L`Organisation des Nations Unies (ONU) a, depuis sa création et à

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REPUBLIQUE DU BENIN
CENTRE AFRICAIN DE FORMATION
ET DE PERFECTIONNEMENT EN
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JOURNALISM
CENTRE AFRICAIN DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN JOURNALISME
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HUMAINS
GESTION DE
L’APPROCHE
GENREGENRE
DROITSDROITS
HUMAINS
ETET
GESTION
DE
L’APPROCHE
Exposé
Exposé présenté
présenté aux
aux membres
membres de
de la
la Cellule
Cellule des
des Femmes
Femmes de
de
l’Union
des
Professionnelles
des
Médias
du
Bénin
l’Union des Professionnelles des Médias du Bénin
Lokossa, le 16 juin 2012
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♣ ♣
Présenté par : Arsène K. CAPO-CHICHI
Magistrat à la Retraite
Tel. : 90 92 98 99
Présenté par : Arsène
K. CAPO-CHICHI
E-mail : [email protected]
Magistrat à la Retraite
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INTRODUCTION
Nés dans un contexte de révolte contre l'arbitraire des classes dominantes, les droits
de l'homme visent la protection de l'individu contre tout ce qui peut porter atteinte à
sa dignité en tant que être humain.
L’Organisation des Nations Unies (ONU) a, à travers de nombreuses
déclarations et conventions internationales, proclamé et codifié d’importants
principes et normes en matière de promotion et de protection de ses droits.
Des institutions ont été créées pour surveiller l’exécution des traités qui
protègent les droits et les procédures mises en place pour traiter des violations
qui s’avèreraient particulièrement graves desdits droits.
En relais à l’action internationale, des Pays partageant un certain espace
géographique se sont approprié la même préoccupation et lui ont apporté des
solutions régionales.
La plupart des Etats ont ainsi fait de la protection des droits de l’homme un de
leurs objectifs officiels majeurs.
Il demeure cependant la réalité « droits de l’homme » bien des fois, des
préoccupations soit au plan sémantique, soit au regard de sa mise en œuvre au
quotidien.
La formulation du thème du sujet qui fera l’objet de nos échanges ce matin
donne un exemple bien parlant de ces types de préoccupations. Elle nous offre
en effet l’occasion de nous interroger sur l’opportunité de l’emploi du terme
« Droits humains » au lieu de « Droits de l’homme ». En dépit de la délicates et
des exigences d'un tel exercice, nous l’esquisserons ensemble et l’éclairage qui
en sortira nous conduira à aborder la compréhension de l’expression « approche
genre » sous un aspect qui diffèrera un peu de ce qui a été dit dans le cadre du
présent séminaire qui de tient depuis une semaine. Tout cela nous permettra de
mieux envisager la question de la « gestion de l’approche genre ».
Nos développements s’articuleront donc tour à tour sur :

Le rappel et l’examen des concepts Droits humains et approche
genre ;
 La présentation de la mise en œuvre de l’approche genre, avec une
analyse spécifique à l’état des lieux de la question au Bénin.
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I- De l’examen des concepts Droits de l’homme,
Approche genre.
Droits humains et
A-Avènement et objectifs des Droits de l’Homme
Les droits de l'homme sont un concept selon lequel tout être humain possède
des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit positif en vigueur ou les
autres facteurs locaux de son milieu de vie.
Au regard de cette philosophie, l’homme, indépendamment de sa condition
sociale, a des droits « inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés » et donc
opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir. Ainsi, le concept
de droits de l’homme est-il par définition incompatible avec les systèmes et les
régimes fondés sur la supériorité d’une caste, d’une race, d’un peuple, d’une
classe ou d’un quelconque autre groupe social.
Du point de vue d’une conceptualisation historique, il est possible de dégager
trois tendances, ou trois phases successives, de la revendication des droits.
Celle-ci se manifeste sous ses premières formes agressives au XVIIIe siècle
dans les pays occidentaux (Europe, Amérique du nord) où elle a été demande de
liberté individuelle et de protection contre le pouvoir. Elle aboutit à la
reconnaissance des droits civils et politiques (les Droits de l’homme et du
citoyen).
Ensuite, à la fin du XIXe siècle, la contestation du pouvoir cède la place aux
exigences à l’égard du pouvoir : ce dernier n’est plus le tyran potentiel, mais le
dispensateur du bien être et du bonheur ; cette deuxième phase est marquée par
la reconnaissance des droits économiques et sociaux, et des droits collectifs
(associations civiles et professionnelles, familles, entreprises).
Enfin au XXe siècle, apparaissent sur la scène internationale des revendications
collectives :
1- au profit des peuples, des nations, des minorités.
2- au profit des identités. Dans les instruments juridiques internationaux relatifs
aux Droits de l’homme adoptés depuis les années 1950, l’individu est moins
appréhendé comme une personne que sous l’un de ses aspects : femme,
étranger, enfant, travailleur migrant, consommateur, contribuable…
Ces différentes identités portent différentes exigences à l’égard du pouvoir ;
l’accent est mis moins sur la personne que sur la catégorie dont elle se
réclame.
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Les premiers droits contre l'État, ont été classés comme un droit de première
génération. Les droits ultérieurs, quand ils sont reconnus, sont qualifiés de droits
de deuxième génération ou séparés entre plusieurs générations, jusqu'à une
hypothétique et contestée quatrième génération.
•
La première génération est celle des droits de l'homme civils et
politiques ;
•
Deuxième génération : droits économiques et sociaux ;
•
Troisième génération : droits de solidarité ;
•
Quatrième génération : droits globaux.
Première génération
La première génération des droits de l'homme est celle des droits civils et
politiques. Ce sont des droits que l'individu peut opposer à l'État, qui ne peut
agir en un sens contraire pour limiter ou supprimer ces droits ou libertés.
Historiquement, ces droits se sont développés à la fin du XVIIIe siècle et ont été
reconnus lors des révolutions américaine (1787) et française (1789).
Deuxième génération
Les droits de la deuxième génération sont ceux qui portent sur les droits
économiques et sociaux. Ils nécessitent l'intervention de l'État pour être mis en
œuvre. L'individu, contrairement à l'hypothèse des droits de la première
génération, est ici en mesure d'exiger de l'État une certaine action. On les
nomme classiquement droits-créances que l'État doit, en retour d'un abandon
d'une part de la liberté de ses citoyens.
Historiquement, la plupart de ces droits ont été reconnus au lendemain de la
Seconde guerre mondiale.
Troisième génération
Les droits solidarité, qui tiendraient à une solidarité nationale, ont émergé dans
les doctrines dans les années 1980.
On peut citer :
•
le droit de l'environnement ;
•
les considérations de bioéthique ;
•
le droit au développement ;
•
le droit à la paix...
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Une quatrième génération ?
Certains auteurs parlent d'une quatrième génération des droits, qui seraient
globaux ; ainsi, tous les acteurs de la société auraient intérêt à mettre en œuvre
ces droits.
Le contenu de ces droits n'est cependant pas encore clair. Les théories
reprennent certains droits de la troisième génération pour les mettre dans la
quatrième (droit de l'environnement, bioéthique, etc.), la différence pour eux
étant que les droits des trois premières générations s'attacheraient à l'homme
vivant en société, tandis que les droits de la quatrième seraient des droits
rattachés à l'être humain en tant qu'espèce
L’homme de la première génération est, comme nous l’avons dit, une personne
qui revendique, ainsi que l’énonce en son article 6 la Déclaration universelle des
Droits de l’homme (DUDH), proclamés le 10 décembre 1948 par la Résolution
217 A III de l'Assemblée Générale des Nations Unies : « Chacun a le droit à la
reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ».
Cette même déclaration introduit cependant une notion nouvelle, celle d’ « être
humain », à la place de « Homme ». On entend donc de plus en plus la formule
'droits humains' au dépend de droits de l'Homme et cela laisse penser soit à une
volonté de se détacher d'une formule qui exclurait la moitié de l'humanité soit
que cela introduit une autre idée des droits de l'Homme. Mais cette nouvelle idée
n’a jamais été dévoilée.
B- Des concepts « droits de l’homme » et « droits humains »
On se trouve ainsi à se poser la question de savoir si les termes « Homme » et «
être humain » sont synonymes ou s’il faut voir dans l’expression « droits
humains » la manifestation d’une conception politique et juridique différente de
celle de la Révolution française.
La diffusion rapide du domaine des Droits de l’homme dans l’espace
international a rendu les frontières de ce domaine plus floues, et la définition
même de la notion de Droits de l’homme plus incertaine.
Les « Droits de l’homme » sont plus couramment désignés sur le plan
international par la formulation anglaise « Human rights », traduite en français
par « droits humains » et l’emploi de cette dernière expression se répand dans la
littérature française.
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Certains auteurs soutiennent que si les premiers traducteurs n’ont pas rendu
« Human Rights », c’est justement pour « la connotation de genre », en clair
pour délibérément garder les droits humains pour les hommes. Les défenseurs
de l’expression disent que « l’homme » inclut les femmes quand le « h » de
« homme » est écrit en majuscules : « Homme ». Les dictionnaires n’ont jamais
entendu parler de cette distinction, qui, si elle existait, ne s’entendrait de toutes
façons pas à l’oral.
D’autres auteurs y voient une victoire des féministes, l’adjectif « humain »
asexué (« gender free ») remplaçant en effet le substantif « Homme » à la
masculinité provocante. Des historiens des Droits de l’Homme soutiennent que
dans cette expression Homme désigne seulement l’individu au sens générique du
terme. La différence entre les deux expressions – « Droits de l’homme » et «
droits humains » paraît n’être qu’une alors qu’une simple question de
sémantique.
L’expression « Droits de l’homme » est apparue au milieu du XVIIe siècle en
Europe. Le terme « droits » désigne des facultés d’agir, des avantages, des
prérogatives régies par le droit, c’est-à-dire acceptées, organisées, limitées ou
interdites par la règle juridique. La signification du terme anglais « rights » est
identique : liberté, pouvoir, faculté d’agir en justice. Ces prérogatives sont
reconnues à « l’homme », c’est-à-dire à l’individu comme un élément de la
société humaine à égalité avec les autres être de son espèce.
Du point de vue de l’Organisation des Nations Unies, Les droits humains sont
les facultés, libertés et revendications inhérentes à chaque personne au seul
motif de sa condition humaine. Cela veut dire qu’il s’agit de droits inaliénables
(personne, sous aucun prétexte, ne peut priver autrui de ces droits au-delà de
l’ordre juridique existant) peu importe la nationalité, l’origine ethnique, la
religion, la couleur ou le lieu de résidence de l’individu.
De même, les droits humains sont irrévocables (ils ne peuvent pas être abolis),
intransférables (une personne ne peut pas « céder » lesdits droits à quelqu’un
d’autre) et irréfutables (personne ne peut renoncer à ses droits de base). Même
lorsqu’ils sont protégés par la plupart des législations internationales, les droits
humains représentent une base morale et étique que la société considère
nécessaire de respecter pour protéger la dignité des personnes.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), adoptée par les
Nations Unies en 1948, a été conçue sous les auspices de la même
préoccupation.
La dite Déclaration énonce ailleurs que
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«Cet homme est une personne ; chacun a le droit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique ». Cette même déclaration introduit ailleurs
une notion nouvelle, celle d’ « être humain » (traduction de « human being » ;
par exemple, dans l’article 1 : « All human beings are born free and equal in
dignity and rights »), utilisée alternativement et indifféremment avec elles d’«
individu » et de « personne » : une utilisation que l’on retrouve dans les textes
ultérieurs, qu’ils soient universels (pactes internationaux, conventions
spécifiques) ou régionaux (Convention européenne, charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne).
Les termes « Homme » et « être humain » sont-ils synonymes ? Ou faut-il voir
dans l’expression « droits humains » la manifestation d’une conception politique
et juridique différente de celle de la Révolution française ?
Au total, la différence peut s'argumenter, mais dans l'utilisation courante des
termes, il y a finalement peu de différences, comme le montrent si bien les
exemples illustratifs cités. On peut voir la particularité sémantique de la langue
française qui distingue "homme" de "Homme", alors que les anglophones
utilisent le terme de "Human rights". Il ne semble d’aucun intérêt majeur à
poursuivre la discussion.
C- A propos du concept relatif à l’approche genre
Les sociétés « traditionnelles » présentent souvent une spécialisation des rôles
selon le sexe. Ainsi,, les hommes se voient attribuer la politique, les arts et
techniques et l'armée, tandis que les femmes sont assignées aux tâches
ménagères, au soin des enfants et participent aux travaux agraires. Cette antique
spécialisation des rôles a porté certains à croire en l'incapacité des femmes à être
performantes dans les tâches intellectuelles, ce qui a maintenant quasiment
disparu grâce entre autres au féminisme.
Calqué sur la construction du terme « racisme », le féminisme a pour vocation
de dénoncer cette spécialisation des rôles des sociétés traditionnelles qui ‘est
perpétuée jusqu’au temps modernes et caractérisée par des croyances, valeurs et
attitudes fondées sur des modèles stéréotypés, bref, la construction genrée de la
société qui attribue un caractère, un rôle, des prédispositions physiques et
affectives selon le sexe. La notion de sexe n'est alors plus une notion de sexe
biologique (mâle et femelle) mais une construction sociale du genre féminin et
du genre masculin limitant par là même le développement de l'individu féminin
sur les plans personnel, affectif, professionnel et social. Les effets principaux
sont la discrimination envers les femmes. et l'aliénation des deux sexes.
Apparu au XVIIe siècle, le féminisme n’a véritablement pris de l'ampleur
qu'après la Seconde Guerre mondiale, permettant une avancée vers
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l'émancipation de la femme et la visibilité et la critique de plus en plus grande
des phénomènes de discrimination sexiste.
Contemporaine au féminisme, l’approche genre est un concept social qui
permet d’expliquer ce qui se passe entre les êtres de sexes différents. Il tient
compte des différences biologiques entre les sexes et se concentre plus
particulièrement sur les inégalités des rôles entre les hommes et les femmes en
fonction du contexte socio-.économique, historique, politique, culturel et
religieux des diverses sociétés dans lesquelles vivent les hommes et les femmes.
Il permet d’expliquer les différents comportements des hommes et des femmes
dans leur contexte et repose son analyse sur l’idée suivant laquelle si le sexe
détermine les caractéristiques physiques des êtres humains à leur naissance, le
genre regroupe les rôles et les fonctions assignées respectivement aux hommes
et aux femmes.
En d’autres termes, le mot genre (gender en Anglais) se réfère aux
caractéristiques sociales des hommes et des femmes, qui ne sont pas fixes,
mais varient au cours du temps et selon les contextes spécifiques locaux et
culturels. Il diffère du mot sexe qui est référé aux traits biologique des hommes
et des femmes: c'est un fait de nature, un caractère inné qui n'est pas susceptible
de changement.
Le genre met l'accent sur le caractère social des distinctions fondées sur le sexe :
c'est un fait de culture, un caractère acquis qui est donc susceptible de
changement. Les différences de genre sont partout un trait significatif de la vie
sociale, économique et culturelle, tant dans le domaine public que dans le
domaine privé.
En tant que concept, l’approche Genre analyse les rapports de pouvoirs entre les
femmes et les hommes basés sur les prérogatives et possibilités socialement
reconnu à chacun, indépendamment du sexe.
En tant qu’objectif, l’approche Genre promeut l’égalité des droits, ainsi qu’un
partage équitable des ressources et responsabilités entre les femmes et les
hommes.
En tant que méthodologie, l’approche Genre produit une analyse comparée de la
situation des femmes et des hommes tant d’un point de vue économique que
social, culturel et politique. Elle est transversale et aborde tous les champs du
développement. Elle conduit à la remise en cause des représentations et
pratiques inégalitaires, individuelles et collectives.
Au total, l'approche genre est un facteur social, qui se réfère aux relations qui
existent entre les hommes et les femmes, mais non aux hommes et aux femmes
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en soit ; il n'est pas déterminé biologiquement comme le résultat de
caractéristiques sexuelles hommes/femmes.
Il présente l’intérêt de permettre d’expliquer ce qui se passe entre les êtres de
sexes différents, c’est-à-dire le processus et les raisons de l’éventuelle
subordination des femmes. Il favorise ainsi la mobilisation de tous les acteurs
pour œuvrer dans le sens d'un changement social et économique dans une vision
globale et cohérente, suivant les capacités réelles de chacun, sans une référence
absolue aux caractéristiques biologiques de l’individu.
Les différences sexuelles propres ne constituent pas et ne justifient pas les
inégalités entre les êtres sociaux. Seule la culture intervient en créant les
identités pour chaque sexe et en élaborant les systèmes de genres. Les
différences se transforment alors en inégalités.
II- Au sujet de la mise en œuvre de l’approche genre
A- Indication de quelques instruments internationaux se rapportant à la
question
Dans nos développements ci-dessus sur la conceptualisation des droits
humains, nous avons expliqué que les instruments juridiques internationaux
relatifs aux Droits de l’homme, correspondant à l’époque de l’avènement des
droits de la troisième génération, les identités comme femmes, étrangers,
enfants, travailleurs migrants, ont davantage retenu l’intérêt du législateur
international. L’individu a été moins appréhendé comme personne prise
isolément que dans un cadre collectif.
C’est en effet à cette époque que nombre d’instruments ont été soit élaborés
soit mis en chantier. Il s’agit entres autres de :
• le Pacte International relatif aux droits civils et politiques;
• le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
• la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée par
l'Organisation de l'unité Africaine et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et
dont les dispositions font partie intégrante de la Constitution et du droit
béninois.
• la Convention sur les droits de la Femme;
• la Convention sur les droits de L'Enfant;
• la Convention sur l'élimination de la discrimination sous toutes ses
formes à l’égard des femmes.
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Il convient ici de noter que les Déclarations sont des textes à caractère moral,
des textes qui prescrivent des obligations à la communauté des Etats sur les
droits humains. Elles n'ont toutefois pas force obligatoire. Les Chartes, Pactes
ou autres sont des conventions à portée obligatoire pour les parties. Depuis
1966, à la suite des deux Pactes internationaux, un nombre impressionnant de
conventions relatives à la protection de droits spécifiques sont entrées en
vigueur. Ces conventions internationales seraient des épouvantails sans
consistance à la merci du bon vouloir des Etats s'ils ne sont pas accompagnés de
mécanismes de contrôle. On distingue les organes de suivi au plan universel et
des mécanismes régionaux de suivi.
Dans la perspective d'une meilleure prise en compte des droits spécifiquement
liés à la femme, le Bénin a, depuis son accession à la souveraineté nationale,
signé ou ratifié un certain nombre d'instruments internationaux en la matière
notamment celle pré-citée concernant l’Elimination de toutes formes de
Discrimination à l’Egard des Femmes (C.E.D.E.F)
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, plus ancienne, affirme le
principe de la non discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits. Elle proclame également que chacun peut
se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncées sans
distinction aucune, notamment de sexe.
L’Etat béninois a donc adhéré à un certain nombre de traités et de conventions
qui l’obligent au respect d’engagements qui concourent à la gestion de
l’approche genre. Les plus importantes ont été ratifiées aux dates ci-après :
•
le 12 mars 1992, ratification du pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels ;
•
le 22 mars 1992, ratification du pacte international relatif aux droits
civils et politiques ;
•
le 20 janvier 1986, ratification de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples ;
•
le 16 mai 1968, ratification de la Convention concernant l’égalité de
rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine
pour un travail de valeur égale ;
•
l’adhésion à l'Accord de partenariat ACP-UE signé à Cotonou le 13
juin 2000 qui marque le soutien de l'Union Européenne aux efforts des pays
ACP visant à accorder une importance accrue à l'approche « Genre ».
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•
l’adhésion du Bénin à la Convention des Nations Unies du 18
décembre 1979 sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard
des femmes.
L’observation des obligations qui découlent de ces adhésions exige une certaine
organisation à laquelle le Bénin s’est attelé
B- Organisation institutionnelle nationale pour la mise en œuvre de
l’approche genre
Pour atteindre les objectifs fixés par les instruments internationaux en vue de la
promotion genre, des dispositions institutionnelles ont été mises en place.
La première observation à faire à cet effet sera de noter l’existence d’un cadre
juridique et institutionnel favorable :
 les dispositions spécialement pertinentes et favorables de la Constitution
de 1990, pour une politique nationale de Promotion de la Femme,
 l’expression concrète de la volonté politique affichée qui s’est traduite par
la création d’un ministère dont l’une des attributions principales est la
promotion de la femme et du genre.
On relèvera ensuite notamment :
(i) la mise en place de la Commission Nationale de Promotion de la Femme
(CNPF) en 2002 ;
(ii) la mise en place des Commissions Départementales de Promotion de la
Femme (CDPF) en 2003;
(iii) la création de la Cellule Femme dans le Développement Agricole et Rural
(CFDAR) au MAEP par arrêté n°28/MDR/DC/DAPS du 12 janvier 1995 ;
(iv) l’adoption de la loi 2003-04 du 03 Mars 2003 relative à la santé sexuelle et
de reproduction qui fixe également les devoirs et responsabilités de l’État, des
collectivités locales et autres personnes morales ;
(v) l’adoption de la loi 2003-03 du 03 Mars 2003 portant répression de la
pratique des Mutilations Génitales Féminines (MGF) en République du Bénin ;
(vi) le vote et la promulgation du Code des Personnes et de la Famille ;
(vii) l’adoption d’une politique de micro-finance et une réorganisation de l’appui
du ministère en matière de crédit.
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(viii) l’organisation d’un réseau de points focaux genre choisis dans les
différentes structures de planification des ministères techniques, des ONG et
Associations afin qu’ils s’assurent à leur niveau, de la prise en compte des
principes d’égalité et d’équité pour un développement durable et équitable au
Bénin.
(ix) l’adoption en Conseil des ministres du 31 janvier 2001 du document portant
Politique Nationale de Promotion de la Femme (PNPF). Les objectifs de cette
politique se résument comme suit:
 éducation et la formation de la femme béninoise,
 renforcement de son pouvoir économique,
 amélioration de ses conditions sociales et de son statut juridique.
S’agissant des dispositions spécifiques de ces textes qui concernent l’approche
genre, il pourra être cité, à titre d’exemples :
1°- Les circonstances de sa rédaction font de la Constitution du 11 décembre
1990 l’instrument juridique socle des droits de l’homme au Bénin.
- Comme la plupart des constitutions modernes, elle reprend dans son
préambule les grands principes déclinés dans la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme ;
- son Titre II intitulé « Des droits et devoirs de la personne humaine »
répertorie dans les articles 7 à 40 les droits de l’homme reconnus par la
communauté internationale dans les principaux traités se rapportant à la
matière ;
- l’article 7 annexe à la Loi Fondamentale la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples et intègre ainsi ses dispositions parmi les principes et
règles qui doivent encadrer la vie publique et individuelle dans la société
nationale.
Sur le plan concret, les droits fondamentaux de la personne humaine et les
libertés publiques prévus et garantis dans la Constitution concernent
notamment :
a- les droits civils et politiques, aussi appelés de la première génération.
Ils comprennent les droits à la vie (art 15) ; à l'intégrité de sa personne (art 18) ;
d'élire et d’être élu (art 6) ; à la liberté de pensée, de conscience et de religion,
d’opinion (art 23) ; à la liberté de la presse (art 24) d'opinion (art 23) ; à la
liberté de la presse (art 24) ….
b-les droits économiques, sociaux et culturels, dits de la deuxième
génération. Ils regroupent les droits à l’éducation. (art .8, 13) ; à la santé (art. 8)
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; au travail (art .30) ; le droit de grève (art .31)...
c- les droits de solidarité classés comme étant de la troisième
génération. Ils portent sur les droits au développement (art.9) ; à un
environnement sain, satisfaisant et durable (art.27, 28, 29, 74).
En raison de leur caractère parfois un peu général, certaines de ces
dispositions sont renvoyées à des lois qui préciseront les conditions,
mécanismes et portées de leur exercice ou de leur sanction. Il en est ainsi par
exemple des dispositions relatives:
- au suffrage universel (art.6) : la loi précise les conditions
d’organisation des élections ;
- à la sanction de la violation du domicile (art.19) ou du secret de la
correspondance (art.21);
- à l’exercice du droit de grève (art.31).
- à la répression de la corruption, du détournement, de l’enrichissement
illicite (37).
Les droits des femmes font partie de la notion plus générale de droits de
l'Homme. Les droits des femmes sont les prérogatives appartenant aux femmes
en tant que telles, de tous les âges, qui existent indépendamment de leur
institution ou leur interdiction par la loi ou la coutume dans une société
particulière.
2°-Outre donc toutes les prérogatives dont peuvent se prévaloir les femmes des
dispositions de la Constitution, l’Etat s’est doté d’un instrument spécifique pour
leur promotion. Il s’agit de Convention sur l'Elimination de la Discrimination
sous toutes ses formes à l’Egard des Femmes (CEDEF) qui est en principe,
avec la Constitution, le repère d’évaluation de l’avancée au Bénin de l’approche
genre. Aussi paraît-il convenable de la revisiter à grands traits.
Cette convention a été adoptée par l’Assemblée générale des Nation Unies par
sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979. Elle est entrée en vigueur le 03
septembre 1981, après avoir été ratifiée par 20 pays. En y adhérant, le Bénin lui
a conféré une valeur supérieure à notre Constitution.
Cette Convention qui comporte 30 articles regroupés en six (6) parties, a énoncé
dans son préambule, qu’elle avait pour l'objectif de mettre en oeuvre les
principes d'égalité et de dignité humaine, énoncés dans la déclaration universelle
des droits de l'homme du 10 Décembre 1948, les pactes internationaux relatifs
aux droits civils, politiques économiques et socioculturels, et qu’elle tend à
obliger les Etats parties à adopter les mesures nécessaires à la suppression des
discriminations à l’égard des femmes, sous toutes leurs formes et dans toutes
leurs manifestations.
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Dans la 1ère partie, l’article 1er définit la notion de discrimination à l'égard des
femmes. Les Etats parties sont en outre exhortés à se doter de mesures visent à :
-instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes ;
-prendre des mesures de défense et de promotion des droits de la femme tant au
plan social, économique que politique ;
-assurer l'épanouissement et le développement des femmes par l'exercice et la
jouissance effectifs des droits de l'Homme et des libertés fondamentales à court,
moyen ou long terme (art 4).
En ses articles art 7 à 9, constitutifs de la 2ème partie les Etats parties se sont
engagés à prendre les mesures appropriées en vue de la promotion et de la
défense des droits civils et politiques (cf. Pacte sur les droits civils et politiques)
des femmes et de l'égalité de ces droits entre hommes et femmes.
Dans sa 3ème partie (articles 7 à 14) les Etats se sont engagés à prendre des
mesures appropriées en vue de la défense et de la promotion des droits
économiques, socioculturels des femmes (troisième génération) par l'adoption
des lois de protection et dissuasives, (droit au travail et aux avantages
subséquents accès équitable à l'emploi, droit à la sécurité, droit à la tolérance
etc..).
La 4ème partie, élaborée en deux articles (15 et 16), est relative à la
reconnaissance de l'égalité de l'homme et de la femme devant la loi et devant les
juridictions tant en matière civile contractuelle, des biens, de même le droit
d'aller et de venir, le droit du libre choix de son domicile, le droit au mariage
(droit civil et politique, droit économique et socioculturel)
La 5ème partie, articles art 17 à 22 établit les mécanismes de mise en oeuvre des
clauses de la convention et de contrôle et de suivi des engagements pris par les
Etats membres.
La 6ème partie en 8 dispositions (art 23 à 30) pose le principe de subsidiarité
dans les textes internationaux des droits de l'homme et fait obligation aux parties
de la mise en conformité des normes législatives nationales avec les principes de
Publié dans droit international des droits de l’homme posés dans la convention.
Elle détermine aussi les procédures nécessaires en vue de l'effectivité des
dispositions de la convention.
Il est unanimement reconnu que même s’il y a encore bien des choses à faire au
concret par rapport à ses exigences, de sérieux efforts sont entrepris par l’Etat
Béninois pour leur donner un sens de la réalité.
Un cadre institutionnel et juridique sérieux déjà présenté supra existe
formellement. Un effort de veille citoyenne aidera incontestablement à vaincre
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les résistances résiduelles et les manques de moyens financier souvent évoqués à
certains niveaux décisionnels.
C- Quelques repères statistiques
L’espace de temps qui nous ai imparti ne permet pas de faire un inventaire
exhaustif des actions concrètes déjà engrangées et sur lesquels les débats
enrichiront la présente introduction à nos réflexions sur la gestion de l’approche
genre. Ces débats apprécieront aussi avantageusement pour l’objectif de notre
rencontre les statistiques ci-après.
7 femmes figurent actuellement parmi les 83 députés que compte notre
Assemblée Nationale ;
7 femmes sont Conseillères sur les 31 hauts Magistrat de la Cour suprême ;
8 Ministres sont du sexe féminin parmi les 26 membres du dernier remaniement
gouvernemental
La Cour constitutionnelle compte 2 femmes sur 7 Conseillers.
Au niveau de l’administration publique (A titre indicatif)
Le tableau de bord sur les agents de l’Etat mentionne qu’en juillet 2005
l’effectif des femmes dans la fonction publique représente approximativement
27,0% de l’ensemble.
La catégorie D, en chiffres relatifs, renferme le plus de femmes (38,0%).
Cette catégorie est suivie de la catégorie C avec 33,7% puis de la catégorie B
avec 29,7%.
La plus faible proportion de femmes est enregistrée au niveau des
catégories A et E avec respectivement 18,3% et 13,0%.. La catégorie E est une
catégorie en voie de disparition où l’on retrouve très peu de femmes.
Les agents des catégories A et B au nombre de 21.273 représentant
73,0% de l’effectif des Agents Permanents de l’Etat (APE) détiennent plus de
85,0% de la masse salariale. Ces deux catégories regroupent 43,8% de femmes
contre 56,2% d’hommes.
Il résulte de ces informations que l’accès des femmes aux hautes
fonctions et leur implication dans la gestion des affaires publiques sont une
réalité au Bénin.
Au total, par gestion de l’approche genre se mesure à l’aulne des mesures
législatives et règlementaires dont se dote l’Etat et des mesures concrètes qui
sont organisées pour l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs.
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On a pu remarquer que sur les deux plans des actions restent à prendre mais
plus au niveau du second pan que du premier.
Je vous remercie pour votre attention.
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