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Cour administrative d'appel de Douai
N° 05DA01553
Inédit au recueil Lebon
2E CHAMBRE - FORMATION A 3
Mme Helmholtz, président
Mme Brigitte (AC) Phémolant, rapporteur
M. Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement
CHOISEZ, avocat
lecture du mardi 17 octobre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 décembre 2005 et confirmée par l'envoi de
l'original le 29 décembre 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le
17 février 2006 et confirmé par l'envoi de l'original le 20 février 2006 au greffe de la
Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société anonyme SACER
ATLANTIQUE, dont le siège est ... le Ho, DP 520065, à Rennes Cedex (35920),
représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Y... ; la société SACER ATLANTIQUE
demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement 0200515 du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de
Rouen en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société France Télécom des dommages
causés à un câble souterrain de télécommunications ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société France Télécom, à titre
subsidiaire, de réduire l'indemnité mise à la charge de l'exposante ;
3°) de condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société SACER ATLANTIQUE soutient :
- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Jurisprudence – catégorie « DICT/DR » - Cour administrative d’appel de
Douai
17 octobre 2006
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- que la qualité de tiers aux travaux publics alléguée par la société France Télécom est
contestable ;
- que le tribunal administratif a estimé à tort que la responsabilité de l'exposante se
trouvait engagée à l'égard de la société France Télécom, alors que cette société n'a
rapporté la preuve ni de la réalité des dommages allégués, ni de l'existence d'un lien de
causalité entre ces dommages, à les supposer établis, et les travaux publics exécutés par
l'exposante ; qu'en effet, les prétentions de la société France Télécom reposent sur un
procès-verbal établi par l'un de ses agents et qui, en l'absence de tout caractère
contradictoire, n'est pas opposable à l'exposante ; que les dommages n'ont, en réalité,
pas eu l'étendue alléguée, aucune interruption de l'acheminement des
télécommunications n'ayant d'ailleurs été constatée ;
- que la société France Télécom a commis des fautes de nature à exonérer l'exposante de
sa responsabilité ; qu'en effet, les informations fournies par cette société, en réponse à la
déclaration d'intention de commencement de travaux que l'exposante avait souscrite
conformément aux dispositions du décret 91-1147 du 14 octobre 1991 et des textes
et conventions pris pour son application, étaient insuffisantes ; que, par ailleurs,
l'ouvrage endommagé n'a pas été aménagé conformément à la réglementation en
vigueur, s'agissant notamment de la pose du grillage avertisseur ;
- que la somme demandée par la société France Télécom à titre de réparation de son
préjudice n'est pas justifiée, le coût des matériaux, de la main d'oeuvre et les frais de
transports étant surévalués ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 22 février 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 juin 2006
;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2006, présenté pour la société France
Télécom, représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X... ; la société France
Télécom conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SACER
ATLANTIQUE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1
du code de justice administrative ;
la société France Télécom soutient :
- que le jugement attaqué ne souffre d'aucune insuffisance de motivation ;
- que les constatations ressortant du procès-verbal de contravention de grande voirie,
dressé par un agent assermenté et dans les conditions prévues par l'article L. 70 du code
des postes et télécommunications alors applicable, qui ne sauraient être sérieusement
remises en cause, un tel acte faisant foi jusqu preuve du contraire, sont suffisantes
pour établir la réalité des dommages et l'existence d'un lien de causalientre ceux-ci et
les travaux publics exécutés par la requérante ; qu'aucune disposition n'impose qu'un tel
procès-verbal de constatation soit établi contradictoirement ; qu'en outre, il n'est pas
contesté qu'aucune autre entreprise n'est intervenue sur le site, la société SACER
ATLANTIQUE reconnaissant d'ailleurs elle-même avoir accroché un câble lors de
l'exécution des travaux qui lui ont été confiés ; que la circonstance qu'il n'y ait pas eu
interruption de service n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits,
dès lors que le principe de continuité auquel l'exposante est soumise l'oblige à prévoir
des alternatives d'acheminement ;
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- que la société SACER ATLANTIQUE, qui ne saurait utilement se prévaloir de dispositions
réglementaires, de circulaires ou de stipulations de conventions postérieures aux faits à
l'origine du présent litige, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l'exposante
aurait commis des fautes de caractère exonératoire ; qu'ainsi, d'une part, le caractère
insuffisant du plan transmis par l'exposante n'est pas démontré, alors que la requérante
n'établit ni même n'allègue avoir vainement demandé aux services techniques de
l'exposante des précisions sur les informations prétendument manquantes et alors que la
société SACER ATLANTIQUE avait été invitée à vérifier les cotations par sondage ; que,
d'autre part, la circonstance, à la supposer avérée, que le grillage avertisseur ait été en
contact direct avec la canalisation de sorte qu'il n'aurait pu jouer son rôle, ne saurait
caractériser une faute de nature exonératoire ;
- que, s'agissant de l'étendue du préjudice subi, les critiques formulées par la requérante
ne pourront qu'être écartées, dès lors que les différents postes le composant sont
suffisamment justifiés, l'importance des sommes correspondant au coût de fourniture et
de main d'oeuvre s'expliquant par l'ampleur et la complexité des réparations rendues
nécessaires du fait des dommages, le remplacement d'un câble sur un tronçon complet
ayant être effectué ; que les frais de transport ont essentiellement pour origine la
circonstance que les équipes d'intervention étaient basées à une distance de quarante-
cinq kilomètres du chantier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle
siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,
- les observations de Me Z..., substituant Me X..., pour la société France Télécom,
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 8 mars 1995, la société France Télécom a constaté qu'un câble lui
appartenant, situé sous la chaussée, au croisement des routes départementales nos 56
et 840 à Verneuil-sur-Avre (Eure), avait été endommagé ; qu'elle a recherché la
responsabilité de la société SACER ATLANTIQUE qui réalisait des travaux d'aménagement
de la voie publique sur le fondement des dommages de travaux publics ; que la société
France Télécom, qui n'a pas participé à ces travaux et n'en a tiaucun avantage, doit
être regardée comme ayant à leur égard la qualité de tiers ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que, le 8 mars 1995, le godet d'une pelle mécanique
utilisée par la société SACER ATLANTIQUE, dans le cadre de l'exécution des travaux
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publics qui lui avaient été confiés, est entré en contact avec une canalisation souterraine
appartenant à la société France Télécom ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment
d'un procès-verbal de constat, que trois conduites ont été brisées et que le câble contenu
dans l'une d'entre elles a été étiet perforé ; que la société requérante, qui se borne à
contester le caractère probant de ce document, n'apporte aucun élément de nature à
établir que ces dommages ne trouveraient pas leur origine dans l'action de la pelle
mécanique qu'elle utilisait ; que la circonstance que les avaries subies par le câble n'ont
entraîné aucune interruption de l'acheminement des télécommunications est sans
incidence ; que, dans ces conditions, la société France Télécom doit être regardée
comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des dommages et de
l'existence d'un lien de causalité entre ces dommages et les travaux exécutés par la
société SACER ATLANTIQUE ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société
SACER ATLANTIQUE, la société France Télécom, en réponse à sa déclaration d'intention
de commencement de travaux, a donné des informations suffisantes en fournissant un
plan positionnant le réseau dans le secteur intéressé par les travaux et en précisant que
les cotes mentionnées sur le plan devraient être, le cas échéant, vérifiées par sondage, la
voirie ayant pu être modifiée depuis l'implantation des ouvrages souterrains ; que la
société SACER ATLANTIQUE n'établit ni même n'allègue avoir vainement demandé des
précisions complémentaires à la société France Télécom ; que son affirmation selon
laquelle le grillage avertisseur destià révéler la présence de la canalisation souterraine
aurait été posé au contact direct de celle-ci n'est corroborée par aucun élément de
l'instruction ; que, dès lors, la société SACER ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir
que la société France Télécom aurait commis des fautes de nature à l'exonérer de sa
responsabilité à son égard ;
Sur le préjudice :
Considérant que la société France Télécom produit un état détaillé des coûts de
fournitures et de main d'oeuvre qu'elle a exposés pour remédier aux conséquences
dommageables de l'incident et dont elle justifie par la complexité technique et l'ampleur
des réparations effectuées ; que la société SACER ATLANTIQUE, qui se borne à alléguer
que ces coûts auraient fait l'objet d'une évaluation excessive, n'apporte aucun élément
de nature à les remettre en cause ;
Considérant, en revanche, que la société France Télécom ne justifie pas de la nécessité
pour ses équipes d'intervention, basées à quarante-cinq kilomètres du chantier,
d'effectuer plus d'un trajet aller-retour par jour pour se rendre sur les lieux ; que, dans
ces conditions, la société SACER ATLANTIQUE est fondée à soutenir que les premiers
juges n'ont pas fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice qu'il convient de
ramener à la somme de 349,18 euros ; qu'il suit de que le préjudice global de la
société France Télécom doit être fixé à la somme de 6 496,82 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SACER ATLANTIQUE est
seulement fondée à demander la réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à
verser à la société France Télécom, par le jugement attaqdu Tribunal administratif de
Rouen, qui est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la
charge de la société SACER ATLANTIQUE la somme que la société France Télécom
demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de mettre
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à la charge de la société France Télécom la somme que la société SACER ATLANTIQUE
demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 6 846,01 euros que la société SACER ATLANTIQUE a été
condamnée à verser à la société France Télécom par le jugement n° 0200515 du Tribunal
administratif de Rouen en date du 20 octobre 2005 est ramenée à la somme de 6 496,82
euros.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il
a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SACER ATLANTIQUE et
les conclusions de la société France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SACER ATLANTIQUE, à la société
France Télécom, ainsi qu'au département de l'Eure.
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