MÉMENTOS Institutions internationales DaIpz

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MÉMENTO S
Institution s
internationale s
15' édition
Jean Charpentier
DaIpz
MÉMENTO S
Institutions
internationale s
Rétablies par la fin de la guerre froide dans leur vocation à assurer u n
ordre mondial, les institutions internationales doivent aujourd'hui fair e
face à de nouveaux défis : encadrer la mondialisation, lutter contre le
terrorisme, consolider l'Union européenne, réprimer les violations de s
droits de l'homme . . . De nouvelles adaptations se dessinent, qui pas sent par une limitation de la souveraineté des États et un renforcemen t
de leur coopération .
Ce Mémento ne se contente pas de présenter les institutions internationales, les acteurs (États, organisations) et les techniques qu'ils utilisent (conventionnelles, contentieuses . . .). Il s'applique à les situer par
rapport à l 'évolution des relations internationales (dans ses aspects poli tiques, économiques, techniques . . .) et à les rattacher aux principaux
objectifs (sécurité, indépendance, prospérité, protection de l'environnement) qu'elles sont chargées de promouvoir . Ainsi le lecteur sera-t-il
mieux à même d 'en comprendre le rôle et d'en évaluer l'efficacité .
Jean Charpentier est professeur émérite à la Faculté de droit et des science s
économiques de l' Université de Nancy II.
ISBN 2 247 04971 0
http ://www.dalloz .fr
9
MÉMENTOS DALLO Z
série droit public — science politiqu e
sous la direction de Yves Jégouz o
Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
Institution s
internationale s
15' ÉDITION — 200 2
Jean Charpentier
Professeur émérite à la Faculté de droit
et des sciences économique s
de l'Université de Nancy II
Sommaire
Introductio n
•
CHAPITRE
PRÉLIMINAIRE
L'évolution des institutions internationales
5
Première parti e
La société international e
▪
Titre I Les états et les relations interétatique s
25
25
I Les états
Les techniques des relations interétatique s
•
CHAPITRE
e
CHAPITRE II
36
1. Titre II Les organisations internationales
•
e
56
CHAPITRE t Les organisations à vocation universelle
CHAPITRE II Les organisations régionales
▪ Titre III La place des personnes privées dans
60
72
la société
91
interétatiqu e
•
CHAPITRE! L ' individu
e
CHAPITRE II
Les personnes morales
91
98
Seconde parti e
L'action internationale
oA~~oZ
31-35 rue Froidevaux, 75685 Paris cedex 14
Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L . 122-5, 2° et 3° a), d'un e
part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non des tinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans u n
but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle fait e
sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art . L . 122-4) .
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc un e
contrafaçon sanctionnée par les articles L . 315-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle .
© ÉDITIONS DALLOZ - 2002
e
e
CHAPITRE I
10 1
CHAPITRE
12 0
• CHAPITRE
CHAPITRE
La sécurité
L ' indépendance
III La prospérité
IV La protection de l ' environnement
II
13 0
13 9
Index alphabétique
14 1
Table des matières
147
Introductio n
Les institutions internationales sont au service des relations internationale s
comme les institutions internes sont au service des sociétés nationales, mai s
avec beaucoup moins d'efficacité .
• SECTION 1 _
INSTITUTIONS INTERNATIONALE S
ET RELATIONS INTERNATIONALE S
Les relations internationale s
Au sens large, ce sont les relations humaines qui débordent le cadre des frontières étatiques . Au sens strict, qui prévaut ici, ce sont les relations pa r
lesquelles les États s'efforcent d'ajuster leurs intérêts .
Les objectif s
Deux objectifs sont constants :
– la paix, qui résulte du respect de la sécurité de chaque État, et ;
– le bien-être, qui prend la forme quantitative de l'accroissement d u
niveau de vie, mais également la forme qualitative de la qualité de la vi e
(protection de l'environnement) .
À ces objectifs constants peuvent épisodiquement s'ajouter des objectif s
déviants tels que la recherche de l'hégémonie ou la croisade idéologique .
Les moyens
1. La négociation : c'est le moyen normal, celui qui est adapté aux relations entre États souverains et qui aboutit à des accords librement consentis .
À l'opposé ,
2. La contrainte, qui n'est pas forcément militaire, mais peut être économique, politique . . . est un moyen que les États puissants peuvent être
tentés d'utiliser pour imposer leur volonté à des États plus faibles ; elle peu t
aussi être mise au service de la communauté internationale pour imposer l e
respect d'un ordre international . Entre les deux ,
3. L'incitation est un moyen qu'utilisent des États prospères pour amene r
d'autres États à se ranger à leurs vues en leur octroyant certains avantages .
1
§2 Les institutions internationale s
A Notio n
Ce sont à la fois :
– les organismes — États et organisations internationales — qui composent la société internationale, et ;
– les règles de droit qui régissent leurs rapports .
B Rôl e
Elles sont à la fois l ' aboutissement et le cadre des relations internationales :
– elles stabilisent les rapports de force, consolident les équilibres entr e
intérêts divergents (c'est notamment le rôle des traités) ;
– elles constituent le cadre dans lequel se développent les relations inter nationales, en fixent les principes, en déterminent les mécanismes .
• SECTION 2
INSTITUTIONS INTERNATIONALE S
ET INSTITUTIONS INTERNE S
Le caractère très imparfait des institutions internationales — en ce sen s
qu'elles n'assurent qu ' imparfaitement l'ordre international — ne peut êtr e
perçu que par opposition à celui, beaucoup plus élaboré, des institution s
internes, chacune d'elles étant le produit de la société qu'elles régissent .
§ La perfection des institutions interne s
A La société interne (État) est caractérisée par la distinction des gouvernants et des gouvernés .
1 . Les gouvernés :
- ce sont les individus (personnes physiques) et les groupements (per sonnes morales) ;
- ils sont innombrables, et donc susceptibles d'être soumis au droit .
2 . Les gouvernants :
– ils exercent des fonctions dans l'intérêt général et non des droit
s
personnels ;
– le pouvoir est réparti entre ses différents titulaires selon un ordre
national et hiérarchisé.
B La règle de droit interne s'impose à tous ses destinataires .
1 . Le fondement de son caractère obligatoire peut être trouvé :
– soit dans son utilité : elle est basée sur la solidarité qui unit les gouverné s
d'un même État ;
- soit dans sa validité : elle est élaborée par des organes compétents .
2 . Des techniques propres en permettent la mise en oeuvre :
– l'élaboration est confiée au législateur ou à l'administratio n
– la constatation des infractions est opérée par le juge ;
– l'exécution de la règle, sous le contrôle du juge, est assurée au besoi n
par la force publique .
§2 L'imperfection des institutions internationale s
A La société internationale est caractérisée par l'identification entre
les gouvernants et les gouvernés .
1 . Les gouvernés :
– ce sont les États et les organisations internationales, mais non les individus qui font seulement partie des sociétés internes (État) ;
– ils sont peu nombreux (quelques centaines) ; il est donc difficile de leu r
appliquer des règles uniformes, et chacun d'eux peut résister au x
sanctions .
2 . Les gouvernants :
– ce sont les mêmes États et organisations internationales qui s'entenden t
entre eux pour faire régner un certain ordre dans la société internationale ;
– ils exercent leurs fonctions (traités par ex .) dans leur intérêt personnel ;
– ils sont juxtaposés au lieu d'être hiérarchisés et chacun prétend participe r
à toutes les fonctions de la société internationale .
B La règle de droit international est obligatoire mais d'application difficile .
1 . Le fondement de son caractère obligatoire peut être trouvé :
– dans son utilité : mais rares seront les règles utiles à la plupart des États ,
et donc universelles ;
– dans sa validité : mais à défaut de législateur international, elles se formeront spontanément (coutumes) et seront difficiles à connaître, o u
conventionnellement (traités), mais alors ne s'imposent qu'aux parties .
2 . Les techniques sont primitives :
– pas de législateur : la loi est remplacée par la coutume ou les traités ;
– pas de juge obligatoire : les infractions aux règles de Droit internationa l
public ne sont constatées par un juge que si l'auteur de l'infraction accept e
de comparaître devant lui ;
– pas d'exécution forcée contre l'État (ce serait une guerre) ; l'applicatio n
de la règle de droit dépend donc de la bonne volonté des États .
§3 Pla n
La première partie — La société internationale — présentera les acteurs de s
relations internationales et les techniques juridiques qu'ils emploient dans ce s
relations .
La deuxième partie — L'action internationale — exposera les mécanismes qu i
permettent à ces acteurs d'atteindre les grands objectifs des relation s
internationales .
Mais auparavant, un chapitre préliminaire doit être consacré à l'évolution des
institutions internationales, qui est bien évidemment liée à celle de la sociét é
internationale elle-même .
• CHAPITRE PRÉLIMINAIR E
L' évolution
des institutions internationale s
• SECTION 1
LA NAISSANCE DE LA SOCIÉTÉ INTERÉTATIQUE :
DE LA FIN DU MOYEN ÂGE À 178 9
§1 La formation de l'État modern e
. Le monde civilisé du moyen âge est divisé en chrétienté et islam ; entre
les deux existe une préfiguration de la coexistence pacifique, rompue d e
temps à autre par des croisades ou des incursions de pirates barbaresques .
. La chrétienté constitue une communauté unie par la religion, la langue ,
dans laquelle les échanges commerciaux et culturels sont très nombreux ; sa
structure est caractérisée par :
– le démembrement du pouvoir entre des autorités politiques subordonnées les unes aux autres par des liens personnels : régime féodal ;
– l'unité du monde chrétien — repose sur la suprématie de l'empereur
(successeur de Charlemagne et des empereurs romains) et surtout du pap e
(successeur de Pierre, et titulaire du pouvoir suprême de « lier et délier su r
terre ») .
. L'État moderne va précisément se former par une conquête de l'unité
du pouvoir et de l'indépendance de l'État.
A La conquête de l'unité du pouvoi r
Elle se réalise en deux temps :
1. La rupture des liens féodaux permet une allégeance directe de s
sujets au roi . Par une politique de mariages ou par la force, il reprend à se s
vassaux le monopole de la force et devient souverain (théorie de la souveraineté mise en lumière par Jean Bodin, et Hobbes) .
2. Les liens personnels des sujets envers le roi vont se transformer e n
liens abstraits de citoyens envers l'État . Ce sont les révolutions américain e
et française qui dissocieront les intérêts de l'État de ceux du prince et rendront la nation titulaire de la souveraineté .
B
La conquête de l'indépendance de l'État
Elle se réalise avec :
1 La fin de la suprématie temporelle du pape :
– elle décline devant la puissance croissante des princes : Espagne et
Portugal modifient par le traité de Tordesillas en 1494 la répartition d u
monde à découvrir, opérée l'année précédente par la bulle Inter Cetera ,
François le' s'allie avec le sultan Soliman le Magnifique en 1525 ;
– elle est anéantie par la Réforme ; désormais la rupture de l'unité de l a
chrétienté est consommée, et les frontières religieuses vont coïncider ave c
les frontières étatiques (paix d'Augsbourg 1555) .
2 . La fin de la tutelle de l'empereur :
Par les traités de Wesphalie, 1648, le Saint-Empire Romain germanique éclat e
en quelques 350 États ou principautés indépendants — « le roi de France es t
empereur en son royaume » (Bodin) .
§2 Le développement des relations internationale s
A Les relations politique s
1 . Entre princes chrétien s
– Indépendants et égaux, les États cherchent à éviter de retomber sous l a
tutelle du plus fort en faisant respecter le principe de l'équilibr e
européen .
– L'alliance est un moyen au service de cette politique ; la guerre en es t
un autre : toute guerre est licite pourvu qu'elle soit déclarée .
– Le principe de la liberté de la mer consacre, au xvu e siècle, l'abando n
de certaines prétentions (portugaises, puis anglaises) à y étendre la souveraineté étatique .
2. Entre princes chrétiens et païens, les relations commerciales son t
favorisées par la conclusion de traités de capitulations (du latin capitula,
traités divisés en chapitres) : par eux, les chrétiens se rendant en terre païenn e
y restent soumis à leur statut personnel et non à la législation local e
coranique .
3. Avec les peuples non civilisés, à la suite des découvertes (espagnoles )
se développe une forme nouvelle de conquête : la colonisation, dans u n
but à la fois de commerce et d'évangélisation . La théorie de l'occupation des
territoires sans maîtres et le problème de l'esclavage en découlent .
B
Les techniques juridique s
1. Ambassades et consulats
– L'établissement d'ambassades permanentes est lié à la formatio n
d'États souverains et au développement du commerce international ; née
en Italie au xve siècle, la pratique se développe vite et des problèmes d e
préséance et d'immunités se posent .
– L'institution des consuls est liée à la protection du commerce maritime ,
notamment en pays de capitulations (cf. supra) .
2. Traité s
Ils sont déjà la source principale des obligations internationales . Leur obje t
se diversifie . Les traités multilatéraux apparaissent (traités de Westphalie) . La
procédure solennelle tend à en garantir l'exécution .
3. Groupements d'État s
A côté des unions personnelles (communautés de chef d'État) ou réelle s
(organes communs), bilatérales, apparaissent les Confédérations multilatérales .
§3 Les doctrine s
Sous la double influence chrétienne et romaine, les auteurs considéreron t
longtemps le droit international public — ou droit des gens — comme u n
droit naturel, c'est-à-dire un droit idéal dicté par la raison et de portée universelle . Peu à peu cependant se dégagera l'étude du droit positif c'està-dire du droit effectivement appliqué .
Les auteurs les plus importants sont :
1. Vitoria . 1480-1546 . Dominicain espagnol . Analyse le premier les trois
éléments de l'État (territoire, population, gouvernement), et les caractères d e
la communauté internationale qui le domine . S'attache à justifier la colonisation espagnole en Amérique .
2. Suarez . 1548-1617 . Jésuite espagnol . Distingue le droit naturel, a u
niveau des principes, et le droit des gens, qui s'en inspire au niveau de s
réalités .
3. Grotius (Hugo de Groot) . 1583-1645 . Avocat et diplomate hollandais .
Ecrit, dans la ligne de pensée de ses devanciers, le premier traité complet d e
droit international public : « De jure belli ac pacis » . Défend avec succès l e
principe de la liberté de la mer « Mare liberum » .
4. Vattel . 1714-1767 . Conseiller juridique du roi de Saxe . Exalte l'État souverain et restreint l'importance du droit naturel par rapport au droit positif .
• sECTIQN 2
LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL :
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE À LA PREMIÈR E
GUERRE MONDIAL E
§1 Les relations politique s
Elles s'orientent autour de deux objectifs : le maintien de la paix ,
l'expansion économique .
A Le maintien de la pai x
II est recherché dans la soumission des États à des principes de légitimité qu i
ont varié, tantôt démocratiques et tantôt autoritaires .
1 . Les tentatives démocratique s
a) La Révolution française se propose d'abolir les tyrannies (décr . de l a
Convention du 19 nov . 1792) et de supprimer ainsi les causes des guerre s
(Kant : Essai sur la paix perpétuelle, 1795) . Elle se heurte à la résistanc e
des princes et entraîne vingt ans de guerres .
b) Au xix e siècle, le principe des nationalités (Mancini, 1851) tend à
regrouper les nations dans le cadre étatique, ce qui doit stabiliser les rapports internationaux . Appliqué à l'Italie et à l'Allemagne au prix de lourds
conflits .
2 . Les tentatives autoritaire s
Une fois venus à bout de la révolution française (1815), les princes remetten t
à l ' honneur le principe de l'équilibre (congrès de Vienne), que les grande s
puissances se chargent d'imposer aux petites : après la tentative institutionnelle de la Sainte-Alliance (cf. infra, section 2), ce sera la méthod e
pragmatique du Concert européen, où les affaires européennes son t
réglées par des conférences entre Grands ; elle se dégradera lorsque l'Europ e
se divisera en deux blocs : Triple Alliance et Triple Entente, qui finiront pa r
déclencher la première guerre mondiale .
B L'expansion économiqu e
Le bouleversement de l'industrie et des transports par les machines, conjugu é
avec la stabilité des monnaies basées sur l'étalon-or entraînent un développement des échanges et une recherche des débouchés considérables . Troi s
manifestations à noter dans le domaine international .
1. L'a ménagement des voies de communication . Les grands fleuves
.
européens sont dotés d'un régime international : Rhin (1815), Danube (1856)
:
Les canaux interocéaniques sont creusés et ouverts à la navigation de tous
Suez, puis Panama . Les chemins de fer transcontinentaux se construisent .
2. La coopération internationale se développe dans les domaines techniques (cf. infra, section 2, Les Unions administratives) .
3. L'expansion coloniale prend deux formes :
– la colonisation directe, politique, en Afrique et en Asie, par des procédés
divers : occupation de « territoires sans maîtres », traités de protectorat ,
de zones d'influence ; colonisation assortie entre les puissances coloniale s
du régime de la Porte ouverte ;
– la colonisation indirecte, par contrôle économique, amenant souvent à
des interventions politiques (Empire ottoman, Amérique latine) .
§2 Les techniques juridique s
A côté des techniques propres aux relations traditionnelles, qui se perfection-
nent, apparaissent des techniques nouvelles : les organisations internationales .
A Le perfectionnement des techniques des relation s
interétatique s
1 . Le droit de la pai x
a) Le statut des agents diplomatiques est réglementé par l'acte de Vienn e
de 1815 .
b) Les traités multilatéraux commencent à remplir une fonction législativ e
(acte de Vienne susmentionné, conventions de La Haye sur le droit de l a
guerre . . .) .
c) L'arbitrage permet de résoudre pacifiquement des différends entr e
États : apparu en 1794 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, il s e
développe à la fin du xix e siècle (affaire de l'Alabama en 1872 ; créatio n
de la Cour permanente d'arbitrage en 1899) .
2 . Le droit de la guerr e
Si la guerre reste licite, il s'agit d'humaniser les combats :
– création de la Croix-Rouge (CICR) par Henri Dunant et signature e n
1864 de la convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés ;
e
– codification du droit de la guerre par les conventions de La Hay
de 1899 et 1907 .
B L'apparition des premières organisations internationale s
1 . Les ébauches d'organisations politique s
1 . La Sainte-Allianc e
a) Les origines : conclue par un traité du 20 novembre 1815 entre la Russie
,
l'Autriche, la Prusse et la Grande-Bretagne, auquel la France sera admise à
adhérer en 1818, elle correspond à l'idée du tsar Alexandre de poursuivr e
en temps de paix la coopération qui avait réussi à abattre Napoléon .
b) Les caractères : c'est une alliance permanente, fonctionnant par l a
réunion de conférences au sommet (Congrès) :
– c'est un directoire de grandes puissances imposant ses vues au reste d e
l'Europe ;
– c'est un syndicat de monarques cherchant à maintenir en Europe u n
ordre légitimiste.
c) L'échec :
– après les interventions à Naples (congrès de Troppau, 1820) et e n
Espagne (congrès de Vérone, 1823), elle ne survit pas à la mor t
d'Alexandre en 1825 ;
– l'échec est dû à l'inadaptation de l'idéologie de la Sainte-Alliance a u
monde du xix e siècle, aux réticences de l'Angleterre, à l ' affaiblissement d e
la solidarité entre alliés une fois le danger commun passé .
2 . L'Union panaméricain e
Après l'échec de la tentative de Bolivar de constituer une confédération de s
nations du Nouveau Monde (Congrès de Panama, 1826) et de quelque s
autres plus infructueux encore, une Conférence panaméricaine se réunit e n
1889 à l'initiative des États-Unis . Limitant au début ses objectifs au domain e
commercial, elle crée un Bureau qui allait devenir en 1910 l'Union panaméricaine, et qui est à l'origine de l'actuelle organisation des États américains .
2 . Le succès des organisations technique s
1. Les commissions fluviales internationale s
Elles sont constituées soit pour élaborer des règles uniformes de navigatio n
et les faire appliquer (Commission centrale du Rhin, 1815) soit pour effectue r
des travaux d'aménagement d'un fleuve (Commission européenne du
Danube, 1856) . Certaines fonctionnent encore .
2. Les unions internationale s
Ce sont des groupements d'États en vue de coordonner, par des conférence s
périodiques et un bureau permanent, certaines branches de l'activité admi -
nistrative (Union télégraphique internationale en 1865, Union postale
.
universelle en 1874, etc .) . Ce sont les ancêtres des institutions spécialisées
§3 Le développement de l'étud e
du droit internationa l
A Les doctrine s
Elles sont positivistes, c'est-à-dire qu'elles étudient les règles de droit inter national en vigueur, abstraction faite de leur fondement moral . Dans cett e
perspective ,
– l'État apparaît comme la cellule de base de la société internationale, ave c
sa souveraineté ;
volonté ;
– les seules règles qui peuvent le lier sont celles produites par sa
– le droit international, droit de coordination, est de nature différente du
droit interne, droit de subordination .
Jellinek, Triepel, en Allemagne, Anzilotti en Italie, sont les auteurs les plu s
représentatifs de cette doctrine .
B La connaissance du droit internationa l
L'étude du droit en vigueur amène à mettre à la disposition des chercheurs :
– des collections de traités : la première importante collection est publié e
par G . F . de Martens à partir de 1791 ;
– des recueils de pratique diplomatique : livres de couleur, publication s
officielles des divers gouvernements . Recueils privés : Digest de Moore au x
USA ;
– des revues spécialisées : Revue de droit international et de législatio n
comparé en Belgique en 1869, Revue générale de droit internationa l
public en France en 1894 ;
– des instituts scientifiques : création de l'Institut de Droit international e n
1874 .
• SECIION_ .3 .
LA SOCIÉTÉ DES NATION S
ET L'ILLUSION DE LA PAIX PAR LE DROI T
En réaction contre les dévastations de la première guerre mondiale, la sociét é
internationale s'institutionnalise autour de la Société des Nations (SDN) dan s
l'espoir de garantir la paix par des principes et des mécanismes juridiques .
Mais la SDN va s'avérer incapable de maintenir la paix .
§1 La SDN et l ' institutionnalisatio n
des relations internationale s
s
B L'institutionnalisation des relations internationale
1.La paix par le droi t
La SDN, dont le pacte est inséré dans le traité de Versailles, est chargée d e
faire respecter l'ordre international qu'il a établi . A ses côtés, d'autres institutions tendent à renforcer les relations amicales entre États .
A La SD N
Le pacte de la SDN va être complété par deux grandes conventions qu i
partent de l'idée, chère à Léon Bourgeois, que la paix peut être préservé e
par des moyens exclusivement juridiques . Ce sont :
– le pacte Briand-Kellogg (27 août 1928) par lequel les signataires renon
cent à la guerre en tant qu'instrument de politique nationale ;
– l'Acte général d'Arbitrage (26 septembre 1928) qui impose aux signataires de résoudre leurs différends par des moyens pacifiques, et plu s
spécialement de résoudre leurs différends juridiques par des moyen s
C'est :
– une organisation permanente ;
– groupant les États souverains ;
juridictionnels .
— et à vocation universelle .
2. Le développement de la coopération international e
1 . Une organisation permanent e
On citera comme principaux exemples de ce courant libéral et universaliste :
Elle comprend 3 organes :
— la création de l'OIT, par le traité de Versailles, pour humaniser les rela-
1. L'Assemblée, composée des représentants de tous les membres siégeant ordinairement une fois par an ;
tions du travail ;
n
—la convention de Barcelone de 1921 qui élargit la liberté de navigatio
sur les «voies d'eau d'intérêt international » ;
2. Le Conseil, organe restreint siégeant plus fréquemment, composé d
e
membres permanents (grandes puissances) et non permanents (désignés pa r
l'assemblée) ;
sous mandat) .
3. Le secrétariat chargé de fonctions administratives .
2 . Une association d'États souverain s
§2 La SDN et le maintien de la pai x
1 . Les États membres conservent leur souveraineté
.
—L'Assemblée et le Conseil se prononcent normalement
à l'unanimité .
—Les délibérations adoptées n'ont normalement qu'une valeur d
recommandations.
e
2. Les États membres sont juridiquement égaux :
— c'est ce que traduit la règle de l'unanimité ;
— cependant, des atteintes à l'égalité se manifestent, en faveur de
s
grandes puissances représentées en permanence au Conseil, en faveur de s
petites, chargées d'une contribution financière minime .
3. Une organisation à vocation universell e
1. Tous les États y ont accès . Les États neutres au cours de la guerre e
t
même les États ennemis ont pu y accéder selon une procédure d ' admissio n
(20 États admis) .
2. Les membres peuvent s'en retirer : 16 États ont usé de cette faculté
.
– l'amorce de la protection internationale de certaines catégories d'individus (minorités dans certains pays européens, ressortissants des territoire s
Inspirée des idées du président Wilson, la SDN prétendait assurer la sécurité
r
collective, c'est-à-dire garantir la sécurité de chacun de ses membres pa
s
.
Mais
des
moyen
l'union de tous les autres contre un éventuel agresseur
insuffisants l'ont finalement amenée à un échec .
Les moyens à la disposition de la SD N
1. Une règle limitant le recours à la guerr e
La guerre n'est interdite que dans les cas où un règlement pacifique du diféten d
férend est en vue (a . 15) . En 1928, le pacte Briand-Kellogg
l'interdiction à toutes les guerres d'agression, mais en dehors de la SDN .
2. Des mécanismes garantissent la paix :
a) le désarmement . il est seulement recommandé ;
n
b) l'arbitrage : les membres s'engagent à soumettre leurs différends à u
mode quelconque de règlement pacifique ;
c) /a sécurité : des sanctions, de nature é
conomique , sont prévues (a . 16 )
contre les membres reconnus coupables d ' agression .
3 . Une idéologie basée sur la
confiance en l'opinion publique . Ne disposant pas de la force, la SDN bénéficie du prestige de représenter l'opinio n
mondiale et ses recommandations doivent s'imposer naturellement au x
peuples épris de paix .
B L'échec de la SD N
1 . Les fait s
—La SDN a pu régler quelques conflits mineurs
entre petites puissances :
affaire de Vilna entre la Pologne et la Lithuanie (1920) des îles d'Aland
,
entre la Finlande et la Suède (1921) de Leticia, contre la Colombie et l e
Pérou (1932) . . .
—Elle n'a jamais pu s'opposer aux agressions
des grandes puissances ;
ni celle du Japon, contre la Chine en 1931, ni celle de l'Italie contr e
l'Éthiopie en 1935, malgré une application timide des «sanctions », n i
celles de l'Allemagne qui allaient aboutir à la Seconde Guerr e
mondiale .
2 . Les causes
a) Les défauts du traité de Versailles qui contenait les germes des conflit
s
menaçants (États morcelés, minorités . . .) .
b) Les nationalismes autoritaires (fascisme, nazisme), qui allaient fausser l
e
jeu des mécanismes de la SDN, basé sur l'appel à l'opinion publique .
c) L'absence d'universalisme (défection des États-Unis, retrait du Japon, d
e
l ' Allemagne, de l'Italie) qui affaiblit l'autorité des délibérations de la SDN
.
d) L ' incompréhension des États démocratiques
qui ont repris leurs politiques nationales plutôt que de garantir la sécurité collective .
• SECTION 4
LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE CONTEMPORAIN E
De la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, elle a beaucou p
évoluée, sous l ' influence de facteurs généraux (§ 1) et dans le cadre de
s
deux grands axes de relations que sont les relations Est-Ouest (§ 2) e t
Nord-Sud (§ 3) .
§1 Persistance et transformat ion s
du phénomène étatiqu e
A L'État dans la société international e
Le nombre des États n'a cessé de s'accroître, sous la pression des peuple s
à secouer les dominations, tant coloniales (décolonisation) qu'idéologiqu e
(éclatement de l'Union soviétique, de la Yougoslavie), au risque que certain s
de ces nouveaux États ne soient pas en mesure d'assumer les fonctions essen tielles d'un État souverain .
En même temps, les États connaissent un double mouvement de regroupements (communautés économiques . . .) et de décentralisation (régionalisme) .
En dehors des Organisations internationales, auxquelles les États confien t
la gestion de leur coopération dans des secteurs d'activité de plus en plu s
diversifiés, de nombreuses Organisations non gouvernementales (ONG), qu i
représentent ce qu'il est convenu d'appeler la société civile, font pression su r
les États pour qu'ils renforcent leur coopération en faveur des intérêts qu'il s
défendent .
B L'État dans les relations internationale s
Alors que son rôle interne tend à s'affaiblir sous l'effet de la mondialisation ,
il participe, par le développement constant de sa coopération, à l'émergenc e
d'une communauté internationale relationnelle .
1.L'État victime de la mondialisatio n
L'expansion universelle de l'idéologie du libéralisme économique, aidée pa r
le développement sans précédent des moyens de communication (transports ,
informatique) et par l'élimination progressive des obstacles à la liberté de circulation des marchandises, des personnes et des capitaux, instaure un e
mondialisation de l'économie qui, échappant ainsi à l'action des États, es t
dirigée par des entreprises multinationales mues par la recherche exclusiv e
du profit .
Cette mondialisation joue aussi dans le domaine des relations humaines o ù
l'accès instantané de tous les citoyens à un réseau mondial d'informatio n
s
et d'échange des idées (Internet) prive les États de leurs facilités ancienne
de pression sur les opinions publiques .
2. L'État promoteur d'une communauté international e
relationnell e
Le développement des technologies modernes évoqué précédemment ,
exige une coopération permanente, bilatérale, régionale ou mondiale entre
États, assortie d'une réglementation appropriée . Dans certains domaines, c e
développement est si onéreux que plusieurs États doivent joindre leurs effort s
pour le réaliser (exploitation de l'Espace, recherche génétique . . . )
– Les répercussions de la mondialisation de l'économie sur les populations ou les États qui, faute de ressources appropriées, craignent d'e n
être les victimes, amènent les États à renforcer un cadre institutionne l
dans lequel elle doit respecter certaines obligations de justice et d e
solidarité .
– L' affaiblissement de certains États, la liberté de circulation et la recherch
e
immodérée de l'argent ont facilité le développement de trafics criminel s
(drogue, armes, prostitution . . .) qui minent de l'intérieur la santé physiqu
e
et morale des peuples . Les États doivent donc coopérer en permanenc
e
contre les réseaux mondiaux qui réalisent ces trafics .
Mais une menace nouvelle, l'extension sans précédent d'un terrorisme visant
à l ' éffondrement des régions démocratiques, à commencer par le plus puissan
t
d'entre eux, les États-Unis (attentat du 11 septembre 2000) oblige les États à
lutter par tous les moyens (répressif, financier, voire militaire . . .) pour l ' éradiquer .
C L'apparition des intérêts communs à l'Humanit é
Au-delà des intérêts propres à chaque État, il apparaît que certains intérêt s
sont communs à l'Humanité tout entière, notamment dans le domaine d e
l ' environnement : qualité de l'air, protection biologique des océans, espac
e
extra-atmosphérique, couche d'ozone, effet de serre . . . Une réglementatio n
globale s ' impose .
De même, au-delà du droit humanitaire (qui protège les populations civile s
contre les effets de la violence militaire) les droits de l'homme doivent êtr
e
protégés, et même les droits de l ' espèce humaine
(mutations génétiques) .
Les multiples relations engendrées par ces différents facteurs se développent, soit dans un cadre normatif (traités), soit dans un cadre institutionne l
(organisations internationales) . Cf. le sommet de Rio « Planète terre » e
n
juin 1992 .
§2 Les relations Est-Oues t
Deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, émergent du camp des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale . Autour d'eux vont se construire deu
x
blocs d'États opposés par leur idéologie (démocratie libérale et économi
e
capitaliste de marché pour le bloc de l'ouest, dictature du parti communist e
et économie planifiée pour le bloc de l'Est) . Les phases plus ou moins aiguës
e
de leur rivalité vont marquer les relations internationales pendant plus d
.
brusquement
quarante ans jusqu'à ce que le bloc de l'est se désintègre
A La naissance des deux blocs
La constitution par Staline, à la faveur de l'occupation née de la guerr e
n
(Pologne, Allemagne de l'Est . . .) ou de la subversion (« coup de Prague » e
à
satellites
soumis
février 1948) d'un glacis de sécurité constitué d'États
l'Union soviétique par un réseau de partis communistes, le Kominform ,
amène les États-Unis à susciter la création d'organisations destinées à pros
téger les pays d'Europe occidentale ; l'URSS réplique par des organisation
symétriques .
– Sur le plan militaire, les États-Unis signent avec les États d'Europe occie
dentale, le 4 avril 1949, le pacte Atlantique . Lorsque l'Allemagne Fédéral
réarmée entrera dans l'OTAN, à la suite des accords de Paris du 23 octobre
1954, l'URSS ripostera en créant avec ses satellites, le 14 mai 1955, l e
pacte de Varsovie .
e
– Sur le plan économique, les États-Unis proposent aux pays européens l
plan Marshall en 1947 pour les aider à se relever de leurs ruines ; l'URS S
r
interdit à ses satellites d'y adhérer . Les bénéficiaires occidentaux vont crée
S
l'OECE pour gérer l'aide Marshall, le 16 avril 1948, et en réaction, l'URS
crée, le 25 janvier 1959, le Conseil d'aide économique mutuelle o u
Comecon .
Simultanément, l'Union soviétique rivalise avec les États-Unis pour atteindr e
tant en armes
et si possible dépasser en sa faveur l'équilibre de la terreur,
nucléaires (ogives et missiles) que conventionnelles .
B Les relations entre bloc s
Globalement, elles ont vu une phase de coexistence pacifique succéder à un e
phase de guerre froide, encore que les périodes de tension et de détent e
relatives se soient rencontrées à l'intérieur de chaque phase .
1 . La guerre froid e
Elle consiste à affaiblir l'adversaire par une succession d'épreuves de forc e
sans aller jusqu'à déclarer une guerre mondiale . Elle se manifeste :
par une intransigeance blo– dans le domaine des relations interétatiques,
quant les négociations (traités de paix), par des pressions économique s
(blocus de Berlin) ou militaires (Cuba), par un soutien aux protagoniste s
s
des conflits régionaux pouvant aller jusqu ' à de véritables guerres par État
interposés (Corée), par le maintien d'États divisés (Allemagne, Corée, Viêt Nam) et même de villes divisées (Berlin) ;
– dans le cadre des organisations in ternationales,
par des violences verbales, par le blocage des mécanismes de l'ONU (admission d'État s
candidats, maintien de la paix) .
Elle s'est atténuée après la mort de Staline (1953) et lors de la venue a u
pouvoir de Khrouchtchev pour laisser place à :
2 . La coexistence pacifiqu e
Elle résulte de la prise de conscience des destructions apocalyptiques réciproques qu 'entraînerait, par voie d'escalade (guerres commencées avec de
s
armes conventionnelles, puis poursuivies avec des armes nucléaires de plu s
en plus puissantes), une guerre nucléaire entre les deux blocs, et tend à
déplacer la rivalité fondamentale entre eux du terrain
stratégique au terrai n
de la compétition économique.
. Elle s'est manifestée :
– par le règlement des séquelles de /a guerre froide :
fin de l ' occupatio n
de l'Autriche dès 1955, normalisation des rapports entre les deux Allemagnes (traité fondamental du 21 déc . 1972), et celui de conflits régionau
x
(Viêt-Nam, janvier 1973, Afghanistan, traité du 14 avril 1988, Namibie ,
traité du 22 décembre 1988 . . .) ;
– par le déblocage de certains mécanismes
aux Nations unies (admissio n
des candidatures en souffrance à partir de 1955, envoi de diverses force s
de maintien de la paix . . .) ;
– par le ralentissement de la course aux armements :
traité de Mosco u
(1963) interdisant les essais nucléaires dans l ' atmosphère et (1974) sou
terrains ; traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (1968)
;
conversations soviéto-américaines, à partir de 1972, sur la limitation de s
armements stratégiques (SALT, puis START) ; signature, le 8 septembr
e
1987, du traité de Washington sur le démantèlement des euromissiles ;
– par l ' établissement d'une sorte de charte pan-européenne de la coexistence pacifique avec l'adoption à Helsinki, le 1 e` août 1975, de l'Acte fina l
de la Conférence sur la sécurité et /a coopération en Europe.
. Elle s'est accompagnée :
– d'une contestation par la Chine à partir des années 60 de la directio n
du bloc communiste par l'URSS ;
– d'un affaiblissement du leadership américain sur le bloc occidenta
l
(retrait de la France de l'OTAN en 1966 et construction d'une force d e
frappe atomique ; concurrence croissante de la CEE à l
' économi e
américaine) ;
– d'un effort des pays du tiers monde pour rester à l'écart de la confrontation est-ouest : mouvement des non-alignés .
L'effondrement du bloc de l'Es t
e
Prenant conscience, dès son arrivée au pouvoir en 1985, de la faillite d
e
l'économie soviétique, Gorbatchev tente de la faire évoluer vers l'économi
de marché, de libéraliser la vie politique et de se rapprocher de l'Occident :
:
c'est la « pérestroïka » . Mais le mouvement engagé ne peut être stoppé
e
la contagion de la libéralisation gagne en quelques mois tous les pays d
l'Europe de l'Est, à leur tour les institutions du bloc oriental disparaissent ,
c'est enfin l'Union soviétique elle-même qui éclate ; les conséquences d e
ces bouleversements sont considérables .
1 . La libéralisation des pays de l'Europe de l'Es t
Grâce aux ferments démocratiques semés par la CSCE, à l'exemple de l a
perestroïka, et à l'assurance de non-intervention soviétique, elle atteint successivement la Pologne (premier chef de gouvernement non communist e
désigné en juin 1989), la Hongrie (transition vers le multipartisme dès 198 8
aboutissant à la victoire de l'opposition aux élections de mars-avril 1990) ,
la Tchécoslovaquie (le pouvoir passe à l'opposition à la veille de 1990 aprè s
la « révolution de velours ») . L'unification de la RDA à la RFA apparaît irrévocable à partir de la destruction du mur de Berlin (9-10 novembre 1989) ,
elle sera menée à bien le 3 octobre suivant, y compris l'intégration du territoire de l'ex-RDA dans la CEE La libéralisation sera plus lente en Bulgarie ,
où les communistes se maintiennent au pouvoir jusqu'en décembre 1990 ,
en Roumanie où l'élimination sanglante du dictateur Ceausescu e n
décembre 1989 n'a pas chassé totalement les anciens dirigeants et e n
Albanie où les premières élections libres ont lieu en avril 1991 .
2. La dissolution des structures du bloc de l'Es t
de la Tché– L'URSS n'étant pas opposée au retrait du pacte de Varsovie
coslovaquie, de la Hongrie, et surtout de la RDA, celui-ci est condamné :
le 25 février 1991, sa structure militaire est officiellement dissoute, suivie ,
.
le l ef juillet suivant, de la dissolution du Pacte lui-même
vidé de sa raison d'être par la conversion à l'économie d e
– Le Comecon,
marché de ses membres, est également dissout le 28 juin 1991 .
3.La désintégration de l'Union soviétiqu e
Face aux revendications croissantes des diverses Républiques constitutives d e
l'Union en vue de se voir reconnaître leur souveraineté, puis leur indépendance, revendications généralisées après l'échec du putsch d'août 1991, l e
pouvoir central renonce à assouplir le cadre fédéral de l'Union . Le
8 décembre 1991 à Minsk, puis le 21 à Alma Ata, les républiques constaten t
/a dissolution de l'Union soviétique ; douze États lui succèdent, dont la Russie
est le plus important, et qui s'efforcent de garder entre eux certains liens e n
créant une Communauté des États indépendants (CEI) ; les trois États baltes ,
annexés par l'URSS en 1940 et indépendants depuis septembre 1991, resten t
en dehors de la CEI .
4 . Les conséquences de ces bouleversements
sont immense s
a) L'Europe orientale est menacée de déstabilisation par la résurgence de
s
nationalismes :
– la Yougoslavie, en voulant s ' opposer à l ' indépendance de la Slovéni
e
et de la Croatie (juin 1991), a sombré dans une guerre civile qui s'es t
concentrée depuis avril 1992 en Bosnie-Herzégovine du fait de so n
caractère multinational, et que l'Union européenne et l'ONU se son t
longtemps révélées impuissantes à juguler ; en novembre 1995 cependant, sous la pression des États-Unis, ont été signés les accords d e
Dayton qui ont permis un retour à la paix ; mais la crise a rebondi a u
Kosovo, où l'OTAN a dû intervenir en 1999 pour protéger la populatio n
albanaise menacée d'expulsion par le pouvoir serbe ; en 2001 encore ,
la Macédoine ne doit la préservation de son équilibre ethnique et poli tique qu'à l'intervention de l'OTAN et de l'Union européenne .
– les républiques ex-soviétiques sont, elles aussi, secouées de conflit s
nationalistes parfois sanglants (Haut-Karabakh, Abkhasie, Tadjikistan, et ,
à l'intérieur même de la Russie, Tchétchénie . . .) et dont les prolongement s
sont imprévisibles .
b) En revanche, les pays d'Europe centrale et orientale (PECO)
se tournent vers les organisations de l'Europe occidentale, entrent au Conseil d e
l'Europe, cherchent à adhérer à la CEE et même à l'OTAN, tandis que l a
CSCE, devenue l'OSCE, se pose comme l ' Organisation de l'Europe unie .
c) Par ailleurs, la fin de la guerre froide a permis un développement spectaculaire du désarmement (traité FCE sur la réduction des force
s
conventionnelles en Europe, signé le 19 novembre 1990, entré en vigueu r
le 9 novembre 1992, traités START-I et START-II sur la réduction des armements nucléaires (des 2/3 d'ici dix ans l) signés respectivement le 31 juille t
1991 et le 3 janvier 1993, traité sur l'interdiction des armes chimiques ,
signé le 13 janvier 1993, reconduction indéfinie du traité de non-prolifération en mai 1995, traité d'interdiction complète des essais nucléaire s
adopté le 10 septembre 1996 .
d) Dans le monde, enfin, l'unité retrouvée des Cinq Grands a permis a
u
Conseil de sécurité de l'ONU d'exercer ses pouvoirs en faveur du maintie
n
de la paix (crise, puis guerre du Golfe, d'août 1990 à février 1991) ; désormais très sollicité, notamment pour apaiser des conflits internes, il est
e
limité par ses moyens financiers et par la crainte des puissances d'êtr
r
entraînées dans des interventions sanglantes, et ne parvient pas à réalise
s
son ambition d'instaurer un « nouvel ordre mondial », ce qui incite le
r
États-Unis, désormais seule superpuissance, à se passer de lui pou
e
imposer ses vues (Irak, Kosovo), éventuellement avec le concours d
l'OTAN .
§3 Les relations Nord-Su d
Ce sont les relations entre pays industrialisés et pays sous-développés, libéré s
par la décolonisation de la domination politique mais demeurant dans un e
situation redoutable d'inégalité économique .
A La décolonisatio n
Vingt ans après la guerre, sous l'effet de celle-ci, du progrès, apporté par l e
colonisateur, de la contagion nationaliste, de l'appui de l'ONU, presque tou s
les peuples colonisés ont obtenu leur indépendance . Les groupements d e
n
type fédéral qui avaient tenté de se substituer aux Empires coloniaux (Unio
française, hollando-indonésienne, Communauté) n'ont pas résisté . La coopération remplace la domination .
B La réduction des inégalités économique s
1 . Le problèm e
(groupés au nord du globe approximativement) e t
. Entre les peuples riches
les peuples pauvres (au sud) l'écart de niveau de vie est considérable (espérance de vie de 32 ans aux Indes, contre 72 en Norvège ; 630 $ par habitan t
en Tanzanie contre 24 680 aux États-Unis) .
. Cet écart s'aggrave :
1. parce que la population s'accroît plus vite chez les peuples sous
développés ;
t
2. parce que le prix des produits finis fabriqués par les pays riches s'accroî
alors que le prix des matières premières produites par les pays sous-déve loppés baisse ;
sont écrasés par la charge de leu r
3. parce que les pays sous-développé s
dette extérieure (2 465 milliards de dollars au total en 1998) ;
;
4. parce qu'ils s'épuisent trop souvent en luttes entre clans
5. parce que la mondialisation des échanges, basée sur la recherche exclusive du profit, risque d'assujettir les plus faibles aux intérêts des plus puissants,
1
. parmi les pays sous-développés, certains, plus démunis que d'autres —
les Pays /es moins avancés ou PMA (actuellement au nombre de 41) —
ont besoin d'un concours international accru ; d'autres, en revanche, parviennent à faire « décoller » leur économie : ce sont les nouveaux pays
industrialisés (Singapour, Taïwan . . .) ou pays « émergents » ,
. cette situation moralement déplorable est politiquement dangereuse, ca r
les revendications des peuples sous-développés (tiers monde) peuven t
engendrer des troubles généralisés .
2 . Les remèdes
a) Au niveau nord-sud :
- L'assistance technique et financière, qui devrait être massive pour produire des effets sensibles .
– La réglementation des échanges commerciaux avec les pays du tier
s
monde : accords sur les produits de base pour en régulariser les cours
;
préférences généralisées, recommandées par la CNUCED (infra, p. 137) .
– Un rééchelonnement de la dette extérieure, voire une annulation pou r
les PMA les plus endettés, est indispensable pour arracher certains pay s
débiteurs — et leurs créanciers — à la banqueroute . Ainsi le G7 a décidé ,
le 18 juin 1999, de réduire de près de 90 % la dette, multilatérale et bilatérale, des PMA les plus endettés, soit au total plus de 65 milliards d e
dollars .
– Une redéfinition globale des bases juridiques des relations économique s
internationales : c'était l'objectif du Nouvel ordre économique international, préconisé par certaines résolutions de l ' Assemblée générale d e
l'ONU (charte des droits et des devoirs économiques des États ,
décembre 1974), mais son action volontariste a dû céder le pas à la mondialisation des principes de l ' économie libérale, qui a trouvé so n
épanouissement dans la création, en avril 1994, de l'Organisation mondiale du commerce .
b) Au niveau sud-sud :
– Les réformes de structure des États sous-développés et notamment le s
groupements régionaux (infra, p . 89) ainsi que le regroupement des État s
en voie de développement en un puissant groupe de pression (l e
« groupe des 77 ») qui défend leurs intérêts au sein des organisation
s
internationales .
– Les groupements de producteurs tels que l'OPEP (Organisation des pay
s
exportateurs de pétrole) qui peuvent dicter leurs prix aux pays industrialisés importateurs . Mais seuls les pays producteurs peuvent bénéficier d e
cette situation, ce qui crée une nouvelle inégalité, à l'intérieur même du
tiers monde, entre les pays producteurs de matières premières stratégit
ques, devenus très riches (problème du « recyclage des pétrodollars »), e
les autres, qui risquent de devenir encore plus pauvres .
§4 Les doctrines contemporaine s
Les auteurs contemporains, dans leur quasi unanimité, restent attachés a u
positivisme juridique, c'est-à-dire étudient le droit positif tel qu'il est sust
ceptible de s'appliquer, abstraction faite de son contenu . Ils diffèren
cependant quant à son fondement .
A La tendance volontarist e
. II a plus ou moin s
– Anzilotti reste le chef de file de cette doctrine
anglai s
inspiré les meilleurs auteurs italiens (Cavaglieri, Ago, Morelli),
. Renault, Gidel ,
(Oppenheim, Lauterpacht, Mac Nair), et français (L
Basdevant) .
s
– La doctrine soviétique a des positions voisines de celles des positiviste
lorsqu'elle exalte la souveraineté de l'État et le droit international publi c
volontaire (Tunkin) .
B La tendance objectiviste
pour laquelle la règle du droit n'est pa s
le produit de la volonté humaine .
la règle de droit répond à un besoin social, elle est l e
Pour George Scelle,
e
produit de la solidarité sociale ; la règle de droit international public est d
.
même nature que celle du droit interne, et lui est supérieure
C La tendance normativist e
a
Pour Kelsen, le problème essentiel posé par la règle de droit est celui de s
:
validité . Chaque règle est valable si elle est conforme à la règle supérieure
.
le droit international public est au sommet de la pyramide
D La tendance réalist e
e
Charles de Visscher cherche à connaître les limites à l'application pratiqu
du Droit international public, et pour cela étudie la correspondance des règle s
de Droit international public avec la situation sociale de l'époque et les fin s
humaines du pouvoir .
l le produit des contradicCharles Chaumont voit dans le droit internationa
tions de la vie internationale et une incitation à les résorber .
Première parti e
■ Titre I
Les États et les relation s
interétatique s
La société i nternational e
al Titre I
Titre II
Les États et les relations interétatique s
Les organisations i nternationale s
Titre III La place des personnes privées dans la sociét
é
interétatique
25
56
• CHAPITRE 1
Les État s
91
Tout État est formé de trois éléments physiques (territoire, population, gouvernement) auxquels s'ajoute un élément politico-juridique (la souveraineté) ,
qui le distingue des autres collectivités territoriales (section 1 : Les éléments
constitutifs de l'État) .
En outre, certains États ont, pour des raisons diverses, un statut particulie r
(section 2 : Les États à statut particulier) .
SECTION 1
LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'ÉTAT
§
Le territoire
A Compositio n
1. Le territoire terrestre comprend aussi les fleuves, lacs ou mers intérieures . Il est délimité par des frontières, lignes de séparation idéale s
déterminées d'un commun accord entre États limitrophes (commission s
mixtes de délimitation, pour le tracé sur la carte, et d'abornement, sur le terrain) . Gages de stabilité, elles ne peuvent pas être remises en caus e
unilatéralement (principe d'intangibilité des frontières) .
2. Le territoire maritim e
a) Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le principe de la liberté de la haute
mer, considérée comme insusceptible d'appropriation exclusive, n'étai t
limité que par la prise en considération des intérêts politiques de l'Éta t
côtier ; à ce titre, il exerçait sa souveraineté sur :
. les eaux intérieures, enclavées dans les terres (ports, estuaires, baies . . .) ;
. la mer territoriale, bande maritime suivant le tracé des côtes sur un e
largeur de 3 à 12 milles ;
notamment une Chambre des fonds marins, pour juger des différence s
et, éventuellement, certaines compétences particulières (douanière, sanitaire, de sécurité . . .) sur une zone contiguë complétant la mer territorial e
surplombant le territoire ter3 . Le territoire aérien . L'espace aérien
restre et maritime est soumis à la souveraineté de l'État sousjacent (traité d e
Paris, 1919, et convention de Chicago, 1944) mais l'espace extra-atmosu
phérique est libre (traité sur l'Espace, 1967) ; toutefois la délimitation d
.
Malgré
cela,
la
libert
é
premier par rapport au second n'est pas encore fixée
de l'Espace a permis le développement considérable d'activités spatiales ave c
dans la limite maxima d'une largeur globale de 12 milles .
b) – Depuis 1945, la valeur économique de la mer (pêche), de son li
t
(nodules polymétalliques) et de son sous-sol (pétrole) se révèle de plus e n
plus importante et entraîne, notamment de la part des États pauvres, un e
série de revendications que la réunion, à partir de 1974 à Caracas, d'un e
conférence des Nations unies sur le droit de la mer a précipitées . Cette
conférence s'est terminée par la signature, le 10 décembre 1982, à
Montego Bay (Jamaïque), d'une convention qui refond l'ensemble du droi t
de la mer ; elle est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 :
. à la mer territoriale, portée uniformément à 12 milles et prolongée éventuellement d'une zone contiguë de même largeur, s'ajoute une zon e
économique de 200 milles à partir de la côte, dont l'État côtier exploit e
relatives à son application .
notamment la mise en orbite géostationnaire de satellites d'observation (téléditection, metéorologie) et de communication (télévision, guidage . . .) qui on t
généré un droit de l'Espace spécifique .
B Nature juridique du territoire,
c'est-à-dire fonction qu'il rempli t
vis-à-vis de l'État .
r
1. Ce n'est pas une richesse, un objet de droit, comme un terrain pou
un propriétaire : pas d'État sans territoire .
à titre exclusif les ressources économiques et assure la protection écologique ; le tout sous réserve du droit de passage inoffensif des navires d e
2. Ce n'est pas un élément de l'État, en ce sens que l'État survit aux modifications de son territoire .
tous les pays ;
e
3. C'est à la fois une limite et un titre à l'exercice des compétences d
r
il
permet
de
répartir
l'autorité
des
différents
États
dans
le
monde
su
l'État :
les différentes populations .
le plateau continental qui avait été défini par une convention d e
Genève du 24 avril 1958 comme le sol et le sous-sol de la mer susceptibl e
d'être exploité par l'État côtier jusqu'au point où les eaux surjacentes atteignent la profondeur de 200 mètres, s'étend désormais jusqu'à la limit e
externe de la zone économique (200 milles) et peut parfois même l a
dépasser ; la reconnaissance de ces vastes zones maritimes attribuées au x
États côtiers les oblige à délimiter entre eux (États voisins ou se faisan t
face) de nouvelles frontières ;
eau-delà de cette limite, le fond des mers, déclaré patrimoine commu n
de l'humanité, sera placé sous la juridiction d'une Autorité international e
des fonds marins, qui en exploitera les richesses minérales, soit directe ment par une Entreprise internationale, soit par les exploitants nationaux ,
privés ou publics, sur son autorisation, soit en coopération entre les deux ,
les bénéfices étant affectés aux pays en voie de développement . Mais u n
accord conclu le 29 juillet 1994 en prévision de la prochaine entrée e n
vigueur de la Convention de 1982 a assoupli les règles de fonctionnemen t
§2 La populatio n
Elle est composée des individus — et des personnes morales — qui ont acqui s
la nationalité de l'État . Cette nationalité donne à l'État un titre (la compétence personnelle) à exercer son autorité à leur égard .
A La nationalit é
C'est le lien juridique qui rattache en principe chaque individu (et, selon de s
critères différents, chaque personne morale) à un État donné . C'est l'État qu i
détermine les conditions d'attribution de sa nationalité . Un individu ne peu t
changer de nationalité (naturalisation) que s'il remplit les conditions fixée s
par l'État de son choix .
de l'Autorité, son exploitation effective se heurte cependant à son coût ,
face à l'actuelle abondance des richesses minières terrestres ;
a) La nationalité peut être basée sur la filiation (fus sanguinis) ou sur l a
résidence (fus soli) ou sur une combinaison des deux .
. la complexité des problèmes du droit de la mer a amené la Conventio n
de Montego Bay à créer un tribunal du droit de la mer comportant
b) L'État est libre de déterminer selon l'une ou l'autre de ces bases le s
conditions d'attribution de sa nationalité . Conséquences d'un choix de cri-
tères opposés par deux États : risques d'apatridie (individu dépourvu d e
nationalité) ou, à l'inverse, de double nationalité. Remèdes conventionnel s
(convention multilatérale sur la réduction des cas d'apatridie, 1961, quelque s
conventions bilatérales) ou jurisprudentiels : exigence de nationalité effective
pour qu'elle soit opposable aux autres États (CIJ arrêt Nottebohm, 1955) .
B Situation juridique des nationau x
Ils sont à la fois soumis à l'État dont ils ont la nationalité et protégés par lui ;
les conséquences pratiques varient selon les cas :
1. Lorsque les nationaux sont sur le territoire national, ils sont entièremen t
soumis à la compétence territoriale de leur État national ;
2. Lorsqu'ils sont en dehors du territoire national, la compétence «personnelle» de l'État national ne s'exerce que susidiairement à la compétenc e
de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent en qualité d'étranger s
(exemple : protection diplomatique) .
La nationalité se distingue de la citoyenneté, qui est l'aptitude conféré e
par l'État ou par traité aux individus désignés de jouir de certains droit s
politiques .
§4 Le critère de l'État : la souverainet é
L'État dispose, comme toute collectivité distincte de ceux qui la composent ,
d'une personnalité juridique qui exprime la permanence de ses intérêts à
travers les politiques variables de ses dirigeants .
Cette personnalité suffit à expliquer :
– que les relations internationales, relations entre États, fassent abstractio n
des sympathies ou antipathies respectives entre leurs dirigeants ;
– que les dommages causés aux tiers par les agents de l'État entraînen t
éventuellement la responsabilité de celui-ci ;
– que les engagements contractés par un gouvernement au nom de l'Éta t
doivent être respectés par son successeur (principe de continuité, cf. supra ,
section 1, § 3) .
Elle ne suffit pas à la distinguer des autres collectivités territoriales ; en dépi t
des critiques d'une partie de la doctrine (à la suite de Scelle) la souveraineté ,
unanimement consacrée par la pratique (cf . art. 2, § 1 e`, charte ONU) fourni t
ce critère .
A Signification
§3 Le gouvernement
A Notion
Ce n'est pas seulement le pouvoir exécutif, ni même le régime politique, c'es t
l'armature politico-administrative qui fait que la collectivité territoriale es t
organisée .
B Régime juridiqu e
1. La condition essentielle posée par le droit international public à l'exercice
des pouvoirs gouvernementaux est son effectivité : tout gouvernement représente valablement l'État à condition de gouverner réellement . En contrepartie ,
aucun gouvernement ne peut répudier les obligations souscrites par son prédécesseur : principe de continuité de l'État .
Une condition de légitimité internationale apparaît avec le refus d e
reconnaître la représentativité d'un régime basé sur la discrimination racial e
(apartheid) tandis que se répand l'attachement aux valeurs démocratiques
(état de droit, pluralisme démocratique, respect des droits de l'homme) .
2. La protection de ses services publics permet à l'État d'exercer certaines
compétences en dehors de son territoire (navires de guerre, ambassades . . .) .
à la fois négative et positive .
1 . Signification négativ e
a) Souveraineté ne veut pas dire que l'État ne soit pas soumis à des règles
de droit international qui lui sont supérieures : la simple coexistence d e
plusieurs États sur le globe leur impose des règles de répartition d e
compétences .
b) Souveraineté veut dire que l'État n'est soumis sans son assentiment à
aucune autorité, organisme, qui lui impose une contrainte . Le term e
d'indépendance, employé généralement comme synonyme, reflète cett e
nuance négative (on parle aussi d'exclusivité des compétences).
2. Signification positiv e
La souveraineté confère à son titulaire le commandement supérieur sur le s
sujets qui lui sont soumis, la plénitude de compétences. ) . C'est la souveraineté interne qui se prolonge dans l'ordre international pour devenir l e
pouvoir exclusif de l'État d'être maître de son destin .
Elle permet aussi d'exploiter, dans l'intérêt général de la population, le s
ressources naturelles du territoire (on parle de la souveraineté permanente
sur les ressources naturelles) .
Elle est liée à la population qui en est le titulaire et au territoire qui l a
délimite : c'est l'expression juridique de l'originalité de l'État.
B
Porté e
– Soumis au droit international, l'État n'est cependant lié que par son
consentement . Les restrictions à sa liberté ne se présument pas .
– II interprète lui-même, et selon le principe de la bonne foi, les obligation s
auxquelles il a consenti .
L'interdépendance croissante des États, qui les contraint à coopérer, l a
reconnaissance généralisée de principes fondamentaux (droits d e
l'homme . . .), qui s'imposent à eux, la mondialisation de l'économie libérale ,
qui échappe à l'emprise des États, tendent aujourd'hui à limiter la porté e
de la souveraineté .
C Corollaire s
1 . L'égalité des États
a) Signification : souverains et soumis au droit international public, le s
États sont juridiquement égaux, quelle que soit leur inégalité de fait .
internationale soumis à une administration internationale (cf. infra, 2 e partie ,
p . 104), on examinera le cas des États dont l'exiguïté met en cause l'indépendance et celui, plus important, des États composés ou groupement s
d'États .
§1 Les micro-États et le Vatica n
A Les États exigus, ou micro-État s
Il s'agit d'États dont l'exiguïté affecte l'indépendance : St-Marin, Liechtenstein, Monaco, Nauru . Le cas de l'Andorre, soumise à la cosuzeraineté d u
président de la République française et de l'évêque espagnol d'Urgel, est un e
survivance féodale devenue symbolique depuis l'adoption d'une constitutio n
démocratique en mai 1993 . La situation du Vatican, territoire historique ment assimilé à un État, est adaptée à sa fonction : l'administration de l'Eglis e
catholique .
b) Applications : réciprocité des engagements, immunités juridictionnelles ,
non-discrimination, participation aux organisations internationales (al . 2 ,
§ 1, charte ONU) . . .
1 . Caractères interne s
c) Exceptions conventionnelles possibles .
2. La population, peu nombreuse, est dotée d'une nationalité propr e
(ex . : à Monaco 2 700 Monégasques, et 20 000 étrangers) .
2 . La non-interventio n
a) Signification : un État ne saurait faire pression sur un autre État pour l e
contraindre à agir d'une certaine manière .
b) Application : sont illicites non seulement les contraintes militaires, mai s
toutes les pressions économiques, diplomatiques ou autres, qu'un Éta t
puissant peut exercer sur un État plus faible .
c) Exceptions : la légitime défense, qui autorise un État à écarter par la forc e
une menace d'invasion de son territoire ou d'extermination de sa population ;
le consentement de la victime, qui transforme l'intervention en assistance .
SECTION 2
LES ÉTATS À STATUT PARTICULIE R
En dehors des États dont les compétences sont limitées par voie conventionnelle, soit dans l'intérêt de la paix (les États perpétuellement neutres, cf. infra,
2 e partie, p . 102), soit à la suite d'une domination coloniale (les États protégés, cf. infra, 2 e partie, p . 122), ainsi que des territoires sans personnalité
1. Le territoire est à la fois minuscule (ex . : Nauru : 21 km2) et soit insulaire (îles Fidji), soit enclavé dans celui d'une puissance voisine (St-Marin) .
3. Le gouvernement est basé sur une constitution et dispose de services
publics ; mais il est soumis à une certaine tutelle de la puissance voisin e
(infra, B, 2) .
2 . Relations internationale s
1 . En généra l
a) Les États exigus ont des relations diplomatiques normales : représentation diplomatique, droit de conclure des traités .
b) Les États exigus ne devraient pas avoir accès aux organisations internationales chargées du maintien de la paix (ONU) . Mais ce principe es t
difficile à respecter (Monaco vient d'entrer à l'ONU ainsi que l'Andorre) .
2 . Avec la puissance voisine, l'État exigu est soumis à une sorte d'amitié
protectrice, caractérisée par :
a) Coopération : défense assurée par la puissance voisine, union douanière, et conventions (franco-monégasques du 18 mai 1963) réglant le s
rapports de voisinage, l'utilisation de certains services publics de la puissance voisine .
b) Contrôle : à Monaco, le ministre d'État, qui est le chef du gouverne ment de la Principauté est français, et présenté par le gouvernemen t
français à la nomination du prince .
§2 Les g roupements d'États
Entre l'alliance et la fusion existent des formes intermédiaires de groupements d'États qui relèvent du phénomène du fédéralisme .
La Cité du Vatica n
À la suite de l'annexion des États pontificaux en 1870, la nécessaire indépendance du pape et de l'Eglise catholique est recherchée dans un statut ,
tout d'abord octroyé (Loi des garanties, 1871) puis négocié (accords d e
Latran, 1929) donnant au Saint-Siège les prérogatives d'un État souverai n
sans qu'il en ait les éléments physiques .
1 . Éléments constitutifs
La Cité du Vatican ne possède pas vraiment les éléments physiques constitutifs d'un État .
1. Le territoire, enclavé et épars, est plus minuscule que celui d'un Éta t
exigu : 44 ha ; c'est un domaine plus qu'un territoire .
2. La population, formée de dignitaires de l'Eglise ou de fonctionnaire s
de la Cité, n'a qu'une nationalité de fonction (350 bénéficiaires environ) qu i
se superpose aux nationalités d'origine .
3. En dehors du gouvernement de l'Eglise universelle, l'administration ,
temporelle, de la Cité emprunte le plus souvent les services publics italien s
(ainsi, l'auteur de l'attentat contre le pape Jean-Paul Il a été jugé par les tribunaux italiens) .
2 . Prérogatives internationale s
A Principes généraux du fédéralism e
Définition du fédéralisme : processus d'association structurelle entre État s
qui respecte leur autonomie .
1. Les objectifs du fédéralism e
Renforcer les solidarités qui unissent tout en préservant les particularismes
qui distinguent . Réaliser un équilibre entre les forces qui entraînent vers l a
fusion et celles qui entraînent vers l'indépendance . Fédéralisme agrégatif
lorsqu'il est une étape vers la fusion, ségrégatif lorsqu'il est une étape ver s
l'indépendance .
2. Les techniques du fédéralism e
Tout système fédéral comporte les éléments suivants :
1. Personnalité simultanée des États membres et du groupement : les
États membres créent un groupement doté d'organes propres, mais conserven t
leur personnalité et leur organisation .
2. Répartition des compétences entre le groupement et les membres : les tâches d'intérêt commun sont attribuées au groupement, les État s
membres conservent les attributions qui ont intérêt à être particularisées . L e
dosage dans la répartition révèle le degré d'intégration du groupement . De s
mécanismes garantissent l'application à l'ensemble de la collectivité fédéral e
1 . Comme un État souverain, la Cité du Vatican exerce :
des compétences du groupement et le respect par le groupement des compétences réservées aux membres .
a) le droit de légation actif (nonces apostoliques) et passif (ainsi, l e
Vatican a établi des relations diplomatiques avec Israël en juin 1994) ;
3. Participation des États membres sur un pied d'égalité à l'organisatio n
et au fonctionnement des organes du groupement .
b) le droit de conclure des traités (notamment les concordats) .
2 . Sa situation spéciale lui vaut :
a) d'être tenue à une neutralité perpétuelle ;
b) de bénéficier d'une liberté de communication absolue à travers le territoire italien ;
c) d'être à l'abri de toute ingérence de la part de l'État italien dans le fonctionnement de ses institutions centrales .
B Les applications du fédéralism e
On distingue traditionnellement deux grands types de fédéralisme, en fonction de leur degré d'intégration : la Confédération d'États, plus lâche, et l'Éta t
fédéral plus étroit, et dont se rapprochent plus ou moins les nombreux groupements existants .
S'y ajoutent les cas, plus rares, de fédéralisme bilatéral, qui risquent d e
tourner à la domination du partenaire le plus puissant sur l'autre .
Relèvent également du fédéralisme, mais seront étudiés plus loin, les cas de s
groupements issus des Empires coloniaux (Commonwealth, Communauté
française, infra, p . 128) et celui des Unions économiques (Communauté européenne, infra, p. 75) .
1 . La confédération d'États
Groupement organisé mais assez lâche, d'États, plus proche de l'allianc e
que de la fusion .
1 . Caractères juridiques
La faiblesse des liens confédéraux se manifeste à divers points de vue :
a) origine généralement conventionnelle ;
b) répartition des compétences favorables aux États membres qu i
gardent même leurs pouvoirs en matière de relations extérieures . La
Confédération n'exerce que des compétences d'attribution ;
c) organes confédéraux de type diplomatique : diètes où règnent les principes d'égalité et d'unanimité .
2 . Valeur politiqu e
Groupement généralement instable ; ne constituant qu'une étape dans u n
processus agrégatif (Confédération des États-Unis, Confédération helvétique ,
Confédération germanique) ou dans un processus ségrégatif [Communaut é
française de 1960, cf. infra ; tentative avortée de remplacer l'Union soviétique, en 1991, par une Confédération ; la Communauté des États
indépendants, finalement instituée en décembre (cf. supra, p. 19) est bien e n
deçà d'une confédération] .
2 . L'État fédéra l
C'est un État à structure complexe plutôt qu'un groupement d'États : la personnalité des États membres est absorbée par celle du groupe . Très répandu .
a) Origin e
Généralement acte de droit interne (constitutionnel) soit que l'État fédéra l
succède à une confédération par une décision de la Diète (États-Unis ,
1787, Suisse, 1848), soit qu'il succède à un État unitaire par une modification de la constitution (URSS, 1936, République fédérale allemande ,
1949) .
b) Répartition des compétence s
En principe les relations extérieures sont réservées à l'État fédéral qui est
ainsi seul responsable internationalement de l'activité des États membres .
Dans le domaine intérieur, le partage de compétences varie selon les constitutions, mais il existe toujours un domaine réservé, plus ou moins étendu,
aux États membres . Les traités dont l'objet relève de ce domaine réserv é
doivent normalement être conclus par l'État fédéral, mais parfois les État s
membres cherchent à les conclure eux-mêmes (ex . : « ententes » signée s
par le Québec avec les États étrangers) .
c) Organe s
A côté des organes propres à chaque État membre, l'État fédéral est dot é
d'institutions qui exercent les pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel.
Généralement une Chambre haute représente les États membres sur un e
base égalitaire, et une Cour constitutionnelle garantit le respect de l a
répartition des compétences .
3 . Le fédéralisme bilatéra l
a) L'union personnelle
. Notion : c'est une communauté de chefs d'États, le même monarqu e
étant appelé par les hasards des lois successorales à régner sur deux État s
qui, à cela près, conservent leur organisation et leur indépendance .
.Appréciation : incident généralement éphémère et sans répercussions
profondes sur le destin des États groupés ; ex . : union de l'Angleterre e t
du Hanovre de 1714 à 1837 .
b) L'union réelle
. Notion : c'est une sorte de confédération d'États bilatérale (organe s
et compétences propres, mais personnalité internationale de chacun de s
membres) .
.Appréciation : groupement marquant plus profondément la vie de se s
membres, mais freinant difficilement l'expansionnisme du plus dynamiqu e
des deux ; ex . : Autriche-Hongrie, de 1867 à 1918 . Plus récemment ,
l'union entre le Maroc et la Libye, conclue le 1 e ' septembre 1984, n'a pa s
duré deux ans .
• CHAPITRE I I
Les technique s
des relations interétatique s
• SECTION 1
LES ORGANES DES RELATIONS INTERÉTATIQUE S
Différentes personnes sont qualifiées pour exprimer le point de vue et l a
volonté d'un État (organes de l'État) dans ses relations avec les autres États ,
soit de façon générale à l'égard de tout autre État (organes gouvernementaux) soit à l'égard d'un État déterminé sur toutes questions (agent s
diplomatiques), ou seulement sur certaines (agents consulaires) .
Les organes gouvernementau x
Bien que leur rôle spécifique dépende des termes de chaque constitution, o n
peut poser les principes suivants .
Le chef de l'Éta t
1. C'est le représentant supérieur de l'État . À ce titre, il a droit à de
s
honneurs spéciaux et, quand il est à l'étranger, à un régime d'immunité s
complètes (cf. infra D . )
2. II engage l'État (ratification des traités), nomme et accueille le
s
ambassadeurs .
3. Sa participation à la politique internationale dépend de la constitutio
n
et de sa personnalité propre .
Les autres membres du gouverneme nt
1. Le rôle du chef du gouvernemen t en matière de relations internatioe
nales est réduit sur le plan juridique ; son importance sur le plan politiqu
est inversement proportionnelle à celle du chef de l'État et à celle du ministr e
des affaires étrangères .
rap2. Les autres ministres tendent à entrer de plus en plus souvent en
s
avec
leurs
collègues
étrangers
pour
régler
les
problème
ports directs
e
.
Le
ministre
des
affaires
étrangères
s'efforc
techniques de leur compétence
.
de conserver un contrôle de leur action pour la coordonner à la sienne
D Les immunités des organes gouvernementau x
Les chefs d'État, et, dans une moindre mesure, les ministres en exercice bénéficient, s'ils se déplacent sur le territoire d'un autre État, d'une immunité
de juridiction (et, à fortiori, d'exécution) ; ils échappent de ce fait à la juridiction des tribunaux internes de cet État même pour les crimes qu'il s
.
auraient commis ; cette immunité cesse lorsqu'ils ne sont plus en fonction
§2 Les agents diplomatique s
Ce sont les organes des relations officielles d'État à État .
Sources de la matière :
Elle est essentiellement coutumière . Cependant ,
— en 1815, le congrès de Vienne adopta un règlement déterminant le ran g
des agents diplomatiques afin de régler les questions de préséance ;
— plus récemment un travail de codification de l'ensemble de la matière a
abouti à la signature de la convention de Vienne du 18 avril 1961 .
; il
Remarque : Il s'agit ici des représentants d'États auprès d'autres États
auprès
d'organisations
internatioexiste aussi des représentants d'États
dont le statu t
nales, voire des représentants d'organisation internationales,
est plus incertain .
Le ministre des affaires étrangères (ou des relation s
extérieures)
1. C'est le membre du gouvernement spécialisé dans l 'élaboration e
t
la conduite de la politique étrangère . Les agents diplomatiques lui son t
subordonnés, il leur adresse des instructions.
2. II peut engager l'État par sa signature (accords en forme simplifiée) e
t
le représente à de nombreuses conférences diplomatiques occasionnelles e
t
conseils permanents d'organisations internationales .
Les relations diplomatique s
1 . Établissement et rupture
,
1. Elles sont établies d'un commun accord lorsque deux gouvernements
qui se reconnaissent mutuellement, décident d'échanger des missions diplomatiques permanentes et en désignent respectivement les chefs .
2. La rupture des relations diplomatiques résulte de la volonté d'un des partenaires d'interrompre ces relations, en raison d'une grave tension qui les affecte .
Les intérêts de chacun d'eux peuvent alors être assumés par un État ami .
Une manifestation de tension moins grave consiste en le rappel — provisoire
— du chef de la mission diplomatique, laquelle continue néanmoins à
fonctionner .
2 . Rôle des agents diplomatique s
1. Représenter leur État auprès de l'État où ils sont envoyés .
2. Protéger les intérêts de leur État et de ses ressortissants (protectio n
diplomatique) .
3. Négocier avec le gouvernement de l'État de résidence .
4. Informer leur gouvernement de la vie politique de l'État de résidence .
5. Faire connaître et apprécier leur État et ses réalisations, promouvoi r
ses intérêts économiques .
B Situation juridique des agents diplomatique s
1 . Nomination et rappe l
Font intervenir à la fois l'État que l'agent diplomatique représente, et don t
il dépend, et l'État auprès duquel il est envoyé .
1 . Nominatio n
S'effectue en trois temps :
a) L'État qui envoie un diplomate s'assure de l'agrément de l'État qui va
le recevoir ;
b) Il le nomme et lui remet ses lettres de créances ;
c) Il est alors accrédité auprès de l'État à qui il présente ses lettres d e
créance .
2 . Rappe l
a) Peut se faire à l'initiative de l'État qu'il représente, pour le muter, le révoquer, ou pour interrompre les relations diplomatiques avec l'État de résidence .
b) L'État de résidence peut demander son rappel, en le déclarant person a
non grata, ou, en cas d'urgence, l'expulser .
2 . Ran g
1 . Les chefs de mission diplomatique sont répartis en trois classes :
– ambassadeurs ou nonces ;
– envoyés, ministres ou internonces ;
– chargés d'affaires .
2 . La préséance est déterminée par la classe (elle-même décidée par le s
États) et à l ' intérieur de chaque classe, par la date de présentation des lettres
de créances . L'ambassadeur le plus ancien est normalement le doyen d u
corps diplomatique .
3 . Immunité s
Définition : ensemble de restrictions à l'exercice de ses compétences consenties
par l'État de résidence pour permettre aux agents diplomatiques d'exercer libre ment leurs fonctions .
1 . Immunités de la mission diplomatique :
a) les locaux de la mission diplomatique sont inviolables, ce qui favoris e
l'asile diplomatique ;
b) le courrier est également inviolable, grâce à la valise diplomatique ;
c) le personnel de la mission correspond avec son gouvernement en code .
2 . Immunités de l'agent diplomatique :
a) Inviolabilité : il ne peut être arrêté ni détenu par l'État-hôte ; il doit e n
outre être protégé par lui contre toute atteinte à sa personne ou à se s
biens commise par des particuliers (pour renforcer cette protection face à
la multiplication des enlèvements de diplomates, convention adoptée l e
14 décembre 1973 par l'ONU, réprimant les infractions commises contr e
les agents diplomatiques) .
b) Immunités de juridiction : il ne peut être traduit devant un tribuna l
pénal, ni même civil (sauf pour différends très personnels : immeubles
privés, successions) .
c) Exemptions fiscales
Les agents consulaire s
Sources de la matière : de nombreuses conventions consulaires bilatérale s
ont donné naissance à une véritable pratique coutumière qui a été codifié e
par la convention de Vienne du 24 avril 1963 .
Rôle
Plutôt que de contribuer à exécuter la politique étrangère de l'État, comm e
les agents diplomatiques, les agents consulaires défendent les intérêts économiques de l'État et de leurs ressortissants .
1 . Ils favorisent, par des informations réciproques, les relations économiques et culturelles entre l'État d'envoi et l'État de résidence .
2. Ils protègent et assistent les r
essortissants de l'État d'envoi devant le s
institutions de l'État de résidence .
3. Ils exercent à l'égard des ressortissants de
l'État d'envoi un certai n
nombre de compétences
(actes d'État civil et délivrance de documents ,
actes notariés, actes d ' administration judiciaire)
. Ces compétences étaien t
particulièrement étendues en pays de capitulations .
4. Ils exercent certaines fonctions de contrôle et d'assistance
à l'égard de s
navires ayant la nationalité de l'État d'envoi .
B Situatio n
Comme celle des agents diplomatiques, elle est soumise à une action concerté e
des États intéressés .
1 . Établissement des postes consulaire s
a) Chaque agent consulaire exerce ses fonctions dans le cadre d'une
circonscription déterminée à l'intérieur de l'État de résidence .
b) Le nombre de circonscriptions, leur étendue, le siège du poste, son
t
déterminés par accord entre l'État d'envoi et l'État de résidence
; celui ci ne peut les modifier unilatéralement .
2 . Nomination et rappe l
1 . Nomination en deux temps :
a) l'État d'envoi nomme l'agent consulaire et le munit de
lettres d e
provision ;
b) l'État de résidence, au reçu des lettres de provision, l'autorise à exerce
r
ses fonctions par un exequatur .
2 . Ran g
agents consulaires) .
Quatre classes (consuls généraux, consuls, vice-consuls,
e
Préséance dans chaque classe selon la date de l'exequatur, les consuls d
carrière précédant les consuls honoraires .
4. Immunité s
Elles sont analogues à celles des missions diplomatiques, mais limitées plu s
strictement à la protection de la fonction .
1. Immunités du poste consulaire :
– inviolabilité des locaux ;
– usage de la valise diplomatique ou consulaire, du code .
2. Immunités de l'agent :
protection et de notifi– pas d'inviolabilité, mais seulement un devoir de
cation à l'État d'envoi des arrestations éventuelles ;
;
– immunités de juridiction limitées aux actes de la fonction
– exemptions fiscales .
• SECTION 2
LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAU X
Les États sont liés entre eux par des obligations juridiques qu'ils contracten t
réciproquement par des instruments écrits (traités) ou qu'ils respectent spontanément (coutumes et principes généraux du droit) ou encore qu'ils s e
créent unilatéralement (reconnaissance) .
2 . Rappel :
a) à l'initiative de l'État d'envoi, à sa discrétion ;
b) à l 'initiative de l'État de résidence,
en demandant son rappel (personn e
déclarée non grata) ou en lui retirant son exequatur .
3 . Classemen t
1 . Distinction entre consuls de carrière et consuls honoraires,
ou
consuls marchand s
Les premiers (cas normal) sont des fonctionnaires de l'État d'envoi faisant carrière dans le cadre consulaire ou diplomatique . Les consuls honoraires (plu s
rares) sont des particuliers établis pour leurs affaires sur le territoire de l'Éta
t
de résidence et chargés des fonctions consulaires de l'État d'envoi dont il s
ont généralement la nationalité .
§1 Les traité s
; sur l a
Sources de la matière : pratique coutumière en voie de codification
base du projet de la Commission du droit international de l'ONU a ét é
traités .
adoptée à Vienne le 22 mai 1969 une Convention sur le droit des
.
Définition : tous accords entre États destinés à réglementer leurs relations
. . . son t
Terminologie : les termes traités, convention, accord, pacte, charte
approximativement synonymes .
Classification :
bilatéraux (deux) et multila – selon le nombre d'États engagés : traités
téraux (plus de deux) ;
– selon l'objet du traité : traités-contrats (règlent une situation particulière) et traités-lois (posent une règle générale)
;
– selon la possibilité d'y déroger : traités dispositifs
(dérogations conventionnelles possibles) et traités impératifs (/us cogens) (rendant nul tou t
traité en conflit avec lui) .
Actes concertés non conventionnels . A côté des traités juridiquemen t
obligatoires, la pratique internationale connaît de nombreux engagement s
politiques, déclarations communes, actes finaux de conférences internationales, etc ., sans valeur juridique, mais dont la portée politique peut êtr e
considérable ; on parle à leur égard de sort law .
A Élaboratio n
A côté de la procédure normale qui est solennelle, existent des procédure s
simplifiées ou particulières aux traités multilatéraux .
1 . La procédure solennell e
1 . La négociation : elle est menée par des chefs d'États, ministres de s
affaires étrangères, ambassadeurs, ou par des fonctionnaires munis de lettres
de plein pouvoir.
2 . La signature constate l'accord intervenu au terme de la négociatio n
mais n'engage pas normalement l'État . La date des traités peut être alor s
celle de leur adoption on celle de l'ouverture aux signatures .
3 . La ratification est l'acte qui fait naître l'engagement de l'État :
a) elle émane de l'organe désigné par la Constitution pour engager l'État
:
c'est normalement le chef de l'État, soumis parfois à l ' autorisation du Parlement (France, art . 53 de la Constitution, seulement pour certains traité s
importants) ou du Sénat (USA, pour tous les traités) ;
b) elle est discrétionnaire, peut être différée ou refusée sans que la responsabilité de l'État signataire soit engagée ;
c) elle doit être communiquée aux cocontractants par l'échange (traité
s
bilatéraux) ou le dépôt (traités multilatéraux) des ratifications, qui détermine la date d'entrée en vigueur du traité.
4 . La publication est imposée :
a) par le droit interne, pour que le traité soit opposable aux individu s
(publication au Journal officiel) ;
b) par la charte des Nations unies (art . 102) pour que le traité puisse êtr
e
invoqué devant les organes de l'ONU .
2 . Les procédures spéciale s
1 . Les accords en forme simplifiée :
ils entrent en vigueur dès
a) ce sont des traités non soumis à ratification :
la signature ;
.
b) ils prennent souvent la forme d'échanges de notes de texte identique
2 . Procédures propres aux traités multilatérau x
a) Élaboration
Elaborés au sein d'une conférence diplomatique spécifique ou d'un organ e
permanent d'une organisation internationale, leur texte peut être adopt é
à la majorité des États représentés, puis soumis ensuite à leur signature .
b) Les réserves :
– permettent à un État partie à un traité multilatéral d'exclure de so n
engagement certaines clauses du traité ;
n
– supposent l'accord des autres contractants qui ne seront ainsi liés à so
.
égard, par voie de réciprocité, qu'à l'exclusion des clauses réservées
c) L'adhésion :
– permet à un État tiers de devenir partie à un traité ;
– suppose l'accord des États déjà parties au traité ;
– constitue de la part de l'État adhérant, un engagement qui tient lieu de
ratification .
B Applicatio n
Le principe de l'effet relatif des traités limite les effets des traités aux rapports entre parties contractantes .
1 . Effet des traités entre parties contractante s
Ils créent des droits et des obligations :
1 . Valeur respective du traité et de la lo i
Lorsqu'un traité concerne non seulement des gouvernements, mais des individus (ex . : traité de commerce), on tend à admettre que :
5
a) le traité a une valeur supérieure à celle des lois internes (ainsi, art . 5
de la constitution française) ;
b) à la seule condition d'être régulièrement élaboré sans avoir besoi n
d'être transformé en loi par une promulgation ;
c) la compatibilité des traités avec la loi constitutionnelle est de plus e n
plus fréquemment contrôlée par un organe juridictionnel : en France, l e
Conseil constitutionnel .
2 . L'interprétation
des clauses obscures d'un traité appartient normale ment au juge interne chargé de l' appliquer
, mais il préfère souvent recouri r
à l ' interprétation du gouvernement ;
exceptionnellement, il peut être amen é
à saisir une juridiction supranationale (Cour de justice des Communauté s
européennes pour l ' interprétation du droit c
ommunautaire ; cf infra, p. 82) .
2 . Effet des traités à l'égard des tier s
En principe ils ne leur créent ni droits ni
obligations. Cependant quelque s
assouplissements au principe concernent :
1. La clause de la nation la plus favorisé
e
Un État s'engage par cette clause à étendre à son cocontractant le bénéfic e
des avantages qu'il pourra accorder par la suite à d'autres États .
2. La stipulation pour autru i
Les signataires d'une convention s'engagent à faire bénéficier des États tier
s
de certaines clauses de cette convention (ex . : liberté de passage à traver
s
un canal transocéanique) .
3. Les traités créateurs de situations objective
s
La création d'un nouvel État ou d'une organisation internationale, le déplacement d'une frontière, par voie conventionnelle, créent des situations d e
fait que ne peuvent ignorer même les États tiers .
4. Les traités posant des principes ayant déjà une valeur coutumièr
e
ou qui en acquièrent une par la suite ; à ce titre, ils s '
appliquent à tous le s
États (cf. infra, Codification de la coutume)
.
Extinctio n
En dehors de la survenance du terme fixé dès l'origine, un traité peu
t
prendre fin à la suite de certaines manifestations de volonté ou de certain s
événements .
1 . Extinction volontair e
1 . La dénonciation, acte unilatéral :
a) n'est valable que dans la mesure et dans les formes où le traité la pré
voit . En ce cas, ell e
b) met fin au traité, s'il est bilatéral
; dégage seulement son auteur, s'i l
est multilatéral .
2 . L ' assentiment commun des parties peut toujours
:
a) abroger, c'est-à-dire mettre fin au traité ;
b) le réviser, c'est-à-dire le remplacer, en tout ou en partie, par de nou.
velles clauses . Parfois le traité prévoit que sa révision se fera à la majorité
2 . Extinction fortuit e
(changement fondamental d e
1 . Le principe « rebus sic stantibus »
circonstances) .
r
a) Il est exact qu'un traité qui ne correspond plus aux circonstances su
.
lesquelles il a été établi sera difficilement applicable
b) L'État ne peut cependant être laissé juge de l'inadaptation d'un traité
Elle doit seulement inciter les parties à le réviser.
.
2 . L'effet de la guerre sur les traité s
s
a) La guerre rompt normalement les relations conventionnelles bilatérale
entre belligérants .
e
b) Elle suspend seulement les effets des traités multilatéraux entr
belligérants .
3 . La violation substantielle d'un traité par l'une des parties peut autoriser l'autre ou les autres à le considérer, selon les cas, comme éteint o u
suspendu .
La coutum e
s
Source de règles de droit non écrites, et par suite difficiles à connaître mai
d'adaptation facile, la coutume tient une grande place dans la vie internationale .
Formatio n
,
Elle exige la réunion de deux éléments : un élément matériel : la pratique
un élément psychologique : l'opinio juris .
1 . L'élément matériel : la pratiqu e
e
C'est la répétition de précédents, c'est-à-dire d'actes analogues pour un
situation analogue .
1 . Les précédent s
Ce sont des actes qui engagent l'État :
surtout le s
a) soit des actes émanant des différents organes de l'État,
organes gouvernementaux spécialisés dans les affaires étrangères (pratique diplomatique, vote dans les organisations internationales . . .) ;
x
b) soit des actes conventionnels ou des sentences de tribunau
internationaux .
2 . La répétition :
a) dans le temps, il faut un certain nombre
d'actes concordants pou r
former une pratique
; sans pouvoir préciser davantage, on peut avance r
que le développement des moyens de communications en rédui t
aujourd'hui la durée nécessaire ;
b) dans l'espace :à
côté des pratiques générales peuvent se former de s
coutumes régionales et même bilatérales.
2 . L'élément psychologique : l'opinio
juris
C'est la conviction des États
qu'en suivant une pratique déterminée, ils obéis sent à une règle juridique . La preuve en est difficile à rapporter
:
1. La répétition des précédents laisse normalement
présumer cett e
conviction ;
2. La preuve contraire
(protestation expresse) ne saurait être admise qu'à
propos d'une coutume en formation, mais non à propos d'une coutum
e
établie .
Fondemen t
Le caractère obligatoire de la coutume découle :
1. Pour les volontaristes, de l'accord tacite des États
. Mais les coutumes
établies obligent même les États qui les contestent .
2. Pour les objectivistes, de /a nécessité
sociale qui est certainement à
l'origine de la pratique, mais n'explique pas forcément qu'elle soi t
obligatoire .
Codificatio n
a) Elle vise à assurer à la coutume la sécurité
d'un texte écrit.
b) Elle suppose d'abord un recensement
de la pratique en vigueur et l a
rédaction d'un texte cohérent qui en rende compte
. Le travail est actuellement exercé par la Commission du droit international de l'ONU
.
c) Le texte rédigé doit être ensuite revêtu d'une force
juridique obligatoire .
II est à cet effet soumis à une conférence diplomatique qui l'adopte sou s
forme d'un traité multilatéral .
Exceptionnellement il peut être adopté sou s
la forme d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies
.
d) Les règles ainsi codifiées par voie c
onventionnelle participent de l'effe t
relatif des traités en tant qu'elles posent des principes nouveaux (développement du droit), mais, en tant qu'elles reprennent des solutions établies
(codification proprement dite) on considère qu'elles gardent leur valeu r
coutumière et continuent à s'appliquer à tous les États .
e
e) Ont été codifiés, le droit de la guerre par les conventions de La Hay
le
statut
des
agents
diplode 1899 et 1907, le droit de la mer en 1958,
matiques et consulaires en 1961 et en 1963, le droit des traités en 1969 . . .
§3 Les principes généraux de droi t
Ce sont des principes juridiques, non écrits, qui se distinguent cependant d e
la coutume internationale, qu'ils complètent :
(ainsi le respect
a) ou bien ils se sont formés dans l'ordre interne des États
des droits de la défense) et sont appliqués aux relations entre États ;
s
b) ou bien ils se forment directement dans les rapports entre États, dicté
II
est
alors
difficil
e
.
interdiction
du
génocide)
par un impératif moral (ex . :
de les distinguer des principes généraux du droit international qui ne son t
autres que la systématisation de règles coutumières (ex . : Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales e t
la coopération entre les États, adoptée à l'ONU en 1970) .
La reconnaissance et les autres actes unilatérau x
En dehors des relations conventionnelles, les États prennent souvent position ,
par un acte de reconnaissance, sur des faits ou des situations qui se produisent en dehors d'eux . La reconnaissance est ainsi le type des actes pa r
lesquels les États se créent unilatéralement des obligations .
Les cas de reconnaissanc e
1 . La reconnaissance d'Éta t
1 . La situation à reconnaîtr e
C'est la naissance d'un nouvel État . Elle peut se produire :
a) soit par implantation d'une population sur un territoire, ce qui es t
exceptionnel (dans une certaine mesure, Israël ainsi que, symétriquemen t
la démarche de l'OLP tendant, depuis la fin 1988, à être reconnue comm e
État palestinien) ;
i
b) soit par démembrement d'États existants, à la suite de guerres (ains
Tchécoslovaquie, Finlande, en 1919) ou à la suite de décolonisation (ca s
très nombreux depuis 1945) ou de mouvements d'émancipation : États
issus de l'éclatement de la Yougoslavie et de l'URSS en 1991 .
2 . L ' intérêt de la reconnaissanc e
a) pour /es États en général,
elle témoigne de leur volonté de traiter l e
nouvel État en tant que tel, et leur permet d ' établir avec lui des relation s
diplomatiques (ex . : normalisation des relations entre les États occidentau
x
et la RDA depuis décembre 1972) ;
b) pour l'État démembré,
elle permet en outre de régler à l'amiable le s
problèmes de «succession d'États » qui se posent . (En reconnaissant l e
Koweit, le 10 novembre 1994, l'Irak renonce à toute revendication sur ce t
État) .
2 . La reconnaissance de gouvernemen
t
1. L'objet de la reconnaissanc e
Tout changement révolutionnaire de gouvernement, c'est-à-dire rompan
t
avec l'ordre constitutionnel (ex . : le gouvernement communiste chinois,
à
partir de 1950) .
2. L'intérêt de la reconnaissanc e
Elle permet aux États de faire pression sur le gouvernement révolutionnair e
afin qu'il respecte les engagements contractés par son prédécesseur (princip e
de continuité de l'État) . Noter toutefois la position du gouvernement françai
s
qui, sous prétexte de ne pas intervenir dans les affaires des autres États, n e
reconnaît pas leurs gouvernements, mais décide de poursuivre ou non ave c
eux des relations diplomatiques .
de reconnaissanc e
1 . La reconnaissance de belligéranc e
3. Formes voisines
a) Objet . la formation d'un gouvernement rebelle sur une partie du territoire national (ex . : Espagne en 1936-1939) .
b) Intérêt : considérer ces rebelles par anticipation comme un gouverne
ment et le soustraire au droit interne pour le soumettre au droi t
international .
2 . La reconnaissance de natio n
Utilisée pendant la première guerre mondiale au profit de la Pologne e t
de la Tchécoslovaquie pour proclamer leur droit à être érigées en États à
la paix .
3 . La reconnaissance d'autorités politique s
A été utilisée à plusieurs reprises à propos de gouvernements en exil, d'auto rités locales (France libre) ou de mouvements de libération nationale (ex . :
OLP) .
4 . Reconnaissance de situations juridique s
s
De nombreuses situations juridiques peuvent être reconnues par des État
tiers . Exemples :
acte unilatéral, tel qu e
a) reconnaissance d'une situation née d'un
l'extension de la largeur de la mer territoriale ;
acte conventionnel :
b) reconnaissance d'une situation née d'un
reconnaissance d'un protectorat, ou d'une organisation international e
(ex . : reconnaissance de la CEE par l'URSS) ;
c) reconnaissance d'un principe juridique (proclamé, par ex
lution de l'Assemblée générale de l'ONU) .
., par une réso-
B Régime juridique de la reconnaissance
1 . Effets
de
la
reconnaissanc e
Ils sont controversés :
conférerait u n
1 . D'après la théorie constitutive, la reconnaissance
aux
situations
reconnues,
aux
yeux
de
l'État
qui le reconcaractère juridique
i
naît . Cette théorie est contraire à la pratique, notamment en ce qu
concerne la reconnaissance d'État et de gouvernement .
constaterait seule 2 . D'après la théorie déclarative, la reconnaissance
.
ment une situation valable par elle-même . Son utilité est alors douteuse
3 . II faut distinguer en fonction de la situation reconnue :
a
a) si la situation reconnue est licite au regard du droit international, l
,
reconnaissance confirme seulement l'existence de cette situation (État
gouvernement) ; elle a surtout une valeur politique ;
au droit international ou au x
b) si la situation reconnue est contraire
droits subjectifs de l'État reconnaissant (ex . : extension de la mer territoou
riale), la reconnaissance vaut renonciation à se prévaloir de l'illégalité,
de ses droits subjectifs .
2 . Modalités de la reconnaissanc e
1 . La reconnaissance est un acte discrétionnaire .
u
a) Elle peut être refusée à une situation licite (gouvernement effectif) o
e
accordée à une situation irrégulière ; toutefois la reconnaissance d'un
e
situation contraire à un principe de jus cogens doit être considérée comm
comme
l
e
bantoustans,
interdite (en ce sens, non-reconnaissa nce des
Transkei, liée à la condamnation de l'apartheid) .
qui sont souvent des engageb) Elle peut être assortie de conditions
ments exigés des États nouveaux en contrepartie de leur reconnaissance
(ainsi le respect des frontières, des minorités exigés par la déclaration d u
16 décembre 1991 des États de la CEE pour reconnaître les États issus d e
la Yougoslavie et de l'URSS) .
c) Elle peut être accordée de facto,
ce qui en limite la portée, ou de jure .
2 . Formes de la reconnaissanc e
a) Elle peut être expresse ou tacite (ainsi l ' établissement de relations diplo
matiques implique reconnaissance d'État ou du gouvernement) .
b) Elle est normalement unilatérale,
mais peut être réciproque (ex . :
«traité fondamental » du 21 décembre 1972 entre la RDA et la RFA ,
reconnaissance réciproque d'Israël et de l'OLP en septembre 1993) .
C Autres actes unilatérau x
sur la base du droit, mai s
1. Le règlement ne se fait pas nécessairemen t
.
par application de considération d'équité ou d'opportunité
t
2. Le règlement ne présente aucun caractère obligatoire, il est seulemen
proposé aux parties .
2 . Différents modes politique s
1. Les bons office s
entre les partie s
Le tiers s'interpose pour faciliter la reprise des négociations
au conflit .
2. La médiatio n
À côté de la reconnaissance existent d'autres engagements unilatéraux d e
l'État comme la promesse, la renonciation, la déclaration d ' acceptation de l a
juridiction obligatoire de la Cli (cf. p . 53) . Tous sont des actes étatiques uni -
latéraux, c'est-à-dire des manifestations de volonté imputables à un Éta t
de se créer des obligations à l'égard d'un ou de plusieurs autres États .
À la différence des traités, ces actes unilatéraux peuvent être révoqués pa
r
leurs auteurs, mais ils peuvent être consolidés par leur insertion dans un instrument formel qui atteste du sérieux de l ' engagement, ou, mieux encore ,
par l'acceptation du ou des bénéficiaires .
Très différents sont les actes unilatéraux des organisations internationales ,
adoptés par leurs organes conformément à leur charte pour en assurer l e
fonctionnement (ex . : résolution de l'AG ou du CS de l'ONU) .
Le tiers médiateur propose aux parties une solution au conflit .
3. L'enquête
e
Tend à établir la matérialité des faits d'un incident permettant ainsi d
dégager les responsabilités .
4. La conciliatio n
Le règlement du conflit est élaboré par une commission à la suite d'une procédure contradictoire .
Les modes juridique s
1 . Caractères générau x
1. Le règlement se fait exclusivement
tional positif .
par application du droit interna-
2. Si le recours à un mode juridique est facultatif, la solution dégagée pa
l'arbitre ou le juge est obligatoire .
SECTION, ,
LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉREND S
r
des différents modes juridique s
À défaut du recours à la force, aujourd'hui interdit par la charte des Nation
s
x
1 . L'arbitrag e
C'est un mode de règlement des litiges entre États sur la base du droit pa r
La négociation est le mode normal de règlement pacifique des conflits entr
e
États ; mais lorsqu'elle n'aboutit pas, ils doivent recourir à un
tiers ; selo n
les pouvoirs dont il est doté on distingue alors les modes politiques et le s
modes juridiques .
s
a) Le recours à l'arbitrage est décidé par un accord entre les États partie
c'est
lui
qui
fixe
la
composition
et
les
pouau conflit appelé compromis ;
voirs du tribunal arbitral .
une affaire ou un groupe d'affaire s
b) Le tribunal arbitral fonctionne pour
e
donné. Les membres, en nombre variable, sont souvent choisis sur un
r
Cou
liste permanente de jurisconsultes instituée en 1899 sous le nom de
permanente d'arbitrage .
unies (art . 2, § 4), différents modes de règlement pacifique permettent au
États de résoudre leurs différends, mais aucun d'eux ne leur est imposé .
§1
A Les modes politique s
1 . Caractères générau x
Les différents modes de règlement pacifiqu e
des juges de leur choix .
2 . Le règlement judiciair e
A la différence de l'arbitrage, est opéré par un tribunal
préconstitué .
a) Le premier tribunal international à vocation universelle a été la
Cou r
permanente de justice internationale (CPJI) créée en 1920 sous le s
auspices de la SDN .
b) La Cour internationale de justice (CIJ)
l'a remplacée en 1946 . C'es t
un organe de l'ONU formé de 15 juges élus pour 9 ans ; elle règle le s
litiges entre les États ayant accepté sa compétence par des arrêts obligatoires et donne des avis consultatifs
aux organisations internationales .
c) D'autres tribunaux internationaux existent dans des cadres
régionaux —
ainsi la Cour de justice des Communautés européennes ou la Cour européenne des droits de l'homme — ou mondiaux — ainsi le Tribuna l
international du droit de la mer . (cf. supra p. 26),
les tribunaux administratifs internationaux (cf. infra p . 96),
ou les tubrinaux pénau x
internationaux (cf. infra p. 97) .
§2 La liberté de recouri r
aux modes de règlement pacifiqu e
Dès lors qu'ils ne recourent pas à la force, les États sont libres de choisir l e
mode de règlement spécifique de leurs différends qui leur convient le mieu x
(on a parlé de « politique juridique »), mais ils peuvent limiter cette libert é
par des engagements préalables .
Le choix entre les modes politiques et juridique s
1. La supériorité des modes juridiques sur les modes politiques,
au
point de vue du maintien de /a paix,
tient à ce que, une fois que les partie s
se sont mises d'accord pour y recourir, elles sont tenues de respecter la sentence, qui met ainsi fin au différend .
2. Mais certains différends ne sont pas susceptibles d'un règlement juridique, notamment ceux qui portent sur la modification du droit positif : c e
sont les différends non justiciables .
B Le recours obligatoire à un mode de règlement juridiqu
e
1 . Les engagements de justice obligatoir e
Les États peuvent s 'engager à l'avance à
soumettre leurs différends futur s
au règlement arbitral ou judiciaire, en utilisant l'un des trois instrument s
suivants :
1. La clause compromissoire ou de juridiction obligatoir
e
e
C'est la disposition d'un traité par laquelle les parties s'engagent à soumettr
e
à un règlement arbitral ou judiciaire les différends qui pourront surgir d
l'application de ce traité.
e
2. Le traité d'arbitrage ou de règlement judiciair
objet de soumettre certaines catéC'est un traité qui a spécialement pour
gories de différends futurs à l'arbitrage ou au règlement judiciaire . Ex . : l'Acte
général d'arbitrage de 1928 .
e
3. La déclaration facultative de juridiction obligatoir
é
C'est un engagement unilatéral par lequel un État peut accepter d'être cit
devant la CIJ (autrefois la CPJI) par tout État ayant souscrit le même engagement (la France a dénoncé, le 10 janvier 1974, sa précédente déclaration) .
e
2 . L'exécution des engagements de justice obligatoir
Elle consiste en la soumission du différend, une fois né, au mode de règle ment prévu ; mais elle soulève plusieurs difficultés :
1. L'arbitrabilité du différen d
Le défendeur soutient que le différend actuel n'est pas de ceux qui doiven t
être soumis à l'arbitrage .
2. La constitution du tribunal arbitra l
Le défendeur fait obstacle à la désignation des arbitres .
J
3. Les réserves à l'acceptation de la juridiction de la CI
Elles sont appréciées par la Cour elle-même, qui examine leur compatibilité
avec son statut dans des exceptions préliminaires .
• :FCTION 4
LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONAL E
– Les États doivent répondre des manquements à leurs obligations inter
e
nationales par la mise en jeu de leur responsabilité, dans la mesur
évidemment où ils ont accepté de se soumettre à un mode de règlemen t
pacifique et si possible juridique .
– La responsabilité internationale est en cours de codification devant la Commission du droit international (projet adopté en première lecture en 1996) .
s
– La responsabilité internationale, qui sanctionne les manquement
commis par les États, se distingue de la responsabilité pénale internationale, qui sanctionne certains crimes commis par des individus « contre l a
paix et la sécurité de l'humanité » (cf. infra, p . 97).
§1 Les condition s
La responsabilité internationale sanctionne un acte illicite imputable à un État .
1 . L'imputabilit é
L'État, personne morale, ne peut être rendu responsable que des actes dommageables commis en son nom par ses organes .
a) Les actes dommageables imputables à l'État sont ceux commis par le s
agents du pouvoir exécutif, législatif ou juridictionnel et ceux commis pa r
les agents des collectivités décentralisées dont il représente internationalement les intérêts .
b) Les actes commis par des particuliers ne sont pas directement imputables à l'État, mais ils peuvent révéler des négligences des services de polic e
ou de justice qui, elles, lui sont imputables .
2 . L'illicéit é
a) Tout acte imputable à l'État engage sa responsabilité s'il est contraire
à l'une de ses obligations, conventionnelles ou coutumières ; les manquements aux obligations les plus fondamentales peuvent être qualifiés d e
crimes internationaux .
b) Le problème de la responsabilité sans illicéité : des activités non illicite s
mais causant de graves dommages peuvent obliger leur auteur à le s
réparer : abus de droit, risques de voisinage, conventions relatives aux activités « à risque » (nucléaire, spatial . . .) .
§2 L'action en responsabilit é
Mise en oeuvre par l'État qui a intérêt à agir (la victime), elle entraîne différentes formes de réparation .
1 . La mise en oeuvr e
a) Lorsque la victime est un État, il a un droit subjectif à agir contre l'Éta t
responsable, si par ailleurs celui-ci accepte de se soumettre à un mode d e
règlement pacifique (importance des engagements de juridiction obligatoire) .
b) Lorsque la victime est une personne privée, il faut, outre la conditio n
précédente, que l'État dont il est ressortissant prenne fait et cause pou r
lui par la protection diplomatique .
. Conditions :
– la victime doit avoir la nationalité de l'État protecteur ;
– elle doit avoir épuisé les recours internes .
ou non sa protection :
libre d'accorde r
. Ces conditions remplies, l'État est
il exerce son droit propre .
,
c) Lorsque le manquement est une violation d'une obligation impérative
(désignée volontiers sous l'appellation de crime inter
ou de jus cogens
n
national), tout État a qualité pour agir, sous réserve de l'existence d'u
lien de juridiction obligatoire .
2 . Le résultat
i
de l'illicéité peut être prescrite lorsque le manquement qu
La
cessation
a)
a causé le dommage est continu .
doit, si possible, effacer le préjudice (restitutio in inteb) La réparation
grum) ou, du moins, le compenser .
. . .) peuvent êtr e
c) Les dommages immatériels (violation de compétence
(sorte de condamnation morale) .
réparés par une satisfaction
peuvent éventuellement être imposées pour fair e
d) Des contre-mesure s
cesser un crime international .
■ Titre II
Les organisation s
internationale s
Les organisations internationales sont d'abord des centres de coopératio
n
permanente entre États . A ce titre, elles acquièrent une personnalité propr
e
qui fait d'elles des sujets dérivés du droit international.
§1 Notio n
Une organisation internationale est une association d'États souverains pour -
suivant un but d'intérêt commun au moyen d'organes qui lui sont propres .
L'analyse peut donc porter d'abord sur l ' élément d ' organisation, puis su
r
l ' élément international .
A Une organisatio n
C'est une personne morale,
un groupement distinct des membres qui le composent ; deux éléments en témoignent :
1. Des organes permanent s
A la différence de l'alliance, toute organisation internationale comporte u n
ou plusieurs organes appelés à siéger à intervalles déterminés (assemblées ,
conseils, comités, etc .) .
2. Une volonté propre
Ces organes expriment une volonté distincte de celle des États membres ; i l
en est ainsi :
a) que l'organe statue à la majorité ou à l '
unanimité ;
b) qu'il adopte des décisions obligatoires ou seulement des recommandations .
B Une organisation international e
C'est un groupement d'États qui entendent conserver leur souveraineté
.
1 . La structure et le fonctionnement de chaque organisation repose su
r
une charte, traité solennel qui détermine les limitations de compétence aux
quelles les États membres ont consenti .
2. Les organisations internationales sont composées uniquement d'États,
. infra, p . 98) .
ce qui les distingue des organisations non gouvernementales (cf
Parfois, cependant, des collectivités non étatiques y sont associées à titr e
consultatif .
d'États qu i
3. La plupart des organes sont composés de représentants
cherchent à faire prévaloir le point de vue de leurs gouvernements .
e
4. Les organisations internationales n'exercent leurs activités que dans l
s
cadre des compétences qui leur ont été attribuées par leurs chartes et de
qui
le
s
principe
de
spécialité
:
c'est
le
pouvoirs conférés à leurs organes
.
oppose à celui de souveraineté, caractéristique des États
§2 Problèmes générau x
A L'équilibre entre les intérêts de l'organisation et ceu x
des États membre s
Il se manifeste par :
:
1 . Une structure comportant des organes de composition différente
s
a) à côté des organes diplomatiques formés de représentants des État
:
Conseil
de
sécurit
é
.
agissant sur instruction de leurs gouvernements (ex
de l'ONU, ou Conseil des ministres de la CECA) existent :
b) des organes intégrés, administratifs (ex . : secrétaire général de l'ONU )
ou juridictionnels (ex . : CIJ) formés de fonctionnaires internationaux indépendants de leurs États d'origine, et parfois :
s
c) des organes parlementaires représentatifs des peuples des États membre
(ex . : le Parlement européen) .
2 . Une interprétation extensive comblant les lacunes de la charte :
a) au lieu de refuser à l'organisation les pouvoirs que la charte a omis d e
lui conférer, sous prétexte que les limitations aux compétences des État s
ne se présument pas ,
s
b) on peut, avec la CIJ (avis consultatif sur la réparation des dommage
subis au service des Nations unies) reconnaître à l'Organisation tous le s
pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions (théorie de s
pouvoirs implicites) .
B L'équilibre entre les grands et les petits État s
1 . Le problèm e
Les États membres d'une même organisation étant de puissance très différente, il faut éviter à la fois :
a) de proportionner leurs droits au sein de l' organisation à leur importanc e
de fait, sous peine d'écraser les petits par les grands ;
b) de s'en tenir à une stricte égalité de droit, sous peine de voir des décisions prises par des majorités de petits États dépourvues d'application .
2 . Les solution s
On peut :
a) soit instituer à côté d'un organe composé de représentants de tous le s
États membres (ex . : Assemblée générale de l'ONU), un organe restreint,
plus représentatif des grandes puissances (ex . : Conseil de sécurité) et le s
associer dans les mêmes tâches ;
b) soit établir une pondération des voix corrigeant les excès de l'égalité d e
droit (ex . : Conseil des ministres des Communautés européennes, o u
Conseil des gouverneurs du FMI) .
Classification s
Parmi les diverses classifications possibles on retiendra :
A Classification d'après le domaine d'activit é
a) Les organisations politiques, soit en raison de la nature politique de leu r
activité (ex . : organisations de défense militaire), soit en raison de la généralité de leurs compétences, qui les amène nécessairement à s'occuper d e
questions touchant aux intérêts vitaux des États (ex . : ONU) .
b) Les organisations techniques, spécialisées dans une activité donnée
(ex . : Institutions spécialisées) .
Classification d'après les fonctions
(classification pouvant joue r
aussi pour les différents organes d'une même organisation) .
Elles peuvent être chargées de fonctions de :
a) concertation, si elles tendent à harmoniser les points de vue des État s
membres (ex . : Conseil de l'Europe) ;
b) réglementation, si elles élaborent des règles communes aux État s
membres (ex . : Commission centrale du Rhin) ;
c) gestion, si elles fournissent des prestations aux États ou à leurs ressortissants (ex . : BIRD) .
C Classification d'après les pouvoirs
a) La plupart des organisations sont dites de coopération en ce qu'elles respectent — et tout au plus limitent — la souveraineté des États membres .
en ce qu'elles bénéficient d e
b) Certaines sont dites supranationales
r
transferts de compétences et agissent, dans ce domaine, directement su
la situation des ressortissants des États membres .
D Classification d'après la compositio n
vocation universelle ,
a) Certaines organisations, comme l'ONU ont une
car tous les États du monde sont invités à en faire partie .
n'admettent en leur sein que les États lié s
b) D'autres sont régionales,
laquelle recouvre inévitablement une solipar une solidarité géographique,
darité politique.
C'est cette classification qui divisera les développements ultérieurs .
• (TIIAPITRE I
Les organisation s
à vocation universell e
II existe actuellement une organisation politique, l'ONU et des organisation s
techniques, les Institutions spécialisées .
• SECTION 1
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIE S
Historique : malgré l'échec de la SDN, les Alliés conviennent au cours de l a
Seconde Guerre mondiale de créer, dès que la paix serait rétablie, une nouvelle organisation internationale chargée d'en assurer le maintien . Le proje t
de charte, élaboré à Dumbarton Oaks en septembre-octobre 1944 et à Yalt a
en février 1945, est adopté par la conférence des Nations unies à San Francisco le 26 juin 1945 .
Le siège de l'organisation est fixé à New York .
On examinera ici les aspects institutionnels de l'ONU . Son rôle, spécialemen t
en matière de maintien de la paix, sera traité dans la deuxième partie .
§ Caractères générau x
A Les buts et les moyen s
1 . L'organisation est générale par ses but s
1. Le maintien de la paix.
2. La protection des droits de l'homme, idéal des démocraties victorieuses des dictatures fascistes .
1 . L'égalité souveraine des États membres (art . 2, § 1) traduit le
refu s
de ceux-ci de se soumettre à un super État : l'ONU n'est qu'une associatio n
permanente .
2 . La compétence réservée . L'article 2, § 7, interdit aux organes d e
l'ONU d'intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des États sauf pour les mesures de coercition en vue d u
maintien de la paix .
a) le critère de la compétence nationale est théoriquement simple : ce son t
les affaires qui ne tombent sous l'application d'aucune règle de droit inter national public . Mais ,
b) l'application de ce critère est livrée au pouvoir discrétionnaire des
organes de l'ONU de sorte qu'ils ont presque toujours passé outre à cett e
exception de domaine réservé .
3 . Le développement de l'activité de l'Organisation est limité par l e
montant de ses ressources financières, bien que les États membres soien t
tenus de les lui fournir (art . 17) . Mais le retard dans le versement des contributions, notamment du plus important contributeur, les États-Unis, es t
considérable . (v. infra, p . 112 )
La vocation universell e
L'ONU est ouverte à tous les États remplissant les conditions d'admission .
Mais tous les États n'en sont pas forcément membres .
1 . Les États membres
1 . L'admissio n
A côté de 51 membres originaires, qui sont les États ayant participé à l a
conférence de San Francisco, un nombre beaucoup plus grand d'États son t
devenus membres à la suite de la procédure d'admission .
a) La procédure d'admission
. Les États qui sollicitent l'admission doivent remplir plusieurs conditions :
3. Le développement économique et social, générateur de pai x
—être pacifiques ;
4. La promotion politique des peuples dépendants .
—accepter les obligations de la charte ;
5. Le contact entre États qui grâce à l'existence de l'ONU pratiquent un e
diplomatie multilatérale .
2 . L'organisation est limitée par ses moyen s
En dépit de ses organes dont on examinera plus loin les pouvoirs, l'ONU es t
limitée dans son action par certains principes et par sa dépendance financièr e
à l'égard des États membres .
—être capables de les assumer .
* Ces conditions sont appréciées, et l'admission décidée par l'Assemblé e
générale, sur recommandation du Conseil de sécurité .
b) La pratique de l'admission
Après qu'une dizaine d'États furent admis suivant cette procédure, un e
crise, due à la guerre froide, paralysa le mécanisme, chaque bloc s'oppo-
sant, grâce au veto devant le Conseil de sécurité, à la candidature de s
États de l'autre bloc . . . Depuis 1955, et grâce à la détente, la procédur e
fonctionne à nouveau et a porté à 189 (2002) le nombre des membre s
de l'ONU (avec l'admission de nombreux États émancipés, celle des deu x
Allemagnes en 1973, celle du Viêt-Nam en 1977, celle des deux Corée s
et celle des États issus de l'éclatement de la Yougoslavie et de l'URSS, l a
Russie ayant toutefois été considérée comme la continuateur de l'URSS) .
La Suisse, à la suite d'un référendum favorable à son adhésion, doi t
devenir, en septembre 2002, le 190 e membre de l'ONU .
2 . La représentatio n
a) Chaque État membre a le droit de désigner les délégués qui le représentent auprès des organes diplomatiques où il a un siège . L'identité d e
chaque délégué est reconnue par la formalité de la vérification des pouvoirs. Toutefois, en 1974, l'Assemblée générale a refusé par ce biais a u
délégué de l'Afrique du Sud de siéger (réaction à l'apartheid) .
b) Lorsqu'un État membre est affecté par une révolution, il est admis qu e
le gouvernement nouveau peut remplacer par des délégués de son choi x
ceux qui avaient été désignés par son prédécesseur .
c) Lorsque le gouvernement ancien conserve le contrôle d'une partie de
l'État, ce qui est le cas pour la Chine (gouvernement de Formose —
ou Taiwan), il prétend, en même temps que le gouvernement nouveau ,
désigner les représentants de l'État ; l'organisation doit alors trancher.
Jusqu'en 1971, c'était le gouvernement de Formose qui représentait l a
Chine ; depuis cette date, c'est le gouvernement de Pékin (communiste) . Le même problème s'est posé pour le Cambodge qui a ét é
représenté à l'ONU jusqu'en 1991 par la délégation du Kampuché a
démocratique bien que le gouvernement de la République populaire d u
Kampuchéa, soutenue par le Viêt-Nam, soit au pouvoir à Phnom Pen h
depuis 1979 .
3 . a) Le retrait volontaire n'est pas prévu par la charte, mais il n'est pa s
interdit et l'Indonésie s'est ainsi retirée de l'ONU en 1965 mais elle y a
repris sa place en 1966 .
b) L'exclusion est une sanction prononcée par l'Assemblée générale su r
recommandation du Conseil de sécurité contre les membres qui enfreignent de manière persistante les obligations de la charte . Freinée par l e
droit de veto, elle est difficile à mettre en oeuvre (échec, en octobre 1974 ,
d'une tentative d'exclusion de l'Afrique du Sud) .
c) Un membre peut aussi être suspendu de l'exercice de tous ses droits ,
suivant la même procédure, s'il commet une agression .
2 . Les États non membre s
En principe, ils ne bénéficient d'aucun droit ni ne sont assujettis à aucun e
obligation du fait de la charte . Ils peuvent cependant, comme certaine s
organisations internationales (CEE par ex .) ou certains mouvements de libération nationale (OLP par ex .) participer comme observateurs, c'est-à-dire
sans droit de vote, aux travaux des organes de l'ONU . Par ailleurs la pai x
est une et la charte s'efforce d'intégrer ces États dans le système de la sécurité collective en obtenant d'eux qu'ils respectent les principes de la chart e
(art . 2, § 6) .
1. L'État non membre victime d'une agression peut obtenir le soutie n
de l'ONU à condition d'en accepter les obligations (application : le Congo) .
2. L'État non membre agresseur peut être l'objet d'une action coercitive
de la part de l'ONU (exemple : la Corée du Nord) .
3. Un différend auquel est partie un État non membre peut être examin é
par le Conseil de sécurité si cet État l'accepte (ex . : Albanie dans l'affaire d u
détroit de Corfou) .
§2 Structur e
L'ONU comprend 6 organes principaux, c'est-à-dire institués par la charte
elle-même, et un nombre indéterminé d'organes subsidiaires créés par u n
organe principal et soumis à son contrôle (ex . : les commissions de l'assemblée générale, ou les Forces d'urgence des NU) .
L'Assemblée général e
1 .Composition et organisatio n
1. Elle se compose de tous les États membres, chacun d'eux ayant don c
droit à y être représenté (pratique en sens contraire contre l'Afrique du Su d
en 1974) . Chaque membre peut être représenté par 5 délégués mais n e
dispose que d'une voix .
2. Elle tient une session par an, dont la longueur dépend de l'importanc e
de l'ordre du jour, et peut être convoquée en session extraordinaire .
3. Elle vote son règlement intérieur qui organise les débats préparés pa r
des commissions et dirigés par un président et un bureau élus .
2 . Procédure de vot e
1 . En règle générale, l'Assemblée générale vote à la majorité simple de s
membres présents et votants .
2 . Pour toutes les questions importantes, cependant, elle vote à la majorité des 2/3 des membres présents et votants .
Les questions importantes sont énumérées par la charte (art . 18, § 2) ;
l'Assemblée peut ajouter à cette liste de nouvelles catégories de question s
importantes, par un vote à la majorité simple .
b) Pour les autres questions, les plus importantes, les délibérations son t
acquises par un vote affirmatif de 9 membres comprenant les voix de tou s
les membres permanents .
r
C'est le droit de veto qui permet à chaque membre permanent de bloque
le mécanisme de vote .
3 . Pouvoir s
2 . Le domaine d'application du droit de veto
1 . À l'égard des États membres, l'Assemblée générale n'émet que des
recommandations, actes sans valeur obligatoire représentant l ' appréciatio n
collective des obligations d'un État membre (tentatives doctrinales pou r
décerner une valeur obligatoire à celles d'entre elles qui proclameraient de s
principes juridiques préexistants) .
a) Il a été étendu à la détermination des questions de procédure et il a
été utilisé dans le cadre de la guerre froide, notamment par l'URSS d'un e
manière telle qu'il a paralysé le Conseil de sécurité dans tous le s
2 . Dans l'ordre interne de l'organisation, elle peut prendre des décision s
(admission d'un nouveau membre, vote du budget) .
. La charte elle-même prescrit que les voix des parties à un différen d
examiné par le Conseil de sécurité ne doivent pas compter .
Le Conseil de sécurité
9 . Composition et organisatio n
1 . C'est un organe restreint qui se compose de 15 membres, à savoir :
a) Cinq membres permanents désignés par la charte, qui sont la Chine, l a
France, l'URSS, le Royaume-Uni et les États-Unis .
À la suite du démembrement de l'URSS, son siège est passé à la Russie . Il es t
question d'accroître le nombre des membres permanents (Allemagne ,
Japon ?) et, corrélativement, celui des membres non-permanents, mais il fau t
une révision de la charte, donc, l'accord des membres permanents .
b) Dix membres non permanents élus pour deux ans par l'Assemblé e
générale, renouvelés par moitié chaque année . Ils doivent être choisi s
compte tenu d'une répartition politico-géographique qui soulève chaqu e
année des difficultés . Ce nombre de dix résulte d'un amendement à l a
charte entrée en vigueur le 31 août 1965 ; auparavant, il était de six .
2 . C'est un organe permanent susceptible de se réunir chaque fois qu e
la paix est menacée . Aussi chaque État y siégeant y est représenté par u n
représentant permanent.
3 . C'est un organe collégial qui organise ses débats par un règlemen t
intérieur ; la présidence est assurée par roulement chaque mois .
2 . Procédure de vote
1 . La distinction de principe .
a) Les délibérations portant sur les questions de procédure, les moins impor tantes, sont acquises à la majorité de 9 voix (7 avant la réforme de 1965) .
domaines .
b) II a été restreint de façon plus ou moins légale .
. L'abstention est considérée comme non constitutive d'un veto .
.II en a été de même de l'absence du représentant d'un membr e
permanent .
. La résolution Acheson a transféré à l'Assemblée générale les fonction s
du Conseil de sécurité touchant au maintien de la paix (voir infra, p . 109)
en cas de blocage par le véto .
3 . Signification du droit de veto
a) Il procède de l'idée que les décisions sur lesquelles les grandes puissances se sont mises d'accord seront facilement appliquées au mond e
entier .
La fin de la confrontation entre les blocs rend cette idée tout à fait actuell e
(cf. infra, p . 110, les conséquences de la crise du Golfe) . Les cinq membre s
permanents en arrivent à discuter et adopter entre eux le principe de résolutions qu'ils font ensuite entériner par les membres non permanents .
b) II empêche qu'une décision ne soit prise contre les intérêts d'un e
grande puissance qui de toute façon n'en tiendrait pas compte . Avec l a
fin de la guerre froide, l'usage du droit de veto s'est raréfié, mais n' a
pas disparu et la menace de l'exercer de la part de la Russie a incité le s
États-Unis à engager des actions militaires contre l'Irak e n
décembre 1998 et contre l'ex-Yougoslavie (Kosovo) en mars 1999 e n
dehors du cadre de l'ONU .
3 . Pouvoir s
1 . Le Conseil de sécurité est le seul organe de l'ONU qui puisse prendr e
des décisions obligatoires applicables aux États membres, dans le cadre du
maintien de la paix (Ch . VII) . (Ainsi les différentes résolutions condamnan t
l'Irak lors de la crise du Golfe — cf. infra, p . 110 — et lui imposant de s
sanctions) .
2 . Mais il agit le plus souvent par voie de r ecommandation s
2 . Le personne l
a) Nommés par le secrétaire général sur présentation de leurs gouvernements respectifs, les fonctionnaires internationaux ne doivent recevoir d e
ceux-ci aucune instruction ; leur indépendance est consacrée par de s
immunités .
C Les autres organes principaux .
1 . Le conseil économique et socia l
1. Fonction s
C'est un organe consultatif qui étudie, pour en référer à l'Assemblée générale, les problèmes économiques, sociaux, et la protection des droits d e
l'homme . II est sur tous ces problèmes en relations avec les Institution s
spécialisées.
2. Compositio n
54 membres élus par l'Assemblée générale pour 3 ans avec renouvellemen t
par tiers chaque année, depuis un amendement à la charte entré en vigueu r
en septembre 1973 (auparavant 18, puis 27 membres) . Les cinq Grands son t
en fait sinon en droit toujours réélus .
b) Bénéficiant de la protection de l'organisation contre les dommages qu e
pourraient leur causer des États, ils sont protégés contre les abus d e
pouvoir de l'organisation par le tribunal administratif de l'ONU .
4 . La Cour internationale de justice . Voir supra, p . 52.
• SECTION 2
LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉE S
Succédant aux anciennes unions administratives internationales, les Institutions spécialisées exercent leurs activités dans des domaines très variés ; san s
les étudier l'une après l'autre, on peut, avant d'énumérer le rôle des principales d'entre elles, en présenter synthétiquement les caractères généraux .
3. Pouvoirs et vote
Vote des recommandations à la majorité simple .
2 . Le conseil de tutelle . Voir infra, p . 126 .
3 . Le secrétaria t
C'est un organe administratif formé d'un personnel de fonctionnaires inter nationaux avec à sa tête un secrétaire général .
1 . Le secrétaire généra l
a) II est nommé par l'Assemblée générale, sur recommandation du Consei l
de sécurité, pour cinq ans renouvelable .
b) Ses fonctions sont administratives et politiques .
– II est le plus haut fonctionnaire de l'organisation, chef du secrétaria t
dont il nomme le personnel .
– Son rôle politique limité par la charte au pouvoir de saisir le Consei l
de sécurité de toute affaire compromettant la paix s'est accru considérablement depuis qu'il a été chargé de missions diplomatiques et de l a
direction de forces armées de l'ONU . Titulaires successifs : Trygve Lie ,
Hammarskjôld, U Thant, Waldheim, Perez de Cuéllar, Boutros Ghali, Kof i
Annan .
Caractères générau x
Dotées d'une personnalité distincte de celle de l'ONU, les Institutions spécialisées, chacune avec sa structure propre, sont cependant reliées à
l'organisation de New York .
A Personnalité propr e
Les Institutions spécialisées ne sont pas des organes subsidiaires de l'ONU ,
mais des organisations internationales autonomes . Cela se remarque au x
traits suivants :
1. Chaque Institution spécialisée est juridiquement basée sur une charte
propre, parfois antérieure à celle de San Francisco (ainsi le traité constituti f
de l'UPU modifié depuis, remonte à 1874, l'OIT est contemporaine de l a
SDN . . .) .
2. Les membres des Institutions spécialisées ne sont pas nécessairemen t
les mêmes que ceux de l'ONU, soit qu'elles aient parfois admis des territoire s
non autonomes (ex . : l'UIT), soit que la procédure d'admission y soit plu s
souple qu'à l'ONU (ainsi la République fédérale Allemande fut membre d e
l'UNESCO bien avant d'être admise à l'ONU) .
3. Le siège des Institutions spécialisées est
autre que celui de l'ONU :
Genève pour l'OMM, l'OMS, l'UIT, Montréal pour l'OACI, Rome pour la FAO ,
Washington pour la BIRD, le FMI, Paris pour l ' UNESCO .
4. Chaque Institution spécialisée dispose d'un
budget propre provenan t
des contributions versées par les États membres selon une procédure prévu e
par la charte .
B Structure
Elle varie évidemment selon les Institutions spécialisées, mais correspond e n
général au schéma tripartite suivant :
1. Une assemblée générale groupant les représentants de tous les État s
membres (portant le nom d'assemblée — ex . : OACI — ou de conférenc e
— ex . : UNESCO — ou de congrès — ex . : OMM — ou de conseil — ex
. :
FMI), se réunissant à intervalles assez espacés (2 ans à l ' UNESCO, 4 ans à
l'OMM, 5 ans à l'UIT) . C'est elle qui détermine la politique générale de l'organisation, vote le budget, modifie la convention ou adopte des règlements .
b) un contrôle de l'activité de l'Institution spécialisée par le Conseil économique et social de l'ONU qui examine son budget et lui adresse de s
t
recommandations . L'autonomie des Institutions spécialisées est cependan
n
attestée par les difficultés qui ont été soulevées à propos de l'inapplicatio
par certaines d'entre elles (BIRD) de recommandations (politiques) d e
l'ONU .
§2 Le rôle des Institutions spécialisée s
On peut classer les Institutions spécialisées d'après le domaine dans leque l
elles exercent leur activité .
A Institutions spécialisées exerçant une activité en matièr e
de communications internationales
t
1. L'Union postale universelle (UPU), une des plus anciennes (1874) e
des plus vastes ; coordonne les administrations postales des pays membre s
en facilitant la liberté de passage du courrier sur leurs territoires .
2. Un organe exécutif restreint, normalement élu par l'Assemblé e
(appelé Conseil d ' administration — ex . : UIT — ou Comité exécutif — ex . :
OMM . . .) se réunissant plus fréquemment qu'elle (au moins une fois par a
n
à l'OMM, une fois par semaine à la BIRD), chargé de proposer et de mettr e
en oeuvre les décisions de l'Assemblée et de contrôler le secrétariat .
n
2. L'Union internationale des télécommunications (UIT) créée e
:
l'Union
télégra1932 par la fusion des deux organisations préexistantes
phique internationale (1865) et l'Union radiotélégraphique international e
(1906) . Elle coordonne et développe les communications par téléphone, télé graphe, radio ; répartit notamment les bandes de fréquence radio entre États .
3. Un secrétariat, souvent appelé bureau (ex . : BIT), dirigé par un secrétaire général ou directeur général et composé de fonctionnaire s
3. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) constitué e
en 1944 à Chicago, successeur de la Commission internationale de navigation aérienne (CINA) de 1919 . Favorise le trafic aérien par l'adoption d e
règlements de navigation uniformes et le développement des installations a u
internationaux, organe permanent et important pour la coordination de s
administrations nationales .
sol .
C Liens avec l'ON U
Pour assurer une coordination des activités des différentes Institutions spécialisées, la charte de l'ONU a organisé un mécanisme d'accords donnan t
naissance à des liens assez étroits entre l'ONU et chaque Institutio n
spécialisée .
1. Les accords entre l'ONU et les Institutions spécialisées sont approuvé
s
par l'Assemblée générale de l'ONU sur proposition du Conseil économiqu e
et social et par l'Assemblée de l'Institution spécialisée considérée .
2. Les liens entre chaque Institution spécialisée et l'ONU permettent :
a) une information réciproque de l'activité des deux organisations grâce à
la transmission de rapports annuels et à l ' échange d'observateurs ;
8
4. L'Organisation météorologique mondiale (OMM), créée en 187
et réorganisée en 1947, développe les observations météorologiques et leu r
diffusion et les met au service de la sécurité des communications et aussi d e
l'agriculture .
5. L'Organisation maritime internationale (OMI) est la dénominatio n
nouvelle, adoptée en 1975, de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI), créée en 1958, pour aider à
renforcer la sécurité de la navigation maritime .
B Institutions spécialisées exerçant une action social e
1 . L'Organisation internationale du travail (OIT), créée par le traité d e
Versailles, vise à l'amélioration des conditions du travail en faisant adopter
par les États membres des conventions . Les organes délibérants ont la par-
ticularité de comprendre, à côté des délégués des gouvernements, de s
représentants des travailleurs et des employeurs .
2 . L ' Organisation mondiale de la santé (OMS),
créée en 1946, lutt e
contre les épidémies et pour le développement de l'hygiène, notamment pa r
les projets de conventions qu'elle élabore et les règlements sanitaires inter nationaux qu'elle adopte .
C Institutions spécialisées exerçant une activité économique et financièr e
1. L' Organisation pour l ' alimentation et l'agriculture (sigle anglai
s
FAO), créée en 1945, cherche à développer les productions agricoles et le
s
ressources alimentaires en général, et en particulier à lutter contre le s
famines .
2. Le Fonds monétaire international (FMI), créé à Bretton Woods e n
1944, tend à promouvoir la stabilité des relations monétaires internationale s
et dispose à cet effet de ressources versées par ses membres lui permettan t
d'intervenir sur le marché monétaire pour en maintenir l'équilibre et aide r
les États membres en difficulté à l'ajustement de leur balance des paiements .
3. La Banque internationale pour la reconstruction et le développe ment (BIRD), créée aussi en 1944, et désignée aujourd'hui sous le nom d
e
Banque mondiale cherche, au moyen de son capital souscrit par les État s
membres et de capitaux privés, à développer les investissements productif s
dans les zones dévastées par la guerre et surtout dans les régions sous développées .
4. La Société financière internationale (SFI), créée en 1956 et rattachée à la BIRD, encourage les prêts de capitaux privés à des entreprise s
privées dans les régions sous-développées .
5. L'Association internationale de développement (AID),
créée e n
1960 et, elle aussi, filiale de la BIRD, accorde des crédits sans intérêt aux État s
les plus défavorisés .
6. Le Fonds international de développement agricole (FIDA), créé e n
1976 et entré en activité en 1977, a pour but de favoriser par des prêts avantageux et même des dons, le progrès agricole des États membres sous développés, et en priorité des plus pauvres d'entre eux .
7. L'ONUDI (Organisation des Nations unies pour le développemen t
industriel), créée en novembre 1966 par l 'Assemblée générale de l'ONU, e n
tant qu'organe subsidiaire autonome, pour promouvoir le développement
; l'ONUDI a été transformé e
industriel des pays en voie de développement
avril
1979
en Institution spécialisée .
par une convention signée à Vienne le 8
D Institutions spécialisées exerçant une activité culturelle et scientifiqu e
r
1. L'UNESCO (sigle anglais de l'Organisation des Nations unies pou
créée
en
1945,
s'efforce
de
dével'éducation, les sciences et la culture),
lopper l'enseignement dans les pays en retard, de multiplier les échange s
culturels et scientifiques et, partant, la compréhension internationale, de prot
téger les oeuvres d'art . Accusée de politisation, elle affronte une crise qui s'es
a
traduite par le retrait des États-Unis, en décembre 1984, suivi de celui de l
,
Grande-Bretagne un an plus tard ; mais les États-Unis ont décidé en 1994
et la Grande-Bretagne en 1997, de réintégrer l'UNESCO .
constitué e
2. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA),
en 1956, bien que n'étant pas officiellement qualifiée d'Institution spécialisée, a pour objet de favoriser le développement de l'utilisation pacifique d e
l'énergie nucléaire, en veillant à ce qu'elle ne soit pas détournée vers de s
fins militaires, et en renforçant les normes de sécurité conditionnant cett e
utilisation .
sans être non plu s
3. L'Organisation mondiale du tourisme (OMT),
qualifiée officiellement d'Institution spécialisée, bénéficie d'un statut spécia l
internaauprès de l'ONU ; elle résulte de la transformation en organisation
l'UIOOT
(Unio n
non
gouvernementale,
tionale d'une organisation
internationale des organisations officielles du tourisme) (nouvelle chart e
adoptée en 1970) .
a
4. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
été créée en 1967 (convention de Stockholm) pour regrouper d'ancien s
bureaux internationaux gérant diverses conventions protégeant la propriét é
industrielle et la propriété littéraire et artistique : elle a acquis le statut d'Ins
titution spécialisée en 1974 .
• CHAPITRE II
Les organisations régionale s
Les organisations régionales se définissent d'après leur composition, comm e
des organisations internationales qui ne sont ouvertes qu'à des États unis pa r
une solidarité géographique, quel que soit leur domaine d'activité . Cette solidarité peut, exceptionnellement, être plus politique, voire religieuse, qu e
géographique : ainsi l ' organisation de la Conférence islamique
(infra, p . 88) ,
sans parler du mouvement des non-alignés (infra, p . 102 et 129) .
On étudiera, dans une première section, les organisations européennes, e t
plus succinctement, dans une deuxième section, celles des autres continents .
De ces organisations doivent être distingués des accords de libre échange ,
plus ou moins institutionnalisés, évoqués infra (p . 131) .
u
parlementaire de concertation politique entre les cinq États de l'Europe d
,
le
Conseil
baltique
Nord, créée en 1952, rebaptisé « Norden » en 1992,
t
créé en 1992, entre les neuf pays riverains de la Baltique auxquels se son
Groupe de
joints la Norvège, l'Islande et le Commission européenne, le
e
Visegrad (Hongrie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie), signataire d
l'Accord de libre échange centre-européen (CEFTA) auquel ont adhéré, e n
1992, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovénie, l'Initiative centre euroà
péenne, créée en 1992 entre l'Italie, l'Autriche et 14 États candidats
r
l'Union européenne, ou le Conseil de coopération économique de la me
.
noire (11 membres), fondé en 1992 à l'initiative de la Turquie
On se contentera de traiter de celles qui poursuivent un objectif plus original :
s
l'unification européenne . Cette idée, apparue entre les deux guerre
.
Elle
est
(cf. projet Briand en 1930), s'est développée surtout depuis 1945
née de la prise de conscience du déclin des nations européennes, décli n
accentué à cette époque par la division de l'Europe qui menaçait sa sécurit é
et entravait sa prospérité .
• SECTION _'
LES ORGANISATIONS EUROPÉENNE S
Ce sont les organisations traduisant une solidarité particulière entre État s
européens .
Elles sont très nombreuses et ont évolué en fonction de l'évolution des solidarités ou des tensions entre ces États .
Certaines, conçues dans le cadre de la confrontation Est-Ouest, se sont élargies pour devenir atlantiques (l'Union occidentale née du traité de Bruxelle s
de 1948 a été supplantée en 1949 par le Pacte Atlantique et l'OTAN —
cf. infra, p. 115) ou occidentales (l'OECE conçue en 1948 pour répartir l
e
plan Marshall entre États européens s'est transformée en 1960 en OCDE —
cf. infra, p . 132) ; d'autres, au contraire, ont fini par disparaître (les organi-
sations du bloc oriental, Comecon et pacte de Varsovie, en 1991 —
cf. supra, p . 19) .
D'autres exercent des activités de coopération dans des domaines technique s
déterminés, qui, pour importantes qu'elles soient, n'en sont pas moins classiques et ne peuvent être examinées ici : on citera seulement l'Agenc e
spatiale européenne, créée en 1975 par la fusion de deux organisation
s
antérieures, CECLES/ELDO et CERS/ESRO, et qui est, entre autres, le concep teur de la fusée Ariane .
Elle a donné naissance en premier lieu — en 1949 — au Conseil d e
s
l'Europe, organisation politique originale par son attachement aux valeur
(coopération
san
s
démocratiques mais classique par ses moyens d'action
abandon de souveraineté) (s.-sect. 1) .
Devant l'insuffisance des résultats obtenus, une nouvelle série d'organisation s
vont être mises sur pieds à partir de 1951, organisations intégrées ou supra s
nationales auxquelles les États membres confèrent des pouvoirs important
et destinées à promouvoir à long terme l'unification politique par la réalisation progressive de l'union économique : ce sont les Communauté s
européennes, se transformant en Union européenne (s .-sect . 2) .
Tout récemment enfin, la disparition du bloc de l'Est (cf . supra, p . 19) a
permis d'envisager le développement de la coopération (selon les méthode s
classiques respectueuses de la souveraineté) entre l'ensemble des États d e
l'Europe géographique : c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, I'OSCE (initialement CSCE) (s .-sect . 3) .
• SQUS-SECTIQN
1LE CONSEIL DE L'EUROPE
D'autres enfin, plus restreintes, expriment une solidarité subrégionale, ains i
le Benelux, union douanière entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxem-
Conçu comme l'ébauche d'un regroupement des États européens démocrae
tiques, mais dépourvu de pouvoirs importants, le Conseil de l'Europe est l
t
L'effondrement
de
l'Europe
de
l'Es
.
défenseur vigilant des droits de l'homme
a
hui
le
point
de
mire
des
États
qui
se
convertissent
à
l
en fait aujourd '
démocratie .
bourg, mise sur pieds depuis 1944 ou le Conseil nordique, structure
Son siège est à Strasbourg .
A
Origine s
1. Une initiative privée : le congrès du m
ouvement européen à La Haye
en mai 1948 réclame l'institution d'un parlement européen .
2. Une négociation publique
pour aboutir à un compromis entre les
thèses française et anglaise :
b) la Grande-Bretagne s'en tient à un conseil diplomatique
. Le statut d u
Conseil de l'Europe, signé le 5 mai 1949, constitue ce compromis .
s
1. Dans le domaine proprement politique, le Conseil de l'Europe n'a pa
exercé une influence profonde, mais l'Assemblée, en discutant de tous le s
grands problèmes européens, a contribué à la formation d'une opinio n
publique européenne .
d
2. Dans le domaine technique, le Conseil est à l'origine d'un gran
nombre de conventions facilitant les communications, les échanges culturels ,
développant l'assistance sociale . . .
De 1949 à 1989, le Conseil de l'Europe est passé de 10 à 23 membres comprenant désormais tous les pays d'Europe occidentale, y compris la Finland e
(1989) . Le Portugal (1976) et l'Espagne (1977) y ont adhéré dès qu'ils on
t
bénéficié d'institutions démocratiques .
n
3. C'est dans le cadre du Conseil de l'Europe qu'a été signée et mise e
.
95)
.
(v. infra, p
oeuvre la Convention européenne des droits de l'homme
Toutefois, en dehors des mécanismes de contrôle propres à cette Convention, le Conseil s'efforce d'assurer un suivi du respect des droits de l'homm e
par ses membres, contribuant ainsi à y renforcer le fonctionnement de l a
Depuis la dislocation du bloc de l'Est, /es pays d'Europe centrale et oriental e
se sont tournés vers le Conseil de l'Europe pour consolider leur adhésion a u
régime de démocratie libérale . Après avoir bénéficié du statut d'invité spécial
leur permettant de participer aux travaux de l'Assemblée consultative, ils on t
tous été admis, y compris les pays Baltes, au Conseil . A leur tour, des État s
démocratie .
européens issus de l'ex-URSS (Moldavie et Ukraine) ont été admis, la Russi e
elle-même est devenue, le 28 février 1996, le 39 e membre, les États issus d e
l ' ex-Yougoslavie ont suivi, la Bosnie-Herzégovine étant devenue, le 20 mar
s
2002, le 44e membre .
2 LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNE S
ET L'UNION EUROPÉENN E
Ç FCTION
Ce sont la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA, ou Euratom), et l a
Communauté économique européenne ou Marché commun, aujourd'hui désignée sous le nom de Communauté européenne ; depuis l'entrée en vigueur d u
traité de Maastricht, elles sont englobées dans l'Union européenne . Réunissan t
à l'origine 6 États, elles en regroupent 15, depuis le Z ef janvier 1995 .
2. Exclusio n
En décembre 1969, la Grèce, alors soumise à la dictature, a été contrainte
à
se retirer du Conseil de l'Europe . Elle y est rentrée en décembre 1974, aprè s
son retour à la démocratie . Une sanction analogue a menacé la Turqui e
entre 1982 et 1986 .
1 . L'Assemblée consultativ e
C'est une assemblée parlementaire, formée de députés élus, mais
u
D Activité s
1. Admissio n
Structure
b) elle n'a qu'une compétence consultative, et transmet ses résolutions a
comité des ministres .
.
3. Un secrétariat, avec à sa tête, un secrétaire général
Elle est basée sur une commune adhésion des États européens membres au x
valeurs démocratiques (parlement élu, État de droit, respect des droits d e
l'homme) .
C
e
2. Le comité des ministre s
C'est un organe diplomatique classique formé des ministres des affaire s
étrangères des États membres et prenant généralement à l'unanimité de s
recommandations sans valeur obligatoire .
a) la France est alors favorable à une assemblée parlementaire élue, statuant à la majorité ,
B Compositio n
a) elle n'est pas élue au suffrage direct, mais les sièges attribués à chaqu
État membre sont normalement pourvus par les parlements nationaux ;
§
Évolutio n
Tendant à réaliser à terme l'unification politique de l'Europe, la création de s
Communautés européennes n'est que le point de départ d'une oeuvre de
longue haleine, marquée par des révisions institu tionnelles successives, et qu i
est loin d'être achevée .
A La création des Communauté s
1 . La création de la CEC A
1 . L'idée de bas e
3 . Le rejet du traité de CED par la France (août 1954) entraîna avec lu i
l'abandon du projet de Communauté politique européenne .
3 . La relance européenne de Messin e
1 . Les ministres des Six réunis à Messine en juin 1955 décident de pour
suivre l'oeuvre d'unification européenne en intégrant de nouveaux secteur s
d'activité .
a) Les buts : réaliser progressivement l'unification de l'Europe, mettre fi
n
à l ' antagonisme franco-allemand, développer la production de charbon e
t
d'acier .
t
2 . Les traités de Rome (25 mars 1957), créant le Marché commun e
l'Euratom, sont l'aboutissement de cette volonté (entrés en vigueur le 14 jan -
b) Les moyens : substituer aux accords entre gouvernements toujour
s
révocables, une imbrication irréversible des intérêts sous l'autorité d'institutions disposant de pouvoirs directs sur les ressortissants des État
s
membres . Commencer par le domaine du charbon et de l'acier pou
r
atteindre par contagion des secteurs de plus en plus nombreux .
a) L'objectif du traité CEE est d'établir progressivement, dans tous les secteurs de l'économie, d'abord l'union douanière, qui implique la suppressio n
des droits de douane et taxes d'effet équivalent entre les membres et l'établissement d'un tarif extérieur commun, puis l'union économique, qu i
implique la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, l e
respect des règles de concurrence et l'adoption de politiques commune s
2 . La réalisatio n
a) Note de Robert Schuman, le 9 mai 1950, proposant son « Plan » au
x
pays européens .
b) Négociation avec les cinq États ayant accepté le projet aboutissant a
u
Traité du 18 avril 1951 entré en vigueur le 25 juillet 1952 .
c) Objectif : établir progressivement, dans le secteur du charbon e
t
de l'acier, une politique économique commune basée sur la libr e
concurrence .
2 . L'échec de la CED et du projet de
Communauté poli tique européenn e
1 . La CE D
a) Les buts : apporter une solution au réarmement allemand (v
. infra,
p . 115), faire franchir une étape décisive à l'unification
de l'Europe.
b) Les moyens : le traité, signé le 27 mai 1952 entre les Six, plaçait l
a
future armée européenne sous l'autorité d'institutions analogues à celle s
de la CECA .
2 . Le projet de Communauté politique européenn e
a) Les objectifs : coiffer l'armée européenne d'un gouvernement europée
n
qui couronnerait l'unification des Six .
b) Les moyens : un projet de traité, élaboré par l'assemblée de la CE
D
convoquée par anticipation (assemblée ad hoc) prévoyait un ensembl e
complet d'institutions fédérales (1953) .
vier 1958) .
dans différents domaines, à commencer par le secteur agricole .
b) L'objectif du traité Euratom est d'élaborer, dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, une politique commun e
garantissant la sécurité des approvisionnements, la diffusion des connaissances et la sécurité des installations .
Du traité de Rome à l'Acte unique europée n
Le traité de Rome étant un traité-cadre, les principes qu'il pose ont été mi s
en oeuvre par les institutions communautaires dans le domaine économique .
Des efforts ont par ailleurs été entrepris pour jeter les bases d'une union poli tique . En 1986, a été signé l'Acte unique européen pour accélérer l'actio n
des Communautés dans ces deux directions .
1 . Dans le domaine économiqu e
En vertu du traité de Rome, ont ainsi été mises en oeuvre :
—une union douanière (libre circulation des marchandises entre État s
membres et tarif douanier extérieur commun), en 1968 ;
—la libre circulation des travailleurs (salariés), depuis 1968, et l a
liberté d'établissement (agriculteurs, commerçants, professions libérales) ,
progressivement ;
—une politique agricole commune (Pac) complexe, depuis 1962 ;
— une politique de coopération avec les pays en voie de développemen t
(conventions de Lomé, la quatrième ayant été signée en 1989 suivie d'u n
accord signé à Cotonou le 23 juin 2000) .
2 . Dans le domaine politiqu e
1 . Plusieurs tentatives globales d'union politique
, jugées par les uns tro p
supranationales et par les autres pas assez, ont échoué :
– le plan Fouchet, d'inspiration gaulliste (Europe confédérale), a été rejet
é
en avril 1962 par nos partenaires qui y voyaient le germe d'une désagrégation des communautés existantes ;
– la décision de principe a été prise, au «sommet » de Paris d
e
novembre 1972, de réaliser d'ici à 1980 une Union européenne, de typ e
confédéral, mais le rapport Tindemans qui préparait sa mise en oeuvre a
pratiquement été enterré en novembre 1976 ;
– le Parlement européen a adopté, le 14 février 1984, un projet de
traité
d'Union européenne, sur la base du rapport Spinelli . Le projet très audacieux, mais sans valeur juridique positive, englobait l'action communautair e
et la coopération politique dans une union préfédérale .
2. Un mécanisme plus modeste de coopération politique dans l
e
domaine de la politique étrangère a été mis sur pieds depuis 1970 . Il perme
t
aux ministres des affaires étrangères et à leurs suppléants, ainsi qu'au x
membres du Conseil européen, de se concerter et d'adopter des position s
communes à l'unanimité .
3.L'Acte unique européen signé en février 1986 :
- a renforcé l'efficacité des procédures communautaires pour permettr
e
d'achever, au 1 ef janvier 1993, par l'harmonisation des législations, la mise
en oeuvre du grand marché intérieur, premier pas vers l'unio n
économique ;
– il a d'autre part officialisé les mécanismes de la coopération politiqu
e
dans le domaine de la politique étrangère .
C'est au cours de cette période que les Communautés composées initiale ment de la France, l'Allemagne fédérale, l'Italie et les trois pays du Benelu x
se sont élargies, en 1973 à la Grande-Bretagne, au Danemark et à l'Irlande ,
en 1981 à la Grèce et en 1986 à l'Espagne et au Portugal .
C Vers l'Union européenn e
Les progrès de la construction européenne se manifestent tant dans l e
domaine de l ' approfondissement que dans celui de l'élargissemen t
1 . L ' approfondissemen t
II est exprimé par la révision successive des traités, mais résulte surtout de s
nouvelles politiques mises en oeuvre par l'Union européenne .
1 . Les révisions des traité s
• En vue de réaliser une union monétaire et de renforcer l'union politique ,
; il est entré e n
un nouveau traité est signé à Maastricht, le 7 février 1992
vigueur le 1 e' novembre 1993 .
e
• Pour adapter l'Union européenne aux futurs élargissements, une nouvell
révision aboutit à la signature du traité d'Amsterdam, le 2 octobre 1997 ,
entré en vigueur le Z ef mai 1999 .
• Ce dernier n'ayant pas été en mesure de régler certaines des réformes institutionnelles attendues (pondération des votes au Conseil, composition d e
la Commission . . .) le sujet a été repris par le traité de Nice, adopté laborieusement le 11 décembre 2000 .
.
• Une réforme plus ambitieuse est d'ores et déjà programmée pour 2004
a
Pour préparer la nouvelle conférence intergouvernementale qui devr
l'adopter, a été constituée une «convention», c'est-à-dire une assemblée
temporaire représentative des États, mais aussi des parlements européens e t
nationaux, ainsi que de la Commission, chargée de faire des propositions à
ladite CIG .
2 . Les politiques nouvelle s
L'Union européenne est un ensemble assez hétérogène, dépourvu en principe de personnalité juridique, composé des communautés (dont relèv e
l'Union économique et monétaire) et de politiques de coopération en matièr e
de sécurité extérieure et intérieur e
a) L'Union économique et monétaire : la création de l'eur o
t
– le traité de Maastricht décide la création d'une Union économique e
t
janvier
1999
entre
les
États
qui
réponden
monétaire au plus tard le 1 ef
aux critères qu'il fixe .
– la monnaie unique — l'euro — est effectivement mise en place, l e
2 mai 1998, entre 11 États membres, avec une Banque centrale européenne siégeant à Francfort ; après l'accession de la Grèce, seuls la Grand e
Bretagne, le Danemark et la Suède restent encore en dehors .
D
b) de la PESC (Politique étrangère et de sécurité commune) à la PES
(Politique européenne commune en matière de sécurité et de défense) .
Le traité de Maastricht a repris sous l'appellation de PESC les mécanisme s
de la coopération politique fonctionnant depuis 1970, améliorés à
Amsterdam par la création d'un Haut représentant de la PESC «monsieu r
,
PESC») . Officiellement destinée à s'élargir aux problèmes de sécurité
e
voire de défense, cette extension ne commence à être mise en oeuvr
qu'à partir de 1999 sous la nouvelle appellation de PESD (cf. infra,
p . 118) .
c) la coopération dans /es domaines de /a justice et des
affaires intérieures
(JAI) : d'après le traité d'Amsterdam, une partie de ce domaine — la cir-
avril 1998 avec 5 PECO (Pologne, Hongrie, R . tchèque, Slovénie, Estonie) e t
,
Chypre ; puis en février 2000, avec 5 autres PECO (Bulgarie, Lettonie
n
.
Elles
partent
d'une
comparaiso
Lituanie, Roumanie et Slovaquie) et Malte
entre les législations de chaque candidat et celle de la communaut é
n
(«l'acquis communautaire » ) et s'efforcent de réduire les différences e
acceptant les inévitables dérogations temporaires . Elles devront être achevées et les adhésions entrer en vigueur en 2004 .
culation des personnes, l'immigration — doit être communautarisée ,
l'autre partie — coopération policière et judiciaire — restant soumise a u
régime de la coopération i ntergouvernementale
. La lutte contre le terrorisme lui confère une importance renforcée .
2. L'élargissemen t
D'ici là devait être réglée l'adaptation des institutions de l'Union à cett e
extension considérable du nombre de ses membres, ce qui a été l'objet d u
Une première vague d ' élargissement, concernant les pays de l'AELE, a ét
é
opérée en 1995 . Une seconde vague, concernant surtout les PECO, est e
n
cours .
1 . L'adhésion des pays de l'AEL E
L'AELE (Association européenne de libre échange) est un groupemen
t
d'États très souple, constitué en 1960 autour de la Grande-Bretagne pou r
réaliser entre eux une simple zone de libre échange (suppression des barrière s
douanières entre eux sans tarif douanier commun vers l ' extérieur) . Privée d e
la Grande-Bretagne, du Danemark et du Portugal, du fait de leur entrée dan s
la CEE, elle se composait en 1990 de l'Autriche, la Finlande, l'Islande, l e
Liechtenstein, la Norvège, la Suède et la Suisse .
. Signataires depuis 1972 d'accords de libre échange avec la CEE, les pay
s
de l'AELE ont signé avec elle, le 2 mai 1992, un accord entré en vigueu r
le 1 e` janvier 1994, créant un Espace economique européen
(EEE) dan s
traité de Nice en décembre 2000 .
§2
Structur e
Non seulement les organes de chacune des trois Communautés sont analogues, mais deux d'entre eux, l'Assemblée et la Cour de justice sont, de pa r
x
les traités de Rome, communs aux trois Communautés . La fusion des deu
autres — les « exécutifs » — est entrée en vigueur en juillet 1967 . Elle laiss e
subsister, pour le moment, les 3 communautés, de sorte que les pouvoirs
d'un même organe peuvent être différents selon qu'il agit pour le compt e
de l'une ou l'autre des communautés . Toutefois, la CECA, dont le traité étai t
conclu pour cinquante ans, disparaît en juillet 2002 et se fond dans la «Communauté européenne» . En matière de PESC et de sécurité intérieure, l e
Conseil de l'Union joue un rôle prépondérant, et sans contrôle de la Cou r
lequel s'applique l'ensemble des règles communautaires assurant l'égalit é
des conditions de concurrence (non ratifié par la Suisse) .
de justice .
. Mais dès le début de 1993, l '
Autriche, la Suède, la Finlande et l a
Norvège ont entamé des négociations pour adhérer aux Communauté s
(et, plus largement, à l'Union européenne), elles ont abouti, pour les troi s
premières citées, à des traités d'adhésion signés en mars 1994 et entré s
en vigueur le l ef janvier 1995 (par référendum, le peuple norvégien l'
a
rejeté) .
Les exécutifs
2 . L' élargissement aux PEC O
Dans chaque Communauté existent deux organes moteurs :
e
a) Le Conseil des ministres désormais appelé Conseil de l'Union, organ
classique composé des ministres des affaires étrangères des pays membres, chargé de concilier les intérêts nationaux ; il peut réunir les ministre s
d'autres départements, en fonction des affaires étudiées ; il statue le plu s
souvent à la majorité pondérée des voix ; les affaires courantes sont d u
. Depui s
ressort du Comité des représentants permanents, ou COREPER
1975, les chefs d'États ou de gouvernements des États se réunissent a u
moins deux fois par an pour activer la construction européenne : c'est l e
. Les candidatures : outre les pays méditerranéens — la Turquie, candidat
e
depuis 1987, mais considérée comme n'étant pas encore prête, Chypre, toujours divisée, et Malte, hésitante — il s'agit des pays de l'ex-Europe de l'Es t
— les PECO — qui doivent transformer leur régime d ' économie planifiée e n
régime d'économie libérale et rattraper un retard économique considérable .
La présidence des conseils est assurée, à tour de rôle, par un État membre
. L'État des procédures . Une fois le principe de leur vocation à adhére
r
admis, en 1993, et une importante assistance mise en place par l'UE e n
1994 (« stratégie de préadhésion »), les négociations ont été ouvertes, en
désigné pour six mois .
b) La Commission succédant à la haute autorité de la CECA et aux Commissions du Marché commun et de l'Euratom, organe représentatif des
Conseil européen .
intérêts des Communautés et composé actuellement de 20 commissaire s
nommés par les gouvernements mais indépendants d'eux . Elle siège à
Bruxelles, avec certains services à Luxembourg .
B Le Parlement europée n
Organe parlementaire, l'Assemblée a pris le nom de Parlement européen ,
consacré par l'Acte unique . Elle siège à Strasbourg .
1. Compositio n
Initialement formé de délégations désignées par les parlements nationaux, i l
est, depuis 1979 (suivant une décision de principe adoptée e n
décembre 1974) élu au suffrage universel direct ; aujourd'hui 626 sièges ,
répartis selon l'importance pondérée des États, chacun d'eux restant provisoirement maître de sa procédure électorale .
2. Pouvoirs
Ils ont été progressivement accrus :
a) en matière législative le Parlement européen participe au processu s
décisionnel par la voie de la consultation, de la concertation, de la coopération ou de la codécision ;
b) un pouvoir de contrôle sur l'activité de la commission et celle d
u
conseil, sanctionné, pour la première seulement, par la possibilité de vote r
la censure ; c'est la menace d'un tel vote qui a amené la Commission présidée par Jacques Santer, le 16 mars 1999, à démissionner ;
c) un pouvoir budgétaire accru depuis 1975, lui permettant de décider d e
certaines dépenses (dites non obligatoires) .
C La Cour de justice
1. Compositio n
§3 Le droit communautair e
A Élément s
Il comprend :
é
1. Le droit originaire : les traités — de Paris et de Rome — qui ont cré
les Communautés et ceux qui les ont révisés .
t
2. Le droit dérivé, adopté par les institutions (commission, conseil e
Parlement) :
a) dans l'ordre communautaire interne (États membres) ce sont des règlements, décisions ou directives ;
b) vers l'extérieur, ce sont des conventions conclues avec des États no
membres .
n
B Valeur juridiqu e
Le droit communautaire est obligatoire, supérieur au droit interne (primauté )
et certains de ses éléments (notamment les règlements) sont en outre direc tement applicables .
le SOUS-SECTION 3 DE LA CONFÉRENC E
SUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROP E
(CSCE) À L'ORGANISATION POUR LA SÉCURIT É
ET LA COOPÉRATION EN EUROPE (OSCE )
Conçue à l'origine comme un instrument diplomatique de coopération suse
ceptible de favoriser la détente entre les deux blocs, elle s'institutionnalis
après la disparition du bloc oriental pour devenir une véritable organisatio n
pan européenne .
15 juges et 6 avocats généraux désignés pour 6 ans par les États membres .
2. Compétence
Chargée de faire respecter les dispositions des traités constitutifs, la Cou r
statue sur recours des États membres, des organes exécutifs des Communautés, des juridictions nationales et même des personnes privées .
3. Un tribunal de première instance a été créé en octobre 1988 pou r
désencombrer la Cour. Formé de 15 juges, il est compétent pour le contentieux des fonctionnaires communautaires et la plupart des requêtes
individuelles .
Cour et tribunal siègent à Luxembourg .
A Évolutio n
o
1. A l'origine, une proposition soviétique tendant à consolider le statu qu
e
territorial résultant de la guerre . Les occidentaux y joignent la perspective d
n
la coopération . Une conférence diplomatique s'ouvre à Helsinski e
juillet 1973 et se terminera dans la même ville le Z ef août 1975 avec l'adop.
tion de l'Acte final de la conférence d'Helsinki
t
2. Bien que l'Acte final ne soit pas un traité, mais plutôt un instrumen
de programmation politique, il est constamment invoqué, notamment lor s
des trois conférences ultérieures d'évaluation des suites de la CSCE comme
un instrument de pression pour développer le respect des droits de l'homm e
dans les pays de l'Europe de l'Est .
3 . Avec l'effondrement du bloc oriental, la CSCE apparaît comme l e
cadre tout désigné pour assurer la paix et développer la coopération entr e
tous les pays européens . Une conférence au sommet de la CSCE a lieu à
Paris les 20 et 21 novembre 1990 ; elle adopte la Charte de Paris pour un e
nouvelle Europe qui décide d'institutionnaliser la CSCE . En décembre 1994 ,
elle prend le nom d ' Organisation pour la coopération et la sécurit é
en Europe (OSCE) ; elle ne possède cependant toujours pas de personnalité juridique .
Compositio n
Tous les États européens, y compris l'URSS, plus les États-Unis et le Canada .
Au total 35 États après l'unification de l'Allemagne et l'adhésion d e
l'Albanie . Mais l'éclatement de l'URSS, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie ont porté ce nombre à 55, après l'admission de l'Andorre, l e
25 avril 1996 .
Rôl e
La CSCE et son Acte final comportaient trois «corbeilles », c'est-à-dire troi s
axes de coopération qui peuvent, aujourd'hui encore, déterminer le domain e
d'activité de l'OSCE :
a) La sécurité Elle comporte deux aspects :
— la sécurité militaire : il s'agit de la maîtrise des armements (ainsi l e
Traité sur la réduction des forces conventionnelles en Europe, dit FCE ,
adopté en 1990 et révisé en 1999) et du renforcement des mesures d e
confiance et de sécurité, dites MCS .
— la sécurité coopérative : c'est-à-dire l'ensemble des mesures no n
contraignantes tendant au maintien de la paix, tant en vue de la prévention des conflits que de leur règlement pacifique . Son actio n
multiforme (missions d'observation, de conciliation, . . .) s'exerce principalement en Europe centrale et orientale (Arménie, Bosnie-Herzégovine ,
Kosovo . . .), y compris dans certains conflits «internes» (Tchétchénie . . . )
et intègre la prise en considération de la dimension humaine . (organisation d'élections . . . )
b) La coopération économique Favorisée par la conversion des pays d e
l'Europe de l'Est à l'économie de marché, elle est toutefois réduite d u
fait du rôle prépondérant d'autres enceinte (communaut é
européenne . . .)
c) La « dimension humaine » respect des droits de l'homme et des minorités (création, en 1992, d'un Haut commissaire aux minorités), protectio n
de l ' environnement et du patrimoine culturel .
Mais l'OSCE est une organisation de coopération classique qui ne prend se s
décisions qu'à l'unanimité .
D Structure s
de s
1. Avant la charte de Paris, seules se réunissaient épisodiquement
conférences diplomatiques d'évaluation des suites de la CSCE (à Belgrad e
en 1977-1978, à Madrid en 1981-1983 et à Vienne en 1986-1989) et quelques autres à objet spécialisé .
2. Elles se sont, depuis, multipliées . On peut distinguer, principalement :
. Les organes délibérants ; ils se réunissent à différents niveaux et suiven t
un rythme plus ou moins espacé .
—Les conférences des chefs d'État et de gouvernement se réunissent e n
principe, tous les deux ans .
—Les ministres des affaires étrangères se réunissent en conseil au moin s
une fois par an .
—Le Conseil supérieur (ex-Comité de hauts fonctionnaires) se réunit a u
moins trois fois par an .
—Le Conseil permanent se réunit chaque semaine à Vienne au niveau de s
représentants permanents .
— Un Forum pour la coopération en matière de sécurité a été institué e n
1992 .
. Les organes d'information, d'administration et de contrôle ; ils comprennent, sous l'autorité d'un secrétaire général (à Vienne), un Centre d e
prévention des conflits (à Vienne), et un Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (à Varsovie) . Un haut commissaire pour le s
minorités nationales a été créé en 1992 .
. Une assemblée parlementaire consultative .
. Dans l'avenir, une Cour de conciliation et d'arbitrage (à Genève) .
3 . Rôl e
Il est essentiellement politique, soit que l'i
nstitution parvienne à atténuer le s
antagonismes entre ses membres, soit qu'elle unisse leurs efforts contre le s
adversaires extérieurs (Israël) .
§3 L ' Organisation de la Conférence islamique (Oa
)
1 . Origin e
– Constat par les principaux hommes d'État musulmans de l
la Ligue arabe à régler le problème palestinien .
– Une charte adoptée en mars 1972 à Djeddah .
' incapacité d e
2 . Rôle et compositio n
– L'OCI est basée sur une solidarité religieuse — l '
appartenance à l'Isla m
— qu'il s'agit de renforcer .
– Peuvent en faire partie les États dont la population est — en princip e
— en majorité musulmane ; actuellement 57 membres, dont l'OLP
.
3 . Structur e
– Une Conférence des rois, chefs d'États et de gouvernements se réuni
t
en principe tous les trois ans (la dernière s'est tenue à Doha e n
décembre 2000) .
– Une Conférence des ministres des affaires étrangères se réunit au moin
s
une fois par an .
– Nombreux organes subsidiaires . Siège à Djeddah .
§4 Les organisations africaine s
L'Afrique a connu, dans les années qui ont suivi la décolonisation, un foisonnement d ' organisations politiques sur des bases soit régionales (ainsi l
e
Conseil de l'entente ou l'Union des États de l'Afrique centrale),
soit linguistiques (ainsi l'Union africaine et malgache), soit idéologiques (ainsi le groupe
de Casablanca, progressiste, et celui de Monrovia, libéral)
; elles ont progressivement disparu avec l ' avènement de l ' Organisation de l'Unité africaine
.
Depuis, les regroupements se sont à nouveau multipliés, mais cette fois dan s
le domaine économique .
A L ' Organisation de l'Unité africaine (OUA )
1 . Origine et compositio n
Basée sur une charte adoptée à Addis Abbeba le 28 mai 1963, l'OUA comprend pratiquement tous les États africains (53 en 1998, après l ' admission
de la Namibie et de l'Afrique du sud), l'admission du Sahara occidental e n
1982, contestée par le Maroc, ayant cependant déclenché une grave crise ,
le Maroc ayant, depuis 1984, suspendu sa participation .
2. Objectifs
u
Intensifier la coopération interafricaine et éliminer les derniers vestiges d
colonialisme en Afrique .
3. Institution s
a) Une Conférence annuelle des chefs d'États et de gouvernements statuant à la majorité des 2/3 .
a
b) Un conseil des ministres, organe de préparation et d'exécution de l
Conférence .
c) Un secrétariat permanent, siégeant à Addis Abbeba .
Avant la fin de 2002, l'OUA devait être transformés en Union africaine ,
orientée vers l'intégration économique de l'Afrique sur le modèle de l'Unio n
européenne, suivant une décision adoptée le 11 juillet 2000 et formellemen t
entrée en vigueur le 26 mai 2001 .
B Les regroupements économique s
Leur multiplicité, le fait que les mêmes États participent souvent à plusieur s
organisations, ne témoignent guère en faveur de leur efficacité . On citera :
)
– la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO
n
fonctionne depuis 1977 entre 15 — depuis le retrait de la Mauritanie e
2001 — membres, sous l'influence prépondérante du Nigeria (siège à
Lagos) ;
,
– La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)
du développement de
nouveau nom de la Conférence sur la coordination
créée
en
1979,
mais
vivifiée en 1994 pa r
l'Afrique australe (SADCC)
l'entrée de l'Afrique du sud (14 membres, siège à Gaborone) ;
é
– le COMESA (Marché commun de l'Afrique australe et orientale) relanc
en 1994 entre 21 membres (siège à Lusaka) ;
(CEEAC)
– La Communauté économique des États d'Afrique centrale
née en 1983, regroupe 11 membre s
e
– La Communauté économique et monétaire en Afrique central
e
(CEMAC) a succédé en 1998 à l'Union douanier et économique d
;
6
membres
.
l'Afrique centrale (UPEAC)
n
– l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) relancée e
1994 entre 8 États francophones ;
– une Communauté des États sahelo-saharien , de 6 membres, a été créé e
à Tripoli en février 1998 ; 16 États membres en 200 2
– enfin, l'Union du Maghreb arabe, créée en 1989 avec des objectifs d'unification politique, est perturbée par la situation de la Lybie et la tensio n
entre l'Algérie et le Maroc (Autres membres : la Tunisie et la Mauritanie) .
§5 Les organisations de coopération en Asi e
et dans le Pacifiqu e
La situation géopolitique de cette région n'a permis que des regroupement s
fragmentaires . Parmi eux, on citera :
– la Commission du Pacifique Sud, créée en 1947, et passée, avec la décolonisation, de 5 à 22 membres et s'appelle, depuis 1948, Communaut é
du Pacifique ;
– l'Association des nations du Sud-Est asiatique (ANASE ou ASEAN) ;
créée en 1967, cette organisation, qui regroupe les nouveaux pays industrialisés d'Asie du Sud-Est (10 membres, plus 3 observateurs — Chine ,
Japon et Corée du Sud — ayant vocation à adhérer), doit à sa compositio n
de faciliter une coopération étendue entre ses membres, mais auss i
d'exercer une influence politique sensible dans la région ;
– le Forum du Pacifique Sud, créé en 1971, développe une coopératio n
active entre seize États insulaires ;
– au Moyen-Orient, il faut citer le Conseil de coopération du Golfe ,
constitué en 1981 autour de l'Arabie Saoudite entre les six États riverain s
du golfe Persique pour contenir la révolution iranienne et, plus largement ,
assurer leur sécurité .
■ Titre III
La place des personne s
privées dans la sociét é
interétatiqu e
•CH , !TRE 1
L'individu
En principe l'individu ne relève pas directement du droit international qui n e
s'applique à lui que par le relais du droit interne . II existe cependant de s
exceptions .
• TTIO N
L'INDIVIDU RELÈVE EN PRINCIPE
DU DROIT INTERN E
Situation des individus ayant une nationalit é
C'est la situation normale .
A Situation des nationaux en territoire national (ex . : Français en France) .
1 . Elle est régie :
a) par les règles de droit interne ;
. : conven b) par les traités les concernant, régulièrement ratifiés et publiés (ex
tions de l'OIT sur le statut des travailleurs) .
2 . Elle n'est protégée que par les tribunaux internes .
B Situation des nationaux en territoire étranger (ex . : Français en Espagne) .
1 . Ils sont soumis :
a) au droit interne de l'État territorial ;
b) aux traités conclus entre leur État national et l'État territorial et le s
concernant (ex . : traités d'établissement) ;
à refuser l'asile à ceux qui fuient les difficultés économiques et non la persécution politique .
c) aux règles du droit coutumier international relatives au statut de s
étrangers .
3 . Juridiquement, les réfugiés sont, comme les apatrides, soumis à la lo i
de l'État sur le territoire duquel ils résident . La convention du 28 juillet 195 1
(modifiée en 1967) leur accorde un traitement d'étranger privilégié et interdi t
à l'État d'asile de les expulser vers l'État qu'ils ont fui . En France, un Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue, avec appe l
devant une commission de recours, sur les demandes de reconnaissance d e
la qualité de réfugié .
2 . Ils peuvent bénéficier de la protection diplomatique, c'est-à-dire d e
l'intervention faite par leur État national auprès de l'État territorial pour qu e
celui-ci respecte ses obligations internationales les concernant (cf. La responsabilité internationale, supra, p . 54) .
§2 Situation des apatrides et des réfugié s
• SECTION 2
CAS EXCEPTIONNELS OÙ L'INDIVIDU RELÈVE
DU DROIT INTERNATIONA L
A Les apatrides
.
Ce sont des individus dépourvus de nationalité, et dès lors de tous le s
droits reconnus par voie conventionnelle aux ressortissants des État s
signataires .
. Juridiquement ils sont soumis à la loi de l'État sur le territoire duquel il s
résident. Une convention du 28 septembre 1954 impose à cet État, s'il e n
§1 La protection de certaines catégories d'individu s
par des mécanismes internationau x
Les individus sont protégés par le droit international lorsque :
est signataire, de leur assurer un traitement d'étranger privilégié . Une autre
convention, du 30 août 1961, sur la réduction des cas d'apatridie, impose
aux signataires — peu nombreux — de leur octroyer, sous certaines conditions, leur nationalité .
a) des conventions en vigueur règlent leur situation ,
b) des organismes internationaux leur garantissent l'application de ce s
conventions .
Ces conditions se trouvent, ou se sont trouvées réunies dans les cas suivants :
Les réfugié s
1. Notio n
Ce sont des individus qui, sans être juridiquement privés de nationalité, on t
fui leur pays pour des raisons politiques, et sont privés de protection diplomatique. On les distingue généralement des personnes déplacées qui, ayan t
dû fuir leur domicile, restent sur leur territoire national .
2. Situation matérielle et politique
Des vagues de réfugiés ont déferlé dans le monde à la suite de guerres, d e
guerres civiles, de persécution ou de détresse économique . Des institution s
internationales ont été créées pour assurer leur protection matérielle (a u
niveau universel, successivement l'UNRRA, puis l'Organisation international e
des réfugiés (OIR) et enfin le Haut Commissariat des Nations unies pour le s
réfugiés, et l'UNRWA pour les réfugiés palestiniens) .
Le problème politique majeur est de trouver des États qui acceptent de leu r
accorder l'asile territorial. Face à l'afflux de réfugiés (notamment les «boa t
people » qui fuient en bateau les pays du sud-est asiatique), les États tendent
A
Les minorités
1 . La protection des minorités au temps de la SD N
a) Sources du régime : un certain nombre de traités imposés au lendemai n
de la guerre par les puissances victorieuses à certains États multinationaux .
b) Contenu du régime : l'engagement, par l'État multinational, de garanti r
les libertés essentielles des individus appartenant à la minorité, et les particularismes, notamment culturels, de la communauté minoritaire .
c) Garanties du régime : l'examen des situations litigieuses par le conseil
de la SDN, saisi par un de ses membres ou invité à se réunir par des minorités pétitionnaires, et le recours à la CPJI .
2 . La situation actuelle des minorité s
a) En règle générale, les minorités sont soumises à la seule autorité d u
gouvernement local et ne relèvent du droit international que par le biai s
de la protection des droits de l'homme (cf. infra, C), sous l'angle du prin-
cipe de non-discrimination, ou par certaines conventions (de 196 6
contre la discrimination raciale ou de 1960 contre la discrimination dan s
le domaine de l'enseignement) . Tout au plus, une Déclaration sur le s
Cette déclaration a été complétée par deux pactes, l'un relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, l'autre relatif aux droits civils et politiques ,
adoptés par l'Assemblée générale de l'ONU le 16 décembre 1966 .
droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques a-t-elle été adoptée par l'ONU l e
18 décembre 1992 .
. Depuis 1976, ces pactes ont valeur obligatoire pour les États contractants .
b) Les traités de paix en 1947 se sont contentés d'obliger les États
vaincus à respecter les libertés individuelles de leurs ressortissants, san s
garanties particulières . Seule la minorité autrichienne du Trentin-Haut -
S'y ajoutent de nombreuses conventions, dans des domaines plus ou moin s
spécifiques [contre le génocide (1948), la discrimination raciale (1966), l a
torture (1984), ou celle sur les droits de l'enfant (1989) . . .], certaines d'entre
elles assorties d'un certain mécanisme de contrôle .
Adige a fait l'objet d'un accord international (accord Gruber de Gasper i
du 5 sept . 1946, confirmé en 1969) .
c) Face aux risques nouveaux d'affrontements résultant de l'implantatio n
de nombreuses minorités en Europe, le Conseil de l'Europe et la CSCE s e
préoccupent de leur sort en adoptant des textes normatifs (ex . : Chart e
européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe ,
1992, Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la protection de s
minorités, du 10 novembre 1994) ou en prenant des mesures préventive s
(création, en 1992, d'un Haut commissaire pour les minorités nationale s
par la CSCE) . Une Conférence sur la stabilité en Europe s'est réunie e n
mai 1994, puis en mars 1995, sous l'égide de l'Union européenne, pou r
favoriser la conclusion d'accords bilatéraux réglant la situation des minorités entre les États concernés .
. Un Comité des droits de l'homme mis en place en 1979 exerce un certain
contrôle sur l'exécution du deuxième de ces pactes .
Il résulte de tous ces instruments un véritable fonds commun de principe s
coutumiers protégeant, mais sans garantie d'application, les liberté s
essentielles .
Par ailleurs, la Commission des droits de l'homme des Nations unies ,
assistée de sa sous-commission de lutte contre les discriminations raciale s
et la protection des minorités, examine, depuis 1967-1970, les violation s
des droits de l'homme dont elle est saisie, sans référence à un instrumen t
conventionnel déterminé . Un poste de Haut commissaire aux droits d e
l'homme a été créé par l'Assemblée générale en 1993 .
d) Dans un contexte politique exceptionnel, une action internationale a
été menée en avril 1991 pour protéger les Kurdes contre le gouvernemen t
2 . Au plan européen, la Convention européenne des droits d e
l'homme adoptée le 4 novembre 1950 par les États membres du Conseil d e
l'Europe est en vigueur depuis 1953 et s'applique aujourd'hui à tous les
membres du Conseil de l'Europe depuis que la France, en mai 1974, et l a
Suisse, en décembre 1987, l'ont ratifiée (l'adhésion à la Convention est un e
irakien ; et c'est pour protéger la minorité albanaise de Serbie qu'un e
condition préalable exigée des nouveaux membres du Conseil de l'Europe) .
action coercitive a été menée par l'OTAN en mars-juin 1999 au Kosov o
Elle :
(cf. infra, p. 114) .
B Les populations des territoires sous mandat et sou s
tutelle Voir infra, p . 125
C La protection des droits de l'homm e
1 . Au plan universel, l'individu en tant qu'homme est l'objet d'un e
Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblé e
générale de l'ONU le 10 décembre 1948, qui reconnaît à tous les homme s
un certain nombre de libertés . Mais :
a) cette déclaration n'est qu'une recommandation sans valeur positive ;
b) elle n'est assortie d'aucun mécanisme garantissant son application .
a) Constitue un texte de droit positif imposant aux États signataires d e
respecter les libertés individuelles qu'il définit ; ces libertés ont été élargie s
par divers protocoles qui s'imposent aux États que les ont ratifiés .
b) Le contrôle du respect de ces libertés était assuré par une Commissio n
européenne des droits de l'homme qui filtrait les requêtes, puis, selo n
les cas, par la Cour européenne des droits de l'homme ou par l e
Comité des ministres du Conseil de l'Europe (tous ces organismes siégeant à Strasbourg) . La Commission pouvait être saisie par les État s
membres ou par des recours individuels contre tout État signataire ayan t
accepté, par une déclaration spéciale, le principe de ces recours individuels ; la France avait fait cette déclaration le 2 octobre 1981 .
c) Un protocole — le protocole 11 — adopté le 11 mai 1994 et entr é
en vigueur le Z ef novembre 1998, a bouleversé ce schéma . La Commis-
sion est supprimée . C'est la Cour seule d ésormais qui examine tous le s
recours, étatiques ou individuels, sans que les États signataires aient l a
faculté d'en refuser le principe .
Une Charte sociale européenne, signée le 18 octobre 1961, entrée e n
vigueur depuis 1965, complète, dans le domaine des droits économiques e t
sociaux, le panorama des droits protégés, mais sans mécanisme de contrôl e
juridictionnel ; et un Commissaire aux droits de l'homme a été créé e n
mai 1999 par le Conseil de l'Europe .
Par ailleurs, dans le cadre paneuropéen de l'OSCE, l'Acte final d'Helsinki et
les textes récents sur la dimension humaine de l'OSCE définissent les liberté s
fondamentales dont ils entendent renforcer le contrôle .
Enfin, dans le cadre de l'Union européenne, une Charte des droits fonda mentaux a été « proclamée » par le Conseil européen de Nice, l e
11 décembre 2000 .
3 . D'autres systèmes régionaux fonctionnent en Amérique, avec l a
convention interaméricaine du 22 novembre 1969, entrée en vigueur e n
1978, ou en Afrique, avec la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, signée le 27 juin 1981, et entrée en vigueur en 1986 .
L'accès de l'individu aux juridictions internationales
En opposition à la CIJ devant laquelle l'individu n'a pas accès, certains tribunaux internationaux sont ouverts aux recours individuels ; en dehors de l a
Cour européenne des droits de l'homme, précitée, on retiendra :
1 . Les tribunaux administratifs internationaux, comme celui de l'ONU ,
statuent sur les litiges relatifs à la situation des fonctionnaires des organisations internationales.
2 . La Cour de justice et le tribunal de première instance des Communautés européennes connaissent des recours des personnes privées contr e
les décisions des organes communautaires les concernant (cf. supra, p . 82) .
§2 La répression de certains actes individuel s
par des mécanismes internationau x
Elle suppose :
a) des conventions ou des règles coutumières en vigueur réprimant certaines activités (le droit pénal international) ;
b) des instances internationales appliquant ces conventions aux individu s
qui ont commis les actes interdits .
Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis au cours de l a
Seconde Guerre mondiale ont ainsi été réprimés par le Tribunal internationa l
de Nuremberg en 1946 .
Depuis ,
. Le droit pénal international s'est développé : à côté de plusieurs conventions qui répriment les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanit é
(notamment les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 complétées par les deux protocoles du 8 juin 1977 sur le droit humanitaire, et l a
convention du 9 décembre 1948 sur la répression du génocide), la Commission du droit international a adopté en 1996 un projet de codificatio n
des « crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité » .
. Deux tribunaux internationaux spéciaux ont été créés par le Conseil d e
sécurité des Nations unies, l'un, en mai 1993, pour juger les personnes responsables de violations graves du droit humanitaire en Yougoslavie, l'autre ,
en novembre 1994, pour réprimer les crimes analogues commis au Rwanda .
Enfin, a été adoptée à Rome, le 17 juillet 1998, une convention créant un e
Cour pénale internationale permanente . Elle est entrée en vigueur l e
l ef juillet 2002 . Désormais, et pour les faits postérieurs à cette date, elle est
compétente pour juger, subsidiairement aux juridictions nationales, les crime s
de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commi s
par des individus ressortissant d'États signataires ou sur leur territoire .
•
i'ITRE Il
Les personnes morale s
Elles sont juridiquement dans la même situation que les individus, mais l'activité exercée par certaines d'entre elles en dehors du cadre étatique pose de s
problèmes particuliers, que cette activité soit lucrative (entreprises multinationales) ou non (organisations non gouvernementales) .
§
Les entreprises multinationale s
Ce sont de grosses entreprises, ou groupes d'entreprises, exerçant leur activité dans plusieurs pays (ex . : automobile, pétrole, produits chimiques . . .) e t
susceptibles par leur puissance financière de peser sur les relations économiques internationales . Juridiquement elle revêtent la forme de sociétés pa r
actions, la société d'origine (société mère) contrôlant, du fait de sa participation à leur capital, un réseau de filiales ; chaque société (mère ou filiale)
ne relève cependant que de l'État dont elle a la nationalité, de sorte qu'il n e
peut appréhender qu'une fraction de l'activité de l'entreprise .
1. L'État d'origine (généralement État national de la société mère) tire d e
l'exportation de ses capitaux et de ses techniciens une influence économiqu e
et politique internationale (cas des USA) mais aussi un risque économique (infla tion, chômage) et juridique (difficulté d'assurer la protection diplomatique de s
filiales qui ont acquis la nationalité de l'État d'implantation) .
2. L'État d'implantation (généralement État national des filiales) bénéficie de l'apport de capitaux et de techniques et de la demande de main d'oeuvre, mais peut subir des inconvénients économiques (octroi de privilège s
excessifs, développement de secteurs d'activité immédiatement rentables a u
détriment de secteurs plus utiles, évasion fiscale) ou politiques (pressio n
exercée par l'entreprise sur le pouvoir local) .
Plusieurs tentatives, assez peu efficaces, sont faites pour contrôler l'actio n
des entreprises multinationales, notamment dans le cadre de l'OCDE (Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales) et de l'ON U
(code de conduite des sociétés transnationales) .
§2 Les organisations non gouvernementales (ONG )
Ce sont des associations, ou des fédérations d'associations, poursuivant u n
but d'intérêt général dépassant le cadre d'un seul État, aussi bien dans l e
domaine politique, syndical ou corporatif que culturel ou humanitaire .
1 . Régime généra l
a) Chaque ONG est rattachée par son siège à un État donné qui exerc e
sur elle un contrôle plus ou moins étendu ;
b) Les ONG jugées les plus importantes pour leur rôle internationa l
peuvent être dotées d'un « statut consultatif » auprès de l'ONU (Consei l
économique et social) ou d'autres organisations internationales (le Consei l
de l'Europe a adopté, le 24 avril 1986, une convention sur la reconnaissance de la personnalité juridique des ONG) ; elles sont ainsi associées ,
pour ce qui les concerne, à l'activité de ces organisations intergouvernementales (ainsi les rapports d'Amnesty International sont étudiés par l a
Commission des droits de l'homme des Nations unies) ; le rôle des ON G
humanitaires (Médecins sans frontières . . .) pour venir en aide aux populations victimes de troubles graves se développe au point qu'on tend à leu r
reconnaître un devoir d'ingérence auprès des États affectés . De plus e n
plus souvent, elles jouent un rôle de groupe de pression auprès des État s
lorsqu'ils se réunissent en grandes conférences internationales afin de pro mouvoir les intérêts qu'elles défendent (ainsi lors du Sommet de Rio su r
l'environnement en juin 1992 — cf. infra p . 139 — ou lors de la conférence de Rome ayant abouti, en juillet 1998, à la création de la Cou r
pénale internationale — cf. supra p . 97 — )
2 . Cas particulier : la Croix-Rouge international e
a) Son activité — faire respecter et promouvoir le droit humanitaire e n
temps de guerre, internationale ou civile, par les gouvernants, — es t
reconnue par des conventions internationales (conventions de Genève ,
1949, et protocoles additionnels de 1977) .
b) Sa structure est celle d'une association de droit suisse dirigée par u n
comité composé de 25 citoyens helvétiques, le Comité international de l a
Croix-Rouge (CICR) .
• CHAPITRE I
Seconde parti e
La sécurité
L'action international e
Les États, directement ou dans le cadre d'organisations internationales, s'efforcent, par des institutions appropriées, d'atteindre certains objectifs communs . Le s
plus importants, qui feront l'objet des chapitres qui suivent, sont :
– la sécurité ;
Chaque État cherche à assurer sa sécurité par une politique étrangère propr e
et par une défense nationale autonome . Mais compte tenu de la disproportion de certaines menaces et de l'interdépendance de leurs intérêts, les État s
doivent coopérer entre eux par les moyens traditionnels de la diplomatie . A
cette recherche spontanée de la sécurité s'ajoute, depuis 1920, sans s'y substituer entièrement, une recherche institutionnalisée de la sécurité .
– l'indépendance ;
• SECTION 1
– la prospérité .
II faut y ajouter, depuis les années 70, un objectif qui prend de plus en plu s
d'importance, la protection de l'environnement .
Le principe de l'équilibr e
U
Chapitre I La sécurité
10 1
▪
Chapitre II L'indépendanc e
120
Chapitre III La propérité
130
Chapitre IV La protection de l'environement
139
▪
LA RECHERCHE SPONTANÉE DE LA SÉCURIT É
1. Notio n
Entre États souverains refusant à priori tout ordre de contrainte supérieur ,
l'équilibre est le principe fondamental visant à empêcher, par des moyen s
appropriés, qu'aucun d'entre eux n'acquière une puissance telle qu'il risqu e
d'assujettir les autres à ses propres intérêts .
2. Différentes forme s
a) Aux Xviu e et xix e siècles, un équilibre plurilatéral a été recherché entr e
les États européens de même civilisation, au moyen d'alliances s'adaptan t
à l'origine de la menace . C'était un équilibre aristocratique — imposé au x
petits pays par les grandes puissances —, et qui a connu un début d'institutionnalisation : Sainte Alliance, de 1815 à 1825 et Concert Européen
ensuite .
b) À la fin de la Seconde Guerre mondiale s'est établi un équilibre bilatéral planétaire entre les deux blocs constitués autour des deu x
superpuissances rivales (cf. supra, p . 17) se traduisant au plan militaire pa r
la capacité de chaque bloc d'anéantir l'autre (équilibre de la terreur) et a u
plan politique par le souci des deux leaders d'intervenir dans toutes le s
affaires du monde pour empêcher l'adversaire d'en tirer un avantage .
c) L'effondrement du bloc oriental (cf. supra, p. 19) ouvre la voie, soit à un e
hégémonie de la seule superpuissance qui subsiste — les États-Unis — soi t
à un retour à un équilibre plurilatéral s'orientant peut-être vers un directoir e
des grandes puissances, ébauché par le G7/G8 (cf. infra, p. 132) .
§2 Les techniques de l'équilibr e
A L'allianc e
C'est :
a) une situation conventionnelle, entre deux (ex . : traité de Dunkerque d e
1947 entre la France et la Grande-Bretagne) ou plusieurs États (ex . : l e
pacte Atlantique) ,
b) comportant des obligations d'assistance réciproque en cas d'agressio n
subie par l'un des alliés, et, généralement, des consultations régulière s
permettant aux alliés de se concerter pour renforcer leur puissanc e
commune ,
c) sans organe supérieur de décision, si ce n'est un organe diplomatiqu e
de concertation sans pouvoirs propres .
B La neutralité permanent e
À côté d'États occasionnellement neutres, c'est-à-dire qui, en présence d'un e
guerre, décident de ne pas y participer (ex . : Espagne, au cours de la Second e
Guerre mondiale), et d'États qui, unilatéralement, suivent une politique traditionnelle de neutralité (ex . : Suède), il existe des États qui sont tenus par u n
statut conventionnel à rester à l'écart de tous les conflits à venir (ex . : Suisse ,
Autriche), afin de ne pas tomber sous l'influence de puissances rivales .
1.
Le régime classique de neutralité permanent e
1. Origine conventionnell e
Un statut conventionnel est nécessaire à la fois pour que l'État neutre soi t
irrévocablement lié et pour que les principales puissances, notamment limitrophes, s'engagent à respecter sa neutralité . Pour la Suisse, il résulte de l a
proclamation de la Diète de la Confédération helvétique le 27 mars 1815 e t
de la reconnaissance des puissances par l'Acte du 20 novembre 1815 . Pou r
l'Autriche, du traité d'état du 15 mai 1955 et de la loi constitutionnell e
autrichienne du 25 octobre 1955 .
2. Conten u
a) En cas de conflit, l'État neutre ne peut ni y prendre part, ni favorise r
aucun des belligérants .
– En dehors même de tout conflit armé, l'État neutre doit s'abstenir d e
prendre position sur tout différend entre États étrangers susceptibles d e
dégénérer en conflit armé . Il peut être membre d'une organisation internationale technique, mais certainement pas d'une organisation militaire
(OTAN) ; en ce qui concerne les organisations politiques universelles, l a
solution a varié : la Suisse a fait partie de la SDN mais ne faisait pas parti e
de l'ONU jusqu'à son adhésion en 2002 où par contre l'Autriche a ét é
admise en décembre 1955 .
b) Les États ayant reconnu la neutralité doivent respecter l'intégrité territoriale de l'État neutre . Ceux qui l'ont garantie doivent intervenir pour l a
faire respecter par les autres .
c) La disparition du bloc oriental et le renforcement du rôle de l'ONU on t
réduit la portée de la neutralité, spécialement celle de l'Autriche .
3 . Efficacité
Dépend :
– de l'intérêt réciproque des puissances à laisser l'État neutre en dehor s
du conflit ;
– de l'aptitude et de la volonté de l'État neutre à défendre so n
indépendance ;
– de la contagion de la guerre qui, du territoire d'un État voisin, peu t
gagner celui de l'État neutre (Viêt-Nam et Laos) .
2 . Situations contemporaines voisines de la neutralit é
permanent e
1 . Le neutralisme ou non-alignemen t
Attitude de certains États comme la Yougoslavie et les États du tiers monde ,
plus politique que juridique :
– consiste à s'abstenir de s'affilier à l'un des blocs occidental ou oriental ,
et notamment à leurs organisations militaires ;
– résulte de prises de position unilatérales et non conventionnelles .
Cette attitude est partagée aujourd'hui par une centaine d'États (114 e n
2001), généralement du tiers monde, qui constituent le mouvement des non alignés. Créé en 1961, ce mouvement s'est progressivement institutionnalisé ,
avec une conférence au sommet tous les trois ans (la dernière à Carthagèn e
en 1995), des conférences des ministres des affaires étrangères et un burea u
de coordination dans l'intervalle .
Mais, ici encore, la disparition du bloc oriental vide le non-alignement de s a
signification profonde et tend à l'identifier au groupe des 77 (cf. supra ,
p. 22) .
2 . La neutralisation ou démilitarisatio n
– Ne concerne qu'une région, généralement frontalière, d'un État qui, lui ,
n'est pas neutre (ex . : Rhénanie en 1919) .
– Sur cette région est interdite toute man ifestation de puissance militaire :
fortification, concentration de troupes . . .
–C'est un régime conventionnel.
3 . La dénucléarisatio n
– Concerne une zone qui peut recouvrir le territoire de plusieurs États .
– Sur cette zone, la démilitarisation est limitée aux armes nucléaires.
– Le régime est conventionnel : traité sur l'Antarctique du Z ef décembr e
1959 ; traité de Tlatelolco du 14 février 1967 dénucléarisant l'Amériqu e
latine ; traité sur l'Espace du 27 janvier 1967 ; traité sur les fonds marin s
du 7 décembre 1970 ; traité de Rarotonga sur le Pacifique sud signé l e
6 août 1986 ; traité de Palindaba relatif à l'Afrique, signé le 11 avri l
1996 .
Les territoires internationalisé s
1 . Caractères générau x
– Territoires convoités par plusieurs puissances, sans qu'aucune d'entre elle s
accepte qu'une autre les annexe . Trop petits pour être érigés en États indépendants, ils sont placés sous le contrôle soit de plusieurs États, soit d'un e
organisation internationale .
– L'internationalisation est une solution de transition en attendant l'annexio n
le partage définitif, ou la consolidation de l'indépendance .
2 . Cas. principau x
1 . Dantzig :
– revendiquée en 1919 par l'Allemagne et par la Pologne ;
– érigée en Ville libre sous la protection de la SDN ;
– envahie par l'Allemagne en 1939 et intégrée aujourd'hui à la Pologn e
(Gdansk) .
2 . Tanger :
– convoitée par le Maroc, l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne ;
– considérée par le traité de 1923 comme une ville marocaine mais administrée par des organes mixtes où étaient représentés les État s
intéressés ;
– replacée sous la souveraineté du Maroc à la suite de son accession à
l'indépendance en 1956 .
3 . La Sarre :
– revendiquée par l'Allemagne et par la France ;
– en 1919 détachée de l'Allemagne et confiée pour 15 ans à l'administration de la SDN tandis que la France recevait ses mines . Retournée à
l'Allemagne à la suite du plébiscite de 1935 ;
– à nouveau détachée de l'Allemagne en 1945, et administrée par un gouvernement autonome en union douanière avec la France . Un régim e
européen sous contrôle de l'UEO est proposé au peuple sarrois qui l e
refuse par le référendum de 1955 . Retourne une deuxième fois à
l'Allemagne .
4 . L'Irian occidental (ex . : Nouvelle-Guinée occidentale) :
– colonie hollandaise revendiquée par l'Indonésie ;
– en 1962 un accord place l'Irian sous l'administration de l'ONU ;
– ce qui permet en 1963 une cession par l'ONU à l'Indonésie sous réserv e
d'un référendum qui est intervenu en 1969 .
5. Le Kosovo :
À la suite de l'intervention armée de l'OTAN au Kosovo et de l'acceptation ,
le 3 juin 1999, par le pouvoir serbe d'un plan de paix préparé par le G8 ,
le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté, le 10 juin, une résolution n . 1244
qui établit, pour 12 mois renouvelables, une administration provisoire d u
Kosovo formée d'une présence civile administrée par un représentan t
spécial du Secrétaire général de l'ONU et d'une présence internationale d e
sécurité — la KFOR — sous l'autorité de l'OTAN .
6. Timor oriental :
Aucune colonie portugaise décolonisée en 1974 mais aussitôt occupée pa r
l'Indonésie contre la volonté de la population . Un changement de personne l
politique indonésien permet en août 1999 la tenue d'un référendum qu i
donne un vote massif en faveur de l'indépendance . Mais, pour l'empêcher ,
des milices indonésiennes massacrent et déportent une grande partie de l a
population . L'ONU finit par intervenir le 15 setembre pour rétablir l'ordr e
et instaure par une résolution 1272 du 25 octobre, une administration provisoire qui conduit le pays à l'indépendance le 20 mai 2002 . Une assistance
de l'ONU est toutefois maintenue après cette date .
La maîtrise des armement s
Le désarmement à l'échelle mondiale a relevé de l'utopie aussi longtemp s
qu'il n'existait pas de confiance réciproque entre les États (échecs de l a
conférence de la SDN en 1933 et des tentatives de l'ONU durant toute l a
guerre froide) . Toutefois, la prise de conscience du caractère ruineux d e
la course aux armements a permis, dans un premier temps, aux deux blocs
de limiter leur arsenal respectif à un niveau gar
antissant l'équilibre de leu r
sécurité mutuelle (« arms control »), puis, avec la fin de la guerre froide ,
• SECTION 2
un véritable désarmement a commencé à se réaliser, avec la destruction
réciproque et contrôlée des armements en surnombre, tandis que l'ON U
DE LA SÉCURIT É
L ' ORGANISATION INTERNATIONAL E
cherche à contrôler les ventes d'armes . Dans cette perspective, o n
rencontre :
La SDN avait entendu substituer à l'équilibre entre puissances le principe d e
la sécurité collective à l'échelle universelle (cf. supra, p . 13) . L'ONU qui l' a
remplacée après la Seconde Guerre mondiale s'inspire de la même idéologie ,
1. des accords tendant à empêcher l'équilibre bilatéral d'être perturbé pa r
l'accès de tiers à l'arme nucléaire : traité de Moscou du 5 août 1963 sur l'inter -
mais avec des pouvoirs renforcés .
diction partielle des essais nucléaires, traité de non-prolifération des arme s
nucléaires signé le l e' juillet 1968 et reconduit pour une période indéterminé e
le 11 mai 1995, traité d'interdiction globale des essais nucléaires (CTBT) ,
adopté par l'Assemblée générale de l'ONU le 10 septembre 1996 mais pa s
entré en vigueur ;
2. des accords de limitation des armements stratégiques (SALT en 1972 ,
73 et 74) par lesquels les superpuissances signataires limitent pour l'aveni r
le nombre d'armes stratégiques de types déterminés qu'elles pourron t
acquérir ;
3. des accords de réduction des armements existant, impliquant la destruction contrôlée des armes en surnombre : traité de Washington d u
8 décembre 1987 sur le démantèlement des euromissiles, traité de Pari s
du 19 octobre 1990 sur la réduction des forces conventionnelles en Europe
(traité FCE conclu sous les auspices de la CSCE cf. supra p. 84), traités d e
Moscou du 31 juillet 1991 (START-I) entré en vigueur le 16 décembre 199 4
et du 3 janvier 1993 (START-II) sur la réduction des armes stratégiques suiv i
d'un troisième traité signé le 24 mai 2002 ;
4. des accords d'interdiction de la fabrication et de l'emploi de certain s
types d'armes, incluant la destruction des armes existantes : traité de Pari s
du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques, traité d'Ottawa du 4 décembr e
1997, sur les mines antipersonnel ;
5. Dans un esprit tout différent, les États-Unis cherchent à mettre en plac e
un système de défense antimissiles (MDS) qui permettrait d'intercepte r
les missiles en vol .
6. dans le domaine des transferts internationaux d'armes, l'ONU a mis e n
place, en 1992, un registre sur lequel les États doivent inscrire toutes leurs
exportations ou importations d'armes classiques lourdes .
Un programme d'action a été adopté en juillet 2001 en vue de lutter contr e
le commerce illicite des armes légères .
Elle laisse néanmoins subsister des institutions régionales tendant à garanti r
la sécurité de leurs membres .
§
L'ONU et le maintien de la pai x
Le système de la charte, reposant sur la responsabilité principale des grande s
puissances s'est trouvé bloqué dès l'origine par l'affrontement entre les deu x
blocs, et des aménagments ont dû y être apportés . Ce n'est que tout récemment, à la suite de l'effondrement du bloc oriental et de la volonté de l'URS S
de réintégrer la Communauté internationale, que les mécanismes originel s
ont commencé à fonctionner, à l'occasion de la crise du Golfe ; mais ils son t
confrontés à un autre danger : les tentations hégémoniques d'une superpuissance unique .
Le système de la chart e
La charte impose aux États membres de s'abstenir de recourir à la forc e
(art . 2, § 4) et de régler leurs différends par des moyens pacifiques (art . 2 ,
§ 3) . Pour garantir le respect de ces obligations, elle charge le Conseil d e
sécurité, représentatif des grandes puissances, de la responsabilité du main tien de la paix ; mais pour tenir compte des petites puissances, elle laisse à
l'Assemblée générale un rôle subsidiaire .
1 . Le rôle du Conseil de sécurit é
II s'efforce de régler les différends entre États (action juridictionnelle) et d e
maintenir la paix (action de police) .
1 . Le règlement des différends (chap . VI de la charte )
Ce sont les Parties qui doivent aboutir à un règlement de leurs litiges soi t
par des négociations, soit en recourant à un mode de règlement pacifique .
Le Conseil de sécurité ne peut que leur recommander, soit de recourir à u n
mode de règlement pacifique, soit une solution (il joue alors le rôle d e
médiateur) .
2 . L'action de police (chap . VII de la charte)
. En cas d'agression ou d e
menace d'agression, le Conseil de sécurité, sans plus chercher à concilier, doi t
arrêter ou prévenir les hostilités . A cet effet :
a) il constate l'agression ou la menace d'agression ;
b) il peut faire des recommandations ;
c) il peut prendre des décisions, allant jusqu'à la mise en oeuvre d'une
action militaire au moyen de forces mises à sa disposition par les État s
membres .
2 . Le rôle de l'Assemblée général e
Ayant une vocation générale à s'occuper de toutes les questions en rappor t
avec les buts de la charte, l'Assemblée générale exerce en matière de main tien de la paix des fonctions analogues à celles du Conseil de sécurité sou s
une double réserve .
a) Elle n'a pas de pouvoir de décision et ne peut donc imposer une actio n
collective .
b) Elle ne peut pas faire de recommandations sur une affaire dont l e
Conseil de sécurité est saisi .
B Les aménagements apportés par la pratique au systèm e
de la charte
La division du monde en deux blocs s'est traduite, grâce au droit de veto ,
par la paralysie du Conseil de sécurité . On s'est alors efforcé de débloque r
le système en transférant à l'Assemblée générale une responsabilité dans l e
maintien de la paix, et en créant des forces armées d'un type nouveau .
1 . Le partage avec l'Assemblée générale de la responsabilité du maintien de la pai x
II a été opéré par une résolution de l'Assemblée 377 (v) dite Résolutio n
Acheson, à la suite de la guerre de Corée .
1 . L'affaire de Corée
L'agression de la Corée du Sud par la Corée du Nord le 25 juin 1950 a
entraîné une action militaire des Nations unies qui ne s'est terminée que pa r
l'armistice du 27 juillet 1953 . On notera :
a) que cette action coercitive n'a pas été l'application des dispositions du
chapitre Vll de la charte, mais une improvisation mettant sous commandement des Nations unies, par voie de recommandations, des force s
essentiellement américaines ;
b) que le vote du Conseil de sécurité n'a pu être obtenu que grâce à
l'absence occasionnelle du délégué soviétique .
2 . La résolution Acheso n
Tirant la leçon de l'affaire de Corée, cette résolution, adoptée le 9 novembre
1950, permet à l'Assemblée générale d'être saisie des affaires relatives a u
maintien de la paix auxquelles le Conseil de sécurité, bloqué par le veto, n' a
pu apporter de solution . Mais l'assemblée ne dispose toujours que de so n
pouvoir de recommandation .
Ce mécanisme a été utilisé notamment dans les affaires de Suez et d e
Hongrie en 1956, du Liban en 1958, du Congo en 1960 . Depuis, il a diminu é
d'importance car les Cinq Grands s'efforcent de ne pas user du veto afin d e
restituer au Conseil de sécurité ses prérogatives .
2 . Les opérations de maintien de la pai x
A plusieurs reprises, pour répondre à de graves menaces à la paix, des force s
de police de l'ONU (casques bleus) ont été créées : en Égypte en 1956, a u
Congo en 1960, à Chypre en 1964, au Moyen-Orient en 1973, au Liban e n
1978, en Namibie en 1989, en Yougoslavie en 1992, au Cambodge e n
1992 . . . Ces forces, constituées par voie de recommandations, le plus souven t
du Conseil de sécurité mais parfois de l'Assemblée générale, sont très différentes de celles qui étaient prévues par le chapitre VII de la charte .
a) Leur rôle est de s'interposer entre les forces adverses et non d'inter venir contre l'agresseur . Elles ont ainsi assisté passivement à l'agressio n
turque à Chypre en 1974 et à l'agression israélienne au Liban en 1982 .
b) Leur constitution est volontaire, elles sont formées de contingent s
librement fournis par des États non engagés dans le conflit et elles ne son t
envoyées sur place qu'avec l'accord de l'État territorial : ainsi ont-elles d û
être retirées d'Égypte sur la demande du gouvernement égyptien e n
mai 1967 .
Leur financement a été assuré, tantôt par des contributions obligatoire s
des États membres dans le cadre du budget de l'Organisation, ce qui a ét é
contesté par certains d'entre eux, qui n'ont pas versé leur dû — ce qui a
entraîné une crise financière de l'organisation — tantôt par des contributions volontaires .
Par ailleurs, des missions d'observation, aux effectifs plus limités, sont parfoi s
créées pour surveiller l'application d'accords de cesser le feu (ainsi au Cachemir e
en 1949 et 1965, au Liban en 1958, entre l'Irak et l'Iran en 1988 . . .) .
Pour éviter d'avoir à obtenir l'accord des membres du Conseil de sécurité o u
de l'Assemblée générale, des forces multinationales d'interposition ont ét é
créées en dehors de l'ONU ; celle du Sinaï est en place depuis 1982 ; deux
autres ont fonctionné au Liban, la première d'août à septembre 1982, l a
seconde de septembre 1982 à mars 1984 (v. aussi infra, p . 114) .
C La fin de la guerre froide et les espoirs déçus d'u n
« nouvel ordre mondial »
La fin de l'affrontement entre blocs, qui paralysait l'action du Conseil d e
sécurité par l'abus du veto, devait lui permettre enfin de remplir ses fonction s
de maintien de la paix ; son action vigoureuse dans la crise du Golfe ouvrai t
la perspective d'un « nouvel ordre mondial », que l'évolution ultérieure n' a
malheureusement pas confirmée .
1 . La crise du Golf e
1 . Les fait s
Le Z ef août 1990, l'Irak envahit le Koweit, État indépendant membre de l'ON U
dès 1963 . Les réactions de l'ONU et de ses membres, face à l'intransigeanc e
du président irakien Saddam Hussein, vont passer de la condamnation au x
mesures de contrainte pacifique et enfin aux opérations militaires .
a) Dès le 2 août, le Conseil de sécurité condamne l'invasion du Koweit —
résol . 660 — (et, le 9, son annexion) et exige le retrait des force s
irakiennes .
b) Tandis que certains États, dits de la coalition, sous le leadership de s
États-Unis, massent en Arabie Saoudite un corps expéditionnaire considérable, le Conseil de sécurité décrète (résol . 661 du 6 avril) un embargo su r
tout le commerce avec l'Irak, et, le 25 août, invite à le faire respecter pa r
tous les moyens, ce qui transforme l'embargo en blocus .
c) Le 29 novembre (résol . 678), le Conseil de sécurité autorise les États
membres à user de la force contre l'Irak si celui-ci ne s'est pas retiré d u
Koweit d'ici le 15 janvier 1991 . Effectivement les opérations militaires
commencent le 16 janvier . Elles dureront jusqu'à ce que, le 28 février ,
l'Irak accepte les conditions qui lui sont imposées par le Conseil de sécurit é
(résol . 686 du 2 mars, puis 687 du 3 avril qui fixe les conditions du retou r
à la paix) .
d) Depuis lors, l'Irak est soumis, non sans mal, à un contrôle sur place de so n
désarmement, interrompu depuis 1998, et à un embargo sévère, légèremen t
allégé depuis 1996 par l'opération dite « pétrole contre nourriture » .
2 . Les enseignements de la crise du Golf e
a) Pour la première fois depuis la création de l'ONU, une action de police
est menée par le Conseil de sécurité en application du chapitre VII de la
charte .
b) Le Conseil de sécurité a adopté à plusieurs reprises des décisions obligatoires, notamment les résolutions 660, 661 et 687 .
c) Quant aux opérations militaires, elles ne correspondent pas exactemen t
au schéma du chapitre VII (pas d'accord spécial en vue de la constitutio n
de ces forces, pas de Comité d'État major pour les diriger) ; autorisées pa r
la résolution 678, elles relèvent plutôt de la légitime défense (art . 51 d e
la charte) .
2 . Les espoirs d'un « nouvel ordre mondial »
Le succès apparent du Conseil de sécurité dans le règlement de la crise d u
Golfe lui ouvre la perspective de l'instauration d'un « nouvel ordre mondial »
par lequel il serait en mesure d'imposer à tous les États, au besoin par l a
contrainte, le respect des principes de la charte, y compris les droits d e
l'homme .
1. Élargissement du domaine d'action du Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité ne limite pas son action aux situations dans lesquelle s
la paix est menacée par un conflit entre États (telle la crise du Golfe) ; i l
l'étend aux conflits internes (Angola, Géorgie, Mozambique), à la protectio n
des minorités menacées dans leur identité (Kurdes en Irak, Bosnie, Kosovo) ,
au rétablissement de l'ordre dans une situation d'anarchie (Somalie, ou, dan s
une certaine mesure, Cambodge) à la reconstruction voire au rétablissemen t
de la démocratie (Haïti) . On parle volontier à cet égard de « securit é
humaine » .
2. Renforcement des pouvoirs du Conseil de sécurit é
Dépassant le schéma des opérations de maintien de la paix mises en plac e
par voie de recommandations avec le concours des belligérants, le Consei l
utilise les pouvoirs de coercition qu'il tient du chapitre VII :
– pour contraindre, par des « mesures n'impliquant pas l'empoi de l a
force armée » (art . 41 ; le langage courant parle de « sanctions » ; i l
s'agit le plus souvent d'embargos) un État qui menace la paix à mettr e
un terme à cette menace ; c'est le cas envers l'Irak, la Yougoslavie ,
l'Angola . . . ;
– pour imposer des opérations d'assistance humanitaire destinées à veni r
en aide aux populations éprouvées par des troubles internes (c'est c e
qu'on appelle volontier « la droit d'ingérence »), mais qui peuvent difficilement, dans un environnement hostile, échapper à l'engrenage d e
l'emploi de la force armée (Yougoslavie, Somalie) ;
– pour créer des tribunaux pénaux internationaux chargés de juger les criminels de guerre (Yougoslavie, Rwanda) (cf. supra, p. 97) .
3 . Les désillusions contemporaine s
Malgré ces quelques avancées, la perspective de voir s'instaurer à traver s
l'action de l'ONU un nouvel ordre mondial se trouve gravement compromis e
tant par des difficultés internes de fonctionnement que par la nouvelle architecture politique du monde .
1 . Difficultés de fonctionnement
a) La sélectivité des opérations décidée par le Conseil de sécurité es t
incompatible avec la prétention d'un ordre mondial : carence de l'ON U
face au génocide du Rwanda en 1994, intervention tardive à Timor aprè s
la perpétration des massacres (cf. supra, p . 105), sans parler de l'obstacl e
infranchissable de la compétence nationale — et du veto russe — empêchant la moindre intervention en Tchetchénie .
b) L'incapacité de l'ONU à mener une opération coercitive déjà latente dan s
la crise du Golfe, où la phase militaire a été menée par les États-Unis et leur s
alliés, a été confirmée en Somalie, d'où l'ONU a dû se retirer en mars 1995 ,
et surtout dans l'affaire de Bosnie, terminée finalement en dehors d'elle pa r
les forces d'intervention franco-britanniques, l'appui aérien de l'OTAN et l a
pression américaine (accords de Dayton, novembre 1995) .
c) La crise financière de l'ONU, latente depuis de nombreuses années ,
s'aggrave avec l'expansion de ses opérations militaires : plus de 3 500 mil lions de $ de contributions impayées, dont près de la moitié dues par le s
États-Unis, ce qui freine son action dans tous les domaines . Toutefois, u n
compromis a été conclu en décembre 2000 avec le Congrès américain :
moyennant le remboursement de la plus grande partie de leur arriéré ,
abondé d'un don important d'un mécène, la part des États-Unis au budge t
ordinaire doit être réduite de 25% à 23% .
2 . L'architecture politique du monde est passée du bipolarime générateur de blocage à l'hégémonie de la seule superpuissance américaine, qu i
s'autorise, seule ou avec ses alliés, à lancer des opérations militaires (contr e
l'Irak en décembre 1998, contre la Yougoslavie — Kosovo — en mars 1999 )
sans l'aval du Conseil, pour échapper au veto de la Russie .
Malgré les vélléités de l'ONU de coordonner la lutte contre le terrorism e
(résol . 1373 du 28 septembre 2001), les États-Unis semblent vouloir s e
réserver la direction de cette lutte, le choix des moyens employés et des État s
invités à coopérer.
§2 L'organisation régionale de la sécurit é
Prévu pour s'appliquer au monde entier, le système de la charte reconnaît l'exis tence de systèmes régionaux de maintien de la paix et en fixe les limites (I) .
En marge de la charte, mais sans la contredire, d'autres institutions se son t
constituées pour assurer la défense de l'Europe (II) .
A Les accords régionaux et la charte de l'ON U
s
La charte de l'ONU (ch . VIII) désigne sous le nom d'accords — ou organisme
e
— régionaux les organisations chargées d'assurer la sécurité d'un group
d'États unis par une solidarité géographique (telles que l'Organisation de s
États américains ou la Ligue arabe) . L'imprécision de cette définition autoris e
certaines organisations, comme l'OSCE, le 10 juillet 1992, à s'autoproclame r
« organisation régionale », voire à considérer l'OTAN comme telle . L'existence de ces organisations régionales ayant la même fonction que l'ON U
pose le problème de leur compatibilité avec l'ONU .
1 . Le problème de la coexistence d'organisations régionales et d'une organisation mondiale chargées d u
maintien de la pai x
la médiation de l'organi1. En matière de règlement des différends,
sation régionale, plus proche des parties en conflit que l'organisatio n
mondiale, peut être plus efficace .
n
2. En matière de répression des agressions (actions de police) l'actio
de l'organisation régionale est dangereuse :
dominatio n
a) dirigée contre un de ses membres, elle risque de travestir la
.
du ou des membres les plus influents sur les plus faibles (ex : action de s
États-Unis et de l'OEA à Saint-Domingue) ;
b) dirigée contre le membre d'une autre organisation régionale, elle risqu
de déclencher une guerre mondiale.
e
2, Les conditions de la compatibilité des organisation s
régionales avec l'ONU selon la charte (chap . VIII de l a
charte )
l'action de l'organisatio n
1. En matière de règlement des différends,
:
il
suffit
qu'elle
tienne
au
courant le Conseil d e
régionale est encouragée
sécurité (art . 52) .
l'organisation régionale n e
2. En matière de lutte contre l'agression,
peut agir que sur autorisation du Conseil de sécurité (art . 53) .
3. La pratique du chapitre VII I
Conseil de sécurité par le droit de
1 . Pendant longtemps, la paralysie du
n
veto a rendu inopérantes les tentatives de la charte de subordonner l'actio
.
des organisations régionales au contrôle du Conseil de sécurité
a) Lorsqu'une organisation régionale a exercé une action de police contr e
un de ses membres (action de l'OEA contre la République Dominicaine e n
1959 et de nouveau en 1965),
le Conseil de sécurité divisé s'est montré
incapable de lui donner la moindre directive .
b) L'éventualité d'une agresssion commise par un membre d'une organisation régionale contre un membre d'une organisation rivale s'inscrivait no n
pas dans le cadre du ch . VIII mais dans celui de l'art. 51 (légitime défens e
individuelle ou collective), sur la base duquel avaient été créés l'OTAN et l e
pacte de Varsovie, précisément pour surmonter le blocage de l'ONU .
2 . L'atténuation, puis la fin de la guerre froide redonnent progressivemen t
vie à la décentralisation prévue par le ch . VIII .
a) Les organisations régionales contribuent au règlement de différends e t
de situations conflictuelles d'ordre local : accord de Taéf au Liban sous le s
auspices de la Ligue arabe en 1990, rôle de l'OEA pour le rétablissemen t
du gouvernement légitime en Haïti en 1992, rôle de la CSCE dans le confli t
du Haut-Karabakh, etc .
b) De plus en plus fréquemment, les organisations régionales mettent e n
oeuvre des opérations de maintien de la paix (la CEDEAO, sou s
l'impulsion du Nigeria, au Liberia, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau ; l a
CEI, sous la direction de la Russie, en Georgie, au Tadjkistan), que l e
Conseil de sécurité entérine, heureux d'être déchargé du fardeau financier, mais qu'il s'efforce de contrôler en les flanquant, à chaque fois, d'un e
petite mission d ' observateurs .
c) Elles participent à des opérations de police sur habilitation du Consei l
de sécurité (ainsi l'OTAN, après avoir fourni une couverture aérienne à l a
FORPRONU en Bosnie, depuis juin 1993, assume avec l'IFOR — plus d e
60 000 hommes — le contrôle militaire de l'application des accords d e
Dayton) .
d) Elles s'autorisent même à se passer du mandat de l'ONU pour mene r
des opérations coercitives militaires (OTAN au Kosovo en mars 1999) .
B La sécurité en Europ e
Enjeu de la guerre froide, l'Europe ne pouvait compter pour sa sécurité su r
l'ONU qui aurait été nécessairement paralysée par les vetos . Elle a donc organisé elle-même, avec le concours des États-Unis, sa sécurité . Malgré la fin d e
la guerre froide, l'OTAN reste le garant de cette sécurité . Mais l'ambition d e
l'Europe communautaire de se transformer progréssivement en Union poli tique (cf. supra p . 79) l'amène à se doter de moyens propres à assurer s a
sécurité, tout en restant étroitement liée à l'OTAN .
1 . Évolution politiqu e
1 . Le danger communiste et l'Alliance atlantiqu e
a) La situation en
194 8
Le danger de reprise d'une politique d'agression allemande a disparu . I I
est remplacé par une menace d'expansion communiste, rendue sensibl e
par le coup de Prague (févr . 1948) et le blocus de Berlin (juin 1948) ;
b) L'organisation de la défense de l'Europ e
Elle est d'abord purement européenne : création par le traité de Bruxelles,
le 17 mars 1948 de l'Union occidentale, entre la France, la Grande-Bretagne et les 3 pays du Benelux . Mais les États-Unis comprennent qu'il s
doivent aider à la défense de l'Europe (résolution Vandenberg votée pa r
le Sénat le 1 1 juin 1948) ; le Pacte Atlantique sera signé le 4 avril 1949 .
2 . Le réarmement allemand et la CE D
a) La nécessité du réarmement allemand est liée à l'OTAN qui exige un e
défense efficace de l'Europe libre, à la guerre de Corée qui absorbe le s
meilleures troupes américaines, à la restauration d'une Allemagn e
souveraine .
r
b) La création d'une armée européenne intégrée est l'idée imaginée pa
certains milieux politiques français (plan Pleven) pour mettre sur pied de s
troupes allemandes sans qu'elles soient au service de l'Allemagne : c'est l e
traité de Communauté européenne de défense (CED) signé le 27 mai 1952.
3 . L'échec de la CED et les accords de Pari s
a) Le refus par l'Assemblée nationale française le 30 août 1954 de ratifie r
le traité de CED remet tout en question .
b) Une solution de rechange est trouvée avec l'entrée à l'OTAN de l'Allemagne fédérale réarmée et le contrôle de son réarmement par un e
organisation nouvelle, l'Union de l'Europe occidentale (UEO) (accords d e
Paris du 23 octobre 1954) .
c) C'est en réaction contre cet événement que l'URSS créa avec ses satellites, le 14 mai 1955, le pacte de Varsovie, qui est une réplique de l'OTA N
au service de la cohésion du camp socialiste .
4 . Le retrait français de l'OTA N
a) Estimant que l'intégration de leurs forces armées imposait aux État s
membres des obligations et des risques dépassant inutilement ceux résultant du Pacte atlantique (cf. infra, 2), le gouvernement français a fait savoi r
en mars 1966 qu'il se retirait de l'Organisation militaire tout en restan t
membre de l'Alliance atlantique .
b) A la suite de quoi, les commandements militaires implantés en Franc e
et le siège du Conseil atlantique ont été transférés en Belgique.
5 . L'effondrement du bloc oriental et la transformation du rôle d
e
l'OTA N
La dissolution du pacte de Varsovie, le 1 e' juillet 1991 (cf. supra, p . 19) ,
loin d'entraîner la dissolution symétrique de l'OTAN, a favorisé la diversification de ses fonctions ; elle devient un pôle d'attraction pour tous le s
États européens et s'efforce de renforcer en son sein un pilier europée n
de l'Alliance .
a) Si l'OTAN reste le garant de la sécurité de ses membres, cette sécurit é
n'étant plus directement menacée, elle tend à mettre les moyens militaires dont elle dispose au service du maintien de la paix en Europ e
(cf. infra, rôle) .
b) Cherchant à développer une large coopération avec tous les États
européens ex-membres du pacte de Varsovie, elle a créé, e n
novembre 1991, un Conseil de coopération nord-atlantique (COCONA )
de 30 membres (les 16 alliés et 24 PECO), qui a été remplacé e n
mai 1997 par un Conseil de partenariat euro-atlantique, qui groupe le s
16 membres de l'Alliance et 28 pays signataires d'un « Partenariat pou r
la paix » bilatéral avec l'OTAN . Parmi eux, trois États — Pologne, Hongri e
et République tchèque — ont obtenu d'adhérer, le 12 mars 1999, à
l'OTAN, tandis que la Russie acceptait de signer, le 27 mai 1997, u n
« acte fondateur » de leur coopération, créant un Conseil conjoint permanent OTAN-Russie transformé, le 28 mai 2002, en un conseil OTAN /
Russie de 20 membres .
c) Confrontés au désir des États européens de voir leurs responsabilités
renforcées dans l'OTAN, en liaison avec leur aspiration à se constituer e n
Union politique, les États-Unis ont reconnu l'existence au sein de l'OTA N
d'une identité européenne de sécurité et de défense (IESD), mais s a
réalité dépend des moyens institutionnels et matériels dont l'Europe es t
en train de se doter (cf. infra p . 118)
2 . L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN )
Constituée en 1949, l'Alliance atlantique s'est peu à peu transformée e n
une véritable organisation internationale, l'OTAN .
1 . Compositio n
Initialement 10 États européens, les États-Unis, et le Canada . En 1952 adhésion de la Grèce et de la Turquie, en 1954 de l ' Allemagne fédérale, en 198 2
de l'Espagne, soit 16 membres ; la Pologne, la Hongrie et la Républiqu e
tchèque ont été invitées, en juillet 1997, à adhérer à l'OTAN ; leur adhésion
ainsi qu e
est entrée en vigueur le 12 mars 1999 ; la plupart des autres PECO
les trois États baltes pourraient être invités à adhérer lors du sommet d e
Prague, en novembre 2002 .
2 . Rôl e
obligation de garanti e
a) Sur le plan de la défense, le traité crée une
e
mutuelle pour le cas où le territoire des États membres serait l'objet d'un
a
agression (« la zone OTAN ») . C'est cette garantie (art . 5 du traité) qui
été invoquée symboliquement par l'OTAN pour affirmer sa solidarité ave c
les États-Unis au lendemain des attentats terroristes du 11 septembr e
t
2001 . Mais en créant des commandements unifiés (1950) et en y affectan
é
les forces armées des pays membres (1954), le Conseil Atlantique a jet
les bases d'une véritable intégration .
maintien de la pai x
b) Hors zone, elle tend de plus en plus à assurer le
s
et la stabilité en Europe . C'est à ce titre qu'elle a soutenu par de
a
frappes aériennes l'action de l'ONU (FORPRONU) en Bosnie et qu'elle
été chargée par les accords de Dayton de novembre 1995 d'y stationne r
une force armée de 60 000 hommes, l'IFOR, devenue, après réductio n
de ses effectifs, la SFOR pour y assurer le rétablissement de la paix . C'es t
enfin l'OTAN qui a pris en charge une opération de police ayant permis ,
après 78 jours de frappes aériennes intensives (23 mars-10 juin 1999 )
d'imposer au gouvernement yougoslave de Milosevic un statut de larg e
autonomie au Kosovo et d'y introduire, sous son commandement, un e
force de plus de 50 000 hommes, la KFOR, chargée d'y rétablir la sécurité et le retour des réfugiés .
s
c) Sur le plan de la coopération, l'OTAN s'efforce de régler les différend
t
entre États membres (ex . : Chypre), de discuter des problèmes d'intérê
commun .
3 . Structur e
a) Organes civils
e
Le Conseil Atlantique, organe suprême composé des représentants d
tous les États membres, se réunit depuis 1952, chaque semaine a u
niveau des représentants permanents, et deux ou trois fois par an, a u
niveau des ministres des affaires étrangères, accompagnés parfois pa r
s
les ministres de la défense ; épisodiquement, il se reunit au niveau de
chefs d'État ou de gouvernement (« Sommets » de l'OTAN) ;il est pré. À ses côtés, un Comit é
sidé, depuis 1952, par un secrétaire général
des plans de défense examine, d'un point de vue politique, les pro blèmes de défense commune .
b) Organismes militaires
. L'organe délibérant : le Comité militaire, constitué par les chefs d'État major des États membres, a été transféré de Washington à Bruxelles e n
1966 ; la France l'a réintégré en 1996 .
. Les commandements, dont le plus important est celui de l'Europ e
(SACEUR entouré de son État-major le SHAPE) .
Une réflexion sur la rénovation des structures de l'OTAN est en cours .
3 . La prise en charge par l'Union européenne de sa sécurit é
Pour concrétiser son évolution vers une Union politique, l'Union européenn e
s'est, dans un premier temps, appuyée sur l'UEO pour assurer sa défense ,
puis, à partir de 1999, se dote, avec la PESD, des moyens de maintenir l a
paix en Europe .
1 . Le traité de Maastricht charge l'UEO de préparer l'Union à assure r
sa défense .
a) l'Union de l'Europe occidentale (UEO) résulte de l'adaptation d u
traité de Bruxelles de 1948 créant l'Union occidentale (cf. supra p . 115) à
l'entrée de l'Allemagne dans l'OTAN : les accords de Paris d'octobre 1954
l'avaient alors chargée de contrôler son réarmement (cf. supra, p. 115) .
Depuis lors, elle s'est élargie jusqu'à compter 10 membres de plein exercice — tous membres de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent, e n
qualité de membres associés, les autres États européens membres d e
l'OTAN — Islande, Norvège, Turquie, puis, depuis leur adhésion à l'OTAN ,
la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, ainsi que en qualité d e
partenaires associés, les autres PECO candidats à l'UE et, en tan t
qu'«observateurs», les cinq membres de l'UE se considérant comme «neutres» . Son rôle de contrôle du réarmement allemand ayant disparu, l'UE O
cherchait, depuis 1984 à se «réactiver» pour contribuer à la défense d e
l'Europe, en harmonie avec l'OTAN .
b) L'UEO va répondre aux fonctions que lui confère l'Union européenn e
(énumérées sous le vocable de «missions de Petersberg») en créant, à côt é
de ses organes politiques propres (Conseil des ministres et Assemblée parlementaire), des structures militaires et en réunissant des forces armée s
rapidement mobilisables — les FRUEO — ; mais bientôt ces fonctions von t
prendre fin .
2 . Avec la PESD (Politique européenne commune de sécurité et d e
défense), l'Union européenne se dote des capacités de gestion de s
crises . Tout en continuant de confier à l'OTAN le soin de sa défense, l'Europ e
va se doter, à partir de 1999, des moyens de renforcer la crédibilité de l a
PESC, mettant un terme, par suite, aux fonctions déléguées à l'UEO .
e
a) La PESD . Elle comporte des institutions militaires Comité politiqu
et de sécurité (COPS), Comité militaire, État-major — placées sous l'autorité du Conseil de l'Union, des Forces susceptibles, à l'instar des FRUEO ,
d'être rapidement projetées sur le terrain, avec le matériel approprié ; s' y
ajoutent les moyens de gestion et de prévention civile des crises .
en tant qu'organisation opérab) Les prolongements — l'UEO disparaît
tionnelle en novembre 2000 . Toutefois le traité de Bruxelles qu'ell e
institutionnalisait, avec sa garantie de sécurité mutuelle, est sensé survivre .
e
Des négociations se poursuivent entre l'UE et l'OTAN pour permettr
à la première d'accéder aux moyens militaires de la seconde lorsque celle s
ci ne se déclare pas concernée : ce sont les GFIM — Groupes de force
interarmées multinationales .
• CHAPITRE II
B La deuxième vague de colonisation est liée à l'industrialisation de l'Europe à la fin du xix e siècle et au début du xx e .
L ' indépendanc e
1 . Causes :
s
. économiques : recherche de matières premières et de débouchés pour le
produits de l'industrie ;
Si la sauvegarde de l'indépendance se confond avec la protection de la sécurité, l'accession à l'indépendance a été soutenue par un puissant mouvemen t
international dans l'un de ses aspects : la lutte contre la domination coloniale .
. politiques :
– compétition entre puissances européennes qui tirent de la colonisatio
un supplément de prestige ,
• SECTION 1
n
– nécessité stratégique de relier entre elles des colonies dispersées (conquêt e
du Sahara) ,
LA COLONISATIO N
– motif subsidiaire de civilisation .
C'est l'occupation par un État d'un territoire de peuplement différent et l a
mise en valeur de ses ressources dans l'intérêt principal de l'occupant .
2 . Formes :
essentiellement la colonie et le protectorat (cf. § 2) .
Historiqu e
Les institutions de la colonisatio n
Deux grandes vagues de colonisation .
On distingue, en fonction de la personnalité — ou de l'absence de personnalité — du territoire colonisé (et donc de son niveau de civilisation) l e
La première vague de colonisatio n
protectorat de la colonie .
est liée aux grandes découvertes .
Les colonie s
1 . Causes :
– la recherche de l'or, ou des épices, dans un système économiqu e
mercantiliste ;
Ce sont des territoires considérés comme n'ayant jamais eu de personnalit é
internationale et soumis, à la suite d'une occupation effective, à la souverai-
– évangélisation des peuples barbares .
neté du colonisateur .
1. L'occupation des territoires sans maître s
2 . Formes :
Les découvertes ont été l'occasion d'occuper des territoires sans maîtres, soi t
inhabités, soit habités mais par des populations considérées comme primitives parce que pas organisées sous forme étatique .
– la colonie d'exploitation, pratiquée surtout par les Espagnols qui administrent depuis la capitale les territoires découverts pour en tirer l e
maximum de ressources — travail forcé des Indiens, décimés par l a
maladie — nécessité d'introduire, pour les remplacer, de la main-d'oeuvr e
africaine : origine de la traite des Noirs ;
L'occupation effective est considérée comme un titre valable d'acquisition d e
ces territoires (acte général de Berlin, 1885) .
– la colonie de comptoirs, pratiquée notamment par les Hollandais : colonisation concédée à de grandes compagnies (ex . : Cie Hollandaise de s
Indes orientales) qui installent des comptoirs dans des ports pour y pratiquer le commerce avec la métropole ;
– la colonie de peuplement : le territoire colonial accueille des immigré s
fuyant la pauvreté ou la persécution en métropole (ex . : Canada) .
2. Les rapports entre colonies et métropole s
– politiquement, les colonies sont soumises à la souveraineté de la métro
pole, mais les traités et les lois ne s'y appliquaient pas automatiquement ;
1
– économiquement, le commerce avec les colonies a longtemps ét é
réservé à la métropole : système du pacte colonial ; mais au début du
xx e siècle, la rivalité entre pays industrialisés impose parfois (Maroc ,
Congo) le principe inverse de la porte ouverte .
B
Les protectorat s
1 . Le régime classique du protectora t
Institution caractéristique de la colonisation, par laquelle une puissance économiquement avancée obtient d'un État faible et sous-développé le droi t
d'exercer certaines de ses compétences .
1 . C'est un régime conventionnel à la différence des régimes de colonisation établis autoritairement par «occupation de territoires sans maître » :
a) Les deux protagonistes sont des États, et notamment l'État protégé qu i
conserve sa nationalité propre, et reste soumis aux traités signés avant l e
protectorat ;
b) le régime est déterminé par un traité (du Bardo, 1881, entre la Franc e
et la Tunisie, de Fez, 1912, entre la France et le Maroc) .
2 . C'est un régime de partage de compétence s
a) Généralement l'État protecteur représente l'État protégé dans ses relations internationales et assure sa défense ; son représentant auprès d u
chef de l'État protégé (résident général) en est donc le ministre des affaire s
étrangères et de la défense .
b) En pratique, l'État protecteur a été amené à s'immiscer dans le s
compétences d'ordre intérieur (économiques en particulier), en substituant l'administration directe à la simple assistance prévue par les
traités .
2 . Les cessions
concession s
d'administration,
LA DÉCOLONISATIO N
Le mouvement international en faveur de la décolonisation s'est, comme l e
processus inverse de la colonisation, déroulé en deux vagues .
1. La première vague de décolonisation a concerné les colonies d e
peuplement d'Amérique du Nord (États-Unis, 1776) puis les colonies d'exploi tation d'Amérique latine, au début du xx e siècle, à la faveur d e
l'affaiblissement des métropoles portugaise et surtout espagnole .
Elle a été aidée par la doctrine de Monroe, message du président de s
États-Unis du 2 décembre 1823, interdisant aux puissances européennes d e
rétablir leur domination coloniale en Amérique, moyennant l'engagemen t
des États-Unis de ne pas intervenir en Europe .
2. La deuxième vague de décolonisation est consécutive à la Second e
Guerre mondiale . Elle est due :
– à la prise de conscience des populations colonisées, liée aux progrè s
matériels et éducatifs dus à la colonisation elle-même ;
– aux conséquences de la guerre : à la fois reconnaissance des métropole s
pour le concours apporté par les troupes coloniales à l'effort de guerre e t
affaiblissement de ces métropoles ;
– à l'environnement international : rôle de l'ONU, contagion de la décolonisation, rivalité est-ouest .
Elle s'est pratiquement achevée vers 1960, sauf pour l'empire portugais qu i
n'a cédé qu'en 1974 .
Elle s'est forgée une base idéologique : le droit des peuples à disposer d'eux mêmes (§ 1) et a suscité de nouvelles institutions (5 2) .
cessions à bail e t
a) Il s'agit de transferts d'une portion de territoire, portant respectivement sur une région (ex . : cession de l'administration de Chypre à l a
Grande-Bretagne par l'empire Ottoman en 1878), une ville ou un e
base militaire (ex . : Mers-el-Kébir cédée à bail pour 12 ans à la Franc e
par l'Algérie par les accords d'Evian), ou sur un quartier de ville (ex . :
concessions de Shangaï) ; et de transferts temporaires .
b) Sur ces territoires, toutes les compétences passent en fait (sauf pour le s
concessions) à l'État bénéficiaire de la cession .
c) Le transfert est réglé par convention .
• SECTION 2
§1 Le droit des peuples à disposer d'eux-même s
C'est un principe à portée très générale et de nature politique, lié à l'idé e
même de démocratie . Son incorporation dans la charte des Nations unies a
incité les tenants de la décolonisation à s'en prévaloir pour en faire la bas e
juridique de la décolonisation .
1 . Manifestations successives de ce princip e
. Le principe des nationalités . Toute nation doit être constituée en État . Mai s
qu'est-ce qu'une nation ? Une race ? Risque de déviation impérialiste . Ou u n
«vouloir vivre collectif » (Renan) ? Tendance démocratique .
. Le droit des peuples à disposer d 'eux-mêmes . Version plus récente e t
plus large : à la fois droit du peuple à choisir son régime, à être consult é
sur son sort, à se constituer en État, et, une fois constitué en État, à régle r
ses affaires sans intervention extérieure . Mais là encore, qu'est-ce qu'u n
peuple ?
2 . Valeur juridiqu e
. Les nombreux textes qui le mentionnent (dont la charte des Nations unies ,
article 1, § 2, les pactes universels des droits de l'homme de 1966, la déclaration sur les relations amicales et la coopération entre États de 1970) n e
vont sans doute pas au-delà de la reconnaissance de sa dernière signification ,
expression dynamique de la souveraineté .
. En ce qui concerne le droit d'un peuple à se constituer en État, une pratique récente (quasi universelle, avec le changement de régime au Portuga l
en 1974) incite à lui donner la valeur d'un principe de droit positif, mais
seulement dans le cadre de la décolonisation ; il a ainsi contribué, grâce à
la pratique subséquente et uniforme des États et aux nombreuses résolutions des Nations unies (cf. infra, p . 127), à la formation d'un princip e
1 . Le système des mandats
a) Origine
aidée, en 1919, de détacher certains territoires coloniaux de puissances
vaincues et de les confier à l'administration de puissances victorieuses sou s
le contrôle de la SDN pour qu'elles les fassent évoluer vers l'indépendance .
. L'article 22 du pacte de la SDN définit l'institution ; des accords particuliers et des résolutions du Conseil de la SDN déterminent le régime propr e
à chaque territoire sous mandat .
b) Régime
* Selon leur degré d'évolution, les territoires sous mandat étaient plus o u
moins intégrés à la Puissance administrante (mandat A, B et C) sans êtr e
jamais placés cependant sous leur souveraineté .
. Le contrôle du mandat était assuré par la commission des mandats,
organisme apolitique qui examinait les rapports des mandataires et le s
pétitions des habitants et en référait au Conseil de la SDN .
c) Efficacité
coutumier condamnant les dominations coloniales ; mais en dehors d u
cadre de la décolonisation, on lui oppose le principe de l'intégrité territoriale et de l'unité politique des États, voire celui de l'intangibilité de s
Les territoires sous mandat A, sauf la Palestine, ont acquis leur indépendance avant la dissolution de la SDN (Irak, Syrie, Liban) .
frontières pour tenter d'empêcher les sécessions (ex . : Biafra) . Invoqué à
nouveau par les États issus du démembrement des empires soviétique e t
yougoslave, il est aussitôt refusé aux « républiques autoproclamées » qu i
menacent leur stabilité . Principe déstabilisateur, il ne peut avoir d'autr e
valeur que celle d'un idéal politique .
2 . Le système de la tutell e
§2 Les institutions de la décolonisatio n
A L'action des organisations internationale s
Les territoires sous mandat B et C sont passés sous le contrôle de l'ON U
avec le régime de la tutelle .
C'était l'adaptation, par la charte de l'ONU, du système des mandat s
(Chap . XII) .
a) Les territoires placés sous tutelle .
. Des trois catégories prévues (territoires sous mandat, territoires détachés d'États vaincus en 1945 — Somalie — territoires volontairemen t
placés sous tutelle par les États qui les administrent), seule la première a
été importante, concernant les territoires sous mandat B et C (ex . : Togo ,
II s'agit essentiellement de l'action de l'ONU, mais dans l'une des institution s
Cameroun, Ruanda-Urundi) .
qu'elle a créée — la tutelle — elle ne faisait que reprendre une institutio n
imaginée par la SDN : le mandat .
' Le régime de la tutelle ne s'applique qu'avec l'accord de la puissance
administrante (accord de tutelle) ; cet accord a été donné par tous les
anciens mandataires, sauf par l'Afrique du Sud pour le territoire du Sud Ouest Africain qui est donc resté sous le régime du mandat, jusqu'à c e
1 . Le mandat et la tutell e
Le régime de la tutelle, organisé par l'ONU, succédant au régime du mandat ,
institué par la SDN, a constitué, pour certains peuples sous-développés, un e
transition entre le régime colonial et l ' indépendance .
que l'ONU, devant les refus persistants du mandataire de respecter se s
obligations, proclame en 1966 sa déchéance et décide d'administrer elle même le territoire, sous le nom de Namibie (cf. infra, 8) .
b) Le régime de tutelle
. Le régime est le même pour tous les territoires, sauf les «zones stratégiques » (îles du Pacifique, sous tutelle des États-Unis) placées sous l e
contrôle du Conseil de sécurité et non de l'Assemblée générale .
. La Puissance administrante est soumise à un contrôle strict .
Organes du contrôle :
—d'abord le Conseil de tutelle, organe politique composé des cin q
membres permanents du Conseil de sécurité et d'un nombre de représentants d'États administrants égal à celui des représentants d'États no n
administrants, mais réduit avec la disparition généralisée de la tutelle, au x
cinq Grands et sans activité depuis l'accession à l'indépendance du dernie r
territoire sous tutelle, les îles Palaos ;
—puis l'Assemblée générale qui examine les rapports du Conseil de tutelle .
Manifestations du contrôle :
—au début approbation de l'accord de tutelle ;
—pendant la tutelle, examen des rapports, des pétitions, envoi sur plac e
d'observateurs ;
—à la fin, approbation de la levée de tutelle .
c) Le succès de l'institution
Destinée à faciliter l'émancipation des peuples soumis à ce régime, l a
tutelle a atteint ses objectifs ; l'accession à l'indépendance des îles Palaos ,
lution (435) à compter du 1e` avril 1989 et à l'adoption, le 16 février 1989 ,
d'une résolution du Conseil de sécurité acceptant l'envoi en Namibi e
d'une force des Nations unies destinée à en garantir l'application . La
Namibie a été proclamée indépendante le 21 mars 1990 .
2 . L'action de l'ONU en faveur des peuples dépendant s
En dehors du cas particulier de la tutelle, elle a été menée d'abord dans l e
cadre du chapitre XI de la charte relatif aux territoires non autonomes, pui s
dans le sillage de la résolution 1514 sur l'octroi de l'indépendance au x
peuples coloniaux .
1 . L'action de l'ONU en faveur des territoires non autonome s
a) L'article 73 de la charte
.C'est une déclaration (dont le caractère obligatoire a été discuté) pa r
laquelle les États administrant des territoires non autonomes (c'est-à-dir e
des colonies) s'engagent à favoriser le progrès économique, social, culture l
et politique de leurs populations .
. Le contrôle de cet engagement est cependant limité à l'obligation d e
fournir des informations sur les progrès réalisés dans les domaines autre s
que politiques .
b) L'application de l'article 7 3
Elle a été extensive grâce à :
suivie de son admission à l'ONU en décembre 1994, a permis de mettr e
un terme à la dernière application du régime de tutelle .
.la création d'un Comité de renseignements relatifs aux territoires no n
autonomes, chargé d'assurer le contrôle ;
d) Le cas de la Namibi e
. la pression exercée par ce Comité sur les États pour qu'ils se soumetten t
à son contrôle . Demeurée cependant relativement modérée, son actio n
s'est trouvée dépassée après 1960 .
C'est une situation à part :
—l'ONU a décidé d'administrer directement l'ancien Territoire du Sud Ouest Africain, rebaptisé Namibie, après avoir révoqué le mandat d e
l'Afrique du Sud (cf. supra) ;
—mais le Conseil des Nations unies pour la Namibie n'a jamais exercé l a
moindre autorité sur ce territoire qui est toujours occupé par l'Afrique d u
Sud ;
—depuis 1978, une négociation est engagée avec l'Afrique du Sud par u n
« groupe de contact » de cinq puissances occidentales sur la base d'un e
résolution (435) du Conseil de sécurité acceptée en principe par l'Afriqu e
du Sud .
Cette négociation, liée entre-temps au problème du départ des force s
cubaines du territoire voisin de l'Angola, a fini par aboutir à la signatur e
d'un traité, le 22 décembre 1988, prévoyant la mise en oeuvre de la réso -
2 . L'octroi de l'indépendance aux peuples coloniau x
a) La résolution 1514 . Adoptée à la 15e session de l'Assemblée général e
(1960), cette Déclaration proclame le droit à l'autodétermination de tou s
les peuples coloniaux et le devoir des membres de l'ONU de la favoriser.
b) Le comité des 24
Pour contrôler l'application de cette déclaration, a été créé un comit é
appelé, d'après le nombre de ses membres, comité des 17, puis comit é
des 24, ou comité de la décolonisation . D'une activité inlassable, i l
s'efforce de renforcer ses moyens de pression sur les États «colonialistes »
et se fait appuyer dans son action par l'Assemblée générale, voire par l e
Conseil de sécurité .
B
L'action des États
Celle des anciennes métropoles vise à conserver une influence sur leur s
anciennes dépendances (I) . Celle des États issus de la décolonisation cherch e
à la prolonger dans le domaine économique (II) .
1 . Les groupements issus des Empires coloniau x
1 . Le Commonwealth est un exemple original de fédéralisme ségrégati f
qui est parti d'un système unitaire, l'empire britannique, pour aboutir progressivement et sans étapes préconçues à une simple coopération entre États
indépendants . L'évolution peut se décrire sur deux plans :
a) Formation de la personnalité des États membres du Commonwealth ;
d'abord conquête de l'autonomie avec gouvernement propre et titre d e
dominion (Canada, 1867) puis compétences internationales (accès à l a
SDN . . .) le statut de Westminster (1921) constate l'égalité de statut s
entre dominions et Grande-Bretagne et l'inégalité de fonctions .
b) Caractères du groupemen t
—Jusqu'en 1947, les membres du Commonwealth étaient unis par un e
allégeance commune à la Couronne, une communauté de peuplement e t
des organes communs .
—Depuis 1947 (admission de l'Inde), la Couronne n'est plus que l e
symbole de la libre association, des populations de couleur de plus en plu s
nombreuses en font partie, seule la Conférence des premiers ministre s
groupe de temps à autre les États membres .
2 . La Communauté (française) a suivi la même évolution, mais par de s
étapes marquées par des textes qui n'ont pas réussi à la freiner . Aprè s
l'Union française de 1946, sorte de confédération inégalitaire entr e
l'ensemble franco-africain et les protectorats asiatiques, on relèv e
successivement :
a) La communauté constitutionnelle de 1958 : c'est une sorte d'Éta t
fédéral (les États membres, autonomes, n'ont pas de personnalité inter nationale) où la France reste prédominante (unité de politique étrangère) .
b) La communauté contractuelle de 1960 ; basée sur une série d'accords ,
c'est une sorte de confédération où les États membres jouissent de la sou veraineté et où le groupement est doté d'une organisation complète .
c) La situation actuelle ; faute de l'accord d'un certain nombre d'État s
membres, désormais indépendants, l'organisation de la Communaut é
contractuelle n'a pas vu le jour et celle-ci repose surtout sur l a
coopération .
En dehors des n ombreux liens bilatéraux et plurilatéraux (CEE : accords d e
Lomé), cette coopération donne lieu, chaque année depuis 1974, à un e
concertation politique multilatérale lors des Conférences des chefs d'État s
de France et d'Afrique (« sommets africains ») . Elle s'exprime aussi par l a
défense de la langue française : francophonie .
d) La francophonie tend non seulement à promouvoir la langue français e
dans le monde, mais à consolider la communauté de culture que forment
les États d'expression française . Sa structure se renforce avec la création ,
en 1986, d'une conférence des chefs d'État et de gouvernement des pay s
d'expression française, qui se réunit tous les deux ans et regroup e
55 membres, d'une Agence de la francophonie, qui remplace depuis 199 6
l'Agence de coopération culturelle et technique, et, depuis 1997, d'u n
secrétaire général .
3. Analogue à la francophonie, a été créée, en juillet 1996, une Communauté des pays lusophones (7 membres, autour du Portugal et du Brésil) .
2 . Les groupements d'États décolonisés
1. Dans une perspective politique, le groupe des non-alignés englob e
la plupart des États du tiers monde et d'autres États, qui ont voulu ne pa s
se laisser entraîner dans la compétition Est-Ouest : cf. p. 103 .
2. Dans une perspective plus économique, les États du tiers monde constituent, au sein du système des Nations unies, un groupe de pression, l e
groupe des 77 (133 États actuellement), pour défendre leurs intérêts ; l a
Chine s'y associe depuis 1999 ; cf. p . 22 .
• CHAPITRE III
La prospérité
Une grande partie des relations internationales est orientée vers la recherch e
du développement économique . L'adhésion de tous les pays, consécutive à
la disparition du bloc communiste, aux principes du capitalisme libéral, a
favorisé la mondialisation de l'économie, c'est-à-dire le jeu, au niveau planétaire, de la loi de l'offre et de la demande par les opérateurs économique s
dans une logique de profit . Les institutions internationales jouent actuelle ment le jeu de la mondialisation en incitant les États à ouvrir leurs frontière s
économiques et en s'efforçant de réguler les compétitions, mais cette actio n
2. Composition et structure s
Près de cent « parties contractantes », qui peuvent se réunir en séances plénières ou en Conseil des représentants . Un directeur général et un secrétariat .
Siège à Genève .
3. Activit é
Cherche à développer le libre échange en favorisant la conclusion d'accords
tarifaires particuliers ou généraux sur la base de la clause de la nation la plus
favorisée multilatéralisée. Règlement des différends entre membres pa r
l'intermédiaire de « panels » .
4. Transformation en Organisation mondiale du commerce (OMC )
•SECTION
À la suite d'une négociation globale, l'Uruguay Round, qui a débuté en 198 6
et s'est conclue le 14 avril 1994, les produits agricoles, les services et la propriété intellectuelle en rapport avec le commerce ont été inclus dans le s
principes du GATT, et une Organisation mondiale du commerce a été instituée ,
le l ef janvier 1995, avec un mécanisme renforcé de règlement obligatoire de s
différends . Son siège reste fixé à Genève . Avec l'adhésion de la Chine, l'OM C
compte 142 membres ; un nouveau cycle de négociations globales a été lanc é
LES RELATIONS ENTRE PAYS INDUSTRIALISÉ S
à Doha, en novembre 2001 .
n'a de sens qu'entre pays industrialisés ; vis-à-vis des pays sous-développés ,
la concurrence est un leurre et l'aide au développement doit être maintenue .
En laissant de côté l'organisation qui visait à développer les relations entr e
Les zones de libre échang e
pays à économie planifiée — le CAEM ou Comecon — qui, au surplus, s'es t
dissoute le 28 juin 1991, on évoquera :
Les États-Unis sont à l'origine de la constitution d'un réseau de zones de libr e
échange, dont la plupart sont encore à l'état de projet .
– pour les relations commerciales, le GATT et l'OMC, ainsi que diver s
projets de zones de libre échange ;
1. L'ALENA . L'association de libre échange nord-américaine, signée l e
17 décembre 1992 et entrée en vigueur le 1 e ' janvier 1994, résulte de l'élargissement au Mexique de l'accord de libre échange signé en 1988 entre le s
États-Unis et le Canada . Elle prévoit d'ici 15 ans la disparition progressive de s
frontières commerciales entre les 3 pays .
– pour les relations économiques, l'OCDE et le « G7 » (ou « G8 ») ;
– pour les relations monétaires, le FMI .
(Rappel : voir supra, p. 75, les Communautés européennes) .
Les relations commerciale s
A Le GATT et l'OM C
1 . Origin e
Le développement du commerce international avait été l'objectif de la conférence de la Havane de 1948 . Mais l'Organisation internationale du commerc e
(OIC) qu'elle voulait créer n'est jamais entrée en vigueur . Seul le chapitre 4
de la convention projetée a été mis en vigueur sous le nom de GATT (Genera l
Agrement on Tariffs and Trade) .
2. L'APEC, ou Coopération économique Asie-Pacifique tend à élargir cette
zone de libre échange aux pays américains et asiatiques riverains du Pacifique, d'ici l'an 2020 . Elle réunit, depuis l'adhésion du Pérou, de la Russie e t
du Viet-Nam en 1998, 21 États qui entendent en faire une enceinte de négociations internationales au service du libre-échange . Mais symétriquement e n
mars 1996 a eu lieu à Bangkok un premier sommet euro-asiatique (ASEM )
désireux de lancer « un nouveau partenariat entre l'Asie et l'Europe » (le s
membres de l'Union européenne, ceux de l'ANASE et la Chine, le Japon e t
la Corée du Sud) .
3. La multiplication des organisations sud-américaines n'est pas un bo n
signe de leur efficacité : tandis que l'Association l atino-américaine de libr e
commerce (ALALC) créée en 1960 se transformait en 1980 en Association
Sans prendre de décisions (pas de directoire mondial), ils se concertent su r
l'évolution de l'économie mondiale, mais aussi sur les problèmes politique s
du moment .
latino-américaine d'intégration (ALADI) forte, en théorie, de douze membres ,
cinq d'entre eux signaient en 1969 un Pacte andin qu'ils ont affirmé, e n
mars 1996, vouloir transformer en système andin d'intégration ; de leur côté ,
les quatre États les plus méridionaux (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay )
ont décidé, en 1991, de mettre en place une zone de libre-échange baptisé e
Mercosur ; enfin, une zone de libre-échange des Amériques (AFTA) doit être
instituée d'ici 2005 entre les 34 États de la région (tous sauf Cuba) ; les négociations, engagées depuis 1998, sont menées au niveau des ministres ou de s
chefs d'État ou de gouvernement (« Sommets des Amériques ») .
Depuis 1991, le président de l'URSS, puis de la Russie, s'y fait entendre officiellement . On parle alors de G8 .
Par ailleurs, le G7 (ou G8) tend à s'institutionnaliser : il siège à différent s
niveaux (ministres, hauts représentants) et règle parfois des problèmes délicats (Kosovo) .
§2 L'OCDE
§4 Le Fonds monétaire international (FMI )
1. Origin e
1. Origin e
Résulte de la transformation, en décembre 1960, de l'OECE qui regroupai t
elle-même les États européens ayant bénéficié du plan Marshall plus la Suisse
et l'Espagne (soit 18 membres) . Après avoir réparti cette aide américaine e t
favorisé la liberté de circulation des marchandises entre États européens, ell e
s'est trouvée dépassée par le dynamisme de la CEE et s'est alors transformée .
Créé dès juillet 1944 en même temps que la BIRD par les accords de Bretto n
Woods . Avec le ralliement prochain de tous les pays de l'Europe de l'Est i l
va devenir véritablement universel .
2. Structure
Les États membres ont un droit de vote proportionnel à leurs quote-part s
2. Composition et structur e
dans le Conseil des gouverneurs, organe plénier, et le Conseil d'administration, organe restreint . Un directeur général et un secrétariat .
Aux 18 membres de l'OECE s'ajoutent les États-Unis et le Canada, puis l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon : elle regroupe donc tous les État s
3. Activit é
« occidentaux », 30 au total avec l'admission, en 1994, du Mexique puis de l a
République tchèque, de la Hongrie et de la Pologne, et enfin de la Corée d u
Sud le 25 octobre 1996 et de la République Slovaque le 14 décembre 2000 .
Créé pour assurer l'ordre monétaire mondial, par la convertibilité des monnaies et la stabilité des cours des changes, il devient aujourd'hui de plus e n
plus un pourvoyeur d'aide financière aux pays en développement (cf. infra) .
Structure : un Conseil de tous les États membres, votant des recommandations à l'unanimité, un Comité exécutif, un secrétariat . Siège à Paris (châtea u
de la Muette) .
• SECTION 2
L'AIDE AU DÉVELOPPEMEN T
3. Activité
Elle exerce surtout, sur la base des informations qu'elle reçoit de ses membres
et de la concertation qu'elle mène avec eux, une oeuvre d'évaluation de l a
situation économique présente de ses membres et de prévision de la situatio n
future . Egalement aide au développement par l'intermédiaire de son Comité
d'aide au développement (CAD) .
On a déjà noté que l'existence d'un grand nombre de pays sous-développé s
constituait un des problèmes les plus graves de l'époque (supra, p . 21) . Auss i
la coopération internationale en matière économique se consacre-t-elle d e
plus en plus à essayer de réduire l'écart entre le niveau de vie des peuple s
sous-développés et celui des pays riches . Pour cela trois moyens son t
employés : l'assistance technique (A) est un préinvestissement destiné à
former les cadres qui feront fructifier les investissements procurés par l'assis -
§3 Le groupe des pays les plus industrialisés :
le G7 (ou G8)
tance financière (B) . Mais toute cette aide risque d'être dépensée en pur e
perte si une coopération économique (C) n'assure pas des débouchés stable s
aux produits de ces investissements .
Depuis 1975, se réunissent chaque année les chefs d'État ou de gouvernemen t
des 7 pays les plus riches du monde (Allemagne, Canada, États-Unis, France ,
Grande-Bretagne, Italie, Japon) plus le président de la Commission de la CEE .
f
On examinera ces différents moyens à propos de l'aide assurée dans u n
cadre mondial par le système des Nations unies (ONU et Institutions spécialisées) (§ 1) .
b) Un organe intergouvernemental, le conseil d'administration d u
PNUD composé de représentants d'États sous-développés et d'État s
développés ,
On évoquera ensuite les principales institutions de l'aide européenne (§ 2) .
c) Un organe interorganisations, le Bureau consultatif interorganisations du PNUD, composé des chefs des secrétariats des organisation s
participantes .
On laisse de côté l'aide bilatérale (ex . : coopération franco-africaine) malgr é
son importance numérique .
2. Les ressource s
§1 L'aide mondial e
A L'assistance techniqu e
C'est la mise à la disposition des pays sous-développés des connaissance s
techniques nécessaires à leur développement économique ultérieur . Elle es t
réalisée aujourd'hui, au plan universel, par le PNUD, à la suite d'une évolutio n
empirique traduisant le souci d'accroître le montant global de l'aide et d'e n
faire évoluer l'objet vers l'assistance financière .
Évolutio n
1. Le programme primiti f
C'est une action de l'ONU seule, instituée par une résolution de l'Assemblé e
générale de 1948 et financée par le budget ordinaire de l ' organisation .
2. Le programme élarg i
Établi par le Conseil économique et social en 1949, il crée une administratio n
spéciale coiffant l'activité de l'ONU et des Institutions spécialisées (le Burea u
de l'administration technique ou BAT, contrôlé par le Comité de l'assistanc e
technique ou CAT) un fonds alimenté par des contributions volontaires e t
des règles gouvernant l'assistance .
3. Le fonds spécia l
Créé en 1958 par l'Assemblée générale, il répondait à la double préoccupatio n
d'obtenir des États contribuables des ressources supplémentaires et de finance r
des projets moins nombreux mais plus considérables. Il comportait une adminis tration différente (directeur, organe de coordination et conseil d'administration) .
Cette dualité d ' administration, source de gaspillage, a fini par inciter l'Assemblé e
générale, en novembre 1965, à décider leur fusion : c'est le PNUD .
2 . Le Programme des Nations unies pour le développe ment (PNUD)
1 . Les institution s
a) Un organe administratif, avec à sa tête un administrateur et un administrateur adjoint .
Elles proviennent de contributions volontaires consenties par les États lors d e
conférences annuelles d'annonce des contributions .
3. Les mécanisme s
a) La procédure . Chaque année, en fonction du montant global des ressources, le bureau de PNUD décide de financer un certain nombre d e
projets ; leur réalisation est confiée aux Institutions spécialisées concernées, ou à l'ONU elle-même ; les demandes retenues font l'obje t
d'accords avec les États intéressés, définissant le principe de l'aid e
(accords de base) et ses modalités (accords complémentaires) : souven t
un représentant résidant du PNUD veille sur place à la bonne exécutio n
du projet .
b) Les formes de l'assistance : envois d'experts, formation de cadre s
locaux, sur place ou par l'octroi de bourses, établissement de plans d e
développement, etc .
L'assistance financièr e
L'aide financière distribuée par les institutions internationales est beaucoup
plus faible que l'aide financière bilatérale, mais elle présente l'avantage d'êtr e
dépourvue d'arrières-pensées politiques .
Pendant longtemps, elle n'a été fournie que par les institutions financière s
spécialisées mais l'ONU elle-même, sous la pression des États du tiers monde ,
a été amenée à mettre sur pied des institutions nouvelles .
L'aide financière, tant publique (accordée par les États ou les Organisation s
internationales) que privée (accordée par les banques), entraîne des dettes
que les États bénéficiaires s'avèrent à la longue incapables de payer : des
mécanismes de renégociation ont dû être imaginés .
1 . Les Institutions spécialisée s
1. La BIRD finance des projets de mise en valeur par des prêts au tau x
ordinaire du marché .
2. La SFI finance des projets privés à des taux également onéreux .
3. L'association internationale de dévelo
ppement (AID), créée e n
1960, peut financer des projets non directement rentables à
l'aide de prêts
à intérêt réduit ou nul.
4. Le FMI qui, initialement, n'accordait qu' exceptionnellement des crédits ,
pour permettre aux États de faire face à des déséquilibres temporaires d e
leur balance des paiements, peut fournir depuis 1976 une aide financière au x
États en déséquilibre chronique, mais assortie de conditions rigoureuses (o n
parle de conditionnalité et d'ajustements structurels) sévèrement contrôlées .
5. Le FIDA doit disposer d'un milliard de dollars pour aider au développement alimentaire des pays pauvres .
2. Les institutions créées par l'ON U
Sous la pression des États du tiers monde, l'ONU a créé de nombreux fond s
à affectation particulière (les pays en développement sans littoral, les pay s
les plus gravement atteints par la crise économique . . .) mais qui, faute des
contributions volontaires attendues pour les alimenter, ne deviennent pa s
opérationnels . Outre le FIDA, créé comme Institution spécialisée, et l'ONUDI ,
qui l'est devenue, il faut citer cependant le Fonds des Nations unies pour
l'équipement, créé en 1966 pour aider les pays en voie de développemen t
à s'équiper, et le Programme alimentaire mondial créé en 1962 en collabo ration avec la FAO pour fournir une aide alimentaire en nature aux pay s
déficients .
3. La renégociation des dette s
Face aux États incapables de supporter la charge de leurs dettes, les créanciers sont amenés, de façon pragmatique, à accepter de les renégocier pou r
les rendre supportables (rééchelonnement, réaménagement, exceptionnelle ment réduction) . On distingue ainsi :
a) le Club de Paris, groupement informel d'États créanciers qui s'entenden t
pour renégocier les dettes publiques (nées d'une aide publique) ;
b) les consortiums de banques privées, qu'on appelle parfois le club d e
Londres, qui peuvent accorder pour les dettes privées (accordées par le s
banques aux États) des accords de rééchelonnement sous réserve pour l e
débiteur de se soumettre à un contrôle du FMI . Voir supra, p . 22 .
C La coopération économiqu e
1 . Les accords sur les produits de bas e
Certaines matières premières ou produits de base sujets à des variations de
cours catastrophiques pour les pays producteurs, souvent peu développés e t
soumis à la monoculture, comme le sucre, le café ou l'étain, ont fait l'objet
d'accords internationaux destinés à assurer les approvisionnements à des prix
un Fond s
équitables et stables. Sous l'impulsio n de la CNUCED (cf. infra),
pour coordonne r
1980
a
été
créé
en
commun pour les produits de base
le financement des stocks régulateurs des différents produits . Conclus pou r
un temps limité, ces accords sont cependant renouvelés de moins en moin s
souvent et tendent à disparaître .
2 . A la suite de la Conférence de l'ONU sur le commerce et le dévee
loppement qui s'est tenue à Genève en 1964, l'Assemblée générale d
e
l'ONU a créé de façon empirique une véritable organisation international
du commerce et du développement (CNUCED ou — initiales anglaises —
UNCTAD) placée sous son contrôle et comprenant une conférence périodique, un conseil siégeant deux fois par an et un secrétariat .
C'est la CNUCED qui a fait admettre l'idée d'un traitement différentiel dan s
les rapports économiques entre pays industrialisés et pays sous-développés ,
destiné à compenser l'inégalité de fait des seconds par rapport aux premiers ,
et mis en application dans le Système généralisé de préférence (SGP) .
x;2 L'aide européenn e
On évoquera l'aide accordée au tiers monde par la CEE : les accords de Lom é
et de Cotonou, et l'aide accordée récemment aux pays de l'Europe central e
et orientale pour favoriser leur adaptation à l'économie de marché : la BERD .
Les Conventions de Lomé et de Cotono u
1. Idée général e
s
Depuis 1975, la CEE a mis sur pied un système global d'aide aux pays dit
ACP (d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) par quatre conventions successives conclues à Lomé et une cinquième conclue le 23 juin 2000 à Cotono u
avec 77 États ACP et pour vingt ans .
2. Structures
Un Conseil ACP/CEE formé des représentants de tous les États ACP et CE E
plus la commission, un Comité des ambassadeurs, de même type, un e
Assemblée parlementaire paritaire .
3. Formes de l'aide accordée
Par rapport au système des conventions de Lomé, qui mettait principalemen t
l'accent sur le développement du commerce (introduction des préférence s
généralisées, stabilisation des recettes d'exploitation des produits agricole s
(STABEX) et miniers (SYSMIN), celui de l'accord de Cotonou se veut globa l
(incluant le dialogue politique, la participation de la société civile, la réduction
de la pauvreté) et individualisé (une stratégie de coopération nationale évaluant pour chaque pays ses besoins et ses performances), avec toujours un e
aide financière du FED (Fonds européens de d éveloppement) de 13,5 mil liards d'euros sur cinq ans .
B La Banque européenne pour la reconstruction et l e
développement : la BER D
1. Origin e
Initiative lancée par la France en décembre 1989 pour aider les pays de
l'Europe de l'Est à relever leur économie délabrée et à s'adapter à l ' économi e
de marché . Statuts adoptés le 29 mars 1990 .
2. Composition et structur e
40 États membres à l'origine dont tous les États membres de l'OCDE et tou s
les États de l'Europe de l'Est, dont l'URSS plus la CEE et la BEI . Aujourd'hu i
l'URSS disparue est remplacée par les 12 États de la CEI et les trois État s
baltes (60 membres en 1998) .
Un Conseil des gouverneurs, organe plénier, un conseil d ' administration d e
23 membres, un président et vice-président .
Son siège est à Londres .
3. Activité s
Dotée à l'origine d'un capital de 10 milliards d'écus, elle est chargée :
—d'aider, par des dons, prêts, assistance, au développement des pays
bénéficiaires ;
—de réaliser des opérations financières analogues à celles d'une banqu e
d'affaires (participation au capital . . .) pour favoriser la privatisation de s
entreprises publiques des pays de l'Est .
• °fIAPITRE I V
La protection de l'environnemen t
À partir des années soixante-dix s'est imposée l'idée que les différent s
espaces qui constituent l'environnement naturel de l'espèce humaine son t
menacés par des pollutions qui ignorent les frontières et que seule une coopération internationale est susceptible de les préserver ; certains d'entre eu x
(espace extra-atmosphérique, fond des mers) ont ainsi été proclamés « patrimoine commun de l'humanité » . Cette coopération joue donc aux niveau x
bilatéral, régional et universel ; seul ce dernier aspect sera évoqué ici .
Les institution s
II n'existe pas d'organisation internationale autonome chargée spécifique ment de la protection de l'environnement . Chaque Institution spécialisée ,
dans le cadre de sa compétence, peut avoir à s'en préoccuper, soit pou r
adopter des mesures de réglementation (ainsi l'Organisation maritime inter nationale pour lutter contre la pollution des mers), soit pour intégrer dan s
son action la protection de l'environnement (ainsi les projets de développe ment financier par la Banque mondiale) .
Le seul organisme à vocation générale en la matière est un organe subsidiair e
de l'Assemblée générale de l'ONU, le PNUE (Programme des Nations unie s
pour l'environnement), chargé de stimuler la coopération internationale e n
faveur de l'environnement et administrée par un conseil de 58 membre s
(siège à Nairobi) . C'est lui qui a organisé la conférence des Nations unies su r
l'environnement et le développement, dite « Sommet Planète-Terre », qu i
s'est tenue à Rio en juin 1992 . Dans le prolongement de cette conférence a
été créée une Commission du développement durable, organe subsidiaire d u
Conseil économique et social . Les « sommets » tendent à s'institutionnaliser ,
avec un rythme quinquennal, le deuxième ayant eu lieu à New-York e n
juin 1997, le prochain à Johannesburg, fin 2002 .
§2 Les action s
Les actions normative s
1 . Des déclarations, sans valeur juridique obligatoire, ont eu le mérite d e
poser les problèmes, d'indiquer les principes applicables et d'inciter les État s
à prendre les mesures nécessaires . Parmi elles, la déclaration de Stockholm,
adoptée le 16 juin 1972, a eu un grand ret entissement
; la conférence d e
Rio a adopté une déclaration sur l ' environnement et le développement qu i
en reprend les principales dispositions .
2 . Des conventions . A
côté de nombreuses conventions tendant à lutte r
contre des formes spécifiques de pollution, comme la pollution de la me r
par les hydrocarbures, certaines conventions récentes présentent l'originalit é
de viser un objectif universel qui nécessite la coopération de tous les États ;
telles sont la convention de Vienne du 22 mars 1985 et le protocole de Montréal du 16 septembre 1987 sur la protection de la couche d'ozone, ou l a
convention sur les changements climatiques signée à Rio en juin 1992 . Ce s
conventions sont souvent des conventions-cadres qui définissent les objectif s
mais laissent à des protocoles ultérieurs le soin de fixer les obligations nécessaires pour les mettre en oeuvre, ce qui présente l'inconvénient de permettre
aux États de revenir sur leur acceptation de principe en ne ratifiant pas l e
protocole d'application : ainsi refus des États-Unis de ratifier le protocole d e
Kyoto de decembre 1997 mettant en oeuvre la convention de Rio précitée .
B
Les actions opérationnelle s
Les mesures de protection de l ' environnement coûtent très cher (chiffrées à
600 milliards de $ en sept ans) et doivent souvent être universelles pour êtr e
efficaces . La conférence de Rio a établi un plan d'action, « l'Agenda 21 »
répertoriant 1 15 actions à entreprendre ; mais leur financement, qui exig e
des transferts massifs de fonds des pays industrialisés aux pays en développement, est subordonné à la bonne volonté des États .
Un fonds pour l'environnement mondial (FEM ou GEF), établi en 1991 et restructuré en 1994 sous l'égide de la Banque mondiale, s'efforce d'y pourvoir ,
dans la limite d'un capital de $ 2 milliards pour trois ans .
Index alphabétiqu e
A
•a
Accords de Dayton, 20, 117 .
Accords de libre échange, v. Zones de
libre échange .
Accords de Paris, 115 .
Accords en forme simplifiée, 43 .
Accords régionaux, 113-114 .
Accords sur les produits de base, 136 .
Acte d'Helsinki, 18, 83 .
Acte général d'Arbitrage, 13 .
Acte unique européen, 78 .
Actes unilatéraux, 50 .
Adhésion, 43 .
Agence de coopération culturelle et technique, v. Francophonie .
Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), 71 .
Agence spatiale européenne, 72 .
Agents consulaires, 7, 39-41 .
Agents diplomatiques, 7, 9, 37-39 .
Agression, 108, 113 .
Air, 27 .
Allemagne (réunification), 19 .
Alliance (notion), 102 .
Alliance atlantique, 17, 115 .
Alliance pour le progès, 87 .
Ambassades, v . Agents diplomatiques.
Andorre, 31, 84 .
Anzilotti, 11 .
Apatrides, 28, 92 .
Apartheid, 28 .
APEC (Coopération économique Asie Pacifique), 131 .
Arbitrage, 9, 51 .
Arbitrabilité d'un différend, 53 .
Armements (maîtrise des —), 18, 20, 105 106 .
Asile diplomatique, 39 .
Asile territorial, 92 .
Assistance financière et technique, 22 ,
134-136 .
Association de libre échange nord-améri cain (ALENA), 131 .
Association des États de la Caraïbe, 87 .
Association des nations de l'Asie du Sud Est (ANASE), 90 .
Association européenne de libre échang e
(AELE), 80 .
Association internationale de développe ment (AID), 70, 136 .
Association latino-américaine d'intégration (ALADI), 132 .
Autodétermination, 123 .
Autriche, 102 .
B
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), 138 .
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), 70 ,
135 .
Banque mondiale, v. BIRD .
Bases militaires, 122 .
Benelux, 72 .
Blocs :
— effondrement du bloc de l'Est, 19, 116 .
– naissance, 17 .
– relations entre —, 17-18 .
Bons offices, 51 .
Bosnie, 20, 111, 112, 117 .
C
Cambodge, 62, 111 .
Capitulations, 6, 40 .
CARICOM (Communauté des Caraïbes) ,
87 .
Casques bleus, 109 .
Cession à bail, 122 .
Cession d'administration, 122 .
Charte des droits fondamentaux, 96 .
Charte sociale européenne, 96 .
Chaumont, 23 .
Chef d'État, 36, 37 .
Chef de gouvernement, 37 .
Chine, 62, 131 .
Citoyenneté, 27 .
Clause compromissoire, 53 .
Clause de la nation la plus favorisée, 44 .
Club de Londres, 136 .
Club de Paris, 136 .
CNUCED, 137 .
COCONA, 116 .
Codification, 46 .
Coexistence pacifique, 18 .
Colonies, 121 .
Colonisation, 6, 9, 120-122 .
Comecon, 17, 19 .
Commission du droit international, 46 .
Commissions fluviales internationales, 10 .
Commonwealth, 128 .
Communauté (française), 128 .
Communauté des États indépendants,
(CEI), 20, 34, 114 .
Communauté des États sahelo-sahariens,
90 .
Communauté des pays lusophones, 129 .
Communauté du Pacifique, 90 .
Communauté économique des États
d'Afrique centrale (CEEAC), 89 .
Communauté économique et monétaire
en Afrique centrale (CEMAC), 89 .
Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), 89 ,
114 .
Communauté économique européenne ,
75 et s .
Communauté européenne de défense
(CED), 76, 115 .
Communauté européenne du charbon et
de l'acier (CECA), 76, 81 .
Communautés européennes, 75 et s .
- acte unique, 78 .
- adhésions, 80-81 .
- commission, 81 .
- conseil des ministres, 81 .
- conseil européen, 81 .
- coopération politique, 78 .
- cour de justice, 82, 96 .
- Espace economique européen (EEE), 80 .
- Euro, 79 .
- Parlement européen, 82 .
- PESC, 79 .
- PESD, 118, 119 .
- traité d'Amsterdam, 79 .
- traité de Maastricht, 79, 118 .
- traité de Nice, 79 .
- Union européenne, 79 .
Communications, 9 .
Compétence nationale ou réservée, 61 .
Compromis d'arbitrage, 51 .
Concert européen, 8 .
Concession internationale, 122 .
Conciliation, 51 .
Concordats, 32 .
Conférence sur la sécurité et la coopéra tion en Europe (CSCE), 18, 19, 83-85,
94, 96 .
Confédération d'États, 7, 34 .
Conférence islamique, 88 .
Conseil d'aide économique mutuelle
(CAEM), v . Comecon .
Conseil baltique, 73 .
Conseil de coopération du Golfe, 90 .
Conseil de coopération économique de la
mer Noire, 73 .
Conseil de l'Entente, 88 .
Conseil de l'Europe, 73-75 .
Conseil nordique, 72 .
Consulats, 7, 40 .
Continuité de l'État, 28, 48 .
Convention européenne des droits de
l'Homme, 75, 95 .
Conventions de La Haye, 9 .
Conventions de Lomé et de Cotonou, 77,
137 .
Coopération, 21, 58, 136 .
Corée (guerre de -), 108 .
Cour européenne des droits de l'homme,
95 .
Cour internationale de justice (CIJ), 52 .
Cour pénale internationale, 97 .
Cour permanente d'arbitrage, 9, 51 .
Cour permanente de justice internatio nale (CPJI), 52 .
Coutume, 45-47 .
Crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, 97 .
Croix-Rouge, 9, 99 .
D
Dantzig, 104 .
Déclaration facultative de juridiction obli gatoire, 53 .
Décolonisation, 21, 123-129 .
Démilitarisation, 103 .
Dénucléarisation, 104 .
Désarmement, v. Armements (maîtrise
des -).
Dettes (renégociation des -), 22, 136 .
Développement, 133-138 .
Différends, v. Règlement pacifique des
différends .
Droit communautaire, 83 .
Droit des peuples à disposer d'eux mêmes, 123 .
Droit d ' ingérence, 111 .
Droit interne, 3 .
Droit international, 3, 11 .
Droit naturel, 7 .
Droit pénal international, 97 .
Droit positif, 7 .
Droits de l'homme, 94-96 .
Doctrines, 7, 11, 23 .
Fonds monétaire international (FMI), 70 ,
133, 136 .
Fonds pour l'environnement mondia l
(FEM), 140 .
Forces de maintien de la paix, 109 .
Forces multinationales, 109 .
Forum du Pacifique Sud, 90 .
Francophonie, 129 .
Frontières, 25 .
G
E
Eaux intérieures, 25 .
Effectivité, 28 .
Égalité, 30 .
Enquête, 51 .
Entreprises multinationales, 98 .
Environnement, 16, 139-140 .
Équilibre de la terreur, 17, 101 .
Équilibre, 6, 8, 101-106 .
Esclavage, 6, 120 .
Espace, 27 .
État :
- caractères généraux, 2, 5-6, 15, 25-30
- critère, 29 .
- éléments, 25-30 .
États divisés, 17 .
États exigus, 31 .
États fédéraux, 34 .
États neutres, 102-103 .
États protégés, 122 .
États-Unis, 21, 65, 101, 106, 112, 115 .
Euratom, 75, 77 .
Euro, 79 .
Europe, 72 et s .
Exequatur (des consuls), 40 .
F
FAO, 70 .
Fédéralisme, 33-35 .
Fleuves internationaux, 9, 10, 13 .
Fonctionnaires internationaux, 57, 67 .
Fond des mers, 26 .
Fonds commun pour les produits de base,
137 .
Fonds des Nations unies pour l'équipe ment, 136 .
Fonds international de développement
agricole (FIDA), 70, 136 .
G7/G8, 22, 132 .
GATT, 130 .
Golfe (crise du -), 110-111 .
Gouvernement, 28 .
Grotius, 7 .
Groupe de Rio, 87 .
Groupe de Visegrad, 73 .
Groupe des 77, 22, 129 .
Groupes de forces interarmées multina tionales (GFIM), 119 .
Guerre :
- crimes de -, 97 .
- droit de la -, 9 .
- effet de la - sur les traités, 45 .
- interdiction de la -, 13, 50, 107 .
Guerre froide, 17 .
H
Haute mer, 23 .
Humanité, 16 .
1
Identité européenne de sécurité et d e
défense (IESD), 116 .
Immunités consulaires, 41 .
Immunités de juridiction, 37 .
Immunités diplomatiques, 39 .
Indépendance, 6, 29 .
Individu, 91-97 .
Initiative centre-européenne, 73 .
Institutions internationales, 2, 3 .
Institutions internes, 2 .
Institutions spécialisées, 67-71 .
Intégration, v. Organisations supra-natio nales.
Irak, 20, 110, 111 .
Irian occidental, 105 .
J
«Jus cogens », 42 .
Justice internationale, 51-53 .
K
Kelsen, 23 .
Kosovo, 20, 21, 65, 94, 105, 112 .
Kurdes, 94, 111 .
L
Légitime défense, 30, 111, 114 .
Légitimité, 28 .
Lettres de créance, 38 .
Lettres de provision, 40 .
Liberté de la mer, 6, 26 .
Ligue arabe, 87-88 .
M
Mandats, 125 .
Marché commun, v. Communauté éco nomique européenne.
Marché commun de l'Afrique australe et
orientale (COMESA), 89 .
Médiation, 51 .
Mercosur, 87, 132 .
Mer territoriale, 26 .
Micro-États, 31 .
Ministre des affaires étrangères, 37 .
Minorités, 93-94 .
Monaco, 31 .
Mondialisation, 15, 21, 130 .
Monroe. (doctrine de -), 123 .
Mouvement des non-alignés, v. Non-alignés.
Mouvements de libération nationale, 48,
63 .
Moyen Âge, 5 .
N
Namibie, 126 .
Nationalité :
- conditions, 27 .
- conséquences, 91 .
Nationalités (principe des -), 8, 123 .
Neutralisme, 103 .
Neutralité permanente, 102-103 .
Nonce apostolique, 32, 38 .
Non-alignés, 18, 102, 129 .
Non - intervention , 30 .
Non-prolifération , 18, 106 .
Normativiste (doctrine), 23 .
Nouvel ordre économique international ,
23 .
Nouvel ordre mondial, 21, 111 .
O
Objectiviste (doctrine -), 23, 46 .
Occupation de territoires sans maîtres, 6,
121 .
OPEP, 20 .
Opérations de maintien de la paix, 109 .
Organisation de coopération et de déve loppement économique (OCDE), 132 .
Organisation de la conférence islamique,
88 .
Organisation de l'aviation civile interna tionale (OACI), 69 .
Organisation de l'unité africaine (OUA),
88-89 .
Organisation des États américains (OEA),
86-87 .
Organisation des Nations unies (ONU),
60-67, 107-114, 124-127 .
- accords régionaux, 113-114 .
- admission, 61 .
- assemblée générale, 63, 108 .
- assistance technique, 134-135 .
- buts et moyens, 60 .
- casques bleus, 109 .
- commission des droits de l'homme, 95 .
- conseil économique et social, 66 .
- conseil de sécurité, 64-66, 107-108 .
- conseil de tutelle, 126 .
- exclusion, 62 .
-financement, 61, 109, 112 .
- maintien de la paix, 107-112 .
- non membres, 63 .
- observateurs, 63 .
- représentation, 62 .
- résolution Acheson, 65, 109 .
- retrait, 62 .
- secrétaire général, 66 .
- veto (droit de -), 64-65 .
Organisation des Nations unies pour le
développement industriel (ONUDI), 70,
136 .
Organisation du traité de l'Atlantique
Nord (OTAN), 17, 112, 113, 116-118 .
Organisation
du
traité
de
Varsovie,
v. Pacte de Varsovie .
i
Organisation européenne de coopération
économique (OECE), 72, 132 .
Organisation internationale du travail
(OIT), 69 .
maritime
internationale
Organisation
(OMI), 69 .
Organisation météorologique mondiale
(OMM), 69 .
Organisation mondiale de la propriét é
intellectuelle (OMPI), 71 .
Organisation mondiale de la santé (OMS) ,
70 .
Organisation mondiale du commerce
(OMC), 131 .
Organisation mondiale du tourisme
(OMT), 71 .
Organisation pour la sécurité et la coopé ration en Europe (OSCE), 84-85, 96 .
Organisations internationales (notion),
56-59 .
Organisations non gouvernementales, 57,
98 .
Organisations régionales :
- notion, 59, 72 .
- diverses, 72-90 .
Organisations supranationales, 59, 73 .
Porte ouverte, 9, 122 .
Positiviste (doctrine -), Il, 23 .
Principes généraux de droit, 47 .
Programme alimentaire mondial, 136 .
Programme des Nations unies pour l e
développement (PNUD), 134 .
Programme des Nations unies pour l'envi ronnement (PNUE), 139 .
Protection diplomatique, 54, 92 .
Protectorat, 122 .
R
P
Ratification, 42 .
« Rebus sic stantibus » (principe -), 45 .
Reconnaissance, 47-50 .
Recours à la force, 13, 50, 107 .
Réfugiés, 92 .
Règlement pacifique des différends, 50 53 .
Relations diplomatiques, 37-38 .
Relations internationales :
- développement des -, 6 .
- notion, 1 .
- organes des -, 36-37 .
Réserves, 43-53 .
Responsabilité internationale, 53-55 .
Responsabilité pénale internationale, 97 .
Révolution française, 8 .
Russie, 19, 65, 112, 116 .
Pacte andin, 87, 132 .
Pacte Briand-Kellogg, 13 .
Pacte de Varsovie :
- création, 17, 115 .
- dissolution, 19, 116 .
Paix (maintien de la -), 8, 13, 107-119 .
Pape, 5, 6, 32 .
Parlement européen, 82 .
Partenariat pour la paix, 116 .
Patrimoine commun de l'humanité, 26,
139 .
Pays d'Europe centrale et orientale
(PECO), 19, 20, 80, 117 .
Personnalité, 29 .
Personnes déplacées, 92 .
PESC, v. Union européenne .
Plan Fouchet, 78 .
Plan Marshall, 17, 72, 132 .
Plan Schuman, 76 .
Plateau continental, 26 .
Population, 27 .
SADC, 89 .
Sainte Alliance, 10 .
SALT, 18, 106 .
Sarre, 104 .
Satisfaction, 55 .
Scelle, 23 .
Sécurité collective, 13 .
Situations objectives, 44 .
Société des Nations, 12-14 .
Société financière internationale (SFI), 70 ,
135 .
Société internationale, 3 .
Société interne, 2 .
Sociétés multinationales, v. Entreprises
multinationales .
Soft law, 42 .
Sous-développés (aide aux pays -) ,
v. Développement.
Souveraineté, 6, 29-30 .
Spécialité, 57 .
START, 18, 106 .
Stipulation pour autrui, 44 .
Suarez, 7 .
Succession d'États, 48 .
Suisse, 34, 62, 102 .
T
Tanger, 104 .
Territoire, 25-27 .
Territoires internationalisés, 104-105 .
Terrorisme, 16, 112 .
Timor oriental, 105 .
Traité d'Amsterdam, 79 .
Traité de Maastricht, 79, 118 .
Traité de Rome, 77 .
Traité de Tordesillas, 6 .
Traités, 7, 9, 41-45 .
Traités de Westphalie, 6, 7 .
Trentin-Haut Adige, 94 .
Triangle de Visegrad, 72 .
Tribunal de Nuremberg, 97 .
Tribunal international du droit de la mer ,
26
Tribunaux administratifs internationaux ,
67, 96 .
Tribunaux pénaux internationaux, 97 .
Tutelle, 125-127 .
U
UIOOT, 71 .
UNCTAD, v . CNUCED .
UNESCO, 71 .
Union africaine, 89 .
Union de l'Europe occidentale (UEO) ,
118-119 .
Union des États de l'Afrique centrale, 88 .
Union du Maghreb arabe, 90 .
Union
éco nomique
monétaire ,
et
v. Communautés
européennes .
Union é conomique et monétaire ouest africaine ( U EMOA), 89 .
Union
eur opéenne,
v. Communautés
européennes .
Union internationale des télécommunications (UIT), 69 .
Union occidentale, 72 .
Union panaméricaine, 10, 86 .
Union personnelle, 7, 35 .
Union postale universelle (UPU), 69 .
Union réelle, 7, 35 .
Unions internationales, 10 .
Union soviétique (désintégration de l'—) ,
19 .
V
Valise diplomatique, 39 .
Vatican, 32 .
Vattel, 7 .
Veto (droit de —), 65 .
De Visscher, 23 .
Vitoria, 7 .
Volontariste (doctrine), 23, 46 .
Y
Yougoslavie, v . Bosnie, Kosovo, Macédoine .
Table des matière s
V
Sommaire
Introduction
• SECTION 1 Institutions internationales et relations internationales
Les relations internationales
§2 Les institutions internationales
• SECTION 2 Institutions internationales et institutions internes
§1 La perfection des institutions internes
§2 L'imperfection des institutions internationales
§3 Plan
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE L' évolution des institutions internationales
• SECTION 1 La naissance de la société interétatique : de la fin
du Moyen Âge à 178 9
§1 La formation de l'État moderne
§2 Le développement des relations internationales
§3 Les doctrines
Révolution
SECTION 2 Le développement du droit international : de la
française à la première guerre mondial e
§1 Les relations politiques
§2 Les techniques juridiques
§3 Le développement de l'étude du droit international
• SECTION 3 La Société des Nations et l'illusion de la paix par le droit
§1 La SDN et l'institutionnalisation des relations internationales
§2 La SDN et le maintien de la paix
0 SECTION 4 La société internationale contemporaine
§1 Persistance et transformations du phénomène étatique
§2 Les relations Est-Ouest
§3 Les relations Nord-Sud
§4 Les doctrines contemporaines
§1
1
1
2
2
2
3
4
5
5
5
6
7
8
8
9
11
11
12
13
14
15
16
21
23
z
Zone contiguë, 26 .
Zone de libre-échange des Amérique s
(AFTA), 13 2
Zone d'influence, 9 .
Zone économique, 26 .
Zone stratégique (tutelle), 126 .
Zones de libre échange, 131 .
Première parti e
La société international e
Titre I Les États et les relations interétatiques
25
• CHAPITRE I Les État s
25
• SECTION 1 Les éléments constitutifs de l ' État
§1 Le territoire
§2 La population
§3 Le gouvernemen t
§4 Le critère de l'État : la souveraineté
• SECTION 2 Les États à statut particulier
§1 Les micro-États et le Vatican
§2 Les groupements d'État s
• CHAPITRE II Les techniques des relations interétatiques
• SECTION 1 Les organes des relations interétatiques
§1 Les organes gouvernementaux
§2 Les agents diplomatiques
§3 Les agents consulaires
25
25
27
28
29
30
31
33
36
36
36
37
39
• SECTION 2 Les engagements internationaux
§1 Les traités
§2 La coutume
§3 Les principes généraux de droit
§4 La reconnaissance et les autres actes unilatéraux
• SECTION 3 Le règlement pacifique des différend s
§1 Les différents modes de règlement pacifique
§2 La liberté de recourir aux modes de règlement pacifiqu e
• SECTION 4 La responsabilité internationale
§1 Les conditions
§2 L'action en responsabilité
Titre II
e
Les organisations internationales
§1 Notion
§2 Problèmes généraux
§3 Classifications
CHAPITRE I Les organisations à vocation universelle
f SECTION 1 L'Organisation des Nations unies
§1 Caractères généraux
§2 Structure
• SECTION 2 Les Institutions spécialisées
§1 Caractères généraux
§2 Le rôle des institutions spécialisées
•CHAPITRE II Les organisations régionales
SECTION 1 Les organisations européennes_
RSOUS-SECTION 1 Le Conseil de l'Europe
_9 SOUS-SECTION 2 Les Communautés européennes
et l'Union européenne
§1 Évolution
§2 Structure
§3 Le droit communautaire
SOUS-SECTION 3 De la Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) à l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE)
9
■ Titre III
SECTION 2 Les organisations d' autres continents
§1 Les organisations du continent américain
§2 La Ligue arab e
§3 L'Organisation de la Conférence islamique (OCI)
§4 Les organisations africaines
§5 Les organisations de coopération en Asie et dans le Pacifique
La place des personnes privées dans la société
interétatique
• CHAPITRE 1 L'individu
0 SECTION 1 L'individu relève en principe du droit interne
§1 Situation des individus ayant une nationalité
§2 Situation des apatrides et des réfugiés
• SECTION 2 Cas exceptionnels où l'individu relève du droit international
§1 La protection de certaines catégories d'individus par des mécanisme s
internationaux
§2 La répression de certains actes individuels par des mécanisme s
internationaux
41
41
45
47
47
50
50
52
53
54
54
56
56
57
58
60
60
60
63
67
67
69
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72
73
75
75
81
83
83
86
86
87
88
88
90
91
91
91
91
92
93
93
96
• CHAPITRE Il Les personnes morales
§1 Les entreprises multinatio nales
§2 Les organisations non gouvernemen tales (ONG)
98
98
98
Seconde partie
L'action internationale
• CHAPITRE 1 La sécurité
• SECTION 1 La recherche spontanée de la sécurité
§1 Le principe de l'équilibre
§2 Les techniques de l'équilibre
• SECTION 2 L ' organisation internationale de la sécurité
§1 L'ONU et le maintien de la paix
§2 L'organisation régionale de la sécurité
10 1
10 1
10 1
102
107
10 7
11 2
• CHAPITRE II L' indépendance
SECTION 1 La colonisation
§1 Historique
§2 Les institutions de la colonisation
SECTION 2 La décolonisation
§1 Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
§2 Les institutions de la décolonisation
12 0
12 0
12 0
12 1
123
123
124
CHAPITRE III La prospérité
SECTION 1 Les relations entre pays industrialisé s
§1 Les relations commerciales
§2 L ' OCDE
§3 Le groupe des pays les plus industrialisés : le G7 (ou G8)
§4 Le Fonds monétaire international (FMI)
SECTION 2 L ' aide au développement
§1 L'aide mondiale
§2 L'aide européenne
CHAPITRE IV La protection de l'environnemen t
§1 Les institutions
§2 Les actions
13 0
13 0
13 0
13 2
13 2
13 3
133
134
137
139
13 9
13 9
Index alphabétiqu e
14 1
Table des matière s
147
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