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publics qui lui avaient été confiés, est entré en contact avec une canalisation souterraine
appartenant à la société France Télécom ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment
d'un procès-verbal de constat, que trois conduites ont été brisées et que le câble contenu
dans l'une d'entre elles a été étiré et perforé ; que la société requérante, qui se borne à
contester le caractère probant de ce document, n'apporte aucun élément de nature à
établir que ces dommages ne trouveraient pas leur origine dans l'action de la pelle
mécanique qu'elle utilisait ; que la circonstance que les avaries subies par le câble n'ont
entraîné aucune interruption de l'acheminement des télécommunications est sans
incidence ; que, dans ces conditions, la société France Télécom doit être regardée
comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des dommages et de
l'existence d'un lien de causalité entre ces dommages et les travaux exécutés par la
société SACER ATLANTIQUE ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société
SACER ATLANTIQUE, la société France Télécom, en réponse à sa déclaration d'intention
de commencement de travaux, a donné des informations suffisantes en fournissant un
plan positionnant le réseau dans le secteur intéressé par les travaux et en précisant que
les cotes mentionnées sur le plan devraient être, le cas échéant, vérifiées par sondage, la
voirie ayant pu être modifiée depuis l'implantation des ouvrages souterrains ; que la
société SACER ATLANTIQUE n'établit ni même n'allègue avoir vainement demandé des
précisions complémentaires à la société France Télécom ; que son affirmation selon
laquelle le grillage avertisseur destiné à révéler la présence de la canalisation souterraine
aurait été posé au contact direct de celle-ci n'est corroborée par aucun élément de
l'instruction ; que, dès lors, la société SACER ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir
que la société France Télécom aurait commis des fautes de nature à l'exonérer de sa
responsabilité à son égard ;
Sur le préjudice :
Considérant que la société France Télécom produit un état détaillé des coûts de
fournitures et de main d'oeuvre qu'elle a exposés pour remédier aux conséquences
dommageables de l'incident et dont elle justifie par la complexité technique et l'ampleur
des réparations effectuées ; que la société SACER ATLANTIQUE, qui se borne à alléguer
que ces coûts auraient fait l'objet d'une évaluation excessive, n'apporte aucun élément
de nature à les remettre en cause ;
Considérant, en revanche, que la société France Télécom ne justifie pas de la nécessité
pour ses équipes d'intervention, basées à quarante-cinq kilomètres du chantier,
d'effectuer plus d'un trajet aller-retour par jour pour se rendre sur les lieux ; que, dans
ces conditions, la société SACER ATLANTIQUE est fondée à soutenir que les premiers
juges n'ont pas fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice qu'il convient de
ramener à la somme de 349,18 euros ; qu'il suit de là que le préjudice global de la
société France Télécom doit être fixé à la somme de 6 496,82 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SACER ATLANTIQUE est
seulement fondée à demander la réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à
verser à la société France Télécom, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de
Rouen, qui est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la
charge de la société SACER ATLANTIQUE la somme que la société France Télécom
demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de mettre