
6. L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
7. Un décret du 27 avril 2009 a précisé leurs conditions de réalisation. Quatre types d’expérimentation sont envisagés :
- module n°1 : Forfait pour les missions coordonnées
- module n°2 : Nouveaux services aux patients
- module n°3 : Coopérations entre professionnels de santé
- module n°4 : Forfait à la pathologie
8. La télémédecine est définie dans l'article 78 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux ter-
ritoires (HPST), comme « une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication (…) elle
permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post thérapeutique, de requérir un avis
spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou réaliser des prestations ou des actes ou d’effectuer
une surveillance de l’état des patients ».
Élaboration d’un protocole de coopération - Article 51 de la loi HPST |5
L’article 51 de la loi HPST est un dispositif juridique à la
disposition des professionnels de santé pour leur per-
mettre de déroger à leur condition légale d’exercice par
le transfert d’actes ou d’activités de soins d’un corps de
métier à un autre ou par la réorganisation de leur mode
d’intervention auprès du patient.
Trois autres chantiers ont des impacts sur les nouvelles
formes de coopération entre professionnels de santé :
•les expérimentations de nouveaux modes de
rémunération pour des professionnels de santé
libéraux6ont notamment comme objectifs7de
favoriser la mise en œuvre de coopération entre
professionnels de santé dans le secteur ambula-
toire à travers le module 3 « coopérations entre
professionnels de santé ». Pour en bénéficier, les
structures porteuses du projet de coopération doi-
vent être des structures de premier recours
(maisons de santé, réseaux de santé, centres de
santé, et pôles de santé). Elles doivent justifier
d’un projet de santé répondant au cahier des
charges des expérimentations et d’un exercice
pluri-professionnel. Toute forme de coopération
dans le secteur ambulatoire entre nécessairement
dans le cadre de ce module 3. Toute structure inté-
ressée est invitée à se manifester auprès de son
ARS.
•la réforme des formations initiales en niveau
licence, master, doctorat (LMD) et du développe-
ment professionnel continu (DPC) ;
•le développement de la télémédecine8.
1.2 Les enjeux de la coopération entre pro-
fessionnels de santé (articles L. 4011-1 à
L.4011-3 du code de la santé publique)
Compte tenu des évolutions du système de santé, l’en-
jeu de la coopération au sens de l’article 51 de la loi
HPST est de garantir aux patients un accès aux soins
de qualité sur tout le territoire national. Les enjeux de la
coopération entre professionnels de santé sont :
•la prise en charge des patients reposant sur une
coordination performante entre tous les interve-
nants de façon à optimiser leur parcours de soins ;
•l’évolution de l’exercice professionnel et l’exten-
sion des champs d’intervention des professions
paramédicales, au regard de la mutation des pra-
tiques professionnelles ;
•le gain de temps médical pour permettre aux pro-
fessions médicales de centrer leur activité sur des
missions d’expertise.
1.3 La finalité de la coopération entre profes-
sionnels de santé (articles L. 4011-1 à L.4011-3
du code de la santé publique)
L’article 51 de la loi HPST est conçu pour permettre aux
professionnels de santé de déployer des protocoles de
coopération, sur tout ou partie du territoire national, tout
en garantissant la qualité et la sécurité des soins dues
aux patients. La Haute Autorité de Santé, avant de ren-
dre son avis, veillera à ce que les protocoles de
coopération garantissent :
•un niveau d’efficacité clinique au moins équivalent
à la prise en charge habituelle ;
•un accès à des soins de qualité ;
•une maîtrise des risques inhérents à la nouvelle
prise en charge des patients.