De la constitutionnalité de la loi n°11 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006

Annales FLSH N° 19 (2015)
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DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI N°11 DU 20
JANVIER 2011 PORTANT REVISION DE CERTAINS
ARTICLES DE LA CONSTITUTION
DU 18 FEVRIER 2006
Par
NGANI IPOPO Gérard et
SONGIMA MOSAU Doudou
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ABSTRACT:
The constitutionality of the law n° 11/002 of 20 January 2011
relative to the revision of some articles of the Constitution of the
Democratic Republic of Congo of the 18 th February 2006
The revision of the constitution is allowed because of the adaptation
according to the mutability principal in the accordance with the constitution.
The Republic Democratic of Congo is organized by the constitution of
18.2.2006 which was modified the 20th January 2011 by the law 11/002 du
20 January 2011 modifying eight articles of the constitution of the 18th
February 2006. Those articles are: 71,110,126, 149,197,198,218 and 226.
The analyze of that low indicates that according to the form of the
revising, that law is correct, but according to the substance four articles are
unconstitutional. Those articles are: 149,197,198 and 218 because the revision
of those articles is forbidden.
In fact, the norms relative of the revision of the constitution give
possibilities of revising some matters and forgive the others. They are two
kinds of limitations of the revisions: the express interdiction and the implicit
one. The first is done by the constitution but the second is not allowed clearly.
The first case is done by the 20th article of the constitution itself and second is
relative of the form of the revision.
The revision of those four articles is the calling into question of the law
State. That is the reason why, the Congolese Parliament is or the Congolese are
called to review those articles witch are modified out of the norms to return to
the origin position. The Congolese are sovereign i.e the people is the owner of
the power. The article 28th of the Constitution obliges Congolese to refuse
illegal order.
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Assistants, respectivement à l’Université de Lisala et à l’ISDR/Bosondjo
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INTRODUCTION
La République Démocratique du Congo étant un Etat, elle doit être régie
par le droit car une société sans droit tombe dans la jungle dans la mesure
les plus forts risqueront de disposer les plus faibles. Ne dit-on pas : « homo
homini lupus » ? Le droit doit donc intervenir pour harmoniser la société, il y
est obligatoire, « Ubi societas ibi jus », dit-on. Et ce droit doit être en premier
lieu le droit public, car celui-ci est l’ensemble des règles qui régissent
l’activité de l’Etat et qui fixent les rapports entre l’Etat et les particuliers.
Ce droit est subdivisé en son sein en droit constitutionnel, droit
administratif, la législation financière, le droit international public (Barraine,
1972, pp.1-2) .Le droit constitutionnel est appelé aussi « droit politique, droit
politisé, voire droit d’Etat ».Il est appelé droit politique (polis =cité) par le fait
qu’il est lié aux Etats.
Voilà pourquoi la RDC tout en étant un Etat s’est dotée aussi d’un droit
constitutionnel contenu essentiellement dans sa constitution : c’est la
constitution du 18.02.2006 qui est la constitution de la troisième République.
Pour que celle-ci soit élaborée, ce sont les différentes crises que la RDC a
connues, crises liées à la légitimité des institutions politiques ainsi qu’aux
animateurs de celles-ci qui sont à la base. Pour mettre fin à ces diverses crises,
il a fallu des négociations politiques parmi lesquelles le Dialogue Inter-
Congolais qui a abouti à l’Accord Global et Inclusif et qui a débouché sur la
Constitution du 04.04.2003 connue sous le nom du « Gouvernement 1+4 ».
Cette constitution avait établi un parlement bicaméral.
En vertu de l’article 98 de ladite constitution, l’Assemblée Nationale
avait notamment pour mission de voter les lois, de contrôler le gouvernement,
les services publics et d’adopter le projet de constitution avant son approbation
par le peuple au référendum. L’article 104 de la même constitution donne au
Sénat le pouvoir d’élaborer un avant projet de constitution.
S’étant conformé à ses missions, le projet de constitution était soumis au
référendum organisé du 18 au 19 décembre et promulgué le 18.02.2006. Et
celle-ci a été élaborée dans un esprit de bâtir au cœur de l’Afrique un Etat de
droit c'est-à-dire l’Etat qui respecte les droits de l’homme et qui respecte la
hiérarchie des normes en commençant par la constitution qui est la loi
fondamentale sur laquelle toutes les autres lois doivent trouver leur fondement.
Cette constitution a été élaborée dans l’esprit de bâtir un Etat droit c'est-à-dire
celui qui respecte les normes ou encore celui dans lequel le principe de légalité
est rigoureusement de mise. Tout sachant que la constitution est une œuvre
humaine est susceptible de révision, le constituant originaire a prévues les
normes y relatives aux articles 218 à 220. Se férant notamment à l’article 218
sur l’initiative du gouvernement, le parlement a adopté la révision
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constitutionnelle par la loi n°11/002 qui a été promulguée par le Président de la
République en date du 20.01.2011.
La question la plus fondamentale est celle de savoir si cette constitution
s’est conformée à la volonté de sa mère c’est-à-dire à la constitution du
18.02.2006.Il s’agit en d’autres termes de la question de la constitutionnalité de
la loi n°11/002 du 20 janvier 20011.
Ainsi parler de la constitutionnalité d’une loi revient à apprécier sa
conformité à la constitution (Cornu, p.2005, p.195).Il est question ici de la
constitution du 18.02.2006 à la quelle la loi n°11/002 précitée doit se
conformer car celle-ci n’est rien d’autre que la révision de ladite constitution.
Et pour parvenir à cette gymnastique intellectuelle, il faut avoir la
maîtrise de la constitution elle-même (Chapitre I) avant de se rendre compte de
sa révision (Chapitre II).
CHAPITRE I : DE LA CONSTITUTION
Elle peut être définie aussi bien au sens matériel qu’au sens formel. Dans
le premier cas, elle traduit l’ensemble des règles écrites ou coutumières qui
déterminent la forme de l’Etat(…) la dévolution et l’exercice du pouvoir ; dans
le second, elle est un document relatif aux institutions politiques dont
l’élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la
procédure législative ordinaire (Guillien et Vincent, 1999, p.140).
Comme on peut bien le constater, de cette définition se dégage ce qui
suit :
- Au sens matériel, la Constitution peut être écrite comme il en est le cas de la
France et la RDC ou coutumière et c’est le cas en Grande Bretagne
(Vunduawe, p.183) ;
- Au sens formel, elle est soit rigide comme celle de la DRC soit souple tel est
à titre illustratif, le cas en Grande Bretagne.
Tout en ayant un objet (section I), la Constitution doit être élaborée
(section II).
Section 1 : DE L’OBJET DE LA CONSTITUTION
Il convient de présenter les différentes conceptions de la constitution 1)
avant d’en déterminer l’objet (§2).
§1. Les conceptions de la constitution.
La constitution peut avoir une conception politique (I) tout comme elle
peut avoir une conception juridique(II).
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I. La conception politique de la constitution.
Celle-ci est orientée idéologiquement(…), elle est le synonyme de la
garantie des droits fondamentaux et de limitation des pouvoirs par leur
séparation .C’est à cette conception que répond la formule de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « toute société dans laquelle la
garantie des droits n’est pas assurée, n’a pas de constitution (art 16) (Mpongo,
2001, p.75).
Comme on peut bine le remarquer cette conception privilégie l’homme
qui doit être au centre de la société en protégeant ses droits. Théoriquement, la
RDC a souscrit à cette conception par le fait qu’elle ait consacré les droits
humains dans sa constitution.
II. La conception juridique de la constitution.
Selon cette conception, tout Etat a nécessairement une constitution du
moment qu’apparait un pouvoir institutionnalisé permettant de différencier le
pouvoir en soi et ses agents d’exercice (…) elle est le synonyme de statut de
l’Etat, elle est considérée comme l’ensemble des règles concernant le mode de
désignation et le fonctionnement du pouvoir politique (Ntumba, 2005, p.119).
Cette deuxième conception réside sur la notion « d’institution », c’est-à-
dire elle établit la différence entre les animateurs du pouvoir politique et le
pouvoir lui-même qui est considéré comme une personne morale ou une
institution. Ne dit-on pas que « les hommes passent et les institutions
restent ? ». Cette différence est fondamentale en évitant la confusion entre le
pouvoir et les agents.
Ainsi la notion de la personne morale implique une conséquence en
matière de la responsabilité administrative en distinguant la faute de service de
la faute personnelle. Lorsque la faute est personnelle souligne Vunduawe
(2007, pp.775-776), l’agent est civilement responsable(…) dans le cas d’une
faute de service (…) C’est l’Administration qui doit réparer le préjudice.
En parcourant les articles 68 à 210 de la constitution du 18.02.2006, on
peut bien lire l’intention du constituant de prendre en considération la
conception juridique de la constitution.
Ayant maîtrisé les différentes conceptions de la constitution, découvrons
à présent l’objet de la constitution.
§2. De l’objet de la constitution
Les différentes conceptions qu’on vient d’établir sur la constitution
permettent de bien saisir l’objet de la constitution à savoir les droits humains
et l’organisation des pouvoirs. A ce sujet Ntumba Luaba Lumu (2005, p.130)
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déclare : « la constitution a pour objet principal l’organisation des pouvoirs
publics, la fixation des modalités d’aménagement et d’exercice du pouvoir
politique au sein de l’Etat(…).Outre la fixation du statut des gouvernants et
leur légitimation, la constitution détermine aussi le statut des gouvernés.
Ayant compris la conception ainsi que l’objet de la constitution, il
importe de savoir comment s’élabore la constitution.
Section 2 : DE L’ELABORATION DE LA CONSTITUTION
Etant la source suprême, directe ou indirecte de toutes les compétences
qui s’exercent (Rouault, 2007, p.16) au sein d’un Etat, l’établissement d’une
constitution obéit à une procédure spécifique se rencontrent préoccupations
techniques et politiques (Ntumba, 2005, p.146) .Il s’agit plus des constitutions
rigides que les constitutions souples.
Les premières sont entourées d’une certaine solennité et nécessitent pour
leur modification l’intervention d’une autorité particulière alors que les
secondes peuvent être modifiées avec la même facilité que les lois ordinaires.
Cette distinction est purement formelle car souples ou rigides, les
constitutions peuvent être coutumières ou écrites .La constitution est dite
coutumière lorsque l’organisation de l’Etat résulte de pratiques, de traditions
considérées comme ayant force juridique (Mpongo, 2001, p.77).On est en
présence d’une constitution écrite lorsque les règles (…) se trouvent
rassemblées dans le même document ou texte fondamental. La constitution du
18.02.2006 est rigide dans la mesure la procédure de sa révision est
verrouillée.
Il faut toutefois préciser que la différence entre la constitution écrite et
coutumière n’est pas absolue, car dans les pays à constitution coutumière il
existe aussi des textes écrits épars. Il en est de même pour les pays à
constitution écrite l’on fait aussi recours à la coutume. Cette référence est
observée par la RDC.
C’est ainsi que nous envisageons « la constitution à dominance
coutumière et la constitution à dominance écrite » au lieu de la constitution
écrite et de la constitution coutumière.
Quelle que soit la forme de la constitution, son élaboration relève du
pouvoir constituant ou auteur de la constitution ou d’une révision. Les modes
mêmes d’élaboration varient en fonction de la nature du régime politique
concerné(…) le pouvoir constituant englobe l’ensemble des organes chargés
d’élaborer ou de réviser la constitution(…) on distingue le pouvoir constituant
originaire et le pouvoir constituant dérivé (Ntumba, 2005, p.146). Le pouvoir
constituant est dit originaire, inconditionné ou même primaire car c’est lui qui
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