IAS 17
Aujourd’hui et demain
Analyse comparative et application au travers
du secteur de la grande distribution
Promoteur :
Monsieur Yvan STEMPNIERWSKY
Auteur :
Florence HENOUMONT
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Le leasing : un mode de financement bien connu et auquel les sociétés
recourent régulièrement. Pour les entreprises, il s’avère être un mode de financement
privilégié pour procéder aux investissements indispensables à la alisation de l’objet social.
Cette formule permet de financer des biens destinés à des fins professionnelles : bâtiments,
machines, matériel roulant, outillage, matériel de bureau, etc. Cette technique est pratiquée
depuis de nombreuses années et offre des avantages appréciables : réduction du recours à
l’emprunt bancaire, pas d’acompte à verser, adéquation de la durée du contrat à la durée de
vie utile du bien sans oublier la flexibilité des sociétés recourant à ce mode de financement.
De cette façon, le preneur peut conserver la disponibilité de ses fonds propres ainsi que de la
trésorerie sans omettre un possible intérêt fiscal étant donné que les paiements mensuels sont
considérés comme des frais opérationnels.
Au sein de l’Union Européenne, l’adoption du référentiel IAS/IFRS est
obligatoire depuis le premier janvier 2005 au niveau des comptes consolidés pour toutes les
sociétés cotées et pour toute entreprise ayant déjà appliqué précédemment les IFRS. Au
niveau du leasing, IAS 17 est d’application. Actuellement, la comptabilisation de ce type
d’opération s’effectue au travers de deux types de contrats de location : le contrat de location-
financement et le contrat de location simple. S’il s’agit d’un contrat de location-financement,
les actifs et passifs résultant du contrat de location apparaissent dans le bilan tant au niveau du
preneur que du bailleur. Il n’y a donc aucun souci de transparence. Par contre, dans le cas
d’un contrat de location simple, les actifs et passifs découlant du leasing ne sont pas inscrits
dans le bilan dans le chef du preneur. Seuls les loyers y sont comptabilisés en charge sur toute
la durée du contrat. L’enregistrement comptable au niveau du contrat de location simple
minimise ainsi le montant des actifs et passifs dans le bilan du preneur. Il peut donc exister un
réel problème de transparence pour les investisseurs, c’est-à-dire les analystes ou toute autre
personne utilisant les états financiers d’une société pour prendre des décisions
d’investissement ou autres. Ces derniers n’aboutissent pas à une présentation fidèle des
transactions de location. Ils risquent donc de devoir estimer les impacts d’un contrat de
location simple sur le résultat et sur des ratios financiers puisque certains indicateurs
financiers comme le taux d’endettement (dettes/capitaux propres) et le levier d’endettement
(actif/capitaux propres) sont sous-évalués par le modèle actuel. Mais ajuster le bilan nécessite
de formuler des estimations, ce qui n’est guère fiable. Autre problème : des transactions
apparemment similaires sont comptabilisées différemment. Economiquement, cette façon de
procéder peut se justifier puisqu’il s’agit de la comptabilisation de deux types de contrats.
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Cependant, pour les investisseurs, il est extrêmement difficile de comparer des entités
différentes ainsi que d’estimer les impacts que peuvent avoir les divers types de contrats de
location. Cette distinction entre les deux types de contrats permet également à certaines
sociétés de structurer les transactions d’une certaine manière afin d’aboutir à un résultat
comptable prédéfini. C’est la raison pour laquelle une réforme est envisagée au niveau du
leasing suite aux problèmes de transparence rencontrés avec la norme actuelle d’IAS 17. Avec
le nouveau modèle, le preneur et le bailleur enregistreraient actifs et passifs dans le bilan quel
que soit le contrat de location. Ainsi, les investisseurs auraient une image complète des
activités de leasing de la société et seraient mieux à même de les comprendre. Ils ne devraient
donc plus ajuster le bilan et la comparabilité des états financiers entre différentes entités
deviendrait plus aisée. De plus, il serait beaucoup plus difficile pour les entreprises de
structurer l’opération en vue d’aboutir à un résultat comptable prédéterminé. Les investisseurs
bénéficieraient ainsi d’une plus grande transparence au niveau des états financiers.
L’avant-projet propose que le preneur et le bailleur appliquent un modèle comptable
fondé sur le droit d’utilisation pour tous les contrats de location. Le preneur comptabilise
donc tout contrat de location selon un modèle unique, l’approche du droit d’utilisation de
l’actif. Initialement, un droit d’utilisation de l’actif est comptabilisé au bilan avec en
contrepartie au passif une obligation d’effectuer les paiements locatifs. Ultérieurement, les
paiements sont amortis sur toute la durée du contrat. L’amortissement et la charge financière
sont enregistrés dans le compte de résultats. Cependant, lors des dernières discussions, l’IASB
semble opter pour deux modèles de comptabilisation au niveau du preneur : l’approche des
intérêts et amortissements (Interest & Amortization approach) et l’approche constante
(straight-line approach). La première est assez similaire à celle présentée ci-dessus et
s’appliquerait lorsque le preneur acquiert plus qu’une part significative de l’actif sous-jacent
sur la durée du contrat de location. Le droit d’utilisation serait amorti sur une durée reflétant
les avantages économiques futurs attendus. Au niveau de la deuxième méthode, la
comptabilisation de l’amortissement du droit d’utilisation et des charges d’intérêts serait
différente du modèle proposé initialement dans l’avant-projet. Le droit d’utilisation serait
toujours amorti sur la durée du contrat de location sur une base linéaire, à moins qu’une autre
méthode soit plus représentative de l’échelonnement dans le temps. Mais l’amortissement du
droit d’utilisation et les charges financières afférentes à l’obligation d’effectuer des paiements
locatifs seraient enregistrés dans la même rubrique parmi les dépenses opérationnelles en tant
que charges locatives. L’approche constante serait notamment retenue pour les terrains et
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bâtiments sauf si la durée du contrat de location représente la majeure partie de la durée de vie
économique de l’actif sous-jacent et si la valeur actualisée des paiements versés au bailleur
représente la quasi-totalité de la juste valeur de l’actif. Dans les autres cas, la méthode des
intérêts et amortissements serait d’application. Quant au bailleur, il enregistre un actif
représentant son droit de recevoir des paiements locatifs. Si les risques et avantages inhérents
à la propriété de l’actif sont transférés du bailleur au preneur, le modèle de décomptabilisation
est utilisé. Selon cette méthode, le bien est initialement décomptabilidu bilan et un droit de
recevoir des paiements locatifs est enregistré. Dans les autres cas, le bailleur comptabilisera le
contrat selon l’approche de l’obligation de prestation. Initialement, le montant brut des actifs
sous-jacents est maintenu dans le bilan. Un droit de recevoir des paiements locatifs est
comptabilisé au bilan avec en contrepartie des obligations au titre de contrat de location.
Ultérieurement, le droit de recevoir des paiements locatifs est évalué au coût amorti au taux
d’intérêt effectif. L’obligation au titre de contrat de location est amortie sur toute la durée du
contrat de location avec comme contrepartie un produit résultant du contrat de location.
Cependant, des changements restent possibles par rapport aux modèles proposés ci-dessus.
Les membres de l’IASB conjointement avec le FASB semblent confirmer l’application de
deux méthodes qui sont toutefois quelque peu différentes de celles exposées ci-dessus. Si
quasiment tous les risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif sont transférés du
bailleur au preneur, le bailleur utiliserait l’approche résiduelle (receivable and residual
approach). Celle-ci se rapprocherait fortement de l’approche de décomptabilisation proposée
dans le précédent avant-projet. Si cette méthode est utilisée, le bailleur comptabiliserait le
droit de recevoir des paiements locatifs. Ceux-ci représenteraient la valeur actualisée des
loyers évalués en utilisant le taux demandé par le bailleur au preneur. L’évaluation initiale de
l’actif résiduel correspondrait à une allocation de la valeur comptable de l’actif sous-jacent.
Celle-ci équivaudrait à la somme de l’actif résiduel brut et du profit différé. Le premier
représente la valeur actualisée de la valeur résiduelle estimée à la fin du contrat de location en
utilisant le taux demandé au preneur par le bailleur. Quant au deuxième, il est le résultat de la
différence entre l’actif résiduel brut et la valeur nette comptable de l’actif sous-jacent.
Ultérieurement, le bailleur évaluerait le droit de recevoir des paiements locatifs au coût amorti
selon la méthode de taux d’intérêt effectif. Il réévaluerait l’actif résiduel en répartissant sa
variation sur la durée du contrat de location en utilisant le taux demandé au preneur par le
bailleur. Par contre, le profit différé ne serait pas comptabilisé en tant que produit ou charge
tant que l’actif résiduel n’a pas été vendu ou reloué. Pour les autres contrats de location, le
bailleur continuerait à comptabiliser l’actif sous-jacent et les revenus locatifs sur toute la
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durée du contrat de location. Il appliquerait le modèle de comptabilisation actuel, c’est-à-dire,
celui proposé pour les contrats de location simple.
Il est indéniable que le modèle actuel a des limites et peut conduire à une mauvaise
perception des avantages et obligations liés aux contrats de location simple ainsi qu’à une
comptabilisation différente de transactions apparemment similaires. Une réforme est donc à
envisager. Toutefois, le modèle développé dans l’avant-projet au niveau du preneur promeut
la comptabilisation d’un droit d’utilisation de l’actif avec en contrepartie l’enregistrement des
obligations de paiement. Or, pour les contrats où il n’y a pas de transfert des risques et
avantages inhérents à la propriété de l’actif, cette comptabilisation semble largement
trompeuse. En effet, cette transcription d’un droit d’utilisation peut induire en erreur les
utilisateurs des états financiers, d’une part, parce que le preneur peut ne pas avoir l’intention
de devenir propriétaire du bien à la fin du terme et d’autre part, parce que ce droit d’utilisation
ne représente pas un droit réel et ne peut donc constituer une garantie à l’égard des
établissements de crédits. De même, l’enregistrement des obligations de paiement ne
correspond pas à une réalité économique. Effectivement, la société n’est pas réellement
endettée. De plus, la complexité de la réforme risque également de réduire la transparence en
rendant la compréhension des états financiers plus difficile.
L’avant-projet a également été fortement critiqué en raison des conséquences
négatives sur l’interprétation des ratios financiers, surtout dans le chef du preneur. L’analyse à
court et long terme de l’impact de cette réforme sur le calcul de ces ratios dans le secteur de la
grande distribution m’a amené à modérer mon avis sur ce point. En effet, à court terme, le
preneur semble subir une dégradation considérable de l’ensemble des ratios financiers à
l’exception du taux de marge d’exploitation, de l’EBITDA et du cash flow. A l’égard des
organismes bancaires, même si l’indépendance financière du groupe semble se détériorer, la
croissance de l’EBITDA et du cash flow atteste de la capacité de l’entité à rembourser ses
dettes financières. Cependant, au départ, les investisseurs pourraient se montrer plus frileux à
réaliser de nouveaux placements suite à ces bouleversements et le recours au crédit risquerait
de s’avérer plus délicat
.
Les conditions de financement pourraient être plus coûteuses via
notamment un taux d’emprunt plus élevé provoquant ainsi une croissance des charges
financières, ou encore, des échéances de remboursement plus courtes. A long terme, la
situation s’améliorera progressivement et permettra de rassurer amplement les utilisateurs des
états financiers et les organismes bancaires. Quant au bailleur, ce dernier semble être moins
vulnérable. Toutefois, le processus de transition s’avèrera particulièrement lourd et coûteux
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