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août 2015
Rapport de visite CH de Saintes
6- Le tableau de l’ordre des avocats du barreau du ressort, ainsi que les coordonnées
téléphoniques de la permanence dédiée, si cette dernière existe, et les informations utiles aux
personnes (association des représentants des usagers ou des familles …) doivent être affichés
dans chaque unité.
7- Les audiences du juge des libertés et de la détention, qui se tiennent au tribunal de grande
instance, doivent avoir lieu dans une salle du centre hospitalier. La situation actuelle,
anormale, est contraire aux termes de la loi (article L.3211-12-2-1 du code de la santé
publique). L’argument développé selon lequel qu’« aucune salle ne répond aux exigences
techniques spécifiées par la circulaire et partant ne permet pas d’assurer la clarté, la sécurité
et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public » n’est pas recevable, la salle utilisée au
sein du tribunal ne répondant pas mieux à ces exigences (cf. § 4.4.4).
8- Le recours à la poursuite des soins en programme de soins avec hospitalisation partielle,
limitant les sorties à quelques brefs moments, constitue un contournement de la procédure :
ces modalité ressemblent à une hospitalisation complète assortie de sorties de courte durée
ou de sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures telles que prévues par
l’article L.3211-11-1 du code de la santé publique (cf. arrêt de la Cour de cassation du 4 mars
2015) (cf. § 4.4.6).
9- Les autorités telles que définies l’article L. 3222-4 du code de la santé publique (représentant
de l'Etat dans le département ou son représentant, président du tribunal de grande instance
ou son délégué, maire de la commune ou son représentant) doivent visiter le centre
hospitalier une fois par an, ce qu’elles ne font pas. Seul le parquet respecte cette règle. De
même, la commission départementale des soins psychiatriques de Charente-Maritime doit
effectuer cette visite chaque année (cf. § 4.7et 4.8).
10- L’agence régionale de santé, qui assure son secrétariat, devrait veiller à ce que le rapport
annuel de la commission départementale des soins psychiatriques de Charente-Maritime soit
envoyé, chaque année, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, comme le
prévoit l’article L.3223-1 - 6ème- du code de la santé publique (cf. § 4.8).
11- Les médecins doivent mieux prendre en compte les besoins des familles et s’inscrire dans un
travail de partenariat avec le secteur associatif concerné. Sous réserve de l’information du
patient, de son accord et du respect de ses droits, il convient d’offrir des temps d’information
et d’échanges aux familles qui le souhaitent, et en tout état de cause de mettre fin aux
fréquentes situations de refus de communiquer avec celles-ci (cf. § 5.10).
12- Les patients hospitalisés en psychiatrie doivent pouvoir faire valoir une aversion alimentaire,
comme ceux hospitalisés dans les autres services de l’hôpital (cf. § 6.1.1).
13- La pratique imposant le port du pyjama aux patients, assez fréquente dans certaines unités
en période d’observation ou à des fins disciplinaires, n’est pas respectueuse de la dignité des
personnes et doit être modifiée (cf. § 6.1.4 et 6.2).
14- La dimension addictologique des soins doit être développée en prenant en compte la réalité
des besoins des personnes, et en intégrant une approche de réduction des risques ; elle doit
éviter d’exclure d’un accompagnement soignant les personnes les plus en difficulté du fait de
leur dépendance aux produits et mettre fin aux situations de sevrage tabagique sans prise en