autres personnes est
en danger.
La médiation en matière de plaintes : lorsqu’un patient estime que ses
droits ne sont pas respectés, il peut introduire une plainte. En effet, la loi
prévoit une fonction de médiation en secteur hospitalier et
ambulatoire. A cet effet, il existe des institutions compétentes.
7 Loi belge relative aux droits du patient, publiée au moniteur belge en date du 22/08/02.
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