D O S S I E R La jurisprudence “effets indésirables” The jurisprudence “adverse effects” ● J.P. Demarez* RÉSUMÉ. La jurisprudence relative à la réparation des dommages liés à des effets indésirables de médicaments a considérablement évolué ces trois dernières années. La causalité juridique et l’imputabilité des pharmacovigilants ne sont plus aussi étrangères l’une à l’autre. Le défaut affectant une spécialité pharmaceutique, permettant d’ouvrir droit à réparation, n’est d’ailleurs pas tant l’effet indésirable lui-même que la façon de ne pas en avoir parlé dans l’information relative au produit, destinée aux consommateurs ou aux professionnels de santé. Mots-clés : Causalité - Imputabilité - Effets indésirables - Information - Produit défectueux. ABSTRACT. The jurisprudence concerning compensation for damages due to the adverse effects of drugs has considerably evolved over the last three years. The legal causality and imputability of drug monitors are no longer as unrelated as in the past. The fault concerning a pharmaceutical speciality, opening the way for the right to compensation, is not as much related to the adverse effect itself but rather the way of not mentioning it in the information concerning the product, intended for the consumer or health professionals. Keywords: Causality - Imputability - Adverse effects - Information - Defective product. “De la posologie à la cour d’assises, ce n’est jamais qu’une question de gouttes” application des textes de loi ayant trait à la responsabilité peut parcourir dans le temps une dynamique de type pendulaire. Il en est ainsi pour la “responsabilité du fait des produits défectueux” où, à partir de 1998 (moment de la transposition en droit interne de la directive européenne relative aux “Dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux” (1), instaurant une re s p o n s abilité dite objective) jusqu’à 2003 (moment d’une décision importante de la Cour de cassation sur ce sujet), dans toutes les affaires (2) jugées en référence explicite à cette directive, les décisions rendues ont été défavorables aux laboratoires pharmaceutiques mis en cause. Puis le pendule est reparti en sens inverse. Notre propos est ici de clarifier, à l’attention des pharmacovigilants industriels, hospitaliers ou administratifs, l’évolution d’une “jurisprudence effets indésirables”, permettant de comprendre les raisonnements juridiques en la matière, parfois différents, parfois très voisins de ceux d’un pharmacovigilant. L’ Tandis que le pharmacov i gilant analyse des info rm ations dans le but de développer la connaissance du médicament, et éventuellement de participer à une alerte sanitaire, le magi s t rat, face à un * Service de pharmacologie, faculté de médecine Saint-Antoine, 75012 Paris. La Lettre du Pharmacologue - Volume 20 - n° 1 - janvier-février-mars 2006 M. Audiard événement dommageable, se préoccupe de déterminer s’il y a lieu de répare r, et le cas échéant qui dev ra le faire. Ces deux finalités s’inscrivent dans des logiques étrangères l’une à l’autre, même si, comme nous le ve rrons, les analyses des magistrats et celles des pharmacov i gilants semblent s’être rapprochées. CE QU’IL Y A DANS LE CODE CIVIL La loi 98-389 du 19 mai 1998, transposant la directive européenne ci-dessus évoquée en droit français, a introduit dans le Code civil (Cc) les articles suivants : ✓ Article 1386-1 : “Le producteur est re s p o n s able du dommage causé par un défaut de son produit”. ✓ Article 1386-4 : “Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être ra isonnablement attendu, et du moment de sa mise en circulation”. ✓ Article 1386-10 : “Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage”. ✓ Article 1386-10 : “Le producteur peut être responsable du défaut, alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative”. 5 D O S S I E R ✓ Art i cle 1386-11 : “Le producteur est re s p o n s able de plein droit à moins qu’il ne pro u ve : … 4º que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut”. ✓ Article 1386-13 : “La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime...”. La responsabilité ainsi définie est dite “objective”, car ne reposant pas sur la faute du producteur. Son existence nouvelle n’exclut pas que la victime éventuelle (le demandeur) puisse préférer mobiliser d’autres moyens de droit classique, par exemple la responsabilité dite “contractuelle”, voire “extracontractuelle”, pour tenter d’obtenir réparation. Mais il lui faudra, dans ce cas, m e t t re en évidence une faute de la part i e adverse (le producteur de l’objet, le défendeur). Ces modalités particulières de la responsabilité du fait “des produits défectueux” répondent aux préoccupations des rédacteurs de la directive européenne, et particulièrement celle exprimée ainsi dans ses “considérants” : “considérant que seule la responsabilité sans faute du producteur permet de résoudre de façon adéquate le problème, propre à notre époque de technicité croissante, d’une attribution juste des risques inhérents à la production technique moderne” [1]. La responsabilité fautive trouve, elle, ses bases, en droit français, dans l’article 1382 du Code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”, la victime devant démontrer l’existence du dommage, de la faute et d’un lien de causalité entre l’un et l’autre, si elle veut obtenir du tribunal réparation de son dommage. Mais il est apparu nécessaire, face à la complexité de la production industrielle moderne, de dispenser la victime (le consommateur) de cette démonstration de la faute du producteur de l’objet dans sa demande de dédommagement. Les preuves attendues d’elle dans le cadre de la responsabilité objective sont alors celles du dommage, celle du défaut, et celle de la relation de causalité entre l’un et l’autre. Un tel raisonnement n’a pas manqué d’être repris par les victimes prétendues d’effets indésirables présumés d’une spécialité pharmaceutique, pour tenter d’obtenir réparation d’un éventuel préjudice découlant de ces effets indésirables présumés. Intérêt de la “responsabilité objective” face à la “responsabilité fautive”, la première facilite grandement la tâche de la victime devant la justice, ce qui est le but recherché. [1] 6 BOMS 84/50 du 24 janvier 1985. LA CAUSALITÉ JURIDIQUE Concernant la responsabilité “pour faute”, depuis l’origine, le concept de causalité est fuyant. On a eu, tour à tour, recours à deux modes de raisonnement (3). Tantôt on a jugé indispensable d’identifier, au moyen d’expertises, toutes les causes nécessaires à la production du dommage, toutes étant mises sur le même plan, car si l’une était venue à manquer, le dommage ne se serait pas produit (c’est la “causalité par équivalence de conditions”), tantôt on a choisi de sélectionner, parmi l’enchaînement de faits conduisant au dommage, celui ou ceux, véritablement perturbateur(s), rendant le dommage prévisible ou probable (c’est la “causalité adéquate”). Dans la causalité adéquate, les autres facteurs sont alors rejetés, même s’ils ont concouru faiblement à la genèse du dommage. La responsabilité n’est bien sûr engagée que si le fait (ou les faits) à l’origine du dommage est (sont) “fautif(s)”, et uniquement à cette condition, et si le lien de causalité entre le(s) fait(s) et le dommage est “direct et certain”. Cette démonstration s’avérait déjà parfois difficile au XIXe siècle, époque de performances techniques et industrielles relativement fa i bles. Elle peut s’avérer impossible à notre époque. Du point de vue de la responsabilité médicale fautive, il convient que la victime démontre le caractère nécessaire du fait reconnu fautif dans la surve nue du préjudice, cela pour la rigueur du raisonnement. Cependant, puisqu’une trop grande rigueur dans l’appréciation du caractère “direct et certain” du lien de causalité a pu s’avérer néfaste aux intérêts des victimes, la jurisprudence, en leur faveur, a conduit à quelques “constructions intellectuelles habiles (4)”, comme par exemple la méthode du “faisceau d’indices”, conduisant à reconnaître l’existence de ce lien si les présomptions, issues d’indices présents dans le dossier, apparaissent à l’examen “graves, précises et concordantes”. Effectivement, selon l’article 1353 du Code civil, dès lors qu’elles ne résultent pas d’un texte de loi, les présomptions “sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes”. Mais il peut arriver que le magistrat, dans son souci des victimes, propre à notre société, passe de la “prudence” à la “hardiesse”, voire au “laxisme”. CAUSALITÉ ET IMPUTABILITÉ Le concept de causalité “directe et certaine” c o n d u i rait souvent à ex o n é rer (5) une spécialité pharmaceutique de toute re sponsabilité dans la genèse de tel effet indésirable grave, compte t e nu des doutes suscep t i bles d’exister dans la re l at i o n entre un produit et un événement vue du côté de la pharm a c ovigilance. Au t rement dit, compte tenu de la difficulté d’affi r- La Lettre du Pharmacologue - Volume 20 - n° 1 - janvier-février-mars 2006 D mer, la plupart du temps, que tel effet clinique ou biologi q u e observé, ayant des conséquences indésirables, est lié, de façon directe et cert a i n e, au produit pharmaceutique suspecté. À cet égard, du point de vue de la santé publique, le ministre de la Santé, en Fra n c e, a rendu obl i gat o i re, pour l’exercice de la pharmacov i gilance industri e l l e, hospitalière ou administrative, le re c o u rs à une méthode d’imputation des effets inat t e ndus ou toxiques des médicaments (6). Cette méthode constitue un algo rithme décisionnel, croisant des cri t è res ch ro n o l ogiques, séméiologiques et le cas échéant bibliographiques, pour aboutir à une pro b abilité croissante de re l ation où l’imputabilité peut para î t re “exclue”, est “douteuse”, “plausible”, “vraisemblabl e ” ou “très vraisemblabl e ”. Pro b abiliste, elle ne se heurte pas aux bornes de la certitude ou de l’incert i t u d e. Sollicité ou commis pour se prononcer sur une relation de causalité, un expert pharmacovigilant utilisera par nature cette démarche scientifique objective. Ce n’est vraiment qu’à partir de “très vraisemblable” qu’il pourrait évoquer un lien “direct et certain”, à l’instar des juristes… Mais il n’en a pas besoin dans sa démarche de santé publique. Et le juge ? Comment fait-il pour apprécier juridiquement le lien de causalité suscep t i ble d’ouvrir droit à réparation, à p a rtir d’une ex p e rt i s e ? Précisons ici que l’ex p e rt judiciaire n’est pas là pour “dire le droit”, et plus précisément pour c a ra c t é riser les motifs conduisant à réparer ou non le préjudice allégué par untel, et, dans le cas de réponse positive, qui dev ra le fa i re. Il doit se borner à répondre aux questions que le juge lui a posées. Rappelons para l l è l e m e n t , en ce qui concerne les relations entre magi s t rat et ex p e rts judiciaires, que “le tri bunal n’est pas lié par les conclusions des ex p e rt s , notamment lorsque leur avis apparaît insuffisamment motivé et non étayé par la documentation, ou encore lorsque à des questions appelant normalement des réponses de nat u re médicale ou scientifique, ceux-ci (les ex p e rt s ) , soit ont omis de répondre, soit ont répondu dans des termes juri d i q u e s , ce qui ne ressort nullement de leur compétence, et n’est d’aucune utilité au tribu n a l , soit enfin sont restés factuels sans toutefois que les fa i t s ainsi invoqués ne soient par ailleurs démontrés par un autre élément que les affi rmations des médecins défe n d e u rs (7)”. Il est intéressant de relever, à la lumière de quelques décisions récentes, les constructions démonstratives qui ont pu être produites par les tribunaux concernés en matière de responsabilité de firmes du fait d’effets indésirables, une fois les ex p e rts entendus. O S S I E R référence à celle juridique de lien de causalité directe et certaine, pour privilégier une appréhension en termes de probabilité, p a rfaitement utilisable en droit, pour permettre au tri bunal de conclure à l’existence de présomptions suffisamment grave s , p r écises et concordantes en faveur d’une probabilité pertinente du rôle causal du distilbène dans le développement ultérieur d’un adénocarcinome chez une femme exposée in utero au distilbène” (8)… Même si d’autres fa c t e u rs de risque peuvent être rencontrés, le produit n’en est pas moins, ici, un facteur majeur au vu de la réunion de critères scientifiquement élaborés et explicités. Poursuivons par celle de la cour d’appel de Versailles (2 mai 2001) (9) : “Constatant que l’étiologie de la scl é rose en plaques demeure inconnue, que ni les expertises, ni les études scientifiques ne concluent à l’existence d’une association entre la va ccination contre l’hépat i t e B et cette maladie, (la Cour relève) que la possibilité d’une telle association ne peut être exclue de façon certaine, que Mme X était en parfaite santé jusqu’à la première injection, qu’il existe une concordance entre la vaccination et l’apparition de la maladie également constatée chez d’autres malades, et qu’il n’y a dans le cas de Mme X aucune autre cause de déclenchement de la maladie. Elle en déduit que le vaccin a été le facteur déclenchant de la maladie développée par Mme X.” Le juge passe ici, insidieusement, de l’absence de certitude de tout lien à l’absence de certitude de toute absence de lien, ce qui est pour le moins renversant ! Ce raisonnement conduirait à conclure par la responsabilité quasi automatique des laboratoires pharmaceutiques. Mais, quelque temps plus tard (quatre ans), de cette même cour d’appel de Versailles (25 novembre 2005) : “Considérant que les modes de preuve s’agissant du lien de causalité entre un acte médical et une pathologie résultent des études scientifiques, en vue d’identifier les causes de la maladie, que la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques ne pouvait être établie au regard des données acquises de la science, qu’il n’est en effet pas possible scientifiquement de rapporter la pre u ve de l’existence d’un lien de causalité dès lors que l’étiologie de la scl é rose en plaques demeure à ce jour inconnu e, et que ni les études, ni les experts scientifiques ne concluent à l’ex i stence d’une association entre la vaccination et cette maladie, que les études scientifiques concordantes publiées dont les résult ats sont rep ris par les autorités sanitaires nationales et intern ationales concluent en l’absence de toute démonstration d’un rôle causal du vaccin dans la surve nue d’une sclérose en plaques”. Tout d’abord, celle du tri bunal de grande instance de Nanterre (24 mai 2002) : “Attendu… que c’est avec rigueur et exactitude que les experts ont cara c t é risé les difficultés d’utilisation en médecine et biologie de la notion de causalité incontestabl e, par Ces deux dernières analyses issues, à quatre ans d’intervalle, de la cour d’appel de Versailles ne sont pas, c’est un euphémisme, superposables. Entre-temps, la Cour de cassation[2] a La Lettre du Pharmacologue - Volume 20 - n° 1 - janvier-février-mars 2006 7 D O S S I E R pu se prononcer. L’arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2003 permet de lever plusieurs ambiguïtés : – C’est au demandeur d’apporter les preuves, outre du dommage, de l’existence du défaut du produit, et d’un lien de causalité entre le défaut et le produit. – Il ne suffit pas qu’un lien existe entre le produit et le domm age pour que la re s p o n s abilité du producteur soit engag é e. Il est nécessaire que ce lien soit établi avec un défaut du produit. – Face à la demande de la victime, la loi ne met pas à la charge du producteur la preuve d’une absence de défaut. – Le défaut du produit ne peut être déduit du seul constat d’un d o m m age observé dans les suites de la prise d’un médicament. Il appartient aux ex p e rts d’analyser les situations, en termes de certitudes ou d’incertitudes scientifiques, quant à la nat u re du fait dommage able et à l’existence d’un lien de causalité. L’ i n c e rtitude scientifique ne se limite pas à la simple impossibilité de valider ou d’infi rmer une hypothèse de ri s q u e, mais doit fa i re également état de l’existence, le cas échéant, d’une controve rse scientifique où plusieurs hypothèses recevables s’affrontent. Il ap p a rtient aux juges d’analyser ri go u reusement les conclusions des ex p e rts judiciaire s , sans se substituer à eux. La réparation du dommage ne peut ni être automatiquement liée à l’apparition d’une symptomatologie au décours d’une prise médicamenteuse, ni reposer sur le seul fondement de présomptions de causalité, quand bien même ces présomptions seraient graves et concordantes. Si l’état d’incertitude scientifique ne permet de valider ni le fait générateur, ni le lien de causalité, il restera au juge à faire du droit. En retenant que la “responsabilité objective” n’a pas pour but de créer une obligation de “sécurité de résultat” dans lequel le producteur doit indemniser tout dommage susceptible de résulter de son produit, mais vise à établir “une juste répartition des risques entre la victime et le producteur (ceci impliquant) que ce dernier doive pouvoir se libérer de la responsabilité, s’il prouve l’existence de certains faits qui le déchargent [3]”. Postérieurement, la Cour de cassation produira, dans son arrêt du 5 av ril 2005 (10), l’intéressant développement ci-après rapporté : – “M. X a bien absorbé le médicament litigieux qui lui a été prescrit. – L’expert a souligné que le lien entre l’absorption du médicament en cause et l’apparition du syndrome de Lyell était scientifiquement reconnu. – M. X a développé ce syndrome dans le délai de 7 à 21 jours après l’administration du médicament, délai habituellement constaté entre l’administration et la survenance de cet effet toxique. – La cessation du trouble a coïncidé avec l’arrêt de la prise du médicament. – Le patient ne présente pas une prédisposition à cette pathologi e. (On peut voir ici des) motifs hypothétiques caractérisant exactement le lien de causalité entre l’absorption et le dommage”. Dans ce raisonnement, le juge s’inscrit dans le droit fil de la méthodologie des pharmacovigilants, en reprenant les critères séméiologiques chronologiques, pour aboutir à une imputabilité “vraisemblable”. Très récemment, la Cour de cassation a pours u ivi son analyse de la “jurisprudence effets indésirables” dans l’arrêt du 24 janvier 2006 (11) : “attendu… qu’il ressortait des études épidémiologiques et de pharmacovigilance évoquées par les experts et de l’avis même de ces derniers que la dexfenfluramine constituait un facteur favorisant l’HTAPP même si elle n’en était pas la cause exclusive… que la suspension de l’AMM de l’Isoméride®… était notamment due aux cas d’HTAPP ayant entraîné des restrictions de prescription et à l’existence d’un rapport bénéfice/risque n’apparaissant plus favorable, … que, dans le cas de Mme Y..., qui avait un état de santé satisfaisant avant (la prise), les experts avaient écarté les autres causes possibles d’HTAPP, (la Cour) a pu en déduire qu’il existait des présomptions graves,… dans le cas de Mme Y..., d’imputer l’apparition de l’HTAPP à la prise d’Isoméride®”. En l’absence de certitude du lien causal, le re c o u rs à la pre u ve du lien de causalité par présomption, au sens de l’art i cle 1353 du Code civil, peut donc être admis, mais à la triple condition : ✓ que le fait invoqué puisse, au regard des données acquises de la science, être matériellement une cause génératrice du dommage, ✓ qu’il soit hautement probable (sinon certain) que ce fait invoqué ait été à l’origine dudit dommage, ✓ que les autres causes possibles de ce dommage aient pu être circonscrites et exclues. Attention : le défaut du produit n’est pas l’effet indésirable grave, mais le fait de ne pas en avoir parlé. ET LE “DÉFAUT” DU PRODUIT DÉFECTUEUX ? Un produit peut présenter des défauts de toutes sortes. Cour de cassation : juridiction la plus élevée dans l'ordre judiciaire, dont le rôle est de faire régner une unité d'interprétation du droit. Elle veille au respect de la loi dans les décisions de justice, et casse celles qui violent la loi. [3] La directive ci-dessus identifiée exprime ceci de la même façon : “Considérant qu'une juste répartition des risques entre la victime et le producteur implique que ce dernier doive pouvoir se libérer de la responsabilité s'il prouve l'existence de certains faits qui le déchargent”. La définition du défaut peut être tirée de l’article 1386-4 du Code civil : “Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre”, notamment du fait de la présentation du produit, et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu. La 8 La Lettre du Pharmacologue - Volume 20 - n° 1 - janvier-février-mars 2006 [2] D “présentation du produit” est le fait du producteur, l’“usage pouvant être déraisonnable” vient du fait du consommateur. La preuve que le produit était bien présenté, au regard de la sécurité attendue, comme celle de l’“usage déraisonnable” fait par le consommateur-victime, sont à la charge du producteur. Toutefois, il est possible au producteur de s’exonérer de sa responsabilité, s’il peut prouver “Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut” (article 1386-11 Code civil), situation conduisant à ce qu’il est convenu d’appeler “risque de développement” (12). Le défaut affectant une spécialité pharmaceutique va souvent s’inscrire à la rubrique pharmacovigilance. Déjà, le 8 avril 1986, la Cour de cassation (13) avait estimé “que l’obligation de renseignements relative aux contre-indications et effets secondaires des médicaments ne peut… s’appliquer qu’à ce qui est connu au moment de l’introduction du médicament sur le marché et à ce qui a été porté à la connaissance du laboratoire depuis cette date”, “la loi ne (mettant) pas à la charge l’obligation de prévoir tous les risques présentés par le médicament dans tous les cas, (lesquels pouvant être liés) à la sensibilité particulière du malade”. Le concept reste d’actualité, par exemple, dans cet arrêt de la cour d’appel de Paris (23 septembre 2004) : “La néphrite interstitielle immuno-allergique (présentée par M. X) est en relation directe et certaine avec l’administration du Pentasa . Il n’est pas discuté que la notice ou le résumé des caractéristiques du produit ne mettait pas en garde l’utilisateur de ce médicament (ou le prescripteur) contre l’existence d’effets secondaires, même exceptionnels, consistant en cette atteinte rénale. Ce défaut d’information peut être assimilé à un défaut du produit, et constitue le manquement à l’obligation de sécurité qui pourrait être reproché au laboratoire, (mais) l’état des connaissances sur les effets secondaires et indésirables du Pentasa , lors de la réalisation du dommage, étant cependant limité, … aucun manquement à cette obligation (de sécurité) ne peut être reproché (NdA : puisque ce n’est pas du fait du laboratoire, par ignorance, négligence, ou impéritie, que les connaissances étaient limitées). ® O S S I E R notifiés auparavant, des effets secondaires imputables, des effets secondaires attendus (ou prévisibles), des effets toxiques (dépendant pharmacologiquement de la dose administrée), des effets retenus qui s’avèrent ensuite, lors d’enquêtes complémentaires, sans rapport avec le produit. Toutes ces sous-catégo ries sont issues, grâce à cette analy s e, et des enquêtes complémentaires, d’une masse d’événements indésirables notifiés, devenant postérieurement, soit des effets secondaires, soit des coïncidences. Ayant l’obligation de considérer, et de retenir, toute info rm ation utile à la santé publique, du fait de leur rôle de veille sanitaire, les pharmacov i gilants industriels auraient tort de trier a priori ou rétrospectivement dans les catégo ries ci-dessus énumérées et qui figurent dans leur base de données de pharmacovigilance, et dont rien ne doit disparaître. Mais tout ce qu’ils connaissent ne constitue sûrement pas “l’état des connaissances” en matière d’information des pro fessionnels de santé ou du publ i c. En passant de la notion de faute (est fautif en droit, le fait de ne pas avoir informé convenablement le patient, directement ou par le truchement de son médecin), à la notion de défaut, l’éventail des facteurs de responsabilité a-t-il vu se modifier son écartement ? Que doit-on entendre par la périphrase “la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre” ? Affinons l’évaluation à la lecture de différents jugements : “Aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre du laboratoire, dès lors… Que les effets indésirables, malheureusement réalisés au cas d’espèce, étaient signalés dans la notice d ’ u t i l i s ation du produit” (tribunal de grande instance d’Ajaccio, 8 septembre 2003). Cela a le mérite d’être clair. Reste à s’entendre sur le sens à donner à l’expression “l’état des connaissances”, en termes de pharmacovigilance. Les pharmacov i gilants (industriels, notamment) ont à traiter, dans leur pratique, des effets secondaires présumés, des effets secondaires suspectés déjà notifiés, des effets secondaires suspectés jamais Sur le caractère défectueux d’un produit, le TGI de Bordeaux (11 mai 2005) considère : ✓ “Tout fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger, c’est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; dans l’appréciation de la sécurité, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. ✓ Un médicament est un produit pharmaceutique à visée thérapeutique qui contient des substances actives entraînant par définition des effets divers sur l’organisme et peut être intrinsèquement dangereux ; il ne peut être soutenu qu’un médicament ne doit jamais comporter d’effet indésirable pour être commercialisable. ✓ En l’espèce, le seul fait que l’Halfan® entraîne des troubles du rythme cardiaque ne peut constituer un défaut du produit. La Lettre du Pharmacologue - Volume 20 - n° 1 - janvier-février-mars 2006 9 ® Au demeurant, la nature immuno-allergique de l’affection subie par M. X fait… qu’une information même complète ne l’aurait pas nécessairement empêchée”. D O S S I E R ✓ Par contre, le défaut peut consister dans une insuffisance ou une mauvaise information sur les dangers potentiels de l’utilisation du produit : la sécurité d’un produit comprend l’information sur les risques qu’il ferait courir à des patients présentant certaines dispositions. ✓ Cette obligation d’information ne peut s’appliquer qu’à ce qui est connu au moment de l’introduction du médicament sur le marché et à ce qui a été porté à la connaissance du laboratoire depuis cette date. ✓ L’expert judiciaire a, au cours de ses opérations, contacté le centre de pharmacovigilance de la ville de Y ; la réponse qui lui a été adressée indique : – qu’au cours des premières années de la commercialisation de l’Halfan®, peu d’effets indésirables ont été signalés ou publiés en dehors de ceux décrits dans le dictionnaire Vidal® ; – que la première mention de l’allongement du QT et d’effets cardiaques retrouvée dans la littérature date d’avril 1993 ; – qu’à la suite de cette publication, deux cas français ont été publiés sous forme de lettres ; ces deux cas avaient été signalés à la pharmacovigilance française ; – que le laboratoire commercialisant l’halofantrine a envoyé un courrier aux médecins le 5 août 1993 ; – qu’une enquête de pharmacovigilance a été mise en place par l’Agence du médicament ; le dossier a été présenté à la Commission de pharmacovigilance en octobre 1993, ce qui a entraîné une modification de l’annexe I de l’AMM et de l’édition du dictionnaire Vidal® qui tient compte dès 1994 des nouvelles recommandations. ✓ L’ensemble des documents, études scientifiques et extraits de publications versés aux débats confirme intégralement ces indications ; – Au cours des essais cliniques pré-AMM réalisés sur quelque 2 800 sujets, si quelques patients ont présenté des palpitations ou des manifestations cardiovasculaires, ces éléments n’étaient pas suffisamment significatifs et sans rapport avec les troubles du rythme cardiaque. – Si trois accidents ont effectivement eu lieu à la suite de la pri s e d’Halfan© antérieurement à celui de Mme C... (décembre 1989juillet 1992), le premier n’était pas suffisamment documenté pour en tirer des conséquences globales et était alors isolé, les deux suivants se sont produits dans un laps de temps très proche de celui de Mme C... et la connaissance de ces accidents, dont celui de Mme C..., a entraîné une réaction dès le début de l’année 1993 par la mise en place d’une enquête de pharmacovigilance ; il n’est pas établi qu’un cas similaire à celui de la demanderesse ait été publié ou porté à la connaissance du lab o ratoire avant octobre 1992 par les pro fessionnels de santé utilisateurs du produit. – Sur la parenté entre l’halofantrine et les autres antipaludéens de la famille de la quinine connus pour avoir des effets cardiaques, il a été souligné par les scientifiques que la structure de l’halofantrine est entièrement nouvelle en ce qu’elle dispose d’une fonction alcool sans posséder le noyau quinoléine, et 10 l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le risque de voir ce produit présenter les mêmes risques cardiaques ne repose sur aucune observation scientifique et n’avait jamais été soulevée antérieurement à 1992. – L’ensemble des documents produits amène à la constatation que la toxicité cardiaque du produit Halfan© n’a été évoquée pour la première fois qu’en 1993 et l’information fournie par le laboratoire en octobre 1992 était conforme à l’état des connaissances acquises à cette date. – Par ailleurs, s’il a effectivement été établi que l’halofantrine peut entraîner des troubles du rythme cardiaque par allongement du QT, ces troubles restent généralement maîtrisés et sans conséquences sur des patients « normaux », et la gravité exceptionnelle de l’accident dont Mme C... a été victime tient à la prédisposition présentée par celle-ci dans le cadre du syndrome de Romano-Ward qui était alors ignoré et n’a été décelé qu’à l’occasion de l’accident d’octobre 1992 ; la seule connaissance de la toxicité cardiaque potentielle de l’Halfan© n’aurait alors vraisemblablement pas contre-indiqué la prise de ce médicament justifiée par la pathologie qu’elle développait.” Ainsi qu’il est loisible de le constater à partir de rapports d’experts détaillés, un tribunal peut juger dans le détail, mais il peut aussi s’exprimer sobrement, sans manquer de retenir les info rm ations scientifiques utiles, mais également les considérations d’ordre réglementaire. Ce que fait la cour d’appel de Versailles, le 25 nove m b re 2005 : ✓ Considérant en l’espèce, que l’AMM de l’Enge ri x B® a été délivrée en 1989 par les autorités sanitaires (l’Agence du médicament deve nue l’Agence française de la sécurité sanitaire des produits de santé) et que cette AMM a été systématiquement renouvelée depuis, la dernière autorisation datant de décembre 2004. ✓ Que nonobstant la modification de l’AMM du va c c i n Engerix B® au mois d’août 1995 au titre de la rubrique “précautions d’emploi” ce vaccin n’a jamais cessé d’être commercialisé, cette autorisation n’ayant jamais été suspendue ou retirée par les autorités sanitaires… ✓ Que la ru b rique “effets indésirabl e s ” dans le dictionnaire Vidal® de 1995 mentionne la survenue très rarement de la sclérose en plaques en précisant que “la relation causale avec le vaccin n’a pas été établie dans beaucoup de cas” et l’édition 1996 indique la survenue très rare “d’atteintes démyélinisantes du système nerveux central (poussée de sclérose en plaques survenant dans les semaines suivant la vaccination) sans qu’un lien certain de causalité n’ait actuellement pu être établi” (mention identique figurant sur la notice du vaccin), ce qui correspond à l’application du principe de précaution qui prévaut en matière sanitaire et au devoir d’information du au patient. ✓ Que le renouvellement de l’AMM dont bénéficie systématiquement le vaccin Engerix B® laisse supposer l’intérêt thérapeutique du vaccin et la démonstration qu’il remplit les critères La Lettre du Pharmacologue - Volume 20 - n° 1 - janvier-février-mars 2006 D de qualité, s é c u rité et efficacité, exigés et contrôlés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. ✓ Qu’il re s s o rt des publ i c ations scientifiques ve rsées aux d é b ats que la fa i ble prévalence des atteintes démy é l i n i s a n t e s n o t i fiée aux services de pharm a c ov i gilance n’est pas stat i s t iquement signifi c at ive et que la va c c i n ation contre l’hépat i t e B, au rega rd des données acquises de la science, ne peut être considérée comme le fait générateur de la scl é rose en plaques. ✓ Qu’en conséquence Mme A... ne fournissant aucun élément tendant à remettre en cause l’inform ation reçue sur la tolérance neurologique du vaccin Enge ri x B®, sa demande au titre du défaut d’information sur les risques encourus ne saurait être accueillie. O S S I E R exhaustive et une info rm ation utile ne risquant pas d’entraver de manière néfaste la compliance, c’est-à-dire la poursuite thérapeutique sans arrêt non prévu, qui est un élément essentiel d’un traitement au long cours ” (cour d’appel de Paris, 18 m a rs 2004). CONCLUSION L’application de la directive européenne a initialement servi pour faire peser sur les laborat o i res pharmaceutiques une re sponsabilité quant aux manifestations indésirables graves observées de façon contemporaine à l’usage de leurs spécialités pharmaceutiques. Lecture audacieuse tendant vers une obligation de résultat de sécurité, p resque une responsabilité “sans cause”. L’obligation d’info rm ation des patients passe assurément par deux voies, celle de la notice d’info rm ation figurant dans le conditionnement, à destination du consommateur, et celle du résumé des caractéristiques du produit (RCP), rep ris dans certains dictionnaires spécialisés (Vidal® par exemple) à l’intention des prescripteurs, afin qu’eux-mêmes puissent info rmer le patient. Il est à la fois normal et admis que le contenu et la fo rme de l’info rm ation figurant sur l’un et l’autre de ces supports puissent différer. La notice est généralement la dérivée du RCP. ✓ Considérant sur l’obl i gation d’info rm ation des effets indés i rables d’un médicament, la demande d’autori s ation de mise sur le marché doit être accompagnée d’un résumé des cara c t éristiques du produit (RCP), qui doit mentionner ces dits effets. ✓ La notice d’info rm ation destinée aux utilisat e u rs, prévue à l ’ a rt i cle R 5143-4, doit être établie en confo rmité avec le résumé des cara c t é ristiques du produit et doit comporter notamment une description des effets indésirables pouvant être observ é s l o rs de l’usage normal du médicament ou du produit et, le cas échéant, la conduite à tenir, ainsi qu’une invitation expre sse pour le patient à communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice. ✓ Que l’obligation de renseignements relative aux contre-indications et effets secondaires des médicaments ne peut s’appliquer qu’à ce qui est connu au moment de l’introduction du médicament sur le marché et à ce qui a été porté à la connaissance des laboratoires depuis cette date. ✓ Considérant par ailleurs que la notice d’info rm ation alors présente dans le conditionnement du médicament et destinée aux patients n’indiquait pas le risque d’alopécie ; que par contre elle recommandait de signaler au médecin ou au pharmacien tout effet non souhaité ou gênant qui ne serait pas mentionné dans la notice. ✓ Que l’expert note qu’il existe une différence importante entre le RCP et la notice, qui résulte de plusieurs facteurs, en part iculier la gravité des effets indésirables et leur fréquence, et le fait que la notice at t i re plus spécialement l’attention sur les risques gênants dans la vie quotidienne (conduite automobile par exemple) et sur les risques de pat h o l ogie somatique grave impliquant un arrêt urgent et définitif du médicament ; qu’il indique qu’un compromis est recherché entre une info rm ation 1. Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. 2. Lantres O. La responsabilité des fabricants des produits de santé : l’impossible exonération. Les Échos 2033; 6. 3. Code Civil Dalloz©, ed. 1997, p. 1034, notes sous article 1382. 4. Gromb S, Miras A. L’information médicale et les limites. J Med Leg Dt Med 2004;47:6-7, 269-74. 5. Girard M. L’intégrisme causal, avatar de l’inégalité des armes. Dalloz Sirey® 2005;38:2620-1. 6. Méthode d’imputation des effets inattendus ou toxiques des médicaments à utiliser dans le cadre de la déclaration obligatoire prévue à l’article R 5144-9. CSP BOMS 84/50 du 24 janvier 1985. 7. TGI Ajaccio, jugement du 8 septembre 2003. 8. Neyret L. La reconnaissance du préjudice d’exposition au Distilbène®. R.D Saint. Soc. 2002;38(3):502-16. 9. In: Cour de cassation civile du 23 septembre 2003, note A. Gossement. Petites Affiches 2004;12:14-8. 10. Cour de cassation civile 1 5 avril 2005. M. X/Lab. Aventis - Laboratoire Glaxo SmithKline. 11. Cour de cassation civile 1, 24 janvier 2006. Les laboratoires Servier SA/ Mme Anna X..., épouse Y... et autres. 12. De Groote D, Benaiche L. Responsabilité civile du fait d’un produit de santé défectueux : n o u velles pers p e c t ives au rega rd des arrêts du 25 av ri l 2002 de la Cour de justice des communautés européennes. Med et Droit 2003;60:73-84. 13. Huet J. Le paradoxe des médicaments et les risques de développement. Dalloz Sirey® 1987;11:73-80. La Lettre du Pharmacologue - Volume 20 - n° 1 - janvier-février-mars 2006 11 Il s’agit là d’une astuce permettant de faire pro fiter les victimes prétendues de l’air du temps, favo rable au consomm ateur malheureux. Dep u i s , les juridictions civ i l e s , sous le m o n i t o rage de la Cour de cassation, se sont rap p rochées, dans l’ap p r é c i ation de la causalité, de la façon de procéder des pharm a c ov i gilants. Reste que la d i ff é rence de fi n a l i t é des rôles des unes et des autres laisse perdurer des pièges et des ambiguïtés d’interprétation. Notamment en ce qui concerne le “défaut d’info rm at i o n ” sur la sécurité d’emploi d’un produit au rega rd de ce que l’on sait de sa tolérance. Notamment lorsque l’on évalue “l’état des connaissances” dans une pro c é d u re contentieuse. ■ R É F É R E N C E S B I B L I O G R A P H I Q U E S