(13) Toutes les positions du FIA doivent initialement être
incluses dans le calcul de l’exposition, y compris les
positions à court et à long terme, les emprunts, les
instruments dérivés et toute autre méthode d’accrois
sement de l’exposition dans le cadre de laquelle les
risques et les rémunérations d’actifs ou de passifs revien
nent au FIA, ainsi que toutes les autres positions consti
tuant la valeur nette d’inventaire.
(14) Les accords d’emprunt contractés par le FIA ne doivent
pas être pris en considération s’ils revêtent un caractère
temporaire et s’ils sont en rapport avec des promesses
d’apport de capitaux de la part d’investisseurs et sont
entièrement couverts par ces dernières. Les lignes de
crédit renouvelable ne doivent pas être considérées
comme revêtant un caractère temporaire.
(15) Tous les gestionnaires doivent calculer l’exposition en
employant non seulement la méthode brute, mais égale
ment celle de l’engagement. Selon la méthode de l’enga
gement, les instruments financiers dérivés doivent être
convertis en positions équivalentes sur leurs actifs sous-
jacents. Cependant, lorsqu’un FIA investit dans certains
dérivés afin de neutraliser le risque de marché d’autres
actifs dans lesquels il a également investi, ces dérivés,
sous certaines conditions, n’ont pas à être convertis en
une position équivalente sur leurs actifs sous-jacents, car
les expositions des deux investissements se compensent
mutuellement. Cela peut être le cas par exemple
lorsqu’un portefeuille de FIA investit dans un certain
indice et détient un instrument dérivé qui échange la
performance de cet indice contre celle d’un autre
indice, ce qui équivaut alors à détenir dans le portefeuille
une exposition à ce second indice et fait que la valeur
nette d’inventaire du FIA ne dépend pas de la perfor
mance du premier indice.
(16) Lorsque l’exposition est calculée selon la méthode de
l’engagement, les dérivés qui répondent aux critères
définis dans le présent règlement ne créent pas d’exposi
tion supplémentaire. Ainsi, si un FIA investit dans des
contrats à terme sur indices boursiers et détient une
position de liquidité égale à la valeur de marché sous-
jacente totale de ces contrats à terme, cela équivaut à
investir directement dans des actions indicielles et ces
contrats à terme sur indices ne doivent par conséquent
pas être pris en compte lors du calcul de l’exposition de
ce FIA.
(17) Lors du calcul de l’exposition selon la méthode de l’en
gagement, les gestionnaires doivent être autorisés à
prendre en compte les dispositions de couverture et de
compensation si ces dernières répondent aux critères rela
tifs à la méthode de l’engagement.
(18) L’exigence selon laquelle les dispositions de compensa
tion doivent se rapporter au même actif sous-jacent
doit être interprétée de façon stricte, de sorte que les
actifs que le gestionnaire considère comme équivalents
ou fortement corrélés, tels que différentes classes d’ac
tions ou des obligations émises par un même émetteur,
ne doivent pas être considérés comme identiques aux fins
des dispositions de compensation. La définition des
dispositions de compensation vise à garantir que les
seules opérations prises en compte soient celles qui
neutralisent les risques liés à d’autres opérations de telle
manière qu’il ne reste pas de risque résiduel important.
Les combinaisons d’opérations qui visent à générer un
rendement, aussi faible soit-il, en réduisant certains
risques et en en conservant d’autres ne doivent pas être
considérées comme des dispositions de compensation;
c’est le cas par exemple des stratégies d’arbitrage qui
visent à générer un rendement en tirant parti des
disparités de prix entre instruments dérivés ayant le
même sous-jacent mais des maturités différentes.
(19) Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à réduire
le risque de duration en associant un investissement dans
une obligation à long terme à un contrat d’échange
(swap) de taux d’intérêt ou qui vise à réduire la duration
d’un portefeuille obligataire de FIA en prenant une posi
tion courte sur des contrats à terme sur obligations
représentative du risque de taux d’intérêt de ce porte
feuille (couverture en duration) doit être considérée
comme une disposition de couverture si elle répond
aux critères de couverture.
(20) Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutra
liser les risques significatifs liés à un investissement dans
un portefeuille d’actions bien diversifié en prenant une
position courte sur un contrat à terme sur indice bour
sier, lorsque la composition de ce portefeuille d’actions
est très proche de celle de l’indice boursier et son rende
ment fortement corrélé à celui de ce dernier et lorsque
cette position courte sur le contrat à terme sur indice
permet indiscutablement de réduire le risque de marché
général lié au portefeuille d’actions alors que le risque
spécifique est insignifiant (comme dans le cas de la
couverture du bêta d’un portefeuille d’actions bien diver
sifié dont le risque spécifique est considéré comme insi
gnifiant), doit être considérée comme une pratique
répondant aux critères de couverture.
(21) Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutra
liser le risque lié à un investissement dans une obligation
à taux fixe en associant une position longue sur un
contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) et un
contrat d’échange de taux d’intérêt qui échange ce taux
fixe contre un taux d’intérêt correspondant à un taux de
référence approprié du marché monétaire augmenté
d’une marge doit être considérée comme une disposition
de couverture lorsque tous les critères de couverture de la
méthode de l’engagement sont en principe remplis.
(22) Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutra
liser le risque d’une action donnée en prenant, par l’inter
médiaire d’un contrat dérivé, une position courte sur une
autre action fortement corrélée à la première ne doit pas
être considérée comme répondant aux critères de couver
ture. Bien qu’une telle stratégie consiste à prendre des
positions opposées sur une même classe d’actifs, elle ne
couvre pas le risque spécifique lié à l’investissement dans
une action donnée. Elle ne doit donc pas être considérée
comme une disposition de couverture telle que définie
dans les critères relatifs à la méthode de l’engagement.
(23) Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à
conserver l’alpha d’un panier d’actions (composé d’un
nombre limité d’actions) en associant l’investissement
dans ce panier d’actions à une position courte ajustée
en fonction du bêta sur un contrat à terme sur un
indice boursier ne doit pas être considérée comme répon
dant aux critères de couverture. Une telle stratégie ne vise
pas à neutraliser les risques significatifs liés à l’investis
sement dans ce panier d’actions mais à neutraliser le bêta
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22.3.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 83/3