les N
otices
• Les quatre projets de loi déposés le 21 octobre sur le bureau du Sénat, an de respecter
les exigences de l’article 39 al. 2 de la Constitution (tout projet de loi concernant l’organisation
des collectivités territoriales doit nécessairement être déposé au Sénat), comprenaient en effet
leditprojet de loi « de réforme des collectivités territoriales », mais aussi trois textes portant sur la
matière électorale. En réalité la première étape, qui relevait d’une nécessité absolue pour permettre
la mise en œuvre même de la réforme, fut l’adoption de la loi n°2010-145 du 16 février 2010,
organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et régionaux. Il fallait en
effet prévoir que les conseillers régionaux qui allaient être élus en mars 2010, et que les conseillers
généraux dont la série devait être renouvelée en mars 2011, n’effectueraient qu’un mandat de
quatre ans pour les premiers, et de trois ans pour les seconds: dès lors, en dépit de son intitulé,
ce texte visait surtout à raccourcir par avance le mandat de ces élus. Le Conseil constitutionnel,
dans sa décision n°2010-603 DC du 11 février 2010, a estimé que cette loi était conforme à la
Constitution, ne retenant donc pas l’argument principal de la saisine selon lequel l’adoption de
ce premier texte présupposait le vote des autres, qu’à l’époque pourtant, rien ne garantissait.
Les deux autres textes de caractère électoral sont, d’une part, le projet de loi, déposé mais
non encore examiné par les assemblées, « relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au
renforcement de la démocratie locale ». La discussion parlementaire de ce qui allait devenir la
loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités a cependant introduit, dans ce dernier texte,
des éléments qui devaient gurer dans le projet relatif à la démocratie locale, principalement
ceux qui xent le mode de scrutin des conseillers territoriaux, le Gouvernement ayant tenu à
inscrire au moins le principe d’un mode de scrutin majoritaire uninominal dans le cadre des
cantons (art. 1 à 5 de la loi). De sorte que les préoccupations politiques l’ont en partie emporté
sur le souci de cohérence afché au départ, et sur lequel le comité Balladur avait insisté. Cette
immixtion des questions électorales dans le débat institutionnel a constitué une sorte d’abcès de
xation, qui a manqué de faire sombrer la réforme.
D’autre part, le second texte restant lui aussi en discussion, est le projet de loi organique
relatif à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI). Ce quatrième volet de l’ensemble législatif ici
considéré modie quelques dispositions du code électoral pour tirer les conséquences de la créa-
tion des conseillers territoriaux et du nouveau mode d’élection des délégués communautaires.
Son caractère organique est lié au respect des exigences de l’article 88-3 de la Constitution, qui
prévoit le droit de vote et d’éligibilité des citoyens de l’Union européenne. Ces derniers pour-
ront ainsi participer, en même temps qu’à celle des conseillers municipaux, à la désignation des
conseillers communautaires, désormais élus au suffrage universel direct, puisque le principe en
est acquis depuis la loi du 16 décembre 2010 (art. 8 de la loi, modiant l’article L. 5211-6 CGCT).
• Il faut aussi mettre à part deux autres lois déjà promulguées, mais qui pourraient être
considérées, au moins de par leur objet, comme des éléments de la réforme d’ensemble des col-
lectivités territoriales, telle qu’elle avait été initiée par le comité Balladur. Le Gouvernement a
ainsi fait le choix de dissocier les questions proprement institutionnelles des questions nancières,
renvoyant à la loi de nances le soin de régler les secondes. L’étape essentielle de la suppression
de la taxe professionnelle, et son remplacement par la contribution économique territoriale (loi
de nances pour 2010 du 30 décembre 2009), a ainsi été entreprise avant toute autre. Par ailleurs,
c’est dans une logique autre qu’institutionnelle que la question francilienne a été abordée: à
l’instigation de Christian Blanc, alors secrétaire d’État chargé du développement de la région
capitale, le projet de loi relatif au Grand Paris a été promulgué le 3 juin 2010.
En ce qui concerne les conséquences de la réforme des collectivités territoriales proprement
dite, la loi du 16 décembre 2010 dessine de nouvelles relations entre les communes et les inter-
communalités et organise des rapprochements entre les départements et les régions.
2 Mis en ligne en février 2011/ complément au recueil de « Notices » Les collectivités territoriales